Autobus Yves Séguin & Fils inc. |
2012 QCCLP 4201 |
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[1] Le 23 septembre 2011, Autobus Yves Séguin & fils inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision rendue le 13 septembre 2011, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 14 juin 2011 et déclare que la totalité du coût des prestations versées à madame Nathalie Côté (la travailleuse), relativement à la lésion professionnelle du 13 novembre 2010, doit lui être imputée.
[3] Lors de l’audience convoquée le 13 mars 2012, l’employeur est absent. Il avait toutefois informé la Commission des lésions professionnelles de son absence tout en soumettant une argumentation écrite au soutien de ses prétentions.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4]
L’employeur demande au tribunal de lui accorder un partage du coût des
prestations versées à la travailleuse en vertu de l’article
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5]
La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si
l’employeur a droit à un partage du coût des prestations versées à la
travailleuse en vertu de l’article
[6] Cet article se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
[7] L’employeur doit démontrer que la travailleuse est handicapée au moment de la survenance de la lésion professionnelle.
[8] La loi ne définit pas cette notion de « handicapé ». Cependant, depuis la décision rendue dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST[2], la Commission des lésions professionnelles a retenu la définition suivante du mot handicapé, qu’on peut lire au paragraphe [23] de cette décision :
[…] un travailleur déjà handicapé au sens de l’article
[9] Ainsi, l’employeur doit démontrer, en premier lieu, que la travailleuse est porteuse d’une déficience. La jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, depuis la décision précitée, reconnaît qu’une perte de substance et une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique, psychique ou anatomique, correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale, répondent à cette notion de déficience.
[10] La jurisprudence reconnaît également qu’un état personnel préexistant peut équivaloir à une déficience dans la mesure où cet état est suffisamment important pour être assimilable à une déviation par rapport à une norme biomédicale compte tenu, entre autres, de l’âge de la travailleuse.
[11]
L’employeur doit, en second lieu, démontrer que cette déficience a joué
un rôle déterminant dans la production de la lésion ou dans les conséquences de
celle-ci pour avoir droit à un partage en vertu de l’article
[12] Pour apprécier la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle, la jurisprudence[3] précise que plusieurs éléments peuvent être considérés, notamment la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initialement posé, l’évolution du diagnostic et de l’état de la travailleuse, la compatibilité entre le plan de traitement et le diagnostic reconnu en relation avec l’événement, la durée de la consolidation compte tenu de la nature de la lésion et la gravité des conséquences de la lésion professionnelle. Aucun de ces éléments n’est décisif à lui seul, mais pris dans leur ensemble, ils permettent d’apprécier le bien-fondé de la demande de l’employeur.
[13] Qu’en est-il en l’espèce?
[14] Le tribunal note que la travailleuse est âgée de 39 ans et occupe un emploi de conductrice d’autobus. Elle est au service de l’employeur depuis deux mois au moment de l’événement.
[15] Le 13 novembre 2010, elle subit une lésion professionnelle qui survient dans les circonstances suivantes : en soulevant des sacs d’équipement de joueurs de football, elle ressent une douleur au dos.
[16] Le 22 novembre 2010, elle consulte le docteur Dutil qui pose un diagnostic d’entorse lombaire et prescrit un arrêt de travail.
[17] Le 16 décembre 2010, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse pour une entorse lombaire.
[18] Le 23 décembre 2010, lors de son expertise faite à la demande de l’employeur, le docteur Tohmé, chirurgien orthopédiste, est d’avis que la travailleuse présente un spasme musculaire lombaire avec diminution des amplitudes articulaires. Il mentionne que la travailleuse a été en arrêt de travail durant trois mois en 2000 ou 2001 pour une entorse lombaire. Il note qu’elle pèse 210 livres et qu’elle mesure cinq pieds et huit pouces et demi. Il recommande la poursuite des traitements de physiothérapie et suggère une résonance magnétique afin de documenter un état personnel.
[19] Le 4 janvier 2011, le docteur Lapointe note que la travailleuse présente une sciatalgie gauche qu’il ajoute au diagnostic d’entorse lombaire. Il prescrit une résonance magnétique.
[20] Le 12 janvier 2011, le rapport de cet examen fait mention de ce qui suit :
Aspect normal du conus médullaire et des racines de la queue de cheval. Le canal rachidien est de calibre normal.
Alignement normal des corps vertébraux avec aspect normal du signal de la moelle osseuse sauf pour une légère ostéochondrose de type Modic II de la portion latérale gauche des plateaux vertébraux à L4 L5.
Aspect normal des facettes articulaires.
Pas d’évidence d’arthrose ni de spondylolyse.
Aspect normal des espaces discaux de D11 à L4 sauf pour une légère protrusion discale extraforaminale droite à L3 L4 sans compression significative.
Dessiccation et léger pincement discal à L4 L5 avec léger étalement discal circonférentiel. Fissure annulaire postéro-médiane avec légère protrusion discale postéro-médiane sans compression radiculaire.
Dessiccation et léger pincement discal à L5 S1, avec fissure annulaire et légère protrusion discale paramédiane gauche au contact du manchon radiculaire de S1 gauche.
OPINION :
1. Discopathie fissuraire avec légère protrusion discale paramédiane gauche au contact du manchon radiculaire de S1 gauche à L5 S1.
2. Discopathie fissuraire avec légère protrusion discale postéro-médiane à long rayon de courbure à L4 L5 associée à une légère ostéochondrose latérale gauche. Pas d’évidence de compression radiculaire.
[21] La travailleuse continue d’être sous les soins de son médecin, lequel autorise une assignation temporaire à compter du 18 janvier 2011. La travailleuse reçoit des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.
[22] Le 15 février 2011, le docteur Lapointe pose un diagnostic d’entorse lombaire sur discopathie. Il poursuit les traitements et les travaux légers.
[23] Le 8 mars 2011, le médecin note une bonne amélioration de l’état de la travailleuse.
[24] Le 12 avril 2011, le docteur Lapointe recommande un arrêt de travail complet étant donné le harcèlement de l’employeur.
[25] Le 18 avril 2011, le docteur Tohmé examine la travailleuse de nouveau, à la demande de l’employeur. Il estime que la lésion est consolidée à la date de son examen. Il retient un diagnostic d’entorse lombaire résolue sur une discopathie lombaire multiétagée préexistante. Il n’accorde aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle puisqu’il n’a retrouvé aucun spasme, aucune contracture musculaire, aucune limitation de la mobilité ni signe neurologique.
[26] Le 3 mai 2011, le docteur Lapointe produit un rapport final consolidant la lésion en date du 4 mai 2011, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[27] Le 6 mai 2011, la CSST détermine que la travailleuse est capable d’exercer son emploi.
[28] Le 2 juin 2011, l’employeur produit une demande de partage du coût des prestations. Il évoque, à titre de handicap, l’antécédent d’entorse lombaire, la discopathie lombaire multiétagée avec légère protrusion discale et l’obésité de la travailleuse. Il soumet que la longue période de consolidation déborde de ce qui est normalement attendu dans le cas d’une simple entorse lombaire. Il demande un partage de l’ordre de 20 % à son dossier et de 80 % aux employeurs de toutes les unités.
[29] Le 14 juin 2011, la CSST refuse la demande de partage faite par l’employeur.
[30] Le 6 juillet 2011, l’employeur demande la révision de cette décision.
[31] Le 13 septembre 2011, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 14 juin 2011, d’où la présente requête. La CSST est d’avis que la preuve ne démontre pas en quoi l’état personnel d’ostéochondrose de type Modic II noté au niveau L4-L5, même si elle le qualifie de handicap, a joué un rôle dans la survenance de la lésion ou dans ses conséquences.
[32] Dans son argumentation écrite, l’employeur reprend sa demande et la motive avec une opinion du docteur Tohmé datée du 5 mars 2012.
[33] Le tribunal a pris connaissance de cette expertise, laquelle peut se résumer comme suit. Le docteur Tohmé estime que les constatations faites à la résonance magnétique montrent un état personnel qui était présent avant la lésion professionnelle. Il estime que ces constatations ne sont pas normales chez une travailleuse de 39 ans. Il est d’avis qu’une discopathie avec léger pincement discal à deux niveaux lombaires doit être considérée comme étant hors norme étant donné que plusieurs niveaux sont atteints.
[34] Selon lui, il ne s’agit pas d’un processus de vieillissement normal et il n’est pas normal de présenter une compression radiculaire à cet âge. Ces constatations ne peuvent s’expliquer par l’événement du 13 novembre 2010, mais elles ont pu être rendues symptomatiques par cet événement. Il retient également l’entorse subie en 2000 ainsi que l’obésité de la travailleuse avec un indice de masse corporelle de 32 (cinq pieds et huit pouces et demi pour 210 lb). Il estime que la perte de poids entre ses deux examens a contribué à améliorer l’état de la travailleuse. Il estime qu’une obésité de classe I entraîne une surcharge des facettes articulaires et que cela influence de manière négative la durée de consolidation d’une lésion lombaire tout en contribuant à l’apparition d’une discopathie lombaire. Lors de son dernier examen, l’indice de masse corporelle était de 29. On ne parle alors que d’embonpoint.
[35] Le docteur Tohmé estime que l’événement a causé une entorse lombaire, mais que le retard de consolidation est attribuable à la discopathie dégénérative à deux niveaux avec pincement discal et compression radiculaire de S1 gauche. Comme la travailleuse présentait une sciatalgie gauche dès la première visite médicale, il estime que ce symptôme ne découle pas d’une entorse lombaire, mais de la compression notée au niveau S1. Il estime qu’un partage de coût serait juste dans ce dossier.
[36] Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis de rejeter la requête de l’employeur pour les motifs suivants.
[37] Le tribunal retient que le diagnostic posé lors de l’accident est celui d’entorse lombaire avec sciatalgie gauche. Avant cet accident, la travailleuse était complètement asymptomatique, même si elle avait déjà subi une entorse lombaire en 2000.
[38] Le tribunal retient également le fait que les constatations faites à la résonance magnétique du 12 janvier 2011 correspondent aux symptômes de sciatalgie gauche accusés par la travailleuse depuis l’accident. En effet, la résonance magnétique montre, aux niveaux L4-L5 et L5-S1, un contact des légères protrusions discales avec le manchon radiculaire de la racine S1 gauche.
[39] Le tribunal retient que l’examen par résonance magnétique confirme l’aspect normal des facettes articulaires et l’absence d’arthrose ou de spondylolyse. Par ailleurs, même si le rapport de la résonance magnétique fait mention d’un pincement discal aux niveaux L4-L5 et L5-S1, le tribunal note qu’il s’agit d’un pincement léger.
[40] Le docteur Tohmé motive ainsi ses conclusions quant à l’existence d’une déficience.
[41] Il s’appuie sur certains articles[4] de doctrine médicale pour étayer ses conclusions qu’il résume comme suit :
Ainsi, selon la littérature médicale et selon le résultat de la résonance magnétique du 12 janvier 2011 chez une patiente de 39 ans, nous pouvons conclure ceci :
Ø Le processus de vieillissement varie d’un individu à l’autre selon l’apport nutritionnel du noyau discal, en association avec des facteurs physiques et génétiques (tel que l’obésité) ;
Ø La dégénérescence discale est anormale avant 30 ans ;
Ø Le disque est sain et rarement hernié ;
Ø Le processus de vieillissement normal se poursuit de la 4e à la 5e décade ;
Ø Une discopathie multi-étagée est anormale pour les patients dans la trentaine et quarantaine ;
Ø Un processus de vieillissement normal affecte de façon identique tous les disques, pas deux ou trois ;
Ø Une ostéochondrose intervertébrale est une dégénérescence discale avancée qui est pathologique et ne fait pas partie du processus de vieillissement normal ;
Ø Un bombement discal peut faire partie du processus de vieillissement normal s’il ne dépasse pas la limite de l’espace intervertébral. Il ne devait pas dépasser 3 mm et être symétrique ;
Ø Si dépasse la limite de l’espace intervertébral et entre en contact, entre autre avec le sac dural, on parlera alors d’une hernie discale ;
Ø Une hernie discale est une sortie localisée de matériel discal en dehors des limites de l’espace intersomatique original ;
Il est donc clair que madame Côté est porteuse d’une condition représentant un processus de vieillissement accéléré par rapport à son âge. Elle est porteuse d’une discopathie à deux niveaux, d’ostéochondrose et une hernie discale (protrusion qui atteint la racine de S1).
[42] Par ailleurs, le tribunal note que le docteur Tohmé décrit les constatations faites à la résonance magnétique comme étant hors norme. Ainsi, il parle de compression radiculaire pour appuyer son opinion, alors que le rapport de cet examen ne fait mention que d’un « contact » des légères protrusions discales. L’examen ne montre aucune compression proprement dite.
[43] Le docteur Tohmé explique le rôle joué par l’obésité dans le développement de la discopathie de la travailleuse. Il mentionne qu’une obésité de classe I amène une surcharge au niveau des facettes articulaires. Le tribunal constate que le rapport de la résonance magnétique confirme l’aspect normal des facettes, ce qui tend à contredire l’affirmation du docteur Tohmé quant au rôle de l’obésité dans les conséquences de la lésion professionnelle. Même si le tribunal estime que dans certains cas, une obésité peut être assimilée à une déficience, la preuve faite en l’espèce ne démontre nullement que cet état a joué un rôle dans la survenance de la lésion ou dans ses conséquences. Cela est d’autant plus vrai que selon l’article de littérature intitulé Lumbosacral Spine Reconstruction[5], déposé par le docteur Tohmé, on associe cet état d’obésité à un affaissement des espaces discaux. Or, le rapport de la résonance ne montre qu’un léger pincement discal.
[44] Le docteur Tohmé appuie aussi son opinion, quant à l’existence d’un handicap, sur un autre article de littérature intitulé Natural History and Pathogenesis of Cervical Disk Disease[6] déposé avec son expertise. Le tribunal se doit d’écarter cette littérature parce que non pertinente avec les éléments du dossier. En effet, cet article traite de la colonne cervicale alors qu’en l’espèce, la lésion subie par la travailleuse concerne la colonne lombaire. Les conclusions de cet article ne peuvent donc pas s’appliquer au cas sous étude.
[45] Le tribunal note que le docteur Tohmé conclut à l’existence d’un handicap par le fait que la travailleuse est porteuse d’une dégénérescence plus importante à deux ou trois niveaux discaux. Le docteur Tohmé explique qu’un processus de vieillissement normal affecte de façon identique tous les disques et non pas seulement deux ou trois, comme en l’espèce.
[46] Cette affirmation du docteur Tohmé est contredite par l’extrait de l’article de Spine intitulé Aging and Degeneration of the Human Intervertebral Disc[7] qu’il cite dans son expertise. Bien qu’il fasse une telle affirmation, l’extrait en question tend à confirmer que les changements dégénératifs peuvent varier plus ou moins rapidement et toucher seulement un ou deux disques plutôt que l’ensemble. Le tribunal se réfère à l’extrait suivant cité à la page 6 de l’opinion du docteur Tohmé :
All disc eventually develop similar age-related changes, but whitin the same person and among persons they vary in rate and extend, thus specific discs may change more rapidly or more slowly than the time sequence described in the folowing sections. In particular, in some persons degeneration of one or more discs advances more rapidly than the changes in their other discs, or in the discs of other persons of the same age.
[47] Le docteur Tohmé explique à la page 10 ce qui suit :
Ø Un bombement discal peut faire partie du processus de vieillissement normal s’il ne dépasse pas la limite de l’espace intervertébral. Il ne devrait pas dépasser 3 mm et être symétrique ;
Ø Si dépasse la limite de l’espace intervertébral et entre en contact, entre autre avec le sac dural, on parlera alors d’une hernie discale ;
[48] Le tribunal retient plutôt que la résonance magnétique effectuée chez la travailleuse ne précise pas du tout la dimension du bombement identifié. De plus, le radiologue parle de protrusion discale et non de hernie discale. Cet énoncé du docteur Tohmé se doit donc d’être écarté.
[49] Par ailleurs, le médecin de l’employeur s’appuie sur un autre article de littérature intitulé Pathologie discale lombaire[8] pour convenir que la travailleuse est porteuse d’un état hors norme biomédicale en ce que les constatations faites à la résonance témoignent, selon lui, d’un état discal pathologique et non d’un vieillissement physiologique. Le docteur Tohmé associe en effet l’ostéochondrose retrouvée chez la travailleuse à un vieillissement pathologique.
[50] Le tribunal ne peut retenir cette assertion. En effet, en se référant au tableau 1 de la page 4 de l’article en question, intitulé Caractéristiques cliniques et anatomopathologiques du disque vieilli et du disque cicatriciel, et en comparant les constatations faites à la résonance magnétique de la travailleuse (telles que rapportées précédemment) avec ce tableau comparatif, force est de constater que les observations faites lors de la résonance magnétique sont compatibles avec un état jugé normal compte tenu de l’âge de la travailleuse plutôt qu’un état pathologique attribuable à un vieillissement précoce.
TABLEAU 1 |
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CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES ET ANATOMOPATHOLOGIQUES DU DISQUE VIEILLI ET DU DISQUE CICATRICIEL |
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DISQUE VIEILLI |
DISQUE CICATRICIEL |
Incidence Symptômes Antécédents de maux de dos Pincement espace intervertébral Voussure discale Gaz intradiscal Ostéosclérose des plateaux Ostéophytes marginaux Nombre de disques impliqués |
> 40 ans Rares Rares Léger, uniforme Minime, généralisée Rare, périphérique Absente ou légère Antéro-latéraux, symétriques Tous |
À tout âge Fréquents Fréquents Marqué, souvent inégal Variable, souvent inégale Fréquent, central ou diffus Modérée ou marquée Toutes directions, asymétriques 1, 2 ou 3 |
[51] Le tribunal rappelle que la travailleuse est âgée de 39 ans et 11 mois au moment de l’accident. Elle est donc tout près des 40 ans énoncés à ce tableau, comme point de départ d’un vieillissement normal. De plus, la résonance magnétique montre un pincement discal léger, une voussure discale minime généralisée et une légère ostéochondrose. Ces constatations sont similaires à celles décrites dans le tableau I comme compatibles avec un processus de vieillissement normal plutôt que celles retrouvées dans le cas d’une colonne lombaire porteuse d’une dégénérescence accélérée et pathologique.
[52] Le tribunal est d’avis que l’opinion du docteur Tohmé, quant au caractère hors norme des constatations faites à la résonance magnétique, n’est pas supportée par la littérature médicale qu’il a produite.
[53] Par ailleurs, les décisions déposées par le représentant de l’employeur ne peuvent être utiles en l’espèce étant donné que les constatations faites à la résonance magnétique de la travailleuse témoignent d’un vieillissement normal compte tenu de son âge et non d’une dégénérescence discale hors norme.
[54] La preuve déposée ne convainc nullement le tribunal que la travailleuse était porteuse d’un handicap au moment de la survenance de la lésion professionnelle. Le fait accidentel à lui seul peut expliquer l’entorse avec sciatalgie gauche diagnostiquée. Comme la preuve ne démontre pas l’existence d’un handicap, le tribunal n’a pas à apprécier le rôle joué par cet état allégué sur les conséquences de la lésion professionnelle proprement dite.
[55] La requête de l’employeur doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Autobus Yves Séguin & fils inc., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue le 13 septembre 2011, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations versées à madame Nathalie Côté, relativement à sa lésion professionnelle du 13 novembre 2010, doit être imputée à l'employeur.
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Lucie Couture |
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Monsieur Olivier Tremblay |
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CLINIQUE DE MÉDECINE INDUSTRIELLE ET PRÉVENTIVE DU QUÉBEC |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2]
[3] Hôpital Général de Montréal,
[4] Lumbosacral Spine Reconstruction (l’article en question ne comporte aucun nom d’auteur), J. A. BUCKWALTER, « Aging and Degeneration of the Human Intervertebral Disc », (1995) 20 Spine, pp. 1307-1314.; Marc D. CONNELL et Sam W. WIESEL, « Natural History and Pathogenesis of Cervical Disk Disease », (1992) 23 Orthopedic Clinics of North America, pp. 369-380. ASSOCIATION DES RADIOLOGISTES DU QUÉBEC, Pierre C. MILLETTE, « Pathologie discale lombaire : analyse en vue d'une terminologie descriptive logique », (1991) 10 Images, p. 1-12.
[5] Précitée, note 4.
[6] Précitée, note 4.
[7] Précitée, note 4.
[8] Précitée, note 4.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.