Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Joliette

15 novembre 2006

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

259285-63-0504

 

Dossier CSST :

120640933

 

Commissaire :

Me Jean-Pierre Arsenault

______________________________________________________________________

 

 

 

 

Poirier Bérard ltée

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 6 avril 2005, la compagnie Poirier Bérard ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 23 mars 2005, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 18 novembre 2004 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations versées à madame Diane Gravel (la travailleuse) à la suite de la lésion professionnelle qu’elle a subie le 22 juillet 2002.

[3]                Le 14 février 2006, la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) tient une audience à Joliette à laquelle assistent madame Rachel Bellerose pour l’employeur et son représentant.

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                L’employeur demande au tribunal d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision rendue par la CSST le 23 mars 2005, à la suite d’une révision administrative, et de déclarer que le coût des prestations versées à la travailleuse à compter du 22 juillet 2002, soit la date de la récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale du 12 juin 2001, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                Le tribunal doit décider si l’employeur a droit au transfert de l’imputation du coût des prestations versées à la travailleuse à la suite de la récidive, rechute ou aggravation qu’elle a subie le 22 juillet 2002.

[6]                Le 12 juin 2001, la travailleuse, alors âgée de 51 ans et sexeuse de poulets au service de l’employeur, subit une lésion professionnelle, soit un syndrome du canal carpien (SCC) plus important à droite qu’à gauche.

[7]                Le 16 novembre 2001, le docteur Guy Le Bouthillier, chirurgien orthopédiste, procède à une décompression du canal carpien droit. Le 25 janvier 2002, il pratique la même intervention chirurgicale au poignet gauche. Il procède en outre à l’exérèse d’un granulome à l’index gauche.

[8]                Le suivi médical ultérieur post-opératoire démontre une diminution importante des engourdissements jusqu’alors ressentis par la travailleuse.

[9]                Le 8 avril 2002, le docteur Le Bouthillier signe un rapport final aux termes duquel il estime que la lésion de la travailleuse sera guérie le 25 avril suivant. Il est d’avis que la travailleuse conserve de cette lésion une atteinte permanente à l’intégrité physique sans limitations fonctionnelles.

[10]           Le 21 mai 2002, la travailleuse retourne au travail.

[11]           Le 22 juillet 2002, la travailleuse présente une nouvelle réclamation et allègue avoir été victime d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale.

[12]           Le 23 juillet 2002, elle consulte le docteur Bernard Chartrand en raison d’une tendinite aux deux poignets et d’une épicondylite aux deux coudes.

[13]           Le 23 août 2002, la CSST refuse la réclamation. Elle se ravise par la suite[1] et l’accepte après que le docteur Jean-Yves St-Laurent, plasticien, alors membre du Bureau d’évaluation médicale (le BEM), eut examiné la travailleuse, le 4 octobre 2002, pour émettre son avis motivé relativement au diagnostic de la récidive, rechute ou aggravation alléguée, à la date ou période prévisible de consolidation de sa lésion et à la nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou traitements administrés ou prescrits.

[14]           Après avoir examiné la travailleuse, le docteur St-Laurent apprécie l’information qui lui a été transmise et les observations qu’il a pu faire comme suit :

Elle a développé un syndrome du tunnel carpien qui a été accepté par la CSST et pour lequel elle fut opérée en novembre 2001 du côté droit et en janvier 2002 pour le côté gauche. Cette patiente a par la suite été consolidée avec une atteinte permanente à l’intégrité physique de 3 % mais sans limitations fonctionnelles.

 

Lorsqu’elle a repris son travail à temps complet après l’évaluation du 18 juin 2002, madame Gravel a donc repris ses activités de sexage qui obligent tel que précisé plus haut des mouvements répétitifs avec les poignets en flexion et avec des mouvements de pince entre le pouce et l’index et ceci de façon répétitive.

 

Elle a présenté des douleurs qu’elle localisait principalement dans la région opérée à la face antérieure des deux poignets et plus spécifiquement sur le versant radial de la cicatrice vers la base des muscles de l’éminence thénar. Ce genre de douleur correspond au site de l’origine des muscles thénariens sur le bord du ligament annulaire qui a été ouvert lors de la chirurgie. Dans la littérature anglo-saxonne, on retient un nom spécifique pour ce problème : « pillar pain ». En français, on parle de douleur du pilier latéral.

 

Ce ne sont naturellement pas tous les patients qui ont eu une décompression du canal carpien qui ressentent ce problème. Cependant, certains patients vont présenter ce genre de douleur et celle-ci sera naturellement variable d’un patient à l’autre.

 

Selon mon questionnaire d’aujourd’hui et selon mon examen, cette patiente présente à mon avis une douleur de type pilier latéral qui est prédominante chez elle probablement par les activités qu’elle doit faire dans son travail et qui obligent une attitude en flexion des poignets et des mouvements de pince entre le pouce et l’index de façon répétée. Ces mouvements obligent une contraction répétée des muscles de l’éminence thénar et viennent donc mettre un stress répété sur le bord radial de la cicatrice ligamentaire qui fait suite à la décompression du canal carpien.

 

Donc en ce qui a trait aux douleurs qu’elle présente à la face antérieure des deux poignets, je n’ai aucun signe clinique me suggérant un diagnostic de tendinite au niveau des poignets.

 

Je suis donc d’accord avec l’opinion du docteur Nolin qui parle de séquelles douloureuses post-chirurgie pour tunnel carpien et ces séquelles douloureuses correspondent à une douleur de pilier latéral post-décompression du canal carpien.

 

En rapport avec ce diagnostic, je peux difficilement être d’accord avec la date de consolidation du docteur Nolin car, à mon avis, la patiente est tout à fait crédible dans l’évocation de ses symptômes.

 

Nous avons donc, face à ce problème, deux possibilités : soit d’établir des limitations fonctionnelles en raison des problèmes qu’elle présente ou de tenter de traiter ce problème ou du moins d’en diminuer l’intensité de sorte à rendre la situation tolérable dans ses activités de travail.

 

Dans les options de traitements possibles, il y a l’injection de cortisone au niveau du pilier latéral pour tenter de ramollir la cicatrice ligamentaire sur le bord radial du ligament annulaire (un peu comme on le fait dans les cas de tennis elbow).

 

On pourrait ajouter aussi une orthèse qui viendrait soutenir le premier métacarpien de sorte à diminuer les mouvements et le stress secondaire aux contractions répétées des muscles de l’éminence thénar. Un essai de travail avec ce genre d’orthèse pourrait être tenté pour voir s’il y a compatibilité entre son travail et le port de ce genre d’orthèse.

 

Si ces traitements échouent, il y aura certainement lieu de considérer certaines limitations fonctionnelles en relation avec ce problème de pilier latéral.

 

Je ne vois pas vraiment d’indication pour les examens par résonance magnétique au niveau des poignets dans ce cas-ci.

 

 

[15]           Voici l’opinion qu’il émet sur les questions qui lui sont soumises :

AVIS MOTIVÉ :

 

Mon avis est donc en rapport avec l’événement du 12 juin 2001 pour lequel un diagnostic de syndrome du tunnel carpien était porté et accepté par la CSST et porte plus spécifiquement sur la rechute du 22 juillet 2002.

 

 

1-   DIAGNOSTIC :

 

-     Syndrome douloureux sur pilier latéral post-décompression du canal carpien bilatéral;

-     Pas de signe de tendinite active chez cette patiente.

 

En ce qui concerne l’épicondylite externe gauche, ce diagnostic est existant mais il n’est pas de mon ressort d’établir s’il y a relation entre le travail de la patiente et ce diagnostic.

 

 

2-   DATE OU PÉRIODE PRÉVISIBLE DE CONSOLIDATION DE LA LÉSION :

 

En rapport avec le diagnostic de syndrome douloureux du pilier latéral, j’estime cette lésion comme étant actuellement non consolidée.

 

Épicondylite externe gauche (en cas d’acceptation), lésion consolidée.

 

 

3-   NATURE, NÉCESSITÉ, SUFFISANCE OU DURÉE DES SOINS OU TRAITEMENTS ADMINISTRÉS OU PRESCRITS :

 

Syndrome douloureux du pilier latéral :

 

En rapport avec le diagnostic de syndrome douloureux du pilier latéral, je propose un traitement par essai d’orthèse stabilisant le premier métacarpien et injection de cortisone. S’il y a échec à ces tentatives de traitement, des limitations devront être établies.

 

 

 

Épicondylite externe gauche :

 

En rapport avec ce diagnostic, je ne vois pas d’indication pour d’autre traitement car il ne s’agit définitivement pas d’un problème actif dans le tableau actuel.

 

(Je souligne)

 

 

 

[16]           L’employeur conteste la décision de la CSST voulant que la travailleuse ait subi une récidive, rechute ou aggravation. Cette contestation est soumise au tribunal après que la CSST eut confirmé sa décision initiale, à la suite d’une révision administrative.

[17]           Le 3 mars 2004, le tribunal rend une décision[2] et déclare que la travailleuse a été victime, le 22 juillet 2002, d’une récidive, rechute ou aggravation de la maladie professionnelle qu’elle avait subie le 12 juin 2001 et que le diagnostic attribuable à cette récidive, rechute ou aggravation est celui de syndrome douloureux sur pilier latéral post décompression du canal carpien bilatéral.

[18]           En ce qui a trait à la relation entre ce diagnostic et la lésion professionnelle d’origine, le tribunal s’exprime ainsi :

[53] À cet égard, le tribunal est d’avis de retenir l’avis du docteur Saint-Laurent qui est le seul à discuter de ce diagnostic et à l’expliquer. Il retient de plus son avis considérant qu’il est explicite et fournit une explication vraisemblable de l’apparition de la symptomatologie de la travailleuse. Le tribunal conclut qu’il est vraisemblable dans les circonstances que la travailleuse ait présenté des douleurs de type pilier latéral suite à la reprise de ses activités professionnelles exigeant des mouvements répétitifs (2000 à 2500 / heure) de flexion des poignets et de pince entre le pouce et l’index obligeant une contraction répétée des muscles de l’éminence thénar et mettant un stress répété sur le bord radial de la cicatrice ligamentaire consécutive à la décompression du canal carpien.

 

[54] Quant à l’existence d’une relation entre le suivi médical consécutif à la rechute et à la lésion professionnelle d’origine, le tribunal retient que la lésion professionnelle d’origine a occasionné des décompressions du canal carpien, que la rechute est survenue seulement cinq semaines suite à la reprise du travail habituel, que le travail exécuté par la travailleuse exige des mouvements répétitifs de flexion des poignets et de pince, que ces mouvements obligent une contraction répétée des muscles qui occasionnent un stress répété au site de la cicatrice consécutive à la chirurgie, que le témoignage de la travailleuse est non contredit et tout à fait crédible quant à la continuité de sa symptomatologie au cours des semaines précédant la rechute, qu’elle a effectué un retour au travail sans limitations fonctionnelles, que la lésion professionnelle d’origine a occasionné l’octroi d’un pourcentage d’atteinte permanente et finalement, qu’il y a compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la rechute et la nature de la lésion initiale.

 

 

 

[19]           Le 16 décembre 2003, le docteur Sylvain Gagnon, orthopédiste et membre du BEM, examine la travailleuse afin d’apprécier les séquelles de la récidive, rechute ou aggravation subie par la travailleuse le 22 juillet 2002.

[20]           Référant au Règlement sur le barème des dommages corporels[3] (le règlement), il les évalue ainsi :

4-   EXISTENCE OU POURCENTAGE D’ATTEINTE PERMANENTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE :

 

Nous sommes d’accord avec la position du docteur Nolin qui est claire et qui identifie qu’il n’y a pas de séquelle objectivable en relation avec le canal carpien et que seule la douleur ne justifie pas un DAP supplémentaire. Le DAP accordé pour le tunnel carpien comprend les séquelles douloureuses.

 

Néanmoins, considérant que le docteur St-Laurent pour le Bureau d’évaluation médicale a établi un nouveau diagnostic de syndrome de pilier et non juste une symptomatologie en relation avec une complication de la chirurgie du canal carpien;

 

Considérant que cette nouvelle lésion entraîne des séquelles objectivables telles une douleur reproductible à la palpation du pilier et une faiblesse objectivable de la pince et de la préhension;

 

Considérant qu’il est difficile de dissocier ces symptômes avec la présence d’une rizarthrose bilatérale;

 

Nous croyons qu’il est justifié d’accorder un DAP supplémentaire de façon exceptionnelle pour le syndrome latéral du pilier tel qu’accepté comme diagnostic de la rechute du 22 juillet 2002. Par conséquent, le DAP s’établit comme suit :

 

 

SÉQUELLES ANTÉRIEURES :

 

Code          Description                                                                                 DAP

 

100526        Décompression du canal carpien sans séquelle                               1 %

                  fonctionnelle objectivable, mais avec changements

                  électromyographiques (poignet droit)

 

100526        Décompression du canal carpien sans séquelle                               1 %

                  fonctionnelle objectivable, mais avec changements

                  électromyographiques (poignet gauche)

 

 

Préjudice esthétique majeur

 

224251        Cicatrices                                                                                     0.2 %

 

 

 

SÉQUELLES ACTUELLES :

 

Code          Description                                                                                 DAP

 

100526        Canal carpien gauche[4] sans séquelle fonctionnelle                           1 %

                  objectivable mais avec changements

                  électromyographiques

 

100526        Canal carpien gauche sans séquelle fonctionnelle                            1 %

                  objectivable mais avec changements

                  électromyographiques

 

102383        Syndrome du pilier latéral droit post-décompression                         2 %

                  canal carpien

 

102383        Syndrome du pilier latéral gauche post-décompression                     2 %

                  canal carpien

 

Le principe de la bilatéralité s’applique.

 

 

5-   EXISTENCE OU ÉVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES :

 

Considérant que le médecin traitant et que le docteur Nolin ont des opinions relativement similaires sur les limitations fonctionnelles, nous émettons des limitations fonctionnelles permanentes où elle devrait éviter :

 

-     Des mouvements répétitifs des deux poignets;

-     De la vibration et des charges de plus de 5 lb de façon répétée pour chaque main.

 

Une orthèse courte semi-rigide de type spica de pouce serait souhaitable.

 

 

[21]           Le 5 février 2004, la CSST reconnaît que la travailleuse conserve de sa lésion professionnelle une atteinte permanente à l’intégrité physique de 7,05 % et qu’elle a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 3 654,65 $.

[22]           La CSST confirmera cette décision à la suite d’une révision administrative.

[23]           Le 6 mai 2004, l’employeur demande que la totalité du coût des prestations versées à la travailleuse en raison de la récidive, rechute ou aggravation du 22 juillet 2002 soit transférée aux employeurs de toutes les unités.

[24]           Il demande l’application des articles 327, 1er paragraphe et 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5] (la loi) :

327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1°         dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;

 

2°         d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion:

 

1°         des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2°         d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[25]           L’employeur prétend que le diagnostic de syndrome douloureux du pilier latéral (SDPL) (pillar pain) constitue une nouvelle lésion qui découle de la décompression des canaux carpiens. Il soutient que si la travailleuse n’avait pas subi cette intervention chirurgicale aux deux poignets, elle n’aurait pas été victime de cette nouvelle lésion.

[26]           En conséquence, il est d’avis que l’article 31 de la loi s’applique puisque le syndrome douloureux du pilier latéral constitue une lésion qui est apparue par le fait ou à l’occasion des soins qu’elle a reçus pour un SCC bilatéral.

[27]           Dans l’appréciation de la demande de transfert déposée par l’employeur, la CSST rappelle, après révision administrative, qu’il existe, selon la loi, six catégories de lésions professionnelles, soit : la blessure qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, la maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, la maladie professionnelle, la blessure qui survient par le fait ou à l’occasion des soins reçus pour une lésion, de l’omission de tels soins, ou d’une activité prescrite dans le cadre de traitements médicaux ou d’un plan individualisé de réadaptation, la maladie qui survient par le fait ou à l’occasion des soins reçus pour une lésion, de l’omission de tels soins, ou d’une activité prescrite dans le cadre de traitements médicaux ou d’un plan individualisé de réadaptation et la récidive, rechute ou aggravation de chacune de ces catégories de lésions.

[28]           La CSST ajoute que toute réclamation que l’on pourra classer dans l’une ou l’autre de ces catégories sera reconnue comme lésion professionnelle et permettra à la personne qui en est atteinte de bénéficier des prestations prévues à la loi, aux conditions et dans les limites qu’elle détermine.

[29]           La CSST considère, après révision administrative, que le diagnostic de SDPL post décompression du canal carpien bilatéral n’est ni une blessure ni une maladie au sens de l’article 31 de la loi. Son opinion repose sur le fait que le tribunal avait reconnu dans sa décision du 3 mars 2004 que la travailleuse avait été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 22 juillet 2002 et que le diagnostic de cette récidive, rechute ou aggravation était celui de SDPL post décompression du canal carpien bilatéral. Elle ajoute que le tribunal a en outre reconnu que la travailleuse avait subi une récidive, rechute ou aggravation lors de la reprise de son travail chez l’employeur.

[30]           À l’audience, l’employeur réitère sa demande de transfert d’imputation du coût des prestations versées à la travailleuse en raison de la récidive, rechute ou aggravation du 22 juillet 2002. Cette fois, il justifie sa demande non seulement sur les articles 327 et 31 de la loi mais également sur les alinéas 2 et 3 de l’article 326 de la loi :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

(Je souligne)

 

 

[31]           La loi prévoit donc que l’employeur qui demande le transfert d’imputation du coût des prestations versées en raison « d’un accident du travail » doit présenter sa demande dans l’année qui suit la date d’accident.

[32]           Rappelons ici que la lésion de la travailleuse ne résulte pas d’un accident du travail mais d’une maladie professionnelle, un SCC bilatéral. Cette lésion a effectivement été reconnue par la CSST comme étant une maladie professionnelle.

[33]           Le tribunal est d’avis que l’article 326 de la loi ne peut recevoir application dans la présente affaire. L'article 326 vise exclusivement le cas des lésions professionnelles attribuables à un accident du travail et non à une maladie professionnelle.

[34]           Ce sont plutôt les articles 327, 328 et 329 qui s’appliquent à ce genre de lésion professionnelle[6].

[35]           La demande de l’employeur ne vise pas l’application des articles 328 et 329 et le tribunal estime que la situation qui est soumise à son attention dans la présente affaire ne permet pas d’analyser la requête de l’employeur sous l’angle de ces dispositions législatives.

[36]           C’est donc à la lumière de l’article 327 que le tribunal analysera la demande de l’employeur.

[37]           La question à laquelle le tribunal doit répondre est la suivante : le syndrome du pilier latéral post-décompression du canal carpien constitue-t-il une lésion professionnelle visée par l’article 31 de la loi? En somme, s’agit-il d’une blessure ou d’une maladie survenue par le fait ou à l’occasion des soins que la travailleuse a reçus en raison de sa maladie professionnelle?

[38]           À cet égard, l’employeur produit deux articles intitulés « Late complications after open carpal Tunnel decompression »[7] et « Pillar Pain as a Postoperative Complication of Carpal Tunnel Release : A Review of the Literature »[8] aux termes desquels il est question de la prévalence du SDPL à la suite d’une décompression du canal carpien.

[39]           Dans le premier article, les auteurs précisent, et c’est ce sur quoi le représentant de l’employeur attire l’attention, qu’ils ont observé un tel syndrome chez 4 % des 66 personnes qui ont fait l’objet de leur étude et qui avaient subi une décompression du canal carpien[9] :

[...] We found typical pillar pain in 4 % of our cases. None of these hands had a point of tenderness, the discomfort was a deep ache in the wrist. This was aggravated by physical stress. The symptom appeared gradually within 6 months after surgery.

 

[...]

 

Several patients had coexisting conditions, some of which were discovered many months after CTD [Carpal Tunnel Decompression]. 12 % of our patients had thyroid gland dysfunction and most of these did not have long-lasting improvement of their CTS after surgery. [...] Open carpal tunnel decompression had more late complications than we expected.

 

(Je souligne)

 

 

[40]           Dans le second article, les auteurs avancent toutefois que le SDPL apparaît autant à la suite d’une décompression ouverte que d’une décompression par arthroscopie[10] :

Pillar pain or pillar tenderness is mentioned in the literature following both open and closed surgical techniques, but a clear definition of this phenomenon is lacking.

 

 

[41]           Ils ajoutent en outre que :

Bernstein notes10 that "the reason endoscopic technique reports a lower incidence of pillar pain than the open technique is due to the fact that the palmar aponeurosis is not violated and thus there is decreased damage to the origin of the hypothenar intrinsics."

__________

10    Bernstein RA: Endoscopic carpal tunnel release. Connecticut Medicine 58:387-394, 1994.

 

 

[42]           Ils arrivent à la conclusion suivante :

At the present time, the areas of debate and uncertainty regarding pillar pain exceed the areas of definite knowledge. Pillar pain is, however, recognized as a frequent complication of carpal tunnel surgery, one that can result in delayed return to work and other activities, emotional distress, and increased costs to the health care system. Alternative surgical techniques have been developed in an attempt to prevent this and other complications from occurring, but to date none of these techniques has been completely successful. Postoperative protocols vary, and the effectiveness of various interventions in preventing or managing complications has not been thoroughly researched. There is currently no information in the literature providing predictive indicators of occurrence, severity, or responsiveness to the treatment of pillar pain. The high incidence of carpal tunnel syndrome an its surgical treatment make further investigation and understanding of pillar pain’s etiology and its surgical and postoperative management important issues for physicians and allied health clinicians.

 

 

[43]           Évoquant ces auteurs, l’employeur prétend que le SDPL constitue une nouvelle lésion reliée à la reprise, par la travailleuse, de ses activités professionnelles.

[44]           Le coût de cette nouvelle lésion devrait en conséquence être transféré en totalité aux employeurs de toutes les unités. Il ajoute que la reconnaissance par la CSST d’une récidive, rechute ou aggravation sous-entend, bien que cette condition soit reliée à la lésion initiale, que le SDPL n’est attribuable qu’aux interventions chirurgicales qu’elle a subies aux deux poignets.

[45]           Il réfère à l’affaire Entreprises Bon Conseil ltée et Daigle[11] dans laquelle la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) décidait que l’article 327 de la loi permet de répartir l’augmentation du coût d’une lésion professionnelle reliée à une complication survenue - un syndrome douloureux régional complexe (SDRC) - au cours du traitement de cette lésion entre les employeurs de plusieurs catégories afin que l’employeur ne soit pas obéré de façon injuste par une conséquence déraisonnablement importante d’une lésion banale au départ.

[46]           Il soumet que le syndrome douloureux du pilier latéral s’apparente au SDRC et qu’il doit être apprécié de la même façon sur le plan de l’imputation du coût des prestations qui lui sont attribuables.

[47]           Selon lui, c’est la totalité du coût des prestations reliées au SDPL qui doit faire l’objet d’un transfert aux employeurs de toutes les unités. Il faut distinguer les prestations découlant de la lésion initiale de celles découlant de la condition qui a mené à la reconnaissance de la récidive, rechute ou aggravation.[12]

[48]           La demande de l’employeur se distingue, selon lui, de l’affaire Centre hospitalier Robert-Giffard[13] en ce sens que dans le présent dossier, on est en présence de deux diagnostics différents, soit le diagnostic de la lésion initiale, un SCC, et celui de la récidive, rechute ou aggravation, un SDPL.

[49]           L’employeur passe toutefois sous silence une abondante jurisprudence qui enseigne que l’article 31 ne vise pas les complications de la lésion initiale. Cette disposition ne vise pas l’évolution ou les complications relatives à la lésion initiale mais réfère plutôt à une relation directe entre une nouvelle pathologie et les soins reçus par la victime d’une lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins. (Je souligne)

[50]           Il n’y aurait pas lieu à un transfert d’imputation lorsque la complication survient par le fait ou à l’occasion des soins reçus ou en raison de l’omission de tels soins, mais constitue plutôt une conséquence directe de la lésion initiale.[14]

[51]           L’article 31 ne vise pas les conséquences de la lésion initiale. Ces conséquences ne peuvent être assimilées à une nouvelle lésion professionnelle. Cette disposition vise la survenance d’une blessure ou d’une maladie bien précise qui doit être attribuable à l’omission de soins reçus à la suite d’une lésion professionnelle.[15] (Je souligne)

[52]           Il importe donc de distinguer la lésion pour laquelle des soins sont reçus, soit la lésion initiale, de celle qui survient, le cas échéant, par le fait ou à l’occasion des soins.

[53]           Cette distinction est importante parce que le 1er paragraphe de l’article 31 ne vise pas l’évolution ou les conséquences de la lésion professionnelle initiale, mais bien la relation directe entre les soins et une blessure ou une maladie qui en découle.[16]

[54]           L’article 31 ne vise pas les conséquences indissociables de la lésion initiale. Cette disposition exige que l’on distingue entre un phénomène inhérent à la lésion initiale et celui qui est proprement attribuable aux conséquences de son traitement. Si une lésion constitue une conséquence directe et indissociable de la lésion initiale, l’article 327 ne s’applique pas alors qu’il trouve application lorsque la lésion qui découle des soins reçus pour une lésion professionnelle n’en est pas une conséquence automatique et indissociable et qu’elle constitue plutôt une complication qui ne survient pas dans la majorité des cas.[17] (Je souligne)

[55]           L’article 31 ne vise pas les conséquences prévisibles de la lésion initiale. La notion de « blessure ou de maladie survenant à l’occasion des soins » vise les lésions iatrogéniques, c’est-à-dire proprement attribuables au traitement d’une maladie ou d’une blessure, ce qui exclut les conséquences postopératoires prévisibles en relation avec la lésion initiale.[18] (Je souligne)

[56]           Une jurisprudence plus récente suggère par contre que l’article 31 n’exclut pas les conséquences prévisibles de la lésion initiale.[19] Soustraire de l’application de l’article 31 les blessures ou maladies survenues par le fait ou à l’occasion des soins médicaux reçus par la victime d’une lésion professionnelle en se fondant uniquement sur le fait qu’une blessure ou une maladie est une conséquence prévisible aurait pour effet de rendre inopérant le premier alinéa de l’article 327.[20] (Je souligne)

[57]           Dans l’affaire Structures Derek inc.[21], le tribunal est d’avis que la loi ne précise pas que la blessure ou la maladie doive être prévisible et que ce serait ajouter au texte de l’article 31 que d’en exclure une blessure ou une maladie parce qu’elle est plus ou moins prévisible. Exiger la non-prévisibilité de la complication aurait pour effet de rendre inopérant le premier alinéa de l’article 327 puisque presque toutes les complications qui peuvent survenir, même de façon exceptionnelle, sont prévisibles.

[58]           Le tribunal estime pertinent de reproduire un extrait de la décision du commissaire Clément dans Structures Derek inc. :

[27] La jurisprudence a affirmé à de nombreuses reprises que l’article 327 visait la survenance d’une nouvelle blessure ou maladie bien précise et distincte de la lésion initiale. Ainsi, dans l’affaire Abattoirs R. Roy inc. et Fleury5, la Commission d’appel en matières de lésions professionnelles rappelle la nécessité de la survenance d’une blessure ou d’une maladie bien identifiée dont l’existence même doit être attribuable aux soins ou à l’absence de soins reçus par le travailleur. La Commission des lésions professionnelles a repris ces principes dans plusieurs affaires et notamment dans Commission scolaire Châteauguay et CSST6.

 

[…]

 

[30] La jurisprudence a cependant rappelé que ce n’était pas toutes les complications qui découlaient des soins ou des traitements qui pouvaient être considérées comme donnant ouverture à l’article 327. En effet, bien que plusieurs décisions reconnaissent que l’article 327 permet de répartir les coûts d’une lésion professionnelle augmentés par une complication survenue suite à un traitement prodigué pour cette lésion7, elles exigent aussi que les conséquences pour lesquelles on demande l’application de l’article 327 ne soient pas indissociables de la lésion professionnelle et n’en soient pas la conséquence normale.

 

[31] Il faut donc faire la distinction entre un phénomène qui est inhérent à la lésion initiale et celui qui est proprement attribuable aux conséquences de son traitement8. Ainsi, si une lésion constitue une conséquence directe et indissociable de la lésion initiale, il n’y aura pas ouverture à l’application de l’article 3279. Cependant, le tribunal estime qu’il y aura lieu d’appliquer l’article 327 lorsque la lésion qui découle des soins reçus pour une lésion professionnelle n’en est pas une conséquence automatique et indissociable et qu’elle constitue plutôt une complication qui ne survient pas dans la majorité des cas.

 

[32] Ce serait ajouter au texte de l’article 31 que d’en exclure une blessure ou une maladie parce qu’elle est plus ou moins prévisible. En effet, la loi ne précise pas que la blessure ou la maladie doive être imprévisible10. De plus, exiger la non-prévisibilité de la complication aurait pour effet de rendre inopérant le premier alinéa de l’article 327. En effet, la science médicale étant très avancée, pratiquement toutes les complications qui peuvent survenir, même de façon exceptionnelle, sont prévisibles.

 

[33] Une révision de la jurisprudence permet également de constater que des partages ont été octroyés face à des faits similaires ou apparentés à ceux du présent dossier11.

__________

 

5     [1993], C.A.L.P. 1140 .

6     C.L.P. 105037-72-9807, le 29 avril 1999, D. Lévesque.

7     Entreprises Bon conseil ltée et Daigle, [1995] C.A.L.P. 1559 (dystrophie réflexe); H.P. Cyrenne ltée, C.L.P. 131759-04B-0002, le 29 juin 2000, A. Gauthier (cicatrice).

8          Bombardier Aéronautique, [2002] C.L.P. 525 ; Unival (St-Jean-Baptiste) et Gaudreault, [1997] C.A.L.P. 612 .

9     Brown Boverie Canada inc. et Désautels, C.A.L.P. 55197-05-9311, le 14 août 1995, M. Denis.

10    H.P. Cyrenne ltée, déjà citée; Bell Canada et CSST, C.L.P. 120568-04B-9907, le 7 septembre 2000, A. Gauthier.

11    Infection : Produits métalliques Roy inc. et CSST, C.L.P. 113424-03B-9904, le 29 mars 2000, R. Jolicoeur; Zellers inc., C.L.P. 178274-62B-0202, le 30 janvier 2003, Y. Ostiguy; Ville d’Amos et CSST, C.L.P. 197268-08-0301, le 13 juin 2003, A. Gauthier; Pelouses Richer-Boulet inc. c. CSST, C.L.P. 148428-03B-0010, le 18 septembre 2001, R. Jolicoeur; Centre hospitalier Royal Victoria et CSST, C.L.P. 152622-62-0012, le 4 juin 2001, M. Denis; Terminus maritimes fédéraux et Plaisance, C.L.P. 127188-63-9911, le 19 mars 2001, A. Archambault; Centre d’hébergement Champlain-Châteauguay, C.L.P. 124726-62C-9910, le 29 janvier 2001, J. Landry; Groupe Cedrico Division Scierie Causap et CSST, C.L.P. 89526-01A-9706, le 19 juin 1998, R. Ouellet; Algodystrophie réflexe : Industrie manufacturière Mégantic et Roy, déjà citée; Montco ltée (Division de Permaco) et CSST, C.A.L.P. 77576-60-9603, le 7 janvier 1997, J.-G. Béliveau; CSST et Pratt & Whitney Canada Inc., [1997] C.A.L.P. 1422 ; Capsulite : Stone-Consolidated (Division Gagnon) et CSST, C.A.L.P. 62012-02-9408, le 27 octobre 1995, R. Jolicoeur; Brasserie Labatt ltée, C.A.L.P. 101416-62-9806, le 8 octobre 1999, G. Perreault; Thombophlébite : Hydro-Québec et CSST, C.A.L.P. 83255-62-9610, le 26 septembre 1997, S. Di Pasquale; Bell Canada et CSST, C.L.P. 120568-04B-9907, le 7 septembre 2000, A. Gauthier; Commission scolaire Chemin-du-Roy, C.L.P. 142003-04-0007, le 23 novembre 2000, J.-L. Rivard.

 

(Je souligne)

 

 

[59]           Le tribunal discute encore de l’application des articles 31 et 327 dans des décisions[22] encore plus récentes et l’opinion du commissaire Clément dans l’affaire Structures Derek inc. s’avère être celle à retenir quant à l’interprétation de ces dispositions législatives.

[60]           À cet égard, la commissaire Boucher, dans l’affaire Mittal Canada inc.[23], où elle avait à décider si la thrombophlébite qualifiée de thrombose veineuse musculaire post-opératoire et de phlébite post-opératoire pouvait faire l’objet d’un transfert d’imputation, est d’opinion que le qualificatif post-opératoire :

[11] […] est d’importance puisque l’article 31 exige que la blessure ou la maladie résulte de soins ou traitements reçus pour une lésion professionnelle et l’article 327 permet le transfert des coûts à cette seule condition. À contrario, une maladie ou blessure qui serait une conséquence d’une lésion, ne donnerait pas ouverture au transfert prévu à l’article 327 de la loi5.

__________

5     Normex Télécom inc., 130635-64-0001, 31 mars 2001, M. Montplaisir.

 

 

 

[61]           Dans une autre affaire[24], le tribunal rappelle qu’à défaut d’avoir démontré l’existence d’une blessure ou maladie distincte de la lésion professionnelle initiale et attribuable aux soins reçus pour cette lésion, l’employeur ne peut bénéficier d’un transfert d’imputation.

[62]           Plus récemment, le tribunal émettait l’opinion suivante à propos des éléments requis pour opérer un transfert d’imputation en vertu de l’article 327 de la loi :[25]

[27] Au regard de cet aspect du litige, le tribunal considère que l’employeur a établi les éléments requis pour bénéficier d’un transfert d’imputation en vertu de l’article 327 de la loi.

 

[28] D’une part, la déhiscence de la plaie avec guérison par deuxième intention est une pathologie distincte de la lésion professionnelle initiale dont le diagnostic est une lacération au genou gauche.

 

[29] D’autre part, au plan médical, le médecin de la CSST reconnaît que la déhiscence de la plaie est « une complication inattendue » résultant « d’un geste médical régulièrement effectué », à savoir l’enlèvement d’une partie des points de suture.

 

[30] Exprimé autrement, la déhiscence de la plaie est un phénomène qui n’est pas inhérent à la lésion professionnelle initiale. Il s’agit plutôt d’un phénomène proprement attribuable aux conséquences de son traitement.

 

[31] Or, comme mentionné précédemment, selon ce que la jurisprudence enseigne, il importe peu que la complication ait été prévisible, en autant qu’elle soit dissociable de la lésion professionnelle et qu’elle n’en soit pas la conséquence normale.

 

 

 

[63]           À la lumière de la jurisprudence étudiée, le tribunal estime que l’employeur a démontré que la présente affaire présentait les critères établis pour lui permettre de bénéficier d’un transfert d’imputation.

[64]           Le SDPL dont a été affectée la travailleuse après la décompression de ses canaux carpiens gauche et droit est une pathologie distincte de la lésion professionnelle initiale. Il s’agit d’une complication inattendue résultant d’un geste chirurgical régulièrement effectué, à savoir la décompression des canaux carpiens gauche et droit. Il s’agit d’un phénomène attribuable aux conséquences du traitement de la lésion initiale, un SCC bilatéral. Cette complication est certes prévisible mais elle est dissociable de la lésion professionnelle et elle n’en est pas la conséquence normale.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée au tribunal par Poirier Bérard ltée, l’employeur, le 6 avril 2005;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 23 mars 2005, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations versées à madame Diane Gravel, la travailleuse, à compter du 23 juillet 2002 et en raison du syndrome douloureux du pilier latéral (SDPL) dont elle est atteinte, doit être imputée aux employeurs de toutes les unités;

RÉSERVE à l’employeur ses recours quant à la répartition du coût des prestations versées à la travailleuse en raison de cette affection à être effectuée par la CSST à la suite de la présente décision.

 

 

__________________________________

 

JEAN-PIERRE ARSENAULT

 

Commissaire

 

 

M. Pierre Perron

Sécurigest inc.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           Voir la décision rendue par la CSST le 25 octobre 2002 à la page 427 du dossier soumis à la l’attention du tribunal.

[2]           C.L.P. 206126-63-0304, F. Mercure.

[3]           (1987) 119 G.O. II, 5576.

[4]           Il s’agit sans doute d’une erreur d’écriture : on aurait dû lire « droit ».

[5]           L.R.Q., c. A-3.001.

[6]           Fertek inc. et Acier Gendron, [1999] C.L.P. 904, révision rejetée, C.L.P. 114914-72-9904, 18 mai 2000, S. Di Pasquale; Hôpital Sacré-Coeur de Montréal-QVT et CSST, C.L.P. 146365-72-0009, 12 janvier 2001, C. Racine.

[7]           W. KLUGE, R. G. SIMPSON et A. C. NICOL, Journal of Hand Surgery (British and European Volume 1996) 21 B : 2 : 205-207.

[8]           K. S. LUDLOW, J. L. MERLA, J. A. COX et L. N. HURST, Journal of Hand Therapy, October-December 1997, 277-282.

[9]           Précitée, note 7, page 206.

[10]         Précitée, note 8, page 277.

[11]         [1995] C.A.L.P. 1559 .

[12]         Banque Nationale du Canada, C.L.P. 135415-73-0003, 15 novembre 2000, Y. Ostiguy.

[13]         C.L.P. 177283-32-0201, 23 avril 2002, M.-A. Jobidon.

[14]         Asea Brown Boveri inc. et Desautels, C.A.L.P. 55197-05-9311, 14 août 1995, M. Denis.

[15]         Commission scolaire Châteauguay et Ghali, C.L.P. 105037-72-9807, 29 avril 1999, D. Lévesque.

[16]         Les entreprises JPG Bergeron inc., C.L.P. 194142-04-0211, 24 février 2003, S. Sénéchal.

[17]         Structures Derek inc., [2004] C.L.P. 902 .

[18]         Kraft General Foods Canada inc. et CSST, [1996] C.A.L.P. 1033 , Culinar inc. et CSST, C.L.P. 123059-03B-9909, 3 mai 2000, R. Jolicoeur.

[19]         H.P. Cyrenne ltée, C.L.P. 131759-04B-0002, 29 juin 2000, A. Gauthier; Bell Canada et CSST, C.L.P. 120568-04B-9907, 7 septembre 2000, A. Gauthier; Ressources Meston inc. et CSST, [2001] C.L.P. 355 ; Structures Derek inc., précitée, note 17.

[20]         Ressources Meston inc. et CSST, précitée, note 19.

[21]         Précitée, note 17.

[22]         Hernie inguinale attribuable à une chirurgie : Domtar Ressources forestières (LSQ), C.L.P. 244334-08-0409, 1er juin 2005, P. Prégent; Trithérapie : Établissements de Détention Québec, C.L.P 245376-32-0410, 7 avril 2005, M.-A. Jobidon; Déformation du tibia en varus post-fracture : Cambior inc. - Géant Dormant, C.L.P. 229086-08-0403, 9 février 2005, P. Prégent; Thrombophlébite : Mittal Canada inc., C.L.P. 265749-62-0507, 11 avril 2006, L. Boucher; Coopérative forestière Haut Plan Vert, C.L.P. 247916-01A-0411, 30 août 2005, R. Arseneau; Fibrose post-opératoire : Établissements de Détention Québec, C.L.P. 263716-72-0506, 7 février 2006, M. Beaudoin; Infection, cellulite et abcès : Journal de Montréal, C.L.P. 286913-71-0604, 24 octobre 2006, G. Robichaud; Déhiscence de la plaie avec guérison par deuxième intention : Bois-Francs inc., C.L.P. 271016-01A-0509, 24 mars 2006, R. Arseneau; Ostéomyélite : Mittal Canada inc., C.L.P. 277363-62B-0512, 22 mars 2006, M.-D. Lampron; Tissu cicatriciel et plica : Couvoir Boire & Frères inc., C.L.P. 263409-62B-0505, 22 mars 2006, M.-D. Lampron; Pachyméningite : A. Lassonde inc. et CSST, C.L.P. 283443-62B-0603, 22 juin 2006, M.-D. Lampron.

[23]         Précitée, note 22.

[24]         Société des établissements de plein air du Québec (S.E.P.A.Q), C.L.P. 237639-01C-0406, 29 avril 2005, R. Arseneau.

[25]         Bois-Francs inc., C.L.P. 271016-01A-0509, 24 mars 2006, R. Arseneau.

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