Bourbonnais et 360 Cayer ltée |
2012 QCCLP 6235 |
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[1] Le 25 avril 2007, monsieur Bruno Bourbonnais (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 mars 2007, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 18 décembre 2006 et déclare que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 12 juin 2006.
[3] Le travailleur est présent et est représenté aux audiences tenues par la Commission des lésions professionnelles les 22 février 2011, 26 mai 2011 et 7 octobre 2011. Les employeurs Ali Excavation inc., Construction Garnier ltée, Constructions Louisbourg ltée, Entreprises C. & R. Ménard inc., Excavation Loiselle & frères inc., Jean Villeneuve Sablière et Sintra inc. sont représentés aux audiences tenues par le tribunal.
[4] Les employeurs Benoît Villeneuve Excavation, Compagnie de Toiture Atwater (1976), Entreprise de Pipe-Line Universel, Excavation Denis Dubé ltée, Excavation H.B.M. inc., J.W. Roy ltée, Marine Universal entreprise et Seroc inc. sont des entreprises fermées et ne sont pas représentées aux audiences.
[5] Bien que dûment convoqués, les employeurs 360 Cayer ltée, Construction Ata inc., Construction Léomar inc., Les entreprises Blanchet ltée, Équipement Excavation 4 saisons inc., Excavations Marchand & fils, Gauvreault & fils excavation inc., Groupe Compass Canada ltée, Jean-Claude Alary inc., Normand Jasmin Excavation inc., ne sont pas représentés aux audiences tenues par le tribunal. Le dossier est mis en délibéré suivant l’audience du 7 octobre 2011.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[6] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la maladie de Dupuytren de la main droite dont il est victime constitue une maladie professionnelle au sens de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LA PREUVE
[7] Le travailleur exerce les fonctions d’opérateur de machinerie lourde depuis 1968 lorsqu’il formule une réclamation à titre de lésion professionnelle le 21 septembre 2006. À cette date, il indique au formulaire de réclamation du travailleur que les premiers symptômes d’une maladie de Dupuytren sont apparus en septembre 2000 et qu’il a vécu une détérioration constante de sa condition depuis cette date. Il indique avoir été opéré le 13 juin 2006 et mis en arrêt de travail à compter de cette date, mais que ce n’est qu’à compter du 19 septembre 2006 que son médecin l’a informé qu’il était atteint d’une maladie professionnelle reliée à l’exercice de son travail.
[8] La preuve au dossier révèle que le 21 septembre 2000, le docteur Cataford diagnostique une maladie de Dupuytren et indique que le patient est suivi pour une hyperlipidémie.
[9] Le 20 août 2001, le travailleur consulte pour son hyper cholestérolémie et une épicondylite externe droite qu’il présente depuis janvier 2001.
[10] Lors de la visite médicale du 3 novembre 2003, le docteur Claude Proulx diagnostique une maladie de Dupuytren aux deux mains avec une contraction du quatrième doigt droit et des quatrième et cinquième doigts à gauche. Le patient consulte par la suite son médecin pour différentes conditions, dont son hyperlipidémie.
[11] Le 13 juin 2006, le travailleur est opéré par le docteur Proulx.
[12] Le 29 juin 2006, son médecin diagnostique une maladie de Dupuytren.
[13] Le 8 août 2006, les notes d’évolution de l’ergothérapeute rapportent que le patient a une maladie de Dupuytren depuis plus ou moins cinq ans et qu’il a subi une chirurgie à la main droite le 13 juin 2006.
[14] Le 19 septembre 2006, le docteur Cataford rédige une attestation médicale sur les formulaires prescrits par la CSST et diagnostique une maladie de Dupuytren de la main droite.
[15] Le 18 décembre 2006, la CSST refuse la réclamation du travailleur à titre de lésion professionnelle, ce que le travailleur conteste. Le 22 mars 2007, la révision administrative de la CSST maintient la décision rendue le 18 décembre 2006. Le 25 avril 2007, le travailleur conteste cette décision, d’où le présent recours.
[16] Le 9 avril 2009, la Commission des lésions professionnelles rend une décision suivant un moyen préliminaire soulevé par certains employeurs demandant de déclarer que la réclamation formulée par le travailleur le 19 septembre 2006 était hors du délai de six mois prévu par l’article 272 de la loi. La Commission des lésions professionnelles rejetait ce moyen préliminaire et déclarait que la réclamation du travailleur était recevable et formulée dans le délai prescrit par l’article 272 de la loi.
Témoignage du travailleur
[17] À l’audience, le travailleur explique qu’il est opérateur de machinerie lourde depuis 1968. Il travaille en Ontario entre 1968 et 1973 au creusage du Canal Welland. Il opère alors une décapeuse et une niveleuse. La décapeuse est munie de deux moteurs et d’une direction articulée. Il travaille sur une route cahoteuse en tenant le volant de la main gauche par-dessous et en ayant la main droite sur les manettes. Il travaille à raison de 11 heures par jour et de six jours par semaine, avec une pause d’une demi-heure pour le diner. Il opère principalement une décapeuse et une niveleuse, environ une journée par semaine. Cet équipement est un tracteur niveleur muni de trois manettes à gauche et de quatre manettes à droite. Il s’agit d’une vieille machinerie qui donne beaucoup de contrecoups. Les manettes sont constituées de trois leviers munis de pommeaux à leur extrémité que le travailleur tient dans le creux de la main et qui vibrent. Il utilise également à l’occasion un tracteur à chenilles (bulldozer).
[18] À partir de 1973, il travaille dans la construction au Québec comme opérateur d’épandeuse, opérateur de pelle à câble mécanique et opérateur de niveleuse.
[19] De 1974 à 1977, il n’a pas d’heures enregistrées à la Commission de la construction du Québec et travaille à faire des chemins pour une entreprise privée. Il opère alors un tracteur à chenilles et une niveleuse, des camions et des chargeurs à rétrocaveuse (pépines). Les véhicules qu’il utilise sont également munis de manettes qui vibrent. Il ajoute qu’il doit appliquer beaucoup de pression pour engager et désengager les manettes et qu’il utilise sa main droite pour contrôler la transmission et la pelle et que le véhicule n’est pas muni d’un siège à suspension. Il opère également un chargeur à rétrocaveuse D4. Il travaille à raison de six jours par semaine du printemps jusque tard à l’automne.
[20] Il travaille aussi chez Les Entreprises Blanchet ltée sur une décapeuse, un tracteur à chenilles et une rétrocaveuse aussi munie de manettes. Ces véhicules sont munis d’une transmission automatique et il s’agit d’une machinerie plus récente.
[21] À compter de 1980, il travaille principalement pour Excavation Denis Dubé ltée et opère un vieux tracteur à chenilles qui vibre. Il s’agit d’une pelle 690 John Deer avec de longs manches. Il travaille aussi sur un compacteur à raison de dix heures par jour. Il s’agit d’un véhicule qui n’est pas muni d’un siège à suspension et comporte un vieux rouleau compresseur sans cabine et un vibrateur. Il travaille également sur un chargeur à raison de 20 à 30 heures par semaine à faire du déneigement. Il travaille avec la main gauche sur le volant et la main droite sur les commandes pour se tenir. Il précise en effet que les sièges ne sont pas équipés d’une suspension et sont défoncés. Le véhicule engendre également de vibrations dans les commandes.
[22] En 1985 et 1986, il travaille sur des pelles de conception plus récente qui sont munies d’un manche à balai (joystick) qui ne demande pas l’application d’une force. Il travaille également sur un tracteur muni d’un chargeur, ou d’un marteau piqueur, ou d’une plaque vibrante ou d’une débroussailleuse. Il témoigne qu’il ressent beaucoup de vibrations dans la cabine lorsqu’il travaille avec la plaque vibrante. Lorsque l’équipement utilisé est le marteau piqueur, il ressent aussi beaucoup de vibrations dans la pelle au point où les vitres du véhicule en tremblent. À l’utilisation du bélier mécanique, le travailleur indique que son corps subit beaucoup de contrecoups et est brassé d’un côté à l’autre de la cabine.
[23] Ses premiers symptômes apparaissent en 1985 alors qu’il constate la présence de petites bosses sur le tendon du fascia de la main droite. À compter de 1990, il commence à avoir froid aux mains. En 1995, il présente des cordons dans les mains. À compter de 2000, il présente des problèmes circulatoires et a les doigts blancs.
[24] Avant 1985, il joue au golf, à la balle molle, fait de la planche à voile et du ski. On diagnostique chez lui une hyperlipidémie à compter de 1998, mais il ne prend pas de médicaments pour cette condition avant l’âge de 50 ans. Le travailleur ajoute qu’il n’a pas subi de blessure par fracture aux mains et qu’il n’y a également pas d’antécédents familiaux de cette maladie dans sa famille.
[25] Il indique qu’après son intervention chirurgicale du 13 juin 2006, il est revenu au travail le 15 octobre 2006, puis a pris sa retraite le 22 décembre 2006. En 2008, il a travaillé trois mois dans une sucrerie sur de la machinerie lourde.
[26] Contre-interrogé par le procureur de Jean Villeneuve Sablière, il témoigne qu’il a travaillé chez cet employeur sur une pelle mécanique de très bonne qualité munie d’un siège pneumatique, d’une cabine chauffée et d’un manche à balai.
[27] Le travailleur est également contre-interrogé par le procureur d’Excavation Loiselle et frères inc. Il témoigne à cette occasion avoir alors travaillé comme opérateur de tracteur de classe A avec une petite rétrocaveuse et qu’il s’agissait d’une machinerie qui était en bon ordre de fonctionnement. Il a travaillé pour cet employeur de 1995 à 2000 sur un bélier mécanique D5 dont une manette était difficile à opérer, mais il indique que les équipements étaient généralement en bon état de fonctionnement.
[28] Il est également contre-interrogé par le procureur de Construction Garnier ltée, Sintra inc. et d’Entreprises C. & R. Ménard inc. Il indique qu’il a alors conduit une décapeuse et un tracteur à chenilles muni d’un couteau ou d’un chargeur et que les équipements n’étaient pas en bon ordre de fonctionnement. Il précise qu’avant 1985, la machinerie n’était pas en ordre ou était âgée.
[29] Le travailleur est aussi contre-interrogé par la représentante de Constructions Louisbourg ltée. Le travailleur explique avoir travaillé environ neuf heures par jour depuis 2005. Il travaillait alors à la construction du métro à Laval et du rond-point l’Acadie. Il agissait comme opérateur de pelle mécanique et de marteau piqueur. Il témoigne que le siège des équipements était muni d’une suspension hydraulique et d’une cabine fermée ainsi que d’un manche à balai. Il indique avoir beaucoup travaillé au marteau piqueur pour casser du roc.
[30] Interrogé par le tribunal, le travailleur précise que les équipements qui lui occasionnaient le plus de vibrations étaient la décapeuse, le marteau piqueur et la niveleuse et que les vibrations étaient induites par le pommeau de la manette qu’il tenait et manipulait.
Témoignage de monsieur Jean Villeneuve, propriétaire de Jean Villeneuve Sablière
[31] L’employeur fait entendre monsieur Jean Villeneuve, propriétaire de l’entreprise Jean Villeneuve Sablière. Il explique avoir travaillé comme journalier et opérateur de pelle mécanique entre 1986 et 2003. La machinerie alors utilisée comportait des manches à balai et un confort identique à celle d’une voiture manuelle compacte et que la manipulation des manettes n’exigeait aucune force. Il témoigne que l’entreprise n’a jamais eu de réclamation pour une maladie de Dupuytren.
Témoignage de madame Sophie Brunet, conseillère en RH, Excavation Loiselle et frères inc.
[32] L’employeur fait entendre madame Sophie Brunet qui est conseillère en ressources humaines pour l’entreprise. Celle-ci explique que la compagnie embauche une soixantaine d’opérateurs de machinerie lourde et qu’elle n’a jamais eu de réclamation pour une maladie de Dupuytren.
[33] Elle indique avoir des employés qui ont entre 15 et 25 ans d’expérience chez cet employeur et qu’elle n’a pas reçu de réclamation pour une maladie professionnelle concernant les mains, les avant-bras, les bras ou les épaules. Contre-interrogée, elle indique que les employés font en moyenne 40 à 45 heures de travail par semaine et 2 000 heures par an et que ces opérateurs ont entre 15 et 20 ans d’expérience.
Témoignage de madame Nadia Hémond, commis-comptable, Ali Excavation inc.
[34] L’employeur Ali Excavation inc. fait entendre madame Nadia Hémond, commis-comptable pour l’entreprise. Celle-ci témoigne qu’il n’y a aucune maladie de Dupuytren de formulée chez l’employeur Ali Excavation inc. Contre-interrogée, elle précise que les opérateurs travaillent entre 1 100 et 1 500 heures par année et qu’il n’y a jamais eu de réclamation pour une maladie de Dupuytren.
Expertise de la docteure Alice Turcot du 26 avril 2010
[35] Le 26 avril 2010, le travailleur est expertisé à la demande de son représentant par la docteure Alice Turcot aux fins de se prononcer sur la relation causale entre la maladie de Dupuytren dont le travailleur est victime et le travail d’opérateur de machinerie lourde qu’il a exercé. La docteure Turcot est diplômée en santé au travail, détentrice d’un certificat en santé au travail, d’une maîtrise en santé communautaire d’une formation de deuxième cycle en épidémiologie et est médecin affiliée à la Direction de la santé publique de la région de Chaudière-Appalaches.
[36] Elle souligne d’abord que le travailleur est opérateur de machinerie lourde depuis 1973 et a cumulé 42 650 heures de travail entre 1973 et 2006. Il a cessé de travailler le 20 décembre 2006.
[37] Au chapitre des antécédents, elle retient qu’il n’a pas eu de traumatisme aux membres supérieurs, ni d’engelure ou de traumatisme au niveau de la main ou des doigts. Il n’y a également pas d’antécédent familial de maladie de Raynaud ou de diabète.
[38] Elle indique que le travailleur a remarqué l’apparition de petites bosses dans ses paumes au début de l’année 1985 et que ses symptômes se manifestaient à cette époque par une gêne et une sensibilité lorsqu’il jouait à la balle. Par la suite, une douleur est apparue au niveau des deux mains. Il a ensuite ressenti au cours des années suivantes des engourdissements dans les mains et dans les membres supérieurs qui l’amenaient à se masser les bras et les mains. Ces engourdissements étaient plus manifestes après une journée du travail plus exigeante physiquement. Par la suite, des cordons sont apparus au creux de ses deux mains, mais de façon plus marquée à droite, occasionnant une gêne fonctionnelle pour la préhension de plus en plus marquée.
[39] Le travailleur présente aussi une intolérance au froid aux deux mains qui se manifeste par une impression de mains gelées et de doigts blancs avec une décoloration des phalanges. Ces phénomènes sont apparus dans les années 1990. Il a de plus présenté une flexion des doigts à compter de 2000. Il a également présenté des engourdissements en faisant de la bicyclette à compter de l’an 2000 et a commencé à présenter des douleurs à l’épaule gauche avec des limitations des mouvements d’abduction à compter de 2003.
[40] Lors d’une visite médicale du 21 septembre 2000, son médecin traitant a noté les cordons au creux des mains et a référé le travailleur au docteur Proulx, chirurgien-plasticien, qu’il a consulté le 3 novembre 2003. Ce dernier a alors planifié une chirurgie.
[41] Elle rappelle que le travailleur a été opéré par le docteur Proulx, le 13 juin 2006, pour une fasciectomie palmodigitale au niveau des quatrième et cinquième doigts de la main droite. Il présente lors de son examen toujours de nombreuses déficiences des membres supérieurs, dont une difficulté à ouvrir les boîtes de conserve, à tourner les poignées de porte, à laver des surfaces, à prendre de petits objets, etc.
[42] Au chapitre de l’histoire professionnelle, elle note que le patient a exercé le métier d’opérateur de machinerie lourde pendant plus de 30 ans et qu’il s’agit d’un métier physiquement exigeant qui s’exerce dans des conditions climatiques difficiles comme des températures chaudes, froides, humides ou pluvieuses. Elle retient aussi qu’il s’agit d’un travail imposant des contraintes physiques générées par la machinerie, du bruit et des contraintes reliées à la cadence du travail.
[43] Elle constate que de 1973 à 2006, le travailleur a opéré des épandeuses, des rétrocaveuses, des béliers mécaniques, des rouleaux vibrateurs, des tracteurs et des pelles mécaniques munies d’un marteau piqueur ou d’une plaque vibrante et que tous ces équipements représentaient une source de vibration pour les membres supérieurs et le corps entier compte tenu des conditions d’utilisation et surtout de la vétusté de la machinerie. Elle ajoute que ce métier requiert la sollicitation des membres supérieurs, comme les fonctions d’opérateur de tracteur, de niveleuse, d’épandeuse ou de rouleau.
[44] Elle rapporte que le patient a aussi travaillé comme manœuvre dans la construction de 1968 à 1972 en Ontario et opérait alors une décapeuse. Il lui rapporte alors que la conduite de ces véhicules était particulièrement exigeante parce qu’il devait tenir d’une main le volant et tenir sa deuxième main sur la manette cylindrique située à sa droite servant à guider la hauteur de la benne. Les vibrations du véhicule étaient alors si intenses que le travailleur ne pouvait porter sa ceinture de sécurité. Elle souligne que la conduite de ces véhicules sur un terrain accidenté est particulièrement exigeante et que les véhicules étaient dépourvus de sièges antivibrants. Le siège du conducteur était de plus situé au-dessus des roues et l’usure des pneus soumettait le travailleur à des vibrations.
[45] Il portait des gants qui n’étaient pas antivibrants et manipulait constamment les manettes dans la paume de la main, laquelle était soumise à la vibration et à la force de poussée et de préhension.
[46] La docteure Turcot rappelle que le travailleur lui rapporte avoir conduit les véhicules CAT621, Terex627 et Terex637, lesquels étaient munis de trois manettes, dont une manette ronde servait à ouvrir la porte de la benne sur laquelle le travailleur appuyait la paume de la main. Une seconde manette longue et cylindrique servait à vider le voyage de terre et une troisième de même forme servait à ajuster la hauteur de la benne. Son travail consistait essentiellement à actionner toutes ces manettes en les maintenant solidement dans les mains. Le travailleur actionnait donc ces manettes dans un mouvement de va-et-vient toute la journée sur des chemins ou des terrains très cahoteux.
[47] Il a également conduit une niveleuse Caterpillar12 qui est munie de manettes rondes et cylindriques ainsi que d’un volant cylindrique. Cet équipement n’était pas muni d’un siège antivibrant. Il a aussi manœuvré une niveleuse Caterpiller16 munie de plusieurs manettes rondes réparties de chaque côté d’un volant cylindrique. Ces manettes étaient aussi maintenues dans la paume de la main. Le travailleur rapporte que l’usure des véhicules ou l’entretien déficient de ceux-ci occasionnait des claquements au niveau des mains et une sensation de percussion transmise par les manettes aux mains.
[48] Elle indique de plus que le travailleur a aussi opéré différents types de tracteurs à chenilles ou béliers mécaniques, soit des D9, D8, D7 ou des D5 plus petits, avec lesquels il ressentait aussi la transmission de vibrations aux mains par les manettes.
[49] Il a opéré une pelle mécanique John Deer 690 sur chenilles qui occasionnait aussi des vibrations aux mains. Le travailleur précise que le véhicule John Deer 544 occasionnait beaucoup de vibrations au niveau des mains et des membres supérieurs, surtout après plusieurs heures de déneigement.
[50] Elle retient aussi que son travail d’opérateur de pelle mécanique dans les années 70 l’amenait à devoir changer les bennes en utilisant une masse et une barre à raison d’une fois par mois. Il devait également lubrifier les pivots des rouleaux, les pivots et les goupilles de la benne deux fois par jour. Il devait aussi vérifier l’installation de la pelle à l’aide d’une masse et d’un fusil à graisser.
[51] La docteure Turcot procède à l’énumération des employeurs chez qui le travailleur a été embauché entre 1972 et 2008, du type de véhicule qu’il a conduit et rapporte les commentaires du travailleur sur les équipements utilisés.
[52] Ainsi, elle rappelle qu’entre 1973 et 2008, le travailleur a opéré une décapeuse, un bélier mécanique, un rouleau, un bulldozer, une niveleuse, une pelle mécanique, une rétrocaveuse, une pelle mécanique avec une plaque vibrante et avec un marteau piqueur. La docteure Turcot résume ainsi l’exposition du travailleur aux vibrations :
Expositions aux vibrations
Les véhicules lourds exposent les travailleurs aux vibrations au corps entier. Le niveau de ces vibrations a été mesuré par différents organismes. La valeur permise pour 8 heures de travail est largement dépassée dans de nombreux cas. Et les chercheurs ont noté que les sièges n’avaient pas de bonnes performances antivibrantes, c’est-à-dire que le travailleur n’était pas protégé dans de nombreux cas.
Ce qui nous intéresse, dans le cas présent, ce sont les vibrations transmises par les manettes ou le volant au niveau des mains et des membres supérieurs des travailleurs. Selon la norme internationale ISO 5349-1-2001, les vibrations peuvent être transmises à la main et au bras des opérateurs à partir d’outils vibrants, de machines vibrantes ou de pièces vibrantes. Dans le cas présent, les pièces vibrantes sont les manettes que monsieur Bourbonnais devait manipuler. En plus des vibrations main-bras, il faut noter que le travail d’opérateur de machinerie lourde exige un appui constant sur ces manettes, soit pour actionner les bennes et pelles, ou encore pour circuler sur le terrain. Ainsi, le travailleur doit exercer une force de préhension et de poussée pour actionner ces différentes manettes. Il s’agit en effet d’un travail essentiellement manuel. Le niveau des vibrations enregistré sur les manettes de ces véhicules varie selon le type de véhicule. Des niveaux de 2 m/sec2 à 3 m/sec2 sont enregistrés. De longues heures de travail augmentent le travail en position de contrôle et d’action des manettes des véhicules. La manipulation des manettes entraîne des postures contraignantes au niveau du poignet. En effet, selon monsieur Bourbonnais, la manipulation de la niveleuse exige que le poignet soit toujours en extension.
Également, lorsqu’il est opérateur du bélier mécanique, le poignet est maintenu en déviation cubitale importante, principalement lorsqu’il doit donner des commandes spécifiques d’angulation de la pelle mécanique. Le froid interfère avec la dextérité manuelle. Rappelons également que certains véhicules lourds ne sont pas munis de cabine chauffante. Rappelons également que le bruit est un autre stresseur présent et qui, avec les vibrations main-bras, agit au niveau du système sympathique.
[53] La docteure Turcot se prononce également sur la relation causale entre la maladie de Dupuytren et l’exercice du métier d’opérateur de machinerie lourde. Elle s’exprime comme suit :
Impression et recommandations
La cause exacte de la contracture de Dupuytren est encore inconnue. Différentes étiologies ont été retenues pour expliquer la maladie du fascia palmaire résultant en un épaississement et une contracture des bandes fibreuses de la surface palmaire des mains et des doigts. La condition est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes et la prévalence augmente avec l’âge. Il semble que l’incidence augmente parmi les membres de la famille. On note également des différences entre les races et la prévalence serait plus élevée en Scandinavie, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Australie et région de la Méditerranée. La pathogenèse exacte de la maladie n’est pas connue. Cependant, des changements cellulaires et biochimiques ont été observés. La relation avec un accident ou un traumatisme unique au niveau de la main n’est pas démontrée.
Monsieur Bourbonnais présente une contracture de Dupuytren bilatérale avec une atteinte vasospastique au niveau des deux mains. Je crois que cette atteinte devrait être investiguée dans un laboratoire avec un test de provocation avec eau froide.
Les mains de monsieur Bourbonnais ont été soumises à des stress importants au niveau de ses deux mains pendant une très longue période. En plus des vibrations main-bras qui ont été transmises par les manettes et le volant, on considère les facteurs de risque tels que la force de préhension et de poussée, les postures contraignantes au niveau des poignets. Comme les deux mains sont soumises aux vibrations et à ses facteurs, la maladie s’est développée dans ses deux mains. Cependant, on note une atteinte plus marquée au niveau de la main droite dominante. La littérature montre que les deux mains sont impliquées dans des fréquences égales et que la condition est habituellement bilatérale (Trojlan et Chu Do 2007; Hart et Hooper, 2005). On peut postuler qu’au cours des années, monsieur Bourbonnais actionnait les manettes avec la main droite dominante. D’ailleurs, une étude menée par l’IRSST en 1988 montre que des trois manettes présentes dans un bélier mécanique, c’est sur celle de droite utilisée pour contrôler la pelle que les niveaux de vibration sont les plus élevés. L’auteur conclut que les vibrations sont transmises à la main, dans les axes longitudinaux du bras et de la main et que les travailleurs sont à risque de développer le syndrome vibratoire. On retrouve des niveaux aussi élevés que 6,8 m/sec2 dans l’axe des z et 7,24 sans l’axe des y. La relation dose effet indique qu’il suffirait d’une période d’exposition d’environ 9 ans, à raison de 4 heures par jour, pour que 50 % des travailleurs exposés manifestent des symptômes associés au phénomène de Raynaud. On sait que des cas sont rapportés dans la littérature chez des travailleurs opérateurs de véhicule lourd. En effet, docteur Noël rapporte le cas d’un travailleur présentant une atteinte vasculaire avec nécrose digitale. Ce travailleur était exposé pendant 4 heures par jour sur une période de 25 ans. On sait que la transmission des vibrations est plus grande s’il y a des forces de préhension et de poussée au niveau de la main. Ainsi, les vibrations sont transmises au niveau des mains et elles sont susceptibles de causer les différentes atteintes du syndrome vibratoire : atteinte vasculaire, neurologique et ostéo-articulaire. (Cette dernière ayant reçu moins d’attention chez les travailleurs exposés aux vibrations).
Différents auteurs ont étudié des facteurs pouvant expliquer l’étiologie de la maladie de Dupuytren. Parmi les facteurs différents étudiés, on retrouve les facteurs génétiques et héréditaires, la consommation élevée d’alcool et de tabagisme élevé, le diabète, la prise d’anticonvulsivant sur une longue période. Il ressort que ces facteurs sont reliés dans des associations plus ou moins significatives avec la maladie de Dupuytren. Monsieur Bourbonnais ne présente aucun de ces facteurs qui sont étudiés en relation avec la survenance de la maladie.
L’association entre le travail manuel, incluant l’exposition aux vibrations, a été étudiée par les docteurs Liss & Stock après une lecture systématique et rigoureuse de la littérature. Les auteurs concluent qu’il existe une relation significative sur le plan statistique entre le travail et les vibrations et la contracture de Dupuytren. Lucas en 2008 montre également une association significative entre l’exposition professionnelle et la maladie de Dupuytren, après ajustement des données pour l’âge, les activités de loisirs, la consommation d’alcool, le diabète, épilepsie, traumatisme de la main et histoire familiale de Dupuytren.
Monsieur Bourbonnais présente de nombreuses années d’exposition aux vibrations main-bras générées par les manettes des différents véhicules lourds et il a été soumis à des facteurs ergonomiques (posture des mains et de poignets) qui ont affecté ses mains.
Expertise du docteur François Turcotte du 9 juillet 2010
[54] Le 9 juillet 2010, le docteur François Turcotte rédige une opinion médicale sur dossier à la demande de l’employeur Jean Villeneuve Sablière, aux fins de se prononcer sur la relation causale entre le travail d’opérateur de machinerie lourde et la maladie de Dupuytren.
[55] Il explique que l’étiologie de la maladie est inconnue et que celle-ci augmente avec l’âge et est d’incidence égale avec les femmes vers l’âge de 80 ans, toutes occupations confondues et qu’il existe une prédisposition génétique à la maladie.
[56] Au chapitre des facteurs de risque, il rapporte que le tabac, l’alcool, le diabète, l’épilepsie et la médication anticonvulsive sont des facteurs de risque associés à une plus grande prévalence de la maladie de Dupuytren et ne sauraient être causals à la maladie.
[57] Il ajoute que les études sur la relation entre le travail manuel et la maladie de Dupuytren ont donné des résultats contradictoires alors que quelques-unes ont trouvé une association entre le travail manuel et la maladie de Dupuytren et d’autres pas. Ainsi, selon une étude il n’y a aucune différence significative entre le travail manuel et non manuel, sauf après l’âge de 65 ans, où l’on retrouve la maladie de Dupuytren de façon plus significative chez les travailleurs non manuels, et ce, jusqu’à l’âge de 79 ans.
[58] Il relate l’étude de 1996 de Liss & Stock qui a retenu cinq études comme étant valables, dont deux n’ont pas retrouvé de différence entre l’exposition aux vibrations et la maladie de Dupuytren. Il indique que cette étude conclut qu’il y a une faible évidence entre le travail manuel et la maladie de Dupuytren, tandis qu’il y a un « good support » entre l’exposition aux vibrations et cette dernière.
[59] Il est d’avis que des études additionnelles de meilleure qualité, incluant une meilleure définition de l’exposition aux vibrations, sont requises pour réfuter ou supporter ces hypothèses et que des études additionnelles, prospectives, longitudinales et à l’aveugle, seront nécessaires pour obtenir des données probantes.
[60] Il précise par ailleurs que les études analysées par Liss & Stock ne discutent pas d’une exposition à des vibrations provenant de l’opération de machinerie lourde. Il ajoute que même si le travailleur a été exposé à des vibrations dans le cadre de son travail, il ne croit pas que celles-ci puissent être comparées à des outils tels que des marteaux piqueurs, des tailles-pierres ou des perceuses rotatives ou roto-percutantes. Il s’exprime comme suit :
Selon moi, on ne peut faire d’association causale entre les vibrations et le Dupuytren parce qu’il a été démontré aussi que dans la maladie de Dupuytren il y a un rétrécissement des vaisseaux qui peut mimer une attente vasospastique. C’est la raison pour laquelle monsieur Bourbonnais a certains symptômes que docteur Turcot attribue à une atteinte vasospastique pour laquelle elle recommande une investigation. Cet article démontre que les deux pathologies partagent « un vasospasme artériel ». Ils ne partagent point la cause. Les auteurs concluent que d’autres études ou découvertes sont nécessaires pour confirmer ou réfuter cette affirmation.
[61] Le docteur Turcotte se dit en accord avec la docteure Turcot pour dire que la cause exacte de la contracture de Dupuytren est encore inconnue. Il est cependant d’avis qu’il n’y a pas différentes étiologies, mais plutôt plusieurs hypothèses physiopathologiques qui ont été soulevées pour expliquer cette maladie du fascia palmaire. Il est également d’accord avec la docteure Turcot pour dire que la relation entre la maladie de Dupuytren et un accident ou traumatisme unique au niveau de la main n’est toujours pas démontrée.
[62] Il indique que la revue des études faites par Liss & Stock conclut que les preuves sont faibles pour une association entre le travail manuel et la maladie de Dupuytren et que les données sont conflictuelles pour ce qui est de l’association entre la maladie et l’exposition aux vibrations. Il souligne que cette association se fait sur une base de rapport des cotes (odds[2]) entre une fois et trois fois et n’est pas très élevée.
[63] Quant aux facteurs de tabagisme et de prise d’anticonvulsivant, il est d’accord avec la docteure Turcot pour dire que le travailleur ne présentait pas ces facteurs. Pour ce qui est du facteur génétique, il est d’avis que l’absence de cette maladie ne veut pas dire pour autant qu’elle n’est pas génétique. Il souligne que la docteure Turcot n’a pas détaillé la consommation quotidienne ou hebdomadaire d’alcool du travailleur. Quant à l’hyperlipidémie, il est d’avis qu’il s’agirait d’un facteur de risque associé à une prévalence plus élevée de la maladie de Dupuytren.
[64] Il effectue aussi une revue des études soumises par la docteure Turcot et indique ne pas être d’accord avec celle-ci pour relier l’histoire professionnelle de monsieur Bourbonnais à sa maladie de Dupuytren.
[65] Il conclut que considérant l’apparition des petites bosses dans l’épaule et les deux mains du travailleur vers l’âge de 40 ans, soit l’âge habituel de l’apparition de la maladie, et considérant son histoire professionnelle, la présence d’hyperlipidémie et une étude parue dans le Journal of Hand Surgery de 2004[3] concluant qu’il n’y a aucune différence statistiquement significative dans l’existence de la maladie de Dupuytren selon les classes sociales et considérant une autre étude du même Journal of Hand Surgery de 2007[4] qui ne démontre aucune corrélation statistiquement significative entre plusieurs années d’exposition aux vibrations et la maladie de Dupuytren, il est d’avis qu’il n’y a pas de relation entre la maladie diagnostiquée chez le travailleur et l’exercice de son travail.
Témoignage de la docteure Turcot du 22 février 2011
[66] La docteure Turcot explique que le syndrome vibratoire peut engendrer trois sortes d’atteinte : une atteinte vasculaire comme dans le phénomène de Raynaud, une atteinte neurologique engendrant des engourdissements et une atteinte musculo-squelettique occasionnant des limitations, des douleurs et une contracture de Dupuytren.
[67] Les facteurs de risques sont les suivants : l’âge, l’alcool, le tabac, l’hyperlipidémie, l’hérédité, le diabète, l’épilepsie ou la prise d’anticonvulsivants et les traumatismes de la main et de la paume. Le travailleur ne présente pas les facteurs de risques d’alcool et de diabète. Il présente toutefois de l’hyperlipidémie, mais que celle-ci a été diagnostiquée en 1998 et est contrôlée depuis.
[68] L’évolution de la maladie de Dupuytren se fait en trois phases. Dans la première phase, il se forme des nodules dans la paume de la main (phase proliférative). Dans la deuxième phase, des bandelettes péri tendineuses apparaissent. Il s’agit des fibres de collagène du fascia qui prolifèrent et forment des cordes dans la paume de la main. La phase trois est caractérisée par la contracture.
[69] Ce phénomène s’explique en partie par un phénomène cicatriciel qui s’emballe, suite soit à un mécanisme immunitaire qui forme des cellules anormales et des nodules, ou par une cicatrisation anormale ou par des radicaux libres qui déclenchent la maladie de Dupuytren.
[70] Elle témoigne que la connaissance de la relation causale entre la pathologie et le travail est faible.
[71] Elle ajoute toutefois que le fait que le patient avait 40 ans lorsque la maladie s’est développée l’amène à se questionner sur la présence de vibrations dans l’exercice d’un travail manuel puisque la prévalence de la maladie augmente avec l’âge et qu’elle apparait chez l’homme de plus de 50, 60 ou 80 ans.
[72] Elle explique qu’il n’y a pas de norme au Québec qui règlemente l’exposition aux vibrations et que celles-ci se mesurent en mètre/seconde au carré. L’IRSST a fait des mesures du spectre fréquentiel du bélier mécanique en 1988, qui se situe entre 5 et 20 hertz.
[73] Elle témoigne que les manettes émettent des vibrations et que la main réagit par un réflexe tonique qui fait en sorte que la transmission de la vibration se fait davantage. Elle indique également que le fait que les manettes soient maintenues par une préhension dans la paume de la main et que le travailleur exerce des poussées sur celles-ci augmente l’induction des vibrations. Elle ajoute que les vibrations sont absorbées par les os, les tissus, la peau et les muscles et engendrent des douleurs chez le patient à la fin de la journée et que la préhension des manettes constitue une posture contraignante parce que le bras n’a pas d’appui. De plus, le froid est un facteur de risque qui engendre une vasoconstriction périphérique et l’humidité est également un facteur.
[74] Elle indique qu’ici, le fait que les deux mains soient atteintes s’explique par le fait que les manettes sont actionnées par les deux mains dépendamment du véhicule. Quant au fait que les symptômes de la main gauche soient augmentés depuis l’arrêt, elle est d’avis qu’une fois le mal fait, la maladie continue d’évoluer et qu’elle va progresser même si le travailleur n’est plus exposé aux vibrations.
[75] Elle témoigne que la maladie de Dupuytren est acceptée au Danemark et est plus facilement reconnue en Italie si elle s’accompagne d’un syndrome vasculaire comme un syndrome de Raynaud. À cet égard, elle ajoute que le travailleur présente effectivement les symptômes des doigts blancs depuis 1990 et qu’elle relie cette maladie à l’exposition du travailleur aux vibrations.
[76] Quant aux conclusions du docteur Turcotte sur les odds ou rapport des cotes, elle explique qu’un odds ratio est supérieur ou égal à zéro. S'il est supérieur à 1, la maladie est plus fréquente. S'il est très élevé, la maladie est beaucoup plus fréquente. Elle précise que si l’odds ratio est à 1.1, ceci signifie que le patient à 10 % plus de chances de développer la maladie.
[77] Dans la détermination de la relation causale, elle explique qu’elle vérifie que la cause précède la maladie et qu’elle est en présence d’une dose/réaction. Elle vérifie aussi la réversibilité de la maladie et s’il y a une cohérence entre l’apparition des symptômes de la maladie, ses causes et sa plausibilité biologique.
[78] Elle précise qu’elle retenait dans la présente affaire que le odds ratio était à 1,8 % et que le patient avait en conséquence 80 % plus de risque de développer la maladie qu’un autre. Elle ajoute qu’il y a ici une relation dose/effet et qu’en conséquence plus l’exposition en nombre d’années est importante, plus les résultats sont concluants.
[79] Contre-interrogée, elle indique que la cause n’est pas inconnue et est multifactorielle. Elle explique avoir étudié l’ensemble de la littérature et plus particulièrement les études de Liss & Stock[5] et Lucas[6], pour conclure que les auteurs retiennent que c’est le travail manuel et les vibrations qui sont en relation avec la maladie. Elle ajoute que l’étude de Liss & Stock retenait cinq études où il s’agissait d’utilisateurs d’outils à percussion et que l’étude de Lucas portait sur des patients qui utilisaient des outils vibrants. L’étude effectuée par l’IRSST en 1988[7] portait de plus sur l’utilisation d’un bélier mécanique et sur la maladie de Raynaud.
[80] Elle commente par ailleurs les propos du docteur Turcotte relatifs à l’étude de 97 537 travailleurs miniers en 2007 concluant qu’il n’y avait aucune corrélation entre la maladie de Dupuytren et le travail minier en indiquant que l’auteur n’a pas précisé dans l’étude les années d’exposition des travailleurs et n’explique pas clairement sa méthodologie.
[81] Interrogée par le tribunal, la docteure Turcot précise que les facteurs occupationnels sont de deux ordres, le travail manuel et l’utilisation d’outils vibratoires. Dans le travail manuel, elle retient que le fait de tenir un objet, un outil, de tordre, pousser, serrer, essorer constituent des gestes impliquant l’utilisation des mains qui sont susceptibles de léser le fascia de la main et d’engendrer un traumatisme de celui-ci. Elle est de plus d’avis que la conduite d’un véhicule lourd engendre une contracture musculaire dans le fait de tenir le volant et de devoir pousser et tirer des manettes. Elle ajoute que nous sommes aussi en présence d’un travail manuel qui demande d’installer les équipements sur le bélier mécanique, d’effectuer l’entretien du véhicule, de changer les godets, d’installer le marteau piqueur en utilisant une masse, et que ces manipulations exigent aussi un travail des mains.
[82] Elle retient de plus que le travailleur a été exposé à des vibrations de 2 m/sec2, à 3 m/sec2. Sur cet aspect, elle indique qu’il s’agit là d’une accélération qui se mesure en mètre/seconde2 et d’une mesure qui correspond à une donnée générale qui a été mesurée sur ce genre d’appareil, alors que la norme ISO prévoit que l’appareil ne doit pas engendrer plus que 2,5 m/sec2 de vibrations.
[83] Elle rappelle aussi que dans le cas du syndrome de Raynaud, une période de neuf ans à raison de quatre heures par jour permet d’établir une relation causale entre la maladie et le travail et que le fait d’augmenter la dose occasionnera une réponse plus importante.
[84] Elle émet l’avis que le syndrome de Raynaud est une atteinte vasculaire et que le phénomène de Raynaud présenté par le travailleur est aussi relié à l’exercice de son travail en raison de l’âge inhabituel de l’apparition de la maladie, qu’il n’a pas d’antécédent familial et du fait que cette condition est plus importante à droite qu’à gauche.
[85] Elle conclut que le phénomène de Raynaud ainsi que la maladie de Dupuytren sont des lésions en relation avec la manipulation des manettes et l’exposition du travailleur à des vibrations.
[86] À la suite du témoignage de la docteure Turcot, l’employeur demande un délai afin que le docteur François Turcotte puisse répondre par écrit au témoignage de celle-ci. Cette demande lui est accordée.
Avis médical du docteur François Turcotte du 25 avril 2011
[87] Le 25 avril 2011, le docteur François Turcotte rédige un avis médical après avoir pris connaissance de l’enregistrement du témoignage rendu par la docteure Turcot lors de l’audience du 22 février 2011. Celui-ci commente les rapports des cotes expliquées par la docteure Turcot.
[88] Il explique que les études où l’on établit un rapport des cotes doivent très bien définir les facteurs de risques. Il est d’avis que dans le cas de monsieur Bourbonnais, il y aurait lieu d’étudier des travailleurs avec une maladie de Dupuytren qui auraient été à tout le moins soumis au même type de vibrations, selon la même durée d’exposition et le comparer à un groupe témoin approprié.
[89] Quant aux études prospectives, c’est-à-dire celles qui suivent dans le temps les travailleurs exposés aux facteurs de risque étudiés, il est d’avis qu’elles sont plus puissantes pour établir la relation causale entre la maladie étudiée et l’exposition aux facteurs de risque, surtout si la maladie est déjà fréquente dans la population, comme c’est le cas pour la maladie de Dupuytren.
[90] Il indique que la définition des odds ou rapport des cotes peut être considéré comme une estimation du risque relatif. Il explique qu’un risque relatif de 2 signifie que les sujets du groupe exposé courent un risque deux fois plus élevé d’avoir la maladie. Il indique que cela paraît énorme et qu’il y a en conséquence lieu de faire attention aux faiblesses de certains types d’études. Il s’exprime comme suit sur cette question :
Les études déposées y compris les miennes ont des faiblesses. Malheureusement nous n’avons pas d’étude sur les opérateurs de machinerie lourde et l’incidence d’apparition de la maladie de Dupuytren. Ces opérateurs sont soumis à des vibrations et cela n’est pas nié par moi ni par certains employeurs. Il n’est pas probant de dire que toutes les vibrations sont identiques entre elles. L’hypothèse qu’un opérateur de machinerie lourde ou un autre métier soumis au même type de vibration pendant une durée déterminée et l’apparition de la maladie Dupuytren n’a pas encore été prouvée. Tant que les résultats de méta-analyses qui elles dépendent de la qualité des données des études transversales ou cas témoin avec faiblesse (ou celles de Lucas) ne seront pas confrontées à de meilleures études prospectives ou rétrospectives (ou la vibration est mieux définie), le facteur vibration émanant de la machinerie lourde ne pourra pas être retenu comme facteur de risque occupationnel. Il faut vraiment étudier le même type de vibration ou le même type de transmission.
La relation entre certains outils vibrants et l’apparition d’un syndrome de Raynaud « secondaire » est connue et reconnue, mais la relation entre les vibrations et la maladie de Dupuytren ne l’est pas encore. Le médecin qui a fait la pléthysmographie a retenu un Raynaud primaire et non pas secondaire aux vibrations. Il peut être aggravé par les vibrations tout comme le froid sans que les vibrations ou le froid en soient la cause. Attention ici, tant que l’on n’aura pas démontré que tel type de vibration est un facteur de risque, on ne pourra pas dire que ce facteur de risque a aggravé un Dupuytren.
[91] Il conclut en disant que le témoignage de la docteure Turcot ne change pas l’opinion qu’il a émise le 9 juillet 2010.
Commentaires des experts sur la publication intitulée : « Should we consider Dupuytren’s contracture as work related? A review and meta analysis of an old debate »
[92] À l’occasion de l’audience du 26 mai 2011, le tribunal informe les parties qu’il a pris connaissance d’une publication du 16 mai 2011 intitulée « Should we consider Dupuytren’s contracture as work related? A review and meta-analysis of an old debate »[8] publié par BMC Musculoskeletal Disorders qui répertorie et analyse les études épidémiologiques effectuées entre 1951 et 2007 portant sur l’association entre la contracture de Dupuytren et le travail.
[93] Le tribunal considère que cette revue de la littérature épidémiologique sur le sujet est pertinente au présent litige et remet donc aux parties cette publication en formulant la demande que les docteurs Turcotte et Turcot commentent cette étude.
[94] Cette méta-analyse effectue une liste de contrôle de qualité permettant d’évaluer et de ne retenir que les publications possédant les critères d’une haute qualité méthodologique. Les études possédant de hauts critères de qualité méthodologique ont été ainsi retenues.
[95] Sur les 99 études épidémiologiques répertoriées, 28 études étaient initialement retenues. Après une lecture exhaustive, quatre études qui n’étaient pas reliées à l’exposition au travail et dix qui n’utilisaient pas une méthodologie appropriée étaient exclues. Quatorze études publiées entre 1951 et 2007 étaient sélectionnées aux fins d’effectuer la méta-analyse.
[96] Cette méta-analyse concluait qu’une haute exposition cumulative au travail (intensité x durée) était associée avec la maladie de Dupuytren. Elle retenait aussi que le travail manuel et l’exposition à des vibrations étaient intimement reliés dans plusieurs emplois et que la relation dose/réponse retrouvée dans cinq études supportait cette association. Elle expliquait que la maladie de Dupuytren est habituellement considérée pour être un désordre de fibroprolifération avec une dysfonction des tissus conjonctifs et une prolifération de fibroblastes et que la cause de la physiopathologie était toujours sujette à de la recherche. Le rôle des niveaux élevés des efforts répétitifs et de l’exposition aux vibrations sont plausibles, particulièrement comme un résultat de l’hypoxie locale et de l’hypothèse d’une ischémie chronique dans la maladie de Dupuytren. On y conclut également qu’il y a une susceptibilité génétique probable à la maladie, bien qu’une prédisposition génétique ne modifie pas la validité des résultats et des conclusions. On y conclut également que la plausibilité d’une relation causale entre le travail et la maladie de Dupuytren est renforcée par les niveaux élevés similaires de force d’association retrouvés aux différentes études. Cette étude conclut en effet de la sorte :
Conclusion
The conclusion of this meta-analysis is that a cumulative exposure to physical constraints in terms of force and / or vibrations transmitted to the upper limbs was associated with the occurence of Dupuytren’s contracture, at least in European countries, confirming and reinforcing the review of Liss & Stock. Work compensation in some cases with documented high levels of exposure and the few other risk factors should therefore be discussed and in some case awarded. In each case of Dupuytren’s contracture case, the occupational practitioner should discuss improvements in working conditions with ergonomists, in order to slow the evolution of the disorder and / or its consequences or at least prevent new cases in workers with similar tasks. Long-term longitudinal studies on large samples with valid exposure, taking into account the effects of interactions with other risk factors, would be valuable.
Avis médical du docteur François Turcotte, 13 juin 2011
[97] Le 13 juin 2011, le docteur François Turcotte commente cette étude. Il explique que les auteurs ont recueilli 14 études dont seulement quatre étaient effectuées après la revue de Liss & Stock de 1996 qui ont analysé sept des dix autres études effectuées avant 1996.
[98] Il ajoute que parmi les 14 études, neuf étaient transversales et qu’une étude transversale peut explorer la possibilité d’association, mais ne nous permet pas de juger de la relation de cause à effet des associations observées. Il indique que parmi les 14 études initialement retenues, il n’y a que six études qui atteignent leurs critères de qualité, dont quatre seulement portent sur les vibrations. Il ajoute que selon les études retenues, les rapports de cotes sont à 2,14 pour une association des vibrations et l’apparition de la maladie de Dupuytren, ce qui n’est pas beaucoup et que si le travail manuel était un facteur de risque, les odds pour le travail manuel avec un outil vibrant seraient plus élevés.
[99] Il est d’avis qu’il ne peut conclure que les vibrations soient un facteur de risque supplémentaire et que l’association d’un travail manuel en plus de travailler avec un outil vibrant ne donne pas de façon probante plus de risque de développer une maladie de Dupuytren et qu’il n’y a par conséquent pas d’effet d’association.
[100] Il est d’avis que la méta-analyse ne fait pas la démonstration que le phénomène vibratoire engendré par l’opération d’une la machinerie lourde est un facteur de risque dans l’apparition de la maladie de Dupuytren.
Avis médical de la docteure Alice Turcot, 12 juillet 2011
[101] Le 12 juillet 2011, la docteure Alice Turcot émet une opinion médicale en relation avec cette même étude. Elle est d’avis que cet article vient renforcer la relation entre le travail manuel, l’exposition aux vibrations et la contracture de Dupuytren et que cet article rejoint les conclusions déjà avancées par Liss & Stock en 1996. Elle ajoute que l’équipe de recherche de monsieur Descatha possède une large expérience dans le domaine de l’épidémiologie des troubles musculo-squelettiques reliés au travail et que cet article a fait l’objet d’un examen attentif par les pairs pour être accepté pour publication dans le BMC Musculosqueletal Disorders. Elle précise que les auteurs ont suivi un protocole méthodologique rigoureux qui améliore l’objectivité des résultats de leur méta-analyse.
[102] Elle indique qu’en tenant compte des six études ayant été classées de haute qualité, le risque de développer la maladie de Dupuytren est de 2,01 (IC 95 % : 1,51-2,68) pour le travail manuel et de 2,14 (IC 95 % : 1,59-2.88) chez les travailleurs exposés aux vibrations. Elle ajoute que si l’on tient compte des 14 études, le rapport de cote est de 2,02 (IC 95 % : 1,57-2,60) pour le travail manuel et de 2,88 (IC 95 % : 1,36-6,07) chez les travailleurs exposés aux vibrations.
[103] Elle conclut comme suit :
En somme, on constate que la mesure d’association, soit le rapport de cote, est supérieure à 1 et qu’ainsi, il existe une association positive entre le facteur étudié et l’effet observé.
En conclusion, cette méta-analyse renforce le lien entre la maladie de Dupuytren et le travail effectué par monsieur Bourbonnais pendant de nombreuses années comme opérateur d’équipement lourd (travail manuel et exposition aux vibrations). Rappelons que monsieur Bourbonnais présente également une atteinte vasculaire sous forme de phénomène de Raynaud reliée à son exposition aux vibrations.
L’AVIS DES MEMBRES
[104] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le moyen préalable de l’employeur est prématuré et est d’avis de rejeter la requête du travailleur. Il est en effet d’avis que le travailleur n’a pas établi, par preuve médicale prépondérante, l’existence d’une relation causale entre le travail d’opérateur de machinerie lourde et la maladie de Dupuytren.
[105] Le membre issu des associations syndicales est également d’avis que le moyen préalable de l’employeur est prématuré, mais est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête du travailleur. Il est en effet d’avis que celui-ci a établi, par preuve médicale prépondérante, l’existence d’une relation causale entre le travail d’opérateur de machinerie lourde et la maladie de Dupuytren.
MOYEN PRÉALABLE
[106] L’employeur Sablière Jean Villeneuve demande au tribunal de déclarer qu’il n’est pas concerné par la réclamation pour maladie professionnelle du travailleur puisque celui-ci était déjà en attente d’une chirurgie lorsqu’il a été à son emploi et qu’en conséquence sa maladie est survenue bien avant son embauche. Il soumet de plus que le travailleur a témoigné que la machinerie était en bon état de fonctionnement et qu’il manipulait un manche à balai qui demandait peu ou pas d’effort. Il demande par conséquent au tribunal de déclarer que la maladie du travailleur n’est pas reliée à l’exercice du travail qu’il a effectué chez l’employeur Sablière Jean Villeneuve.
LES MOTIFS SUR LE MOYEN PRÉALABLE
[107] Le tribunal doit décider de l’admissibilité de la réclamation du travailleur pour une maladie professionnelle du 12 juin 2006. À l’occasion de cette audience, le tribunal convoque tous les employeurs chez qui le travailleur a œuvré au cours de sa carrière, lesquels constituent des parties au litige puisqu’ils ont un intérêt juridique né et actuel dans celui-ci puisque la reconnaissance de la maladie professionnelle chez le travailleur peut avoir un impact sur leur cotisation en faisant en sorte de leur imputer, en vertu de l’article 328 de loi, une partie du coût des prestations à leur dossier financier.
[108] L’article 328 de la loi prévoit en effet ce qui suit :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .
__________
1985, c. 6, a. 328.
[109] Au stade de l’admissibilité de la lésion professionnelle, l’employeur a donc un intérêt à établir que le travailleur n’a pas été victime d’une maladie professionnelle puisqu’il pourrait être imputé en totalité ou en partie du coût des prestations reliées à cette maladie professionnelle.
[110] Toutefois, la démonstration que cette maladie professionnelle n’a pu être contractée chez lui parce qu’il n’a pas exercé un travail de nature à engendrer la maladie ou qu’il était déjà porteur de la maladie et qu’elle n’a pu être aggravée par l’exercice du travail exercé chez lui ou qu’il ne doit être imputé que proportionnellement à la durée du travail exercé chez lui et selon l’importance du danger que représentait ce travail par rapport à la maladie professionnelle contactée, est une démonstration qui devra être faite dans le cadre d’une demande en vertu de l’article 328 auprès de la CSST, puis éventuellement auprès de la révision administrative et de la Commission des lésions professionnelles.
[111] La Commission des lésions professionnelles est d’avis dans un premier temps que le moyen préalable soulevé par l’employeur Sablière Jean Villeneuve est prématuré puisque le tribunal ne peut, avant d’avoir entendu la preuve, accueillir un tel moyen qui demande une preuve de nature factuelle et médicale démontrant que l’exercice dudit travail n’a pas soumis le travailleur à un ou des facteurs de risque de développer ou d’aggraver sa maladie.
[112] Deuxièmement, le tribunal est d’avis que la démonstration que le travailleur n’a pas exercé un travail de nature à engendrer la maladie ou qu’il était déjà porteur de la maladie et qu’elle n’a pu être aggravée par l’exercice du travail exercé chez lui, est une démonstration qui doit être faite dans le cadre d’une demande en vertu de l’article 328 de la loi et non pas dans le cadre de l’admissibilité de la maladie professionnelle. La Commission rejette en conséquence le moyen préalable.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[113] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a été victime ou non, le 12 juin 2006, d’une maladie de Dupuytren causée par les vibrations et le travail manuel auxquels il a été exposé à l’occasion de son emploi d’opérateur de machinerie lourde.
[114] L’article 29 de la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle lorsqu’un travailleur est victime d’une maladie énumérée dans l’annexe 1 et a exercé un travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe. Cet article se lit comme suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[115] La section IV de l’annexe 1 de la loi décrit des maladies causées par des agents physiques et le genre de travail que le travailleur doit avoir exercé pour bénéficier de la présomption prévue par l’article 29.
[116] La maladie causée par les vibrations fait partie de la liste des maladies causées par des agents physiques décrite à la section IV de l’annexe 1 de la loi. Le genre de travail que la personne doit avoir exercé pour bénéficier de la présomption de 29 est un travail impliquant des vibrations.
[117] En l’espèce, le tribunal est d’avis que la preuve a démontré que le travail d’opérateur de machinerie lourde, notamment l’opération de la décapeuse, la niveleuse, du compacteur, du marteau piqueur, etc., comporte une exposition aux vibrations.
[118] Le tribunal retient sur cette question le témoignage du travailleur à l’effet que les équipements qu’il utilisait induisaient de la vibration dans la manette et dans le pommeau de la manette qu’il devait prendre, tirer et pousser pour opérer l’équipement.
[119] Il retient de plus les conclusions de la docteure Turcot à l’expertise du 26 avril 2010 de même que le témoignage qu’elle a rendu à l’audience et l’étude menée par l’IRSST en 1988 démontrant que les trois manettes présentes sur un bélier mécanique engendraient des vibrations. Cette étude établissait en effet que des trois manettes du bélier mécanique, c’était celle de droite utilisée pour contrôler la pelle, qui présentait les niveaux les plus élevés de vibrations et que la transmission des vibrations à la main dans les axes longitudinaux du bras et de la main étaient à risque de développer un syndrome vibratoire. L’IRSST retrouvait à cette occasion des niveaux aussi élevés que 6,8 m/sec2 dans l’axe des Z et 7,24 m/sec2 dans l’axe des Y. Elle retenait également que la relation dose/effet amenait à conclure qu’il suffirait d’une période d’exposition d’environ neuf ans, à raison de quatre heures par jour, pour que 50 % des travailleurs exposés manifestent des symptômes associés à un phénomène de Raynaud. Bien sûr, il ne s’agit pas de la maladie dont le tribunal doit décider, mais d’une maladie qui est reconnue comme pouvant être reliée à l’exposition aux vibrations.
[120] Quant à savoir si la maladie de Dupuytren constitue une maladie causée par des vibrations, le tribunal est d’avis que le travailleur a établi, par preuve médicale prépondérante, l’existence d’une relation causale entre la maladie de Dupuytren et l’exposition aux vibrations dans la présente affaire.
[121] En effet, après avoir analysé l’ensemble de la preuve et plus particulièrement les avis médicaux des docteurs François Turcotte et Alice Turcot et revu la littérature médicale produite, de même que la méta-analyse effectuée par le docteur Alexis Descatha et son équipe, le tribunal est d’avis de retenir comme étant probantes et convaincantes les conclusions de la docteure Turcot sur l’existence d’une relation causale entre l’exposition du travailleur aux vibrations dans le cadre de son travail d’opérateur de machinerie lourde et la maladie de Dupuytren.
[122] À cet égard, il lui apparait que l’analyse de l’histoire occupationnelle du travailleur, la revue des équipements utilisés, l’évaluation de la durée et de l’intensité de l’exposition du travailleur de même que l’analyse et la revue de la littérature et des études épidémiologiques sur la question ont été faites avec une grande minutie et beaucoup d’objectivité de la part de la docteure Turcot. Ses conclusions sur la relation causale entre l’apparition de la maladie et l’exposition du travailleur aux vibrations se trouvent par conséquent bien arrimées à la fois sur les faits et l’état des connaissances médicales. De plus, la docteure Turcot appuie ses conclusions sur le fait que le travailleur a aussi présenté par la suite un phénomène de Raynaud, une maladie dorénavant reconnue comme pouvant être causée par une exposition aux vibrations.
[123] Le tribunal retient également que la très récente méta-analyse des études épidémiologiques sur cette question effectuée par le docteur Alexis Descatha et son équipe[9] qui conclut qu’une exposition cumulative élevée à des contraintes physiques en terme de force et/ou de vibrations transmises aux membres supérieurs est reliée à la survenance de la maladie de Dupuytren, confirme et renforce l’étude de Liss & Stock ainsi que les conclusions de la docteure Turcot.
[124] Le tribunal souscrit donc à la conclusion de la méta-analyse du docteur Descatha à l’effet que dans certains cas, les réclamations à titre de lésions professionnelles devraient être discutées et acceptées lorsqu’il y a une démonstration d’un haut niveau d’exposition et de peu d’autres facteurs de risque de la maladie.
[125] C’est le cas en l’espèce. Le travailleur ne présente en effet ici qu’un seul facteur de risque soit d’hyperlipidémie et la preuve établit que le travailleur a été soumis à une exposition cumulative élevée à des contraintes physiques en termes de force et de vibrations transmises aux membres supérieurs.
[126] Sur cet aspect, le tribunal retient le fait que monsieur Bourbonnais a travaillé 33 ans sur des équipements de machinerie lourde tels que des béliers mécaniques, des rétrocaveuses, des rouleaux compresseurs, des marteaux-piqueurs, des équipements avec plaques vibrantes, etc., engendrant des vibrations entre 2 m/sec2 et 3 m/sec2 (Dr Turcot) et entre 6,8 m/sec2 et 7,24 m/sec2 (bélier mécanique, selon l’étude l’IRSST) alors qu’il devait tenir le volant de l’équipement de la main gauche et tenir et manipuler avec force les manettes de certains équipements à raison de quatre heures ou plus par jour, et qu’il était soumis à une contrainte en terme de force et de vibrations transmises aux membres supérieurs.
[127] Le travailleur ayant établi qu’il a exercé un travail impliquant des vibrations et qu’il est victime d’une maladie causée par les vibrations, a en conséquence satisfait aux conditions de l’article 29 de la loi et doit bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue par cet article.
[128] Le fardeau de la preuve s’en trouve de la sorte transféré sur les épaules des employeurs qui doivent démontrer que la maladie de Dupuytren n’est pas reliée à l’exercice du travail d’opérateur de machinerie lourde que le travailleur a exercé.
[129] Le tribunal est d’avis qu’une telle démonstration n’a pas été faite, d’une part en raison des motifs énoncés précédemment à l’occasion de la discussion sur l’application de la présomption de l’article 29 relativement à l’analyse de la preuve médicale administrée et au poids à lui accorder.
[130] D’autre part, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la démonstration n’a pas été faite que la maladie de Dupuytren puisse être reliée, de façon prépondérante, à une autre cause que son exposition à des vibrations dans l’exercice de son travail d’opérateur de machinerie lourde.
[131] À cet égard, le tribunal est d’avis que si le travailleur présente une hyperlipidémie, qui constitue un facteur de risque associé à la maladie, il n’est pas démontré que cette hyperlipidémie est principalement responsable de l’apparition de la maladie. De plus, aucun autre facteur de risque de développer une maladie de Dupuytren n’a été établi.
[132] Le tribunal retient plutôt en l’espèce que les bras et les mains du travailleur ont été soumis à des stress importants pendant une très longue période et qu’en plus des vibrations main/bras qui sont transmises par les manettes et le volant, il y a lieu de considérer le fait que la force de préhension et de poussée sur les manettes et les postures contraignantes des poignets exigées par le travail augmentait le facteur de risque de développer la maladie.
[133] Le tribunal retient également que le fait que les deux mains soient atteintes constitue un élément militant en faveur d’une cause d’origine en professionnelle de la maladie. Il est aussi d’avis que le fait que la main droite soit plus atteinte que la gauche s’explique par le fait que le travailleur manipulait les manettes de la main droite dans un mouvement de préhension, de poussée et de traction sur les manettes qui faisait en sorte que la main droite était plus exposée aux vibrations que la main gauche.
[134] Le tribunal constate également qu’il est établi que la relation dose/effet indique qu’il suffirait d’une période d’exposition d’environ neuf ans à raison de quatre heures par jour pour occasionner chez 50 % des travailleurs des symptômes de la maladie associée au phénomène de Raynaud, laquelle peut être associée à une exposition professionnelle aux vibrations, et qu’en l’espèce le travailleur a exercé ses fonctions d’opérateur de machinerie lourde et a été exposé pendant une période de 33 ans à raison de plus que quatre heures par jour.
[135] Le tribunal constate également que l’on ne retrouve pas chez le travailleur les différents facteurs de risque pouvant expliquer l’étiologie de la maladie comme des facteurs génétiques et héréditaires, la consommation élevée d’alcool, le tabagisme élevé, le diabète et la prise d’anticonvulsivant. Seul le facteur de l’hyperlipidémie est retenu chez le travailleur.
[136] Le tribunal ne retient pas comme prépondérants les avis médicaux émis par le docteur François Turcotte. Il retient dans un premier temps que les compétences de la docteure Turcot en matière de santé au travail et d’épidémiologie lui apparaissent plus susceptibles d’éclairer le tribunal dans la décision qu’il doit prendre alors qu’il n’est pas établi que le docteur Turcotte ait des compétences particulières en matière d’épidémiologie.
[137] À cet égard, le tribunal souligne qu’il ne retient pas la conclusion du docteur Turcotte à l’effet que l’étude faite par Liss & Stock conclut à des données conflictuelles pour ce qui est de l’association entre la maladie de Dupuytren et l’exposition aux vibrations et que l’association entre cette maladie et l’exposition aux vibrations se fait selon un rapport des cotes qui n’est pas très élevé.
[138] Le tribunal y préfère en effet les explications claires et précises offertes par la docteure Turcot expliquant plutôt que lorsque le rapport des cotes est supérieur à 1, la maladie se retrouve plus fréquemment chez les individus exposés que dans le groupe témoin et qu’en l’espèce, le rapport des cotes de 1,8 auquel elle concluait l’amenait à conclure que le patient avait en l’espèce 80 % de plus de risque de développer la maladie qu’un autre. Le tribunal est d’avis que le rapport des cotes auquel la docteure Turcot en arrive dans le cas du travailleur milite fortement en faveur de la reconnaissance d’une relation causale entre la maladie de Dupuytren et l’exercice de son travail.
[139] Le tribunal retient de plus que les conclusions déjà avancées par Liss & Stock en 1996 sont confirmées par la méta-analyse de Descatha. Il retient sur cet aspect que la docteure Turcot indique qu’en tenant compte des six études qui ont été classées de haute qualité par cette méta-analyse, le risque de développer la maladie de Dupuytren serait de 2,01 pour le travail manuel et de 2,14 chez les travailleurs exposés aux vibrations et que ce rapport des cotes étant supérieur à 1, il existe une association positive entre le facteur étudié et les faits observés, c’est-à-dire l’exposition aux vibrations et la maladie de Dupuytren.
[140] La Commission des lésions professionnelles est par conséquent d’avis de conclure que le travailleur a été victime d’une maladie professionnelle le 12 juin 2006.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Bruno Bourdonnais, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 mars 2007;
ET
DÉCLARE que le travailleur a été victime d’une maladie professionnelle le 12 juin 2006.
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Francine Mercure |
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Jean-Pierre Devost |
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Jean-Pierre Devost, Cabinet-Conseil |
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Représentant du travailleur |
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Me François Beaulieu-Lauzon |
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Lauzon Avocats inc. |
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Représentant de Ali Excavation inc. |
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Me Nadia Lavigne |
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Bourque,Tétreault ass. |
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Représentante de Construction Garnier ltée |
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Représentante d’Entreprises C.& R. Ménard inc. |
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Représentante de Sintra inc. |
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Mme Nancy Evoy |
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Santinel inc. |
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Représentante de Constructions Louisbourg ltée |
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Me Jacques Charlebois |
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Représentant de Excavation Loiselle & frères inc. |
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Me Émilie Lessard |
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Le Corre Associés, avocats |
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Représentante de Jean Villeneuve Sablière |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] L’odds ratio (OR), également appelé rapport des chances, rapport des cotes ou risque relatif rapproché, est une mesure statistique, souvent utilisée en épidémiologie, exprimant le degré de dépendance entre des variables aléatoires qualitatives.
[3] Journal of Hand Surgery, 2004, 29B : 1 : 12-14.
[4] Journal of Hand Surgery, 2007, 32E :4 : 400-406.
[5] Liss, G. et Stock, S., Can Dupuytren’s contracture be work-related ?Review of evidence, American Journal of Industrial Medicine, 1996 ; 29 : 521-532.
[6] Lucas, G. et al., Duputren’s disease : personal factors and occupationnal exposure, American Journal of Industrial Medicine, 2008, 51 : 9-15.
[7] Boileau, P.-E., Exposition de la main aux vibrations sur les manettes d’un bélier mécanique, juillet 1988 IRSST, Bilan de connaissances.
[8] Descatha A., Jauffret P., Chastang J.-F., Roquelaure Y., Leclerc A., Should we consider Dupuytren’s contracture as work related? A review and meta-analysis of an old debate, BMC Musculoskeletal Disorders, 16 mai 2011, 12 :96.
[9] Précitée note 8.
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