Décision

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Transformation BFL et Lessard

2011 QCCLP 7416

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

17 novembre 2011

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossiers :

400764-04-1001      407227-04-1004      420508-04-1009

 

Dossier CSST :

135383339

 

Commissaire :

J. André Tremblay, juge administratif

 

Membres :

René Pépin, associations d’employeurs

 

André Poirier, associations syndicales

 

 

Assesseur :

René Boyer, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

 

Transformation B.F.L.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Louise Lessard

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 400764-04-1001

 

[1]         Le 25 janvier 2010, Transformation B.F.L., l’employeur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 janvier 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]         Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale qu’elle a rendue le 3 septembre 2009 et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle sous la forme d’une maladie professionnelle, soit une tendinite du poignet gauche, le 5 août 2009 et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

Dossier 407227-04-1004

[3]         Le 8 avril 2010, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 24 mars 2010 à la suite d’une révision administrative.

[4]         Par cette décision, laquelle fait suite à un premier avis du Bureau d’évaluation médicale du 15 février 2010, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue initialement le 24 février 2010 et déclare que la travailleuse a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu et déclare qu’elle doit cesser de payer les soins et traitements puisqu’ils ne sont plus justifiés.

Dossier 420508-04-1009

[5]         Le 29 septembre 2010, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 23 septembre 2010 à la suite d’une révision administrative.

[6]         Par cette décision, laquelle fait suite à un second avis du Bureau d’évaluation médicale du 9 août 2010, la CSST déclare qu’elle est justifiée de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de la travailleuse à exercer son emploi, puisque la lésion est consolidée avec des limitations fonctionnelles. Elle déclare par ailleurs que la travailleuse a droit à une indemnité pour préjudice corporel étant donné la présence d’une atteinte permanente.

[7]         Une audience s’est tenue à Trois-Rivières le 11 octobre 2011 en présence de l’employeur, lequel est représenté. Mme Louise Lessard, la travailleuse, bien que dûment convoquée est absente et non représentée. Le tribunal a tenté avant l’audience de communiquer avec cette dernière afin de s’informer de sa présence à l’audience, mais sans succès.

 

L’OBJET DES REQUÊTES

Dossier 400764-04-1001

[8]         L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue le 19 janvier 2010 à la suite d’une révision administrative et de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 5 août 2009 et qu’elle n’a pas droit au bénéfice de la loi. L’employeur estime que la travailleuse n’a pas subi un accident du travail, ni subi une maladie professionnelle.

Dossier 407227-04-1004

[9]         L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 24 mars 2010 à la suite d’une révision administrative et de déclarer que le diagnostic à retenir en l’espèce est celui d’une lésion kystique dégénérative n’ayant aucune relation avec le travail.

Dossier 420508-04-1009

[10]        L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 23 septembre 2010 à la suite d’une révision administrative et de déclarer que la travailleuse n’est porteuse d’aucune atteinte permanente, ni d’aucune limitation fonctionnelle en relation avec une lésion professionnelle.

LES FAITS

[11]        La travailleuse est à l’emploi de l’employeur depuis le mois de décembre 1998. Elle occupe le poste de désosseur depuis le mois d’août 2006 et travaille à temps plein, soit 40 heures par semaine sur 5 jours. Au cours d’un quart de travail, elle bénéficie de deux pauses café de 15 minutes et d’une pause pour le dîner de 45 minutes.

[12]        Des informations se trouvant au dossier de la travailleuse, le tribunal retient qu’elle est droitière et travaille en position debout devant un plan de travail à la hauteur de sa taille.

[13]        Avec sa main gauche, elle prend un flanc de porc qui pèse environ 4 à 5 livres et, avec un couteau qu’elle tient avec la main droite, elle amincit le gras avec un angle pour obtenir 3mm d’épaisseur sur le bord de la pièce de viande, toujours en maintenant la pièce avec la main gauche.

[14]        La travailleuse dépose la pièce de gras avec la main gauche dans un trou à cet effet sur son plan de travail. Ensuite, elle retourne la pièce et enlève les tétines jusqu’à la racine puis les dépose dans le trou avec le gras. Après avoir paré la pièce de viande, la travailleuse la dépose sur un convoyeur qui se situe face à elle.

[15]        Par la suite, elle reprend une autre pièce de viande et procède aux mêmes opérations. Selon les données recueillies par M. Pascal Théberge, agent d'indemnisation à la CSST, auprès de l’employeur, la cadence est de 1600 flancs par quart de travail. La travailleuse porte des gants et travaille au froid. Il n’y a pas de rotation de poste dans le travail effectué par la travailleuse.

[16]        Dans une réclamation qu’elle produit à la CSST le 13 novembre 2009, la travailleuse décrit ainsi les circonstances de la lésion professionnelle :

(Mouvement très répétitif)

Je prend le flanc de la main gauche. Je met face à moi. Je fais mon bisautage (enlever le gras) côté gauche je la revire sur le côté droit ensuite au mouvement de la main gauche je met le morceau sur tapis roulant alors si il y a 1000 carcasse je fais 2000 flanc par jour [sic]

 

 

[17]        Comme travail elle indique « facing biseautage de flancs » [sic].         

[18]        Le 5 août 2009, la travailleuse consulte la Dre Louise Dumas qui retient un diagnostic de tendinite du poignet gauche sur mouvements répétitifs. Elle prescrit un travail visuel jusqu’au 20 août 2009 et autorise une assignation temporaire.

[19]        Le 20 août 2009, la Dre Annie Bastarache maintient le diagnostic de tendinite du poignet gauche et prolonge les travaux visuels jusqu’au 6 septembre 2009 inclusivement.

[20]        Le 3 septembre 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la réclamation de la travailleuse à titre de maladie professionnelle pour un diagnostic de tendinite du poignet gauche. Cette décision est contestée en révision administrative le 7 octobre 2009 par l’employeur.

[21]        Le 18 septembre 2009, le Dr Yves Demers maintient le diagnostic de tendinite du poignet gauche ainsi que les travaux légers. Il parle d’un retour progressif à raison de 4 heures de travail par jour pendant une semaine.

[22]        Le 28 septembre 2009, le Dr Sylvain Arsenault voit la travailleuse et maintient le diagnostic émis précédemment. Il rapporte que la tendinite est toujours symptomatique. Il maintient le travail allégé en assignation temporaire et prescrit des traitements de physiothérapie.

[23]        Le 2 octobre 2009, le Dr Arsenault, en l’absence d’amélioration, demande un examen d’imagerie par résonance magnétique. Il maintient l’assignation temporaire de travail. Dans sa réquisition pour la résonance magnétique du poignet, le Dr Arsenault indique :

Douleur dans le poignet gauche depuis un an. [sic]

 

 

[24]        Le 14 octobre 2009, le Dr Fernand Bédard, radiologiste, procède à l’examen par résonance magnétique du poignet gauche. Dans les renseignements cliniques, il indique qu’il y a une douleur au poignet gauche depuis un an « pas de traumatisme, mais des mouvements répétitifs au travail (abattoir) ». À l’interprétation, le Dr Bédard rapporte :

[…]

 

On note effectivement une lésion kystique lobulée expansive au niveau du semi-lunaire à sa partie inférieure. Cette lésion est hypointense T1 et hyperintense T2 avec des contours hypointenses et elle mesure 9,5 mm environ dans son plus grand diamètre. On note aussi un hyposignal T1 et un hypersignal T2 associé au niveau du reste du semi-lunaire suggérant des phénomènes d’œdème.

 

L’espace entre le radius et le semi-lunaire est diminué, tandis que l’espace entre le scaphoïde et le semi-lunaire semble légèrement augmenté à 4,7 mm. […]

 

Le cartilage fibro-triangulaire est difficile à identifier et pourrait certainement être dégénéré.

 

À noter qu’il n’y a pas d’épanchement articulaire important au niveau de l’articulation radio-cubitale pour confirmer cependant une déchirure du cartilage fibro-triangulaire. Il y a une insertion au niveau de la base de la styloïde cubitale qui est identifiée sur les coupes coronales et aussi sur les coupes sagittales, mais il semble quand même y avoir déhiscence près du cubitus avec passage de liquide dans un récessus le long du cubitus distal.

 

On note par ailleurs de petites géodes qui m’apparaissent peu significatives au niveau du pyramidal et du scaphoïde. Par contre, il y a un hyposignal T1 et un hypersignal T2 définitivement à la face externe, c’est-à-dire regardant le tunnel carpien de l’os pisiforme.

 

Je n’ai pas identifié de panus synovial pour suggérer une arthrite érosive ou encore une synovite villonodulaire.

 

Le reste de l’examen m’apparaît sans grande particularité. [sic]

 

 

[25]        Le Dr Bédard conclut à une lésion kystique et œdème au niveau du semi-lunaire « qui pourrait être tout simplement une lésion dégénérative ».

 

[26]        Il ajoute :

[…]

 

Une lésion reliée à un trauma répétitif pourrait certainement être considérée et j’ai trouvé dans une de mes sources de consultation un exemple montrant deux lésions kystiques au niveau du semi-lunaire chez un charpentier. Dans le diagnostic différentiel, on pourrait inclure un ganglion intra-osseux. Un syndrome d’impaction aurait pu être envisagé, mais il n’y a pas de variance positive démontrée au niveau du cubitus. Cependant, il peut y avoir quand même parfois des formes d’impaction, mais il n’y a pas d’œdème au versant cubital du semi-lunaire pour suggérer en premier lieu cette possibilité.

 

L’atteinte associée au niveau du pisiforme pourrait aussi donner plus de poids à l’hypothèse de trama répétitif ou encore à des phénomènes dégénératifs. [sic]

 

 

[27]        La travailleuse est par la suite revue par les Drs Bastarache et Arsenault. Ces derniers maintiennent  le diagnostic initial.

[28]        À la demande de l’employeur, la travailleuse est vue le 3 novembre 2009 par la Dre Suzanne Lavoie, physiatre. La Dre Lavoie a témoigné à l’audience. Le tribunal résume ci-après son expertise médicale, ainsi que son témoignage. La Dre Lavoie après avoir fait un survol de l’historique du dossier et des antécédents personnels de la travailleuse, souligne qu’à l’histoire subjective elle a été la seule à demander à la travailleuse de décrire son travail. Elle écrit :

[…]

 

Madame nous a fait une démonstration de son travail. Elle est debout et tient son couteau de la main droite. Avec la main gauche, elle prend le flanc, qui pèse environ 4 à 5 livres. Elle l’empoigne à pleine main et le met devant elle.

 

Pour faire cette tâche, elle fait une légère flexion lorsqu’elle prend le flanc à sa gauche, puis lorsqu’elle coupe de la main droite et qu’elle tire le gras en faisant une pince pouce/index de la main gauche, elle a une flexion légère du poignet gauche, d’environ 20 à 30°. Par la suite, elle tourne son flanc et fait le même mouvement. Par la suite, elle dépose la pièce devant elle.

 

Lorsqu’elle fait ces mouvements, elle fait parfois des mouvements de pronation ou supination de l’avant-bras et il y a très peu de mouvements des épaules.

 

Elle me mentionne qu’elle fait un morceau aux 2 secondes et 1800 flancs par jour.

 

Sa douleur est apparue graduellement.

 

[…] [sic]

 

  

[29]        La Dre Lavoie précise que lorsque la travailleuse décrit qu’elle tourne son flanc, cette dernière fait une supination de l’avant-bras avec l’utilisation des extenseurs du carpe en cubital et en radial.

[30]        À l’état actuel, la Dre Lavoie retient que la travailleuse se plaint d’une douleur en latéral du poignet gauche, côté cubital. Cette douleur apparaît si elle fait une poussée avec sa main gauche pour se relever d’une chaise, si elle ouvre un pot ou si elle fait une déviation cubitale du poignet.

[31]        La Dre Lavoie note une bosse ou un kyste à ce niveau, mais rapporte l’absence de chaleur et de rougeur. Elle précise à l’audience que si le tendon était en cause, il y aurait présence de chaleur et de rougeur.

[32]        La Dre Lavoie note enfin que la travailleuse se dit améliorée à 50 % lors de son examen de novembre 2009.

[33]        À l’examen physique, la Dre Lavoie rapporte que les mouvements des coudes et des poignets sont normaux. Les mouvements des poignets gauche et droit sont symétriques et les amplitudes articulaires sont dans les limites de la normale.

[34]        La Dre Lavoie souligne que les mises en tension au niveau des épicondyliens et des épitrochléens sont négatives. Elle souligne à l’audience qu’il n’y a pas de douleur. La Dre Lavoie précise que lors de son examen, les mises en tension des extenseurs, fléchisseurs, abducteurs et adducteurs des poignets droit et gauche sont négatives, sauf pour une légère douleur à la mise en tension du poignet gauche lors de la déviation cubitale. Cette douleur est ressentie juste en latéral de son poignet et non sur la face palmaire.

[35]        La Dre Lavoie souligne qu’il n’y avait aucune instabilité, ni chaleur, ni rougeur, mais un léger gonflement en latéral du poignet, qui ne lui apparaissait pas cependant être un kyste.

[36]        En discussion, la Dre Lavoie retient qu’il y a un petit peu de flexion, mais pas particulièrement de déviation cubitale au niveau du poignet gauche, ni radiale.

[37]        Commentant l’examen par résonance magnétique décrite par le Dr Bédard en date du 14 octobre 2009, qui concluait à une lésion kystique avec de l’œdème du semi-lunaire et faisait mention qu’il avait trouvé une source de référence en rapport avec un charpentier qui avait des lésions kystiques, la Dre Lavoie souligne que son approche « n’est pas très scientifique », car il ne s’agit que d’un cas rapporté et ne peut être reconnu comme une cohorte solide ou encore une revue de la littérature.

[38]        Elle écrit dans son expertise :

Ce que l’on conclut, de par l’évolution, l’apparition de sa symptomatologie et cette résonance magnétique, est qu’il s’agit d’une condition strictement personnelle. La biomécanique démontrée par madame au niveau du poignet ne peut être en lien avec sa problématique.

 

Rappelons aussi que madame n’avait aucunement changé sa technique et que son poste de travail n’avait pas été changé non plus. [sic]

 

 

[39]        La Dre Lavoie conclut à un diagnostic de lésion dégénérative d’origine personnelle au poignet gauche qui n’a aucune relation avec le travail effectué par la travailleuse. Il s’agit selon elle d’une condition strictement personnelle d’origine dégénérative. Administrativement, elle retient que la date de consolidation doit être ramenée à la date de déclaration d’événement. Enfin, elle estime qu’aucune atteinte permanente, ni limitation fonctionnelle n’est en relation avec le travail. Elle estime que les limitations fonctionnelles sont à titre préventif et uniquement en relation avec sa condition personnelle.

[40]        Dans un Rapport complémentaire fait à la suite de l’expertise de la Dre Lavoie du 3 novembre 2009, le Dr Sylvain Arsenault écrit :

Bonjour,

 

Je suis le Dr Arsenault et je veux répondre à la lettre du Dr Claude Lapierre datée du 10 novembre 2009 concernant l’expertise du Dr Suzanne Lavoie (physiâtre). Expertise faite le 3 novembre 2009.

 

Cette lettre était adressée au Dr Annie Bastarache mais cette dernière ne l’a vu qu’une seule fois le 15 octobre 2009.

 

J’ai vu la patiente à plusieurs reprises et la patiente m’identifie comme médecin traitant pour le suivi de son problème de CSST.

 

Je vous avise que je ne suis pas d’accord avec les conclusions de l’expertise. Je ne pense pas que les problèmes de cette dame ne soit le fruit d’une condition uniquement personnelle.

 

Elle travaille depuis 11 ans pour l’employeur actuel et effectue des mouvements répétitifs des milliers de fois par jour avec ses 2 mains.

 

Il y a un lien certain avec son travail. [sic]

 

 

[41]        À la demande de l’employeur, le dossier est soumis au Bureau d’évaluation médicale le 26 novembre 2009.

[42]        Le 9 décembre 2009, le Dr Arsenault rédige une attestation médicale où il note une amélioration des douleurs au poignet gauche, mais incomplète. Il indique « encore symptomatique ». Il indique de poursuivre la physiothérapie et dirige la travailleuse en orthopédie. Il maintient l’assignation temporaire de travail.

[43]        Le 30 décembre 2009, le Dr Arsenault indique que la douleur au poignet gauche est stable « pas mieux, pas pire ». Il maintient les travaux allégés.

[44]        Le 19 janvier 2010, en révision administrative, la CSST confirme la décision du 3 septembre 2009. C’est cette décision qui fait l’objet de la première contestation de l’employeur.   

[45]        Le 2 février 2010, le Dr Jean-Pierre Dalcourt, membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse. Dans un avis du 15 février 2010, il donne son avis sur le diagnostic à retenir ainsi que sur la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou traitements administrés ou prescrits.

[46]        À l’anamnèse, le Dr Dalcourt rapporte que la travailleuse depuis plusieurs mois avant la date de l’événement du 5 août 2009, présentait des malaises et un léger œdème à la face dorsale et cubitale de son poignet gauche, de façon intermittente. La travailleuse se disait bien lorsqu’elle était en congé ou les fins de semaine. Cependant, la symptomatologie a progressé et est devenue intolérable, nécessitant une consultation médicale le 5 août 2009. Il écrit :

[…]

 

Madame rapporte que son travail nécessite des mouvements répétitifs très fréquents à son avant-bras, poignets et de la main gauche avec légère flexion du poignet et déviation cubitale, de façon répétitive pour lancer des flancs sur un tapis roulant.

 

Depuis sa visite médicale, madame est aux travaux légers (aucun arrêt de travail complet), travail visuel et aide les autres à l’occasion.

 

[…]  [sic]

 

 

[47]        Après avoir rapporté la description des mouvements et fait une revue du dossier, le médecin note à l’état actuel que la travailleuse est toujours en assignation temporaire et ne prend aucune médication. Elle fait de la physiothérapie deux fois par semaine. La travailleuse estime son amélioration globale à 60 %. Il y a élancement inconstant lors des journées de travail à la région dorso-cubitale de son poignet gauche, sans irradiation, sans accrochage, sans œdème[2].

[48]        Le médecin rapporte également que la symptomatologie est toujours en rapport avec les mouvements répétitifs associés surtout à la supination, la flexion du poignet et la déviation cubitale. La travailleuse ne présente aucun signe neurologique du membre supérieur gauche.

[49]        À l’examen objectif, les mouvements de la colonne cervicale sont complets et il y a absence de douleur. À l’examen de la colonne dorso-lombaire, les courbes sont dans les limites de la normale et il y a absence de spasme et d’accrochage scapulo-thoracique ou signe de décollement des omoplates. L’examen vasculaire confirme des pouls et une chaleur normale, la manœuvre d’Adson est négative.

[50]        L’examen neurologique confirme une sensibilité superficielle et à l’aiguille, normale dans tous les territoires, des réflexes bicipital, tricipital et brachio-radial normaux et symétriques et une force 5/5 normale dans tous les territoires (épaule, coude, poignet, mains).

[51]        Au niveau des épaules, il y a absence de douleur ou d’instabilité, les mouvements sont complets et comparables. Les manœuvres de Neer, Jobe, Hawkins et Yergesson sont négatives.

[52]        À l’examen des coudes, il y a absence de douleur à la palpation et la mise en tension des épicondyliens, aucune instabilité ou accrochage et les mouvements sont  légèrement diminués à gauche et à droite en flexion à 140 degrés.

[53]        À l’examen des poignets, il n’y a aucune modification apparente, aucun œdème aucune instabilité ni tuméfaction, aucune douleur franche, tout au plus malaise à la palpation du flexor carpi-ulnaris gauche et à l’effort répétitif seulement, contre résistance pour la déviation cubitale et flexion palmaire cubitale. La mise en tension des autres tendons est complète et indolore. Le signe de Murphy (semi-lunaire), le test de Watson (scaphoïde) et le test de Finkelstein sont négatifs. La mobilité des poignets est dans les limites de la normale.

[54]        Enfin, à l’examen des doigts les mouvements sont complets, comparables et indolores et il n’y a aucune instabilité.

[55]        Le médecin retient comme diagnostic final, en raison du site de la symptomatologie, du mécanisme rapporté, des diagnostic initiaux et des résultats de la résonance magnétique, celui de tendinite du flexor carpi-ulnaris du poignet gauche.

[56]        Il estime que compte tenu de l’amélioration importante par le traitement conservateur et de son évaluation de ce jour avec un examen à toutes fins pratiques dans les limites de la normale, si ce n’est d’un malaise au site de l’insertion du tendon, qu’il n’y a aucune indication chirurgicale chez la travailleuse ni d’indication d’aucun autre traitement conservateur.

[57]        Le 24 février 2010, à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 15 février 2010, la CSST confirme que la travailleuse a droit aux indemnités prévues par la loi et que le diagnostic du médecin traitant a été maintenu et qu’il a déjà été établi qu’il était en relation avec l’événement du 5 août 2009.

[58]        Par ailleurs, la CSST confirme que le soins ou traitements ne sont plus justifiés depuis le 2 février 2010 et qu’elle doit en conséquence les payer.

[59]        Le 1er mars 2010, la Dre Lavoie rédige un rapport complémentaire à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 15 février 2010. La Dre Lavoie écrit relativement à cet avis :

[…]

 

Par ailleurs, il est à noter que le diagnostic du docteur Dalcourt est basé sur un malaise à la palpation du flexor carpi-ulnaris gauche et à l’effort répétitif contre résistance pour la déviation cubitale et la flexion palmaire cubitale. Il n’y avait aucune modification apparente, aucun œdème et la mise en tension était indolore et normale en regard des tendons.

 

[…]  [sic]

 

 

[60]        À l’audience, la Dre Lavoie souligne que le fait de retenir ce diagnostic n’a « aucun  sens » compte tenu du fait qu’il n’y avait aucune modification apparente, aucun œdème et que la mise en tension était indolore. La Dre Lavoie continue dans son rapport complémentaire :

Cette absence de signe objectif réfute son diagnostic, qui est une hypothèse, bien tardive, mais qui ne peut, non plus, tenir la route. Je m’explique : selon l’événement décrit, c’est-à-dire la préhension du flanc avec la main gauche pour le mettre face à elle et tourner la pièce, ne met pas spécifiquement en tension le tendon du flexor carpi-ulnaris.

 

Je maintiens donc qu’il n’y a aucune relation avec l’événement et qu’il s’agit strictement d’une condition personnelle. [sic]     

 

[61]        Le 19 mars 2010, le Dr Arsenault revoit la travailleuse et retient un diagnostic de tendinite du flexor carpi-ulnaris du poignet gauche et note une amélioration depuis le début des symptômes. Il indique de continuer le travail allégé et dirige la travailleuse en orthopédie.

[62]        Le 24 mars 2010, la CSST en révision administrative confirme la décision rendue initialement le 24 février 2010. C’est cette décision qui fait l’objet de la seconde requête de l’employeur.

[63]        Le 16 avril 2010, la travailleuse est vue par le Dr Louis-Serge Rheault, chirurgien orthopédiste, qui procède à une infiltration au poignet gauche. Il retient un diagnostic de tendinite du poignet gauche et prescrit le port d’une attelle et un arrêt de travail. Il indique que des limitations fonctionnelles sont à prévoir.

[64]        Le 26 mai 2010, à la demande de la CSST, la travailleuse est vue par le Dr Mario Giroux, chirurgien orthopédiste, afin qu’il se prononce sur la date de consolidation, l’existence et l’évaluation de l’atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles.

[65]        À la condition actuelle, le médecin rapporte que la travailleuse explique qu’elle présente des douleurs diffuses au poignet gauche qui sont en relation avec les activités nécessitant des éléments de répétition ou de préhension prolongée. La travailleuse note que les douleurs au repos sont minimes, mais qu’elles augmentent jusqu’à 5/10 lorsqu’elle fait des tâches le moindrement exigeantes[3].

[66]        À l’examen physique, le médecin rapporte des mouvements des épaules, des coudes et des poignets dans les limites de la normale. À l’examen des coudes, des avant-bras et des poignets il n’y a pas de déformation, ni de gonflement diffus ou localisé. À la palpation il y a douleur dans la région du flexor carpi-ulnaris au niveau du poignet gauche.

[67]        Selon le témoignage de la Dre Lavoie, le fait qu’il n’y ait pas de déformation de gonflement diffus ou localisé au niveau des poignets, est donc un signe de l’absence de tendinite.

 

 

[68]        En discussion le Dr Giroux écrit :

Madame Louise Lessard est âgée de 51 ans. Elle fait un travail avec des éléments répétitifs importants. Dans sa description de tâche, on constate qu’il y a des phénomènes de préhension prolongée mettant en tension le tendon du flexor carpi ulnaris. Elle demeure symptomatique, malgré les traitements qui ont été faits de façon adéquate.

 

Nous recommandons d’accepter le diagnostic de tendinite du flexor carpi ulnaris au poignet gauche en relation avec une maladie professionnelle et nous fixons la date de consolidation au 26 avril 2010.  Considérant l’examen objectif normal, nous ne recommandons pas d’atteinte permanente, mais nous recommandons des limitations fonctionnelles, considérant la persistance des symptômes et des risques associés à un retour à ses activités de travail habituelles. [sic]

 

 

[69]        Le médecin retient les limitations fonctionnelles suivantes :

-    éviter les mouvements de préhension soutenue au niveau de la main gauche;

-    éviter les mouvements répétitifs mettant à contribution le flexor carpi ulnaris;

-    éviter de manipuler ou de saisir des objets avec la main gauche de façon        répétitive.

 

 

[70]        Dans un Rapport complémentaire du 7 juin 2010, le Dr Louis-Serge Rheault se dit d’accord avec la date de consolidation émise par le Dr Giroux.

[71]        Le 8 juin 2010, le Dr Rheault rédige un rapport final. Il consolide la lésion à cette date et retient un diagnostic final de tendinite du poignet gauche. Il prévoit que la lésion entraînera une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[72]        Le 22 juin 2010, à la demande de la CSST, le dossier est soumis de nouveau au Bureau d’évaluation médicale. Dans une information médicale complémentaire écrite du 27 juillet 2010, le Dr Rheault écrit :           

J’ai consolidé la lésion le 8/6/2010 avec DA.P  et limitations fonctionnelles

 

Je suis d’accord avec les limitations fonctionnelles émises par Dr Giroux.

 

Je dois faire le REM bientôt. [sic]

 

 

[73]        Le 2 juillet 2010, la travailleuse est admise en réadaptation.

[74]        Le 2 août 2010, le Dr André Léveillé, chirurgien-plasticien et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse. Dans un avis du 6 août 2010, il se prononce sur l’existence ou le pourcentage d’atteinte permanente à accorder à la travailleuse et sur l’existence ou l’évaluation des limitations fonctionnelles.

[75]        Le Dr Léveillé dans son avis décrit ainsi les circonstances de l’apparition de la lésion professionnelle :

[…]

 

Lors de l’événement, Madame travaillait au biseautage de flancs, soit le dégraissage. Elle nous mentionne que dans sa tâche, la main gauche manipule les flancs, qu’elle doit prendre, tourner et «garocher», flancs dont elle évalue le poids moyen à environ 5 livres, pour un total d’environ 1800 morceaux par période de 8 heures de travail. [sic]

 

 

[76]        À la revue du dossier, le Dr Léveillé souligne notamment que l’étude par résonance magnétique révisée en octobre 2009 ne démontrait pas de lésion significative au point de vue tendineux du poignet. Il mentionne qu’on retrouvait surtout la présence de kyste intra-osseux.

[77]        Commentant l’évaluation faite par son collègue le Dr Dalcourt, le DLéveillé souligne que l’examen clinique de ce dernier, outre un malaise douloureux lors de la mise contre résistance du flexor carpi-ulnaris gauche, était négatif.

[78]        À l’état actuel, le médecin rapporte que la travailleuse se dit être très peu symptomatique au repos, lorsqu’elle fait des tâches plus exigeantes, un confort douloureux réapparaît toujours en regard du même site, soit sur l’aspect collatéral cubital du poignet gauche. Il n’y a pas d’œdème, la douleur n’est pas dite comme étant vive, mais dite comme étant d’installation progressive.

[79]        À l’examen objectif, le médecin rapporte un examen normal des poignets gauche et droit avec des mouvements complets, normaux et symétriques. Les forces d’abduction et/ou d’adduction des doigts sont normales. Il n’y a pas d’atrophie des muscles interosseux. Il rapporte que lors de la manœuvre d’échanges rapides, la douleur est dite comme étant plus importante avec une atténuation progressive de la force du côté gauche. Il indique qu’il doit retenir que dans son travail normal, la travailleuse utilise principalement le côté gauche du point de vue effort, et c’est dans ce contexte qu’elle mentionne qu’elle était plus forte dans le passé, à gauche qu’à droite.

[80]        Le médecin écrit :

Lorsque nous réexaminons le poignet principalement en regard du tendon flexor carpi-ulnaris après les différentes manœuvres de force, la douleur est beaucoup plus facilement recréée.

 

 

 

 

 

[81]        En discussion, le médecin retient que les forces lorsqu’elles sont non sollicitées de façon répétitive sont symétriques, mais lors d’un échange rapide, elle démontre une atténuation progressive de la force. Il évalue l’atteinte permanente à 0 % pour une atteinte des tissus mous sans séquelle fonctionnelle, ni changement radiologique.

[82]        Par ailleurs, quant aux limitations fonctionnelles, il retient celles recommandées par le Dr Giroux qui lui apparaissent tout à fait optimales. Il écrit que les limitations fonctionnelles peuvent aider à prévenir une exacerbation des phénomènes douloureux « et/ou » une détérioration de l’état dit de tendinite.

[83]        Le 16 août 2010, à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 6 août 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle confirme que la lésion a entraîné une atteinte permanente et que compte tenu des limitations fonctionnelles, la travailleuse recevra des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce que la CSST se soit prononcée sur la capacité d’emploi de la travailleuse.

[84]        Le 10 septembre 2010, l’employeur demande la révision de la décision du 16 août 2010.

[85]        Le 23 septembre 2010, la CSST confirme la décision du 16 août 2010, d’où la troisième et dernière requête de l’employeur.

[86]        Lors de son témoignage, la Dre Lavoie a également fait les commentaires suivants. Elle souligne d’une part que le diagnostic initial émis par la Dre Louise Dumas, soit celui de tendinite du poignet gauche, est un diagnostic vague et imprécis.

[87]        Elle souligne par ailleurs que la lésion était assurément d’une gravité peu importante puisque le Dr Demers dès le 18 septembre 2009 parlait d’un retour progressif au travail en raison de 4 heures par jour pendant une semaine.

[88]        Elle souligne de plus quant à l’examen d’imagerie par résonance magnétique effectué le 14 octobre 2009, il est indiqué que la douleur au poignet gauche était présente depuis un an et que le Dr Bédard qui n’est pas un clinicien, parle de la présence d’un kyste lobulé, laquelle présence est un signe de dégénérescence.

[89]        La Dre Lavoie souligne d’ailleurs que le kyste est assez gros puisqu’il est à 9,5mm. La Dre Lavoie note de plus que plusieurs structures du poignet chez la travailleuse sont dégénérées.

 

[90]        Relativement à l’examen fait par le Dr Dalcourt du Bureau d’évaluation médicale, la Dre Lavoie mentionne que le médecin ne retient aucune douleur franche et qu’elle est la seule médecin à avoir demandé à la travailleuse de décrire les mouvements qu’elle effectuait dans le cadre de son travail.

[91]        À l’aide de différents extraits de littérature médicale, la Dre Lavoie explique en quoi il n’y a pas de facteurs de risques de développer une tendinite du poignet dans l’exercice de son travail de préposée au désossage.

[92]        À l’audience, le tribunal a aussi entendu le témoignage de Mme Sonia Champoux, préposée au contrôle de la qualité.

[93]        Mme Champoux travaille pour l‘employeur depuis 2001, elle a été emballeuse de 2001 à 2002, préposée au contrôle de la qualité de 2002 à 2006, contremaître à l’expédition de 2006 à 2007 et est retournée dans ses tâches de préposée au contrôle de la qualité en 2007. Ses tâches consistent essentiellement à vérifier la qualité du produit transformé par l’employeur.

[94]        Mme Champoux mentionne qu’elle connaît la travailleuse et qu’elle connaît le poste de préposée au désossage du flanc puisqu’elle l’a exercé en remplacement de la travailleuse pendant six mois en 2003 ou 2004. Mme Champoux confirme qu’elle n’a pas occupé cette tâche par la suite.

[95]        Elle  mentionne que le poste de préposé au désossage de flanc n’a pas changé depuis 2003-2004. Mme Champoux précise que dans le cadre de ses tâches elle a à se promener partout dans l’usine et qu’en 2009 notamment son poste de travail lui permettait très bien de voir celui de la travailleuse.

[96]        Elle explique ainsi le travail de préposé au désossage du flanc. Elle mentionne d’abord que les flancs sont déposés à gauche de la travailleuse par un autre préposé qui sépare le flanc de la longe.

[97]        La travailleuse prend le flanc avec sa main gauche pour le mettre en avant d’elle. Elle prend un couteau avec la main droite et fait une incision à 45 degrés le long du flanc pour enlever le gras. Elle tient le morceau de gras avec sa main gauche et coupe avec sa main droite. Elle dépose le morceau de gras dans un trou prévu à cet effet dans la table de travail et retourne le morceau à 180 degrés pour faire l’autre côté. Mme Champoux précise que personnellement elle tournait le morceau de viande avec les deux mains. Lorsque le morceau est entièrement paré, elle prend le flanc et le dépose sur le convoyeur qui est en face d’elle avec les deux mains. Selon Mme Champoux le poids d’un flanc varie entre 6 et 7 livres. Par la suite, le travail est recommencé.

[98]        Mme Champoux mentionne quant au nombre de flancs traités qu’en août 2009 on traitait environ 900 cochons par jour, soit 1800 flancs de porc et qu’il y avait deux préposés pour faire le parage. Un premier traitait entre 1200 et 1300 flancs par jour et l’autre traitait le reste des flancs. Elle confirme que les heures de travail sont de 7 h à 15 h 45, avec deux pauses de 15 minutes en avant-midi et un dîner de 45 minutes.

[99]        Selon elle, la durée de traitement de chaque flanc est d’environ 45 secondes et la température dans la salle de travail varie entre 4 et 6° C.

[100]     Mme Champoux mentionne que le travail s’effectue en portant sur la main gauche un gant de coton, plus un gant de plastique, plus un gant de maille et parfois un nouveau gant de coton par-dessus le gant de maille. Sur la main droite, la travailleuse porte un gant de coton recouvert d’un gant de plastique.

[101]     Elle confirme enfin que la travailleuse effectuait quotidiennement toujours le même travail. Elle confirme également que la table de travail se situe environ à un pouce en bas du nombril, c’est-à-dire près de la taille.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 400764-04-1001

[102]     Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête de l’employeur.

[103]     Ils sont d’avis qu’il y a lieu de maintenir le diagnostic de tendinite du poignet gauche retenu initialement et de confirmer celui de tendinite du flexor carpi-ulnaris du poignet gauche émis par le Dr Dalcourt, qui vient simplement préciser le diagnostic initialement émis. Puisque le diagnostic de tendinite est visé par la section IV de l’annexe 1 de la loi et que la preuve prépondérante démontre que la travailleuse a exercé un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées, en l’espèce environ 3200 mouvements (pour 1600 flancs) par quart de travail. Ils estiment donc que la présomption de l’article 29 doit trouver application.

[104]     Ils sont par ailleurs d’avis que l’employeur n’a pas réussi à renverser l’application de la présomption par la preuve qu’il a faite à l’audience.

Dossier 407227-04-1004

[105]     Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête de l’employeur.

[106]     Ils sont d’avis de retenir les opinions des Drs Dalcourt et Léveillé, quant au diagnostic à retenir à savoir en l’espèce celui de tendinite du flexor carpi-ulnaris du poignet gauche. Ils sont également d’avis compte tenu de la preuve prépondérante qu’il y a suffisance des soins ou traitements administrés pour cette lésion.

Dossier 420508-04-1009

[107]     Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête de l’employeur.

[108]     Ils sont d’avis que la preuve prépondérante démontre que la lésion a entraîné une atteinte permanente de 0 % et que des limitations fonctionnelles découlent de cette lésion.

[109]     Conséquemment, ils sont d’opinion que la CSST était justifiée de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de la travailleuse à exercer son emploi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 400764-04-1001

[110]     La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse, le 5 août 2009, a été victime d’une lésion professionnelle et si le cas échéant elle a droit d’être indemnisée conformément à la loi.

[111]     La « lésion professionnelle » est ainsi définie par la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[112]     L’employeur allègue que la travailleuse n’a pas été victime d’une maladie professionnelle, ni d’un accident du travail. La loi définit la notion de « maladie professionnelle » comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[113]     La loi définit la notion d’« accident du travail » comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[114]     Le tribunal doit d’abord statuer sur la question de l’existence d’une maladie professionnelle. Lorsque certaines conditions de travail sont réunies, l’article 29 de la loi crée une présomption de maladie professionnelle à l’égard de certaines pathologies énumérées à l’annexe 1. L’article 29 et l’annexe 1 section IV sont rédigés ainsi :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

      (…)

(…)

2.    Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

      (…)

(…)

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

 

[115]     En l’espèce, le diagnostic retenu initialement est celui de tendinite du poignet gauche. Ce diagnostic a été par la suite précisé par le Dr Dalcourt du Bureau d’évaluation médicale pour celui de tendinite du flexor carpi-ulnaris du poignet gauche. Ce diagnostic a par ailleurs été confirmé par le Dr Léveillé, chirurgien plasticien et membre du Bureau d’évaluation médicale. Enfin, bien que le Dr Rheault, chirurgien orthopédiste, ne retienne pas spécifiquement ce diagnostic, le tribunal retient que celui-ci parle tout de même d’une tendinite du poignet gauche, soit le diagnostic initialement retenu.

[116]     Seule la Dre Lavoie ne retient pas un diagnostic de tendinite et parle plutôt d’une condition purement personnelle. Elle parle de lésion dégénérative d’origine personnelle au poignet gauche. Notamment, à la suite de l’examen par imagerie par résonance magnétique d’octobre 2009. Pour justifier son opinion, elle souligne notamment qu’elle est la seule médecin à avoir demandé à la travailleuse de décrire ses tâches de façon précise. Avec respect, le tribunal ne peut retenir cette affirmation. À l’évidence, les Drs Dalcourt et Léveillé du Bureau d’évaluation médicale, de même que le Dr Giroux ont tous trois consulté le dossier de la travailleuse, ont vu la description de ses tâches et pu la questionner à ce sujet lors de leurs examens respectifs. D’ailleurs, le tribunal retient que la description des tâches rapportée aux notes évolutives résume très bien les mouvements qui ont été également notés par la Dre Lavoie dans son expertise du 3 novembre 2009. Mouvements qui ont aussi été démontrés et décrits par Mme Champoux à l’audience.

[117]     En regard de l’examen d’imagerie d’octobre 2009, le tribunal retient qu’effectivement le Dr Bédard parle de la présence d’une lésion kystique lobulée qui pourrait être une lésion dégénérative, mais il n’exclut absolument pas la possibilité d’une lésion reliée à un trauma répétitif.

[118]     Vu cette preuve prépondérante, le tribunal retient donc que la travailleuse est porteuse d’un diagnostic de tendinite du flexor carpi-ulnaris du poignet gauche et doit donc déterminer si cette tendinite constitue en l’espèce une maladie professionnelle.

[119]     Comme le tribunal le mentionnait plus avant, la tendinite est l’une des maladies énumérées à l’annexe 1 de la loi.

[120]     Pour que la travailleuse puisse bénéficier de la présomption prévue à la loi, la preuve doit démontrer, de façon prépondérante, que la travailleuse exerce un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées, au sens de l’annexe 1.

[121]     La jurisprudence considère, de façon très majoritaire, que la notion de « mouvements répétés » renvoie à l’accomplissement de mouvements ou de pressions sollicitant la structure lésée[4], semblables ou identiques, se succédant fréquemment[5].

[122]     La notion de « périodes de temps prolongées » réfère quant à elle au nombre d’heures consacrées quotidiennement aux gestes répétitifs, et non au nombre d’années durant lesquelles le travail en cause a été accompli[6].

[123]     Selon une partie de la jurisprudence[7] avec laquelle le soussigné est en accord, pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, la preuve n’a pas à démontrer la présence d’autres facteurs de risque, dont la force, la contrainte posturale, ou l’insuffisance des périodes de repos.

[124]     Ce serait, d’une part, ajouter au texte de l’annexe 1 et, d’autre part, empêcher à toutes fins utiles l’application de la présomption, puisque pareille exigence équivaudrait dans les faits à exiger la preuve du lien de causalité entre le travail et la pathologie ainsi que la présence de risques particuliers. Or, l’effet de la présomption est justement de dispenser la travailleuse de l’obligation d’offrir la preuve de ce lien[8].

[125]     Lorsque la présomption de maladie professionnelle s’applique, il revient à l’employeur de prouver que la maladie n’a probablement pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail[9]. Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de prouver la cause de la maladie[10].

[126]     Enfin, l’employeur n’est pas admis à tenter de prouver que la maladie n’est ni caractéristique ni reliée aux risques particuliers du travail. En effet, l’article 29 alinéa 1 de la loi est déclaratoire et énonce une présomption absolue. Le législateur a fait le choix de considérer que les maladies inscrites à l’annexe sont caractéristiques et reliées aux risques particuliers du travail qui y correspond d’après l’annexe. Le tribunal doit appliquer la loi telle qu’elle est rédigée. Il ne peut considérer que cette présomption absolue est mal fondée[11].

[127]     Le tribunal retient donc de la preuve qu’en août 2009, la travailleuse est atteinte d’une tendinite du flexor carpi-ulnaris du poignet gauche. Aucune preuve vidéo démontrant les tâches de la travailleuse n’a été présentée par l’employeur au tribunal, ni aucune étude ergonomique. Seul le témoignage de Mme Champoux, qui a effectué le travail pendant 6 mois, il y a plusieurs années et les descriptions du travail faites par la travailleuse à l’agent d’indemnisation et à la Dre Lavoie peuvent servir au tribunal pour déterminer si effectivement la travailleuse a exercé un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées, au sens de l’annexe 1.

[128]     De la preuve, le tribunal retient que la travailleuse doit en effet faire des mouvements impliquant les tendons du poignet gauche et particulièrement le tendon du flexor carpi-ulnaris dans l’exercice de ses tâches, notamment quand elle prend le flanc à sa gauche, lorsqu’elle tire le gras en faisant une pince pouce/index de la main gauche et lorsqu’elle tourne le flanc pour parer l’autre côté de celui-ci. Elle sollicite également ses tendons lorsqu’elle dépose la pièce sur le convoyeur devant elle. Ces gestes sont faits environ 3200 fois chacun par quart de travail.

[129]     Il s’agit de mouvements répétés de la main gauche sur des périodes de temps prolongées. La présomption de maladie professionnelle s’applique. L’employeur n’a pas démontré que des activités non professionnelles sont la cause probable de la pathologie de la travailleuse.

[130]     L’employeur prétend avoir renversé la présomption en démontrant que ce n’est pas la sollicitation professionnelle du poignet gauche qui est la cause de la pathologie de la travailleuse, mais que la travailleuse est porteuse d’une condition personnelle. Il s’appuie, à cet effet, sur le témoignage de la Dre Lavoie. Selon le témoignage de cette dernière, c’est uniquement la présence d’un kyste lobulé qui est la cause de la pathologie de la travailleuse. Selon elle, la présence de ce kyste est un signe de dégénérescence et est une condition purement personnelle.

[131]     La Dre Lavoie ne propose que cette hypothèse pour expliquer la condition de la travailleuse et ne fait aucune appréciation objective de l’intensité de la sollicitation, puisque le nombre de répétitions, la force, la durée de chaque mouvement, le temps de micropauses entre les mouvements ou efforts et l’amplitude des mouvements du poignet gauche n’ont pas été mesurés.

[132]     En l’absence de données précises relatives à la durée de chaque séquence de mouvement impliquant une sollicitation des tendons du poignet gauche, le tribunal doit évaluer la question à partir de la description contenue au dossier, de celle retenue par la Dre Lavoie et aussi du témoignage de Mme Champoux. Tel que déjà indiqué, il en ressort que le poignet gauche est intensément sollicité en fréquence et en durée au cours d’un quart de travail. Le tribunal ne peut que conclure à partir de cette preuve que le facteur de risque associé au temps d’exposition est probablement suffisant.

[133]     Ainsi, le tribunal retient de la preuve qu’au cours d’un quart de travail, la travailleuse pare environ 1600 flancs de porc et effectue environ 3200 entailles pour parer les morceaux de viande. Ce travail est fait pratiquement en continu. Au cours d’une journée de travail, elle exécute les mêmes mouvements : pour prendre le morceau de viande;  parer un côté de la pièce; déposer le morceau de viande et le tourner; le parer de l’autre côté et enfin le déposer sur le convoyeur face à elle.

[134]     Par ailleurs, le tribunal retient que le travail effectué par la travailleuse est fait sur des périodes de temps prolongées. Selon les calculs du tribunal, la travailleuse parle d’un peu plus de 213 flancs à l’heure soit en moyenne environ 3,5 flancs à la minute.

[135]     La présence de temps de repos compensatoire suffisant n’est pas non plus prouvée de façon prépondérante. Aucune étude temps/mouvement concernant les tâches de la travailleuse n’a été faite.

[136]     Il est vrai que la travailleuse bénéficie de deux pauses de 15 minutes et d’une pause de 45 minutes pour le repas, mais le tribunal estime que ces pauses n’empêchent aucunement la répétitivité des mouvements.

[137]     Pour tous ces motifs, le tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle, sous la forme d’une maladie professionnelle le 5 août 2009.

[138]     Comme le tribunal conclut à la présence d’une maladie professionnelle en l’espèce, il lui apparaît inutile de traiter de la question de la présence d’un accident du travail.

Dossier 407227-04-1004

[139]     La Commission des lésions professionnelles doit déterminer quel diagnostic doit être retenu en l’espèce. Le tribunal pour les motifs déjà exposés ne peut retenir le diagnostic de lésion dégénérative d’origine personnelle au poignet gauche émis par la Dre Lavoie.

[140]     Comme mentionné précédemment, le tribunal retient de la preuve prépondérante et notamment des opinions des Drs Dalcourt et Léveillé que le diagnostic à retenir en l’espèce est celui de tendinite du flexor carpi-ulnaris du poignet gauche.

[141]     Vu cette conclusion et celle du Dr Dalcourt qui estime, étant donné son examen « à toutes fins pratiques dans les limites de la normale, si ce n’est d’un malaise au site de l’insertion du tendon », l’absence d’indication chirurgicale et l’amélioration importante par le traitement conservateur, que les soins et traitements sont suffisants et ne sont plus nécessaires, le tribunal juge qu’il y a lieu de confirmer la suffisance de soins.

[142]     Puisque le Dr Dalcourt ne vient que préciser le diagnostic initial de tendinite du poignet gauche, le tribunal estime que la CSST était fondée de confirmer à la travailleuse qu’elle avait droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

[143]     Ainsi, le tribunal conclut qu’il ne peut faire droit à la requête de l’employeur et doit donc la rejeter.             

Dossier 420508-04-1009

[144]     La Commission des lésions professionnelles doit enfin déterminer si la lésion a entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[145]     Vu la preuve prépondérante et les conclusions du tribunal dans les dossiers précédents, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’employeur.

[146]     Le tribunal retient de la preuve prépondérante que le Dr Léveillé confirme les conclusions du Dr Giroux quant aux limitations fonctionnelles, qu’il qualifie de « tout à fait optimales ». Le tribunal retient donc que la lésion a entraîné les limitations fonctionnelles suivantes :

-     éviter les mouvements de préhension soutenue au niveau de la main gauche;

-      éviter les mouvements répétitifs mettant à contribution le flexor carpi ulnaris;

-     éviter de manipuler ou de saisir des objets avec la main gauche de    façon répétitive.

 

 

[147]     Par ailleurs, le tribunal retient que contrairement au Dr Giroux qui estimait que la lésion n’entraînait aucune atteinte permanente, le Dr Léveillé est d’opinion que la lésion entraîne un déficit anatomo-physiologique de 0 % pour une atteinte des tissus mous sans séquelle fonctionnelle ni changement radiologique, étant donné une atténuation progressive de la force lors d’un échange rapide.

[148]     Vu cette preuve prépondérante et l’absence d’une preuve à l’effet contraire, le tribunal estime qu’il y a lieu de confirmer les conclusions du Dr Léveillé du Bureau d’évaluation médicale.

[149]     Étant donné cette conclusion, le tribunal estime que la CSST devait poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de la travailleuse à exercer son emploi étant donné que sa lésion était consolidée avec des limitations fonctionnelles.

[150]     Aussi doit-il rejeter la requête de l’employeur.

                          

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 400764-04-1001

REJETTE la requête de l’employeur, Transformation B.F.L.;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 janvier 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse, Mme Louise Lessard, a subi une lésion professionnelle le 5 août 2009;

DÉCLARE qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Dossier 407227-04-1004

REJETTE la requête de l’employeur, Transformation B.F.L.;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 mars 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le diagnostic à retenir est celui de tendinite du flexor carpi-ulnaris du poignet gauche;

DÉCLARE que la travailleuse, Mme Louise Lessard, a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu;

DÉCLARE que la CSST doit cesser de payer les soins et traitements puisqu’ils ne sont plus justifiés.

Dossier 420508-04-1009

REJETTE la requête de l’employeur, Transformation B.F.L.;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 septembre 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente de 0 % pour une atteinte des tissus mous sans séquelle fonctionnelle ni changement radiologique, code 102365;

DÉCLARE que la lésion professionnelle a entraîné les limitations fonctionnelles suivantes :

-     éviter les mouvements de préhension soutenue au niveau de la main gauche;

-      éviter les mouvements répétitifs mettant à contribution le flexor carpi ulnaris;

-     éviter de manipuler ou de saisir des objets avec la main gauche de    façon répétitive.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de la travailleuse à exercer son emploi étant donné que la lésion est consolidée avec des limitations fonctionnelles.

 

 

__________________________________

 

J. André Tremblay

 

 

 

 

Pierre Perron

SECURIGEST INC.

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Relativement à cette affirmation, la Dre Lavoie dans son témoignage mentionne qu’il ne s’agit pas de la face palmaire et que le fléchisseur ne peut donc avoir été sollicité.

[3]           La Dre Lavoie dans son témoignage a souligné que le Dr Giroux ne fait aucune description des tâches de la travailleuse et que les douleurs diffuses ne sont pas un signe de tendinite.

 

 

[4]          Société canadienne des postes et Ouimet, [1994] C.A.L.P. 1579 .

[5]           Foster-Ford et Catelli (1989) inc., C.L.P. 56830-61-9402, 12 octobre 1995, B. Lemay; Imprimerie Québécor Montréal et Ménard, C.L.P. 77716-60-9603, 20 juin 1997, T. Giroux; Scierie Davidson inc. et Romain, C.L.P. 147683-07-0010, 23 octobre 2001, M. Langlois, révision rejetée, 4 décembre 2002, M. Zigby.

[6]          Scierie Davidson inc. et Romain, op. cit, note 2, révision rejetée, 4 décembre 2002, M. Zigby; Charron et Héma-Québec, C.L.P. 175611-64-0112, 3 janvier 2003, J.-F. Martel.

[7]           Corporation Polyack ltée et Aliments Multibar inc., C.A.L.P. 61024-60-9407, 9 février 1996, L. Boucher; Société canadienne des postes et Bilodeau, C.L.P. 08815-63-8808, 23 janvier 1998, J.-M. Dubois, révision rejetée, [1998] C.L.P. 1151

[8]           Succession Clément Guillemette et al et J.M. Asbestos inc., C.A. Montréal 500-09-000024-935, 9 septembre 1996, opinion du juge Forget dissident; appel accueilli par la Cour suprême du Canada, no. 25617, 23 février 1998, pour les motifs exprimés par le juge Forget de la Cour d’appel.

[9]           ABB Asea Brown Boveri inc. et Perron, [2002] C.L.P. 345 .

[10]          Société canadienne des postes et C.A.L.P., D.T.E. 88T-377 (C.S.); Société canadienne des postes et Coulombe, [1988] C.A.L.P. 146 (C.S.), appel rejeté, [1994] C.A.L.P. 927 (C.A.).

[11]          Société canadienne des postes et C.A.L.P., C.S. 200-05-001848-956, 3 novembre 1995, j. Bergeron; Miville et Crustacés des Monts inc., C.L.P. 152599-01C-0012, 26 mars 2002, L. Desbois.

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