St-Amable (Municipalité de) |
2010 QCCLP 754 |
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[1] Le 12 août 2009, Municipalité de St-Amable (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 14 juillet 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 25 février 2009 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par Sandra Van Tassel (la travailleuse) le 13 septembre 2006.
[3] L’employeur a renoncé à l’audience prévue le 17 novembre 2009 à Boucherville et a préféré procéder à l’aide d’une argumentation écrite. Ce document a été reçu le 18 décembre 2009 en compagnie d’une opinion médicale. C’est à cette date que le délibéré a débuté.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que 90 % des coûts inhérents à la lésion professionnelle du 13 septembre 2006 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités et 10 % à son propre dossier.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage de coûts qu’il demande en invoquant l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[6] La notion de travailleur déjà handicapé fait l’objet d’une interprétation constante par les juges administratifs de la Commission des lésions professionnelles. Cette interprétation est bien résumée par la juge Michèle Gagnon Grégoire dans l’affaire Corporation Steris Canada[2] :
[8] Rappelons que la règle générale en matière d'imputation est prévue au premier alinéa de l’article 326 de la loi qui stipule ce qui suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
(…)
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[9] Le législateur a, par ailleurs, prévu à l'article 329 de la loi que l’employeur peut bénéficier d’un partage de coûts lorsque le travailleur est « déjà handicapé » lors de la survenance de la lésion professionnelle. L’article 329 est le suivant :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[10] Ainsi, pour bénéficier d’un partage de coûts au sens de l’article 329 de la loi, la preuve que le travailleur était déjà handicapé au moment où s'est manifestée sa lésion professionnelle doit être faite.
[11] L’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet, dans le passé, de nombreuses décisions ayant retenu pour certaines une notion large et pour d’autres, une notion plus restrictive. Depuis les deux décisions rendues à l’automne 1999, dans les affaires Municipalité Petite-Rivière-Saint-François2 et Hôpital Général de Montréal3, l’interprétation de cette expression fait maintenant l’objet d’un courant de jurisprudence nettement majoritaire auquel la soussignée adhère.
[12] Ainsi, le « travailleur déjà handicapé » au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique prélésionnelle qui entraîne des effets sur la production même de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.
[13] Se référant à la Classification internationale des handicaps élaborés par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CNTERHI-Inserm, 1988) la Commission des lésions professionnelles a retenu qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[14] Une fois la déficience démontrée, l'employeur doit prouver le lien existant entre cette déficience et la lésion professionnelle. La déficience peut avoir influencé l'apparition ou la production de la lésion professionnelle ou avoir agi sur les conséquences de cette lésion en prolongeant, par exemple, la période de consolidation.
[15] Certains critères ont été élaborés par la jurisprudence pour permettre de déterminer si une telle relation existe. Ces critères ne sont ni péremptoires ni décisifs, mais pris ensemble, ils peuvent permettre d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage des coûts5. Notons les critères suivants :
- la nature et la gravité du fait accidentel;
- le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
- l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;
- la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
- la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
- la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;
- les opinions médicales à ce sujet;
- l’âge du travailleur.
[16] Ce n’est ainsi qu’en présence des deux conditions, déficience et lien relationnel, que la Commission des lésions professionnelles peut conclure que le travailleur est « déjà handicapé » au sens de l'article 329 de la loi et que l'employeur peut, en conséquence, bénéficier d'un partage d'imputation des coûts.
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2 Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779
3 Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891
4 Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine
5 Hôpital Général de Montréal, précité, note 3
(le tribunal souligne)
[7] La travailleuse est âgée de 29 ans et elle occupe un emploi de pompière lorsque le 13 septembre 2006, elle subit un accident du travail en déplaçant un boyau d’arrosage sur son épaule dans le cours de l’exécution de ses tâches. Une jonction se situant entre deux boyaux la heurte au niveau du trapèze droit.
[8] Le 12 octobre 2006, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse en lien avec les diagnostics d’entorse cervicale et de spasme au trapèze.
[9] Un membre du Bureau d’évaluation médicale rend un avis le 12 avril 2007 par lequel il retient les diagnostics d’entorse cervicale, de spasme au trapèze droit et de synovite gléno-humérale. Cet avis du Bureau d’évaluation médicale sera ultérieurement confirmé par une décision rendue à la suite d’une révision administrative qui est devenue finale et irrévocable.
[10] La lésion sera consolidée le 6 août 2007 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. L’atteinte permanente est fixée à 0 %.
[11] L’employeur allègue qu’une discopathie dégénérative au niveau cervical constitue un handicap.
[12] Dans son argumentation écrite, il n’est plus question de la maladie de Crohn dont la travailleuse est porteuse depuis 1990 environ. D’ailleurs, rien dans le dossier ne permet d’établir un lien entre cette condition personnelle antérieure et la lésion professionnelle.
[13] Il y a bien l’avis du docteur Robin Dancose en date du 7 avril 2008 qui ne fait qu’affirmer sans expliquer aucunement cette relation qui apparaît pour le moins improbable.
[14] Il débute son opinion par les mots « il me semble », ce qui n’est pas de nature à convaincre le tribunal. De plus, son avis quant aux problèmes inflammatoires subis par la travailleuse et à sa maladie de Crohn n’est aucunement repris par le docteur Alain Bois, document produit spécifiquement pour l’audience.
[15] Rien ne démontre donc que les problèmes arthritiques éventuels ou la maladie de Crohn de la travailleuse ont joué un rôle dans le phénomène qui a provoqué la lésion, ont prolongé la période de consolidation, ont augmenté la gravité de la lésion ou encore les coûts de la réparation. Les problèmes de la travailleuse s’expliquent très bien par un traumatisme subi le 13 septembre 2006.
[16] Il est aussi question à certains endroits au dossier d’antécédents au niveau cervical. Toutefois, aucune preuve n’en a été apportée. Tout au plus est-il question qu’un antécédent de 2001 a entraîné une absence de deux semaines seulement, ce qui n’est pas pertinent.
[17] La discopathie dégénérative constitue manifestement une altération d’une structure anatomique qui n’est plus à son état originel.
[18] Toutefois, la preuve ne démontre pas de façon prépondérante que cette altération au niveau cervical était présente antérieurement à l’événement du 13 septembre 2006.
[19] En effet, la discopathie cervicale est découverte à la suite d’une résonance magnétique pratiquée le 7 janvier 2008, soit environ 16 mois après la lésion professionnelle.
[20] Lorsqu’une condition est identifiée radiologiquement dans les semaines qui suivent une lésion, on peut présumer qu’elle préexistait à une telle lésion puisqu’un phénomène dégénératif ne s’installe pas du jour au lendemain.
[21] Toutefois, quand un phénomène n’est mis en évidence que 16 mois après un traumatisme et qu’il est qualifié de très léger par le radiologiste, il n’est pas possible d’inférer qu’il existait 16 mois auparavant.
[22] D’ailleurs, une tomoscintigraphie de la colonne cervico-dorsale pratiquée en date du 26 octobre 2006, soit environ un mois après la lésion, s’est avérée normale.
[23] Le docteur Alain Bois se contente de mentionner à ce sujet que la discopathie de la travailleuse était « probablement préexistante à l’événement du 13 septembre 2006 ». Il affirme que l’événement n’a pu être la cause d’une telle pathologie évolutive.
[24] Il ne suffit pas d’affirmer, mais encore faut-il prouver. Le fait que l’événement du 13 septembre 2006 n’a pu à lui seul causer la pathologie dégénérative chez la travailleuse ne change rien au fait que cette dernière a pu apparaître entre septembre 2006 et janvier 2008.
[25] Le long délai entre l’événement initial et le diagnostic de la condition personnelle préexistante tout comme son caractère plutôt bénin militent fortement en faveur de l’absence de caractère préexistant de la condition personnelle. La simple affirmation au contraire par le docteur Bois, sans plus, ne peut convaincre le tribunal de façon prépondérante de la préexistance de la condition personnelle.
[26] À défaut de preuve prépondérante de l’existence d’un handicap présent avant la survenance de la lésion, la demande de l’employeur doit être rejetée.
[27] Mais il y a plus.
[28] Les changements dégénératifs sont qualifiés par le radiologiste de « très légers ». Il s’exprime comme suit :
«On soupçonne de légers changements dégénératifs facettaires à C2-C3 de façon bilatérale et possiblement à C3-C4, C4-C5 et C5-C6 à gauche.
Il y a donc de très légers changements de discopathie dégénérative précoce à C6-C7. Pas de hernie discale.
On soupçonne de légers changements dégénératifs facettaires aux sites notés ci-dessus.»
[29] Le fait de soupçonner des changements dégénératifs ne constitue pas une preuve. Il s’agit d’une simple possibilité sans plus.
[30] Les seuls changements démontrés de façon probante se situent au niveau C6-C7 mais sont qualifiés de très légers par le radiologiste.
[31] Comment de très légers changements dégénératifs chez une personne approchant de la trentaine peuvent constituer une déviation par rapport à la norme biomédicale?
[32] Toute altération d’une structure anatomique ne constitue pas nécessairement une déficience. Il doit être établi qu’elle se démarque de la norme biomédicale reconnue à cet égard. Cette exigence s’impose particulièrement dans le cas d’une altération qui résulte d’un phénomène dégénératif lié à l’âge comme dans le cas présent. Pareil phénomène est généralement considéré par la jurisprudence comme un processus de vieillissement normal ne répondant pas à la notion de déficience à moins qu’on ne démontre que la sévérité de la condition dégénérative, compte tenu de l’âge du travailleur concerné, révèle certains caractères d’anomalies par rapport à l’ensemble de la population ou dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard[3].
[33] Encore une fois, la jurisprudence mentionne qu’une preuve doit être apportée en ce sens. Il ne suffit pas d’une simple affirmation. Or, le docteur Bois ne fait qu’affirmer que la condition de la travailleuse ne correspond pas à la norme biomédicale pour son âge sans motiver ou référer à de la littérature médicale.
[34] La preuve d’une déviation par rapport à une norme biomédicale peut varier selon la nature de la condition invoquée. Ainsi, le caractère déviant peut s’inférer de certaines conditions, comme la malformation d’une structure ou un diabète. Cependant, lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement comme en l’espèce, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité ce qui n’a pas été fait[4].
[35] Quant à la relation entre la pathologie dégénérative et la lésion professionnelle, le docteur Bois mentionne que « ceci peut donc aggraver la durée de la consolidation d’une entorse cervicale ». Encore là, rien de convaincant.
[36] De toute façon, et même si le tribunal avait conclu à la présence d’un handicap préexistant à la lésion professionnelle au niveau cervical, force est de constater qu’il reste aussi au dossier les diagnostics de spasme du trapèze droit avec synovite gléno-humérale.
[37] Or, la seule déficience alléguée par l’employeur se situe au niveau cervical. Aucune déficience n’est alléguée au niveau du trapèze ou au niveau gléno-huméral.
[38] Or, ces diagnostics lient le présent tribunal au sens de l’article 224.1 de la loi :
224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.
Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.
Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.
La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.
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1992, c. 11, a. 27.
[39] Ainsi, même si le tribunal décidait que la dégénérescence cervicale avait pu jouer un rôle sur l’entorse cervicale, il reste que des pathologies autonomes diagnostiquées de façon liante par le Bureau d’évaluation médicale existent à d’autres sites anatomiques exempts de toute déficience. En conséquence, la lésion professionnelle aurait dû être indemnisée de toute façon pour ces autres diagnostics, même en l’absence de pathologie au niveau cervical. Cela fait en sorte qu’on ne peut pas conclure à un lien entre la pathologie cervicale et la lésion professionnelle qui intéresse aussi un autre site anatomique.
[40] Personne ne prétend que la condition préexistante a aidé à provoquer la lésion. On ne peut pas non plus considérer qu’elle a augmenté sa durée de consolidation, sa gravité ou les coûts de la réparation vu que d’autres diagnostics intéressant des sites anatomiques exempts de handicap justifient la réparation pendant toute la période en cause.
[41] Le diagnostic au niveau gléno-huméral a non seulement été identifié par le membre du Bureau d’évaluation médicale, mais il a été aussi repris par le médecin qui a charge.
[42] Ainsi, la lésion gléno-humérale et celle au trapèze droit auraient justifié les traitements et la poursuite de l’indemnité de remplacement du revenu à eux seuls.
[43] L’employeur présente l’expertise médicale du docteur Alain Bois au soutien de ses prétentions. L’avis du docteur Bois ne peut pas être retenu en l’espèce, notamment pour les motifs suivants :
1. Dans le cadre de son opinion, il affirme que l’accident est survenu lorsque la travailleuse a transporté une charge sur son épaule droite et qu’il s’en est suivi un phénomène douloureux. Il évacue complètement le fait que la travailleuse a aussi été heurtée par une jonction reliant deux boyaux[5]. Il sous-estime ainsi l’importance du traumatisme intervenu ce qui constitue une fausse prémisse de nature à vicier son opinion.
2. Il affirme qu’il y a des changements dégénératifs facettaires à C2-C3 alors que le radiologiste indique qu’il en soupçonne seulement l’existence.
3. Dans le cadre de son opinion, il réfère à l’existence d’une discopathie très précoce en omettant d’ajouter qu’elle est qualifiée de très légère par le radiologiste.
4. Il indique que la seule explication valable de la douleur à l’épaule droite est probablement l’entorse cervicale, évacuant complètement le diagnostic liant du Bureau d’évaluation médicale de synovite gléno-humérale.
5. Il indique n’avoir aucune autre explication de la durée importante de la consolidation de la lésion hormis le prétendu handicap. Ceci n’est pas suffisant comme la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles en fait mention. Une prolongation anormale de la période de consolidation ne suffit pas, en soi, pour permettre de conclure qu’un travailleur est déjà handicapé[6]. Plusieurs facteurs complètement étrangers à la lésion professionnelle peuvent être à l’origine de la prolongation d’une période de consolidation comme les activités incompatibles, le manque de repos, une carence dans les soins reçus, etc.[7].
6. Le docteur Bois affirme qu’une discopathie cervicale peut donner des douleurs à l’épaule droite, en omettant complètement de considérer le diagnostic liant de synovite gléno-humérale. Le membre du Bureau d’évaluation médicale affirme d’ailleurs que les spasmes du trapèze, bien que souvent secondaires à une atteinte cervicale, peuvent être en relation avec une atteinte à l’épaule elle-même.
[44] En conséquence, le tribunal estime qu’il ne peut faire droit à la demande de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Municipalité de St-Amable, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 juillet 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que tous les coûts inhérents à la lésion professionnelle du 13 septembre 2006 doivent être imputés à l’employeur.
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Jean-François Clément |
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Me Simon Kearney |
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LANGLOIS KRONSTRÔM DESJARDINS |
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Procureur de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] 365603-31-0812, 7 octobre 2009, M.G. Grégoire
[3] Service de réadaptation l’Intégral et CSST [2001] C.L.P. 181 .
[4] Sodexho Canada inc. , C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin.
[5] Décision du 14 juillet 2009 rendue à la suite d’une révision administrative, 5e paragraphe.
[6] Corps canadien des commissionnaires et Piché, [1996] C.A.L.P. 314 ; Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Richmond-Frédérique, [1995] C.A.L.P. 1133 .
[7] Abitibi Price inc. et Nicole, [1995] C.A.L.P. 277 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.