Veillette et Teka Construction inc. |
2013 QCCLP 787 |
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[1] Le 4 avril 2012, le travailleur, monsieur Alex Veillette, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 28 mars 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme les deux décisions qu’elle a rendues initialement le 28 février 2012 et le 7 mars 2012. En conséquence, la CSST déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’il doit rembourser à la CSST la somme de 1 468,70 $ versée en trop.
[3] À l’audience tenue le 9 janvier 2013, le travailleur est présent et représenté. L'employeur, Teka Construction inc., bien que dûment convoqué, est absent. L’affaire est mise en délibéré le 9 janvier 2013.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle, pour un diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et gauche.
LA PREUVE
[5] Du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles et de la preuve présentée à l’audience, plus particulièrement du témoignage du travailleur, le tribunal retient les éléments suivants.
[6] Le travailleur est monteur de lignes de télécommunication. Il est droitier. Son travail est exécuté dans des pylônes munis d’une échelle placée à la verticale. Il y a un barreau d’échelle à chaque pied.
[7] Au soutien de son témoignage, le travailleur dépose au dossier des photos de pylônes prises par lui au printemps 2012 (T-1), ce qui permet de comprendre son environnement de travail et la façon dont il exécute ses tâches. Le travailleur témoigne qu’à titre de monteur télécommunication, il travaille toujours dans ce type de tour.
[8] Le travailleur décrit de façon plus particulière le travail qu’il a exécuté durant la période de sept mois qui a précédé son arrêt de travail, soit de juin 2011 à janvier ou février 2012. À son avis, c’est le travail exécuté dans le cadre de ce contrat qui est responsable de sa lésion. Il ne prétend pas que la lésion a pu être causée par les emplois occupés précédemment puisqu’il ne faisait pas alors le même type de travail.
[9] En juin 2011, le travailleur débute un important contrat sur la Côte-Nord qui consiste à démanteler des tours de télécommunication qui mesurent entre 300 et 600 pieds de hauteur. Il travaille neuf heures par jour, de 7 h à 17 h.
[10] À tous les jours, il porte une ceinture pesant 40 livres, tenue par deux ganses qui appuient sur les épaules. Il porte aussi un harnais aux cuisses. Il faut ajouter au poids de la ceinture celui des outils transportés par le travailleur, pour un total d’au moins 100 livres. Au fur et à mesure qu’il monte dans le pylône, il remonte l’attache du harnais qui le relie au pylône.
[11] La journée de travail débute à 7h alors que le travailleur entame la montée dans le pylône. Il estime qu’il faut 20 minutes pour monter 100 pieds. Pour monter, il fait une élévation antérieure et une abduction d’environ 170 degrés du bras droit et du bras gauche, en alternance, pour ainsi saisir chaque barreau de l’échelle et se tirer. Le mouvement des pieds est coordonné à celui des bras.
[12] Le travailleur redescend du pylône vers 11h45, prend son repas et remonte à 13h, pour redescendre vers 16h30. Il fait donc deux fois l’aller-retour par jour. Il peut prendre jusqu’à deux heures pour atteindre le sommet du pylône. La descente est plus rapide.
[13] Durant ce contrat, il travaille toujours dans le haut des pylônes qui mesurent au moins 300 pieds et au plus 600 pieds. Il procède au démantèlement de la tour par section de 20 pieds. Le but de l’opération est d’amener une tour de 600 pieds à une hauteur de 140 pieds. Cette opération peut durer un mois et demi.
[14] Le travailleur doit d’abord démanteler les fils et les autres pièces dans le pylône. Il se sert de différents outils pour ce faire, comme des clés. Il exécute des mouvements d’élévation des bras qui peuvent dépasser 90 degrés 60% du temps. Il attache les pièces et les descend au sol à l’aide de cordes et de poulies. Ensuite, les sections sont démantelées et sont transportées au sol par hélicoptère, ce qui génère des coûts importants de sorte que le travail doit être exécuté dans un délai prescrit.
[15] Alors qu’il est dans le pylône, il peut aussi être appelé à s’y déplacer, toujours en utilisant l’échelle de la même manière et en transportant les outils.
[16] Le travailleur explique qu’il procède au démantèlement de 60 pieds de section, avant de prendre une pause d’environ 15 minutes, assis sur un barreau du pylône. Il peut faire jusqu’à quatre sections avant de prendre une pause, dépendant de l’altitude et de la température.
[17] Lors de ce contrat, le travailleur qui est chef d’équipe, monte à tous les jours dans les pylônes.
[18] Au sol, il doit défaire les sections. Il se sert alors d’une scie à essence pour les couper. Il procède de haut en bas, avec des mouvements d’élévation des deux bras.
[19] Les travailleurs assignés à ce contrat ont démantelé cinq pylônes en sept mois.
[20] Vers le mois d’octobre 2011, le travailleur commence à ressentir des douleurs, d’abord à l’épaule droite, de façon intermittente. Puis les douleurs apparaissent à l’épaule gauche. Il tente de se soulager avec Motrin et Tylénol.
[21] Mais les douleurs ne disparaissent pas, elles augmentent au point où une journée, le travailleur n’est plus capable de conduire son automobile. Il décrit une sensation de brûlure dans les épaules.
[22] Le 13 février 2012, le travailleur consulte le docteur Petit qui diagnostique une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, plus importante à l’épaule droite que gauche. Il prescrit des traitements de physiothérapie, des anti-inflammatoires et un arrêt de travail.
[23] Le 20 février 2012, le travailleur présente une réclamation à la CSST. Il décrit ainsi l’événement :
Considérant l’exécution des travaux nécessitant des efforts répétitifs avec des charges lourdes pour des travaux d’une période d’environ 7 mois, j’ai graduellement ressentit des douleurs aux deux épaules jusqu’à la nécescité de consulter. [sic]
[24] Le suivi médical se poursuit et le même diagnostic est repris.
[25] Le 28 février 2012, la CSST refuse la réclamation du travailleur. Le 7 mars 2012, elle lui réclame les sommes versées en trop. Ces deux décisions seront confirmées le 28 mars 2012, à la suite d’une révision administrative, d’où la présente requête.
[26] Le 12 mars 2012, le médecin du travailleur écrit sur le rapport médical destiné à la CSST que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs, plus importante à droite qu’à gauche, est secondaire à des mouvements d’abduction répétitifs au travail. L’arrêt de travail est prolongé.
[27] Le 10 avril 2012, le docteur Petit autorise les travaux légers.
[28] Le 7 janvier 2013, le docteur Lerat rédige un billet médical sur lequel il explique que la tendinite est un diagnostic plus précis que celui de tendinopathie, cette dernière condition pouvait viser une rupture, une pré-rupture, une tendinite ou une laxité. Il ajoute qu’une tendinite est une inflammation du tendon et que la tendinite de la coiffe des rotateurs fait partie de la tendinopathie.
[29] Le travailleur explique qu’auparavant, il installait seulement des antennes. Le rythme de travail était moins rapide et les tours étaient moins hautes. L’installation de l’antenne se faisait en l’espace de quatre jours à une semaine, à une hauteur d’environ 60 pieds.
[30] Depuis 2008, il travaille toute l’année. Il n’a jamais ressenti de douleurs ou de malaises aux épaules avant le contrat dont il est question maintenant.
[31] Le travailleur est d’avis que l’agente de la CSST n’a pas bien compris le travail qu’il faisait. Selon lui, elle croyait qu’il était monteur transport, ce qui n’implique pas la même méthode de travail ni les mêmes équipements.
[32] En avril 2012, le travailleur a repris le travail en exécutant seulement des tâches au sol. Il a tenté à deux reprises de monter dans un pylône, ce qui a provoqué d’importantes douleurs. Il occupe maintenant un emploi de chef d’équipe au sol chez son employeur. Il n’a plus à exécuter des mouvements d’élévation des bras d’amplitude importante. Depuis qu’il a repris le travail, il n’a pas arrêté et il n’a plus de suivi médical.
[33] Le travailleur ne pratique pas d’activités de sport ou de loisirs susceptibles d’avoir causé la tendinite aux deux épaules.
L’AVIS DES MEMBRES
[34] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur.
[35] Ils estiment en effet que les tâches exécutées dans le cadre du contrat d’une durée de 7 mois à compter de juin 2011 sont différentes de celles habituellement exécutées par le travailleur en terme d’intensité et exigent des efforts et des mouvements particulièrement contraignants pour les deux épaules. La tâche qui consiste à monter et à descendre d’un pylône pouvant mesurer jusqu’à 600 pieds de hauteur, et ce, deux fois par jour, exige à elle seule des mouvements répétés d’amplitude importante des deux épaules en élévation et en abduction, et ce, durant une période de temps significative d’un quart de travail, ce qui est susceptible de causer la lésion diagnostiquée. S’ajoute à cela les tâches exécutées au sol avec la scie qui ne peuvent être assimilées à une période de repos des structures anatomiques atteintes. Enfin, le travailleur doit porter une charge importante, laquelle est supportée entre autres par les épaules.
[36] Les membres issus des associations en viennent donc à la conclusion que le travailleur a subi un accident du travail qui lui a causé une tendinite des épaules droite et gauche.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[37] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle.
[38] Le diagnostic de la lésion n’est pas contesté. Le seul diagnostic qui apparaît au dossier est celui de tendinopathie des épaules droite et gauche. Toutefois, le médecin du travailleur explique dans un billet médical que le diagnostic de tendinopathie peut inclure celui de tendinite, diagnostic plus précis. En l’absence de contestation au moyen de la procédure d’évaluation médicale et conformément à l’article 224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le tribunal est lié par le diagnostic émis par le médecin du travailleur et retient celui plus précis de tendinite de l’épaule droite et gauche.
[39] La tendinite des deux épaules constitue-t-elle en l’espèce une lésion professionnelle?
[40] La loi définit ainsi la lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[41] Cette définition renvoie aux notions de maladie professionnelle, d’accident du travail et de récidive, rechute ou aggravation.
[42] En l’espèce, il ne saurait s’agir d’une récidive, rechute ou aggravation puisqu’aucune lésion professionnelle antérieure au même site anatomique n’a été reconnue.
[43] Le tribunal estime qu’il n’est pas non plus ici question d’une maladie professionnelle. Le travailleur ne prétend pas être atteint d’une telle lésion. Il associe plutôt sa lésion à un travail en particulier, soit les tâches plus exigeantes exécutées à compter de juin 2011 dans le cadre du contrat de sept mois sur la Côte-Nord.
[44] Dans ce contexte, le tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’examiner la réclamation du travailleur sous l’angle de l’accident du travail, notion aussi définie à la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[45] La jurisprudence nous enseigne que la notion d’événement imprévu et soudain ne peut être limitée à la survenance d’un fait accidentel. Elle doit s’étendre à des changements majeurs dans les conditions de travail, comme une augmentation des heures de travail, une surcharge de travail inhabituelle ou des efforts inhabituels.
[46] En appliquant ces principes au cas qui nous occupe, le tribunal juge que le travailleur a subi un accident du travail. En effet, le travail exécuté dans le cadre du contrat d’une durée de sept mois à compter de juin 2011 comporte des efforts inhabituels et soutenus impliquant des mouvements répétés susceptibles de causer la lésion diagnostiquée. Cette conclusion repose sur les éléments suivants.
[47] Le travailleur a expliqué de façon claire et tout à fait crédible que ce contrat était particulièrement exigeant, d’abord parce que les travaux devaient être effectués dans le temps prévu, vu les coûts importants qui y sont associés, de sorte qu’il y avait une pression au travail.
[48] De plus, le travail était exécuté dans des tours beaucoup plus hautes qu’habituellement, soit d’une hauteur variant de 300 à 600 pieds.
[49] Le travailleur a expliqué qu’il devait monter tout en haut du pylône qui compte un barreau à chaque pied. Le mouvement pour ce faire, qu’il a décrit et mimé à l’audience, implique une élévation et une abduction des épaules d’environ 170 degrés, et ce, à chaque barreau.
[50] Si l’on considère que la montée et la descente se fait en exécutant les mêmes mouvements, que le travailleur effectue cette tâche deux fois par jour et qu’il y a un barreau à chaque pied, force est de reconnaître que le travail comporte des mouvements répétés et contraignants pour les épaules. Le tribunal retient également que le travail dans des pylônes dont la hauteur varie entre 300 et 600 pieds exige beaucoup plus de mouvements des épaules que le travail exécuté dans des tours moins élevées.
[51] Le travailleur a témoigné qu’il montait tous les jours dans les pylônes. Sans compter qu’il devait porter sa ceinture d’outils, pesant une centaine de livres, dont les ganses sont en appui sur les épaules.
[52] De plus, le travail qu’il devait effectuer dans le pylône implique aussi des mouvements d’élévation des deux épaules, avec manipulation d’outils lourds.
[53] Enfin, le travailleur devait aussi exécuter des travaux au sol pour démanteler les sections. Cette tâche, réalisée avec une scie à essence, implique aussi, selon la démonstration faite par le travailleur, des mouvements d’élévation des deux épaules. Cette tâche au sol ne peut donc pas être assimilée à une période de repos des structures atteintes.
[54] Ainsi, l’ensemble des tâches effectuées dans le cadre de ce contrat diffère de celles habituellement accomplies par le travailleur dans le cadre de son travail de monteur, en terme d’intensité et d’environnement de travail. Ces tâches ont été effectuées de manière soutenue, dans un laps de temps précis. Ce qui, de l’avis du tribunal, est assimilable à un événement imprévu et soudain, au sens de la jurisprudence.
[55] Les mouvements répétés des épaules en élévation et en abduction de 170 degrés sont de nature à causer la tendinite des épaules.
[56] Par ailleurs, le travailleur ne présente aucun antécédent au niveau des épaules et il ne pratique pas d’activités qui pourraient expliquer sa lésion.
[57] Dans ce contexte, le tribunal en vient à la conclusion que le travailleur a subi un accident du travail qui a causé la tendinite aux deux épaules.
[58] Le tribunal retient comme date de l’événement celle de la première consultation médicale, soit le 13 février 2012.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Alex Veillette;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 mars 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 13 février 2012;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux indemnités prévues par la loi.
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Diane Lajoie |
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M. Jean Philibert |
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A.T.T.A.M. |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
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