Pièces d'autos O Fontaine inc. et Pelletier (Succession de) |
2014 QCCLP 2145 |
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[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 mars 2013 et déclare que le décès de monsieur Gilbert Pelletier n’est pas en relation avec les soins qu’il a reçus pour sa lésion professionnelle ou l’omission de soins au sens de l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] L’employeur est représenté à l'audience du 11 mars 2014 à Saint-Hyacinthe. Madame Johanne Brisebois représente la succession à l'audience. La CSST avait informé le tribunal de son absence à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure que le décès de monsieur Pelletier est en relation avec les soins qu’il a reçus pour sa lésion professionnelle ou l’omission de soins au sens de l’article 31 de la loi.
LES FAITS
[5] Le 28 août 2012, monsieur Pelletier, alors âgé de 54 ans, fait une chute au travail et subit un accident du travail dont le diagnostic est une fracture du fémur droit.
[6] Il est alors hospitalisé et le 30 août 2012, il subit un enclouage verrouillé du fémur droit sous anesthésie générale.
[7] Monsieur Pelletier n’est jamais ressorti de l’hôpital et il est décédé le 25 septembre 2012.
[8] Sur la Feuille sommaire d’hospitalisation on note à l’item Complications que le médecin a inscrit : Pneumonie nosocomiale.
[9] Le Bulletin de décès fait état à la section Causes du décès d’une pneumonie, d’une embolie pulmonaire et d’un choc septique.
[10] Le 30 janvier 2013, le médecin conseil de la CSST émet l’opinion qu’il y a un lien entre la fracture commutative du fémur droit nécessitant une réduction ouverte et les complications infectieuses pulmonaires ayant conduit au décès.
[11] Le 13 mars 2013, ce médecin donne son avis sur la possibilité que le décès à la suite d’une pneumonie survenant en cours d’hospitalisation pour une fracture du fémur puisse constituer une lésion professionnelle en vertu de l’article 31 de la loi :
1- Nouvelle blessure ou maladie
Le décès à la suite d’une pneumonie constitue une nouvelle blessure ou maladie.
OPINION : paramètre satisfait.
2- Situations prescrites par la loi
Par le fait ou à l’occasion
1o des soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l’omission des soins
OPINION : Le décès à la suite d’une pneumonie nosocomiale est survenu à l’occasion des soins.
3- Lien de causalité
A) Lien prépondérant
La chaîne de causalité peut s’établir ainsi :
Fracture du fémur droit:
1. Ayant nécessité une anesthésie générale.
2. L’anesthésie générale, l’intubation et la ventilation mécanique ont contribué à l’apparition de la pneumonie. (Par hypoventilation).
3. La position couchée prolongée a contribué à l’apparition dc la pneumonie. (Par hypoventilation).
4. Complication d’embolie pulmonaire ayant contribué à la détresse respiratoire.
5. Pneumonie nosocomiale.
6. Syndrome de détresse respiratoire de l’adulte ayant contribué au décès.
7. Choc septique ayant contribué au décès.
8. Delirium.
9. Tabagisme ayant vraisemblablement contribué à la détresse respiratoire.
10. Cachexie.
B) Élément étranger à ce qu’on aurait pu s’attendre
Le décès par pneumonie nosocomiale n’est pas étranger à ce qu’on aurait pu s’attendre. La fracture du fémur droit en elle-même ainsi que les soins qu’elle a engendrés peuvent eux-mêmes produire le décès par pneumonie nosocomiale. À partir des informations au dossier, aucun événement inhabituel n’est venu interférer dans cette chaîne.
Conclusion
II n’y a pas de rupture du lien de causalité. Le décès à la suite d’une pneumonie nosocomiale est un événement rare et disproportionné par rapport à l’événement initial mais il n’est pas étranger à ce qu’on aurait pu s’attendre.
L’état de santé du travailleur avant la survenance de la lésion professionnelle (ostéoporose, tabagisme, R-OH et cachexie) ont vraisemblablement contribué au décès. Le décès par suite d’une pneumonie nosocomiale ne donne pas ouverture à l’application de l’art. 31.
Opinion
Le décès par pneumonie est à l’occasion des soins reçus. Toutefois, en tenant compte des circonstances d’apparition de cette nouvelle lésion, le décès par pneumonie nosocomiale n’est pas admissible en application de l’article 31.
[12] Le 19 mars 2013, la CSST a reconnu que le décès de monsieur Pelletier était relié à l’accident du 28 août 2012. L’employeur a demandé la révision de cette décision, laquelle a été confirmée en révision administrative d’où la présente requête.
L’AVIS DES MEMBRES
[13] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis d’infirmer la décision rendue par la CSST, car la preuve est prépondérante pour conclure que le décès de monsieur Pelletier est attribuable à une nouvelle lésion qui est distincte de la lésion professionnelle et qui est attribuable aux soins ou à l’omission de soins qu’il a reçus pour sa lésion professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[14] La CSST a reconnu que le décès de monsieur Pelletier était relié à l’accident du 28 août 2012 parce qu’il y avait un lien entre la facture du fémur nécessitant une chirurgie et les complications infectieuses pulmonaires ayant conduit au décès.
[15] L’employeur ne nie pas la relation comme telle, mais prétend plutôt que la pneumonie qui a entraîné le décès de monsieur Pelletier est une maladie qui est survenue par le fait où à l’occasion de soins que le travailleur a reçus pour sa lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins de sorte que cette lésion constitue une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi. Qu’en est-il ?
[16] L’article 31 de la loi édicte ceci :
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
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1985, c. 6, a. 31.
[17] Dernièrement, la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Brasserie Labatt[2] indiquait quels étaient les principes qui se dégageaient de la jurisprudence actuelle pour l’application de l’article 31 de la loi :
[51] À cet égard, les principes se dégageant de la jurisprudence actuelle pour l’application de l’article 31 de la loi sont que cet article:
1. Vise une lésion distincte de la lésion initiale;
2. Ne vise pas les conséquences indissociables de la lésion initiale;
3. N’exclut pas les conséquences prévisibles de la lésion initiale.
[52] Suivant ces principes, « l’employeur doit démontrer qu’une nouvelle blessure, maladie ou pathologie s’est développée par le fait ou à l’occasion des soins reçus, d’une complication lors d’un traitement ou d’une lésion attribuable à un traitement, pour avoir droit à l’application de l’article 31 de la loi3 ».
[53] En l’espèce, l’employeur a relevé son fardeau de preuve quant à ces critères et il a démontré que le syndrome fémoro-patellaire dont le travailleur a été atteint est une nouvelle lésion qui s’est développée par le fait ou à l’occasion des soins qu’il a reçus en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime le 29 décembre 2008.
[54] Nous rappelons les principes soulignés par le juge administratif Jean-François Clément dans l’affaire Structures Derek inc.4 :
[31] [...] le tribunal estime qu’il y aura lieu d’appliquer l’article 327 lorsque la lésion qui découle des soins reçus pour une lésion professionnelle n’en est pas une conséquence automatique et indissociable et qu’elle constitue plutôt une complication qui ne survient pas dans la majorité des cas.
[32] Ce serait ajouter au texte de l’article 31 que d’en exclure une blessure ou une maladie parce qu’elle est plus ou moins prévisible. En effet, la loi ne précise pas que la blessure ou la maladie doive être imprévisible10. De plus, exiger la non-prévisibilité de la complication aurait pour effet de rendre inopérant le premier alinéa de l’article 327. En effet, la science médicale étant très avancée, pratiquement toutes les complications qui peuvent survenir, même de façon exceptionnelle, sont prévisibles.
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10 H.P. Cyrenne ltée, déjà citée; Bell Canada et CSST, C.L.P. 120568-04B-9907, le 7 septembre 2000, A. Gauthier.
[55] Ces principes ont été repris à maintes reprises par ce tribunal qui enseigne que ce qui importe comme critère est non pas que la complication de la chirurgie ait été prévisible, mais plutôt qu’elle soit dissociable de la lésion professionnelle et qu’elle n’en soit pas la conséquence normale.
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3 Les Industries Mégatube Canada inc., 2012 QCCLP 6951; Entreprise Cara Itée et CSST, C.L.P. 214961-72-0309, 14 novembre 2003, D. Lévesque.
4 C.L.P. 243582-04-0409, 17 novembre 2004.
5 Ville de Matane, C.L.P. 272847-O1A-0510, 23 mars 2007, J-C. Danis; West Penetone inc. et Mears, C.L.P. 298612-63-0609, 12 juillet 2007, J-P. Arsenault; Aluminium C.C. inc. et CSST, C.L.P. 280031-63-0601, 24 avril 2007, J - P Arsenault; Les Industries Mégatube Canada inc., précitée, note 3.
[18] Le soussigné souscrit aux principes énoncés ci-haut mentionnés et considère que la preuve est prépondérante pour conclure que l’article 31 de la loi s’applique en l’espèce à l’égard de la lésion de pneumonie nosocomiale qui est à l’origine du décès de monsieur Pelletier.
[19] Selon le Larousse Médical[3], une infection nosocomiale est une « infection contractée au cours d’une hospitalisation qui n’existait pas auparavant ni pendant les 48 premières heures à l’hôpital syn. infection hospitalière ». D’après le même dictionnaire nosocomial « se dit d’une infection contractée à l’hôpital et non directement liée à l’affection pour laquelle le malade est hospitalisé ».
[20] Dans les circonstances, le tribunal n'a aucune réserve à considérer probante l’opinion du médecin conseil de la CSST et à conclure que la pneumonie nosocomiale dont a souffert monsieur Pelletier et qui a entraîné son décès constitue une nouvelle maladie qui est survenue à l’occasion des soins qu’il a reçus.
[21] La CSST refuse d’appliquer l’article 31 de la loi parce que le décès par pneumonie nosocomiale n’est pas étranger à ce qu’on pouvait s’attendre, compte tenu de la fracture du fémur et des soins engendrés par une telle lésion.
[22] Le tribunal comprend que pour la CSST, il s’agissait d’une conséquence prévisible or, tel que déjà souligné, l’application de l’article 31 de la loi n’exclut pas les conséquences prévisibles de la lésion initiale.
[23] Dans la mesure où la preuve révèle que la lésion de pneumonie est dissociable de la lésion initiale et qu’elle ne constitue pas une conséquence normale ou présente dans la majorité des cas, bien au contraire, d’une hospitalisation et d’une chirurgie pour une fracture du fémur ou des soins nécessaires pour une telle lésion, le tribunal considère que l’article 31, paragraphe 1, de la loi doit s’appliquer en l’espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Pièces d’autos O Fontaine inc., l’employeur;
INFIRME la décision rendue le 14 juin 2013 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le décès de monsieur Gilbert Pelletier est en relation avec une maladie survenue par le fait ou à l’occasion des soins qu’il a reçus pour sa lésion professionnelle du 28 août 2012.
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Alain Vaillancourt |
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Me Audrey Dauphinais |
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ADP SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Hugues Magnan |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentant de la partie intervenante |