Décision

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St-Marseille et CHSLD Trèfle D'Or

2007 QCCLP 4897

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

23 août 2007

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

295403-62C-0607   301392-62C-0610

 

Dossier CSST :

122140718

 

Commissaire :

Marlène Auclair, avocate

 

Membres :

Ronald G. Hébert, associations d’employeurs

 

Osane Bernard, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Suzanne St-Marseille

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

C.H.S.L.D. Trèfle D’or

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier :        295403-62C-0607

 

[1]                Le 26 juillet 2006, madame Suzanne St-Marseille (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 juin 2006, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 21 avril 2006 et déclare que la travailleuse n’a pas droit au remboursement des frais encourus pour des travaux de réparation d’asphalte et d’application de scellant.

 

Dossier :        301392-62C-0610

[3]                Le 17 octobre 2006, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 octobre 2006, à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 5 juillet 2006 et déclare que la travailleuse n’a pas droit au paiement du coût d’achat d’un lit ajustable ni d’un fauteuil de massage.

[5]                L’audience s’est tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 24 avril 2007 en présence de la travailleuse et de son représentant. Dans une lettre reçue le 16 avril 2007, le C.H.S.L.D. Trèfle D’or (l’employeur) avise la Commission des lésions professionnelles qu’il ne sera pas présent à l’audience.

[6]                Un délai est accordé à la travailleuse pour soumettre des documents, lesquels ont été reçus le 26 avril 2006, date à laquelle la cause est mise en délibéré.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

Dossier :        295403-62C-0607

 

 

[7]                La travailleuse demande de déclarer qu’elle a droit au remboursement des frais encourus pour les travaux de réfection et d’entretien de l’asphalte, soit l’application d’un scellant. Elle précise qu’elle ne demande plus le remboursement des matériaux utilisés pour réaliser ces travaux.

Dossier :        301392-62C-0610

[8]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a droit au paiement du coût d’achat ou des frais de location d’un lit ajustable Ortho Évolution ainsi que d’un fauteuil de massage L’Évasion totale[1].

 

 

L'AVIS DES MEMBRES

[9]                Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), la commissaire soussignée a obtenu l’avis motivé du membre issu des associations d’employeurs et de la membre issue des associations syndicales ayant siégé auprès d’elle dans la présente affaire.

[10]           Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d’avis que la travailleuse devrait être remboursée pour les frais de réparation de l’asphalte et de l’application du scellant puisqu’il s’agit de travaux d’entretien courant du domicile que la travailleuse effectuerait normalement elle-même, n’eût été de sa lésion professionnelle qui a entraîné une atteinte permanente à son intégrité physique et des limitations fonctionnelles l’empêchant d’effectuer de tels travaux d’entretien.

[11]           La membre issue des associations syndicales estime que, compte tenu de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles que conserve la travailleuse, de l’aide personnelle à domicile qu’elle reçoit, de ses douleurs chroniques, de ses conditions personnelles, des médicaments qu’elle prend, de l’échec de toute autre thérapie pour la soulager ainsi que son incapacité à occuper un emploi rémunérateur, la travailleuse devrait obtenir les aides techniques qu’elle demande, soit un fauteuil de massage ainsi qu’un lit ajustable prescrit par son médecin.

[12]           Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la demande de la travailleuse pour les aides techniques devrait être refusée pour les motifs ci-après exposés, auxquels il souscrit.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[13]           En l’instance, la Commission des lésions professionnelle doit décider si la travailleuse a droit au remboursement des frais de 575,12 $ qu’elle a déjà engagés pour la réparation de l’asphalte et l’application d’un enduit protecteur.

[14]           La Commission des lésions professionnelles doit également décider si la travailleuse a droit au paiement du coût d’acquisition ou au paiement des frais de location d’un lit ajustable et d’un fauteuil de massage.

[15]           Le premier volet de la présente décision concerne la demande de remboursement de la travailleuse à la CSST d’un montant de 575,12 $, tel qu’il appert de la copie de la facture du 18 avril 2006 qu’elle a fait parvenir au tribunal après l’audience, indiquant les frais encourus pour les travaux de réfection de l’asphalte.

[16]           À l’audience, la travailleuse explique qu’il y avait quatre enfoncements dans l’asphalte de son entrée, probablement causés par les pneus de son véhicule, qui devaient être remplis afin de maintenir l’asphalte en bon état. Un scellant, qui est en fait un enduit protecteur, devait aussi être appliqué pour aider à maintenir l’asphalte en bon état.

[17]           La CSST refuse de rembourser le coût de ces travaux, estimant qu’il ne s’agit pas de travaux d’entretien courant que la travailleuse « effectuerait normalement elle-même », n’eût été de ses incapacités découlant de sa lésion professionnelle.

[18]           L’article 165 de la loi prévoit que les frais engagés pour des travaux d’entretien courant du domicile d’un travailleur peuvent être remboursés selon certaines conditions :

165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

[19]           Les faits pertinents pour décider des questions en litige sont les suivants. La travailleuse, maintenant âgée de 55 ans, subit une entorse lombaire et une lombosciatalgie droite en essayant de retenir une boîte qui se déchire pendant qu’elle la soulève le 18 avril 2002. Elle occupe alors un poste de préposée aux bénéficiaires chez l’employeur depuis 14 ans.

[20]           Un nouveau diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur dépressive est accepté par la CSST le 20 novembre 2003.

[21]           Par contre, les diagnostics de discopathie lombaire L3-L4 et L4-L5 et légère sténose spinale ainsi que de kyste synovial au niveau L3-L4 ne sont pas reconnus comme découlant de l’accident du travail subit par la travailleuse.

[22]           Étant donné les difficultés qu’éprouve la travailleuse à vaquer à ses occupations de la vie quotidienne, la CSST lui attribue des frais d’aide personnelle à domicile à compter de novembre 2005.

[23]           L’entorse lombaire et la lombosciatalgie droite sont consolidées le 5 janvier 2006, entraînant une atteinte permanente à son intégrité physique de l’ordre de 2 % de même que des limitations fonctionnelles permanentes à la région lombaire de classe IV, selon la classification de l’IRSST[3].

[24]           De son trouble d’adaptation avec humeur dépressive consolidé le 19 mai 2006, la travailleuse conserve une atteinte permanente de l’ordre de 15 % et des limitations fonctionnelles quant à sa capacité de concentration pour effectuer un travail rémunérateur.

[25]           Le 17 novembre 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare qu’il est impossible de déterminer un emploi rémunérateur que la travailleuse serait capable d’occuper et lui reconnaît le droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle atteigne 68 ans[4].

[26]           La CSST estime que la travailleuse a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison de sa lésion professionnelle puisque, dans une décision rendue le 27 février 2006, la CSST déclare que la travailleuse pourra, aux conditions prévues à l’article 165 de la loi, se faire rembourser le coût des travaux d’entretien courant suivants : la tonte du gazon, la taille des arbustes et des haies, le ratissage du terrain, le déneigement de l’entrée, la peinture intérieure et extérieure de la maison, le lavage de l’extérieur de la maison et des fenêtres ainsi que le grand ménage de la maison.

[27]           De plus, à la suite d’une révision administrative[5], la CSST déclare que la travailleuse a droit au remboursement des frais encourus pour faire peindre son cabanon et sa clôture.

[28]           D’une part, la Commission des lésions professionnelles conclut que le droit de la travailleuse au remboursement de plusieurs travaux d’entretien courant de son domicile n’est pas remis en question par la CSST. D’autre part, il est clair que les limitations fonctionnelles de la travailleuse sont incompatibles avec la réfection et l’entretien de l’asphalte, compte tenu des travaux d’entretien courant que la CSST a déjà considérés comme étant incompatibles avec ses limitations physiques.

[29]           À l’audience, la travailleuse explique qu’elle a déjà réparé de l’asphalte et qu’elle a également déjà appliqué un enduit protecteur sur de l’asphalte, il y a de cela quelques années. Elle ajoute qu’elle aurait pu le faire n’eût été de son état à la suite de sa lésion professionnelle. Cette preuve n’ayant pas été contredite, la Commission des lésions professionnelles tient pour acquis que la travailleuse aurait normalement effectué les travaux dont il est question.

[30]           Quant à la qualification des travaux de réparation et d’entretien de l’asphalte, en se référant à la jurisprudence en cette matière, la Commission des lésions professionnelles considère que les travaux pour lesquels la travailleuse demande un remboursement constituent des travaux d’entretien courant d’un domicile, c’est-à-dire des travaux ordinaires, par opposition à des travaux inhabituels ou extraordinaires qui ne sont pas remboursables.

[31]           À ce titre, la Commission des lésions professionnelles souscrit à l’opinion du commissaire Ostiguy qui, dans l’affaire Fittante et ER Carpenter Co of Canada ltd[6], s’exprime ainsi quant à ce type de travaux :

[62]      La Commission des lésions professionnelles considère que l’application d’un enduit protecteur d’asphalte fait partie des travaux d’entretien courant du domicile et que le travailleur peut se voir rembourser les frais encourus par une telle opération. Bien qu’il ne s’effectue pas sur une base aussi routinière que le déneigement ou la tonte de la pelouse, ce travail, qui consiste à protéger le revêtement de l’entrée asphaltée de la maison, constitue une tâche qui vise à maintenir le domicile en bon état2, tout comme tailler les arbres.

____________________________

2           CALP 13708-01-8909, 10-11-1991, Jean-Marc Dubois

 

 

[32]           Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse a droit, sur présentation d’une pièce justificative, au remboursement d’un montant de 575,12 $, représentant des frais qu’elle a encourus pour l’entretien courant de son domicile.

[33]           Le second volet de la présente décision a trait à la réclamation de la travailleuse pour le coût d’acquisition ou de location d’un lit ajustable et d’un fauteuil de massage.

[34]           En matière d’assistance médicale, l’article 188 de la loi édicte que le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

[35]           L’octroi des aides techniques est plus spécifiquement prévu au cinquième paragraphe de l’article 189 de la loi, lequel énonce ce qui suit :

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:

 

 

[…]

 

5°   les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[36]           Le cinquième paragraphe de l’article 189 de la loi renvoie au Règlement sur l’assistance médicale[7] (le règlement) qui édicte les conditions d’ouverture au droit aux aides techniques à son article 18 :

18.   La Commission assume le coût de location, d'achat et de renouvellement d'une aide technique prévue à l'annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu'elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.

 

La Commission assume également les frais prévus à l'annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justificatives détaillant leur coût.

 

D. 288-93, a. 18.

 

 

[37]           Or, le lit ajustable de même que le fauteuil de massage ne font pas partie de l’annexe II, auquel réfère à son tour l’article 18 du règlement. En fait, l’annexe II du règlement prévoit uniquement le coût de location d’un lit d’hôpital :

ANNEXE  II

 

(a. 18, 19, 23 et 24)

 

AIDES TECHNIQUES ET FRAIS

 

AIDES TECHNIQUES

 

 

[…]

 

 

4°    Lits d'hôpitaux et accessoires:

 

Le coût de location d'un lit d'hôpital et de ses accessoires soit les côtés de lit, la table de lit, le cerceau, le trapèze et le tabouret d'utilité.

 

Le coût de location d'un lit d'hôpital électrique est assumé uniquement lorsque le travailleur n'a personne pouvant manoeuvrer son lit au besoin et qu'il est capable de manoeuvrer seul un lit électrique.

 

 

[38]           Finalement, l’article 23 de ce règlement précise que, seul le coût de location peut être assumé par la CSST, tel que spécifié à l’annexe II du règlement relativement à la location d’un lit d’hôpital :

23.   La Commission assume uniquement le coût de location d'une aide technique lorsque l'annexe II n'en prévoit que la location.

 

D. 288-93, a. 23.

 

 

[39]           À l’audience, la travailleuse explique « qu’elle ne peut rien faire, qu’elle ne peut faire aucune activité, qu’elle ne peut aller nulle part, qu’elle est toujours assise ou couchée et que c’est invivable ». Aussi, le lit ajustable et le fauteuil de massage « lui feraient du bien surtout quand elle a la cuisse engourdie ou des spasmes ». Elle consomme quotidiennement plusieurs médicaments, dont de la morphine et des antidépresseurs.

[40]           Au lever, elle doit se rouler sur le côté pour descendre du lit et elle utilise huit oreillers pour trouver une position confortable lorsqu’elle est couchée. Elle a un fauteuil de type La-Z-Boy mais il ne fait pas de massage, ce qui pourrait être bon pour sa circulation sanguine puisqu’elle est inactive.

[41]           La preuve médicale n’est constituée que d’une ordonnance du docteur Guimond du 9 mai 2006 indiquant que le lit électrique et le fauteuil de massage sont prescrits relativement à des douleurs chroniques importantes et à l’échec de toute tentative de traitement.

[42]           Dans les évaluations de l’aide personnelle à domicile[8], l’agente de la CSST rapporte que la travailleuse arrive normalement à se lever et à se coucher sauf lors d’épisode de crise. L’agente conclut, que compte tenu du caractère exceptionnel des difficultés de la travailleuse, elle ne considère pas de besoin particulier à ce titre.

[43]           De la législation pertinente mentionnée précédemment, il ressort que l’achat ou la location d’un fauteuil de massage n’est pas prévu à l’annexe II du règlement. Aussi, même si une telle aide technique pouvait procurer à la travailleuse un certain confort ou bien-être, le fait que cette aide technique ne soit pas prévue dans l’annexe II rend son remboursement impossible.

[44]           Par conséquent, la Commisssion des lésions professionnelles ne peut faire droit à la demande de la travailleuse concernant le fauteuil de massage puisqu’il ne s’agit pas d’une aide technique que la CSST doit fournir à la travailleuse conformément au règlement applicable puisque son coût d’achat ou de location n’est pas expressément prévu. C’est d’ailleurs la position qui a été retenue par la Commission des lésions professionnelles dans des dossiers dont les faits sont sensiblement les mêmes qu’en l’instance[9].

[45]           Quant à la demande de la travailleuse pour obtenir un lit ajustable, une première constatation s’impose : non seulement le règlement ne prévoit que la location d’un lit et non son achat, mais en plus il réfère spécifiquement à un lit d’hôpital.

[46]           La Commission des lésions professionnelle ne possède pas d’information suffisante pour déterminer si le lit que réclame la travailleuse est considéré un lit d’hôpital. Toutefois, même en tenant pour acquis que le lit ajustable que souhaite obtenir la travailleuse est similaire au lit d’hôpital auquel fait référence l’annexe II du règlement, la Commission des lésions professionnelles ne peut acquiescer à la demande de la travailleuse pour les motifs suivants.

[47]           D’une part, il y a absence de preuve que le lit demandé par la travailleuse est requis par son état, conformément à l’article 188 de la loi et d’autre part, il n’est pas démontré que cet aide technique sert au traitement de sa lésion professionnelle, comme prévu à l’article 18 du règlement.

[48]           En effet, le docteur Guimond n’explique aucunement en quoi le lit ajustable aura un effet sur les douleurs chroniques importantes de la travailleuse qu’il rapporte. Il n’explique également pas l’utilité ou le rôle d’un lit ajustable et le fait qu’il constate l’échec de toute tentative de traitement.

[49]           À ce titre, il convient de rappeler que la lésion physique reconnue par la CSST est une entorse lombaire et une lombosciatalgie droite ayant entraîné une atteinte permanente à son intégrité physique de 2 %. La discopathie lombaire L3-L4 et L4-L5 et la sténose spinale ainsi que le kyste synovial au niveau L3-L4 n’ont pas été reconnus comme découlant de la lésion professionnelle subie par la travailleuse. Aussi, ces conditions ne peuvent être considérées lors de l’évaluation des conséquences de la lésion professionnelle subie par la travailleuse aux fins d’évaluer ses besoins d’aides techniques requis par son état.

[50]           La travailleuse fonde sa demande sur le fait qu’elle ne peut rien faire d’autre et qu’il serait plus facile pour elle de sortir du lit ajustable, qui lui permettrait aussi d’être plus confortable.

[51]           Or, il faut plus que prouver qu’un confort accru découlerait de l’octroi d’une aide technique, mais il faut démontrer qu’une telle aide est requise en raison de la lésion professionnelle et de l’état qui en résulte[10].

[52]           De plus, la Commission des lésions professionnelles note que lors des évaluations de l’aide personnelle à domicile, la travailleuse n’a pas fait part de problème particulier pour se lever ou se coucher sauf en période de crise, dont la fréquence et l’intensité sont inconnues.

[53]           Il n’a également pas été mis en preuve comment un lit ajustable aiderait la travailleuse à se lever ou à se coucher lors de périodes de crise pendant lesquelles elle soutient, de toute façon, être incapable de se lever, de se laver, de s’habiller ou de se déshabiller et de se préparer quelque nourriture que ce soit. Les problèmes de mobilité occasionnés par ces crises ne se résument pas uniquement à sa capacité de se lever ou de se coucher, mais plutôt à son incapacité totale de fonctionner de façon générale.

[54]           Finalement, aucune preuve n’établit que ces crises sont causées par l’entorse lombaire ou la lombosciatalgie, conditions reconnues, plutôt que par les conditions personnelles dont la travailleuse souffre et qui semblent de nature plus sévères que les conditions reconnues.

[55]           La Commission des lésions professionnelles comprend les problèmes qu’éprouve la travailleuse, mais ne peut pour autant faire fi des conditions imposées par les dispositions de la loi et du règlement pour l’octroi des aides techniques.

[56]           Il a été décidé dans plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles qu’un lit qualifié « d’orthopédique » ou de « thérapeutique » ne sont pas des aides techniques prévues au règlement et ne constituent pas de l’assistance médicale[11].

[57]           En l’instance, la Commission des lésions professionnelles ne peut accorder à la travailleuse le droit à l’achat ou à la location d’un lit ajustable ni d’un lit d’hôpital, prévue dans le règlement.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier :        295403-62C-0607

 

 

ACCUEILLE la requête déposée le 26 juillet 2006 par madame Suzanne St-Marseille, la travailleuse, à la Commission des lésions professionnelles;

INFIRME la décision rendue le 21 juin 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que, sur présentation d’une pièce justificative, la travailleuse a droit au remboursement des frais encourus pour la réfection de l’asphalte et l’application du scellant, soit un montant de 575,12 $.

Dossier :        301392-62C-0610

REJETTE la requête déposée le 17 octobre 2006 par la travailleuse à la Commission des lésions professionnelles;

CONFIRME la décision rendue le 12 octobre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit au remboursement du coût d’acquisition ou de location d’un lit ajustable, d’un fauteuil de massage ou d’un lit d’hôpital.

 

 

 

 

__________________________________

 

Marlène Auclair

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

Julien Lapointe

S.C.F.P.

Représentant de la partie requérante

 

 

Mario Turner

Santragest inc.

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           C’est ainsi que le lit et le fauteuil sont décrits dans une copie d’une publicité faite par SOMMEIL Davantage que la travailleuse dépose au tribunal dans le délai qui lui est accordé après l’audience.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           L’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail, Programme sécurité-ergonomie, 1988.

[4]           En application de l’article 47 de la loi.

[5]           Décision rendue le 28 novembre 2006.

[6]           C.L.P. 152005-72-0012, 7 novembre 2001, Y.Ostiguy.

[7]           (1993) 125 G.O. II, 1331 ainsi que le Règlement modifiant le Règlement sur l’assistance médicale (1994) 126 G.O. II, 2075.

[8]           Une première évaluation est faite le 28 novembre 2005 et une réévaluation est faite le 21 juin 2006.

[9]           Voir notamment : Caruana et Briqueteurs S & P enr., C.L.P. 186824-71-0206, 31 janvier 2003, B. Roy; Morin et Construction Sylvain Ducharme (fermée), C.L.P. 215559-62-0309, le 10 juin 2004, S. Mathieu.

[10]         Fortier et Commission scolaire des Chênes, C.L.P. 262198-04B-0505, le 24 janvier 2006, J.-F. Clément.

[11]         Bergeron et Défense nationale, C.L.P. 145217-71-0008, 6 décembre 2001, S. Mathieu; Jourdain et Hydro-Québec, 201484-04-0303, 31 octobre 2003, J.-F. Clément; Fortier et Commission scolaire des Chênes, C.L.P. 262198-04B-0505, le 24 janvier 2006, J.-F. Clément ; Paradis et Miss Italia Restaurant, 270315-62-0509, 7 juillet 2006, H. Marchand ; Minichiello et Samuelsohn ltée, C.L.P. 283027-71-0602, le 11 juillet 2006, C. Racine.

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