Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Major et STM (Réseau des autobus)

2012 QCCLP 4918

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

31 juillet 2012

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

461277-64-1201

 

Dossier CSST :

137390480

 

Commissaire :

Sylvie Moreau, juge administrative

 

Membres :

Jean E. Boulais, associations d’employeurs

 

Marc Marcoux, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Sylvie Major

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

S.T.M. (Réseau des autobus)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 26 janvier 2012, la travailleuse, madame Sylvie Major, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 24 janvier 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST réitère celle qu’elle a initialement rendue le 2 novembre 2011 et déclare que la travailleuse n’a pas droit au remboursement du plan de traitement réclamé pour les dents 13, 21, 23, 31 et 41.

[3]           Une audience est tenue à Saint-Jérôme le 12 juin 2012.  La travailleuse est présente et représentée.  L’employeur, S.T.M. (Réseau des autobus), est dûment représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande au tribunal de déclarer que le plan de traitement pour les dents 13 et 21 est en relation avec la lésion professionnelle du 17 mars 2011.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse.  Il estime que la preuve démontre de façon probante que les soins requis pour les dents 13 et 21 sont en relation avec l’accident du travail survenu le 17 mars 2011.

[6]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse.  Il considère qu’aucune preuve n’a été faite pouvant de façon probante relier les soins requis pour les dents 13 et 21 et l’accident du travail survenu le 17 mars 2011.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           Le tribunal doit en l’instance décider si la travailleuse a droit au remboursement des traitements ou soins requis pour ses dents 13 et 21, à savoir si ceux-ci sont en relation avec la lésion professionnelle subie le 17 mars 2011.

[8]           La travailleuse occupe chez l’employeur un poste de chauffeur d’autobus depuis 2009, lorsque le 17 mars 2011 alors qu’elle boit du café dans un verre de plastique, elle passe dans un nid-de-poule.  Le gobelet heurte « ses dents d’en haut » et la dent 12 est fracturée à la gencive.

[9]           Le même jour elle consulte le docteur Jean-Baptiste Nguyen, dentiste, qui procède à réaliser une radiographie périapicale, retient un diagnostic de fracture de la dent numéro 12 et envisage à titre de traitement un pivot-couronne.

[10]        Le 18 mars 2011, la travailleuse consulte de docteur Khang Huu Nguyen qui indique sur l’Attestation médicale « dent cassé avec contusion mâchoire ». [sic]  Il prescrit un arrêt de travail d’une semaine et dirige la travailleuse auprès d’un dentiste.

[11]        Le 23 mars 2011, la docteure Julie Dorée, chirurgienne dentiste, précise que suite à un choc sur la dent numéro 12, survenu au travail, il y a eu fracture de la couronne, laquelle avait déjà fait l’objet d’un traitement de canal.  Elle dirige la travailleuse auprès de la docteure Francine Albert, prosthodontiste, pour un pivot-couronne.  Elle indique également que la dent est symptomatique et qu’il est possible qu’il soit nécessaire de procéder à un retraitement de canal.

[12]        Le 11 avril 2011, la travailleuse est examinée par la docteure Albert.  La docteure Albert résume ainsi son plan de traitement : 

La patiente présente une édentation partielle du maxillaire supérieur et la dent 12 qui est traitée endodontiquement est fracturée à la gencive. Il n’y a donc plus de couronne clinique. Afin de restaurer la dent convenablement il faudrait procéder à un allongement de couronne clinique qui compromettrait l’esthétique du sourire. De plus, la dent est symptomatique et doit recevoir un retraitement endodontique. Ces deux procédures sont estimées à 1700$ par des collègues. De ma part, je procéderai à la pose d’un corps coulé (Dr Albert 600$) et une couronne céramo-métallique (Dr Albert 1600$). J’ai avisé Madame Major que même si toutes ces procédures sont effectuées j‘accorde un pronostic réservé à la restauration par le fait que l’occlusion de classe II est fermée et traumatique.

 

Le plan de traitement idéal serait plutôt l’extraction de la dent et la pose d’une prothèse partielle temporaire (Dr Albert 900$) en attendant la future pose d’un implant (environ 1800$). Une fois l’implant intégré je recommande la pose d’une couronne unitaire (Dr Albert 2200$). Un pont fixe de trois unités n‘est pas recommandé puisque les dents adjacentes (11 et 13) démontrent une mobilité.  [sic]

 

 

[13]        La travailleuse consulte le docteur René Caisse qui procède concernant la dent numéro 12 à une greffe et à un implant.

[14]        Le 15 août 2011, la docteure Albert rapporte une sensibilité « chaud/froid » depuis une semaine à la dent numéro 11.  Elle dirige la travailleuse auprès de la docteure Margaret Clelecki, endodontiste.

[15]        La docteure Albert informe alors la CSST qu’elle désire apporter une précision au plan de traitement soumis en avril 2011 concernant la dent numéro 11 qui est devenue symptomatique et qui nécessite maintenant un traitement de canal.  Suite à l’endodontie, la dent aura besoin d’un pivot et d’une couronne.

[16]        Le 16 août 2011, la docteure Clelecki procède à élaborer un estimé des coûts relatifs aux traitements requis pour les dents numéro 11 et 12.

[17]        Le 30 septembre 2011, à la demande de la CSST, le docteur Rodier St-Louis, dentiste, s’exprime ainsi quant à la réclamation de la travailleuse concernant les traitements requis pour les dents 11 et 12 :

En tenant compte

 

o  de la radiographie fournie

o  de la mention de traumatisme « aux dents du haut »

o  de la mention de mobilité de la dent 11

o  de la proximité de la dent 11 du site du traumatisme à la dent 12

o  des commentaires de la Dre Albert pour expliquer les traitements nécessaires à la restauration de la dent 12

La Commission devrait accepter et indemniser les traitements prévus tels que soumis. 

[sic]

 

 

[18]        La CSST accepte alors le plan de traitement pour les dents 11 et 12.

[19]        Le ou vers le 1er novembre 2011, la travailleuse consulte la docteure Reena Ubha du Centre Lapointe qui élabore un plan de traitement et un estimé des coûts pour les dents 11, 12, 13, 23, 31 et 41.

[20]        Le 2 novembre 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse le remboursement des traitements concernant les dents 13, 21, 23, 31 et 41, car ceux-ci ne sont pas en lien avec l’événement.

[21]        Le 14 novembre 2011, la docteure Albert procède à la fermeture de son dossier, la travailleuse ayant décidé de subir ses traitements dans une autre clinique.

[22]        Le 15 novembre 2011, un plan de traitement est élaboré par les Centres Lapointe concernant les dents 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 31 et 41 de la travailleuse.

[23]        À l’audience, la travailleuse affirme qu’avant l’événement du 17 mars 2011, elle ne présentait aucun problème dentaire.  Elle consultait son dentiste deux à trois fois par année, et ce, depuis plusieurs années.  Elle portait une prothèse partielle à sa mâchoire inférieure, présentait quelques rares caries et il lui manquait les dents 15 et 28 à la mâchoire supérieure.

[24]        Elle résume par la suite les circonstances de l’accident du 17 mars 2011 ainsi que les visites médicales et les traitements dont elle fut l’objet.

[25]        Elle affirme que la dent 21 demeure fragile et présente un changement de coloration.  Quant à la dent 13, elle a dû subir un traitement de canal et la pose d’une couronne.  Les dents 14 et 16 nécessitent des traitements de canal.  Elle a de plus dû renouveler sa prothèse à la mâchoire inférieure.

[26]        Voilà donc essentiellement la preuve dont dispose le tribunal.

[27]        En vertu des articles 188 et 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la travailleuse a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de sa lésion professionnelle.  Encore faut-il que les soins ou traitements prescrits dans le cadre de cette assistante le soient en fonction d’une lésion professionnelle reconnue aux sites de lésion invoqués.

[28]        En l’instance, la preuve démontre que la travailleuse s’est fracturé la dent 12 lorsque le gobelet de plastique dans lequel elle buvait son café a heurté ses dents supérieures après avoir roulé dans un nid-de-poule.

[29]        Le 15 août 2011, la docteure Albert émet l’opinion qu’à la suite de cet incident la dent 11 est devenue symptomatique, ce qui est corroboré par le docteur St-Louis et plus amplement étayé ce qui donne lieu à l’admissibilité de ces sites lésionnels en relation avec l’accident du travail du 17 mars 2011.

[30]        Par ailleurs, en ce qui concerne les dents 13 et 21, le tribunal ne peut se référer à aucune opinion médicale pouvant établir une quelconque relation entre les traitements requis pour ces dents (13 et 21) et la fracture de la dent 12 survenue le 17 mars 2011 ou les soins reçus alors pour la traiter.

[31]        Le tribunal retient de plus que ce nouveau plan de traitement intéresse plusieurs autres dents pour lesquelles la travailleuse ne réclame aucune indemnisation.

[32]        Il ne suffit pas de préciser que ces dents se situent à proximité de la dent lésée, encore faut-il démontrer par une preuve prépondérante que les soins requis sont consécutifs à l’impact reçu le 17 mars 2011 ou encore aux soins prodigués aux dents 11 et 12 et reconnus comme étant en relation avec l’accident du travail.

[33]        Le plan de traitement déposé au soutien de la demande de la travailleuse des Centres Lapointe n’a donc aucune valeur probante en l’espèce aux fins d’établir une telle relation causale.

[34]        Le tribunal conclut donc que la travailleuse n’a pas démontré par une preuve prépondérante que les traitements requis pour les dents autres que les dents 11 et 12 puissent être en relation avec la lésion professionnelle du 17 mars 2011.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de la travailleuse, madame Sylvie Major ;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 24 janvier 2012 à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que la travailleuse, madame Sylvie Major, n’a pas subi de lésion professionnelle au niveau des dents 13, 21, 23, 31 et 41 et qu’elle n’a pas droit aux prestations requises à ce sujet.

 

 

__________________________________

 

Sylvie Moreau

 

 

 

 

Me Isabelle Leblanc

Lamoureux, Morin, Lamoureux

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Laurence Bourgeois

Gowlings

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

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