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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Saint-Jérôme |
23 juin 2005 |
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Région : |
Laurentides |
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Dossier CSST : |
124024621 |
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Commissaire : |
Me Jean-François Martel |
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Membres : |
Alain Allaire, associations d’employeurs |
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Paul Auger, associations syndicales |
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Assesseur : |
Bernard Gascon, médecin |
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Partie requérante |
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et |
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Bertrand Boulanger Construction inc. Construction G. Sarrazin & Fils Construction Desjardins & Fils inc. Construction Mario Samson inc. Gérard Gignac inc. (Fermé) Groupe Lefebvre M.R.P. inc. |
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Parties intéressées |
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et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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[1] Le 25 septembre 2003, monsieur Serge Lévesque (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 septembre 2003, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 30 mai 2003 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.
[3] L’audience s’est tenue à Saint-Jérôme, les 21 octobre 2004 et 27 avril 2005, en présence du travailleur et du président de Construction Desjardins et Fils inc., entreprise pour le compte de laquelle le travailleur a travaillé depuis le 2 avril 2002 (l’employeur) ; les deux parties étaient assistées de procureur. Les autres employeurs, bien que dûment convoqués, n’ont mandaté aucun représentant à l’audience. Quant à la CSST, elle avait prévenu le tribunal, par lettres de sa procureure en date des 24 septembre 2004 et 30 mars 2005, qu’elle ne serait pas représentée à l’audience. Un délai a été accordé en vue du dépôt d’un complément de preuve. Par sa lettre du 6 mai 2005, le procureur de l’employeur a confirmé que le délibéré pouvait être entamé sur la base de la preuve disponible.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de déclarer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle, soit un phénomène de Raynaud.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Conformément à l’article 429.50 de la loi, le commissaire soussigné a demandé et obtenu des membres qui ont siégé avec lui leur avis motivé sur la question faisant l’objet de la contestation.
[6] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la contestation devrait être rejetée, et ce, bien que le travailleur ait déposé sa réclamation dans le délai prescrit par la loi. Seules les vibrations de haute fréquence étant susceptibles de provoquer la condition diagnostiquée chez le travailleur, ce dernier devait prouver que le travail exécuté impliquait de telles vibrations pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle. Cette démonstration n’a pas été faite. Pour le même motif, le travailleur n’a pas établi de lien de causalité entre son travail et sa maladie. De plus, bien que certains des outils utilisés (scie à chaîne et perceuse électrique) produisent des vibrations, le travailleur n’a pas été exposé suffisamment à des conditions adverses, en termes de durée et de fréquence d’utilisation ainsi que de force de préhension, pour permettre de conclure que sa condition est attribuable à son travail.
[7] Le membre issu des associations syndicales estime que la contestation devrait être accueillie. La réclamation a été déposée dans le délai prévu à la loi, lequel n’a commencé à courir qu’à compter du moment où le travailleur a été médicalement avisé que sa condition est reliée à son travail. Afin de bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, le travailleur n’avait qu’à démontrer être atteint d’une maladie causée par les vibrations, d’une part, et avoir exécuté un travail impliquant des vibrations, d’autre part. Il a satisfait à ce fardeau. Il appartenait dès lors à l’employeur de prouver que la condition du travailleur est due à une autre cause que le travail, pour contrecarrer l’effet de la présomption ; ce qu’il n’a pas fait. Au contraire, la preuve médicale prépondérante établit un lien de cause à effet entre le travail exercé et la maladie diagnostiquée.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] Charpentier-menuisier de métier, le travailleur occupe le poste de chef d’équipe depuis une quinzaine d’années. À ce titre, il procède à la lecture des plans, « tire des lignes », place des commandes, répond à la clientèle en visite sur le chantier, supervise une équipe d’ouvriers, coordonne les interventions des divers sous-traitants et exécute lui-même des travaux.
[9] Le travailleur rapporte avoir constaté, depuis à peu près cinq ans, que les doigts lui gèlent, l’hiver. Il croyait cela normal puisqu’il lui arrive souvent de travailler à l’extérieur par température froide (parfois jusqu’à -30º C) avec pour seule protection des gants en coton mince et non isolés. Il n’a jamais consulté à cet égard, avant le mois de février 2003.
[10] En janvier 2003, on suggère au travailleur de consulter un médecin, ce qu’il fait au cours du mois suivant. Le 4 février, le docteur Benoît Dionne pose un diagnostic de « phénomène de Raynaud »[2] et informe le travailleur que sa condition est probablement reliée au travail ; il lui recommande de consulter une chirurgienne vasculaire, la docteure Yen Luu.
[11] La Réclamation du travailleur alléguant un « phénomène de Raynaud » est déposée le 7 mars 2003.
[12] Le délai d’exercice du recours dans le cas de maladie professionnelle est fixé, par l’article 272 de la loi, à six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle :
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
__________
1985, c. 6, a. 272.
[13] En l’espèce, le travailleur a acquis cette connaissance, en février 2003, de la bouche du docteur Dionne. Avant cela, tout au plus aurait-il pu entretenir des soupçons, ce qui est insuffisant pour rencontrer les exigences de l’article précité. La réclamation du travailleur, déposée à l’intérieur du délai légal, est donc recevable.
[14] Quant au fond du litige, selon la littérature médicale déposée au dossier et à l’audience comme pièce T-2, l’utilisation d’appareils produisant des vibrations est susceptible de provoquer un phénomène de Raynaud :
Le travail comporte divers aspects capables d’occasionner le phénomène de Raynaud secondaire.
Ce sont les vibrations produites par les outils mécaniques qui présentent le plus grand risque. Les outils mécaniques portatifs, notamment les scies à chaîne, les marteaux piqueurs, les marteaux perforateurs de roc et les burins pneumatiques peuvent causer une maladie des vibrations articulaires parfois aussi appelée « syndrome des vibrations du système main-bras ». Bien que le phénomène de Raynaud fasse partie de la maladie des vibrations articulaires, celle-ci présente par surcroît diverses affections des nerfs, des muscles, des os et des articulations de la main et du bras.
(…)
Le phénomène de Raynaud touche principalement les travailleurs qui utilisent des outils ou des appareils comme les perforatrices pneumatiques, les marteaux piqueurs, les marteaux burins, les riveteuses, les clés percutantes, les brise-béton, les scies à chaîne fonctionnant à l’essence, les outils électriques et les meules, particulièrement les meules sur pied. Il est assez rare que le phénomène de Raynaud soit rattaché à d’autres causes.
(Le tribunal souligne)
[15] Le tribunal en retient que le phénomène de Raynaud est une maladie causée par les vibrations au sens de la section IV de l’annexe I à laquelle réfère l’article 29 de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
(…) |
(…) |
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2. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite) |
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées |
(…) |
(…) |
6. Maladie causée par les vibrations: |
un travail impliquant des vibrations; |
[16] Pour exercer sa tâche, le travailleur utilise divers outils : fusil à air, scie à chaîne mécanique, scie ronde électrique, scie passe-partout, scie sauteuse, perceuse à percussion, "jumping jack", "ram set" et marteau.
[17] Dans le formulaire annexé à sa réclamation, le travailleur impute la cause de sa maladie à « l’utilisation des outil ou des appareils vibrants (outil électrique, scie à chaîne, etc) » (sic) qu’il déclare utiliser 8 heures par jour, 5 jours par semaine et 48 semaines par année.
[18] Dans son rapport du 12 mai 2004 produit comme pièce T-3, le docteur Gilles Laroche, chirurgien cardio-vasculaire et thoracique fait état d’une utilisation moindre, soit : « … de façon très régulière, des fusils à air et des scies mécaniques : ce qui totalise environ 4 à 5 heures par jour pendant une quinzaine d’années - les cinq dernières années, l’utilisation de ces instruments se faisait plutôt rare et intermittente ». Il conclut tout de même, en se fondant entre autres sur cette prémisse, à un diagnostic de maladie occupationnelle dans les termes suivants :
L’exposition aux instruments vibratoires, si les informations données mais incontrôlables sont exactes, est suffisante, tant au niveau de la qualité des instruments qu’au total des heures d’exposition pour justifier un diagnostic de maladie occupationnelle.
[19] De la preuve offerte à l’audience, le tribunal retient les éléments suivants :
Ø le travailleur oeuvrait de 30 à 35 semaines par année, « compte tenu de l’ouvrage à faire », des journées perdues à cause du mauvais temps et des périodes de congé annuel, à raison de 40 heures par semaine ;
Ø parmi ceux qu’il utilise, l’outil qui produit le plus de vibrations, et de loin, est la scie à chaîne. Selon le travailleur, l’assemblage d’un mur requiert qu’on s’en serve pendant environ dix minutes. Elle doit être tenue fermement et à deux mains. Chez l’employeur, il l’utilisait pour un total de une à deux heures par jour, cinq minutes à la fois. Jamais, il n’a eu à s’en servir de façon ininterrompue sur une longue période de temps : quatre heures durant, par exemple ;
Ø le marteau à air et le "ram set" ne produisent pas de vibrations ;
Ø aucun témoin n’a indiqué si les outils suivants produisent ou non des vibrations : fusil à air, scie ronde électrique, scie passe-partout, scie sauteuse, perceuse à percussion et marteau à main, si ce n’est que le travailleur a précisé que le "jumping jack", un appareil d’environ 200 livres utilisé pour la compression du sol, « ça saute » ;
Ø le travailleur reconnaît ignorer si les outils de fabrication récente produisent moins de vibrations que ceux qu’il a utilisés par le passé. Il ne sait pas non plus depuis combien de temps les outils en métal ont été remplacés par du plastique dans certaines marques ;
Ø pour sa part, le président de l’entreprise exploitée par l’employeur déclare qu’à sa connaissance, les outils d’aujourd’hui ne produisent pas beaucoup de vibrations et que celles-ci ne sont pas du genre « régulières » ou « prolongées » ;
Ø malgré les recherches faites tant par le travailleur que par l’employeur à l’incitation du tribunal, aucune donnée technique quant aux vibrations n’a pu être obtenue des manufacturiers d’outils en cause ;
Ø selon l’employeur, alors que le travailleur était à son emploi, ce dernier consacrait de 40 à 50 % de son temps à la supervision de la main - d’œuvre, au contrôle de la qualité et autres tâches administratives, alors que le reste du temps, il faisait du travail manuel. L’employeur ignore pendant combien de temps le travailleur utilisait des outils dits « vibratoires » ;
Ø Le travailleur soutient pour sa part qu’il ne consacrait qu’une heure par jour à la supervision, au contrôle de qualité et à la planification.
[20] À la lumière de ce qui précède, le tribunal conclut que le travailleur a exercé un travail impliquant des vibrations au sens de l’article 29 et de l’annexe I de la loi précités.
[21] En effet, selon la preuve offerte, le travail exercé impliquait bel et bien des vibrations, certes moins que ce qui avait été allégué au départ et moins que ce qui avait été rapporté au docteur Laroche, mais des vibrations tout de même, et ce, sur une base régulière, soit à tous les jours.
[22] Contrairement à ce qui a été prouvé à l’égard d’autres outils [par exemple, la scie passe-partout, la scie sauteuse, le "ram set" (chez l’employeur), le "jumping jack" et le "ram set"] dont le travailleur ne se servait pas ou peu, la scie à chaîne faisait partie des appareils que le travailleur maniait fréquemment dans l’exercice habituel de sa tâche.
[23] Le travail effectué implique donc des vibrations produites par une scie à chaîne en ce que, selon la preuve, il « comporte nécessairement », « comprend » et « suppose » qu’on fasse un usage fréquent et régulier de cet outil, bien que non pour des périodes prolongées et sans interruption.
[24] Or, la sous-section 6 de la section IV de l’annexe I de la loi, qui régit le présent cas, ne comporte aucune indication quant à la durée minimale de l’exposition aux vibrations requise pour en permettre l’application ; aucun seuil n’est fixé. En cela, elle diffère substantiellement de la sous-section 2, laquelle exige que les activités nocives se soient produites sur des périodes de temps prolongées pour donner ouverture à la présomption.
[25] Le travailleur doit donc ici bénéficier de la présomption de maladie professionnelle édictée par l’article 29 de la loi.
[26] Telle présomption n’étant toutefois pas absolue, l’employeur est admis à faire la preuve contraire, c’est-à-dire que la condition du travailleur n’est pas reliée directement aux risques particuliers du travail qu’il a exercé, selon les termes dudit article 29.
[27] Il est vrai que les données factuelles d’exposition aux vibrations qui ont servi de prémisse à l’opinion du docteur Laroche ne sont pas avérées : au lieu des quatre à cinq heures d’exposition quotidienne aux vibrations présumées par le docteur, la preuve n’a révélé qu’une exposition de une à deux heures seulement.
[28] Dans son rapport précité, le docteur Laroche n’affirme pas que quatre à cinq heures d’exposition quotidienne aux vibrations sont requises pour conclure à une maladie occupationnelle, il dit tout simplement que cela suffit. En d’autres termes, il n’exclut pas qu’une exposition moindre, notamment d’une à deux heures par jour, soit suffisante, elle aussi, pour conclure de semblable façon.
[29] Vu l’existence de la présomption légale, il appartenait à l’employeur de démontrer que l’exposition du travailleur aux vibrations était ici insuffisante pour avoir causé le phénomène de Raynaud dont il est atteint, ou de prouver que sa condition était due à une autre cause, elle-même étrangère au travail.
[30] Cette démonstration n’a pas été faite. Aucune condition personnelle, activité extérieure à l’emploi ou quelconque antécédent pertinents n’ont été prouvés.
[31] À l’inverse, les docteurs Luu et Laroche soulignent tous deux « l’absence d’insuffisance artérielle significative au repos aux membres supérieurs », le fait qu’il n’y a « pas de phénomène de Raynaud au niveau des pieds » ni « évidence d’autre pathologie sous-jacente » ou « d’histoire familiale de Raynaud ».
[32] Contrairement à ce qui a été fait dans d’autres affaires[3], l’employeur n’a pas ici administré de preuve établissant que le type de vibrations générées par les outils utilisés (haute ou basse fréquence) n’était pas susceptible de causer le phénomène de Raynaud. Ces décisions ne s’appliquent donc pas au présent cas.
[33] Par conséquent, rien ne faisant échec à la présomption de maladie professionnelle établie, la réclamation du travailleur est bien fondée.
[34] Cela étant, il n’est pas utile de statuer sur les autres causes possibles de maladie professionnelle suggérées par le travailleur, telles l’exposition au froid, la prise trop serrée des outils ou l’utilisation fréquente du marteau à main.
[35] Le procureur de l’employeur demande de déclarer son client « employeur non contributoire » au regard de la preuve administrée démontrant, selon lui, que le phénomène de Raynaud du travailleur ne saurait être attribuable au travail que celui-ci a effectué pour le compte de celui-là.
[36] Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal estime ne pas avoir la compétence juridictionnelle requise pour se prononcer sur la demande formulée par le procureur de l’employeur.
[37] Dans le cadre du litige dont elle est ici saisie, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle, c’est-à-dire d’une maladie caractéristique d’un travail qu’il a exercé ou directement reliée aux risques de ce travail. En l’occurrence, le travail en question est celui de charpentier-menuisier exercé depuis 20 ans, avec charge de chef d’équipe au cours des quinze dernières années.
[38] Dans le présent cas, aux fins susdites, il n’était ni nécessaire ni utile pour le tribunal de préciser chez quel employeur ou à quelle époque la condition du travailleur a trouvé son origine, car, selon la littérature médicale déposée, la période de latence de cette maladie (le délai qui s’écoule entre le début de l’exposition aux conditions dommageables et l’apparition du phénomène de Raynaud) « varie selon le genre de facteur en cause, la durée de l’exposition et la sensibilité personnelle de chaque travailleur ». Ces variables n’ont pas été établies avec suffisamment de précision en l’espèce pour déterminer si l’exposition responsable de la maladie remontait à une époque lointaine ou, au contraire, à une relativement récente[4]. De toute façon, les dispositions de l’article 29 et de l’annexe I de la loi permettaient de résoudre le litige.
[39] L’imputation du coût des prestations à un ou plusieurs employeurs répond pour sa part à d’autres critères : la nature du travail exercé pour le compte de chaque employeur ainsi que la proportion relative de la durée de travail et de l’importance du danger que présentait ce travail chez chacun d’entre eux, notamment. Elle est soumise aux règles énoncées aux articles 326 et suivants de la loi, particulièrement celles contenues à l’article 328 pour les cas de maladie professionnelle. L’un des principes sous-jacents à ces dispositions est que la CSST doit statuer à cet égard, en premier lieu, ce qu’elle n’a pas encore eu l’occasion de faire, dans le présent dossier.
[40] L’objet du présent recours, soit l’admissibilité d’une réclamation pour lésion professionnelle, est donc distinct de celui visant à déterminer l’imputabilité financière respective de chacun des employeurs concernés par une lésion professionnelle reconnue chez un travailleur dont ils se sont successivement partagé les services au fil des ans. Le mécanisme de résolution de tout litige survenant à l’occasion du débat portant sur l’imputation est différent de celui entretenu à l’égard de l’indemnisation de la victime. Les dispositions législatives pertinentes à l’un et l’autre recours sont différentes.
[41] Pour ces raisons, il n’est pas opportun pour le tribunal de se prononcer sur la demande alternative formulée par le procureur de l’employeur. Il appartiendra à ce dernier d’exercer, le cas échant, le recours approprié pour faire valoir sa position sur le sujet.
[42] La contestation est bien fondée et doit être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Serge Lévesque, le travailleur ;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 septembre 2003, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle, soit un phénomène de Raynaud.
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Me Jean-François Martel |
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Commissaire |
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Me François Parizeau, avocat |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Antoine Berthelot |
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Groupe Gaudreault Avocats |
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Représentant de Construction Desjardins & Fils inc. |
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Me Isabelle Piché |
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Panneton Lessard |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Le diagnostic n’a fait l’objet d’aucune contestation.
[3] Roy-Lacroix et Les jeans Shenley inc., 210113-03B-0306, 04-01-30, P. Brazeau, (03LP-286) ; Produits forestiers Canadien Pacifique (Avenor) et Cadieux, [1996] C.A.L.P. 1203 ; Cie minière Québec-Cartier et Caron, 26987-01-9102, 92-10-01, R. Chartier, (J4-18-23) ; Laperrière et Ministère des transports, 01652-02-8701, 89-03-13, J.-M. Dubois, (C1-7-04)
[4] Le docteur Laroche mentionne, il est vrai, que « l’exposition rapportée est donc en grande partie antérieure à son travail chez Construction Desjardins », mais la preuve offerte à l’audience s’est avérée contradictoire sur ce plan.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.