Bissonnette et Entreprises Roland Morin inc. |
2013 QCCLP 1164 |
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Dossier 465148-63-1203
[1] Le 12 mars 2012, monsieur Marc Bissonnette (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 février 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 31 janvier 2012 déclarant que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais d’entretien du domicile reliés au déneigement de sa toiture pour l’année 2012.
Dossier 471576-63-1205
[3] Le 21 mai 2012, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 8 mai 2012, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 22 février 2012 déclarant que le travailleur n’a pas droit à une allocation d’aide personnelle à domicile en vertu de l’article 158 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[5] Le 7 mai 2012, l’employeur avise la Commission des lésions professionnelles qu’il ne sera pas présent à l’audience. Le travailleur est présent et est représenté à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 26 novembre 2012, à Joliette.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 465148-63-1203
[6] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement du déneigement de sa toiture en vertu de l’article 165 de la loi.
Dossier 471576-63-1205
[7] Le travailleur demande au tribunal de reconnaître qu’il a droit à de l’aide personnelle à domicile en vertu de l’article 158 de la loi entre le 23 décembre 2011 et le 5 avril 2012.
LA PREUVE
[8] Le travailleur exerce les fonctions de chauffeur-manœuvre pour le compte de l’employeur lorsqu’il est victime d’un accident du travail en remplaçant une pièce du chasse-neige qu’il opère alors qu’une pièce lui tombe sur la main gauche et lui écrase les doigts. Il subit une fracture et un écrasement des 2e, 3e, 4e et 5e doigts de la main gauche.
[9] Le 2 novembre 2011, le docteur Patrick Harris procède à une intervention chirurgicale par laquelle il effectue la revascularisation de l’index, du majeur et de l’annulaire, la réparation du 5e doigt et à un raccourcissement et une revascularisation du 4e doigt.
[10] Le 24 novembre 2011, la CSST accueille la réclamation du travailleur pour une fracture ouverte et une plaie au 4e doigt de la main gauche.
[11] Le 18 janvier 2012, le docteur Maurice Caron rédige une attestation médicale par laquelle il note que le travailleur a besoin d’aide personnelle à domicile.
[12] Le 27 janvier 2012, la CSST reconsidère la décision d’admissibilité et reconnaît le diagnostic d’amputation des 2e, 3e, 4e et 5e doigts de la main gauche plutôt que celui de simple fracture ouverte et de plaie au 4e doigt de la main gauche.
[13] Le 31 janvier 2012, le docteur Caron précise que les doigts D2, D3, D4 ont été réimplantés et qu’il y eut une fracture et une perte de pulpe du 5e doigt et que sa préhension est grossière.
[14] Le 31 janvier 2012, la CSST informe le travailleur que madame Caroline Lacroix, ergothérapeute, évaluera ses besoins d’aide personnelle à domicile.
[15] Le 31 janvier 2012, la CSST rend une première décision par laquelle elle déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des travaux de déneigement de la toiture de son domicile, parce que ceux-ci ne font pas partie de l’entretien courant du domicile. Le 6 février 2012, le travailleur conteste cette décision.
[16] Le 17 février 2012, madame Lacroix rencontre le travailleur afin de procéder à une évaluation des besoins d’assistance personnelle et domestique de monsieur Bissonnette. Elle indique avoir rencontré le travailleur à son bureau le 9 février 2012 pour évaluer ses besoins. Elle a procédé à une entrevue et a divisé les besoins en trois périodes, selon les allégations d’amélioration de la condition de monsieur Bissonnette.
[17] Elle a ainsi considéré une première période du 2 au 16 novembre 2011 au cours de laquelle il a été hospitalisé. Elle a retenu que monsieur ayant été hospitalisé au cours de cette période n’avait besoin d’aucune aide personnelle à domicile.
[18] La période 2 s’est étalée du 16 novembre au 23 décembre 2011 et est comportée par la période posthospitalisation du travailleur. À cette époque, le travailleur sortait d’une chirurgie où il y avait eu fixation des fractures et réimplantation des 2e, 3e et 4e doigts.
[19] Le 4e doigt n’ayant pas bien récupéré a été retiré de nouveau. Lors de son retour à domicile, le travailleur avait donc une fixation externe avec des bandages qui devaient être changés tous les deux jours par une infirmière du CLSC.
[20] Il y a ensuite eu retrait des fixations externes et reprise des activités quotidiennes du travailleur au cours de la période 3, s’étalant du 23 décembre 2011 au 5 avril 2012. La CSST a mandaté l’ergothérapeute Caroline Lacroix pour évaluer les besoins du travailleur pour la période du lever et du coucher, ainsi que l’hygiène corporelle, pour s’habiller et se déshabiller, les soins vésicaux et intestinaux, l’alimentation, l’utilisation des commodités du domicile, la préparation des trois repas, le ménage léger et le ménage lourd, le lavage du linge et l’approvisionnement. En résumé, elle a retenu que le travailleur présentait des difficultés pour les activités suivantes :
Difficultés :
- au niveau de l’activité d’hygiène du membre supérieur droit;
- à procéder aux soins des ongles de la main droite;
- à manipuler les petites attaches;
- à attacher ses chaussures;
- à couper ses aliments;
- à participer à la préparation des repas;
- à participer à l’entretien ménager du domicile;
- à plier les vêtements;
- N’a pas repris la conduite automobile, car sa voiture est munie d’une transmission manuelle.
[21] Pour la période 1, elle évaluait les besoins selon le tableau d’évaluation des besoins d’assistance et accordait au travailleur un pointage de 21 sur 48. Toutefois, le travailleur étant au centre hospitalier, il ne bénéficiait d’aucun montant pour une aide personnelle à domicile au cours de cette période. Ceci n’est pas contesté par le travailleur.
[22] Au cours de la période 2, du 16 novembre au 23 décembre 2011, son évaluation totalisait 24 points sur 48. Cette évaluation n’est également pas contestée par le travailleur.
[23] Il conteste plutôt l’évaluation effectuée pour la période 3, du 23 décembre 2011 au 5 avril 2012 au cours de laquelle ses besoins ont été évalués selon un pointage de 13,5 points sur 48.
[24] Plus précisément, il demande qu’on lui reconnaisse un pointage de 1 (besoin d’assistance partielle) pour la préparation des déjeuners, de 4 (besoin d’assistance complète) pour la préparation du diner et de 4 pour la préparation du souper (besoin d’assistance complète). Il demande de plus qu’on lui reconnaisse un pointage de 3 pour son approvisionnement (besoin d’assistance complète).
[25] Dans son rapport du 17 février 2012, l’ergothérapeute Lacroix reconnait que le patient présente toujours des limitations fonctionnelles, une mobilité limitée au niveau des doigts de la main gauche, une hypersensibilité au site d’amputation des doigts, une préhension limitée de la main gauche et une difficulté à compléter de manière autonome l’activité d’hygiène pour laquelle elle recommande l’achat d’un gant et d’un coupe-ongles muni d’une ventouse. Elle constate également des difficultés avec les petites attaches et à lacer ses chaussures. Elle recommande l’achat d’un enfile-boutons et de lacets élastiques. Elle note de plus des difficultés à couper les aliments et recommande l’achat d’un couteau à bascule. Elle note aussi une difficulté avec la préparation des repas et recommande l’achat d’une planche à découper, d’un napperon antidérapant et d’un ouvre-bocal. Elle constate finalement une diminution de l’autonomie pour toutes les activités de la vie domestique qui nécessitent l’utilisation des deux mains, telles que l’entretien ménager, le pliage du linge et la conduite automobile.
[26] Le 22 février 2012, la CSST rend une seconde décision par laquelle elle déclare que le travailleur a droit à un certain montant d’aide personnelle à domicile entre le 16 novembre 2011 et le 5 avril 2012 et lui indique qu’elle réévaluera ses besoins pour tenir compte de l’évolution de son état de santé et de sa situation personnelle suivant cette date.
[27] Le 24 février 2012, la révision administrative de la CSST confirme la décision rendue le 31 janvier 2012 concernant le remboursement des frais de déneigement de la toiture. Le 12 mars 2012, le travailleur conteste cette décision, d’où le présent recours (CLP 465148).
[28] Le 8 mai 2012, la révision administrative de la CSST confirme la décision initialement rendue le 22 février 2012 concernant le refus de rembourser les besoins d’aide personnelle à domicile. Le 21 mai 2012, le travailleur conteste cette décision, d’où le présent recours (CLP 471576).
[29] À l’audience, le travailleur explique qu’une fois ses tiges de métal enlevées en décembre 2011, il présente toujours des difficultés de préhension et d’usage de sa main gauche. Il précise que sa main n’est devenue plus fonctionnelle qu’à l’été 2012. Il explique aussi que les aides techniques prescrites par madame Lacroix ne lui ont été livrées qu’au cours de la deuxième ou de la troisième semaine de mars 2012. Il ajoute que l’attache boutons reçue l’aide pour attacher ses boutons de chemise, mais n’est d’aucune aide pour les pantalons. Il indique aussi être incapable de tenir l’ouvre-pot fourni.
[30] Il témoigne avoir besoin d’une aide complète pour effectuer le tartinage de ses rôties le matin et indique qu’il ne peut tenir un poêlon. Sa conjointe prépare le dîner parce qu’elle ne travaille pas à ce moment. Il n’est pas capable de se préparer un sandwich pour le diner et a beaucoup de difficulté à couper ses aliments, même avec l’aide technique accordée. Il éprouve les mêmes difficultés pour la préparation du souper.
[31] En ce qui concerne l’approvisionnement, il témoigne n’avoir recommencé à conduire qu’en mai 2012 et n’avoir alors fait que de courtes distances. Il précise qu’il n’était pas en mesure de se déplacer en automobile entre décembre 2011 et avril 2012 et que les services sont de deux à quatre kilomètres de son domicile.
[32] Quant au déneigement de sa toiture, il témoigne l’effectuer lui-même tous les ans et demeurer à cet endroit depuis cinq ans. Le travailleur produit une photographie du toit de sa résidence qui comporte un toit de bardeaux de peu d’inclinaison avec deux sommets de pente différents. Il précise qu’un ami, monsieur Christian Cristel, a pelleté son toit pour lui en 2012 et ne voulait pas se faire payer, mais qu’il lui a quand même remis 100 $.
L’AVIS DES MEMBRES
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[33] Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête du travailleur. Ils sont en effet d’avis que le travailleur n’a pas fait la démonstration, par preuve prépondérante, qu’il avait réellement engagé des frais pour effectuer le déneigement de sa toiture et que son seul témoignage sur cette question est insuffisant à faire la démonstration de cette dépense.
Dossier 471576-63-1205
[34] Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Ils sont en effet d’avis que celui-ci a fait la démonstration, par preuve prépondérante, qu’il avait besoin d’une assistance partielle pour la préparation de ses déjeuners, d’une assistance complète pour la préparation de ses diners et de ses soupers ainsi que pour son approvisionnement et qu’il a en conséquence droit à une évaluation de ses besoins selon la grille d’analyse équivalant à un total de 22 points sur 48 lui donnant droit à une indemnité en conséquence de ce pointage.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
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[35] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit aux travaux d’entretien du domicile constitués par le déneigement de sa toiture en vertu de l’article 165 de la loi. Cet article énonce ce qui suit :
Ainsi, pour bénéficier du remboursement des frais engagés pour faire exécuter des travaux d’entretien du domicile, un travailleur doit dans un premier temps avoir subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison de sa lésion professionnelle;
être incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile qu’il effectuerait normalement lui-même, n’eût été de sa lésion professionnelle.
[36] La CSST refuse de rembourser au travailleur les frais reliés à des travaux de déneigement de toiture au motif que ces travaux ne font pas partie des travaux d’entretien courant de son domicile.
[37] Il n’est par conséquent pas de l’intention du tribunal de discuter ici du fait que la lésion professionnelle n’était pas encore consolidée et que la CSST était dans l’impossibilité de déterminer si le travailleur présentait ou non une atteinte permanente grave au sens de l’article 165 de la loi. Il apparait en effet du dossier que même si la lésion n’avait pas encore été consolidée, la CSST a reconnu, en acceptant dans ces circonstances de rembourser au travailleur le déneigement de son stationnement, que le travailleur présentait une atteinte permanente grave puisqu’elle était en présence d’une amputation de plusieurs doigts et de limitations fonctionnelles sévères.
[38] Le tribunal conclut par conséquent que le travailleur a rempli la première condition prévue par l’article 165, soit le fait d’avoir subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison de sa lésion professionnelle.
[39] Il apparait également au tribunal que la CSST n’a pas refusé le remboursement du déneigement du toit parce que le travailleur était capable d’effectuer le déneigement de son domicile ou qu’il n’effectuait pas lui-même normalement ce déneigement, puisqu’elle lui a aussi reconnu le déneigement des accès à son domicile et remboursé ceux-ci.
[40] La raison du refus de la CSST est en effet uniquement reliée au fait que le déneigement de la toiture ne constitue pas un travail d’entretien courant du domicile.
[41] Le présent tribunal est en désaccord avec cette politique ou interprétation de la CSST de l’article 165 de la loi. La Commission des lésions professionnelles a d’ailleurs déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette question et reconnu que le déneigement d’un toit en hiver au Québec constituait un travail d’entretien courant du domicile puisqu’il s’agissait d’une tâche habituelle et ordinaire, même si sa fréquence était d’une importance relative[2].
[42] Ceci ne signifie pas pour autant que la CSST n’est pas justifiée de questionner une demande de déneigement de toiture et vérifier le type de toiture dont il s’agit, l’enneigement au cours de la période concernée et la nécessité de déneiger le toit avant d’effectuer un tel remboursement. Le travailleur doit de plus faire une démonstration sérieuse et convaincante qu’il a effectivement engagé de tels frais avant d’obtenir un remboursement de frais de déneigement de toiture.
[43] En l’espèce, le travailleur a produit une photographie du toit de sa résidence qui comporte un toit de bardeaux de peu d’inclinaison et avec deux sommets de pente différents, pour lesquels il dit effectuer le déneigement tous les hivers.
[44] Le tribunal n’est aucunement convaincu dans le cas de la présente affaire que le travailleur a réellement engagé les frais de déneigement de 100 $ qu’il allègue à l’audience.
[45] En effet, jamais le travailleur n’a-t-il déposé de facture ou de reçu à la CSST ou au présent tribunal ni même témoigné à l’occasion de son interrogatoire principal avoir engagé un tel montant. Son représentant n’a en effet offert aucune preuve à cet égard par affidavit ou par le témoignage de la personne qui aurait déneigé le toit. Ce n’est que questionné par le tribunal sur qui était la personne qui avait effectué le déneigement et quel était le montant engagé, que le travailleur a répondu de façon réticente et peu convaincante que son ami voulait le faire bénévolement, mais qu’il l’avait tout de même payé 100 $.
[46] Le tribunal est d’avis que le seul témoignage hésitant et très peu convaincant du travailleur sur cette question, alors qu’il était pressé par le tribunal de dire la somme qu’il avait engagée pour ce déneigement, est insuffisant à convaincre celui-ci qu’il a réellement engagé cette somme. Particulièrement alors que le travailleur n’a jamais produit de reçu, de facture ou une quelconque pièce justificative ou autre preuve tangible, objective et convaincante à l’effet qu’il ait engagé une telle somme.
[47] Le tribunal est par conséquent d’avis que le travailleur n’a aucunement fait la démonstration qu’il a engagé des frais pour le déneigement de sa toiture et conclut qu’il n’a pas droit à un remboursement.
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[48] La Commission des lésions professionnelles doit décider du montant de l’allocation pour aide personnelle à domicile à laquelle le travailleur a droit à la suite de sa lésion professionnelle du 2 novembre 2011.
[49] Les articles 158 et suivants de la loi prévoient les dispositions relatives à l’aide personnelle à domicile. Ces articles se lisent comme suit :
158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
__________
1985, c. 6, a. 158.
159. L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.
Cette personne peut être le conjoint du travailleur.
__________
1985, c. 6, a. 159.
160. Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.
__________
1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.
161. Le montant de l'aide personnelle à domicile est réévalué périodiquement pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.
__________
1985, c. 6, a. 161.
162. Le montant de l'aide personnelle à domicile cesse d'être versé lorsque le travailleur :
1° redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou
2° est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
__________
1985, c. 6, a. 162; 1992, c. 21, a. 79; 1994, c. 23, a. 23.
163. Le montant de l'aide personnelle à domicile est versé une fois par deux semaines au travailleur.
Ce montant est rajusté ou annulé, selon le cas, à compter de la première échéance suivant l'événement qui donne lieu au rajustement ou à l'annulation.
__________
1985, c. 6, a. 163.
164. Le travailleur qui reçoit de l'aide personnelle à domicile, qui accomplit une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation ou qui, en raison de sa lésion professionnelle, est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé au paragraphe 2° de l'article 162 peut être remboursé des frais de garde d'enfants, jusqu'à concurrence des montants mentionnés à l'annexe V, si :
1° ce travailleur assume seul la garde de ses enfants;
2° le conjoint de ce travailleur est incapable, pour cause de maladie ou d'infirmité, de prendre soin des enfants vivant sous leur toit; ou
3° le conjoint de ce travailleur doit s'absenter du domicile pour se rendre auprès du travailleur lorsque celui-ci est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement ou pour accompagner le travailleur à une activité que celui-ci accomplit dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
__________
1985, c. 6, a. 164; 1992, c. 21, a. 80.
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
__________
1985, c. 6, a. 165.
[50] Par ailleurs, le Règlement sur les normes et barèmes d’aide personnelle à domicile[3] prévoit les montants qui peuvent être accordés à un travailleur à la suite d’une lésion professionnelle. Ce règlement prévoit ce qui suit :
1. Conformément aux articles 145 et 158 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001), l'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, satisfait aux conditions suivantes:
1° il a une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique;
2° il est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement;
3° cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
2. Conformément à l'article 159 de la Loi, l'aide personnelle à domicile comprend le paiement des frais d'engagement d'une personne pour pourvoir aux besoins d'assistance et de surveillance du travailleur.
Cette personne peut être le conjoint du travailleur.
3. Les mesures d'assistance visent, selon les besoins du travailleur, à aider celui-ci à prendre soin de lui même et à effectuer les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.
4. Les mesures de surveillance visent à aider le travailleur à prendre soin de lui-même durant les périodes comprises entre l'exécution de ses activités personnelles et de ses tâches domestiques, définies à l'article 2.1 de l'annexe 1, lorsqu'il a une atteinte permanente entraînant des séquelles neurologiques ou psychiques et qu'il a des besoins d'assistance suivant les normes établies à la grille d'évaluation des besoins d'aide personnelle à domicile prévue à cette annexe.
5. Les besoins d'aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l'autonomie du travailleur.
Ces besoins peuvent être évalués à l'aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d'autres personnes-ressources.
Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d'évaluation prévue à l'annexe 1.
6. Le montant de l'aide personnelle à domicile est établi sur une base mensuelle d'après la grille d'évaluation prévue à l'annexe 1 et il est versé au travailleur une fois par 2 semaines, conformément à l'article 163 de la loi.
Le montant mensuel accordé est, sous réserve du montant maximum d'aide fixé à l'article 160 de la loi, la somme du montant déterminé suivant le tableau contenu à l'article 2.3 de l'annexe 1 pour les besoins d'assistance personnelle et, le cas échéant, du montant déterminé suivant le tableau de l'article 3.3 de cette annexe pour les besoins de surveillance, dans la mesure où le montant établi pour les besoins d'assistance n'atteint pas le maximum prévu par la loi.
7. L'aide personnelle à domicile est réévaluée périodiquement, conformément à l'article 161 de la loi, pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.
8. Cette réévaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d'évaluation prévue à l'annexe 1.
9. Le montant de l'aide personnelle à domicile est rajusté, conformément à l'article 163 de la loi, à compter de la première échéance suivant l'événement qui donne lieu au rajustement.
10. L'aide personnelle à domicile cesse, conformément aux articles 162 et 163 de la Loi, lorsque survient l'un des événements suivants:
1° le travailleur redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou
2° le travailleur est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., c. S-5).
Le montant de l'aide est annulé à compter de la première échéance suivant l'événement qui donne lieu à l'annulation.
[51] Le Tableau 2.3 de la Grille d’analyse prévue par le règlement permet d'établir le montant mensuel de l'aide personnelle à domicile pour les besoins d'assistance personnelle et domestique. Il prévoit que le pointage total obtenu après l'évaluation de chacun des éléments prévus au tableau 2.1 correspond à un pourcentage du montant maximum mensuel de l'aide prévu à l'article 160 de la loi. En appliquant ce pourcentage à ce montant maximum, la Commission détermine donc le montant de l'aide personnelle à domicile et revalorise celle-ci le premier janvier de chaque année.
[52] Le Tableau 2.3 prévoit ce qui suit :
Pointage |
Montant |
|
Pointage |
Montant |
0 à 2 |
0 % |
|
24,5 à 28 |
56,5 % |
2,5 à 4 |
4,3 % |
|
28,5 à 32 |
65,2 % |
4,5 à 8 |
13 % |
|
32,5 à 36 |
73,9 % |
8,5 à 12 |
21,7 % |
|
36,5 à 40 |
82,6 % |
12,5 à 16 |
30,4 % |
|
40,5 à 44 |
91,3 % |
16,5 à 20 |
39,1 % |
|
44,5 à 48 |
100 % |
20,5 à 24 |
47,8 % |
|
|
|
[53] Le travailleur demande au tribunal de lui accorder un besoin d’assistance partielle pour ce qui est de la préparation du déjeuner lui donnant droit à un pointage supplémentaire de 1.
[54] Le règlement prévoit que la préparation des repas s’entend de la capacité de préparer un repas, y compris les activités reliées au lavage de la vaisselle, et que chaque repas doit être évalué séparément.
[55] Le tribunal est d’avis de retenir le témoignage du travailleur à l’effet qu’il était incapable de réaliser seul et de façon sécuritaire l’activité de préparation du déjeuner et avait besoin d’une assistance partielle, considérant le fait qu’il présentait une mobilité limitée des doigts de la main gauche et une préhension limitée de la main ainsi que de la difficulté à couper ses aliments, même en considérant les aides techniques reçues.
[56] Le tribunal retient en effet que malgré les aides techniques proposées par l’ergothérapeute qui n’ont d’ailleurs été reçues qu’à la mi-mars 2012, le travailleur avait toujours besoin, jusqu’en avril 2012, d’une aide partielle pour la préparation de son déjeuner. Le tribunal lui accorde en conséquence un pointage de 1 à ce chapitre.
[57] Pour ce qui est de la préparation des diner et souper, le tribunal lui accorde une aide complète lui donnant droit à un pointage de 4. Le tribunal retient sur cette question que le travailleur était incapable de réaliser seul et de façon sécuritaire l’activité ou la tâche de préparation des diner et souper, même en considérant l’utilisation d’une aide technique et que sa contribution à la réalisation de ces repas et au lavage de la vaisselle n’était pas significative en raison de sa mobilité limitée des doigts de la main gauche, sa préhension limitée de la main et sa difficulté à couper ses aliments.
[58] L’approvisionnement est décrit au règlement comme étant la capacité d'utiliser seul les commodités de l'environnement requises pour effectuer les achats d'utilité courante tels que l'épicerie, la quincaillerie, la pharmacie, ou pour utiliser les services d'utilité courante tels que les services bancaires et postaux, en considérant, s'il y a lieu, l'utilisation d'une aide technique ou l'adaptation du domicile.
[59] Le travailleur a témoigné n’avoir recommencé à conduire qu’en mai 2012 et n’avoir alors fait que de courtes distances. Il précise qu’il n’était pas en mesure de se déplacer en automobile entre décembre 2011 et avril 2012 parce qu’il conduisait une voiture manuelle et que les services bancaires et d’épicerie et les commerces sont de deux à quatre kilomètres de son domicile.
[60] Le tribunal est d’avis de lui accorder un pointage de 3 pour un besoin d’assistance complète en ce qui a trait à l’approvisionnement. Il est en effet d’avis qu’au cours de la période concernée, le travailleur avait besoin d’une assistance complète puisqu’il n’a été en mesure de conduire son véhicule pour se rendre à l’épicerie et aux autres services d’utilité courante qu’à compter du mois de mai 2012.
[61] Le tribunal fait en conséquence droit à la requête du travailleur et après avoir évalué ses besoins selon la preuve administrée, retient l’évaluation des besoins d’assistance suivants :
2.1 Tableau d’évaluation des besoins d’assistance:
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Encercler le pointage correspondant au besoin d’assistance pour l’exécution de chacune des activités ou tâches suivantes |
A- Besoin d’assistance complète |
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B- Besoin d’assistance partielle |
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C- Aucun besoin d’assistance |
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D- Aucun pointage Inscrire D-1, D-2 ou D-3 |
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Le lever |
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0 |
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Le coucher |
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0 |
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Hygiène corporelle |
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2,5 |
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Habillage |
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1,5 |
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Déshabillage |
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1,5 |
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Soins vésicaux |
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0 |
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Soins intestinaux |
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0 |
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Alimentation |
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2,5 |
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Utilisation des commodités du domicile |
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0 |
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Préparation du déjeuner |
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1 |
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Préparation du dîner |
4 |
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Préparation du souper |
4 |
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Ménage léger |
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0,5 |
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Ménage lourd |
1 |
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Lavage du linge |
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0,5 |
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Approvisionnement |
3 |
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Total
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22/48 points |
[62] Le tribunal est par conséquent d’avis que le travailleur a droit à l’aide personnelle à domicile en fonction d’un pointage de 22 points et retourne le dossier à la CSST afin qu’elle indemnise le travailleur en conséquence.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 465148-63-1203
REJETTE la requête de monsieur Marc Bissonnette, le travailleur;
CONFIRME pour d’autres motifs la décision rendue le 24 février 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement de frais de déneigement de toiture.
Dossier 471576-63-1205
ACCUEILLE la requête de monsieur Marc Bissonnette, le travailleur;
INFIRME la décision rendue le 8 mai 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement d’une aide personnelle à domicile selon un pointage de 22 points sur 48 lui donnant droit à une indemnité en conséquence de ce pointage;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle indemnise le travailleur en conséquence et réévalue ses besoins en aide personnelle à domicile après le 5 avril 2012.
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Francine Mercure |
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Pierre Normandeau |
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Représentant de la partie requérante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.