Décision

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CHSLD de Lachine

2010 QCCLP 8864

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

7 décembre 2010

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

403700-71-1002

 

Dossier CSST :

131154346

 

Commissaire :

Renée M. Goyette, juge administratif

 

Assesseur :

Pedro Molina-Negro, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

CHSLD de Lachine

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 26 février 2010, le CHSLD de Lachine (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 février 2010 à la suite d’une révision administrative, et ce, conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 décembre 2009 déclarant que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Fernand Hardy (le travailleur) le 29 janvier 2007.

[3]           La conseillère en santé et sécurité travaillant chez l’employeur ainsi que le représentant de ce dernier sont présents à l’audience tenue le 29 septembre 2010.

[4]           Sur réception d’un document complémentaire, l’affaire est mise en délibéré le 19 novembre 2010.


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande au tribunal de déclarer que le travailleur était déjà handicapé au moment où s’est manifestée sa lésion professionnelle le 29 janvier 2007 et qu’en conséquence, les coûts reliés aux prestations versées au travailleur doivent être partagés dans une proportion de 25 % à son dossier financier et de 75 % à l’ensemble des employeurs.

[6]           Aux fins d’imputation des coûts, l’employeur demande au tribunal de retenir la date du 24 janvier 2008, soit la date de la capacité du travailleur à occuper son emploi prélésionnel, plutôt que la date de consolidation retenue du 3 août 2007.

LES FAITS

[7]           Le travailleur, âgé de 57 ans, occupe un emploi de préposé aux bénéficiaires et de préposé à la buanderie au moment où il subit un accident du travail le 29 janvier 2007 en plaçant un sac de linge mouillé sur un chariot.

[8]           La même journée, il consulte un médecin qui diagnostique une entorse dorsale.

[9]           À la demande de l’employeur, le docteur John W. Osterman examine le travailleur le 28 février 2007. Lors de son examen, il retient les diagnostics de diagnostics d’entorse dorsale mineure, de changement dégénératif important sous forme d’arthrose et d’ankylose tout le long de la colonne et d’ostéoporose probable en précisant que l’ostéo-arthrite dégénérative et l’ostéoporose constituent des conditions personnelles.

[10]        La résonance magnétique de la colonne dorsale, réalisée le 21 mars 2007, démontre ce qui suit :

[…]

 

Il y a eu acquisition d’images sagittales T1 et T2 et de coupes axiales pondérées T2 des niveaux présumés D7-D8 à D9-D10 tenant compte de fusions congénitales de vertèbres cervicales présumées être C2-C3 et C7-D1, ceci étant toutefois à corréler avec des clichés simples.

 

Des séquelles de fracture plus ou moins récente du plateau supérieur du corps vertébral de D8 sont présentes avec une réduction d’environ 30 % de la hauteur de son aspect antérieur ainsi qu’une petite protrusion discale postéro-centrale en D7-D8 déformant légèrement la moelle sans la comprimer.

 

Une spondylose vertébrale antéro-latérale étagée est notée par ailleurs mais il n’y a pas d’autre hernie vers le canal spinal qui est de calibre normal à tous les niveaux et il n’y a pas d’anomalie du signal médullaire.

 

EN RÉSUMÉ : Cet examen montre donc une fracture du plateau supérieur du corps vertébral de D8 et une petite hernie postéro-médiane en D7-D8 n’entraînant pas de compression médullaire ni de sténose; rappelons que ces niveaux tiennent compte de fusions de vertèbres cervicales présumées être C2-C3 et C7-D1.

 

 

[11]        L’ostéodensitométrie réalisée le 30 mars 2007 démontre que le travailleur est porteur d’ostéoporose tel qu’il appert du relevé de densité osseuse du rachis et du fémur gauche ci-après reproduit :

[…]

 

  Région             

DMO

(g/cm2)

Adulte-Jeune

(%)                 T-score

Adulte-Egal

(%)                 Z-score

L1

0.619

53

-4.5

55

-4.2

L2

0.650

52

-4.9

54

-4.6

L3

0.689

56

-4.6

57

-4.3

L4

0.691

56

-4.6

57

-4.3

L1-L4

0.665

55

-4.6

56

-4.3

 

[…]

 

           Région

DMO

(g/cm2)

Adulte-Jeune

(%)                   T-score

Adulte-Egal

(%)                   Z-score

Col

0.652

61

-3.2

68

-2.4

Partie

0.541

59

-2.9

68

-2.0

Col inférieur

0.759

-

-

-

-

Ward

0.436

45

-4.0

54

-2.8

Troch.

0.476

51

-4.1

53

-3.8

Diaph.

 

0.740

-

-

-

-

Total

0.609

56

-3.7

60

-3.1

 

 

[12]        Aux fins d’interprétation de ces relevés de résultat, la docteure Jacinthe Gagnon, radiologue, émet les notes explicatives suivantes :

Selon la classification de l’Organisation mondiale de la santé, la densité de la masse osseuse (DMO) obtenue au niveau de la colonne lombo-sacrée et/ou de la hanche gauche est DIMINUÉE, et le risque fracturaire est MODERE (10-20%)

 

DMO : Densité de la masse osseuse. Voir valeurs sous colonne score « T » qui compare le densité osseuse à celle d’une jeune population adulte normale.

 


CATÉGORIE DIAGNOSTIQUES RECOMMANDÉES SUR LA BASE DE L’OSTÉODENSITOMÉTRIE

 

GROUPE DE PATIENTS

CATÉGORIE

SCORE T

Femmes post-ménopausiques

Normale

> -1.0 SD

Ostéopénie

Entre -1.0 et -2.5 SD

Ostéoporose

£ -2.5 SD

Femmes Pré-Ménopausiques

Normale

> - 2.5 SD

Densité osseuse diminuée

£ -2.5 SD

Hommes

Normale

> - 2.5 SD

Densité osseuse diminuée

£ -2.5 SD

* Les femmes de plus de 50 ans sont considérées post-ménopausiques.

 

 

[13]        L’étude du flot osseux, scintigraphie osseuse en phase immédiate, scintigraphie osseuse pancorporelle tomoscintigraphie de la colonne dorsolombaire réalisée le 4 avril 2007 démontre ce qui suit :

Renseignements cliniques : Diagnostic de fracture au niveau de D8. Évaluation CSST.

 

Étude du flot osseux et scintigraphie osseuse en phase immédiate :

Une étude du flot osseux a été réalisée immédiatement après l’administration intraveineuse de 30mCi de 99mTc.MDP.

 

L’examen pratiqué montre un flot relativement symétrique et normal. Absence d’atteinte focalisée au niveau de la région dorsale.

 

Scintigraphie osseuse pancorporelle et tomoscintigraphie de la colonne dorsolombaire : Une scintigraphie osseuse de même qu’un tomoscintigraphie de la colonne dorsolombaire ont été réalisées de deux à trois heures après l’administration intraveineuse du radiotraceur.

 

L’examen pratiqué met en évidence un foyer d’hyperconcentration linéaire relativement intense du radiotraceur en projection de D9. Hyperconcentration focalisée du radiotraceur en regard de la jonction chondrocostale de la 7e côte droite. Légère rétention accrue du radiotraceur au niveau chondrocostal de la 4e côte droite. Légère rétention accrue du radiotraceur au niveau du maxillaire inférieur droit.

 

IMPRESSION :

 

Le foyer d’hyperconcentration relativement intense et linéaire du radiotraceur décrit en regard de D9 est compatible avec une fracture récente à ce niveau. Atteinte possiblement traumatique au niveau de la jonction costocostale de la 7e côte droite de même qu’au niveau de la 4e côte ipsilatérale. Le reste de l’examen se situe à l’intérieur de limites de la normale.

 

[14]        Le diagnostic de fracture au niveau D8 en relation avec l’événement du 29 janvier 2007 est accepté par la CSST le 3 juillet 2007 et confirmé en révision administrative le 2 août 2007. Cette décision a fait l’objet d’une contestation auprès de la Commission des lésions professionnelles qui a rendu une décision, le 19 mars 2009, entérinant un accord intervenu entre les parties et déclarant que la fracture au niveau D8 est en relation avec l’évènement du 29 janvier 2007 laquelle à été favorisée par la condition préexistante ostéoponique du travailleur.

[15]        Par contre, le diagnostic de hernie discale est refusé par la CSST le 5 juillet 2007 au motif qu’il n’y a pas de relation entre ce diagnostic et l’événement. La CSST confirme en révision administrative cette décision le 2 août 2007.

[16]        Le 7 septembre 2007, travailleur débute une assignation temporaire à des travaux légers.

[17]        Le 3 novembre 2007, le docteur Hany Daoud signe un avis rendu pour le Bureau d’évaluation médicale qui fait suite à l’examen du travailleur qu’il a réalisé le 26 octobre 2007. Selon l’avis du Bureau d’évaluation médicale, la lésion du travailleur est consolidée en date du 3 août 2007[2], et ce, sans nécessité de soins ou de traitements supplémentaires mais avec atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et limitations fonctionnelles.

[18]        Le 27 novembre 2007, le médecin qui a charge émet un rapport final confirmant la consolidation de la lésion du travailleur en date de la consultation, et ce, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[19]        Le 15 janvier 2008, la CSST rend une décision à la suite d’une demande de révision à l’encontre d’une décision rendue à la suite d’un avis émis par le Bureau d’évaluation médicale le 30 novembre 2007. Aux termes cette décision, la CSST déclare que le travailleur conserve une atteinte permanente de 6,90 % et qu’il a droit à une indemnité pour préjudice corporel.

[20]        Le 24 janvier 2008, la CSST rend une décision après avoir analysé les conséquences de la lésion professionnelle du travailleur confirmant qu’il est capable d’exercer son emploi à compter du 24 janvier 2008 et indiquant que le versement des indemnités de remplacement du revenu avait déjà pris fin le 7 septembre 2007 puisque le travailleur avait repris le travail en assignation temporaire.

Le témoignage du docteur John W. Osterman

[21]        Lors de l’audience, le docteur John W. Osterman, spécialisé en médecine du travail, a témoigné sur la condition médicale du travailleur, qu’il a examiné à trois reprises.

[22]        D’entrée de jeu, le docteur Osterman affirme que le travailleur a subi un accident de travail qui peut être qualifié de banal.

[23]        Au soutien de son témoignage, le docteur Osterman produit de la littérature médicale portant sur les fractures et l’ostéoporose dont le tribunal a pris connaissance[3]. Le docteur Osterman commente également la littérature déposée par le tribunal relativement à l’ostéodensitométrie[4].

[24]        Le docteur Osterman précise que le travailleur mesure 5 pieds et 7 pouces et pèse 105 livres. Il le décrit comme étant un homme frêle, sans masse musculaire, et porteur d’une cyphose dorsale importante.

[25]        Tel que mentionné précédemment, le docteur Osterman retenait lors de l’examen qu’il a réalisé le 28 février 2007, les diagnostics d’entorse dorsale mineure, de changement dégénératif important sous forme d’arthrose et d’ankylose tout le long de la colonne et d’ostéoporose probable, précisant que l’ostéo-arthrite dégénérative et l’ostéoporose constituent des conditions personnelles.

[26]        Compte tenu de la maigre stature du travailleur, le docteur Osterman soupçonne alors que le travailleur est porteur d’ostéoporose.

[27]        Lors de son deuxième examen réalisé le 9 mai 2007, le docteur Osterman réitère ses diagnostics en ajoutant celui de fracture pathologique au niveau D8 probable, considérant les informations que lui avait communiqué le travailleur quant au rapport d’investigation en imagerie qui avait démontré une fracture au niveau de D8. Mentionnons qu’au moment de cet examen, le docteur Osterman n’avait pas en sa possession les rapports de scintigraphie osseuse ni d’ostéodensitométrie.

[28]        Le docteur Osterman explique au tribunal que l’ostéoporose n’est pas une maladie clinique mais plutôt un facteur de risque pour les fractures. À cet effet, il réfère au texte qu’il a obtenu sur Internet intitulé Les fractures[5], expliquant que l’ostéoporose est l’une des principales causes des fractures spontanées qui surviennent sans choc, sans traumatisme, sans chute ou sans torsion. Il attire l’attention du tribunal au texte intitulé Comprendre l’ostéoporose[6] pour expliquer que l’ostéoporose constitue un facteur de risque des fractures vertébrales spontanées.

La fracture vertébrale

 

Ces fractures surviennent à l’occasion de traumatismes mineurs (chute de sa hauteur) ou d’efforts modérés ou même de manière spontanée. Lors d'un épisode fracturaire vertébral compliquant une ostéoporose post-ménopausique, les douleurs siègent au niveau du rachis sans irradiation à caractère neurologique. Ces douleurs sont souvent très intenses, obligeant le malade à rester allongé pendant quelques jours à quelques semaines. Ces épisodes fracturaires peuvent parfois s'accompagner de troubles du transit intestinal. Toutefois, on estime que 60% des fractures vertébrales ostéoporotiques sont asymptomatiques (c’est-à-dire sans signe clinique). La diminution de taille des patients est alors un bon signe d’appel.

 

Au décours de la fracture vertébrale, les douleurs prennent une allure plus mécanique, dorsale ou lombaire, survenant lors de la mise en charge, de la marche, de la station debout, de la station assise ou des mouvements d'effort. Elles sont habituellement calmées par le repos. Elles rendent compte des troubles statiques secondaires aux déformations vertébrales.

 

 

[29]        Commentant le rapport de résonance magnétique réalisé le 21 mars 2007, le docteur Osterman indique qu’il y a plusieurs anomalies, notamment les fusions des vertèbres cervicales C2 et C3 ainsi que C7-D1 qui se sont révélées des trouvailles puisqu’elles n’étaient pas symptomatiques. Bien que les niveaux du rachis ne soient pas indiqués à la résonance magnétique, le docteur Osterman précise que la spondylose antéro-latérale étagée qui est notée n’est pas une condition normale pour un homme de 57 ans. Par ailleurs, il indique que l’élément le plus important qui ressort de cette résonance magnétique est la fracture cunéiforme du plateau supérieur du corps vertébral de D8 ainsi que la petite hernie postéro médiane en B7-B8.

[30]        Quant à la scintigraphie osseuse réalisée le 4 avril 2007, le docteur Osterman signale que l’identification du niveau D9 au lieu de D8 constitue vraisemblablement une erreur résultant de la difficulté à dénombrer les vertèbres en raison de la fusion des vertèbres cervicales du travailleur. Il précise que cette scintigraphie osseuse confirme les conclusions de la résonance magnétique.

[31]        Commentant le rapport d’ostéodensitométrie réalisé le 30 mars 2007, le docteur Osterman explique que selon les protocoles de réalisation, la densité osseuse se mesure au niveau du rachis lombaire L1-L4 ainsi que du col fémoral de la hanche.

[32]        Considérant que la densité osseuse du travailleur s’élève à -3,1 et que la norme est de -2,5, il confirme que le travailleur présente une déviation de la norme biomédicale puisque l’ostéodensitométrie démontre que le travailleur a une densité osseuse comparable à un homme plus âgé, soit de 68 ans au niveau du rachis, et de soit 60 ans pour la hanche.

[33]        À cet effet, le docteur Osterman explique la norme de -2,5 en référant au passage ci-après reproduit du texte intitulé Indications et interprétation de l’ostéodensitométrie[7] :

[…]

Les résultats de densitométrie osseuse doivent exprimés en valeur absolue et en terme de déviations standard, par rapport à la moyenne d’un groupe contrôle d’adultes jeunes du même sexe (T-score), et par rapport à la moyenne d’une population témoin de même âge et de même sexe (Z-score). Par convention, deux seuils ont été définis, sur base du T-score, pour distinguer un contenu minéral osseux normal, une ostéopénie ou une ostéoporose (définitions de l’OMS établies pour les femmes de race caucasienne). On parle de contenu minéral osseux «normal» lorsque le T-score est > -1, de contenu minéral osseux abaissé ou d’«ostéopénie» lrsque le T-score est compris entre -1 et -2,5 et d’«ostéoporose» lorsque le T-score est < -2,5. PUisqu’on admet que e risque de fracture double pour chaque diminution d’une déviation standard du contenu minéral osseux, il est au moins doublé chez les patientes ostéopéniques et amplement quadruplé en cas d’ostéoporose.

 

[…]

 

 

[34]        Le 3 août 2007, le docteur Osterman émet un rapport médical complémentaire dans lequel il retient les diagnostics d’entorse dorsale mineure, de changements dégénératifs important sous forme d’arthrose et d’ankylose tout le long de la colonne, d’ostéopénie au niveau de la colonne dorsolombaire et de fracture pathologique D8. Il considère que seule l’entorse dorsale mineure est en relation avec l’évènement du 29 janvier 2007. Ce médecin est d’avis que la lésion est consolidée en date de son examen, et ce, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[35]        Enfin, le docteur Osterman commente son opinion réalisée le 21 novembre 2008, portant sur la relation entre le diagnostic de fracture D8 et la lésion professionnelle subie le 29 janvier 2007 par le travailleur. Il précise que l’ostéodensitométrie réalisée le 30 mars 2007 démontre que l’ostéoporose du travailleur était plus importante au niveau lombaire, en raison de la valeur Z variant de -4,2 à -4,6, qu’au niveau de la hanche, il s’exprime comme suit :


OPINION

 

En faisant un geste de travail régulier le 29 janvier 2007, monsieur Hardy a subi une fracture par écrasement de la vertèbre D8.

 

Les investigations ultérieures ont démontré une ostéoporose importante au niveau de la colonne vertébrale.

 

À mon avis, il est tout à fait impossible que le geste effectué par monsieur Hardy ait pu causer une fracture spontanée par écrasement d’une vertèbre en santé, surtout chez un homme de son âge.

 

La seule raison expliquant que ce geste ait pu provoquer une telle condition, c’est que la vertèbre du travailleur était déjà atteinte d’une maladie importante, l’ostéoporose qui a affaibli sa consistance.

 

À mon avis, la condition de fracture de la vertèbre D8 chez monsieur Hardy est largement due à sa condition d’ostéoporose préexistante.

 

Une condition d’ostéoporose chez un homme de 56 ans est en soi tout à fait inhabituelle et est une déviation de la norme biomédicale.

 

L’origine de cette ostéoporose est acquise et était effective depuis plusieurs années et donc était préexistante par rapport à l’événement. En effet, sans cette condition préexistante, il aurait été impossible que le geste de monsieur Hardy ait pu provoquer une telle fracture.

 

Pour toutes ces raisons, je considère que si la relation de la fracture D8 doit être maintenue avec l’événement, cette fracture est la conséquence de la condition ostéopénique du travailleur et a favorisé l’apparition de la fracture en D8.

 

 

[36]        Le docteur Osterman poursuit son témoignage en s’appuyant sur une étude[8] selon laquelle au moins 6 % des hommes de 65 ans sont porteur d’ostéoporose ce qui implique que 94 % des hommes de 65 ans ne présente pas d’ostéoporose. À cet égard, le American College of Physicians recommande que l’évaluation de l’ostéoporose à titre de facteur de risque soit réalisée périodiquement chez l’homme.

[37]        Le docteur Osterman affirme que l’ostéoporose dont le travailleur est porteur est une condition rare chez un homme de 65 ans et encore plus rare chez un homme de 57 ans. Ce qui amène le docteur Osterman à conclure que l’ostéoporose chez un homme de 57 ans constitue une déviation de la norme biomédicale.

[38]        Le 18 novembre 2010, le docteur Osterman produit un complément d’expertise dans lequel il indique que n’eut été de l’ostéoporose, le travailleur aurait subi tout au plus une entorse lombaire dont la durée normale de consolidation est d’environ 35 jours.

[39]        Enfin, le docteur Osterman réitère les conclusions des rapports d’expertise qu’il a réalisés voulant que le travailleur n’aurait pas subi une fracture au dos s’il avait un rachis sain.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[40]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage d’imputation du coût des prestations découlant de la lésion professionnelle subie le 29 janvier 2007 par le travailleur à compter de la date de la capacité émise au 24 janvier 2008 et non celle de la consolidation indiquée au rapport final du 27 novembre 2007.

[41]        L’article 326 de la loi édicte le principe général voulant que le coût des prestations reliées à un accident du travail alors que le travailleur est à son emploi est imputé à l’employeur.

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[42]        Par ailleurs, l’article 329 édicte une exception dans le cas où le travailleur était déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle auquel cas, le coût des prestations peut être imputé soit en totalité ou en partie aux employeurs de toutes les unités.

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

[43]        Le tribunal constate que l’employeur a déposé une demande de partage du coût des prestations le 13 août 2009, soit à l’intérieur du délai de trois ans suivant la lésion professionnelle, prévu au dernier alinéa de l’article 329 de la loi.

[44]        Afin de bénéficier d’un partage du coût des prestations, l’employeur doit faire la preuve, de manière prépondérante, que le travailleur était déjà handicapé au moment où il a subi sa lésion professionnelle. À cet effet, il doit démontrer que le travailleur était porteur soit d’une insuffisance ou d’une déficience significative de ses capacités physiques ou mentales qui constituent une déviation par rapport à la norme biomédicale, et ce, tel qu’expliqué dans l’affaire Média Transcontinental S.E.N.C[9] :

[9]        Un travailleur sera considéré avoir été déjà handicapé au sens de l’article 329 précité de la loi, s’il était porteur, lors de sa lésion professionnelle, d’une insuffisance ou d’une déficience significative (congénitale ou acquise) de ses capacités physiques ou mentales, nonobstant le fait qu’elle se soit manifestée auparavant ou non :

 

La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence avec lequel la soussignée adhère, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle 3.

 

[10]      La déviation par rapport à une norme biomédicale doit être prouvée de manière prépondérante4 ; le fait qu’elle existait déjà au moment de la manifestation de la lésion professionnelle, aussi.

_______________

3.              Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.- Québec, [1999] C.L.P. 779 , p. 784. Voir au même effet : Entreprises Cara du Québec ltée, C.L.P. 230056-61-0403, 25 janvier 2005, M. Duranceau ; Interim Aide Hunt Personnel, C.L.P. 225852-71-0401, 30 septembre 2004, C. Racine ; Le Trianon Automobile ltée, C.L.P. 191680-62B-0210, 7 octobre 2003, Y. Ostiguy ; Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

4.              Clermont Chevrolet Oldsmobile inc., [2003] C.L.P. 6  ; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin ; Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine ; Services de réadaptation l’Intégrale et CSST, [2001] C.L.P. 181 .

 

 

[45]        Si la preuve établit que le travailleur était handicapé au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, l’employeur doit démontrer que cette déficience a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion ou sur ses conséquences.

[46]        À cette fin, la jurisprudence[10] a déterminé certains critères permettant au tribunal d’apprécier la relation entre la déficience et le mécanisme et la production de la lésion ou ces conséquences. Ces principaux critères sont :

Ø  La nature et la gravité du fait accidentel;

Ø  Le diagnostic initial de la lésion professionnelle;

Ø  L’évolution du diagnostic et la condition du travailleur;

Ø  La compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

Ø  La durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;

Ø  La nature des soins et des traitements prescrits;

Ø  L’existence ou non des séquelles découlant de la lésion professionnelle;

Ø  La référence du travailleur en réadaptation;

Ø  Le fait que le travailleur ait pu bénéficier d’une année de recherche d’emploi;

Ø  Le fait que le travailleur ait reçu de l’indemnité de remplacement du revenu réduite pendant une année;

Ø  Le fait que la lésion initiale a entraîné une récidive, rechute ou aggravation;

Ø  L’âge du travailleur;

Ø  Les opinions médicales;

Ø  Et le rôle de la déficience par rapport au rôle du fait accidentel ou des facteurs de risque sur la survenance de la lésion.

 

 

[47]        Qu’en est-il en l’espèce ?

[48]        Aux fins des présentes, la Commission des lésions professionnelles est liée par les diagnostics d’entorse lombaire et de fracture de vertèbres au niveau D8 tels que confirmés par la décision rendue le 19 mars 2009 par un collègue entérinant un accord intervenu entre l’employeur et le travailleur déclarant que ce diagnostic est en relation avec l’évènement survenu le 29 janvier 2007.

[49]        Aux termes de cette décision, les parties reconnaissent que la fracture au niveau D8 a été favorisée par la condition préexistante ostéoponique du travailleur.

[50]        L’accord des parties quant au rôle qu’a pu avoir la condition préexistante ostéoponique du travailleur sur la fracture au niveau D8 ne fait pas la preuve des conditions exigées en vertu de l’article 329 de la loi, soit que le travailleur était déjà handicapé au moment de la manifestation de sa lésion professionnelles, handicap qui a eu des conséquences sur ladite lésion professionnelle. Ces questions demeurent entières et le tribunal doit en disposer.

[51]        D’entrée de jeu, le tribunal retient le témoignage du docteur Osterman voulant que de l’ostéoporose chez un homme de 65 ans est rare et c’est encore plus rare chez un homme de 57 ans.

[52]        Le 29 janvier 2007, le travailleur a subi une lésion professionnelle lors d’un évènement relativement banal. En effet, en effectuant son travail régulier, c’est-à-dire en plaçant un sac mouillé dans un chariot, le travailleur a subi une lésion dont le premier diagnostic posé la même journée est celui d’entorse lombaire.

[53]        Dès le premier examen que le docteur Osterman a réalisé, le 28 février 2007, il soupçonne que le travailleur est porteur d’ostéoporose en raison de sa frêle stature. Cette condition fut d’ailleurs confirmée par l’ostéodensitométrie réalisée le 30 mars 2007.

[54]        Selon le rapport d’ostéodensitométrie, le Z-score du travailleur mesuré au niveau de la colonne vertébrale se situe entre -4,2 et -4,6 et entre -2,0 et -3,8 au niveau de la hanche c’est-à-dire en dessous du seuil de -2,5 indiqué aux notes explicatives jointes à la tomodensitométrie, ce qui démontre que la densité osseuse du travailleur est diminuée tant au niveau de la colonne vertébrale qu’au niveau de la hanche.

[55]        Les résultats de l’ostéodensitométrie amènent le docteur Osterman à affirmer que la colonne vertébrale du travailleur se compare à celle d’un homme de 68 ans.

[56]        La littérature médicale[11] telle qu’expliquée par le docteur Osterman établit que 6% des hommes de plus de 65 ans présente de l’ostéoporose, ce qui l’amène à conclure que le pourcentage devrait être encore plus faible chez un homme de 57 ans.

[57]        En conclusion, le docteur Osterman réitère et maintient l’opinion qu’il a émise le 21 novembre 2008, voulant que la condition d’ostéoporose est inhabituelle pour un homme de 57 ans et que cela constitue une déviation de la norme biomédicale.

[58]        Le tribunal considère que la preuve médicale est claire, précise et exempte d’ambiguïté. Ce faisant, l’ensemble de la preuve médicale permet de conclure que la condition ostéoponique préexistante du travailleur constitue une déviation de la norme biomédicale, laquelle a eu des conséquences sur le mécanisme de production de la fracture au niveau D8.

[59]        En effet, n’eut été de l’ostéoporose dont le travailleur souffrait, il est vraisemblable de croire que le travailleur n’aurait pas subi une fracture de vertèbre au niveau D8.

[60]        Les textes d’ordre médical[12] déposés par l’employeur relativement aux fractures reliées à l’ostéoporose émanent de la Toile Internet.

[61]        Le tribunal constate que ces textes ne contiennent pas les notes biographiques de leur auteur respectif. Aussi, il n’y a aucune mention d’associations professionnelles dont les auteurs feraient partie ou qui auraient participé à la rédaction de ces textes qui ne sont pas édités par une maison d’édition reconnue. De plus, ces textes ne sont pas rédigés en collaboration avec un organisme universitaire ou de recherche ni en collaboration avec une revue médicale de renommée nationale ou internationale. Étant disponible sur la Toile Internet, il est raisonnable d’en conclure que ces textes sont destinés au grand public.

[62]        Il est vrai que la valeur probante de tels textes peut être questionnable et que la valeur probante doit être évaluée avec circonspection. À cet effet, la Commission des lésions professionnelles a décidé, dans l’affaire Les Industries Garanties limitée[13], que la valeur probante de documents émanant d’Internet est fortement questionnée au motif que la Toile Internet constitue une source illimitée d’information qui impose la plus grande prudence avant de les introduire en preuve devant un tribunal.

[63]        En l’espèce, le tribunal apprécie la valeur probante de ces textes dans le cadre de l’ensemble de la preuve qui lui est soumise y incluant le témoignage du docteur Osterman, qui a expliqué que l’ostéoporose constitue un facteur de risque de fracture spontanée, c’est-à-dire qui survient sans aucun traumatisme, choc ou torsion.

[64]        D’ailleurs, dans l’opinion qu’il a émise le 21 novembre 2008, le docteur Osterman est d’avis que la fracture de la vertèbre D8 est causée par l’ostéoporose préexistante dont le travailleur est atteint.

[65]        De plus, le rapport d’ostéométrie réalisée le 30 mars 2007 indique en introduction que le risque fracturaire est modéré et se situe entre 10 et 20 %.

[66]        Le tribunal considère que la preuve médicale démontre de manière prépondérante que l’ostéoporose dont est atteint le travailleur constitue un handicap déviant de la norme biomédicale, tel qu’exigé en vertu l’article 329 de la loi lui permettant de conclure que ce handicap a joué un rôle substantiel dans le mécanisme de production de la fracture D8.

[67]        De surcroît, la preuve établit de manière prépondérante que n’eut été de la condition médicale d’ostéoporose dont le travailleur est porteur, le mécanisme de production de la lésion lui aurait vraisemblablement causé tout au plus une entorse lombaire dont le délai de consolidation est de 35 jours.

[68]        Or, la preuve démontre que la lésion du travailleur est consolidée depuis le 27 novembre 2007 et qu’il est capable de reprendre son emploi à compter du 24 janvier 2008, date de la décision rendue à cet effet par la CSST.

[69]        Le représentant de l’employeur demande de retenir, pour les fins d’imputation du coût des prestations, la date de la capacité du travailleur, soit le 24 janvier 2008, et non la date de consolidation indiquée sur le rapport final, soit le 27 novembre 2007.

[70]        Que l’on retienne la date de consolidation du 27 novembre 2007 ou du 24 janvier 2008, qui correspond à la date de capacité du travailleur à reprendre son emploi, par rapport à la date de la lésion professionnelle du 29 janvier 2001, il s’agit d’un délai substantiellement plus long que le délai de 35 jours pour la consolidation d’une entorse lombaire. Force est de conclure que la condition d’ostéoporose a aussi joué un rôle déterminant sur les conséquences de la lésion professionnelle.

[71]        Après analyse et examen de la preuve, la Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur a établi de manière prépondérante que le travailleur était déjà handicapé au moment où sa lésion professionnelle s’est manifestée, laquelle a joué un rôle déterminant dans le mécanisme de production de la fracture au niveau D8 et qui a eu des conséquences sur la lésion professionnelle.

[72]        Enfin, c’est avec intérêt que le tribunal a pris connaissance de la jurisprudence produite par le représentant de l’employeur[14]. Toutefois, précisons que chacune de ces affaires concerne un cas d’espèce bien distinct de celui dont le tribunal est saisi.

[73]        Dans les circonstances, le tribunal considère qu’en pareilles circonstances, l’employeur a droit à un partage de coût tel que demandé par l’employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du CHSLD de Lachine, l’employeur;

INFIRME la décision rendue le 12 février 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé à 25 % du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail dont monsieur Fernand Hardy, le travailleur, a été victime le 29 janvier 2007;

DÉCLARE que les employeurs de toutes les unités doivent être imputés de 75 % du coût de ses prestations.

 

 

__________________________________

 

Renée M. Goyette

 

 

 

 

Mario Turner

SANTRAGEST INC.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A - 3.001

[2]           Le docteur Daoud retient la date retenue par le docteur Osterman dans son rapport médicale complémentaire du 3 août 2007 dont le tribunal traite au paragraphe 34.

[3]           « Les fractures », Médecine et Santé, [En ligne], <http://www.medecine-et-sante.com/premierssoins/fractures.html> (Page consultée le 29 septembre 2010); « Comprendre l’ostéoporose», Santé-sur-le-net.com, [En ligne], http://www.sante-sur-le-net.com/osteoporose/osteoporose.htm (Page consultée le 29 septembre 2010); Amir QASEEM, Vincenza SNOW, Paul SHEKELLE, Robert HOPKINS, Mary Ann FORCIA, Douglas K. Owens, for the Clinical Efficacy Assessment Subcomittee of the American College of physicians, «Screening for Osteoporosis in Men : A Clinical Practice Guideline from the American College of Physicians», 2008, vol 148, n°  9 Annals of Internal Medecine, 680; G. HOLT, K. T. KHAM, D. REID, J.E. COMPTSTON, A. BHALLA, A. D. WOOLF, N.J. CRABTREE, N. DAZELL, B. WARDLEY-SMITH, M. LUNT and J. REEVE, «Prevalence of ostroporotic bone mineral density at the hip in Britain differs substantially from the US over 50 years of age: implications for clinical densitometry», 2002, 75 The British Journal of Radiology, 736p.

[4]           Y. BOUTSEN, «Indications et interprétation de l’ostéodensitométrie», 2000, 119 Louvain Med. S375.

[5]          Précité, note 3.

[6]          Précité, note 3.

[7]          Précité, note 4 à la page S376.

[8]           «Screening for Osteoporosis in Men : A Clinical Practice Guideline from the American College of Physicians», précitée, note 3.

[9]           C.L.P. 400392-71-1001, 3 septembre 2010, J.-F. Martel.

[10]         J. Mafor inc., C.L.P. 352616-02-0806, 24 avril 2009, M. Lamarre.

[11]         «Screening for Osteoporosis in Men : A Clinical Practice Guideline from the American College of Physicians», précité, note 3.

[12]         « Les fractures », précité, note 3;  « Comprendre l’ostéoporose » précité, note 3.

[13]         C.L.P. 218530-64-0310, 24-11-2004, M. Montplaisir. Voir aussi : Belec et Groupe Domotec inc., 213468-64-0308, 19-05-2004, M. Montplaisir.

[14]         Manac inc., C.L.P. 293520-04-0607, 29 août 2007, A. Gauthier; Alstom Canada inc. (Transport), C.L.P. 225353-62-0401, 5 octobre 2004, M.-D. Lampron; Sobey’s Québec inc., C.L.P. 220429-03B-0311, 30 juillet 2004, R. Jolicoeur; Transport V.A. inc. et Pesant, C.L.P. 154422-62B-0101, 30 octobre 2001, Alain Vaillancourt.

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