Salvatore et Piquage Canada CQ ltée |
2011 QCCLP 6471 |
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[1] Le 30 décembre 2010, madame Antonietta Salvatore (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue le 9 décembre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 28 septembre 2010 et déclare que la travailleuse n’est pas porteuse d’une surdité d’origine professionnelle et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Montréal le 1er septembre 2011 à laquelle assiste la travailleuse, qui se représente seule, mais qui est accompagnée de son époux, monsieur Cherubino Fontanella, qui l’assiste pour la traduction. La compagnie Piquage Canada CQ ltée n’est plus en opération et la compagnie Standard ltée (Produits de Feutre) ne s’est pas présentée à l’audience. À la suite de l’audience, la Commission des lésions professionnelles a accordé un délai à la travailleuse afin qu’elle produise des informations supplémentaires. Le dossier est mis en délibéré le 19 septembre 2011, lors de la réception des informations fournies par la travailleuse.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que la surdité dont elle souffre constitue une maladie professionnelle qui résulte de son exposition aux bruits qui a eu lieu dans le cadre de son travail d’opératrice de machine à coudre.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d’avis que la requête de la travailleuse doit être accueillie. Ils estiment que celle-ci a démontré par une preuve prépondérante qu’elle bénéficie de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi puisque le preuve démontre qu’elle souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit et qu’elle a été exposée à un bruit excessif dans le cadre de son travail.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la surdité dont souffre la travailleuse constitue une lésion professionnelle.
[7] L’article 2 de la loi définit ainsi la lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[8] Il n’est aucunement prétendu ni soutenu en preuve par la travailleuse que sa lésion puisse résulter d’un accident du travail ou d’une récidive, rechute ou aggravation. Il reste donc à déterminer si la lésion de la travailleuse constitue une maladie professionnelle.
[9] Les dispositions de la loi visant la maladie professionnelle sont énoncées à l’article 29 de la loi, qui prévoit une présomption de maladie professionnelle et à l’article 30 de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[10] L’article 29 de la loi renvoie à l’annexe I de la loi qui prévoit, à la section IV, ceci en matière de surdité :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. Atteinte auditive causée par le bruit: |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
[…] |
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1985, c. 6, annexe I.
[11] Pour bénéficier de l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi, la travailleuse doit démontrer par une preuve prépondérante les deux conditions qui y sont énumérées.
[12] L’analyse des éléments de la preuve amène la Commission des lésions professionnelles à conclure que la travailleuse bénéficie de cette présomption et que sa surdité est d’origine professionnelle. Voici les éléments retenus par le tribunal pour arriver à cette conclusion.
[13] La travailleuse présente une réclamation à la CSST au mois de juin 2010 à laquelle elle joint une annexe pour maladie professionnelle-surdité. Dans ce document, elle rapporte avoir exercé l’emploi de couturière sur des machines à coudre pour couvertures, pendant une période de 9 ans, de 1967 à 1976 pour Industrial Quilting, et pendant 29 ans, de 1980 à 2009, pour Canada Quilting. La travailleuse mentionne qu’elle exerçait son emploi sur des machines à coudre comprenant plus de 80 aiguilles, et qui faisaient énormément de bruit. Elle précise qu’il y avait, dans le département, plus de 12 machines à coudre et que le bruit était infernal.
[14] Lors de l’audience, la travailleuse confirme l’information consignée à la réclamation qu’elle a déposée à la CSST. Elle précise qu’elle a exercé l’emploi d’opératrice de machine à coudre sur des machines de piquage, qui effectuaient du travail sur des tissus utilisés comme des couvre-lits. Elle a exercé son emploi pendant de nombreuses années, sauf pendant une période 4 ans où elle a exercé un autre type de travail, dans le domaine du tapis.
[15] De 1980 à 2009, elle a exercé son emploi pour une petite entreprise où les machines à coudre étaient installées au sous-sol d’un bâtiment. La pièce était relativement restreinte et les plafonds de hauteur normale, le tout sur du béton. Toutes les opératrices utilisaient des machines pour le piquage, comprenant de 80 à 120 aiguilles, le nombre d’aiguilles variant selon le patron à coudre. Il y avait 15 machines en fonction en tout temps. La travailleuse dépose des photos de deux machines similaires à celles utilisées au cours de son travail.
[16] Il s’agit de machines à coudre mesurant 8 à 10 pieds de long qu’elle opère en étant debout devant la machine et en appuyant sur différents boutons. De 1967 à 1976, elle a travaillé pour une autre entreprise où il y avait 35 machines en opération. Il s’agissait du même genre de machines que dans son emploi subséquent. Elle rapporte que le bruit provoqué par les machines était similaire dans les deux entreprises où elle a exercé ses fonctions.
[17] La travailleuse précise que chez les deux employeurs où elle a exercé son travail, les machines étaient continuellement en fonction et le bruit était très important. Elle devait crier pour communiquer avec ses collègues. Elle n’a jamais porté de protections auditives et a travaillé pour des périodes variant de 45 heures par semaine, dans les premières années, à 40 heures par semaines, par la suite. Elle ajoute que dans les dernières années, il est possible qu’elle ait fait des semaines de travail un peu plus courte, soit environ 35 heures par semaine. Elle a cessé de travailler en juin 2009. Elle n’a jamais passé de test d’audition durant toutes les années où elle a exercé son emploi d’opératrice de machines à coudre.
[18] La travailleuse explique, lors de l’audience, qu’elle a commencé à noter qu’elle avait des difficultés à entendre à la période de l’hiver 2007-2008. Elle croyait que cela était normal, car elle devait crier pour se faire entendre lorsqu’elle était à son travail. Puis, à l’hiver 2009, elle a commencé à avoir des bruits dans les oreilles qu’elle décrit comme étant des bruits d’oiseaux.
[19] Questionnée par les membres du tribunal sur sa santé et ses activités, la travailleuse n’a décrit aucun problème de santé pouvant être susceptible de générer une surdité personnelle et n’a mentionné être exposée à aucune autre activité susceptible de générer un problème de surdité.
[20] Sur les conseils de son époux, la travailleuse consulte le docteur A. Yoskovitch, oto-rhino-laryngologiste, au mois de mai 2010. Ce dernier lui fait passer un audiogramme qui est réalisé le 3 mai 2010 par monsieur Donald Lafrenière, audiologiste.
[21] Dans son rapport, monsieur Lafrenière fait état de l’histoire de la travailleuse et rapporte que celle-ci, maintenant âgée de 60 ans, consulte pour une évaluation approfondie de sa condition audiologique. Elle rapporte une baisse d’audition bilatérale apparue de manière progressive et d’un acouphène bilatéral apparu dans la dernière année. Il mentionne qu’il n’y a rien à signaler sur le plan auto-pathologique. Il rapporte que la travailleuse a exercé un emploi dans une manufacture de textile de 1967 à 2009 et qu’elle aurait été exposée de manière continuelle au bruit de plusieurs machines à coudre.
[22] L’audiogramme réalisé lors de cette consultation est déposé au dossier. Il démontre la présence d’une hypoacousie neurosensorielle symétrique de degré modéré bilatéralement. Les seuils d’audition sont à 40 dB à la fréquence 250 Hz. Le seuil d’audition est au même niveau pour la fréquence 500 Hz et diminue graduellement jusqu’à la fréquence 4000 Hz. Puis, le seuil d’audition se stabilise pour être au même niveau à 6000 Hz et présente une légère diminution à 8000 Hz. L’audiologiste mentionne que la perte auditive est compatible avec une surdité professionnelle et l’effet d’âge.
[23] La travailleuse est revue par le docteur Yoskovitch le 7 juin 2010 qui émet alors une attestation médicale sur formulaire CSST indiquant que la travailleuse souffre d’une perte auditive causée par le bruit et d’acouphène.
[24] Le docteur Yoskovitch produit également un rapport d’évaluation médicale le 19 juillet 2010. Il réitère que la travailleuse présente une perte auditive causée par le bruit et souffre d’acouphène. Il note que la travailleuse a travaillé dans l’industrie du vêtement. Il évalue la perte auditive à droite à 50 dB et à gauche à 50 dB attribuant un déficit anatomo-physiologique de 22,5 % à droite et de 4,5 % à gauche.
[25] Avant de se prononcer sur l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse, la CSST communique avec elle, via son époux, cette dernière s’exprimant difficilement en français, aux fins d’obtenir des informations supplémentaires quant à sa réclamation. Il appert des notes évolutives du 25 juin, du 13 août et du 22 septembre 2010 que la CSST retient que la travailleuse a exercé son emploi de couturière pendant plus de 30 ans dans le surpiquage, où il y avait des bruits importants de machines à coudre plus grosses et plus bruyantes que les machines overlock, puisqu’il s’agit de machines de 10 à 12 pieds de long, comportant environ 10 aiguilles chacune. L’agente de la CSST indique dans les notes évolutives du 22 septembre 2010 qu’elle a procédé à une révision de la littérature sur les machines à piquage et qu’il est probable que la travailleuse ait été exposée à des niveaux de bruit supérieurs à 80 dB et allant même jusqu’à 89 dB. Elle note que la travailleuse a travaillé en présence de plusieurs machines.
[26] Toutefois, après consultation du médecin régional, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse dans une décision rendue le 28 septembre 2010 puisque le docteur Zaharia mentionne, dans la note du 27 septembre 2010, qu’il est d’avis que les courbes audiologiques ne sont pas vraiment typiques et que les informations sont incomplètes dans le rapport d’évaluation médicale du docteur Yoskovitch. Le médecin ne précise toutefois pas quelles sont les informations manquantes.
[27] Il appert également du dossier que deux études d’évaluation d’exposition au bruit ont été versées au dossier concernant deux autres travailleuses qui ont exercé l’emploi de couturière chez des employeurs différents.
[28] Une première étude, réalisée en 1992 par le D.S.C. Sacré-Cœur, fait état que chez cet employeur, qui fait du piquage-ouatinage, il y a des niveaux sonores de 85 dB à 89 dB dans le département où il y a 15 machines en fonction pour les machines à piquer. Il est rapporté que dans un autre département, les niveaux sonores se situent de 80 dB à 84 dB lorsqu’il y a trois ou quatre machines à piquer en fonction sur du tissu épais.
[29] Un autre rapport d’évaluation environnementale de l’exposition aux bruits, réalisé en 1993 par le CLSC Montréal-Nord, apparaît au dossier dans le cas d’une travailleuse opératrice de machines à coudre à deux aiguilles qui exerçait son travail dans une aire ouverte où il y avait plusieurs machines. Il n’est toutefois pas précisé le nombre de machines en fonction. Il est retenu dans ce rapport que la travailleuse, qui a exercé son emploi de ce contexte, a été exposée à des bruits variant de 80 dB à 85 dB.
[30] Ces études, versées au dossier, ont été décrites par la réviseure ayant analysé la contestation de la travailleuse à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 28 septembre 2010 refusant sa réclamation. La réviseure conclut que la travailleuse n’a pas été exposée à des niveaux de bruit excessif. Elle retient également que les courbes de l’audiogramme ne sont pas typiques d’une surdité causée par le bruit et conclut que la travailleuse n’a pas démontré qu’elle souffrait d’une autre catégorie de maladie professionnelle.
[31] La Commission des lésions professionnelles ne partage pas l’analyse réalisée par la CSST à la suite d’une révision administrative. Le tribunal est plutôt d’avis que la travailleuse bénéficie de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi et que sa surdité constitue une maladie professionnelle puisqu’elle a démontré les deux conditions d’ouverture à l’application de cette présomption. En effet, la travailleuse a démontré qu’elle souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit et qu’elle a exercé un travail l’exposant à un bruit excessif.
[32] Concernant le critère de l’atteinte auditive causée par le bruit, la preuve en l’espèce contient un audiogramme démontrant une perte auditive neurosensorielle, bilatérale et symétrique, et plus sévère dans les hautes fréquences. De plus, le médecin traitant a émis un diagnostic d’atteinte auditive causée par le bruit.
[33] Même si l’audiogramme a été réalisé après l’arrêt de travail de la travailleuse, le début des symptômes avait été noté avant la fin de l’exercice de son travail. Comme une perte auditive causée par le bruit n’évolue pas lorsque l’exposition cesse, le fait que l’évaluation audiologique ait été faite après la fin du travail n’est pas un élément défavorable pour la travailleuse puisque l’évaluation aurait été la même au moment où elle a quitté le travail en 2009.
[34] Il est reconnu par la jurisprudence[2] qu’une atteinte auditive est causée par le bruit lorsque cette atteinte est neurosensorielle, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences. Ces caractéristiques sont présentes en l’espèce.
[35] Le médecin de la CSST mentionne toutefois dans les notes évolutives du 27 septembre 2010 que les courbes audiologiques ne sont pas vraiment typiques d’une surdité professionnelle, motif retenu par la CSST pour refuser la réclamation de la travailleuse.
[36] La Commission des lésions professionnelles considère toutefois que ce commentaire du médecin régional n’est pas très affirmatif et ne fait que soulever un doute. Or, la CSST n’a pas fourni d’explication supplémentaire pour expliquer son refus de la réclamation de la travailleuse en se fondant sur ce seul critère.
[37] Il est reconnu en matière de surdité causée par le bruit qu’une courbe typique à l’audiogramme comporte une perte caractéristique à 4000 Hz avec une remontée dans les aiguës. Selon la jurisprudence[3], cette encoche n’est toutefois pas une caractéristique indispensable pour conclure à une atteinte causée par le bruit.
[38] En l’espèce, l’atteinte auditive est bilatérale, similaire aux deux oreilles et plus importante dans les hautes fréquences. Le médecin de la travailleuse conclut qu’il s’agit d’une surdité causée par le bruit et l’audiologiste mentionne également que tel est le cas. Il ajoute également un commentaire voulant que la surdité soit compatible avec l’effet d’âge. La Commission des lésions professionnelles se questionne sur ce commentaire puisque la travailleuse n’est âgée que de 60 ans. Par ailleurs, il appert de la preuve que la travailleuse ne présente aucune autre maladie permettant de conclure que sa surdité relèverait d’une condition personnelle et n’a pas été exposée à des activités susceptibles de générer une surdité.
[39] Malgré l’absence d’encoche à 4000 Hz dans les courbes de conductions aériennes retrouvées à l’audiogramme de la travailleuse, le tribunal estime que l’ensemble des éléments de la preuve médicale font prépondérance pour conclure que l’atteinte auditive de la travailleuse a été causée par le bruit.
[40] La Commission des lésions professionnelles doit également déterminer si le travail exercé par la travailleuse implique une exposition à un bruit excessif.
[41] Cette notion de bruit excessif n’est pas définie à la loi. Bien que le Règlement sur la qualité du milieu de travail[4] établit une norme qui prévoit la limite de bruit continu maximale permise dans un établissement, la jurisprudence[5] a reconnu à maintes reprises qu’il serait déraisonnable d’utiliser la norme réglementaire pour l’associer à la notion de bruit excessif aux fins de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi.
[42] Il est également retenu que l’objet du règlement vise à établir des normes minimales de protection alors que l’objet de la loi est la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent.
[43] Dans ce contexte, il a été reconnu à de nombreuses reprises par le tribunal qu’une exposition à des nivaux avoisinants 85 dB peut constituer une exposition à un bruit excessif puisque cette notion n’est pas définie à la loi et laisse donc ainsi place à une certaine appréciation.
[44] La travailleuse a décrit en détail ses conditions de travail lors de l’audience. Elle a exercé son emploi à titre d’opératrice de machines à coudre dans le domaine du piquage pendant plus de 35 ans. Elle exerçait son emploi à temps plein de façon continue dans un petit local où étaient, dans un premier temps, installées 35 machines et, par la suite, une quinzaine de machines qui fonctionnaient toutes en même temps. Bien que la travailleuse ne soit pas en mesure de démontrer le niveau de bruit provoqué par le type de machines qu’elle utilisait, la Commission des lésions professionnelles estime raisonnable de se référer aux éléments retenus par la CSST dans le présent dossier pour connaître le niveau de bruit dans l’environnement de la travailleuse.
[45] La CSST a utilisé deux études environnementales qui ont été versées au dossier. Il est vrai que dans ces documents, les machines utilisées ne sont pas les mêmes que celles utilisées par la travailleuse puisqu’on parle au maximum d’une machine à deux aiguilles, alors que la travailleuse travaillait sur de très grosses machines de 8 à 10 pieds de long pouvant comporter de 80 à 120 aiguilles. La travailleuse mentionne qu’elle devait crier pour se faire comprendre en raison du bruit ambiant qui était excessivement fort.
[46] La première étude réalisée par le D.S.C. Sacré-Cœur peut certainement être utilisée dans la présente affaire puisque les conditions qui y sont décrites sont comparables à celles exercées par la travailleuse en regard du nombre de machines en fonction, soit une quinzaine. Or, cette étude décrit qu’avec 15 machines en fonction, le bruit se situe entre 85 dB et 89 dB.
[47] Ainsi, la travailleuse a été exposée pendant de très longues périodes, soit plus de 35 ans et pour une moyenne de 40 heures par semaine, à raison de 50 semaines par année, à des niveaux de bruit supérieurs à 85 dB.
[48] La CSST avait d’ailleurs déjà retenu cela dans une première analyse avant qu’elle ne rende sa décision fondée sur l’opinion médicale du docteur Zaharia. Elle avait retenu que la travailleuse, qui travaillait sur des machines à piquetage, était probablement exposée à des niveaux variant de 85 dB à 89 dB, et ce, pendant une période de plus de 35 années.
[49] La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve disponible en l’instance démontre la présence de niveaux de bruit excessif dans le milieu de travail de la travailleuse. La preuve répond de façon satisfaisante aux exigences de l’article 29 de la loi.
[50] La Commission des lésions professionnelles retient que l’environnement dans lequel la travailleuse a exercé son emploi d’opératrice de machines à coudre pour effectuer du surpiquage pendant plus de 35 ans l’a exposée à des bruits excessifs et que de la sorte, elle bénéficie de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi. Aucun élément n’a été présenté au tribunal permettant de renverser cette présomption. La travailleuse a donc droit aux prestations prévues par la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du 30 décembre 2010 de madame Antonietta Salvatore, la travailleuse;
INFIRME la décision rendue le 9 décembre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la surdité dont est porteuse la travailleuse et qui a été diagnostiquée le 7 juin 2010 constitue une maladie professionnelle;
DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Francine Juteau |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Martin et Autobus Greyhound, C.A.L.P. 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher, (J9-01-01); Paradis et Atelier d’usinage TAC inc., C.L.P. 176510-64-0201, 16 juin 2003, R.-M. Pelletier; Les industries Méta-For inc. et Rotondo, C.L.P. 313132-61-0703, 20 novembre 2008, G. Morin (08LP-185); Benoît et A. Cooper & Fils, C.L.P. 394013-62B-0911, 6 août 2010, J.-M. Dubois.
[3] Chantal et Emballages Biltwell ltée, C.L.P. 135896-63-004, 1er mai 2001, F. Dion-Drapeau; Laurin et Purolator Courrier ltée, C.L.P. 190107-07-0209, 1er mars 2004, A. Suicco, (requête en révision rejetée, 8 novembre 2004, C.-A. Ducharme); St-Pierre et Blanchet, Giasson et Huppé, C.L.P. 331551-01A-0710, 10 septembre 2008, N. Michaud; Orica Canada inc. et Plouffe, C.L.P. 388355-64-0909, 22 novembre 2010, M. Montplaisir; Poirier et Armstrong-Hunt inc., 2011 QCCLP 2197 ; Lamoureux et Adanac Démolition inc. 2011 QCCLP 3365 .
[4] (2001) 133 G.O. II, 5020; ce règlement remplace le Règlement sur la qualité du milieu de travail (R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 15) en ce qui concerne les normes régissant l’exposition au bruit.
[5] Rondeau et Bow Plastiques ltée, C.A.L.P. 29574-62-9106, 16 décembre 1992, J. L’Heureux (J5-02-07); Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270 ; Brisson et Cité de Dorval, [2003] C.L.P. 417 ; Vinconneau et Général Motors du Canada ltée, C.L.P. 223487-64-0312, 30 mai 2005, R. Daniel, (04LP-306); Lemieux et René G. Paré inc., [2007] C.L.P. 717 ; Léonard et CSSS Antoine-Labelle, [2010] C.L.P. 894 ; Savoie et Hydro-Québec, C.L.P. 283658-64-0602, 29 janvier 2008, R. Daniel, (07LP-255).
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