Décision

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Unidindon inc.

2011 QCCLP 7805

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

2 décembre 2011

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

436491-62A-1104

 

Dossier CSST :

131687998

 

Commissaire :

Claire Burdett, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

Unidindon inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 20 avril 2011, Unidindon inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 avril 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 18 janvier 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Réal Arsenault (le travailleur) le 25 mai 2007.

[3]           Une audience a eu lieu le 28 septembre 2011 à la Commission des lésions professionnelles de Saint-Jean-sur-Richelieu. L’employeur est présent et représenté par maître Joannie Simard. Un délai a été accordé à l’employeur pour lui permettre de compléter sa preuve. Le tribunal a reçu toute la documentation le 12 octobre 2011, date à laquelle le dossier est mis en délibéré.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer  que 95 % des coûts inhérents à la lésion professionnelle survenue le 25 mai 2007 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités et 5 % devant être imputés au dossier de l’employeur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage de coûts qu’il demande en invoquant les dispositions de l'article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[6]           Cet article est une exception au principe général d’imputation des coûts découlant d’un accident du travail tel que prévu à l’article 326 de la loi.

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[7]           La jurisprudence est maintenant bien fixée quant à la notion de travailleur déjà handicapé. Il s’agit d’une personne qui présente une déficience physique ou psychique ayant entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[8]           Une déficience constitue, quant à elle, une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut se traduire ou non par une limitation antérieure des capacités du travailleur de fonctionner normalement[2]. Il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une déficience et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences en résultant.

[9]           Certains critères sont utilisés pour analyser cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle. On réfère plus particulièrement à la nature et à la gravité du fait accidentel, au diagnostic initial de la lésion professionnelle, à l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, à la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, à la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle, à la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et aux opinions médicales pertinentes à ce sujet.

[10]        L’objectif de l’article 329 de la loi est de minimiser les impacts de la déficience sur la lésion professionnelle et conséquemment les coûts qui y sont reliés, le tout, afin de s’assurer que les coûts chargés à l’employeur sont raisonnables.

[11]        Conséquemment, le tribunal doit analyser la demande de partage de coûts en tenant compte des coûts réels du dossier. Évidemment, cette démarche fait en sorte que l’on se doit de considérer les conséquences de la déficience sur la lésion professionnelle dans son ensemble incluant l’atteinte permanente, les limitations fonctionnelles et les conséquences sur l’éventuelle capacité de retour au travail d’un travailleur.

[12]        La Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Wal-Mart Canada[3] illustre clairement les différentes étapes de preuve dont le fardeau incombe à l’employeur :

[40]   En effet, pour conclure à l'existence du handicap, la preuve doit établir de façon probante l'existence d'une déficience.  Cette preuve se fait en deux temps.  Il est d'abord nécessaire d'établir la perte de substance ou l’altération d’une structure ou d’une fonction psychologique physiologique ou anatomique.  Il est ensuite nécessaire de démontrer que cette perte ou cette altération correspondent à une déviation par rapport à une norme biomédicale. 

 

[41]   Une fois que ces démonstrations sont faites, la déficience est prouvée.  Il n'est alors pas encore question de handicap, car pour en arriver à conclure que le travailleur est handicapé, il est essentiel de passer à la seconde étape, soit celle de la démonstration des effets de la déficience sur la lésion professionnelle. 

 

[42]   Cette démonstration peut se faire de deux façons, soit en établissant que la déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou en prouvant qu'elle a entraîné des effets sur les conséquences de celle-ci.

 

[43]   Ce n'est qu'une fois que cette deuxième étape est franchie que le handicap est démontré.  Le tableau suivant résume les étapes à suivre pour démontrer qu'un travailleur est handicapé : 

 

DÉFICIENCE

+

EFFETS DE LA DÉFICIENCE SUR LA LÉSION PROFESSIONNELLE

=

Travailleur HANDICAPÉ

Preuve requise

Preuve requise

Perte de substance

 

ou

 

Altération d’une structure ou d’une fonction psychologique physiologique ou anatomique

et

Correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale

Effets de la déficience sur la production de la lésion professionnelle

et/ou

Effets de la déficience sur les conséquences de la lésion professionnelle

 

 

[44]   Le tribunal rappelle que l'existence d'un handicap chez un travailleur ne se présume pas. 

 

[45]   Le fardeau de preuve qui incombe à l'employeur en regard de l'établissement d'un handicap n'est pas celui de la certitude scientifique, mais celui de démontrer, selon la balance des probabilités et compte tenu de la preuve factuelle et médicale, que le travailleur présente une déficience et que celle-ci a entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.

 

[46]   La simple affirmation non motivée par un médecin qu'une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale est insuffisante pour établir l'existence d'une déficience.  Il en est de même de l’assertion non motivée selon laquelle la déficience aurait entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.

 

[13]        Qu’en est-il dans le présent dossier?

[14]        Aux fins de rendre sa décision, le tribunal retient les éléments suivants.

[15]        D’entrée de jeu, le tribunal constate que la demande a été présentée à la CSST avant l’expiration de la troisième année suivant l’année de la lésion professionnelle, soit dans le délai prévu à la loi.

[16]        Le travailleur est âgé de 30 ans et occupe un emploi de désosseur de jour chez l’employeur lorsque le 25 mai 2007, il subit un accident du travail. Il se blesse au coude en sortant les dindons des cages qui passent devant lui sur un convoyeur.

[17]        Dans sa déclaration, le travailleur précise :

Qu’à force d’accrocher, j’ai ressenti une douleur au coude gauche à l’abattage à force d’accrocher, je sais que je sers trop fort les pattes et je me cognais le coude sur les cages (manque de formation, hauteur convoyeur?)

 

 

[18]        Suivant les déclarations du travailleur et de l’employeur à la CSST, normalement le travailleur est affecté au désossage. Cependant ponctuellement, le travailleur est appelé à travailler au département de l’abattage où circulent les cages de dindons que le travailleur doit sortir. Les dindons se débattent de sorte que le travailleur se cogne les coudes à plusieurs reprises sur les cages dont l’ouverture est restreinte.

[19]        Le diagnostic posé initialement est celui d’épicondylite au coude gauche. La CSST accepte la réclamation du travailleur pour un accident du travail ayant entraîné une épicondylite au coude gauche.

[20]        Le travailleur est affecté à des travaux légers dès la survenance de la lésion ainsi qu’à des travaux réguliers en alternance avec des travaux légers.

[21]        Le 5 octobre 2007, le travailleur est évalué par le docteur Marc Beauchamp, chirurgien orthopédiste, à la demande de son employeur. Ce dernier émet un diagnostic d’épicondylite au coude gauche avec une possibilité de déchirure partielle. Il suspecte une déchirure à la suite de la palpation directe de l’épicondyle où il constate une légère irrégularité du complexe tendineux à environ un centimètre de l’os. Il recommande donc une résonance magnétique.

[22]        Le 17 octobre 2007, le travailleur subit une résonance magnétique. Le radiologiste retrouve à l’imagerie une déchirure partielle de haut grade au niveau de l’insertion humérale du tendon commun des extenseurs de l’avant-bras.

[23]        Le 30 octobre 2007, le docteur Frenette émet un rapport médical final dans lequel le diagnostic final est celui de déchirure de haut grade des extenseurs de l’avant-bras gauche. Il réfère le travailleur pour une consultation en orthopédie et note clairement que le dossier du travailleur sera rouvert advenant une chirurgie si elle est offerte par le chirurgien orthopédiste. Enfin, le docteur Frenette annonce qu’une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles sont à prévoir et que ce même chirurgien orthopédiste produira le rapport d'évaluation médicale à cet égard. Dans l’intervalle, le docteur Frenette demande à ce que le travailleur ne soit pas affecté à l’abattage.

[24]        Le 31 octobre 2007, le docteur Beauchamp soumet un rapport complémentaire à la suite des résultats de la résonance magnétique. Il se dit surpris de l’importance de la déchirure considérant l’âge du travailleur. Selon le docteur Beauchamp, il s’avère probable que l’épicondylite latérale gauche avec déchirure partielle sévère soit survenue dans le cadre de la tâche régulière. Cependant, étant donné les antécédents sportifs (activités régulières de baseball et de vélo), il se dit d’avis qu’une sollicitation sportive a probablement amené une telle déchirure devenue symptomatique dans le cadre des activités régulières. Il juge donc que la relation causale est acceptable pour une aggravation d’une dégénérescence épicondylienne. Selon lui, il est peu probable que la déchirure ait été causée uniquement par les tâches professionnelles.

[25]        Le 22 novembre 2007, le docteur Cartier, médecin-conseil à la CSST, analyse la relation entre le diagnostic de déchirure et la lésion professionnelle. Il exprime ses conclusions dans les termes suivants :

Considérant :

·         Le geste de prise avec pleine main des pattes des dindes;

·         Le traumatisme répété au coude gauche en se frappant sur les cages;

·         Qu’il a remplacé à ce poste de 3 à 4 reprises durant la semaine du 21 mai 2007;

·         Que lors de la prise des pattes, il a le coude en extension;

 

La relation entre l’événement du 25 mai 2007 et le diagnostic de déchirure partielle du tendon commun des extenseurs (coude gauche) (RME no 38662 du 06 novembre 2007), me paraît acceptable.

 

 

[26]        Ainsi le 23 novembre 2007, la CSST accepte qu’il y a une relation entre le nouveau diagnostic de déchirure partielle du tendon des extenseurs du coude gauche et la lésion professionnelle du 25 mai 2007. L’employeur demande la révision de cette décision qui est ultérieurement confirmée par la révision administrative et modifiée par la Commission des lésions professionnelles à la suite d’une décision[4] entérinant un accord survenu entre les parties. Dans cet accord, les parties conviennent que le nouveau diagnostic en relation avec la lésion professionnelle du 25 mai 2007 est celui d’aggravation d’une condition personnelle de dégénérescence épicondylienne ayant entraîné une déchirure partielle sévère du tendon extenseur du coude gauche.

[27]        Le 27 novembre 2007, le travailleur est pris en charge par le docteur Florent Blanchet, chirurgien orthopédiste. Ce dernier diagnostique une épicondylite et une déchirure partielle de l’extenseur du coude gauche. Il juge que la lésion professionnelle n’est toujours pas consolidée et qu’elle nécessite des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. En outre, il recommande une assignation temporaire pour une durée de six semaines.

[28]        Le 24 janvier 2008, le docteur Blanchet recommande un retour progressif au travail en alternance avec une assignation temporaire que le travailleur amorce dès le lendemain, sans toutefois être affecté au département de l’abattage.

[29]        Le 7 mai 2008, le docteur Blanchet produit un rapport médical final dans lequel il juge la déchirure des épicondyliens gauches consolidée le 12 mai 2008 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Le travailleur ne reverra pas le docteur Blanchet.

[30]        Le 16 mai 2008, le docteur Beauchamp examine de nouveau le travailleur à la demande de son employeur. Dans son rapport écrit, le docteur Beauchamp précise que le travailleur lui fait part d’une erreur dans ses antécédents sportifs notés au rapport précédent. Il précise plutôt jouer au hockey et pratiquer le cyclisme. Il conclut qu’une approche chirurgicale serait de mise et accorde un déficit anatomo-physiologique de 2 % et des limitations fonctionnelles dans l’intervalle.

[31]        Le 15 janvier 2009, le travailleur est pris en charge par le docteur Beauchamp. C’est ce dernier qui procède à la chirurgie recommandée lors de son évaluation de mai 2008, soit un débridement et une désinsertion au niveau des épicondyliens. Au protocole opératoire, le docteur Beauchamp note une déchirure partielle sur l’aspect très supérieur de l’extenseur court du poignet sur 6 mm de long par 2 mm de largeur environ. Il note également de légers signes de tendinose. Le docteur Beauchamp procède donc à la réparation des tissus déchirés et à un léger débridement osseux. Le travailleur est mis en arrêt de travail jusqu’au 19 mars 2009, date à laquelle il débute une assignation temporaire, suivie d’un retour progressif dans ses tâches régulières vers le 20 mai 2009.

[32]        Le 19 février 2009, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour sa chirurgie au coude gauche. La CSST reconnaît qu’il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation. L’employeur demande la révision de cette décision, laquelle est confirmée le 30 avril 2009. L’employeur a logé une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision, mais il s’en est ultérieurement désisté. Cette décision est par conséquent finale.

[33]        Le 9 septembre 2009, le docteur Beauchamp produit un rapport médical final jugeant la lésion professionnelle consolidée. Le même jour, il procède à l’évaluation des séquelles permanentes du travailleur et à la rédaction du rapport d'évaluation médicale. Il recommande un déficit anatomo-physiologique de 1 % pour atteinte des tissus mous et n’émet aucune limitation fonctionnelle.

[34]        Le 6 août 2010, l’employeur achemine une demande de partage  de l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle de l’ordre de 10 % à son dossier financier et de 90 % à l’ensemble des employeurs. La demande de l’employeur émane de l’avis et l’argumentation du docteur Arcand, médecin désigné. Dans son avis, il souligne que le travailleur est âgé de 30 ans, ambidextre et qu’il a des antécédents sportifs. Il décrit l’événement comme suit :

Il a rapporté avoir ressenti une douleur au coude gauche lors de l’exécution du poste d’abattage, sans autre événement à caractère traumatique isolé, soit par surcharge physiologique ou encore l’application d’un stress excentrique du coude gauche.

 

[35]        Plus loin dans son avis écrit, il spécifie qu’il est bien connu qu’un tendon sain est de six à sept fois plus résilient que les autres structures, soit la masse musculaire ou encore à son point d’ancrage sur l’os. Selon lui, lorsqu’il y a rupture purement traumatique, cette rupture se produit au niveau de la jonction myotendineuse ou encore au niveau de l’ancrage osseux. C’est en fonction de ces prémisses que le docteur Arcand conclut que l’employeur a droit à un partage des coûts dans une proportion de 90 % à l’ensemble des employeurs et de 10 % à son dossier financier.

 

 

[36]        Le 17 janvier 2011, la CSST analyse la demande de partage des coûts logée par l’employeur et considère ce qui suit :

A) L’EXISTENCE PRÉALABLE DU HANDICAP

Non:

- Compte tenu l’absence d’antécédent au niveau du coude gauche. De plus, dans le REM du 2009-09-09, le Dr Beauchamp mentionne qu’il n’y a aucun antécédent.

- Compte tenu que la lésion retenue à l’événement d’origine est une épicondylite coude gauche et aggravation d’une condition personnelle de dégénérescence épicondylienne ayant entraîné une déchirure partielle sévère tendon extenseur coude gauche par ACCORD à la CLP du 2009-05-21) et à la RRA, une déchirure épicondylienne coude gauche.

- Compte tenu que l’ACCORD à la CLP du 2009-05-21 retient comme nouveau dx une aggravation d’une condition personnelle de dégénérescence épicondylienne ayant entrainé une déchirure partielle sévère tendon extenseur coude gauche. Par contre, comme la CLP qualifie la dégénérescence épicondylienne de condition personnelle, il faut préciser qu’une condition personnelle n’est pas considérée comme un handicap selon l’article 329 de la LATMP.

- Compte tenu que dans la note évolutive médicale du 2007-11-22, le médecin de la CSST fait une relation médicale entre le dx déchirure partielle tendon commun des extenseurs coude gauche et l’événement du 25 mai 2007, en considérant le geste de prise à pleine main des pattes des dindes, le traumatisme répété au coude gauche en se frappant sur les cages et que lors de la prise des pattes, T a le coude en extension.

- Compte tenu que la lésion professionnelle est compatible avec le mécanisme de production de la blessure. T serrait les pattes des oiseaux pour les sortir des cages et s’est cogné le coude à plusieurs reprises sur les cages.

- Compte tenu que les soins et les traitements reçus étaient en lien avec la lésion professionnelle. T a reçu un traitement conservateur, une attelle et une chirurgie au niveau épicondylien gauche avec réparation et transfert.

- Compte tenu que la lésion de l’événement d’origine est consolidées le 2008-05-12 par RMF sans APIPP ni LF et que celle de la RRA est consolidée le 2009-09-09 par RMF avec APIPP de 1%, mais sans LF par REM.

- Compte tenu que dans le REM du 2009-09-09, le Dr Beauchamp mentionne qu’avant la chirurgie, on a fait une IRM qui avait objectivé une déchirure épicondylienne au coude gauche. Donc dx accepté comme lésion professionnelle par la CSST.

- Compte tenu que dans la Révision administrative du 2008-02-08, on note qu’il n’y a aucune preuve soumise à l’effet que la déchirure pourrait être secondaire à une ancienne blessure.

- Compte tenu que sur le RM du 2007-07-1 0, le médecin indique : « Douleur reprend ++ avec le retour au travail, T Léger le 10 au 31juillet. »

- Compte tenu que l’E allègue une dégénérescence épicondylienne au coude gauche, mais comme la CLP qualifie cette dégénérescence épicondylienne de condition personnelle, il faut préciser qu’une condition personnelle n’est pas considérée comme un handicap selon l’article 329 de la LATMP.

- Compte tenu que l’E allègue que T a des antécédents sportifs significatifs tels le vélo, hockey, mais que T n’a aucun antécédent au niveau du coude gauche.

- Compte tenu que l’E allègue que T était ambidextre, mais que T n’a aucun antécédent au niveau du coude gauche.

- Compte tenu que T pratiquait plusieurs activités sportives telles que le vélo et le hockey qui pouvaient être sollicitant pour les coudes, mais que T n’avait jamais présenté quelque problème que ce soit au niveau du coude gauche avant l’événement du 25 mai 2007.

- Compte tenu qu’il n’y e pas de preuve prépondérante d’un handicap préexistant au niveau du coude gauche.

- Compte tenu de tous ces faits, la demande de partage est refusée selon l’article 329 de la LATMP.

[sic]

 

[37]        Le 18 janvier 2011, la CSST conclut que l’employeur n’a pas démontré que le travailleur présentait un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle et que la décision de lui imputer la totalité des coûts demeure inchangée. L’employeur demande la révision de cette décision qui est confirmée le 12 avril 2011 et contestée devant la Commission des lésions professionnelles, d’où l’objet du litige dont est saisi le présent tribunal.

[38]        Dans sa décision, la révision administrative exprime son raisonnement en ces termes :

La révision administrative estime que les éléments soumis par l’employeur ne permettent pas d’établir que la condition présente chez le travailleur revêt un caractère anormal ou dépasse la norme biomédicale reconnue à cet égard.

 

La révision administrative rappelle que la Commission des lésions professionnelles a déclaré que le nouveau diagnostic d’aggravation d’une condition personnelle de dégénérescence épicondylienne ayant entraîné une déchirure partielle sévère du tendon extenseur du coude gauche est en relation avec l’événement.

 

Bien qu’il soit noté des signes de dégénérescence épicondylienne lors de la chirurgie, soit près de 20 mois après l’événement, et que le diagnostic en est d’aggravation, il n’y a aucun élément au dossier permettant d’évaluer la condition personnelle du travailleur avant l’événement du 25 mai 2007, à savoir si elle dévie de la norme biomédicale en tenant compte de l’âge du travailleur.

 

Ainsi, la révision administrative ne peut considérer que le travailleur présentait un handicap au moment de la lésion professionnelle.

 

 

[39]        À l’audience, la représentante de l’employeur argumente que la dégénérescence épicondylienne est une déficience physique en ce qu’elle a joué un rôle dans la production de la lésion professionnelle. L’employeur invoque que l’exécution des tâches à l’abattage n’est pas suffisante pour avoir développé une déchirure partielle sévère au tendon extenseur du coude gauche sans l’existence de la dégénérescence. De façon subsidiaire, la représentante de l’employeur invoque que le travailleur est porteur d’une déficience physique qui dévie de la norme biomédicale pour un travailleur âgé de 30 ans et que cette condition a joué un rôle sur les conséquences de la lésion, plus particulièrement sur la période de consolidation.

[40]        Le tribunal est d’accord avec le raisonnement développé par la révision administrative concernant le diagnostic reconnu en relation avec la lésion professionnelle. En reconnaissant le diagnostic d’aggravation d’une condition personnelle de dégénérescence épicondylienne ayant entraîné une déchirure partielle sévère du tendon extenseur du coude gauche comme étant en relation avec l’événement initial, les parties incluent par le fait même cette aggravation dans les conséquences de la lésion professionnelle reconnue.

[41]        À l’audience, le tribunal a longuement discuté avec la représentante de l’employeur quant à l’impact de cet accord sur l’analyse de sa demande de partage de l’imputation pour connaître clairement ses arguments à cet égard.

[42]        Le fait de reconnaître la relation, par le biais d’un accord, entre la lésion professionnelle et le nouveau diagnostic d’aggravation d’une condition personnelle, soit la déchirure partielle du tendon extenseur du coude gauche, ne dispense pas l’employeur de son fardeau de démontrer en quoi il s’agit d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi.

[43]        À cet égard, le présent tribunal est du même avis que la Cour supérieure dans l’affaire Entreprises J.P. Larochelle inc. c. Commission des lésions professionnelles[5] lorsqu’elle s’exprime relativement à l’incidence d’un accord entériné portant sur un diagnostic d’aggravation d’une condition personnelle sur la reconnaissance du handicap visé à l’article 329 de la loi. Saisi d’une requête en révision judiciaire, la Cour supérieure s’exprime :

[64] L’employeur allègue que la CLP n’avait plus la compétence pour se prononcer de nouveau sur la question de l'aggravation d'une condition personnelle du travailleur, car, ayant entériné une entente le 13 novembre 2006, elle s’est prononcée en déclarant que le diagnostic en relation avec la lésion professionnelle du 4 août 2005 est une déchirure bicipitale droit sur une condition personnelle préexistante.

 

[65] Cette entente a été conclue entre le travailleur et l’employeur à l’issue d’un processus de conciliation tenu dans le cadre de la contestation, par les deux parties, de décisions de la CSST, acceptant la réclamation du travailleur pour l’accident du travail, mais rejetant sa demande d’indemnité de remplacement de revenus.

 

[66] L’entente prévoit que les parties conviennent que le diagnostic de déchirure bicipitale droite est en relation avec l’événement du 4 août 2005 et qu’il constitue une aggravation d’une condition personnelle préexistante.

 

[67] Même en tenant pour acquis que la décision rendue le 13 novembre 2006 a un effet liant, il appartenait à la CLP d’apprécier globalement le dossier et de décider, non pas si le travailleur était porteur d’une condition préexistante, mais s’il était atteint d’un handicap antérieur à la lésion qui aurait eu une influence sur la survenance de la lésion ou encore sur sa consolidation.

 

[68] Et justement, il y a une distinction entre une condition préexistante et un handicap.

 

[69] Dans ces circonstances, le décideur était certainement dans le cadre de l’exercice de sa compétence.

 

[70] En résumé, la démonstration de l’existence de conditions personnelles avant la lésion, le fait que ces conditions constituent un handicap et la relation entre le handicap et la lésion devait être telle qu'elle arrive à convaincre le décideur. Or, la preuve de l’employeur n'a convaincu ni la CSST en révision ni la CLP. Il appartenait à l'employeur de faire cette preuve et il n'a pas réussi.

 

            [nos soulignements]

[44]        Le tribunal est d’accord avec ce raisonnement en tous points. Il y a une distinction entre la notion de condition personnelle de celle de handicap telle que visée à l’article 329[6].

[45]        Même en se considérant lié par la décision entérinant un accord, il appartient au présent tribunal d’apprécier la preuve au dossier dans sa globalité. Il revient donc au tribunal de décider si le travailleur est atteint d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi et non pas s’il est porteur d’une condition personnelle[7].

[46]        Dans son appréciation des faits et de la preuve, le tribunal doit tenir compte de la décision de la CSST par laquelle elle a accepté la réclamation du travailleur pour une épicondylite au coude gauche à titre d’accident du travail. Cette décision d’admissibilité de la réclamation fait suite à un processus d’analyse de la CSST. Dans son analyse, la CSST tient compte de la déclaration initiale du travailleur et celle de l’employeur quant aux circonstances à l’origine de sa douleur.

[47]        Le travailleur fait clairement valoir qu’il était affecté depuis peu à l’abattage et que ses tâches impliquent qu’il doit saisir les pattes des dindons pour sortir la volaille des cages en mouvement et les accrocher à un autre convoyeur. Le travailleur décrit également qu’il sert probablement trop fort les pattes des dindons pour les accrocher et qu’il se cogne le coude gauche à plusieurs reprises sur les cages en question. L’employeur corrobore ce fait. Au surplus, l’employeur et le travailleur exposent tous deux que le travailleur n’a pas une bonne technique de travail et qu’il n’a pas bénéficié de formation. C’est en fonction de ces éléments que la CSST accepte la réclamation  du travailleur à titre d’accident du travail.

[48]        Contrairement à ce qu’invoque la représentante de l’employeur à l’audience, le tribunal ne peut pas faire abstraction de l’analyse de la CSST quant à l’admissibilité de la réclamation pour déterminer s’il y a une déficience et si cette même déficience a joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle.

[49]        À l’instar du docteur Cartier, médecin-conseil à la CSST, le tribunal est plutôt d’avis que le fait pour le travailleur de se cogner le coude gauche aux cages en mouvement alors que son avant-bras gauche est en extension, est en soi un traumatisme susceptible d’engendrer les pathologies reconnues au coude incluant la déchirure partielle du tendon extenseur du coude gauche, et ce, même à titre d’aggravation d’une condition personnelle de dégénérescence. Le tribunal estime donc que ce mécanisme décrit est susceptible d’entraîner la lésion professionnelle.

[50]        Il devient forcément impossible pour le tribunal, dans les circonstances du présent dossier, de départager la déchirure qui découle de l’aggravation reconnue en relation avec la lésion professionnelle, de la déchirure qui découlerait de la condition personnelle préexistante.

[51]        D’ailleurs, le docteur Beauchamp, dans son rapport de mai 2008, semble plutôt considérer le fait que le travailleur soit sportif et dans la jeune trentaine pour lui proposer une approche chirurgicale. Le docteur Beauchamp n’effectue aucun départage entre ce qui relève d’une condition préexistante de ce qui relève de la lésion professionnelle au-delà du fait qu’il croyait en octobre 2007 que l’épicondylite avec déchirure épicondylienne était probablement reliée à l’exécution des tâches professionnelles du travailleur et à son passé de sportif.

[52]        De plus, il ressort du protocole opératoire que la déchirure décrite est sur l’aspect très supérieur du tendon. Le tribunal estime que cette déchirure, qualifiée initialement de haut niveau à la résonance magnétique, voulait plutôt dire qu’elle était située à l’aspect supérieur du tendon tel que constaté par le docteur Beauchamp lors de la chirurgie. La constatation du docteur Beauchamp lors de cette chirurgie rend plutôt probable que la déchirure constatée lors de la chirurgie soit d’origine traumatique. Au surplus, il n’est pas inutile de rappeler que la tendinose constatée au protocole opératoire soit qualifiée de légère par le docteur Beauchamp.

[53]        Il aurait été intéressant que le docteur Beauchamp revoie les conclusions de son rapport d’expertise à la lumière de ses constatations après la chirurgie de 2009.

[54]        Le tribunal comprend cependant qu’il devenait probablement impossible pour le docteur Beauchamp d’agir de nouveau à titre de médecin désigné de l’employeur alors qu’il est le médecin qui a charge du travailleur.

[55]        Enfin, l’employeur n’a par ailleurs fourni aucune preuve quant à la contribution du passé sportif du travailleur. Il ne suffit pas d’invoquer le passé sportif du travailleur, encore faut expliquer en quoi l’exercice de ce sport a pu contribuer à l’évolution de la condition dégénérative.

[56]        Par ailleurs, le tribunal s’interroge sur le rôle du docteur Arcand. Il est pour le moins discutable que ce dernier se prononce sur le droit et qu’il propose des conclusions de droit notamment quant au pourcentage de partage des coûts demandé. À cet égard, le tribunal se rallie aux commentaires de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Ville de Gatineau[8] où elle rappelle certaines des Attentes relatives au rôle des experts :

[58]   Cet avis médical est intitulé Demande de partage de coûts et le tribunal s’interroge sur le fait qu’un médecin produise une telle demande et témoigne par la suite à titre de témoin expert devant le tribunal. Dans l’affaire Sita Canada inc., la juge administratif Marie Langlois rappelle, à juste titre, les dispositions des Attentes relatives au rôle des experts et s’exprime ainsi :

 

[43]     Le tribunal s’interroge quant au fait qu’un médecin fournisse une « argumentation écrite » au nom d’un employeur dans le cadre d’un litige devant un tribunal, qu’il réfère à des dispositions légales, à des principes énoncés dans la jurisprudence et qu’il propose des conclusions de droit. Une opinion médicale aurait été plus appropriée et aurait permis au médecin de demeurer dans son champ de compétence. Le respect du cadre d’exercice des experts8 aurait été préférable. Rappelons deux dispositions fondamentales ayant trait au rôle de l’expert :

 

6.3 L'expert doit toujours se rappeler que son devoir premier est à l'égard du tribunal.

6.4 L'expert évite de se comporter en représentant de la partie qui l'engage, s'abstenant, entre autres, de commenter les règles de droit applicables au cas soumis.

______________

8          C.L.P., Attentes relatives au rôle des experts, Montréal, Commission des lésions professionnelles,  2004, 6 p.

 

 

[57]        La Cour supérieure rappelle également la nature du rôle de l’expert dans l’affaire Entreprises J.P. Larochelle inc. c. Commission des lésions professionnelles[9] dans un cas semblable à celui qui nous concerne:

[59]  À cet argument, il faut préciser que le rôle d’un expert n’est pas de rendre la décision en lieu et place du décideur. Le rôle de l’expert est plutôt de donner son opinion sur une problématique soumise relevant de son expertise et de l’expliquer.

 

[60]  On constate de la lecture du mandat reçu par l'expert qu’il a révisé le dossier, afin de déterminer s’il y a lieu d’accorder à l’employeur un partage des coûts, selon les dispositions de l’article 329 de la LATMP. Il conclut qu’il considère que le dossier mérite un partage des coûts de 5 % à l’employeur et de 95 % aux autres employeurs.

 

[61]  Avec égards, il s’agissait là du travail des décideurs et non celui de l’expert.

 

[62]  Bien que l'expert exprime très bien les raisons pour lesquelles les trois conditions personnelles du travailleur ont eu un impact significatif sur les conséquences de la lésion professionnelle, il en est tout autrement de la question de savoir si ces conditions personnelles constituent ou non un handicap. À cet égard, l'expertise ne fait qu'affirmer cette conclusion sans la démontrer.

 

[63]  Le rejet du l’opinion de l’expert fait partie de l’appréciation globale de la preuve faite par la CLP et elle a bien motivé sa décision. Il n’y a pas d’erreur révisable à cet égard.

 

[nos soulignements]

[58]        À tout événement, le tribunal ne peut accorder de force probante à l’avis du docteur Arcand. Ce dernier ne traite pas du bon descriptif des événements à l’origine de la lésion du travailleur. Pourtant, l’employeur, le travailleur et la CSST décrivent que c’est à force de se cogner le coude sur les cages en mouvement que le travailleur s’est infligé une épicondylite et une déchirure partielle des extenseurs du coude gauche. La lésion n’est donc pas survenue simplement à force de faire ses tâches. Il y a un réel traumatisme décrit à la région épicondylienne.

[59]        Le docteur Arcand n’explique pas en quoi la dégénérescence épicondylienne constitue un handicap au sens de l’article 329 de la loi ni en quoi elle a pu jouer un rôle sur la survenance de la lésion ou sur les conséquences de la lésion professionnelle reconnue. Il ne suffit pas d’affirmer que la dégénérescence épicondylienne constitue un handicap encore lui faut-il l’expliquer. Le docteur Arcand ne fournit aucune explication étayée à cet égard. Ses conclusions doivent donc être écartées.

[60]        Puis, l’incidence des antécédents sportifs sur l’évolution de la condition personnelle de tendinose ou de début de déchirure épicondylienne n’est pas étayée ni par le docteur Arcand ni par le docteur Beauchamp.

[61]        En tenant compte de ce qui précède, le tribunal estime que l’employeur n’a pas démontré en quoi cette condition de dégénérescence constitue une déficience physique, soit une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale pour quelqu’un âgé de 30 ans, et en quoi cette même déficience est responsable de la production de l’épicondylite et de l’aggravation de la dégénérescence ayant entraîné une déchirure partielle sévère du tendon extenseur du coude gauche.

[62]        En l’absence d’une preuve de déficience, le tribunal n’a pas à disposer de la question de déterminer en quoi la condition dégénérative de tendinose a joué un rôle dans les conséquences de la lésion professionnelle.

[63]        Le tribunal conclut donc que l’employeur n’a pas fait la preuve d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Unidindon inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 12 avril 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que Unidindon inc. doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Réal Arsenault le 25 mai 2007.

 

 

__________________________________

 

Claire Burdett

 

 

 

 

Me Joannie Simard

Norton Rose Or s.e.n.c.r.l.

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .

[3]           2011 QCCLP 3795 .

[4]           Unidindon inc. et Arsenault, C.L.P. 342692-62A-0803, 21 mai 2009, N. Tremblay.

[5]           2010 QCCS 6157 .

[6]           Entreprises J. P. Larochelle inc, C.L.P. 377708-02-0905, 8 févier 2010, J.-M. Hamel; requête en révision judiciaire rejetée, 200-17-012687-109, 3 décembre 2010, j.c.s. D. Bélanger.

[7]          Id.

[8]           2011 QCCLP 3486.

[9]           2010 QCCS 6157 .

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