L'Italien et Québec (Ministère du Revenu) - Continuité |
2013 QCCLP 6234 |
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[1] Le 24 août 2011, madame Lise L’Italien (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 2 août 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST infirme celle qu’elle a rendue le 14 avril 2011 initialement. Elle déclare que la travailleuse n’a pas subi le 22 mars 2011 de lésion professionnelle et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi).
[3] L’audience s’est tenue à Longueuil, le 10 octobre 2013, en présence de la travailleuse, du représentant du Ministère Revenu Québec - Continuité (l’employeur), monsieur Jean-François Reid, de leur avocat respectif ainsi que de deux observateurs, monsieur Réal Gaudet et madame Violaine Cayer.
[4] Le dossier a été mis en délibéré à la fin de l’audience le 10 octobre 2013.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître, en vertu de l’article 2 de la Loi, que sa chute du 22 mars 2011 est un accident à l’occasion du travail et d’infirmer la décision de révision de la CSST.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d’employeurs considère que la travailleuse a le choix des moyens de transport qui ne sont pas mis à sa disposition par l’employeur, elle n’est pas rémunérée au moment de la chute qui ne se produit pas sur les lieux du travail ou durant les heures de travail. Il n’y a aucun lien de subordination. Elle n’a pas subi un accident à l’occasion du travail. Il est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse et de maintenir la décision de l’instance de révision de la CSST.
[7] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse et d’infirmer la décision de l’instance de révision de la CSST. Il n’y a pas d’autre entrée et la travailleuse n’a pas le choix pour se rendre au travail.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi le 22 mars 2011 un accident à l’occasion du travail.
[9] Le tribunal ne peut faire droit aux prétentions de la travailleuse et s’explique.
[10] Au chapitre des faits, notons qu’en mars 2011, la travailleuse, âgée de 49 ans, est agente de bureau au service de l’employeur. Selon sa fiche d’embauche, son horaire de travail s’étend du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 à raison de 35 heures la semaine. Elle a une heure non rémunérée par jour pour le repas.
[11] Le mardi 22 mars 2011, la travailleuse déclare à l’employeur un évènement survenu le jour même : elle a chuté sur le sol à l’entrée sur les lieux du travail.
[12] Le jour même également, la travailleuse consulte le docteur Marc Boulet qui pose le diagnostic de fracture de la malléole externe de la cheville gauche. Aux notes de consultation (pièce T-10), le médecin indique « au travail chute, a glissé sur le plancher mouillé ». Il prescrit un plâtre, des béquilles et remplit l’attestation médicale initiale à l’intention de la CSST. Ce diagnostic est maintenu par la suite tout au long du suivi médical.
[13] Le 28 mars 2011, la travailleuse remplit un avis d’accident (pièce T-1). L’évènement est survenu le 22 mars 2011 à l’accueil, à l’entrée du bureau. L’état des lieux était normal. L’activité exercée était le début du travail. Elle décrit l’évènement ainsi : « À l’entrée, j’ai glissé et tombé violemment sur le plancher. Je me suis fait mal : main droite, main gauche, genoux droit, genoux gauche, coudre gauche et cheville gauche. Perte de connaissance (évanouis). J’ai reçu aide de l’agent de sécurité, qui m’a transporté en chaise roulante à la clinique médicale du Complexe Desjardins. ». [Sic]
[14] Le 29 mars 2011, la travailleuse réclame à la CSST en lien avec un évènement survenu le 22 mars 2011 qu’elle décrit ainsi : « À l’entrée sur les lieux de mon travail, à l’accueil, j’ai glissé violemment au sol. Je me suis fait mal : main droite, main gauche, genoux droit, genoux gauche, coude gauche et cheville gauche. L’agent de sécurité m’a transporté en fauteuil roulant à la clinique médicale du Complexe ou j’ai rencontré un médecin… voir ci-joint. » [Sic]
[15] La suite de sa réclamation décrit l’évènement du 22 mars 2011 à 8h10 comme suit: « À l’arrivée sur les lieux de mon travail, à l’accueil, j’ai glissé et tombé violemment au sol. Je me suis fait mal : main droite, main gauche, coude gauche, genoux droit, genoux gauche, cheville gauche. Un agent de sécurité m’a transporté en fauteuil roulant à la clinique médical du complexe Desjardins, ou un médecin m’a examiné. J’ai passé des radiographies qui ont révélé une fracture à la cheville gauche. J’avais à ce moment avisé mon supérieur immédiat. Un collègue m’a transporté en taxi à l’Hopital Notre-Dame pour rencontre un spécialiste pour le plâtre. P.S, je suis en plein préparatif de déménagement, car je déménage au 1er mai 2011. Je me demande comment je vais faire pour préparer et déménager sur un seul pied? » [Sic]
[16] Le 1er avril 2011, l’employeur donne sa version des faits. La travailleuse n’était pas sur les lieux du travail au moment de la chute. Elle n’était pas dans l’exercice de ses fonctions professionnelles, car l’évènement s’est produit à 8h10 et l’horaire normal est de 8h30 à 16h30.
[17] Questionnée par la CSST le 14 avril 2011, la travailleuse confirme qu’elle a un horaire variable et qu’elle peut débuter à 7h30 si elle le veut. Le 22 mars 2011, lorsqu’elle a chuté, elle était tout près de l’horodateur et ne déambulait pas dans le Complexe Desjardins pour son plaisir. Elle entrait au travail.
[18] Le 14 avril 2011, la CSST rend une décision d’admissibilité. Elle accepte la réclamation de la travailleuse pour un accident du travail en date du 22 mars 2011 lui ayant causé une fracture de la cheville gauche. L’employeur conteste.
[19] Questionnée par la CSST le 26 avril 2011, la travailleuse revient sur l’évènement du 22 mars 2011, elle a glissé au sol en entrant au travail.
[20] Le 28 avril 2011, le docteur Claude Nadeau évalue la travailleuse et diagnostique une fracture de la cheville gauche, une tendinite du rhomboïde et une bursite du genou droit.
[21] À sa demande de révision, l’employeur soutient, en s’appuyant sur le rapport d’activité de l’agent de sécurité produit au dossier, que l’évènement imprévu et soudain n’est pas survenu à l’endroit indiqué par la travailleuse à quelques mètres de la Tour Nord, mais plutôt à l’extérieur des lieux du travail, avant les heures de travail alors que la travailleuse déambulait à la Tour Sud, face aux guichets d’une institution financière. Il précise que la Tour Nord où se situe le lieu de travail de la travailleuse est diamétralement opposée à la Tour Sud où survient l’accident et que plusieurs commerces se trouvent entre ces deux immeubles reliés à une aire commerciale.
[22] Pour entrer sur les lieux du travail, ajoute l’employeur à sa demande de révision, les employés doivent franchir une guérite et présenter une carte d’accès. Les travailleurs bénéficient d’une certaine flexibilité quant à la gestion de leur horaire et peuvent donc entrer au travail à n’importe quel moment entre 7h30 et 9h30. L’évènement s’est produit vers 8h10, il a été possible pour la travailleuse d’effectuer des activités personnelles avant de commencer à travailler.
[23] Selon le rapport d’activités produit au dossier, l’agent Thériault de la Tour Sud indique qu’une dame est tombée face aux guichets de la Caisse Populaire. La victime est madame Lise L’Italien. Elle est tombée devant la Caisse. Les blessures sont à la cheville gauche et au genou droit. Quant à l’état du plancher, il n’y avait pas d’eau par terre, mais une possibilité de poussière.
[24] La travailleuse soumet à l’instance de révision de la CSST que l’évènement est survenu le 22 mars 2011 vers 8h15 alors qu’elle se rend à son travail. Pour ce faire, elle doit marcher de la station de train jusqu’au centre commercial qui abrite son lieu de travail et elle doit traverser la Tour Sud. Le jour de l’évènement, elle glisse à cause de la neige qui a fondu de ses chaussures.
[25] Le 2 août 2011, l’instance de révision de la CSST infirme la décision initiale. La réclamation est refusée. L’accident n’est pas survenu à « l’occasion du travail », mais alors que la travailleuse se trouvait dans sa sphère d’activité personnelle. L’instance de révision note : « En effet, l’aire commerciale où survient l’évènement n’est pas sous le contrôle et la responsabilité de l’employeur. Il n’en est pas propriétaire, ni même locataire, et n’est pas responsable de son entretien. De la même manière, il n’a aucune maîtrise sur l’itinéraire emprunté par la travailleuse. Le trajet utilisé n’étant pas fourni par l’employeur, il devient alors évident que la travailleuse était alors dans une sphère d’activité personnelle plutôt qu’une activité connexe à son travail.
[26] La travailleuse en appelle de cette décision à la Commission des lésions professionnelles. Il s’agit de l’objet du présent litige.
[27] Le 28 novembre 2011, la travailleuse remplit une réclamation aux assurances du Complexe Desjardins (pièce T-2). Elle y déclare qu’elle a fait une chute soudaine après que son pied gauche a glissé le jeudi [sic] 22 mars 2011 à 8h05. Elle allait au travail. Les lieux sont usés, mais conformes et bien entretenus, ils étaient secs. La case mouillée n’a pas été cochée. Un croquis de la cène d’accident dessinée par la travailleuse indique la chute au bout du corridor, entre le guichet de la Caisse populaire et le kiosque à jus, quoique plus près de ce dernier.
[28] À sa réclamation aux assureurs, la travailleuse décrit l’évènement ainsi : « Lors de mon arrivé au travail, j’ai fait une chute et je me suis fracturée ma cheville gauche. J’ai fait une chute soudainement et j’ai tombé violemment au sol. À ma connaissance, j’ai rien vu sur le plancher qui aurait pu avoir provoquer ma chute. Ma chute est survenue dans l’air de promenade dans le complexe Desjardins en face de l’horloge près de l’entrée de la Tour Sud. J’ai tombé près du petit restaurant à jus en me dirigeant vers la tour nord. Je portais des bottes avec un talon de un pouce. Sur la semelle, il avait des raillures. J’avais un sac à main en bandouillère. L’endroit de ma chute était sec selon moi et l’endroit est chauffé et éclairé. » [Sic]
[29] La travailleuse a témoigné à l’audience et mentionné ce qui suit.
[30] En mars 2011, elle travaille chez Revenu Québec au Complexe Desjardins. Elle a un horaire variable qui lui permet d’entrer au travail entre 7h30 et 9h30 et de terminer entre 15h30 et 18h. Elle doit effectuer sept heures de travail. Elle rentre au travail entre 8h et 8h30 normalement et termine entre 16h30 et 17h.
[31] En mars 2011 toujours, elle habite à St-Hyacinthe. Elle utilise sa voiture pour se déplacer et se rendre au train de banlieue à St-Hilaire. Elle emprunte le train de banlieue pour se rendre à la Gare Centrale, puis elle marche jusqu’aux bureaux de l’employeur qui se trouvent au Complexe Desjardins. Le trajet pour se rendre de la maison à Revenu Québec demande une heure 45 minutes.
[32] Elle dépose au dossier des photographies qu’elle a prises (pièce T-4) à l’intérieur du Complexe Desjardins ainsi qu’un plan (pièce T-3) qui indique à l’aide de points rouges, le trajet qu’elle franchit pour se rendre au bureau de l’intérieur du Complexe Desjardins. Il s’agit d’un trajet quotidien qu’elle utilise depuis le début de son emploi parce qu’il est le plus court et le plus facilitant. Ce trajet la conduit directement au travail.
[33] Les bureaux de l’employeur sont localisés dans la Tour Nord du Complexe Desjardins. En retraçant les points rouges indiquant son trajet, la travailleuse marche sur le boulevard René Lévesque de la Gare Centrale au Complexe Desjardins. Elle emprunte la porte d’entrée du complexe Desjardins se trouvant à l’intersection du boulevard René-Lévesque et de la rue Jeanne Mance. Elle franchit le corridor qui borne la Tour Sud pour arriver à l’atrium. Elle se dirige légèrement vers sa gauche, contourne un obstacle, longe le garde-corps de l’atrium puis poursuit sa marche à droite dans le corridor, passe les commerces bornant la Tour Est puis les commerces logés du côté de la rue St-Urbain pour se rendre à la Tour Nord.
[34] Il n’y aucune directive donnée par l’employeur concernant quelle porte utiliser ou sur le trajet à parcourir dans le Complexe Desjardins. Elle ne sait si les autres collègues utilisent ce trajet. Elle entre à gauche en bas du complexe et se déplace au même étage, même palier, sans escalier.
[35] Le 22 mars 2011, c’est le trajet qu’elle a emprunté et elle est tombée au point vert indiqué sur le plan T-3. Ce point se situe au bout du corridor de la Tour Sud près de l’atrium. Elle est tombée vers 8h ou 8h10 près de l’atrium en direction de Revenu Québec. Après la chute, des passants l’aident et l’amènent s’assoir sur un banc. Au moment de la chute, elle se rend au travail. Elle a passé la porte et n’a fait aucun arrêt. Elle n’est pas allée au guichet automatique ce matin-là.
[36] Questionnée sur sa déclaration à la CSST voulant qu’elle soit tombée près de l’horodateur, la travailleuse répond qu’elle se considère près de l’horodateur, à quelques mètres. Elle précise que l’horodateur est l’endroit où elle insère sa carte pour entrer dans les locaux de l’employeur, qui se trouve sur le plan (pièce T-3) au coin inférieur gauche de la Tour Nord. En fait, l’horodateur, ajoute-t-elle, se trouve au milieu du carré indiquant la Tour Nord. L’horodateur se trouve à l’entrée des bureaux de Revenu Québec où il y a une guérite, l’accueil, les bureaux et des gardes de sécurité. L’horodateur n’a aucun lien avec la paye, le temps horloge est marqué à l’ordinateur.
[37] Questionnée sur sa déclaration d’accident (pièce T-1) qui précise qu’elle est tombée à l’accueil à l’entrée du bureau, la travailleuse répond qu’il s’agit sur le plan de l’endroit marqué d’un « i », soit l’accueil, à l’entrée, car elle vient d’entrer dans le Complexe Desjardins. Puis, elle ajoute que l’accueil dont il est question n’est pas le point « i », ni le kiosque d’information du complexe ni les bureaux de Revenu Québec, mais l’entrée du complexe Desjardins. Elle ajoute que l’accueil/entrée du bureau mentionnés à la déclaration d’accident (pièce T-1) fait référence à l’entrée du bureau au milieu de la Tour Nord, où il y a l’horodateur et la guérite.
[38] Il lui est arrivé occasionnellement, une fois ou deux, de se rendre au travail avec sa voiture parce qu’elle avait manqué le train. Elle gare alors son véhicule dans le stationnement au sous-sol de l’édifice, prend l’ascenseur pour se rendre au niveau de la promenade puis l’escalier mécanique roulant. Elle ne prend pas normalement sa voiture, car le stationnement est dispendieux. Il est possible aussi de prendre le métro de la Gare Centrale au Palais des Congrès et de traverser ensuite au Complexe Desjardins, ou encore de prendre l’autobus, mais elle ne le fait pas.
[39] Monsieur Jean-François Reid a témoigné à l’audience. Il est à l’emploi de Revenu Québec depuis 1997. Il est directeur à la direction du traitement prioritaire et gestion du réseau. En 2011, il était chef de service.
[40] La travailleuse a été embauchée en fonction d’un horaire de travail de 8h30 à midi et de 13h à 16h30, qui est l’horaire officiel. Elle bénéficie cependant d’un horaire variable avec une plage d’entrée de 7h30 à 9h30 au choix de l’employée, une plage fixe obligatoire de 9h30 à 11h30, une plage pour le dîner de 11h30 à 13h15, une plage fixe de 13h15 à 15h15 et une plage de sortie variable de 15h15 à 18h30. La travailleuse entre à l’heure qu’elle veut le matin entre 7h30 et 9h30. Il n’y a aucune fluctuation sur la paye. La travailleuse doit accomplir l’équivalent de sept heures de travail par jour et cela s’évalue sur un mois (20 jours x 7 heures = 140 heures). La travailleuse n’était donc pas au travail à 8h10 au moment de l’évènement du 22 mars 2011.
[41] L’employée passe la guérite et entre l’heure du début du travail à l’agenda électronique. La journée commence quand elle est assise à son poste et commence à travailler.
[42] L’employeur dépose le registre de la guérite (pièce E-1) qui témoigne des heures où la travailleuse a présenté sa carte d’accès à l’horodateur du 5 janvier au 31 mars 2011. Selon ce relevé, indique le témoin, la travailleuse se prévaut de l’horaire variable et n’a pas de pattern précis d’entrée au travail. Les heures d’entrée fluctuent et sont variables, le plus tôt étant 7h36 et le plus tard 9h14. Ce document, ajoute le tribunal, établit les heures d’entrée de la travailleuse sur 37 journées travaillées et montre que cette dernière a franchi la guérite de sécurité 27 fois au-delà de 8h30 durant cette période.
[43] La travailleuse ne prévient pas l’employeur de l’heure où elle arrive le lendemain. Le 21 mars 2011, l’employeur n’a formulé aucune demande à la travailleuse quant à ses heures d’arrivée au travail le lendemain.
[44] Le témoin est affirmatif : à 8h10 le 22 mars 2011, la travailleuse n’est pas au travail, elle n’est pas rémunérée par l’employeur puisqu’elle ne se trouve pas dans les locaux de Revenu Québec.
[45] Selon l’information disponible sur internet (pièce E-1) qu’il a lui-même colligée, le Complexe Desjardins est un ensemble immobilier borné par les boulevards René-Lévesque, et les rues Jeanne-Mance, Ste-Catherine et St-Urbain qui comprend trois tours à bureaux, une galerie commerciale sur trois étages et une grande place au milieu, l’atrium. Il est possible d’y accéder de plusieurs façons par le métro, les galeries souterraines ou l’externe.
[46] La Tour Nord compte un seul locataire, Revenu Québec, qui loue et occupe les 22 étages. Le bureau de la travailleuse se trouve au 19e étage de la Tour Nord. La Tour Sud où a eu lieu l’accident selon le plan T-3 déposée par la travailleuse n’abrite aucun bureau de Revenu Québec.
[47] Tel qu’il appert au plan des lieux déposé par l’employeur (pièce E-2), les bureaux de Revenu Québec sont dotés d’un horodateur au point B, avec un bureau d’accueil, quatre tourniquets, trois agents de sécurité et une dame qui donne une carte d’accès aux visiteurs ou au travailleur qui l’a perdue. L’accès est limité à Revenu Québec, car il faut protéger les renseignements. Un employé n’est embauché qu’après une enquête de sécurité. Les visiteurs, les personnes qui font des travaux sont accompagnés par un garde de sécurité. L’accès est limité même aux membres de la famille des employés. La carte donne accès de 7h jusqu’à 18h30 et certaines cartes donnent un accès plus étendu. Il a lui-même un accès plus large. La travailleuse a accès de 7h à 18h30 et si elle fait du temps supplémentaire, il faut que l’accès soit autorisé. L’accès des employés en maladie long terme ou en congé de maternité est retiré et refusé.
[48] Il y a 13 portes d’accès au Complexe Desjardins, au niveau de la place avec les lignes de métro verte et orange et le stationnement, de la promenade et du débarcadère de l’hôtel. Les portes ouvrent à 5h le matin, se ferment à minuit 30 la semaine, 1h la fin de semaine et une porte est ouverte 24 heures sur 24. Il n’y a aucune porte réservée aux employés de Revenu Québec. Le choix de la porte, du trajet intérieur ou extérieur, de l’heure revient à l’employé. Ce dernier peut utiliser le métro, l’autobus, le vélo, le pixie, le train de banlieue, la marche, le taxi. Le stationnement est géré par le Complexe Desjardins et il n’y aucun espace fourni par l’employeur.
[49] Le passage devant les bureaux de Revenu Québec et les corridors sont publics. Tout le monde circule là. Les bureaux de Revenu Québec sont entourés de commerces, Smart Set, St-Hubert, Café Dépôt et il y a libre circulation pour tous.
[50] Le point marqué d’un « i » est le kiosque d’information. Il n’y a aucun lien entre le kiosque et l’employeur qui n’est pas une entrée ou l’accueil pour Revenu Québec.
[51] Le lieu de la chute marquée à la pièce T-3 n’appartient pas à Revenu Québec à titre de propriétaire ou locataire. Revenu Québec ne s’occupe pas de l’entretien de ce lieu ni de la sécurité. Cet endroit est accessible au public, environ 37 000 visiteurs et 10,000 employés passent là. Se trouvent autour des commerces, La Vie en Rose, un guichet Caisse Populaire, des breuvages, Vidéotron, Bovet, St-Cinnamon. Les bureaux de Desjardins se trouvent sur le chemin de la travailleuse.
[52] Selon le garde de sécurité, l’endroit de la chute se trouve au point A sur le plan E-2, c’est-à-dire, devant les guichets de la Caisse Populaire. Il a mesuré avec une roulette la distance entre le guichet (point A) et l’horodateur à 118 mètres. La distance entre le point de chute (pièce T-3) et l’horodateur est 108 mètres. La porte d’entrée la plus proche se trouve à 32 mètres des bureaux de Revenu Québec.
[53] La travailleuse demande au tribunal d’accepter sa réclamation. La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail le 22 mars 2011.
[54] Les notions de lésion professionnelle et d’accident du travail sont définies à l’article 2 de la Loi.
[55] Une lésion professionnelle est une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
[56] Un accident du travail est un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
[57] Ainsi, pour obtenir les prestations qu’elle réclame, la travailleuse doit établir qu’elle a subi une lésion professionnelle par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail.
[58] Afin de faciliter la preuve d’une lésion professionnelle, le législateur a édicté une présomption à l’article 28 de la Loi, en l’occurrence : une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que la travailleuse est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
[59] Les dispositions de l’article 28 de la Loi sont explicites. Trois conditions sont nécessaires à l’application de la présomption. Il faut : 1- une blessure, 2- qui arrive sur les lieux du travail, 3- alors que la travailleuse est à son travail.
[60] La travailleuse consulte un docteur le 22 mars 2011 et ce dernier pose un diagnostic de fracture à la cheville gauche. Ce diagnostic sera maintenu par la suite tout au long du suivi médical. Le 28 avril 2011, le médecin qui a charge de la travailleuse ajoute les diagnostics de tendinite du rhomboïde et de bursite du genou droit.
[61] Au stade de l’admissibilité de la lésion, rappelons qu’aucun autre diagnostic n’a été posé dans ce cas du côté de l’employeur ou de la CSST. Il n’y a pas eu contestation du diagnostic par la voie de la procédure d’arbitrage médical prévu aux articles 216, 217, 221 et 222 de la Loi ou avis du Bureau d’évaluation médicale. Le tribunal est donc lié par les diagnostics du médecin qui a charge de la travailleuse selon les dispositions de l’article 224 de la Loi.
[62] Le tribunal retient donc que les lésions diagnostiquées par le médecin de la travailleuse sont une fracture de la cheville gauche ainsi qu’une tendinite du rhomboïde et une bursite du genou droit.
[63] La Commission des lésions professionnelles a déjà statué qu’une blessure au sens de l’article 28 de la Loi est une lésion de nature traumatique.[2] Cette lésion doit être provoquée par un agent vulnérant extérieur qui peut se manifester sous la forme d’une pression, de la chaleur, ou autres.[3] En général, on retient qu’une blessure constitue une lésion aux tissus vivants provoquée par un agent vulnérant extérieur qui entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure normale d’une partie de l’organisme.[4]
[64] Une fracture à la cheville gauche est clairement assimilable à une perturbation dans la texture des organes ou à une modification dans la structure normale de l’organisme et assimilable à une blessure traumatique. Les circonstances décrites par la travailleuse, une chute et un impact violent sur le plancher, signalent la présence d’un agent vulnérant extérieur. Le tribunal trouve donc que la fracture à la cheville gauche présente en l’espèce constitue une blessure au sens de l’article 28 de la Loi.
[65] Une tendinite et une bursite sont généralement assimilées à une maladie, mais les circonstances décrites par la travailleuse mettent plutôt en évidence une blessure de nature traumatique et la présence ou l’action d’un agent vulnérant extérieur.
[66] Même si le tribunal retient que la fracture à la cheville gauche constitue une blessure et que la tendinite du rhomboïde et la bursite du genou droit peuvent être, en l’espèce, assimilées à des blessures au sens de l’article 28 de la Loi, la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle puisque la preuve prépondérante démontre que la blessure n’est pas survenue sur les lieux du travail alors que la travailleuse était à son travail.
[67] Notons que la travailleuse par l’entremise de son avocate ne demande pas au tribunal d’appliquer la présomption de l’article 28 de la Loi, mais argumente qu’il s’agit plutôt d’un accident à l’occasion du travail.
[68] La travailleuse ne peut donc bénéficier de l’application de la présomption de l’article 28 de la Loi parce que la blessure n’est pas survenue sur les lieux du travail alors qu’elle est à son travail.
[69] La travailleuse a-t-il subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la Loi?
[70] Afin d’établir qu’elle a subi un accident du travail, la travailleuse doit démontrer par une preuve prépondérante : 1- un évènement imprévu et soudain, 2- attribuable à toute cause, 3- survenu à la travailleuse par le fait ou à l’occasion de son travail, 4- et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle. Il s’agit là de la preuve de la causalité entre la lésion diagnostiquée et l’évènement imprévu et soudain.
[71] Le tribunal ne trouve pas que la travailleuse a démontré que l’accident est survenu par le fait de son travail. L’accident ne survient pas durant l’exécution ou par le fait de son travail. Ce critère ne s’applique pas, comme le reconnaissent d’ailleurs les parties. La travailleuse soutient qu’il s’agit d’un accident à l’occasion du travail.
[72] Dans l’affaire Lajoie[5], la Cour d’appel rappelle les critères généralement utilisés pour déterminer si un accident est survenu « à l’occasion du travail ». Ces critères sont : le lieu de l’évènement, le moment de l’évènement, la rémunération de l’activité exercée, l’existence et le degré d’autorité ou de subordination, la finalité de l’activité exercée au moment de l’évènement et enfin, le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard des conditions de travail.
[73] Suivant la jurisprudence solidement établie en la matière[6], aucun de ces critères n’est décisif, mais c’est l’analyse de l’ensemble, selon les faits propres à chaque dossier, qui permet de déterminer si l’accident est survenu ou non à l’occasion du travail.
[74] Puisque la travailleuse réclame les bénéfices de la Loi, il lui revient donc de démontrer par une preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions.
[75] Dans le présent cas, le tribunal estime qu’il n’y a pas preuve prépondérante de la présence des critères mis de l’avant, en soi, mais aussi parce que la version de la travailleuse présente des contradictions, est peu crédible et ne convainc pas le tribunal.
[76] Selon la version des faits donnée par la travailleuse, le lieu de l’accident est à quelques mètres de l’horodateur se trouvant à l’accueil des bureaux de Revenu Québec ou à l’entrée des bureaux de Revenu Québec ou à l’entrée du Complexe Desjardins ou au kiosque d’information du Complexe Desjardins ou encore au bout du corridor de la Tour Sud près de l’atrium. Le garde de sécurité pour sa part situe l’accident devant les guichets de la Caisse Populaire.
[77] Dans toutes ces hypothèses cependant, l’évènement allégué se produit à un endroit qui n’est pas la propriété de l’employeur. Ce dernier a été fort clair, la Tour Sud, le kiosque d’information ou l’entrée du Complexe Desjardins ne sont pas sa propriété. Il ne loue pas ces endroits, ne les entretient pas, il n’assure pas la sécurité des lieux. Ces passages et corridors sont accessibles au public. Il n’a pas un usage exclusif.
[78] Qui plus est, la preuve prépondérante révèle que la travailleuse n’a pas à passer obligatoirement par cet endroit pour se rendre à son travail ou en revenir. Elle pourrait prendre son véhicule personnel et entrer par le stationnement, l’autobus et entrer par l’extérieur, le métro et entrer par les galeries souterraines ou passer à l’extérieur par les rues adjacentes. Treize portes donnent accès au Complexe Desjardins. Elle n’a donc pas besoin de se trouver là par le fait ou à l’occasion de son travail. Il s’agit de son choix personnel de se prévaloir de ce mode de transport et de suivre ce trajet.
[79] Par surcroît, la travailleuse y circule avec des usagers qui utilisent le métro ou des visiteurs au centre commercial. Il ne s’agit donc pas d’un lieu réservé aux employés, mais d’un lieu accessible à la population aux fins de se prévaloir d’un service disponible au public. La travailleuse n’a pas à se trouver en ce lieu à l’occasion de son travail. Le critère du lieu de l’évènement est absent.
[80] Quant au moment de l’évènement, la preuve prépondérante établit que la travailleuse ne se trouve pas sur les heures de travail qui sont variables et commencent après avoir franchi la guérite de sécurité, enregistré l’accès à l’horodateur et inscrit le temps à l’agenda électronique. La travailleuse affirme qu’elle commence normalement le travail entre 8h et 8h30, pourtant le registre de la guérite indique qu’elle commence plus généralement après 8h30. Ce critère est également absent.
[81] Quant au critère de la rémunération, la preuve prépondérante établit que la travailleuse n’est pas rémunérée par l’employeur au moment de l’évènement. Ce critère est absent aussi.
[82] Quant à l’existence et le degré d’autorité ou de subordination, la preuve établit qu’au moment de l’accident, la travailleuse n’a pas commencé son quart de travail, elle n’est pas rémunérée par l’employeur et ne se trouve pas sous son autorité. Elle peut rentrer au travail à l’heure qu’elle veut et il lui reste au bas mot encore une heure 15 minutes, selon l’heure réelle de la chute, avant d’être en retard au travail.
[83] Le critère de finalité de l’activité est également absent : la travailleuse ne se trouve dans l’accomplissement d’une activité qui bénéficie à l’employeur ou dans l’exécution de ses tâches. La travailleuse demeure à St-Hyacinthe et travaille à Montréal. Elle est appelée à se déplacer durant une heure 45 minutes pour se rendre au travail. Cette activité lui est personnelle.
[84] Reste le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard des conditions de travail. La travailleuse soutient qu’elle est en route pour le travail et qu’il s’agit d’une activité connexe à ce dernier.
[85] Le seul fait que l’accident soit survenu alors que la travailleuse se rendait vers son lieu de travail suffit-il pour conclure que l’accident est survenu à l’occasion du travail?
[86] La jurisprudence majoritaire ne considère pas les accidents de trajet comme des accidents survenus à l’occasion du travail[7].
[87] Par exception à ce principe, la jurisprudence du tribunal admet à titre d’accident survenu à l’occasion du travail celui qui se produit au moment où le travailleur est déjà en mission, en service commandé ou qu’il a déjà commencé son travail itinérant. Ce n’est pas le cas ici. La travailleuse n’est pas en mission, ni en service commandé. Elle n’effectue pas un travail itinérant.
[88] Une autre exception existe lorsque l’accident survient au moment où le travailleur arrive à son lieu de travail ou en repart, en utilisant les voies d’accès usuelles mises à sa disposition par l’employeur. La Commission des lésions professionnelles a déjà établi que c’est l’activité spécifique d’entrer et de sortir du lieu de travail par ces voies d’accès qui présente un lien de connexité suffisant avec le travail et non pas l’activité plus globale de se rendre au travail ou de retourner à son domicile. Aussi lorsque l’accident se produit sur la portion de la voie publique qui est immédiatement adjacente à l’établissement de l’employeur, et ce, au moment même où le travailleur s’apprête à entrer ou sortir de cet établissement, on peut conclure qu’il s’agit d’un accident survenu à l’occasion du travail.[8]
[89] Selon la preuve non contredite, l’accident est survenu à 108 mètres du lieu de travail dans une voie d’accès qui n’est pas sous le contrôle ou l’autorité de l’employeur, qu’il ne met pas à la disposition de la travailleuse et qu’elle choisit seule d’emprunter. Elle se trouve à une distance significative de son lieu de travail et de la guérite de sécurité. L’employeur ne lui impose pas le trajet parcouru ni les moyens de déplacement utilisés. Elle se trouve dans sa sphère d’activité personnelle et n’a pas encore franchi la frontière de la sphère d’activité professionnelle.
[90] Par ailleurs, la version de la travailleuse a montré une certaine mouvance au niveau de l’endroit de la chute, mais aussi de l’état du plancher et n’a pas convaincu le tribunal. Pour ces raisons, le tribunal conclut que la travailleuse n’a pas subi un accident à l’occasion du travail : elle se trouvait dans la sphère de ses activités personnelles au moment de la chute du 22 mars 2011. La requête de la travailleuse est rejetée et la décision de l’instance de révision de la CSST maintenue.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Lise L’Italien, la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 2 août 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Lise L’Italien, la travailleuse, n’a pas subi de lésion professionnelle le 22 mars 2011 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Francine Charbonneau |
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Maître Stéphanie Gagné |
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Poudrier Bradet, avocats |
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Représentants de la partie requérante |
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Maître Martin Roy |
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Stein Monast s.e.n.c.r.l. |
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Représentants de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Ville de Trois-Rivières Ouest et Piché, C.L.P. 117143-04-9905, le 31 mars 2000, P. Simard.
[3] Lévesque et S.T.C.U.M., [1998] C.A.L.P. 903.
[4] Turcotte et C.H.S.L.D. du centre Mauricie, C.L.P. 123275-04-9909, le 13 septembre 2000, S. Sénéchal, (00LP-62).
[5] Lajoie c. Commission des lésions professionnelles, [2002] C.L.P. 476 (C.A.).
[6] Poissant et Ville de Laval, 150405-61-0011, le 23 février 2002, L. Nadeau.
[7] Baillargeon et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, 326729-71-0708, le 11 septembre 2008, C. Racine; Beaulieu et Louis-H. Lafontaine, 333471-71-0711, le 4 juin 2008, R. Langlois; Citoyenneté et Immigration-Canada et Frigon, 309895-71-0702, le 6 août 2007, R. Langlois ; Roy Beauparlant et Sears Canada inc., 269644-71-0508, le 25 mai 2006, F. Juteau; Verde-Salinas et STCUM, 33857-60-9111, le 25 octobre 1995, M. Denis, révision rejetée, le 8 août 1996, B. Roy; Chartrand & Arno électrique ltée, 33384-60-9110, le 16 novembre 1993, M. Lamarre; Hardouin c. Brassard et Canadair ltée, [1987] C.A.L.P. 766.
[8] Bissonnette et Sécuricor Service de Valeurs, 252834-61-0501, le 3 mai 2005, G. Morin.
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