Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montérégie

LONGUEUIL, le 23 août 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

175388-62-0112

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Suzanne Mathieu

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Gaston Turner

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Osane Bernard

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

ASSESSEUR MÉDICAL :

André Gaudreau

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

109244392

AUDIENCE TENUE LE :

31 juillet 2002

 

PRIS EN DÉLIBÉRÉ LE :

10 août 2002

 

 

 

 

 

 

À :

Longueuil

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEAN MISERERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉFENSE NATIONALE ADM. PERSONNEL CIVIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 21 décembre 2001, monsieur Jean Miserere (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en contestation d’une décision rendue le 13 décembre 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]               Cette décision confirme celle rendue initialement par la CSST le 10 mai 2001, décision qui portait sur les points suivants: référence du travailleur à une psychologue, madame Lise Le Pailleur pour un suivi de courte durée; remboursement des frais d’inscription au Centre Lucie Bruneau pour l’utilisation de la piscine; autorisation de 15 nouveaux traitements de physiothérapie; renouvellement d’achat des aides techniques suivantes: deux paires de lacet élastique blanc et noir, un banc de transfert pour le bain, une pince à long manche et une éponge à long manche; refus d’admettre le travailleur au programme d’aide personnelle à domicile.

[3]               Le travailleur et sa procureure sont seuls présents lors de l’audience tenue à Longueuil le 31 juillet 2002; un délai est accordé à la partie requérante pour la production de documents médicaux, lesquels sont parvenus à la Commission des lésions professionnelles le 9 août 2002.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au programme d’aide personnelle à domicile depuis le 9 mai 1995, date de son accident du travail, jusqu’à aujourd’hui, selon les montants établis dans le rapport d’ergothérapie déposé en preuve.

LES FAITS

[5]               Monsieur Miserere, né le 16 février 1956, subit un accident du travail le 9 mai 1995, ayant causé une hernie discale L4-L5 gauche, pour laquelle deux chirurgies ont eu lieu les 16 août 1995 et 27 mai 1996.

[6]               Cette lésion est consolidée le 12 septembre 1996 et la CSST reconnaît un taux d’atteinte permanente de 3,30% et les limitations fonctionnelles suivantes établies par le médecin ayant charge du travailleur:

ne pas avoir à soulever, pousser ou tirer des charges supérieures à 15 à 20 kg;

ne pas avoir à exercer des flexions, extensions ou rotations répétées du rachis lombaire;

ne pas avoir à travailler en position accroupie, agenouillée, assise ou debout pendant des périodes prolongées sans pouvoir se reposer;

ne pas travailler constamment avec les bras au-dessus du niveau des épaules ou au sommet d’échelles;

éviter d’avoir à circuler sur des surfaces irrégulières en véhicule motorisé.

 

 

[7]               La CSST engage avec le travailleur un processus de réadaptation sociale qui s’échelonne jusqu’à la fin de l’année 1997, alors que monsieur Miserere soumet une réclamation pour une rechute du 29 septembre 1997 avec un diagnostic de hernie discale L5-S1, qui est refusée par la CSST en première instance et en révision administrative, et dont aucun appel n’est logé devant la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles.

[8]               Dans le cadre du processus de réadaptation sociale, la CSST détermine un premier emploi convenable de commis comptable le 23 juillet 1997 pour lequel une formation est suivie par le travailleur. Ce dernier abandonne cependant cette formation peu de temps après l’avoir débutée, pour des raisons liées à sa condition physique et à l’environnement des lieux où sont dispensés les cours.

[9]               Le 12 décembre 1997, la CSST détermine un autre emploi convenable de préposé au stationnement avec guérite, mais le 20 février 1998, à la suite de résultats de tests révélant que le travailleur présente une vessie neurogène hyperréflexique et qu’il souffre d’impuissance sexuelle, le travailleur soumet une autre réclamation pour rechute et aggravation à la CSST.

[10]           D’abord refusée par la CSST le 16 mars 1998, cette rechute est finalement acceptée, à la suite d’une décision rendue le 15 juin 1998, en vertu des dispositions de l’article 365 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles L.R.Q., c. A-3 (la loi).

[11]           Le 28 juin 1999, le docteur Line Jacques, neurochirurgienne, dépose à la CSST une expertise neurochirurgicale, qui est approuvée par le médecin traitant et qui est ensuite reconnue part la CSST comme étant le rapport d’évaluation médicale (REM); ce médecin y détermine le taux de déficit anatomo-physiologique résultant de l’aggravation et les nouvelles limitations fonctionnelles.

[12]           Le 15 octobre 1999, la CSST rend une décision reconnaissant un taux d’atteinte permanente de 137,70%, soit 101,00% de déficit et 36,70% pour douleurs et perte de jouissance de la vie. Au 3% déjà accordé en 1996 pour une discoïdectomie avec séquelles fonctionnelles, la CSST reconnaît les taux de déficits supplémentaires suivants:

- 3% pour flexion antérieure à 70 degrés

- 1% pour extension à 20 degrés

- 1% pour flexion latérale droite à 20 degrés

- 1% pour flexion latérale gauche à 20 degrés

- 1% pour rotation droite à 20 degrés

- 1% pour rotation gauche à 20 degrés

- 1% pour atteinte sensitive de classe II à 25% de la racine L5 gauche

- 2% pour pachyméningite, fibrose péridurale, objectivée par tests spécifiques

- 60% pour vessie neurogène

- 30% pour impuissance

 

 

[13]           Les limitations fonctionnelles reconnues par la CSST sont les suivantes:

éviter de soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges dépassant environ 5 kg;

éviter de travailler en position accroupie;

éviter de ramper, grimper;

éviter d’effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;

éviter de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (provoqués par du matériel roulant sans suspension, par exemple);

éviter d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude;

éviter de monter fréquemment plusieurs escaliers;

éviter de marcher en terrain accidenté ou glissant;

éviter de marcher longtemps;

éviter de travailler dans une position instable (ex : dans des échafaudages, échelles, escalier);

éviter d’effectuer des mouvements répétitifs des membres inférieurs (ex: actionner des pédales).

 

 

[14]           Le 9 novembre 1999, la CSST rend une décision sur la capacité de travail de monsieur Miserere, applique les dispositions de l’article 47 de la loi et conclut qu’il est actuellement impossible de déterminer un emploi que monsieur Miserere serait capable d’exercer et, en conséquence, l’avise qu’il continuera de recevoir une indemnité de remplacement du revenu.

[15]           Entre-temps, soit le 4 février 1999, la CSST reçoit une demande d’évaluation des besoins en aide à domicile, selon les notes évolutives consignées au dossier. Cette demande semble provenir du docteur Lortie, médecin du travailleur à l’époque, qui a rempli une liste des besoins, à partir des items mentionnés sur la grille de la CSST, et couvrant la période du 18 janvier au 1er avril 1999. Le résultat quantitatif accorde 20 points sur 48 au travailleur pour cette période. À l’audience, monsieur Miserere confirme que ce médecin ne s’est jamais rendu à son domicile pour procéder à cette évaluation, qui est le résultat d’un simple questionnaire.

[16]           Cette demande, reçue au bureau régional de Longueuil, est acheminée au bureau régional de Joliette, car le travailleur réside à Saint-Gabriel-de-Brandon. Un mandat est donné par ce dernier bureau à monsieur Pierre Girard, du Service d’ergothérapie de Joliette, pour une évaluation des besoins en aides techniques et aide personnelle à domicile.

[17]           Toujours sur la base des mêmes notes évolutives du 22 mars 1999, une relance est faite par la conseillère en réadaptation chargée du dossier du travailleur à Longueuil, madame Catherine Bernier, auprès de monsieur Girard, lequel confirme avoir vu le travailleur ce 22 mars 1999 et fournit les informations suivantes à la conseillère :

Le travailleur sera autonome dans ses AVQ (activités de la vie quotidienne) si on lui fournit les aides techniques suivantes :

 

-système arcorail pour le lit (facilite le lever et le coucher, poignée posée après le  sommier)

-ergo fera fabriquer un foam incliné pour le lit

-lacet élastique noir

-pince à long manche

-enfile-bas

-brosse à long manche

-planche de transfert

-banc de bain

-barre d’appui pour la toilette

-l’ergo fera monter un dossier afin de faciliter le positionnement du travailleur et diminuer la douleur et l’irritation (ergo prendra rendez-vous au Centre Le Bouclier)

 

 

[18]           Le dossier transmis par la CSST à la Commission des lésions professionnelles ne comprend pas la grille d’évaluation des besoins d’aide à domicile remplie par monsieur Girard ni l’information du moment où les aides techniques qu’il a proposées ont été accordées au travailleur, et ne renferme pas non plus de décision écrite sur le sujet. Néanmoins la preuve entendue a démontré que monsieur Miserere a bénéficié dans les faits des aides techniques recommandées par monsieur Girard et le travailleur confirme avoir reçu la visite de cet ergothérapeute, qui a évalué ses besoins.

[19]           Le 2 novembre 2000, la nouvelle représentante du travailleur, madame Annie Tardif, de Gestion & Conseils Juri-Medic, envoie à la CSST une copie de son mandat et soumet la demande suivante:

Suite à une étude du dossier de notre client, nous constatons que ce dernier n’a jamais reçu d’aide personnelle à domicile. Nous désirons vous faire remarquer que notre client a été déclaré invalide par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et qu’on ne lui a jamais mentionné qu’il avait droit à de l’aide personnelle à domicile.

 

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir évaluer les besoins d’aide personnelle à domicile de monsieur Miserere ainsi que ses besoins de surveillance et ce, rétroactivement à son accident du 9 mai 1995.

 

 

[20]           Le 7 décembre 2000, le travailleur téléphone à sa conseillère en réadaptation et lui dit avoir de plus en plus de difficultés à marcher, avoir de plus en plus de problèmes avec sa vessie neurogène et avoir des activités très restreintes, qui se limitent à accompagner sa femme au travail, à regarder la télé ou à se coucher.

[21]           Le 19 avril 2001, la conseillère Catherine Bernier indique qu’à la suite de la demande de madame Annie Tardif, elle s’est rendue, en compagnie d’un stagiaire, au domicile du travailleur pour évaluer ses besoins d’aide personnelle et de surveillance. Les résultats de cette rencontre sont ainsi reproduits dans les notes évolutives et donnent lieu à la décision du 10 mai 2001, portée en révision et qui fait l’objet du présent litige :

Travailleur dit avoir difficulté à dormir, il doit changer de position plusieurs fois par nuit. Il dort au lit, au sol et/ou sur un lit de camp. Il adopte aussi différentes positions au cours de la même nuit. Il change d’endroit pour dormir de 3 à 4 fois par nuit.

 

Le déverrouillage matinal est long et difficile et dure jusqu’à l’heure du dîner. Les douleurs deviennent plus incapacitantes en fin de soirée.

 

Travailleur dit avoir de la difficulté à vivre l’isolement.

 

La conjointe du travailleur dit qu’elle ne travaille plus parce qu’elle doit veiller sur le travailleur puisqu’il risque de faire des chutes.

 

Afin de permettre à la conjointe du travailleur de reprendre ses activités de travail et/ou de pouvoir sortir de la maison sans être inquiète, nous suggérons au travailleur de se munir d’un téléphone sans fil ou d’une «pagette» qu’il pourrait garder avec lui afin de pouvoir appeler le 911 ou de l’aide s’il venait qu’à tomber alors qu’il est seul à son domicile.

 

Nous rappelons au travailleur et à sa conjointe que l’objectif doit toujours être la recherche de l’autonomie.

 

Au niveau des activités de la vie quotidienne, le travailleur est autonome s’il utilise les aides techniques appropriées.

 

Nous renouvelons certaines aides techniques afin de permettre au travailleur de demeurer autonome au quotidien.

 

Travailleur dit que certaines activités prennent plus de temps à s’exécuter, mais il peut y parvenir seul.

 

Travailleur ne sort pas de son domicile à tous les jours. Il réside au dernier étage d’un immeuble à logement de 3 étages, sans ascenseur. Travailleur a donc trois paliers de marches à monter et descendre à chacune de ses sorties. Il dit avoir choisi cet appartement parce qu’il doit dormir durant la journée et qu’il ne veut pas entendre le voisin lui «marcher» sur la tête!

 

Travailleur conduit son véhicule automobile et fait les courses avec sa conjointe.

 

Travailleur prend actuellement du Célébrex, un anti-dépresseur. Il n’est plus suivi en psychologie ni en sexologie, de son propre choix.

 

Nous suggérons une référence auprès de Lise Lepailleur, psychologue, afin de réviser les techniques de gestion de la douleur, de relaxation. Travailleur devrait aussi travailler le deuil de sa condition pré-lésionnelle. Sa condition de « pauvre petit moi » comme il dit.

 

Nous convenons aussi avec le travailleur d’une éventuelle référence en physio pour traitements de support (environ 15) si prescription du médecin traitant.

 

 

[22]           Le 12 juillet 2002, la partie requérante fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles deux documents : une lettre du docteur Ginette Ménard, médecin du travailleur et une expertise de madame Julie Masse, ergothérapeute.

[23]           La lettre du médecin est datée du 8 juillet 2002 et se lit ainsi :

La présente est pour confirmer que M. Jean Miserere souffre de lombosciatalgie et d’un syndrome de la queue de cheval post-chirurgies discales lombaires très incapacitant. Il présente une faiblesse des membres inférieurs de plus en plus marquée, avec risque de chute : il a de la difficulté à se lever seul. Il présente aussi une incontinence urinaire chronique ainsi que de la somnolence et un ralentissement psychomoteur secondaire à la médication analgésique.

 

Il ne peut vaquer à ses occupations quotidiennes seul. Il a besoin d’une aide constante à la maison.

 

 

[24]           Le rapport d’ergothérapie a été préparé à la suite d’une évaluation réalisée au domicile du travailleur le 26 juin 2002, au cours de laquelle l’ergothérapeute Julie Masse dit avoir fait des observations, des évaluations et des mises en situation. Le mandat donné à madame Masse par le procureur du travailleur est l’évaluation des besoins en aide personnelle à domicile du travailleur rétroactivement à son accident du travail du 18 avril 1995.

[25]           Madame Masse décrit ainsi la situation actuelle au moment de sa visite:

M. Miserere habite dans un logement au deuxième étage avec sa conjointe qui travaille à l’extérieur du domicile généralement trois jours par semaine, entre 9h00 et 18h00. Celle-ci s’occupe de la préparation de tous les repas, du ménage et de la lessive. De plus, elle assiste son mari pour laver et habiller les membres inférieurs ainsi que pour ajuster le positionnement au lit durant la nuit.

 

Monsieur consomme quotidiennement de nombreux médicaments et rapporte plusieurs effets secondaires tels que nausées, un manque d’appétit, des étourdissements, de la constipation, des pertes de mémoire, un manque d’équilibre et de concentration. Il prend plusieurs bains chauds, applique parfois de la glace, utilise un TENS et doit changer fréquemment de position afin de contrôler la douleur et ce, à chaque jour.

 

Monsieur fume deux paquets de cigarettes par jour. Il sort peu et ne pratique aucun loisir. Tous les exercices enseignés en physiothérapie sont cessés. Il dit tolérer la marche avec une canne durant cinq à six minutes.

 

Un suivi médical régulier se poursuit auprès du Dr Ginette Ménard.

 

Les déplacements sur de courtes distances à l’intérieur du domicile sont effectués à l’aide d’une canne ou en prenant appui sur les meubles et les murs. À l’extérieur, il utilise deux cannes canadiennes.

 

 

[26]           Madame Masse établit un bilan physique des amplitudes articulaires et un bilan musculaire des membres inférieurs; sur ce dernier point, le travailleur obtient une note de 4 et 4+sur un maximum de 5, mais l’ergothérapeute indique l’apparition rapide d’un tremblement et d’une fatigue lors de ces prises de mesure. Elle note un équilibre debout précaire, une tolérance de 10 secondes en position debout sans appui et un équilibre unipodal de 4 secondes pour chaque membre inférieur, avec apparition de tremblement. L’évaluation des amplitudes articulaires démontre, par rapport à celle réalisée trois ans auparavant par le docteur Line Jacques (REM), une perte de 10 degrés dans la flexion antérieure et de 15 degrés dans l’extension.

[27]           Elle procède ensuite au bilan fonctionnel à partir des items énumérés dans la grille des besoins utilisée par la CSST. Le travailleur est considéré autonome, grâce le plus souvent à l’apport d’aides techniques assumées par la CSST, pour les activités de la vie quotidienne suivantes : le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, les soins vésicaux, les soins intestinaux, l’alimentation et la préparation du déjeuner.

[28]           Selon cette ergothérapeute, le travailleur a et avait besoin d’assistance partielle ou totale depuis 1995 pour toutes les autres activités faisant partie de la grille. Elle fournit les commentaires suivants en marge de chaque activité :

Habillage/Déshabillage

La préparation des vêtements est assurée par sa femme la veille. Une lenteur est observée lorsqu’il tente d’enfiler les bas et d’ajuster les souliers. Il n’arrive pas à compléter ces tâches exigeant le maintien d’une flexion du tronc en position assise. La flexion des hanches est impossible pour compenser ces difficultés. Les gestes sont imprécis et Monsieur perd patience.

 

Utilisation des commodités du domicile

Depuis 1997, Monsieur ne peut atteindre les objets situés sur les tablettes supérieures de la cuisine, des gardes robes à cause d’un manque d’équilibre et de force des membres inférieurs.

 

Préparation du dîner et du souper

Suite à l’accident, jusqu’en 1997, Monsieur possédait des capacités permettant la réalisation partielle de ces tâches. Il nécessitait alors une assistance partielle pour atteindre et manipuler les objets (vaisselles, chaudrons) plus lourds et difficilement accessibles.

 

Depuis 1997, Monsieur présente une tolérance à l’effort diminuée, l’utilisation simultanée des 2 membres supérieurs est restreinte à cause de la nécessité de prendre appui en position debout et Monsieur souffre d’atteintes au niveau de la concentration et de la vigilance qui ne permettent pas l’utilisation sécuritaire du four et la complétion d’une recette.

 

Ménage léger

Entre 1995 et 1997, Monsieur possédait les capacités requises à l’exécution partielle de ces tâches. Une assistance était requise pour effectuer les tâches nécessitant de se pencher et de travailler à bout de bras. Depuis 1997, pour les mêmes raisons que celles énumérées au point précédent, il ne peut effectuer ce type d’activités.

 

Ménage lourd

Monsieur a besoin d’assistance complète pour effectuer le ménage lourd depuis l’accident puisqu’il ne possède pas la mobilité, la force et l’endurance suffisante à ce type d’efforts.

 

Lavage du linge

Puisqu’il ne peut saisir des objets en hauteur ni s’accroupir avec charge en mains, une assistance partielle est requise depuis l’accident. La chronicité de la douleur, l’état de déconditionnement global et les effets secondaires de la médication ne permettent pas la complétion de cette tâche. Monsieur peut y contribuer en pliant les vêtements propres en position assise.

 

Approvisionnement

 

La manipulation de charges légères est possible de 1995 à 1997. Une assistance partielle est alors requise. Depuis, Monsieur nécessite l’utilisation d’une canne, une seule main est donc libre, et possède une faible tolérance aux déplacements. Il s’agit donc d’un besoin d’assistance complète.

 

 

[29]           Après avoir évalué d’autre types de besoins non mentionnés dans la grille, comme ceux associés à la position couchée, à la position assise, au transfert debout-assis et debout-accroupi, madame Masse conclut ainsi son rapport:

À la lumière des renseignements contenus dans le dossier, des explications de M. Miserere et de nos observations, nous constatons qu’une aide personnelle à domicile est requise depuis l’accident. La douleur s’étant chronicisée et un déconditionnement physique global s’étant inévitablement installé à partir de 1997, les besoins en aide personnelle de M. Miserere ont alors été amplifiés. Monsieur vit actuellement un état de souffrance et présente des atteintes physiques et mentales qui justifient le recours à de l’aide personnelle complète ou partielle ainsi qu’une surveillance modérée pour exécuter certaines activités quotidiennes.

 

 

[30]           Madame Masse termine son rapport en recommandant certaines modifications aux aides techniques déjà accordées et en ajoutant d’autres aides, soit:

Afin de faciliter et de rendre sécuritaire l’exécution de certaines activités, il s’avère nécessaire :

 

1- Retirer le banc de douche de la salle de bain et n’utiliser que la planche lors de l’hygiène de bain;

 

2- Installer un tapis anti-dérapant à l’intérieur et à l’extérieur du bain;

 

3- Installer deux barres d’appui au bain; soit une barre verticale à l’entrée et une autre, en diagonale, à l’intérieur;

 

4- Remplacer le fauteuil ergonomique par un modèle qui possède un dossier haut offrant un support lombaire, des butées latérales ainsi qu’un dossier, un siège et des appui-bras ajustables.

 

 

[31]           Elle conclut que le besoin mensuel d’aide à domicile durant la période 1995-1997 est de 149,00$, alors qu’il est de 446,00$ durant la période 1997-2002; à ce dernier montant, elle ajoute le maximum prévu pour le montant d’aide mensuelle pour les besoins de surveillance, soit 446,00$ qu’elle justifie de la manière suivante:

Monsieur devient impatient et agressif lorsqu’il éprouve de la difficulté à manipuler des objets (banc de douche, vaisselle). Sa concentration est limitée et il se plaint de perte de mémoire. La présence constante de douleur, les effets secondaires de la médication ainsi qu’un état anxio-dépressif secondaire justifient la nécessité d’une surveillance modérée à certains moments de la journée et ce, depuis 1997.

 

 

[32]           La partie requérante dépose trois nouveaux documents médicaux lors de l’audience :

-un rapport de résonance magnétique passée le 14 décembre 2000 concluant à des modifications chirurgicales en L4-L5 sans récidive de hernie discale, avec absence de sténose spinale et légers signes d’arachnoïdite;

 

-un rapport d’électromyogramme du 17 janvier 2002 faisant état d’une possible arachnoïdite lombo-sacrée au niveau de la queue de cheval avec des signes de réinnervation au niveau des myotomes L4-L5 et L5-S1 à gauche sans dénervation active;

 

-une lettre du Dr. Ginette Ménard au docteur Nathalie Gauthier du 22 mai 2002 demandant son avis sur la nécessité ou non d’une 3e chirurgie lombaire et sur l’opportunité de l’implantation d’un TENS en permanence.

 

 

[33]           À la demande de la Commission des lésions professionnelles, le travailleur dépose également le 9 août 2002, la réponse du 29 mai 2002 du docteur Nathalie Gauthier, neurochirurgienne, au docteur Ménard ainsi que deux rapports de la psychologue Lise Le Pailleur du 30 juin et 17 septembre 2001.

[34]           Dans sa lettre, le docteur Gauthier décrit les plaintes suivantes du travailleur:

Lorsque je l’évalue en mai 2002, il se plaint d’une douleur lombaire localisée au niveau de la face antérieure des cuisses, latérale des mollets et se terminant au niveau de la face supérieure et médiale du pied et dans le 1er orteil des deux pieds. Sa lombo-sciatalgie alterne de côté et est tantôt pire à droite et tantôt pire à gauche. Sa lombo-sciatalgie s’accompagne de paresthésies diffuses des membres inférieurs lorsqu’il est assis trop longtemps ou couché. Les paresthésies persistent aussi à la marche mais sont moins intenses à la marche. Il dit éprouver beaucoup de difficulté à marcher en raison de la douleur aux mollets. Il y a persistance d’impuissance et d’incontinence bisphinctérienne. Il a été évalué par un urologue qui confirme la présence d’une vessie neurogène. Il doit porter une sonde à demeure avec condom. Il y a persistance d’impuissance.

 

 

[35]              Son examen physique se lit comme suit :

À l’examen neurologique, il n’y a pas de déficit segmentaire franc dans un myotome précis et le patient effectue un effort saccadé dans tous les myotomes. Il y a hypoesthésie en patch au niveau des deux membres qui ne correspond pas à un dermatome précis et ne couvre pas un dermatome complet. Les réflexes ostéo-tendineux sont symétriques à 2/4 aux membres inférieurs. Le Lasègue droit est positif à 20 degrés et le gauche est positif à 25-30 degrés. Le Tripode est cependant, de façon surprenante, négatif à droite. Il est cependant positif à gauche. Le patient présente une boiterie à la marche, et la marche sur les talons et la pointe des pieds est carrément impossible. La plaie est belle.

 

 

[36]              Cette spécialiste fait ensuite l’analyse des résultats récents de tests :

Une résonance magnétique thoracique et lombo-sacrée effectuée en février 2002 montre qu’il  y a résorption et absence de hernie discale en L4-L5. On retrouve cependant de la pachyméningite en L4-L5, particulièrement du côté gauche. Il y a une toute petite hernie discale en T12-L1 postéro-latérale droite qui pourrait irriter la racine L1 droite, mais le patient en est totalement asymptomatique.

 

 

[37]              La conclusion du docteur Gauthier se lit ainsi:

En conclusion, ce patient souffre de lombo-sciatalgie bilatérale et de syndrome de la queue de cheval séquellaire. Il est clair qu’il n’y a aucune indication de chirurgie dans le but d’enlever une hernie discale L4-L5 quelconque puisqu’elle s’est complètement résorbée sur la dernière résonance magnétique effectuée en février 2002. J’explique aussi au patient qu’il ne sert à rien de l’opérer pour des problèmes d’adhérences comme il y a chez lui car on ne fait qu’augmenter le problème des adhérences.

 

 

[38]           À l’audience, le travailleur témoigne de ses besoins depuis 1995, parmi lesquels il cite la nécessité constante de l’accompagnement de son épouse pour faire l’épicerie, pour l’aider à s’habiller et se déshabiller, pour faire la lessive. Il ajoute que ses tremblements ont débuté en mai 1996, de sorte que déjà à cette époque, il lui était difficile de manipuler des chaudrons; il rappelle également que l’utilisation d’une canne depuis 1996 a réduit son autonomie. Il parle des effets secondaires des médicaments qu’il prend, effets dont il connaît la nature car il consulte régulièrement Internet sur chacun d’entre eux. Il rappelle ses difficultés lors de sa formation comme commis-comptable, alors qu’il devait se coucher durant les cours ou être aidé pour monter jusqu’au troisième palier. Il évoque des troubles de mémoire, citant l’exemple de son épouse qu’il a déjà oublié d’aller chercher ou encore d’œufs oubliés sur la cuisinière.

[39]           Il témoigne qu’avant 1995, il vaquait à tous les soins de la maison, devant préparer les repas de ses trois enfants, son épouse ne rentrant qu’à 21h00 de son travail dans une épicerie. Interrogé ensuite par la Commission des lésions professionnelles, il rectifie ces affirmations, reconnaissant qu’en 1995, il ne restait à la maison que le fils de sa conjointe, Richard, âgé de 20 ans (les notes évolutives indiquent qu’il avait 23 ans), les deux autres enfants ayant quitté la maison depuis plusieurs années (la fille depuis le milieu des années ‘80). Il rectifie aussi les heures de travail de son épouse, puisque son horaire jusqu’à 21h00 ne concernait que les jeudi et vendredi où elle était appelée à travailler.

[40]           Il admet que s’il prend son temps, il peut arriver en 10 minutes à monter seul les deux paliers menant à son appartement, tout comme il reconnaît qu’il a fait peu de chutes à date, ayant toujours réussi à s’en prémunir en s’appuyant sur les murs et les meubles de son appartement.

[41]           Il identifie comme seuls loisirs, l’ordinateur et la télévision, et affirme passer ses journées en alternance entre la chambre à coucher, la salle d’ordinateur, le salon où est placé le téléviseur et la cuisine. Il lui arrive de demander l’aide sporadique d’un jeune ami, monsieur Sylvain Cadieux, mais jamais cette personne ne l’ai aidé dans les tâches domestiques ou les soins personnels.

L'ARGUMENTATION DE LA PARTIE REQUÉRANTE

[42]           La procureure du travailleur reprend l’historique du dossier et demande à la Commission des lésions professionnelles d’écarter l’évaluation faite par la CSST, puisqu’elle est incomplète, le dossier ne comprenant même pas les détails sur celle faite en mars 1999 par monsieur Pierre Girard. Elle fait valoir que le rapport de madame Masse est la preuve la plus complète sur les besoins d’aide personnelle à domicile et que la Commission des lésions professionnelles doit s’y conformer.

L'AVIS DES MEMBRES

[43]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que jusqu’en 2002, le travailleur n’a pas fait la preuve qu’il rencontrait les exigences légales permettant l’octroi d’une aide personnelle à domicile. Ils se rallient aux motifs plus détaillés apparaissant à la présente décision.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[44]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur peut bénéficier de l’aide personnelle à domicile depuis le mois de mai 1995, moment où il a subi un accident du travail.

[45]           Les articles 158 à 163 de la loi prévoient les conditions d’ouverture, d’application et de cessation de ce programme de réadaptation sociale :

158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

159. L’aide personnelle à domicile comprend les frais d’engagement d’une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n’était de sa lésion.

________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

160. Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.

________

1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.

 

 

161. Le montant de l'aide personnelle à domicile est réévalué périodiquement pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.

________

1985, c. 6, a. 161.

 

 

162. Le montant de l'aide personnelle à domicile cesse d'être versé lorsque le travailleur :

      1° redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle ; ou

      2° est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

 

________

1985, c. 6, a. 162; 1992, c. 21, a.79; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

163. Le montant de l'aide personnelle à domicile est versé une fois par deux semaines au travailleur.

 

      Ce montant est rajusté ou annulé, selon le cas, à compter de la première échéance suivant l'événement qui donne lieu au rajustement ou à l'annulation.

________

1985, c. 6, a. 163.

 

 

[46]           Plusieurs de ces articles ont fait l’objet d’interprétation de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles; certaines de ces interprétations méritent d’être soulignées avant de voir s’il y a lieu de s’en inspirer pour décider dans le présent dossier. La Commission des lésions professionnelles n’a toutefois retrouvé aucune décision portant sur le principe de la rétroactivité de ce programme et la procureure du travailleur, bien que prenant ce principe pour acquis, n’a soumis aucune argumentation juridique sur cette question.

[47]           L’objectif évident de ce programme est le maintien ou le retour à domicile d’un travailleur qui est porteur d’une atteinte permanente grave et de limitations fonctionnelles handicapantes. Il est clairement exprimé par le législateur à l’article 158 de la loi.

[48]           Cet objectif comporte en soi sa propre conséquence fatale, tout aussi clairement exprimée au deuxième paragraphe de l’article 162. Si un travailleur qui en a besoin ne bénéficie pas de ce programme, ou il ne peut revenir à son domicile et doit être hospitalisé ou hébergé dans un centre de soins, à cause des conséquences trop graves de sa lésion professionnelle, ou, s’il est déjà chez lui, il doit être transporté en maison d’hébergement ou en centre hospitalier.

[49]           L’analyse de la situation d’un travailleur doit donc toujours se faire en ayant en vue cet objectif et en analysant sa situation de faits, afin de vérifier si l’une ou l’autre des conséquences fatales qui y sont associées risquent raisonnablement de se produire.

[50]           Deux conditions sont essentielles pour avoir droit à ce programme: être incapable de prendre soin de soi-même et être incapable d’effectuer sans aide les tâches domestiques effectuées normalement.

[51]           La jurisprudence interprète le «et» unissant ces deux conditions comme étant conjonctif, de sorte qu’un travailleur doit être considéré incapable de prendre soin de lui-même pour avoir droit à l’aide personnelle, le seul fait de ne pouvoir exécuter les tâches domestiques n’étant pas jugé suffisant. Dans ce dernier cas, ce sont les dispositions de l’article 165 de la loi qui pourront alors venir à la rescousse d’un travailleur ayant besoin d’aide ponctuelle pour l’exécution de travaux d’entretien courant.[1]

[52]           Pour arriver à distinguer entre ces deux conditions, il faut se référer à la grille des besoins établie par la CSST dans le Règlement sur les normes et barème de l’aide personnelle à domicile[2] (Règlement) et se demander ce qui est un soin et ce qui est une tâche domestique, notions non définies ni dans la loi, ni dans le règlement.

[53]           À partir de la jurisprudence retrouvée sur le sujet[3], la Commission des lésions professionnelles considère que le soin englobe toute activité de la vie quotidienne qui renvoie à la personne même du travailleur, alors que la tâche est celle qui permet le fonctionnement normal dans un milieu de vie, ici le domicile du travailleur.

[54]           Ainsi il convient de regrouper sous la notion de soins, les activités suivantes listées à la grille: le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage, le déshabillage, les soins vésicaux, les soins intestinaux, l’alimentation et l’utilisation des commodités du domicile.

[55]           Les autres activités sont des tâches domestiques, soit la préparation des repas, le ménage, le lavage et l’approvisionnement.

[56]           Un autre principe reconnu par la jurisprudence est que cette aide n’est pas immuable, elle a un début et peut avoir une fin[4], elle n’est pas automatiquement accordée et doit faire l’objet d’une analyse des besoins pour pouvoir être judicieusement accordée à celui qui la demande.

[57]           Le présent dossier présente plusieurs particularités qui en rendent l’analyse complexe. La première et non la moindre est que le travailleur n’a jamais demandé à la CSST de lui accorder de l’aide personnelle à domicile avant au moins le début de l’année 1999; à cet égard d’ailleurs, il est inexact de prétendre, comme l’a fait la procureure à l’audience, que la première demande en ce sens est celle soumise en novembre 2000, puisque le dossier révèle, sans que la Commission des lésions professionnelles ait pu faire la lumière complète sur le sujet, qu’une telle démarche a été réalisée vraisemblablement par monsieur Miserere en 1999, après que la CSST l’eut déclaré inemployable.

[58]           La procureure du travailleur a argumenté que le travailleur ne pouvait avoir demandé cette aide en 1995, puisqu’il ignorait alors qu’il y avait droit. La Commission des lésions professionnelles prend avec beaucoup de réserve une telle affirmation, qui, à la limite, tente d’invoquer l’ignorance de la loi, pour asseoir rétroactivement un droit.

[59]           Or la réalité, en matière d’aide personnelle à domicile, apparaît autrement plus limpide et s’infère de l’objectif même de ce programme: si l’aide personnelle à domicile n’est pas accordée à un travailleur lourdement handicapé, ce dernier ne peut se maintenir chez lui ni même y revenir après une hospitalisation.

[60]           Le besoin crée la demande, qui se fonde sur une réalité qui comporte en elle-même sa propre évidence. Si le besoin n’est pas là, il est certain que les chances sont grandes qu’il n’y ait pas de demande.

[61]           C’est donc à la lumière des notes consignées par le répondant du travailleur à la CSST ou encore à la lumière des notes médicales des médecins traitants, que cette réalité du besoin peut transparaître et il est pour le moins hasardeux de conclure qu’une spécialiste en ergothérapie puisse juger rétroactivement de ce besoin, en se fiant au seul témoignage du travailleur, principal intéressé et juge en la matière.

[62]           Nous touchons ici à une autre complexité de ce programme, surtout lorsqu’il est demandé sur une base rétroactive, et qui est celle de reposer sur une grande part de subjectivité, le travailleur se trouvant alors juge et partie de l’évaluation de ses propres  besoins.

[63]           Cette complexité apparaît encore plus grande lorsque la demande n’est pas basée sur une preuve démontrant que le travailleur a dû faire appel à de l’aide extérieure, dûment payée pour les services rendus. Si dans ce dernier cas, la rétroactivité peut être plus aisée à évaluer objectivement, il en va tout autrement dans la situation où on invoque que c’est le conjoint qui a eu à faire face à un surcroît de travail, qui justifierait alors qu’il y ait dédommagement en conséquence. C’est à la limite demander le versement rétroactif d’une forme de salaire pour services rendus.

[64]           C’est la situation à laquelle est confrontée la Commission des lésions professionnelles dans le présent dossier et il lui faut donc analyser la qualité de la preuve déposée en regard des exigences minimales requises en la matière.

[65]           La jurisprudence a déjà établi que les tâches faites par le conjoint qui ne sont ni extraordinaires ni exceptionnelles ne donnent pas droit à l’aide personnelle à domicile[5] et qu’il faut considérer qu’existe au sein d’une famille, une forme d’entraide normale[6] qui n’est pas celle visée par l’article 158 de la loi.

[66]           Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles ne peut passer sous silence les exagérations manifestes du travailleur qui, lors de son témoignage, a tenté d’abord de laisser croire qu’avant la date de son accident, il assumait seul la charge des repas de ses trois enfants, parce que son épouse rentrait tous les soirs de son travail à 21h00.

[67]           Or l’interrogatoire plus serré des membres de la Commission des lésions professionnelles a permis de nuancer cette affirmation du travailleur et oblige à considérer avec réserve sa crédibilité en la matière.

[68]           Le travailleur a en effet été obligé de reconnaître qu’au moment de son accident du travail, il n’y avait plus chez lui qu’un seul adulte de 23 ans, Richard, le fils de sa conjointe, revenu au domicile (donc antérieurement parti) parce que temporairement en chômage, et de reconnaître que sa conjointe ne travaillait finalement que deux soirs sur cinq jusqu’à 21h00.

[69]           Ces considérations préliminaires étant établies et les principes qui gouvernent l’octroi du programme d’aide personnelle à domicile étant exposés, il convient maintenant d’analyser la preuve déposée selon les deux périodes suggérées par le rapport de l’ergothérapeute.

[70]           Auparavant, la Commission des lésions professionnelles tient à rectifier la division en deux périodes retenues par la preuve de la partie requérante, puisque, sur le plan juridique, cette division porte à faux et apparaît arbitraire.

[71]           En effet, la partie requérante prétend que la rechute qui a été reconnue par la CSST date du 29 septembre 1997, alors qu’il est clair, à la lecture du dossier, que cette rechute concernait strictement un diagnostic de hernie discale L5-S1 et qu’elle a toujours été refusée par la CSST, en première instance et en révision administrative, sans que le travailleur ne porte jamais ce refus devant la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles. Ceci est tout aussi vrai d’ailleurs pour la détermination de l’emploi convenable, lequel n’a pas non plus été contesté devant la présente instance.

[72]           La seule rechute reconnue en reconsidération par la CSST date de mars 1998 et elle fait suite à deux nouveaux diagnostics, ceux de vessie neurogène et d’impuissance sexuelle, pour lesquels d’ailleurs la grande proportion du taux d’atteinte permanente a été établie (90% de déficit pour cette double pathologie sur un total de 104%), alors que selon le rapport d’évaluation médicale du docteur Line Jacques, les atteintes des amplitudes articulaires de la région lombaire commandaient un taux de 14%.

[73]           La Commission des lésions professionnelles ne retient donc pas la division arbitraire retenue par l’ergothérapeute et croit, conformément aux principes généraux plus haut établis, que si des périodes doivent être retenues, il faut les répartir en trois temps: la situation avant 1999, premier moment où l’aide personnelle à domicile est demandée par le travailleur, la période allant de janvier 1999 à juin 2002, date de l’évaluation de l’ergothérapeute et la présente période débutant en juin 2002.

[74]           L’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile s’effectue selon la grille d’évaluation prévue au Règlement. Cette évaluation, pour les périodes retenues, comprend 16 postes, pour lesquels un pointage est accordé selon le degré d’autonomie du travailleur. Le total des points cumulés peut atteindre un maximum de 48, le règlement regroupant le pointage selon des fourchettes donnant lieu à des montants mensuels différents d’aide.

PÉRIODE ANTÉRIEURE À JANVIER 1999

[75]           L’évaluation faite par l’ergothérapeute durant cette période est basée sur le témoignage de monsieur Miserere et conclut que ce dernier pouvait prendre soin de lui-même, puisqu’il était autonome pour toutes les activités quotidiennes suivantes: se lever, se coucher, voir à son hygiène corporelle, s’habiller, se déshabiller, s’alimenter sans aide, voir lui-même à ses soins vésicaux et intestinaux, utiliser les commodités du domicile et préparer son petit déjeuner.

[76]           La jurisprudence étant à l’effet qu’un travailleur qui peut prendre soin de lui-même ne peut avoir pas droit à l’aide personnelle à domicile, même s’il ne peut faire seul toutes ou certaines des tâches domestiques, il y a lieu de conclure que, pour cette période, monsieur Miserere ne pouvait bénéficier du programme d’aide personnelle à domicile.

[77]           Cette conclusion est aussi conforme aux limitations fonctionnelles de classe II en vigueur durant cette période, lesquelles ne permettent pas d’inférer que les activités regroupées sous l’appellation soins dans la grille de la CSST, n’aient pu être exécutées adéquatement par le travailleur.

PÉRIODE DE JANVIER 1999 À JUIN 2002

[78]           Selon la partie requérante, la Commission des lésions professionnelles ne devrait pas prendre en considération les évaluations faites par la CSST en mars 1999 et avril 2001, parce qu’elles sont incomplètes et qu’il y manque plusieurs informations importantes; la procureure du travailleur soutient que celle de l’ergothérapeute Masse a le mérite d’avoir été réalisée après avoir observé le travailleur dans son milieu et l’avoir mis en situation d’aide, pour mieux comprendre ses besoins réels.

[79]           Si cet argument doit être retenu, il vaut également pour l’évaluation compilée en janvier ou février 1999 par le docteur Lortie, et dont on ne sait qu’une chose: c’est qu’elle a été réalisée sans que ce médecin n’ait jamais procédé à une évaluation sur place de la situation du travailleur. Comme force probante, cette évaluation paraît peu réaliste, d’autant plus que sur plusieurs points, elle est plus généreuse que celle effectuée en 2002 par madame Masse, alors pourtant que la condition du travailleur est censée s’être aggravée d’année en année.

[80]           Ainsi en 1999, le docteur Lortie dit que monsieur est capable de s’habiller et de se déshabiller, alors que madame Masse indique qu’il a besoin d’aide partielle pour cette période et alors que le travailleur lui-même a prétendu en audience en avoir eu besoin depuis 1995.

[81]           La Commission des lésions professionnelles considère qu’une des exigences minimales dans ce type de preuve, qui fait hautement appel à des considérations subjectives, est la constance des réponses, laquelle est loin de faire évidence dans ce dossier.

[82]           La Commission des lésions professionnelles reconnaît toutefois que les évaluations faites par la CSST sont peu explicites; ce constat ne signifie pas pour autant qu’elles aient été mal faites, bien qu’il eut été intéressant pour le tribunal d’entendre la CSST sur le sujet, ce qui n’a pas été le cas.

[83]           Il est clair que la CSST a considéré que les aides techniques apportées au travailleur lui permettaient d’être autonome dans toutes les activités de la vie quotidienne relatives aux soins «personnels», de sorte que la conclusion de ne rien accorder au niveau des tâches domestiques allait de soi.

[84]           Examinons plus en détail les items pour lesquels l’ergothérapeute Masse constate une perte d’autonomie et les fondements sur lesquels elle appuie cette conclusion.

LES SOINS PERSONNELS

[85]           Madame Masse n’accorde aucun point pour le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, les soins vésicaux et intestinaux, l’alimentation et la préparation du petit déjeuner, laissant ainsi entendre que monsieur Miserere est autonome pour l’exécution de ces activités, même si certaines peuvent être facilitées par les aides techniques accordées par la CSST.

[86]           Déjà à ce niveau, la Commission des lésions professionnelles constate que dans son témoignage, monsieur Miserere insistait pour dire qu’il avait besoin de son épouse pour l’aider à se lever, se coucher, se bouger dans le lit, pour ses soins intestinaux (la rotation du tronc nécessaire pour s’essuyer lui étant laborieuse) et pour son hygiène corporelle.

[87]           Encore ici, la Commission des lésions professionnelles ne peut que déplorer les versions divergentes données par le travailleur en audience et lors de la rencontre avec Madame Masse à la fin de juin 2002, versions qui finissent par entacher sa crédibilité.

[88]           Le commissaire Bertrand Roy, dans la décision citée Palumbo, avait été confronté avec des versions divergentes entre un travailleur et son fils sur l’aide réelle offerte par ce dernier et sur les allégations du travailleur voulant qu’il ait des problèmes d’équilibre et il mentionnait:

Le travailleur a expliqué qu’il a des problèmes d’équilibre à cause de sa lésion professionnelle. Il ne peut entrer et sortir seul du bain sans aide. Il doit être accompagné pour marcher sur une surface inégale et il est difficile, bien que possible, de descendre et monter des escaliers.

 

La Commission d’appel considère que les difficultés décrites par le travailleur n’exigent pas qu’il reçoive de l’aide personnelle à domicile. Bien que le travailleur et son fils se soient apparemment contredits devant l’agent d’indemnisation, il est clair que monsieur Palumbo reçoit déjà l’aide soit de son fils, soit de son épouse pour entrer et sortir du bain. Il reçoit également cette aide pour ses sorties. Quant aux escaliers, il reconnaît qu’il peut encore les gravir ou les descendre quoiqu’avec difficulté.

 

La Commission d’appel estime que l’aide qui lui est apportée est suffisante et, de plus, qu’elle fait partie de la vie normale d’une famille. L’entraide dont il s’agit n’est pas celui (sic) qu’envisage le législateur à l’article 158.

 

 

[89]              La Commission des lésions professionnelles s’en tient donc à l’évaluation de madame Masse relativement aux activités analysées, plus qu’à la version amplifiée donnée à l’audience par le travailleur.

[90]              Au poste de l’habillage et du déshabillage, madame Masse conclut que le travailleur a besoin d’une assistance partielle. Elle mentionne à ce sujet que la préparation des vêtements est préparée par son épouse la veille et que le travailleur est lent à enfiler ses bas et à mettre ses souliers, tâches qu’il n’arriverait pas à compléter à cause du maintien d’une flexion du tronc en position assise et parce que la flexion des hanches est impossible pour compenser ces difficultés.

[91]           La Commission des lésions professionnelles ne croit pas dans un premier temps que le fait que l’épouse prépare les vêtements du travailleur la veille, justifie un besoin d’aide personnelle. Pour reprendre les propos du commissaire Roy dans Palumbo, il s’agit là d’une entraide normale dans un contexte de vie familiale et rien, dans les limitations fonctionnelles établies par le docteur Line Jacques, n’indique que le travailleur puisse avoir un handicap quelconque l’empêchant de faire cette activité, à son rythme, qui n’a pas à être rapide, le travailleur ayant tout son temps pour exécuter cette activité.

[92]           Quant au besoin d’aide pour enfiler ses bas et souliers, cette activité que le travailleur peut faire encore une fois à son rythme, avec les aides techniques recommandées, n’exige nullement l’exécution d’un mouvement extrême de flexion, torsion ou extension de la colonne lombaire, ni d’un mouvement répétitif ou fréquent, puisque la réalité est qu’il est fait normalement une couple de fois par jour, ce qui est loin d’aller à l’encontre des limitations fonctionnelles du médecin.

[93]           Certes on peut comprendre qu’à l’occasion, monsieur demande l’aide de son épouse pour exécuter ces activités, mais encore là, cette aide paraît normale et ne peut permettre de conclure à une perte même partielle d’autonomie à ce chapitre.

[94]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur est autonome pour ces deux activités, grâce aux aides techniques accordées, qu’il doit par ailleurs apprendre à utiliser avec une plus grande maîtrise, pour ne rien perdre de son autonomie personnelle, seul véritable objectif à poursuivre ici.

[95]           Le poste de l’utilisation des commodités du domicile réfère, selon la description apparaissant avec la grille, à la capacité du travailleur d’utiliser seul les appareils et équipements d’usage courants tels que les appareils de bain, le téléphone, le téléviseur, le tout en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une aide technique ou l’adaptation du domicile.

[96]           L’évaluation de madame Masse est à l’effet que depuis 1997, monsieur ne peut atteindre les objets situés sur les tablettes supérieures de la cuisine, des gardes robes à cause d’un manque d’équilibre et de force des membres inférieurs.

[97]           La Commission des lésions professionnelles se doit d’examiner ces affirmations de madame Masse en regard des limitations fonctionnelles établies par le docteur Jacques et qui seules ici doivent servir aux fins d’évaluer le besoin d’aide pour la période concernée.

[98]           Or la Commission des lésions professionnelles ne retrouve rien dans les limitations fonctionnelles établies en octobre 1999 qui indiquent que monsieur Miserere a un problème d’équilibre, ni un problème à aller chercher sporadiquement des effets exigeant une extension momentanée de sa colonne lombaire.

[99]           Il convient ici de souligner que même si le travailleur utilise depuis nombre d’années une canne, la Commission des lésions professionnelles n’a pu retrouver dans le dossier une prescription médicale à cet effet; au contraire, le docteur Jean Guimond, neurochirurgien à qui fut référé le travailleur en juin 1998 par son médecin traitant, notait que monsieur Miserere s’était muni d’une canne autoprescrite et se permettait même le commentaire suivant :

Il est toujours surprenant de voir un patient s’autoprescrire une canne dont monsieur Miserere n’a vraiment pas besoin, puisque l’examen s’est déroulé tout entier sans cette canne, sans difficulté.

 

 

[100]           La Commission des lésions professionnelles ne retrouve pas non plus dans le rapport d’expertise du docteur Line Jacques, l’indication d’une telle nécessité et aucune des limitations fonctionnelles n’y fait référence.

[101]           Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut que les motifs fournis par madame Masse pour recommander une aide partielle à ce poste sont sans fondement juridique et ne peuvent être retenus comme valables, surtout dans un contexte où le témoignage du travailleur doit être pris avec réserve.

[102]           Il n’y a donc aucun poste au chapitre des soins personnels qui justifie l’octroi d’une aide nécessaire pour la réalisation des activités qui y sont contenues. Comme l’avait donc bien évalué la CSST, monsieur Miserere est autonome pour l’exécution de ces activités, et peut continuer de l’être en utilisant les aides techniques recommandées.

[103]           La jurisprudence étant à l’effet qu’un travailleur qui peut prendre soin de lui-même ne peut avoir pas droit à l’aide personnelle à domicile, même s’il ne peut faire seul toutes ou certaines des tâches domestiques, il y a lieu de conclure que, pour cette période, monsieur Miserere ne pouvait bénéficier du programme d’aide personnelle à domicile.


JUIN 2002

[104]           Si la preuve médicale versée au dossier, antérieure à mai 2002, ne permet pas de conclure que la condition de santé du travailleur, telle qu’attestée par les limitations fonctionnelles établies par le docteur Line Jacques, laissait place à de l’aide personnelle à domicile pour les motifs ci-haut exposés, il convient maintenant de s’interroger pour savoir si les documents médicaux produits à la demande de la Commission des lésions professionnelles, dont l’opinion du docteur Nathalie Gauthier, neurochirurgienne, du 29 mai 2002, peuvent donner ouverture à ce programme en regard des constatations faites par l’ergothérapeute, madame Masse.

[105]       Lors de l’évaluation de juin 2002, trois postes de soins posaient problème, ceux de l’habillage, du déshabillage et de l’utilisation des commodités du domicile.

[106]       Les deux premières activités, l’habillage et le déshabillage, sont identifiées comme impossibles à réaliser ou exécutées avec lenteur et impatience. La Commission des lésions professionnelles ne croit pas que ce dernier motif de lenteur et d’impatience indique un manque d’autonomie et, en ce sens, il ne saurait à lui seul, justifier l’octroi d’une quantification dans la grille.

[107]       Toutefois la seule preuve dont dispose la Commission des lésions professionnelles en regard des amplitudes articulaires des hanches est la mesure prise par l’ergothérapeute; or celle-ci mesure une perte de 25 degrés du mouvement de flexion droit et gauche des hanches, bien que le bilan musculaire soit superposable à celui constaté tant par le docteur Jacques que par le docteur Gauthier. Cette perte d’amplitude jointe à une perte de 20 degrés dans la flexion antérieure du tronc démontre qu’à partir de juin 2002, l’activité d’habillage et de déshabillage présentait une certaine perte d’autonomie justifiant le pointage de 1,5 accordé par madame Masse pour ces deux activités.

[108]       Quant à l’activité d’utilisation des commodités du logement, le motif invoqué de manque de force des membres inférieurs est objectivement confirmé dans la lettre du docteur Gauthier et peut, pour l’année 2002, donner lieu au pointage de 2 recommandé par madame Masse.

[109]       Cependant la Commission des lésions professionnelles estime pertinent de suggérer à la CSST de vérifier en 2003 l’installation d’aides techniques à ce chapitre, qui permettrait à monsieur Miserere d’être autonome pour l’exécution de cette activité. Il est surprenant que madame Masse, qui s’est avérée très critique sur les aides techniques accordées par la CSST, n’ait pas jugé utile de suggérer quelque chose à ce chapitre.

[110]       La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion qu’à partir de juin 2002, le total des points au chapitre des soins personnels est de 5.

[111]       Comme il existe un besoin d’aide pour les soins personnels, il convient maintenant d’examiner les justifications données par madame Masse en regard des tâches domestiques, comprenant la préparation du dîner et du souper, le ménage léger et lourd, le lavage du linge et l’approvisionnement, tous items évalués au maximum par madame Masse, à l’exception du lavage de linge pour lequel seul un besoin d’aide partielle a été recommandé.

[112]       La Commission des lésions professionnelles tient ici à rappeler qu’il est important de s’assurer que ces activités étaient exécutées par le travailleur avant sa lésion professionnelle, le texte de l’article 158 étant clair à cet effet.

[113]       Or, faut-il rappeler que, sur ce point précis, la Commission des lésions professionnelles a déjà signalé le peu de crédibilité à accorder au témoignage de monsieur Miserere, très enclin à donner une image peu réaliste du rôle réel qu’il jouait avant sa lésion professionnelle. L’ergothérapeute ne disposant à cet égard que du témoignage du travailleur, il convient donc de prendre avec une certaine réserve son jugement en la matière et de chercher à retrouver d’autres preuves plus objectives des bases de ses recommandations de besoins.

[114]       La Commission des lésions professionnelles estime ne disposer d’aucune preuve sérieuse et crédible que monsieur Miserere exécutait, avant sa lésion professionnelle, la préparation des repas et estime que le milieu familial permet ici de partager ces tâches de manière harmonieuse, laissant place à l’entière autonomie du travailleur pour apporter à son épouse, dans la mesure de ses capacités résiduelles qui sont encore nombreuses, l’aide minimale pour la préparation de ces repas. Aucun pointage ne doit donc être accordé pour ces items.

[115]       L’activité de ménage léger suppose la capacité de faire seul les activités d’entretien régulier de son domicile telles que épousseter, balayer, sortir les poubelles, faire son lit; celle de ménage lourd suppose la capacité de faire seul les activités de ménage telles que nettoyer le four et le réfrigérateur, laver les planchers et les fenêtres, faire le grand ménage annuel.

[116]       La Commission des lésions professionnelles reconnaît que pour ces deux postes, l’aide que peut apporter à son épouse monsieur Miserere demeure minimale et reconnaît le pointage accordé par madame Masse, soit 1 pour chacun des deux items.

[117]       L’activité de lavage de linge est bien justifiée par madame Masse, en regard des évaluations des amplitudes articulaires qu’elle a mesurées et doit donc être reconnue comme justifiant un besoin d’aide partielle donnant droit à un pointage de 0,5.

[118]       L’évaluation du poste approvisionnement soulève encore un problème. La description de cette activité suppose la capacité d’utiliser seul les commodités de l’environnement requises pour effectuer les achats d’utilité courante tels que l’épicerie, la quincaillerie, la pharmacie ou pour utiliser les services d’utilité courante, tels que les services bancaires et postaux, en considérant s’il y a lieu l’utilisation d’une aide technique ou l’adaptation du domicile.

[119]       Madame Masse accorde un pointage maximal basé sur la nécessité de se déplacer avec une canne et la faible tolérance du travailleur aux déplacements.

[120]       La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve dont elle dispose doit être nuancée. Il est mis en preuve que monsieur se déplace en voiture, qu’il véhicule même son épouse au travail et sa condition actuelle est loin d’être celle de quelqu’un qui a perdu toute autonomie à ce chapitre; c’est pourquoi il convient de lui accorder le pointage reconnu pour une aide partielle, soit 1,5.

[121]       La compilation des besoins en aide personnelle à domicile en fonction de la grille permet donc d’accorder un total de 9 points sur 48, ce qui, selon le tableau 2.3 du montant d’assistance personnelle et domestique apparaissant au règlement, justifie l’octroi d’une somme mensuelle correspondant à 21,7% du montant maximum d’aide prévu à l’article 160 de la loi.

BESOINS DE SURVEILLANCE

[122]           Il convient en premier lieu de décrire de façon complète la notion recouvrant ce type de besoin à partir du texte du Règlement, avant d’analyser les recommandations de madame Masse à ce sujet, lesquelles suggèrent que monsieur Miserere a un besoin de surveillance modérée.

[123]           Le tableau 3.1 du Règlement identifie les fonctions cérébrales supérieures affectées par un travailleur ayant un besoin de surveillance comme étant la mémoire, l’orientation dans le temps et l’espace, la communication, le contrôle de soi et le contact avec la réalité.

[124]           Un travailleur a besoin d’une surveillance marquée (degré le plus élevé) si l’événement a altéré une fonction cérébrale supérieure et que le travailleur doit habituellement être sous surveillance soutenue à l’exception de certaines situations quotidiennes où il peut être laissé seul.

[125]           Un travailleur a besoin d’une surveillance modérée (degré intermédiaire) si l’événement a altéré une fonction supérieure et que le travailleur doit être surveillé dans certaines situations quotidiennes. Il peut être laissé seul en dehors de ces situations: celles-ci sont prévisibles et probables sur une base quotidienne.

[126]           Enfin un travailleur n’a besoin d’aucune surveillance si l’événement n’a pas altéré de façon significative les capacités du travailleur en regard d’une fonction cérébrale supérieure et que le travailleur ne nécessite aucune surveillance ou qu’une surveillance occasionnelle et non prévisible.

[127]           Madame Masse justifie ainsi le besoin de surveillance partielle qu’elle recommande pour l’altération du contrôle de soi et les limitations de la concentration et les pertes de mémoire alléguées par le travailleur. Ses commentaires se lisent ainsi :

Monsieur devient impatient et agressif lorsqu’il éprouve de la difficulté à manipuler des objets (banc de douche, vaisselle). Sa concentration est limitée et il se plaint de perte de mémoire. La présence constante de douleur, les effets secondaires de la médication ainsi qu’un état anxio-dépressif secondaire justifient la nécessité d’une surveillance modérée à certains moments de la journée et ce, depuis 1997.

 

 

[128]           Sur la foi de cette analyse, madame Masse recommande le pointage maximal de 2 correspondant au besoin de surveillance marquée, pour un montant mensuel supplémentaire de 446,00$, mais quand elle remplit la grille des besoins de surveillance, elle indique le pointage 1 correspondant à un besoin de surveillance modérée. Il s’agit là d’une erreur de calcul de l’ergothérapeute, puisque dans la grille des besoins de surveillance, le pointage est unique et ne s’additionne pas, contrairement au pointage du tableau 2.1 des besoins d’assistance (soins et tâches domestiques).

[129]           La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve médicale ne permet nullement de confirmer objectivement un tel besoin de surveillance et ce, pour les motifs suivants.

[130]           Aucun médecin n’indique que le travailleur présente une atteinte de l’une ou l’autre des fonctions cérébrales indiquées et ce seul constat devrait suffire à conclure à l’absence de besoin de surveillance, si ce n’est occasionnelle, auquel cas aucun pointage ne peut être reconnu. La Commission des lésions professionnelles constate à ce sujet que madame Masse ne se base que sur les allégations du travailleur, sans avoir recherché une preuve médicale objective sur la question.

[131]           Il est vrai qu’à certaines périodes difficilement identifiables dans le temps, monsieur Miserere a pu subir les effets nocifs de certains médicaments; cependant en 2002, seul moment où ce besoin peut être analysé compte tenu des motifs jurisprudentiels exposés plus haut, il ne prend plus, selon la lettre du docteur Ménard du 22 mai 2002, que de l’Empracet-30 et il est loin d’être mis en preuve que la seule prise de ce médicament affecte l’une des fonctions cérébrales mentionnées, au point que monsieur Miserere se retrouve dans «des situations prévisibles et probables sur une base quotidienne», au sens prévu au Règlement.

[132]           Quant aux sautes d’humeur et d’agressivité du travailleur dont fait état l’ergothérapeute, la Commission des lésions professionnelles constate que, contrairement au témoignage du travailleur, la psychologue Lise Le Pailleur dans sa lettre du 30 juin 2001, ne fait état que de «comportements verbaux explosifs», ce qui est loin de confirmer les commentaires de madame Masse sur la dangerosité du comportement du travailleur pour son entourage.

[133]           Quant aux pertes de mémoire évoquées par le travailleur et dont nulle preuve objective n’apparaît dans les écrits médicaux, la preuve médicale ne permet pas de conclure qu’elles soient prévisibles et probables sur une base quotidienne et qu’elles justifient pour l’instant un tel besoin de surveillance.

LES AIDES TECHNIQUES

[134]       Dans son rapport d’évaluation, l’ergothérapeute fait quelques recommandations sur les aides techniques. La Commission des lésions professionnelles estime que certaines d’entre elles sont prouvées comme étant justifiées, alors que d’autres sont invoquées sans qu’aucune preuve suffisante ne permette d’en recommander le remboursement.

[135]       Il apparaît ainsi de pure prévention d’accorder l’aide d’un tapis anti-dérapant à l’intérieur et à l’extérieur du bain, tout comme il appert normal de recommander deux barres d’appui au bain ainsi qu’un fauteuil ergonomique assurant un support lombaire, ce que ne semble pas offrir celui déjà remboursé par la CSST.

[136]           La Commission des lésions professionnelles ne dispose cependant d’aucune explication éclairante de madame Masse pour la modification suggérée quant au banc de douche et à la planche de bain, et recommande donc à la CSST d’analyser cet aspect de manière à assurer l’autonomie maximale du travailleur lors du bain.

[137]           La Commission des lésions professionnelles rappelle par ailleurs que l’aide personnelle à domicile n’est pas immuable et que la CSST se doit de la réévaluer périodiquement, afin de s’assurer qu’elle correspond toujours aux besoins du travailleur et à l’objectif poursuivi par le législateur en la matière, le tout en conformité avec les dispositions des articles 7, 8 et 9 du présent règlement.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE EN PARTIE la requête en contestation déposée par le travailleur, monsieur Jean Miserere, le 21 décembre 2001;

INFIRME EN PARTIE la décision rendue en révision le 13 décembre 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

DÉCLARE que monsieur Jean Miserere a droit à l’aide personnelle à domicile à partir de juin 2002 selon la grille du tableau 2.3 du Règlement correspondant à un pointage de 9 et ce, jusqu’à la prochaine réévaluation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

DÉCLARE que monsieur Jean Miserere a droit aux aides techniques identifiées au paragraphe [135] de la présente décision;

MAINTIENT les autres objets visés par la décision rendue en révision le 13 décembre 2001.

 

 

 

 

Suzanne Mathieu

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Maître Céline Rouleau

MERCURE AVOCATS

75, de Port-Royal, bureau 425

Montréal  (Québec)  H3L 3T1

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]              CSST et Fleurent [1998] CLP 360 ; Cameron et Services des données Asselin [1998] CLP 890 ; Lebel et Municipalité Paroisse de Saint-Éloi, CLP 124846-01A-9910, décision de Luce Boudreault du 29-06-00; Frigault et Commission scolaire de Montréal, CLP 142721-61-0007, décision de Lucie Nadeau du 25-05-01

[2]              pour l’année 1995 : (1994) 126 G.O. II, 6369; pour l’année 1996 (1995) 127 G.O. II, 5028; pour l’année 1997 : (1996) 128 G.O. Ii, 6616; à compter de l’année 1998 : (1997) 129 G.O. II, 7365

[3]              voir note 1

[4]              Jean Leblanc et Société d’ingénierie Combustion Ltée (fermée), CLP 134721-63-0003, décision de Manon Gauthier du 20-11-00

[5]              D’Urso et Transport Canada, CALP 32450-64-9110, décision de Mildred Kolodny du 24-11-93 (J6-0205)

[6]              Palumbo et Bedarco McGruer inc., CALP 64519-60-9411, décision de Bertrand Roy du 20-11-96

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