COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 14 août 1991 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE : Camille Demers DE MONTRÉAL RÉGION: OUTAOUAIS AUDITION TENUE LE : 6 février 1991 DOSSIER:09888-07-8810 DOSSIER CSST:9809 288 A : Montréal ZAHEERUDDIN 17, Williams Walk Kanata (Ontario) K2L 1K2 PARTIE APPELANTE et DÉFENSE NATIONALE Q.E.T.E.101, Colonel By Drive Ottawa (Ontario) K1A 0K2 COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL 15, boul. Gamelin Hull (Québec) J8Y 6N5 PARTIES INTÉRESSÉES D É C I S I O N Le 31 octobre 1988, monsieur Zaheeruddin (le travailleur) en appelle d'une décision rendue par le bureau de révision de la région de l'Outaouais le 1er septembre 1988.
Cette décision unanime confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 11 mars 1988, et rejette la réclamation du travailleur, au motif que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) ci-après appelée «la loi» est inapplicable dans le cas présent, puisque l'accident est survenu en dehors du Québec alors que le travailleur était domicilié en Ontario au moment de l'accident.
OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision du bureau de révision, de reconnaître l'applicabilité de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à son cas et de déclarer qu'il a été victime, le 2 août 1987, d'une lésion professionnelle au sens de cette loi.
LES FAITS Le travailleur est domicilié en Ontario; il occupe la fonction de technicien pour la Défense nationale du Canada (l'employeur); il exerce son travail à Hull dans la province de Québec.
A la fin juillet 1987, à la demande de son employeur, il assiste à un Symposium/Conférence tenu à Monterey dans l'État de la Californie aux États-Unis; cette conférence a duré environ une semaine et avait lieu au «Convention Centre of Sheraton HOtel» à Monterey; durant son séjour en Californie, le travailleur logeait au «Monterey Fairgrounds Travelodge», à quelques milles de l'endroit où la conférence avait lieu; sa chambre d'hôtel était réservée et payée par l'employeur.
La conférence s'est terminée le samedi après-midi 1er août 1987 par une rencontre de clôture où tous les participants étaient invités.
Il était convenu que le travailleur quittait les lieux le lundi matin 3 août 1987 à 6 h 00, de l'avant-midi, la réservation des billets d'avion ayant été ainsi faite par l'employeur, en raison de tarifs moins élevés sur semaine que durant les fins de semaine.
Le dimanche matin 2 août 1987, le travailleur s'est blessé en prenant sa douche à sa chambre d'hôtel; dans sa réclamation du 2 novembre 1987, il décrit ainsi l'événement: «I was taking a shower in the morning of 02 august 1987, when suddenly the water became scalding hot; in an urgent effort to reach the taps to turn off the hot water, I slipped and fell striking the side of the tub.
I felt extreme pain on the lower side of the right ribs and shoulder.
The next day o3 aug. 87, at 6 a.m., I took my scheduled return flight i.e. Monterey S.F. CA - Toronto-Ottawa.
On reaching home, I immediately went to the emergency of QC Hospital. After X-rays I was told that I had cracked ribs on the lower right side. The doctor on duty gave me acetaminophen/codeine and advised me to complete bed rest and see the family physician as the Healing process takes appro. 8 weeks. The family physician was on holiday on 04 august 87 so I saw him on 05 august. He examined and diagnosed injury to the shoulder as well, prescribed some drugs and physiotherapy. I am still on the drugs and getting physio; and have seen Dr. Elsan (specialist) for treatment.» L'attestation médicale du 5 août 1987 du docteur Gardee fait état de fracture des 8e, 9e et 10e côtes du côté droit et de douleurs à l'épaule droite.
Le 11 mars 1988, la Commission rend la décision suivante: «Dear Sir, We must inform you that your claim for benefits has been rejected because the accident did not happen arising out of or in the course of your work In fact, IT HAPPENED WHILE YOU WERE TAKING A SHOWER, WHICH IS NOT CONSIDERED A WORK RELATED ACTIVITY.
Consequently we cannot reimburse your expenses nor pay you benefits.
Thank you for understanding.» Le 13 avril 1988, le travailleur a demandé la révision de cette décision de la Commission.
Le 1er septembre 1988, le bureau de révision de la région de l'Outaouais rejette la demande du travailleur au motif que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne peut s'appliquer dans ce cas-ci, puisque l'accident est survenu hors du Québec alors que le travailleur était domicilié en Ontario au moment de l'accident.
Le travailleur en a appelé de cette décision.
À l'audience devant la Commission d'appel, les parties dûment représentées ont admis qu'au moment de l'accident, le travailleur était en Californie aux États-Unis, et qu'il participait à une conférence à la demande de son employeur.
Le travailleur a aussi témoigné pour reprendre substantiellement certains faits déjà rapportés précisant aussi qu'il n'avait pas de tels problèmes d'eau chaude lorsqu'il prenait sa douche à domicile.
Le travailleur a aussi déposé le Manuel de gestion du personnel émis par le Conseil du trésor du Canada et qui était en vigueur au moment de l'accident du travailleur; à l'article .1.5 intitulé «Régimes d'assurance et indemnisation», on y retrouve ce qui suit: «Si l'employé tombe malade ou qu'il est blessé ou tué pendant un voyage en service commandé, lui-même ou, s'il y a lieu, les personnes à sa charge sont protégés en vertu des autorisations suivantes, sous réserve des conditions qui y sont énoncées: - ...
- la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État; - ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
(...)».
Enfin les parties ont déposé les documents suivants: - Extrait de la Loi concernant l'indemnisation des employés de l'État (S.R.C. 1985, c. G-8); - Entente entre Sa Majesté la Reine du Chef du Canada et la Commission de la santé et de la sécurité du travail (entente conclue en vertu de l'article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1); - Note de service (86-019), cahier d'implantation de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, 86- 10-08.
ARGUMENTATION DES PARTIES Le travailleur, l'employeur et la Commission demandent à la Commission d'appel de renverser la décision rendue par le bureau de révision quant à la question de juridiction concernant l'application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au cas du travailleur.
À cet effet, les parties réfèrent à la décision rendue par la Commission d'appel dans l'affaire Commission Emploi et Immigration Canada et Mme Lin Diane Montaigue, [1990] CALP 1336 , et, reconnaissant le bien-fondé de cette décision quant à la question de juridiction, soumettent qu'il s'agit, en l'instance, d'un cas semblable où le travailleur est bien fondé à prétendre que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles s'applique à son cas.
La position des parties est toutefois différente lorsqu'il s'agit de déterminer si le travailleur a été victime, le 2 août 1987, d'une lésion professionnelle lui donnant droit aux bénéfices de réparation prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le travailleur soumet que la blessure qu'il a subie en prenant sa douche est une lésion professionnelle puisqu'elle est survenue dans le cadre d'un accident du travail.
L'employeur s'est contenté d'argumenter sur la question de juridiction, laissant à la Commission d'appel le soin de déterminer si les événements dont a été victime le travailleur constituent ou non un accident du travail.
Par ailleurs, la Commission soutient que le fait de prendre une douche est une activité personnelle qui ne peut devenir une activité connexe au travail ou à l'occasion du travail parce que survenue lors d'un voyage en service commandé par l'employeur.
Selon la Commission, l'activité de prendre une douche n'est pas prévue ou sanctionnée par la convention de travail du travailleur, et n'est aucunement reliée à l'exploitation de l'activité de l'employeur ou aux intérêts de l'employeur. De plus, il n'existe aucun lien de subordination du travailleur vis- à-vis de l'employeur lorsque le travailleur exerce l'activité de prendre sa douche.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit d'abord déterminer si la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles s'applique en l'espèce. Dans l'affirmative, la Commission d'appel devra aussi décider si le travailleur a droit aux bénéfices de cette loi, c'est-à-dire décider s'il a été victime d'une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Donc la Commission d'appel doit d'abord répondre à la question suivante: la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles s'applique-t-elle à l'égard du travailleur? Les parties en l'instance ont répondu unanimement à cette question par l'affirmative.
Pour sa part, la Commission d'appel réfère à la décision rendue par le commissaire Réal Brassard dans l'affaire Commission Emploi & Immigration Canada et Mme Lin Diane Montaigue, 1990 CALP 1336 .
Il s'agit d'une affaire similaire à la présente quant à la question d'applicabilité de la loi, puisque la travailleuse, domiciliée en Ontario, travaillait habituellement au Québec et fut victime d'une lésion professionnelle lors d'une activité exercée en dehors du Québec.
Sans reprendre le processus décisionnel suivi par le commissaire de la Commission d'appel dans cette affaire Montaigue, la Commission d'appel est d'avis, pour les mêmes raisons que celles exposées dans cette dernière affaire, qu'il y a lieu, dans ce cas-ci, de déclarer que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est applicable au travailleur en l'instance.
La Commission d'appel doit maintenant décider si la lésion subie par le travailleur, le 2 août 1987, est une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit la notion de lésion professionnelle et celle d'accident du travail à laquelle il est référé de la façon suivante: 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; En l'espèce, la Commission d'appel retient de la preuve non contredite, que le travailleur a subi une blessure aux côtes alors qu'il prenait sa douche pendant qu'il était à l'extérieur du Québec en service commandé par son employeur.
La blessure ayant été démontrée, il faut maintenant se demander si cette blessure aux côtes est survenue par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail. Il y a donc lieu, ici, de référer à la définition prévue à la loi de la notion d'«accident du travail», et voir si les différents éléments contenus à cette définition ont été prouvés par le travailleur.
La Commission d'appel est d'avis que le changement brusque de la température de l'eau alors que le travailleur prenait sa douche est à l'origine de la chute ayant entraîné sa blessure et, par conséquent, constitue l'événement imprévu et soudain ayant entraîné sa lésion.
Ainsi, la Commission d'appel doit maintenant décider si cet événement imprévu et soudain est survenu par le fait ou à l'occasion du travail du travailleur.
Or, cet événement étant survenu alors que le travailleur prenait sa douche dans sa chambre d'hôtel en voyage commandé par l'employeur, il est évident que tel événement n'est pas survenu par le fait de son travail.
Reste à savoir si cet événement est survenu «à l'occasion du travail».
À cet effet, la Commission d'appel a lu attentivement la jurisprudence citée par les parties en regard de leurs prétentions, ainsi que la jurisprudence développée par les tribunaux quant à la portée de l'expression «à l'occasion du travail».
Le juge Rand de la Cour suprême, dans l'arrêt Workmen's Compensation Board and The Canadian Pacific Railway Co. and Marilyn Ann Noell, [1952] 2 S.C.R. 359 écrivait à la page 369: «The employee has, of course, his own field or activity which at some point meets that of his employment; and it is now settled that the risks extend not only to those met when he is actually in the performance of the work of the employer, but while he is entering upon that work and departing from it.» En 1970, la Cour d'appel du Québec, dans l'affaire Giguère v.
Dame Couture et autre, [1970] C.A. 212 , indiquait qu'il doit exister un lien de subordination ou d'autorité entre l'employeur et le travailleur pour conclure qu'un accident est survenu à l'occasion du travail. Dans cette affaire, le juge Rivard a fait sien le commentaire du juge en chef Sir Horace Archambault, dans Baie St-Paul Lumber Co. c. Tremblay [1916] 25 B.R. 1: «Cette obligation (de l'employeur) naît à l'endroit et au moment où commence l'autorité du patron et cesse là où cette autorité prend fin.» Cette tendance des tribunaux supérieurs a été retenue et suivie dans plusieurs décisions traitant particulièrement d'accidents de trajet, d'accidents survenus sur les lieux d'accès au travail ou encore d'accidents survenus avant ou après le travail alors que le travailleur se trouve sur les lieux où l'employeur exploite son commerce ou son entreprise. À ce titre, citons les décision suivantes: 1) C.A.T. c. C.T.C.U.M. et René Rousseau, [1979] C.A. 1 2) Domtar et Paradis, [1986] CALP 98 3) Steinberg Inc. et Gérard Brissette, [1986] CALP 120 confirmé par C.S. 700-05-000194-872, J.
Dugas, 31 juillet 1987 4) Les Bois de l'Est du Québec 1985 Inc. et Francis Gauthier, [1986] CALP 260 La jurisprudence a aussi établi que l'acte au cours duquel survient l'accident doit être connexe au travail, c'est-à-dire plus ou moins utile à son accomplissement.
1) Germaine Cyr c. Hôpital General Fleury Inc., [1977] C.S. 303 2) C.T.C.U.M. c. C.A.T. et Caron, [1978] C.S. 1 3) C.A.T. c. C.T.C.U.M. et René Rousseau, [1979] C.A. 1 Bien que chaque cas en soit un d'espèce, il n'en demeure pas moins que ces principes établis par la jurisprudence et l'ensemble des circonstances ont permis de déterminer, dans les cas précités, si l'accident était survenu «à l'occasion du travail».
Évidemment, la Commission d'appel n'ignore pas que ces décisions précitées portent sur des faits différents et ne peuvent servir qu'à illustrer la tendance des différentes instances décisionnelles canadiennes concernant cette notion d'«à l'occasion du travail».
À titre de comparaison seulement, la Commission d'appel a aussi examiné la jurisprudence américaine rapportée et commentée dans «The Law of Workmen's Compensation», Volume 1A, 1990, par Arthur Larson aux pages 5-275 à 5-311, à la section 25, section traitant d'accidents survenus à des employés lors de voyages en service commandé par l'employeur, pour voir comment les tribunaux américains avaient décidé dans des circonstances semblables à la présente affaire.
Dès le départ, l'auteur résume la tendance jurisprudentielle américaine sur ce sujet; il est intéressant d'y noter ce qui suit: «Employees whose work entails travel away from the employer's premises are held in the majority of jurisdiction to be within the course of their employment continously during the trip, except when a distinct department on a personal errand is shown.
Thus, injuries arising out of the necessity of sleeping in hotels or eating in restaurants away from home are usually held compensable.» A la page 5-295, l'auteur reconnaît la difficulté concernant la survenance d'accident semblable à celui qui nous occupe dans le cas présent: «The greatest difficulty arises when the question is whether a traveling man should receive compensation for injuries due to slipping in his bathtub in a hotel, cutting himself with his razor, or being hurt while getting a haircut or calling for his laundry.» Après avoir décrit les nombreuses hésitations ainsi que l'affrontement de positions contraires à ce sujet, l'auteur rapporte ainsi cette décision de la Cour d'appel de l'État de New-York, décision qui depuis, exerce une influence importante en cette matière dans plusieurs États américains: «In 1984, however, the New York Court of Appeals got this class of cases back on track with its opinion in Capizzi v. Southern Dist. Reporters Inc., 61 N.Y. 2d 50, 459 N.E. 2d 847, 471 N.Y.S. 2d 554 (1984).
The claimant, a transcriber-typist for a court reporting firm, had been sent by her employer to Toronto, Canada, to transcribe notes of depositions being taken there. The next morning, while taking a shower to prepare for her return to New-York, she slipped and fell in the hotel bathtub. The Board awarded benefits, the Appellate Division reversed, and an appeal was taken to the Court of Appeals. The court reviewed the conflicting decisions in «bathtub cases» in the past, finding the results of those cases» difficult to reconcile». It concluded that there was «no reason to continue to make a distinction in those cases in which traveling employees sustain injuries while bathing or showering». The court favored the view applied by the Board, under which such accidents are compensable if the employee is required to travel on the employer's business, is directed to remain at a certain place for a specified length of time, and is injured while engaged in a reasonable activity. The Board's award of benefits was reinstated.» (notre soulignement) le texte de loi que la Cour devait appliquer se lisait ainsi: «injury» and «personal injury» mean only accidental injuries arising out of and in the course of employment...
Plusieurs décisions américaines ont interprété ainsi l'expression «reasonable activity»: «Whether the activity was normally to be expected of a traveling employee rather than clearly unanticipated, unforeseeable and unreasonable.» En l'espèce, à la lumière des faits mis en preuve, la Commission d'appel est d'avis qu'elle doit reconnaître la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur le 2 août 1987.
Ainsi il a été démontré que l'employeur a requis le travailleur, dans le cadre de son travail, de se déplacer et d'assister à cette conférence tenue à Monterey dans l'État de la Californie aux États-Unis; lors de cette conférence, le travailleur devait loger au Monterey Fairgrounds Travelodge et ne pouvait revenir chez lui avant le 3 août 1987.
La Commission d'appel estime qu'entre le moment où le travailleur a quitté son domicile au Canada pour se rendre à Monterey et celui où il est revenu chez lui le 3 août 1987, il (le travailleur) exerçait, dans ce cas-ci, durant tout son séjour, la fonction de représenter l'employeur et exerçait donc une activité reliée à son travail.
La Commission d'appel estime aussi que le lien de subordination employeur-travailleur exigé par la jurisprudence canadienne est ici présent au moment où est survenu l'accident, puisque le travailleur n'avait d'autres choix que de se rendre à l'endroit désigné et réservé par son employeur et d'y revenir selon l'horaire déterminé par l'employeur.
Enfin la Commission d'appel est d'avis que le travailleur a été blessé alors qu'il exerçait une activité «prévisible, normale et raisonnable» en prenant sa douche le matin du 2 août 1987.
Pour toutes ces raisons, la Commission d'appel déclare que le travailleur a été victime, le 2 août 1987, d'une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ce qui lui donnait droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue à cette loi.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel du travailleur; INFIRME la décision rendue par le bureau de révision de la région de l'Outaouais le 1er septembre 1988; DÉCLARE que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) est applicable dans ce cas-ci; DÉCLARE que le travailleur a été victime, le 2 août 1987, d'une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de verser au travailleur l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit.
Camille Demers Commissaire Alliance de la Fonction publique du Canada (Mme Blanche Roy) 25, rue Laurier, bureau 620 Hull (Québec) J8X 4C8 Représentante de la partie appelante Travail Canada (M. Alain Lafontaine) 101, Colonel by Drive Ottawa (Ontario) K1A 0K2 Représentant de la partie intéressée (Travail Canada) Chayer, Panneton, Lessard (Me Luc Marchildon) 15, boul. Gamelin Hull (Québec) J8Y 6N5 Représentant de la partie intéressée (C.S.S.T.)
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.