Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rimouski

6 juillet 2006

 

Région :

Bas-Saint-Laurent

 

Dossier :

278226-01A-0512

 

Dossier CSST :

128377843

 

Commissaire :

Me Raymond Arseneau

 

Membres :

M. Aubert Tremblay, associations d’employeurs

 

M. Jean-Guy Paquette, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Bowater division forestière Gaspé

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Daniel Dechamplain

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 15 décembre 2005, la compagnie Bowater division forestière Gaspé (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 novembre 2005 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 28 juillet 2005. Elle déclare que monsieur Daniel Dechamplain (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 12 juillet 2005.

[3]                L’employeur et le travailleur sont présents et représentés à l’audience tenue le 30 mai 2006 à Rimouski.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 12 juillet 2005.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de l’employeur devrait être accueillie. Il estime que l’accident dont le travailleur a été victime le 12 juillet 2005 n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion de son travail. Plus précisément, il souligne que l’employeur n’exerçait aucun contrôle sur les agissements du travailleur à compter du moment où ce dernier a quitté le chantier forestier pour retourner à sa résidence.

[6]                Le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis que la requête de l’employeur devrait être rejetée. Selon lui, la CSST a eu raison de reconnaître que l’événement du 12 juillet 2005 constitue un accident du travail, puisqu’il est survenu alors que le travailleur était rémunéré et qu’il circulait sur une route entretenue par différents utilisateurs dont l’employeur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 12 juillet 2005.

[8]                Au départ, il paraît opportun de faire un rappel non exhaustif des faits mis en preuve.

[9]                L’employeur œuvre dans le domaine forestier. Au cours de l’année 2005, il détient des droits de coupe dans un secteur forestier situé à 75 km environ de Causapscal.

[10]           Le travailleur actuellement âgé de 37 ans et résidant à Causapscal occupe un emploi d’opérateur de machine multifonctionnelle pour l’employeur depuis plusieurs années. Les machines multifonctionnelles sont louées par l'employeur d'un sous-traitant. Bien qu'il n'y soit pas obligé en vertu du contrat qui le lie à l'employeur, le sous-traitant met un véhicule automobile à la disposition des opérateurs pour leur transport quotidien de leur résidence au chantier forestier.

[11]           À l’audience, le travailleur explique que les opérateurs travaillent en rotation sur les quarts de travail suivants : de 7 h 30 à 15 h 30, de 15 h 30 à minuit et de minuit à 7 h 30. Les employés travaillant sur le quart de jour sont toutefois rémunérés jusqu’à 16 heures. Le temps de déplacement des opérateurs n’est pas rémunéré. Par contre, en vertu de leur convention collective, l’employeur leur verse 27,50 $ par semaine de travail (5,50 $ par jour) pour frais de transport, et ce, même s'ils utilisent le véhicule du sous-traitant.

[12]           Dans le cas du travailleur, pour se rendre à son lieu de travail, il emprunte le chemin Lacroix sur une distance de 63 km et de là, il circule sur un autre chemin forestier traversant le secteur où l’employeur procède à ses opérations de coupe de bois, sur une distance d’environ 10 km. Le chemin Lacroix est utilisé par plusieurs exploitants forestiers pour le transport du bois et par d'autres utilisateurs à des fins récréatives. Ce chemin n'est pas asphalté et son entretien est fait par l’employeur et par au moins un autre exploitant forestier.

[13]           Le 12 juillet 2005, vers 15 h 45, le travailleur est victime d’un accident sur le chemin Lacroix en conduisant le véhicule automobile mis à sa disposition par le sous-traitant de l’employeur. Il heurte alors l’arrière d’un camion-remorque chargé de bois appartenant à un autre exploitant forestier. Lors de la collision, il se frappe le genou droit sur le tableau de bord. Le même jour, il consulte un médecin qui diagnostique une contusion au genou droit nécessitant un arrêt de travail de trois jours.

[14]           Le 28 juillet 2005, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle. Cette décision est ultérieurement confirmée à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[15]           Cela étant, examinons le cadre légal permettant de disposer de la requête.

[16]           La lésion professionnelle est définie de la façon suivante à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[17]           En vertu de cette définition, la lésion professionnelle englobe trois catégories de lésions distinctes, soit :

            1o  la blessure ou la maladie qui résulte d’un accident du travail;

            2o  la maladie professionnelle;

            3o  la récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.

[18]           Eu égard à la preuve présentée, ce n'est qu'en fonction de la notion d'accident du travail que les faits doivent être analysés. Cette notion est ainsi définie à l’article 2 de la loi :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[19]           L’employeur reconnaît que la contusion au genou droit diagnostiquée est une blessure résultant d’un événement imprévu et soudain. Cependant, il soutient que cet événement - qui peut être qualifié d’accident - n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail du travailleur. Monsieur Pierre Simoneau, surintendant des ressources humaines de l’employeur, exprime sa position dans les termes suivants dans un document transmis à la CSST le 19 août 2005 : « […] cet incident est un accident de la route et non un accident de travail […] étant donné que M. Dechamplain avait quitté les lieux de son travail ».

[20]           De son côté, le travailleur reconnaît pendant son témoignage qu’il « avait fini de travailler comme d’habitude à 3 h 30 [15 h 30] » et qu’il retournait à sa résidence lorsque l’accident est survenu, vers 15 h 45. Ainsi, il est clair que l’accident décrit n’est pas survenu « par le fait » de son travail, ces termes faisant uniquement référence à l’accident qui survient « alors que le travailleur est dans l’exercice de ses fonctions, en train de faire son travail[2] ».

[21]           Dans les circonstances, le litige consiste à vérifier si l’accident est survenu « à l’occasion de son travail ». Cette expression qui n’est pas définie à la loi implique que l’accident est connexe au travail, c’est-à-dire qu’il existe une relation plus ou moins directe entre le travail du travailleur et l’activité accomplie lors de l’événement qui a entraîné sa lésion.

[22]           La jurisprudence, notamment dans l’affaire Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps[3], a élaboré certains critères afin de vérifier l’existence d’un lien de connexité entre l’événement accidentel survenu et le travail, dont :

-    le lieu de l’événement;

-    le moment de l’événement;

-    la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;

-    l’existence ou le degré de subordination ou d’autorité exercée par l’employeur au moment de l’événement;

-    la finalité de l’activité exercée;

-    le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur au regard de l’accomplissement du travail.

[23]           Aucun de ces critères n’est décisif mais c’est l’analyse de l’ensemble, selon les faits propres à chaque dossier, qui permet de déterminer si l’accident est survenu à l’occasion du travail[4].

[24]           Par ailleurs, la jurisprudence enseigne que l'accident de trajet, c’est-à-dire celui qui se produit lorsque le travailleur se rend au travail ou retourne à sa résidence, ne constitue généralement pas un accident survenu à l'occasion du travail[5]. Par exemple, voici ce qu'écrivait le juge Rivard de la Cour d'appel dans l'affaire Giguère c. Dame Couture[6] à propos d'un accident survenu à un employé sur un chemin privé de la compagnie pour laquelle il travaillait alors qu'il se rendait à son travail :

« […] les auteurs et la jurisprudence ont placé des limites à ces termes « à l'occasion du travail » ou arising out of the work. La sujétion d'un employé à son patron, l'autorité de ce dernier et son devoir de surveillance sur son employé, doivent exister lors de l'accident. Sachet (7), écrit :

 

        […] L'autorité du patron ayant pour contre-partie le travail de ses ouvriers, tout endroit où un ouvrier se trouve par ordre de son patron est le lieu du travail, et toutes les fois qu'il exécute un ordre de son patron, il est dans le temps de travail. […]

[…]

Le travail commence à l'entrée des ouvriers dans l'usine, lieu du travail, et se continue tant qu'ils y demeurent, c'est-à-dire tant qu'ils restent sous l'autorité du chef d'entreprise […].

[…]

Les faits établis dans Cormier v. Gulf Paper Co. Ltd. sont bien différents de ceux que révèle le dossier sous étude. Ste-Anne Power Co. n'avait pas, lors de l'accident, organisé un mode de transport de ses employés de la barrière au camp 119. Au cours de ce trajet, Couture n'était pas sous le contrôle de la compagnie. Il pouvait en toute liberté choisir le moyen de se véhiculer, sans que son employeur puisse intervenir. […]

[…]

Cette jurisprudence et la doctrine qu'elle énonce me semblent établir que pour qu'un accident soit survenu à l'occasion du travail, alors qu'il arrive ni sur le lieu ni durant le temps du travail, il est nécessaire que lorsqu'il se réalise l'employé soit sous l'autorité et la surveillance de l'employeur ou exerce une activité qui est couverte par le contrat de louage de travail. Rien de cela n'existe dans le présent cas.

 

Je rappelle que ces lois des accidents du travail qui font reposer sur l'employeur la responsabilité d'un accident, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il a commis une faute, découlent des risques que les progrès de l'industrie ont multipliés pour les travailleurs. Ces législations incitent le patron à un contrôle et à une surveillance accrue sur les conditions de travail auxquelles il astreint ses ouvriers. En conséquence, il ne supportera cette responsabilité que seule la preuve de la faute de l'employé ou du cas de force majeure pourra repousser, que si l'accident survient à un moment où il lui est possible de contrôler, de surveiller les agissements de son employé.

__________

(7)   Traité théorique et pratique de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, 7e éd., t. 1 (1926), n. 308, p. 221. »

 

 

[25]           À la lumière de ce qui précède, le tribunal constate que l'accident subi par le travailleur n'est pas survenu à l'occasion de son travail.

[26]           D'une part, l'accident n'est pas arrivé à l'endroit où le travailleur effectue ses tâches d'opérateur de machine multifonctionnelle ni dans le secteur immédiat où l'employeur procède à des opérations forestières.

[27]           D'autre part, même si l’employeur participe à l’entretien du chemin Lacroix, il ne s’agit pas d’un élément déterminant puisque, comme le travailleur le reconnaît en cours d’audience, ce chemin « est accessible au public » et dans les faits, il est emprunté par de nombreux autres utilisateurs qui n’ont pas nécessairement de lien avec les activités de l’employeur.

[28]           Il est vrai que le travailleur était rémunéré au moment où l’accident s’est produit et qu’il recevait une allocation de 5,50 $ par jour pour frais de transport. Par contre, monsieur Simoneau a expliqué pendant son témoignage que les opérateurs n'étaient et ne sont toujours pas rémunérés durant leurs déplacements. De plus, comme le rappelle le tribunal dans l’affaire Fortier et CLSC Basse-Ville-Limoilou-Vanier[7] : « Suivant la jurisprudence bien établie, le seul fait que l’activité ait été rémunérée n’en change pas la nature et ne permet pas de conclure, lorsqu’il s’agit d’une activité personnelle, que l’événement s’est produit à l’occasion du travail12 [références omises] ».

[29]           Dans un autre ordre d’idées, à partir du moment où le travailleur quitte le chantier forestier pour retourner à sa résidence, il n’exerce pas une activité sous la surveillance ou le contrôle de l’employeur. À cet égard, la décision dans l'affaire Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal et Beauchemin[8] invoquée par le représentant du travailleur se distingue des faits en l’espèce car dans ce cas particulier, la travailleuse (madame Beauchemin) était soumise à une forme d’autorité de son employeur, ce dernier continuant à réglementer sa conduite lorsqu’elle empruntait le transport en commun, même après son quart de travail.

[30]           À ce stade-ci, il faut également rappeler que dans le présent dossier l’employeur ne pourvoit pas au transport des opérateurs et que le travailleur n’était pas en service commandé lorsque l’accident est survenu.

[31]           Finalement, il est évident que le travailleur se livrait à une activité purement personnelle en retournant à sa résidence. La finalité de cette activité n’est donc pas reliée à l’exercice de son emploi. De toute évidence, il n'y a pas non plus connexité ou utilité relative de cette activité au regard de l’accomplissement de son travail.

[32]           Pour le reste, l’article 28 de la loi établit une présomption de lésion professionnelle dans les termes suivants :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[33]           Cette présomption ne peut toutefois trouver application en l’espèce, la blessure subie par le travailleur n’étant pas survenue sur les lieux de son travail ni pendant l’exercice de ses tâches d’opérateur de machine multifonctionnelle.

[34]           Bref, le tribunal conclut que le travailleur n'a pas subi une lésion professionnelle le 12 juillet 2005.


PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Bowater division forestière Gaspé, l'employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 novembre 2005 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Daniel Dechamplain, le travailleur, n'a pas subi une lésion professionnelle le 12 juillet 2005.

 

 

 

 

Raymond Arseneau

 

Commissaire

 

 

Me Michel J. Duranleau

Représentant de la partie requérante

 

 

M. Marc Simoneau

SDAT - SCEP

Représentant de la partie intéressée

 



[1]     L.R.Q., c. A-3.001.

[2]     Katherine LIPPEL, La notion de lésion professionnelle: analyse jurisprudentielle, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2002, 428 p.

[3]     C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, (J7-02-10); voir aussi : Côté et Université du Québec à Chicoutimi, C.L.P. 94563-02-9803, 18 février 1999, P. Simard, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Chicoutimi, 150-05-001773-995, 2 novembre 1999, j. Lesage; Turcotte et Urgences Santé, C.L.P.131804-72-0002, 26 juin 2000, S. Sénéchal; Poissant et Ville de Laval, C.L.P. 150405-61-0011, 23 février 2001, L. Nadeau; Maçonnerie Dynamique ltée et Gaudreault, C.L.P. 163370-32-0106, 15 avril 2002, G. Tardif, révision rejetée, 12 février 2002, G. Marquis; Beaudry et ministère de la Sécurité publique, C.L.P. 216511-31-0309, 16 mars 2004, J.-F. Clément; Forages Chibougameau ltée et Thériault, C.L.P. 224293-08-0312, 11 août 2004, M. Lamarre.

[4]     Poissant et Ville de Laval, précitée, note 3.

[5]     Hardouin c. Brassard, [1987] C.A.L.P. 766 (C.S.); Larivière et CLSC J.-Octave Roussin, C.L.P. 120615-71-9907, 27 avril 2000, A. Suicco; Houle et Coop forestière Bas St-Maurice, C.L.P. 172057-04-0110, 18 mars 2002, S. Sénéchal; Fortier et CLSC Basse-Ville-Limoilou-Vanier, C.L.P. 166608-32-0108, 21 mars 2002, G. Tardif.

[6]     [1970] C.A. 212 .

[7]     Précitée, note 5; voir aussi au même effet : Hardouin c. Brassard, précitée, note 5; Chartrand et Arno Électrique ltée, [1994] C.A.L.P. 55; Bissonnette et Sécuricor Service de Valeurs, C.L.P. 252834-61-0501, 3 mai 2005, G. Morin.

[8]     C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine.

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