Service de manutention DB inc. |
2011 QCCLP 6096 |
|
||
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
||
|
||
|
||
Montréal |
16 septembre 2011 |
|
|
||
Région : |
Montréal |
|
|
||
|
||
Dossier CSST : |
133142380 |
|
|
||
Commissaire : |
Pauline Perron, juge administratif |
|
|
||
______________________________________________________________________ |
||
|
||
|
||
Partie requérante |
|
|
|
|
|
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 7 septembre 2010, Service de manutention D.B. inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles deux requêtes par lesquelles il conteste deux décisions de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendues le 30 août 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par ces décisions, la CSST confirme les décisions qu’elle a initialement rendues le 9 avril 2010. Elle déclare que le coût des prestations versées pour la lésion professionnelle survenue à monsieur Simon Ulrick (le travailleur) le 1er avril 2008 doit être imputé à l’employeur en totalité.
[3] L’employeur est représenté lors de l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 9 septembre 2011. La cause est mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[4] Dans le dossier 419159-71-1009, l’employeur demande de reconnaître que la lésion professionnelle survenue est attribuable à un tiers et ainsi d’accorder, en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), un transfert du coût des prestations dues en raison de cette lésion professionnelle.
[5] Alternativement, dans le dossier 419162-71-1009, il demande de reconnaître qu’il a droit à un transfert du coût des prestations à compter du 8 juin 2009 puisqu’il est obéré injustement par la survenance d’une maladie intercurrente.
LES FAITS
[6] De la preuve testimoniale et documentaire présentée, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.
[7] L’employeur offre un service de location de personnel. Le travailleur est à son emploi comme manutentionnaire. Il travaille sur appel.
[8] Vendredi le 28 mars 2008, il travaille chez un client de l’employeur, soit chez Entreposage Verville.
[9] L’employeur n’a rien à offrir au travailleur pour le lundi 31 mars et le mardi 1er avril 2008. Le travailleur, ayant oublié ses bottes de sécurité chez Entreposage Verville, -bottes qui doivent obligatoirement être portées, selon les instructions claires transmises par l’employeur lors de l’embauche de ses employés et rappelées dans les locaux de l’employeur- se rend chez le client.
[10] Monsieur Raymond Verville l’aperçoit et lui demande s’il veut travailler. Le travailleur accepte.
[11] Après avoir travaillé une heure, on lui demande de rester, car il y a encore de la manutention à effectuer. Le travailleur monte à l’intérieur d’une remorque vide pour attendre avec d’autres travailleurs. Il porte ses espadrilles. Il s’assoie, laissant les orteils à l’extérieur de la remorque. C’est alors qu’un train routier percute la remorque et le travailleur se coince les orteils.
[12] Il subira une amputation du 1er orteil et une amputation partielle des deuxième, troisième et quatrième orteils du pied droit. Il demeurera avec une atteinte permanente de 9,75 % et des limitations fonctionnelles.
[13] Le 3 avril 2008, le travailleur informe monsieur Normand Lacroix, répartiteur pour l’employeur, qu’il est hospitalisé et qu’il a eu un accident chez Entreposage Verville.
[14] Monsieur Lacroix, qui a témoigné à l’audience, indique avoir informé « les ressources humaines » de l’accident. La semaine suivante, un employé des ressources humaines lui téléphone car il a constaté qu’aucune heure n’était inscrite pour le travailleur le jour de l’accident. C’est alors que l’employeur constate que le travailleur n’était pas à son service ce jour-là. À une question posée par la soussignée, le témoin affirme que le travailleur a été payé par l’employeur pour le travail accompli le 1er avril 2008.
[15] Par ailleurs, tel que mentionné, le travailleur demeure avec des limitations fonctionnelles. Il est donc dirigé au service de réadaptation de la CSST.
[16] Le 25 mai 2009, l’employeur offre un poste de cariste, avec formation, à titre d’emploi convenable. Le travailleur accepte la formation d’une durée de quatre jours, devant débuter le 9 juin suivant.
[17] Toutefois, le travailleur ne pourra faire sa formation, car il fera une convulsion durant la fin de semaine, faisant en sorte qu’il n’a plus de permis de conduire.
[18] Un emploi convenable de « commis de bureau chez Rona l’Entrepôt » sera déterminé et le travailleur est capable de l’exercer à compter du 31 août suivant, date de la cessation du versement de son indemnité de remplacement du revenu.
L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR
[19] L’employeur allègue qu’il s’agit manifestement d’un accident attribuable majoritairement à un tiers. Par ailleurs, le travailleur n’était pas sous la subordination de l’employeur puisqu’il n’avait pas été cédulé. Il s’agit d’une situation unique, exceptionnelle faisant en sorte que l’employeur sort des risques pour lesquels il est assuré. En effet, il ne peut se porter garant d’un travailleur alors qu’il est en congé.
[20] Par surcroît, il y a ici faute d’un tiers, faute du client pour avoir gardé un travailleur qui n’est pas cédulé et faute du travailleur qui ne portait pas ses bottes de sécurité. Toutes ces fautes font en sorte que, si la Commission des lésions professionnelles maintient qu’il ne peut y avoir un transfert en vertu d’un accident attribuable à un tiers, l’employeur est à tout le moins obéré injustement.
[21] Alternativement, étant donné la survenance d’une maladie intercurrente le 8 juin 2009 qui a fait en sorte que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu a été prolongé jusqu’au 31 août 2009, il y a lieu d’accorder un transfert du coût du versement de l’indemnité de remplacement du revenu pour cette période.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[22] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert d’imputation demandé.
[23] Rappelons les principes concernant la notion d’obérer injustement que l’on retrouve au deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi à titre d’exception au principe général énoncé au premier alinéa :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[24] D’abord, dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST[2], la Commission des lésions professionnelles énonce que les termes employés par le législateur font en sorte que l’employeur a deux éléments à démontrer, l’injustice et une proportion du coût des prestations significative qui lui est attribuable :
[22] De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :
Ø une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;
Ø une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.
[25] Il s’agit toutefois toujours de cas qui doivent être appréciés à la lumière de leurs propres faits[3].
[26] Dans l’affaire CSST et Le Groupe de sécurité Garda inc.[4], la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’afin d'éviter qu’un employeur ne soit obéré injustement, il faut rechercher un souci d'équité et donner un sens au terme « injustement ». Toutefois, il faut se garder de s'écarter du principe général en financement qui veut que les coûts d’une lésion professionnelle soient imputés au dossier financier de l'employeur. Il ne faut donc pas y apporter une interprétation trop large qui ferait en sorte qu’à chaque fois que des particularités surviennent, un transfert d'imputation soit accordé.
[27] Aussi, dans l’affaire Ville de Drummondville et CSST[5], la Commission des lésions professionnelles rappelle que c'est la même Loi qui chapeaute tant le régime d'indemnisation que le régime de financement. Or, l'appréciation de ce qui est juste ou non doit s'effectuer dans ce contexte en analysant les dispositions législatives les unes par rapport aux autres. L'application d'une disposition législative ne peut être interprétée comme obérant injustement un employeur.
[28] Dans le cas qui nous occupe, la Commission des lésions professionnelles constate que l’employeur ne s’est pas prévalu de son droit de contester l’admissibilité de la lésion au motif qu’il n’était pas l’employeur du travailleur au moment de l’accident. C’est maintenant par le biais de la notion d’obérer injustement qu’il tente de se soustraire à l’imputation qui suit toute lésion professionnelle. En somme, il fait indirectement ce qu’il n’a pas fait directement.
[29] Or, à la lumière des principes ci-dessus énoncés, à partir du moment où l’employeur a pris la responsabilité de l’accident du travail, il se doit d’en assumer les conséquences. Selon le témoignage de monsieur Lacroix, il savait pertinemment, dès la semaine suivant l’accident, que le travailleur n’était pas à son emploi. Il ne peut aujourd’hui s’en plaindre et faire assumer son inaction à l’ensemble des employeurs. C’est là qu’il y aurait injustice.
[30] Par ailleurs, pour interpréter ce qui est injuste pour un employeur, la Commission des lésions professionnelles[6], dans le cadre de l’interprétation du mot « injuste » du deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi, mot qui s’applique tant à la notion de tiers qu’à celle d’obérer, indique ce qui suit :
[339] Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers soit :
- les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;
- les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple, les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art; et
- les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.
[31] Pour les mêmes motifs, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que l’employeur sort du risque pour lequel il est assuré du fait que le travailleur n’était pas à son emploi lors de l’accident et que Entreposage Verville n’avait pas à le faire travailler.
[32] Par ailleurs, on constate de cette proposition d’analyse de la notion d’injustice que la négligence d’un travailleur n’est pas en soi un motif comme le soulève l’employeur. Ainsi, le fait que le travailleur ne portait pas ses bottes de sécurité ne peut faire en sorte qu’il y a injustice. Il ne faut jamais oublier qu’il s’agit d’un régime sans faute.
[33] En ce qui concerne la demande de transfert du coût du versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 8 juin 2009, la Commission des lésions professionnelles ne peut y faire droit.
[34] Tel qu’énoncé précédemment, l’employeur doit démontrer deux éléments : l’injustice et une proportion du coût des prestations significative qui lui est attribuable.
[35] La Commission des lésions professionnelles estime que la démonstration du deuxième élément est insuffisante.
[36] S’il est vrai que la preuve démontre que le travailleur aurait pu être en retour d’emploi dès le 8 juin 2009 n’eût été du fait qu’il a souffert de crises convulsives, la preuve démontre aussi que le travailleur a bénéficié du versement de l’indemnité de remplacement du revenu du 1er avril 2008 au 31 août 2009, soit pour une période approximative de 74 semaines.
[37] Entre le 8 juin 2009 et le 31 août 2009, il y a 12 semaines supplémentaires, constituant ainsi un pourcentage approximatif de 6 % de coût supplémentaire. Une telle proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice n’est pas significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause faisant en sorte que cela deviendrait injuste. Ceci constitue plutôt un aléa, ce qui fait partie parfois de coûts supplémentaires à assumer.
[38] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur doit être imputé en vertu du principe général d’imputation prévu au premier alinéa de l’article 326 de la Loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossiers 419159-71-1009 et 410162-71-1009
REJETTE les requêtes de Service de manutention D.B. inc., l’employeur;
CONFIRME pour d’’autres motifs, les deux décisions de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendues le 30 août 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations versées pour la lésion professionnelle survenue à monsieur Simon Ulrick, le travailleur, le 1er avril 2008, doit être imputé en totalité à l’employeur.
|
|
|
Pauline Perron |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Sylvain Toupin |
|
Cain Lamarre Casgrain Wells |
|
Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 114354-32-9904,18 octobre 2002, M.-A. Jobidon; Emballage consumers inc., C.L.P. 176974-64-0201, 27 janvier 2003, R. Daniel.
[3] Constructions E.D.B. inc. c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, [1995] C.A.L.P. 1911 (C.S.), (décision accueillant la requête en révision judiciaire), appel accueilli [1998] C.L.P. 1456 (C.A); Joseph et C.A.E. Électronique ltée, C.L.P. 103214-73-9807, 6 janvier 2000, C. Racine.
[4] [1999] C.L.P. 17 .
[5] [2003] C.L.P. 1118 (décision accueillant la requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, [2004] C.L.P. 1856 (C.S.).
[6] Ministère des Transports et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2008 QCCLP 1795 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.