LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 31 juillet 1997 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE :Me Mireille Zigby DE MONTRÉAL RÉGION: RICHELIEU AUDIENCE TENUE LE:10 juillet 1997 DOSSIER:80734-62C-9607 DOSSIER CSST:109884916À:Montréal DOSSIER BRP: 61997757 JACQUES ROUSSEAU 441, boul. Archambault Rivière Beaudette (Québec) J0P 1R0 PARTIE APPELANTE et GOODYEAR CANADA VALLEYFIELD 2600, boul. Mgr Langlois Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 5G6 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 5 juillet 1996, monsieur Jacques Rousseau (le travailleur) dépose une déclaration d'appel à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) à l'encontre d'une décision rendue, le 18 juin 1996, par le Bureau de révision de Richelieu.Par cette décision majoritaire, la dissidence étant émise par le représentant des travailleurs, le bureau de révision confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission), le 7 juillet 1995, selon laquelle le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le 1er mai 1995.
Le travailleur et son représentant sont présents à l'audience.
Goodyear Canada Valleyfield (l'employeur) est également représentée.
OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer qu'il a subi une lésion professionnelle le 1er mai 1995.
LES FAITS Le 1er mai 1995, le travailleur exerce l'emploi de receveur pour le compte de l'employeur. Il allègue avoir subi une lésion professionnelle dans les circonstances décrites au formulaire intitulé «Avis de l'employeur et demande de remboursement» comme suit : «En ramacent boite à lunch. En alant prede ma douche je me sui pencher pour la ramacé ma boite à lunch- sentie une douleur au bas du dos.» (sic) À l'audience, le travailleur fournit de plus amples détails sur cet événement. Il explique que l'emploi de receveur est très salissant et exige qu'il prenne une douche une vingtaine de minutes avant la fin de son quart de travail. Ce jour-là, en se rendant à la salle de douche, il raconte qu'il a échappé sa boîte à lunch par terre à côté de lui, qu'il s'est penché pour la ramasser et qu'en se relevant, il a ressenti une douleur au niveau de la région lombaire se manifestant sous forme de brûlure.
Il décrit en le mimant le mouvement qu'il a exécuté pour ramasser sa boîte à lunch. Le tribunal observe un mouvement de latéroflexion de grande amplitude que le travailleur dit avoir exécuté de façon rapide.
Sur le moment, le travailleur ne déclare pas l'événement à l'employeur croyant que la douleur sera passagère. Comme il est pire le lendemain matin, au réveil, il avise l'employeur et consulte le docteur F. Bastien qui pose le diagnostic de dérangement inter-vertébral mineur (D.I.M.) à la région lombaire.
Il lui prescrit un arrêt de travail d'une semaine. Le travailleur sera autorisé à reprendre le travail le 9 mai 1995.
Le travailleur affirme ne jamais avoir eu de problème au niveau de la région lombaire avant cet événement.
Le 7 juillet 1995, la Commission refuse la réclamation du travailleur au motif que l'accident n'est pas survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Le bureau de révision confirmera cette décision le 18 juin 1996 mais pour un autre motif, soit l'absence d'événement imprévu et soudain. C'est la décision qui fait l'objet du présent appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 1er mai 1995.
La lésion professionnelle est définie, à l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (la loi), dans les termes suivants : «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident 1 L.R.Q., c. A-3.001. du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
Afin de faciliter la preuve d'une lésion professionnelle, le législateur a édicté, à l'article 28 de la loi, une présomption en faveur du travailleur. Cet article se lit comme suit : 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.» En l'instance, il est clair que le travailleur n'était pas à son travail au moment où il prétend s'être blessé puisqu'il s'en allait prendre sa douche. Il ne peut donc bénéficier de la présomption prévue à l'article 28 de la loi et doit démontrer qu'il a été victime d'un accident du travail pour que l'on puisse conclure à l'existence d'une lésion professionnelle.
La notion d'accident du travail est également définie, à l'article 2 de la loi, en ces termes : «accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
Il ressort de cette définition que trois conditions sont nécessaires pour qu'il y ait accident du travail : - l'existence d'une blessure ou d'une maladie; - l'existence d'un événement imprévu et soudain qui survient par le fait ou à l'occasion du travail; - l'existence d'une relation de causalité entre la blessure ou la maladie et cet événement.
Dans le présent dossier, le diagnostic posé par le docteur Bastien le 2 mai 1995, soit le lendemain de l'événement allégué, est celui d'un dérangement inter-vertébral mineur au niveau de la région lombaire. Il s'agit d'un diagnostic souvent associé à celui d'entorse lombaire et que la Commission d'appel a reconnu à plusieurs reprises comme faisant preuve de l'existence d'une blessure.2 Le fait d'échapper sa boîte à lunch constitue, par ailleurs, un événement que l'on peut qualifier d'imprévu et soudain, lequel a entraîné un mouvement rapide de latéroflexion de la part du travailleur pour la ramasser. C'est en exécutant ce mouvement que la douleur est apparue. Si l'on tient compte que le travailleur n'a jamais eu de problème au niveau de la région lombaire auparavant, qu'aucune condition personnelle n'a été démontrée et qu'il était tout à fait bien avant de faire ce mouvement, il y a tout lieu de croire que c'est ce mouvement qui a provoqué la blessure qui fut diagnostiquée le lendemain comme un dérangement inter-vertébral mineur. Certes, le fait de se pencher est en soi un mouvement banal qui n'a rien d'antiphysiologique mais il faut tenir compte que ce mouvement a été fait de façon subite et rapide et a pu être mal exécuté.
Même si le travailleur n'a pas déclaré avoir fait de faux mouvement, celui-ci se présume des circonstances mises en preuve.
L'événement étant survenu alors que le travailleur se rendait à la salle de douche de l'employeur et la preuve ayant révélé que les receveurs devaient prendre une douche avant de quitter les lieux du travail, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un événement qui est survenu à l'occasion du travail, le travailleur exerçant alors une activité directement reliée à son emploi de receveur. Il était par ailleurs normal qu'il transporte sa boîte à lunch puisqu'il avait terminé son quart de travail et s'apprêtait à quitter les lieux du travail.
La Commission d'appel estime donc que la preuve a été faite que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 1er mai 1995.
2 Bernier et Mueller Canada inc., 29359-64- 9105, 93-04-06, M. Denis; Coderre et La Mine Doyon, 49946-08-9303, 94-07-14, G. Perreault; Tessier et Résidence Jean-Paul II inc., 56979-63-9311, 94-12-09, M. Zigby; Boisvert et Service protection Burns int. ltée, 56913-64- 9402, 95-06-12, S. Moreau., révision accueillie, 96-05-14, B. Roy (J8-05-21); Commission scolaire Jacques-Cartier et Muraca, 49404-62-9303, 95-06-27, N. Lacroix.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES : ACCUEILLE l'appel du travailleur, monsieur Jacques Rousseau; INFIRME la décision rendue, le 18 juin 1996, par le bureau de révision de Richelieu; DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 1er mai 1995 et qu'il a droit, en conséquence, aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Me Mireille Zigby commissaire SOCIÉTÉ CONSEIL LNP INC.
M. Normand Nault, II.b.
3730, rue Crémazie Est Montréal (Québec H2A 1B4 Représentant de la partie appelante GARCEAU, LACROIX Me Sylvie Desrosiers 5130, rue St-Hubert Montréal (Québec) H2J 2Y3 Procureure de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.