Décision

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     LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE
     DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 15 mars 1993

     DISTRICT D'APPEL  DEVANT LA COMMISSAIRE:    Pepita Giuseppina CAPRIOLO
     DE MONTRÉAL

     RÉGION: ILE-DE-MONTRÉAL AUDITION TENUE LE:        11 février 1993
     DOSSIER: 25998-60-9101

     DOSSIER CSST: 0317 4257 A:                        Montréal

     MADAME DIANE MONGEON
     5345, rue Bossuet
     Montréal  (Québec)
     H1M  2M5

                               PARTIE APPELANTE

     et

     MAGASINS M INC.
     

(Entreprise fermée) PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 18 janvier 1991, la travailleuse, madame Diane Mongeon, dépose auprès de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel à l'encontre de la décision majoritaire du bureau de révision paritaire de Montréal du 21 décembre 1900.

Cette décision est à l'effet de maintenir la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) du 5 septembre 1989 et de déclarer que la travailleuse n'a pas subi d'accident du travail le 9 juillet 1989.

La travailleuse et son représentant sont présents à l'audition.

L'employeur, les Magasins M Inc., est présentement fermé et n'est donc pas présent.

OBJET DE L'APPEL La travailleuse demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision paritaire et de déclarer qu'elle a bien subi un accident du travail le 7 juillet 1989.

LES FAITS Les faits ne sont pas remis en question.

Le 9 juillet 1989, la travailleuse fait partie d'une équipe de base-ball pour le tournoi de base-ball des Magasins M Inc.. Lors de cette partie, elle s'est blessée au petit doigt de la main droite et a consulté le docteur Dubé qui a posé un diagnostic d'entorse modérée. Sa lésion d'entorse grade 2 cinquième doigt droit a été consolidée le 26 juillet 1989 et elle est retournée au travail à cette date.

À l'audition, par le témoignage de la travailleuse et d'un autre témoin, monsieur Christian Bertrand, commis senior chez l'employeur en 1989, la Commission d'appel a retenu les faits suivants.

L'employeur organisait à tous les ans un tournoi de balle molle qui se tenait au mois de juillet. La travailleuse, qui était commis chez l'employeur depuis 1980, y allait à tous les ans.

Ces tournois avaient lieu le dimanche afin que tous les employés puissent y participer. Ils étaient organisés par le personnel de supervision de l'employeur. Les employés formaient les équipes, une équipe par magasin, et l'employeur s'occupait de réserver le parc, fournissait le transport pour les employés venant de l'extérieur: Sorel, Sherbrooke, Québec, etc.. Il s'agissait d'une journée familiale à laquelle étaient invités tous les employés, non seulement les membres des équipes, et leurs familles et invités. Le parc était réservé en entier seulement pour les employés et leurs invités. L'employeur mettait à la disposition des employés un service de garderie pour les enfants et offrait les repas - hot-dog, hamburger, liqueurs douces - et des coupons pour deux bières par personnes. De plus, l'employeur fournissait les bâtons, les balles et deux chandails par joueur.

La cédule du tournoi était préparée d'avance par l'employeur et chaque équipe portait le numéro du magasin pour lequel elle travaillait. L'employeur fournissait un trophée qui était accordé au magasin de l'équipe gagnante et des prix de présence pour les employés et leurs invités. Les invités et employés n'avaient pas à payer pour assister à ce tournoi. Les équipes, par ailleurs, devaient donner 200,00 $ chacune à l'employeur afin d'aider à défrayer les coûts du tournoi. L'employeur, par ailleurs, donnait des crayons ou, en 1989, des petits porte-clés aux employés des magasins afin qu'ils les vendent et qu'ils puissent ainsi subventionner les 200,00 $ requis. Les équipes étaient formées environ deux mois à l'avance et les ventes commençaient à cette époque-là. La salle des employés contenait des communiqués et des listes d'inscription, car seulement ceux qui étaient inscrits, c'est-à-dire les employés et leurs familles, pouvaient assister à la journée familiale. Monsieur Bertrand ajoute à l'audition que si, à la suite de la vente des objets, il restait plus de 200,00 $, les montants excédents le 200,00 $ étaient divisés pour acheter d'autres balles et bâtons pour les pratiques. La compagnie payait aussi les arbitres pour le tournoi.

ARGUMENTATION DES PARTIES La travailleuse soutient qu'il s'agissait d'une activité connexe à son travail, car l'employeur s'en était occupé depuis des années et en régissait les paramètres et modalités. L'objectif de cette activité était la fraternisation entre les employés des différents magasins. Il ne s'agissait pas ici d'encourager le sport comme tel, mais plutôt d'encourager les relations humaines entre employés. Le terrain de jeu était réservé uniquement pour les employés et leurs invités et les services, les repas et la garderie étaient tous offerts par l'employeur. L'employeur offrait aussi des prix de présence et le trophée qui devait être accordé au magasin.

Selon la travailleuse, ceci distingue le cas présent du cas où un employeur désire commanditer une équipe pour aller jouer contre d'autres équipes. Ici, il s'agit essentiellement d'une activité à l'occasion du travail, dont le but est la fraternisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si la travailleuse a subi un accident du travail.

«Accident du travail» est défini ainsi à l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) (la Loi): 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

Or, évidemment, il ne s'agit pas ici d'un accident qui a eu lieu par le fait du travail, puisque la travailleuse était commis de vente et elle s'est blessée au doigt en jouant à la balle molle.

S'agit-il donc d'un accident survenu à l'occasion de son travail? La jurisprudence de la Commission d'appel est à l'effet que les activités personnelles ne peuvent pas donner lieu à des accidents du travail «à l'occasion du travail». Par exemple, dans Morneau et Hudon et Daudelin Ltée [1966] CALP 95, un travailleur qui s'adonne à un match de «aki» avec un compagnon de travail lors d'une pause et se blesse au genou, ne peut pas obtenir d'indemnités de remplacement du revenu puisque le travailleur se livrait à ce moment-là à une activité personnelle lors d'une période de repos. De même, dans Dupras et CUM [1986] CALP 216 , un policier qui blesse au pied gauche au moment d'un match de ping-pong avec un confrère de travail en attendant la fin de son quart de travail, n'a pas été accepté par la Commission d'appel, la partie n'ayant pas démontré que cette activité était profitable à l'employeur, mais plutôt elle n'était que tolérée.

En l'instance, cependant, le tournoi de balle molle était organisé spécifiquement par l'employeur pour l'ensemble de ses employés. Évidemment, les employés n'étaient pas obligés d'y assister, mais ils étaient fortement encouragés d'ainsi faire.

Ils étaient invités avec leurs familles à une journée d'activités organisée et défrayée presqu'entièrement par l'employeur. Les seuls frais payés par les employés étaient les 200,00 $ payés par chaque équipe, et même pour cette somme, l'employeur aidait les employés en leur donnant des menus objets qu'ils pouvaient revendre afin de recueillir l'argent nécessaire. L'employeur fournissait le transport, s'occupait de réserver le parc, offrait les repas qui étaient gratuits, les services de garderie pour les enfants et, de plus, limitait l'accès au parc aux seuls employés et leurs familles et invités. L'objectif d'une telle journée est la fraternisation entre différents employés et les bonnes relations de travail entre cadres et employés syndiqués.

S'agit-il d'une activité qui peut être considérée profitable à l'employeur? De l'avis de la Commission d'appel, c'est exactement le cas.

La Commission d'appel conclut donc que la travailleuse s'est blessée à l'occasion de son travail, le 9 juillet 1989.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel de la travailleuse, madame Diane Mongeon; INFIRME la décision du bureau de révision paritaire; DÉCLARE que la travailleuse a subi un accident du travail le 9 juillet 1989; ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de lui verser les indemnités de remplacement du revenu, telles que prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

_________________________________ Pepita Giuseppina CAPRIOLO commissaire REPRÉSENTATIONS DES PARTIES T.U.A.C.

Monsieur Richard Bélanger Représentant en Accidents et maladies professionnelles 6735, rue De Normanville Montréal (Québec) H2S 2C2 Représentant de la partie appelante

AVIS :
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