Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Racine et Aciers inoxydables Gastier inc.

2012 QCCLP 2636

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

13 avril 2012

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

455357-62-1111

 

Dossier CSST :

137662490

 

Commissaire :

Francine Charbonneau

 

Membres :

Luc St-Hilaire, associations d’employeurs

 

Nicole Milhomme, associations syndicales

Assesseur :

Marcel M. Boucher, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Martin Racine

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Aciers Inoxydables Gastier inc. (F) 

 

et

 

Air Liquide Canada ltée

 

           et

 

Bedarco Nooter inc. (F)

 

           et

 

STAF Inoxydable inc.

 

          Parties intéressées

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 25 novembre 2011, monsieur Martin Racine (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 10 juin 2011. Elle déclare que le travailleur est porteur d’une surdité professionnelle à l’oreille droite uniquement et donc refuse l’admissibilité de l’oreille gauche. Elle déclare qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) à l’égard de l’oreille droite seulement.

[3]           L’audience s’est tenue à Longueuil, le 26 mars 2012, en présence du travailleur uniquement. Les sociétés Aciers Inoxydables Gastier inc. et Bedarco Nooter inc. sont maintenant fermées. Bien que dument convoquées, dans un délai suffisant aux coordonnées au dossier, les sociétés Air Liquide Canada ltée et STAF Inoxydable inc. (l’employeur) n’étaient pas présentes ni représentées à l’audition et n’avaient fait connaître aucun motif justifiant leur absence. La Commission des lésions professionnelles a procédé à l’instruction de l’affaire et rend une décision en vertu des dispositions de l’article 429.15 de la Loi.

[4]           Le tribunal a mis le dossier en délibéré à la fin de l’audience le 26 mars 2012.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il est porteur d’une surdité professionnelle à l’oreille gauche et de modifier cette portion de la décision de la CSST, uniquement.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs formulent un  avis commun et sont unanimes. Le travailleur a effectué un travail où il était exposé au bruit excessif. La preuve médicale révèle que cette exposition a entraîné une surdité professionnelle bilatérale. Le travailleur explique qu’il n’a porté des coquilles de protection que durant les six derniers mois de l’exposition. La surdité à l’oreille droite est acceptée alors que la gauche est pire, sans autre explication quant à la cause. La présomption s’applique. Les membres sont d’avis d’accepter la réclamation du travailleur et de modifier la décision de la Révision administrative.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           Après avoir étudié le dossier ainsi que la preuve documentaire additionnelle, avoir entendu le témoignage du travailleur et bénéficié de ses observations, le tribunal retient les faits et les motifs suivants.

[8]           En mars 2011, le travailleur, droitier et âgé de 41 ans, est au service l’employeur à titre de ferblantier-soudeur.

[9]           Le 23 mars 2011, le travailleur passe un audiogramme qui démontre une perte d’audition bilatérale asymétrique. L’oreille droite présente une perte d’audition dans les hautes fréquences avec une encoche autour de 4000 hertz. L’oreille gauche présente une perte d’audition dans les hautes et basses fréquences.

[10]        À son rapport, l’audiologiste Gosselin note que le travailleur présente une baisse neurosensorielle légère à modérément sévère à l’oreille droite et une baisse neurosensorielle modérément sévère à l’oreille gauche. Il attribue cette atteinte bilatérale à l’exposition au bruit dans le cadre du travail de transformation du métal.

[11]        Le 23 mars 2011, le travailleur consulte le docteur Jean-Raymond Spénard, oto-rhino-laryngologiste. Le médecin remplit une attestation médicale à l’intention de la CSST et pose le diagnostic de « surdité compatible avec une exposition aux bruits ».

[12]        Le 27 mars 2011, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour surdité neurosensorielle à compter du 23 mars 2011. Il joint à cette réclamation une annexe identifiant ses employeurs, actuel et antérieurs, les tâches accomplies et les outils utilisés dans le cadre de son travail.

[13]        En essence, il a œuvré comme assembleur-soudeur et ferblantier chez l’employeur à compter du  1er août 2008. Auparavant, il a été au service des sociétés Aciers Inoxydables Gastier inc., de 2002 à 2007, Air Liquide Canada ltée, de 1997 à 2001, Bedarco Nooter inc., de 1991 à 1996.

[14]        Les outils qu’il utilise dans son travail sont des rectifieuses électrique et à air, une scie verticale, des marteaux manuel et pneumatique, une ponceuse à jet de sable (sand blast).

[15]        Le 1er avril 2011, le docteur Spénard écrit à son collègue, le docteur Marchessault du CLSC Des Seigneuries-Santé au travail, quant au cas du travailleur. Il se prononce ainsi :

Monsieur Racine, âgé de 41 ans, a un problème d’hypoacousie depuis environ 10 ans, plus prononcée du côté gauche. Il se plaint d’acouphènes constants du côté droit depuis quelques années.

 

Il est exposé à des bruits nocifs pour l’audition depuis environ 25 ans comme soudeur, ferblantier et polisseur dans l’industrie du traitement du métal. Il n’utilise la protection auditive personnelle que depuis 6 mois.

 

L’asymétrie auditive peut s’expliquer par le fait qu’il est droitier et que son oreille gauche est plus exposée au bruit dans la manipulation des outils. L’examen des conduits auditifs externes et des membranes tympaniques est normal. L’évaluation audiométrique du 23 mars 2011 confirme une surdité neurosensorielle plus importante à gauche. La discrimination est de 88% bilatéralement.

 

Considérant les années d’exposition à des bruits nocifs pour l’audition, on retient un diagnostic de surdité professionnelle. Une réclamation du travailleur est dirigée à la CSST et un rapport d’évaluation médicale suivra lorsque la CSST m’y autorisera. Il y a également indication de prothèses auditives bilatéralement. Je reverrai monsieur Racine en contrôle dans 3 ans.

 

[16]        Le 3 juin 2011, la docteure Diane Favreau, du Bureau médical de la CSST, opine que l’explication du docteur Spénard la laisse perplexe, elle comprend difficilement qu’un droitier (donc qui utilise ses outils de la main droite) soit plus exposé au bruit à gauche; de plus, ajoute-t-elle, nous ne voyons pas cet écart chez la plupart des travailleurs exposés au bruit, alors qu’une bonne partie d’entre eux travaille aussi avec des outils bruyants. À l’oreille gauche, l’atteinte dans les basses fréquences est particulièrement marquée de sorte que la courbe est presque plate donc peu caractéristique d’une surdité industrielle même en admettant que l’oreille gauche ait été plus exposée que la droite.

[17]        Le 9 juin 2011, la CSST rend une décision d’admissibilité. Elle accepte la réclamation du travailleur pour surdité professionnelle de l’oreille droite à compter du    23 mars 2011, mais refuse l’oreille gauche. Le travailleur demande la révision de cette décision quant au refus de sa réclamation pour l’oreille gauche.

[18]        Le 11 juillet 2011, le docteur Spénard produit un rapport d’évaluation médicale (pièce T-1).  Il retient, vu les antécédents d’exposition à des bruits nocifs pour l’audition, le diagnostic de surdité professionnelle. L’atteinte plus importante à l’oreille gauche s’explique par le fait que le travailleur soit droitier et expose davantage son oreille gauche au bruit de percussion métal sur métal atteignant les basses fréquences de façon plus importante que le côté droit. Il alloue une atteinte permanente à l’intégrité physique de 12 %, soit  7,5 % à l’oreille droite et 4,5 % à la gauche.

[19]        Le 28 octobre 2011, l’instance de révision de la CSST rend une décision. Elle note :

Le travailleur occupe un emploi de ferblantier-soudeur depuis 1991. Ses tâches principales sont de transformer des feuilles d’acier ou de métal en différents objets comme des meubles, des machines, des réservoirs, etc. Pour ce faire, il fait du découpage dans des feuilles d’acier ou de métal, du meulage, du martelage, du polissage, de l’assemblage, du nettoyage, etc. Il doit utiliser des outils produisant du bruit, tels qu’un marteau manuel, un marteau pneumatique, une meule, une rectifieuse électrique, une scie verticale, une presse plieuse, etc., sur des quarts de travail de 8 heures. De plus, il est exposé aux bruits produits par les équipements et les postes de travail bruyants à proximité. Enfin, le poste de travail du travailleur est situé dans un endroit à aire relativement ouverte.

 

[…]

 

Le travailleur soumet à la Révision administrative qu’il a travaillé dans un milieu bruyant. En effet, il dit travailler le métal à coup de marteau, ce qui produit beaucoup de bruit d’impact, tout en étant également exposé à des bruits continus. Il explique qu’il est droitier et que la position qu’il prend pour travailler fait en sorte que son oreille gauche est exposée plus directement aux bruits et justifie qu’elle soit davantage atteinte que l’oreille droite. Il ne comprend pas pourquoi son oreille la plus affectée n’est pas indemnisée alors que l’autre l’est.

 

[…]

 

Bien que le diagnostic posé par le médecin qui a charge soit prévu à l’annexe 1 de la Loi, la Révision administrative estime que la présomption de maladie professionnelle ne peut s’appliquer.

 

En effet, la Révision administrative est d’avis que l’exposition professionnelle au bruit, telle que documentée, ne permet pas de conclure que l’oreille gauche du travailleur a été exposée à des niveaux de bruit excessifs.

 

[20]        L’instance de révision de la CSST refuse la réclamation du travailleur pour surdité professionnelle de l’oreille gauche. Le travailleur en appelle à la Commission des lésions professionnelles. Il s’agit de l’objet du présent litige.

[21]        D’entrée de jeu à l’audience, le travailleur décline le droit à un représentant et choisit d’agir seul.

[22]        Le travailleur a témoigné à l’audience.

[23]        Il a eu quatre employeurs, l’actuel, STAF Inoxydable inc., et les précédents, Aciers Inoxydables Gastier inc., Air Liquide Canada ltée, et Bedarco Nooter inc. Chez tous ces employeurs, il a effectué le même travail de découpage, meulage, polissage et martelage du métal. Pour ce faire, il utilisait des rectifieuses, électrique et à air, une scie verticale, des marteaux, manuel et pneumatique, une ponceuse à jet de sable.

[24]        Le travailleur est droitier et il tape le métal de la main droite, cependant, sa tête est penchée et tournée de côté, vers sa droite, pour regarder la surface de travail et travailler, de sorte que son oreille gauche est plus exposée au bruit. Il est appelé, dans son travail, à marteler le métal et à le frapper avec un marteau. Il est donc exposé au bruit produit par ses outils et par ceux des autres employés.

[25]        Chez Bedarco Nooter inc., il utilisait un fusil à air, un marteau pneumatique, une meule, des marteaux-masses pour donner des coups sur le métal et le façonner. Ces opérations faisaient du bruit. Ils étaient 150 employés et ils devaient crier pour s’entendre et communiquer.

[26]        Chez Air Liquide Canada ltée, il utilisait sensiblement les mêmes outils. Ils étaient environ 120 employés. Ils devaient parler plus fort pour communiquer.

[27]        Chez Aciers Inoxydables Gastier inc., ils étaient 28 employés représentant plusieurs corps de métier, et ils utilisaient des outils pour travailler le métal. Ils devaient hausser le ton pour communiquer.

[28]        Chez l’employeur, ils étaient 14 employés et il fallait parler plus fort pour s’entendre.

[29]        Il a commencé à porter des coquilles de protection vers les mois d’octobre ou de novembre 2010, après avoir passé des examens au CLSC qui indiquaient qu’il avait une atteinte auditive.

[30]        Il ne pratique pas la chasse, n’assiste pas à des courses automobiles et ne fait pas de dynamitage. Il n’a pas eu de méningite ou d’intraveineuse et n’a pas pris des antibiotiques. Il a toujours travaillé avec ses deux oreilles, une moins que l’autre, et ne voit pas pourquoi on accepte d’indemniser son oreille la moins atteinte, la droite, mais pas la gauche. 

[31]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si la réclamation du travailleur pour surdité professionnelle de l’oreille gauche est justifiée en vertu des dispositions de la Loi.

[32]        Rappelons que la réclamation du travailleur pour surdité professionnelle de l’oreille droite a été acceptée par la CSST et que le travailleur ne remet pas en cause cette conclusion qui lui est favorable. Il conteste uniquement le refus de sa réclamation pour l’oreille gauche.

[33]          Les notions de lésion professionnelle et de maladie professionnelle sont définies à l’article 2 de la Loi.

[34]        Une lésion professionnelle est une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

[35]        La maladie professionnelle est une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

[36]        Ainsi, pour obtenir les prestations qu’il réclame, le travailleur doit établir qu’il a subi une lésion professionnelle, dans ce cas-ci, une maladie professionnelle contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

[37]        Afin de faciliter la preuve d’une maladie professionnelle, le législateur a édicté une présomption légale à l’article 29 de la Loi, en l’occurrence :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[38]        Cette disposition réfère, en l’espèce, à l’annexe 1 section 4 de la Loi.

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.     Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

[39]        Selon les dispositions de l’article 29 et de l’annexe 1 section 4 de la Loi, un travailleur porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit sera présumé atteint d’une maladie professionnelle s’il a exercé un travail correspondant selon l’annexe, c’est-à-dire un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[40]        Le travailleur a consulté, le 23 mars 2011, le docteur Spénard qui a posé un diagnostic de surdité de l’oreille gauche. Ce diagnostic a été maintenu par la suite tout au long du suivi médical.

[41]        Au stade de l’admissibilité de la lésion, rappelons qu’aucun autre diagnostic n’a été posé dans ce cas du côté de l’employeur ou de la CSST. Il n’y a pas eu contestation du diagnostic par la voie de la procédure d’arbitrage médical ou avis du Bureau d’évaluation médicale. Le tribunal est donc lié par le diagnostic du médecin qui a charge du travailleur selon les dispositions des articles 224, 224.1 et 212 de la Loi.

[42]        Le tribunal retient donc que la lésion diagnostiquée par le médecin qui a charge du travailleur est une surdité de l’oreille gauche.

[43]        Cette surdité de l’oreille gauche est-elle assimilable à une atteinte auditive causée par le bruit?

[44]        Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, pour conclure qu’une atteinte auditive est causée par le bruit, cette atteinte doit être neurosensorielle, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences.[2]

[45]        L’audiogramme de même que les rapports de l’audiologiste et de l’oto-rhino-laryngologiste révèlent que le travailleur est porteur d’une atteinte auditive de nature neurosensorielle, bilatérale, plus sévère dans les hautes fréquences mais qui est asymétrique.

[46]        Or, tant l’audiologiste que l’oto-rhino-laryngologiste relient la surdité du travailleur à l’exposition au bruit en milieu de travail malgré l’asymétrie de la courbe audiologique. L’oto-rhino-laryngologiste justifie l’asymétrie par le fait que l’oreille gauche a été plus exposée que la droite.

[47]        Avec égard, seule la docteure Favreau ne relie pas cette courbe à l’exposition au bruit au travail, tout en précisant que les explications du docteur Spénard la laissent perplexe. Il est vrai qu’à la seule lecture du dossier, les explications du docteur Spénard sont difficiles à visualiser. À l’audience, cependant, le travailleur a décrit la position qu’il adopte au travail pour traiter le métal : il ressort de ses explications que l’oreille gauche est exposée plus directement que la droite. 

[48]        La preuve médicale prépondérante valide et corrobore cette explication, qui apparaît plausible, aussi l’asymétrie de la courbe n’est pas, en l’espèce, un élément qui permet de ne pas appliquer la présomption ou d’écarter la relation.[3]

[49]        À l’instar de la CSST, le tribunal retient en conséquence que cette surdité de l’oreille gauche est une atteinte auditive causée par le bruit, et donc visée par l’annexe 1, section 4 de la Loi de sorte que le travailleur sera présumé atteint d’une surdité professionnelle s’il démontre qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[50]        Comme la Loi ne définit pas la notion de bruit excessif, la Commission des lésions professionnelles a déjà statué qu’il faut alors s'en remettre à la définition du terme «excessif» que donne le dictionnaire. Le travailleur doit donc démontrer, non pas une exposition à un bruit important ou significatif, mais plutôt une exposition à un bruit «qui dépasse la mesure souhaitable ou permise, qui est trop grand, trop important».[4]

[51]        Le travailleur martèle le métal depuis plus de 17 ans. Ce travail l’expose au bruit généré par ses outils heurtant le métal mais également au bruit des outils de ses collègues effectuant le même travail.

[52]        Il n’y a pas eu d’étude de bruit en milieu de travail déposé mais la preuve prépondérante et non contredite établit que l’opération de marteler le métal n’est pas silencieuse. La preuve révèle donc que le travailleur est exposé au bruit dans le cadre de son travail mais aussi dans le milieu ambiant du travail.

[53]        Dans son milieu de travail, monsieur Racine doit, au pire, crier pour se faire entendre et au mieux, hausser le ton ou encore parler plus fort pour communiquer et ce, depuis 17 ans à raison de huit heures par jour de travail.

[54]        La preuve révèle donc que le milieu de travail est bruyant au-delà de la mesure souhaitable ou permise : un travailleur ne devrait pas devoir crier ou élever la voix pour communiquer. 

[55]        Le travailleur a commencé à porter des coquilles de protection, après les examens du CLSC, et avoir été sensibilisé à la nécessité de protéger son ouïe. Il a donc subi pendant 17 ans une exposition au bruit excessif.

[56]        La preuve factuelle et médicale prépondérante montre que l’atteinte auditive à l’oreille gauche causée par le bruit est secondaire à une exposition au bruit excessif dans le cadre du travail.

[57]        Le tribunal conclut que le travailleur doit bénéficier de la présomption légale prévue à l’article 29 de la Loi. Il n’y a pas de preuve prépondérante, factuelle ou médicale, permettant d’écarter l’application de cette présomption ou la relation entre cette atteinte à l’oreille gauche et le travail. La présomption n’a pas été contrée et doit s’appliquer en l’espèce.

[58]        Mais, il y a plus.

[59]        En acceptant la réclamation du travailleur pour l’oreille droite, la CSST reconnaît, de ce fait, que le travailleur est porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit et a été exposé à un bruit excessif dans le cadre de son travail. Cette portion de la décision n’est pas contestée et lie le tribunal.

[60]        Les oreilles du travailleur ont toutes deux été exposées au bruit dans le cadre du travail, simultanément et pour les mêmes durées : le tribunal ne pourrait retenir que l’exposition à l’oreille droite est excessive et acceptable mais pas l’exposition à gauche, alors que la preuve non contredite révèle que cette dernière a été plus directement exposée.

[61]        De plus, le tribunal ne pourrait conclure que l’oreille la plus atteinte et la plus exposée n’est pas indemnisée.

[62]        Pour ces raisons, de droit et de cohérence décisionnelle, le tribunal accueille la réclamation du travailleur. 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Martin Racine, le travailleur;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Martin Racine, le travailleur, est porteur d’une surdité professionnelle bilatérale et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à l’égard des oreilles droite et gauche.

 

 

 

__________________________________

 

Francine Charbonneau

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Tremblay et Carrière Richard Poudrette inc., C.L.P. 233972-62B-0404, 30 novembre 2006 , M. D. Lampron, (06LP-218).

[3]           Précitée, note 2.

 

[4]           Lemieux et René G. Paré inc., [2007] C.L.P. 717 .

 

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