Pharmacie Jean Coutu # 52 |
2009 QCCLP 7667 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 30 janvier 2009, l’employeur, Pharmacie Jean Coutu # 52, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 19 décembre 2008 à la suite d’une révision administrative (la Révision administrative).
[2] Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 17 septembre 2008 et, en conséquence, elle refuse d’octroyer à l’employeur le transfert des coûts qu’il réclame conformément à l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et elle impute 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Jean-François Boivin (le travailleur) le 9 mai 2007 au dossier d’expérience de ce dernier.
[3] L’audience dans cette affaire doit avoir lieu à Montréal le 4 novembre 2009. Toutefois, le 16 octobre 2009, la représentante de l’employeur, madame Véronique Latulippe-Fortin, avise le Tribunal qu’elle ne se présentera pas à celle-ci et elle dépose une argumentation écrite au soutien de la contestation.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que les coûts relatifs à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 9 mai 2007 doivent être transférés aux employeurs de toutes les unités puisqu’une imputation des coûts au dossier d’expérience de ce dernier a pour effet de l’obérer injustement.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert des coûts qu’il réclame.
[6] Le second alinéa de l’article 326 de la loi permet effectivement à un employeur d’obtenir le transfert de certains coûts à certaines conditions. Ainsi, la CSST peut imputer le coût des prestations, dues en raison d’un accident du travail, aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités, lorsqu’une imputation au dossier d’expérience de l’employeur du travailleur victime de cet accident a pour effet de l’obérer injustement.
[7] Les termes « obérer injustement » ont fait l’objet de plusieurs interprétations depuis l’introduction de ce concept dans la loi.
[8] Ainsi, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles préconise d’abord une interprétation restrictive de ceux-ci. Elle exige alors une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière pour que l’employeur puisse bénéficier du transfert des coûts prévu au second alinéa de l’article 326 de la loi[2].
[9] Toutefois, cette notion évolue vers une interprétation plus libérale où, dorénavant, « toute somme qui ne doit pas pour une question de justice être imputée à l’employeur, l’obère injustement »[3].
[10] Cependant, cette interprétation ne fait pas l’unanimité. Entre autres, dans l’affaire Cegelec Entreprises (1991) ltée et la CSST[4], le Tribunal, sans exiger une preuve de faillite ou de situation financière précaire, juge tout de même que l’article 326 de la loi « doit être lu dans son ensemble et que le mot « injustement » doit être lu en corrélation avec le terme « obéré » qui comporte une signification financière ». Il exige donc une preuve de nature financière pour appliquer cet article.
[11] Enfin, dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST et Ministère des transports du Québec[5], la Commission des lésions professionnelles tente de réconcilier ces courants en proposant une troisième avenue. Elle détermine que, pour obtenir un transfert des coûts au motif qu’il est obéré injustement, « l’employeur a le fardeau de démontrer une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter » et « une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause ».
[12] Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité de ceux-ci. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire ou leur impose une lourde charge. Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.
[13] Il faut toutefois se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de ce dernier doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances. La soussignée ne retient donc pas les critères plus restrictifs ou l’encadrement proposé dans l’affaire Location Pro-Cam.
[14] Elle préfère laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce. Cette interprétation est certes imparfaite; elle n’impose pas de recette miracle, mais elle permet d’apprécier chaque cas à son mérite.
[15] Ainsi, en l’espèce, le travailleur est commis à la réception chez l’employeur.
[16] Le 9 mai 2007, des taquineries entre le travailleur et le livreur dégénèrent et, en bout de piste, le travailleur reçoit un coup de poing dans l’estomac. Il fait l’objet d’un suivi médical et de traitements pour des diagnostics de traumatisme abdominal et de rupture de la rate.
[17] Le 21 juin 2007, cette lésion professionnelle est acceptée par la CSST à titre d’accident du travail et cette décision est confirmée par la Révision administrative.
[18] Le 20 décembre 2007, dans le délai d’un an prévu à l’article 326 de la loi, l’employeur réclame un transfert des coûts relatifs à cette lésion professionnelle. Il soutient qu’il est obéré injustement car la lésion découle d’une altercation sans lien avec le travail et elle échappe au contrôle de l’employeur.
[19] Le 17 septembre 2008, la CSST refuse le transfert revendiqué par l’employeur au motif que le collègue de travail n’est pas un tiers au sens de l’article 326 de la loi. Elle ne se prononce pas sur l’argumentation soumise par l’employeur. Ce denier demande la révision de cette décision mais, le 19 décembre 2008, la Révision administrative refuse d’octroyer le transfert des coûts. Elle indique que seules trois situations lui permettent de reconnaître que l’employeur est obéré injustement, à savoir la maladie intercurrente, l’interruption de l’assignation temporaire et la lésion causée par une négligence grossière et volontaire. Comme l’employeur n’est pas dans une telle situation, elle ne peut procéder au transfert des coûts réclamé. De plus, elle rappelle à l’employeur qu’il a l’obligation de fournir un environnement sécuritaire à ses travailleurs, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce. Elle rejette donc la demande de ce dernier, d’où le présent litige.
[20] Dans son argumentation, la représentante de l’employeur soutient que les agressions et les taquineries ne font pas partie des risques assumés par l’employeur. Elles échappent à son contrôle et l’employeur ne peut en être tenu responsable. Elle requiert donc un transfert des coûts aux employeurs de toutes les unités et elle dépose une décision[6] au soutien de son argumentation.
[21] La Commission des lésions professionnelles doit donc statuer sur la demande de transfert des coûts déposée par l’employeur.
[22] Après avoir considéré la preuve au dossier et la jurisprudence du Tribunal en cette matière[7], la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur a droit à ce transfert.
[23] En effet, la lésion professionnelle résulte de taquineries ayant dégénéré en agression assez violente et en une blessure importante pour le travailleur. Cela déborde de ce qui est attendu dans un milieu de travail. Il ne peut donc s’agir d’un risque assumé par l’employeur. L’employeur a certes des obligations en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[8], mais celles-ci ne peuvent couvrir de tels gestes qui surviennent de façon spontanée et imprévisible et qui relèvent davantage de la nature humaine que du milieu de travail particulier où ils ont lieu.
[24] Cette situation ne fait donc pas partie des risques assumés par l’employeur et, en conséquence, il est injuste qu’il supporte les coûts reliés à cette lésion professionnelle.
[25] L’employeur a donc droit au transfert des coûts revendiqué.
[26] Par ailleurs, comme les gestes à l’origine de la lésion professionnelle s’assimilent à une agression, la Commission des lésions professionnelles ne peut les rattacher aux activités exercées par l’employeur ou par ceux faisant partie de son unité. Il s’agit plutôt d’un phénomène de société dont les coûts doivent être supportés par tous les employeurs.
[27] La Commission des lésions professionnelles transfère donc les coûts relatifs à cette lésion professionnelle aux employeurs de toutes les unités et, en conséquence, elle infirme la décision rendue par la Révision administrative.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par l’employeur, Pharmacie Jean Coutu # 52;
INFIRME la décision rendue par la CSST le 19 décembre 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que les coûts relatifs à la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Jean-François Boivin, le 9 mai 2007 doivent être transférés aux employeurs de toutes les unités.
|
|
|
Carmen Racine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Madame Véronique Latulippe-Fortin |
|
SHEPELL FGI |
|
Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Voir à ce sujet : Standard Paper Box Canada inc. et Picard, C.A.L.P. 01364-60-8611, le 14 août 1987, M.-C. Lévesque; Howard Bienvenu inc. et Fournier, C.A.L.P. 07209-08-8804, le 27 février 1990, R. Brassard; Transport Cabano Expéditex et Lessard [1991] C.A.L.P. 459 ; CSST et Société canadienne de métaux Reynolds, C.A.L.P. 41245-09-9206, le 25 mars 1994, M. Renaud; Thiro ltée et Succession Clermont Girard [1994] C.A.L.P. 204 ; Protection Viking ltée et Prairie, C.A.L.P. 51128-60-9305, le 2 février 1995, J.-C. Danis, (révision rejetée le 15 novembre 1995, N. Lacroix).
[3] C. S. Brooks Canada inc., C.L.P. 87679-05-9704, le 26 mai 1998, M. Cuddihy; Corporation d’urgences santé de la région de Montréal-Métropolitain, C.L.P. 89582-64-9706, le 19 novembre 1998, M. Montplaisir.
[4] C.L.P. 85003-09-9701, le 11 juin 1998, C. Bérubé.
[5] C.L.P. 114354-32-9904, le 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.
[6] Société du groupe d’embouteillage Pepsi, C.L.P. 2859999-71-0603, le 30 octobre 2006, D. Gruffy.
[7] Voir, à titre d’exemples, outre la décision déposée par la représentante de l’employeur : Location Pro-Cam inc. et CSST et Ministère des transports du Québec, précitée à la note 5; Les salaisons Brochu inc., C.L.P. 166298-03B-0107, le 13 juin 2002, P. Brazeau (décision corrigée le 3 juillet 2002); Centre hospitalier de soins de longue durée Mont-Royal et Azman et CSST, C.L.P. 208376-72-0305, le 22 janvier 2004, M. Denis; Provigo Distribution (division fruits et légumes de Montréal), C.L.P. 245581-71-0410, le 15 avril 2005, C. Racine; Cégep de Sainte-Foy, C.L.P. 302900-31-0611, le 6 juillet 2007, M.-A. Jobidon.
[8] L.R.Q., c. S-2.1.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.