Décision

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Volaille Giannone inc.

2011 QCCLP 3975

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

9 juin 2011

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

414091-04-1006

 

Dossier CSST :

129408951

 

Commissaire :

René Napert, juge administratif

 

 

Assesseur :

René Boyer

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Volaille Giannone inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 30 juin 2010, Volaille Giannone inc., l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 4 juin 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initialement rendue le 14 avril 2010. Elle déclare que monsieur Marc Hamel, le travailleur, n’est pas déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion subie le 21 mars 2006 et que l’employeur doit ainsi assumer la totalité du coût des prestations qui en découlent.

[3]           Une audience se tient à Trois-Rivières le 2 juin 2011. L’employeur y est représenté. La cause est prise en délibéré le 2 juin 2011.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations découlant de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 21 mars 2006 en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[5]           Il demande de n’assumer que 5 % de ces coûts, les 95 % autres devant être assumés par les employeurs de toutes les unités.

LES FAITS

[6]           Le travailleur, âgé de 46 ans au moment des événements, est à l’emploi de l’employeur depuis le mois d’octobre 2000 et y occupe un poste de journalier au département de l’emballage.

[7]           Le 21 mars 2006, alors qu’il poussait sur des poulets circulant sur un convoyeur en arrêt de fonctionnement, il perd l’équilibre lorsque ce convoyeur se remet subitement en marche. Il tombe et en se relevant, il se frappe le devant et le dessus de l’épaule droite sous le dessous du convoyeur. Il peut poursuivre son quart de travail malgré la douleur qu’il ressent.

[8]           Il fait de même le 22 mars 2006, mais devant la persistance de la douleur, il consulte un médecin qui pose le diagnostic de contusion à l’épaule droite. Le médecin traitant signe un arrêt de travail.

[9]           Lors des rencontres médicales subséquentes, le médecin traitant fera état de tendinite de l’épaule droite et d’entorse acromio-claviculaire droite.

[10]        Le 4 avril 2006, le travailleur passe un examen radiologique de l’épaule droite. Dans le rapport qu’il signe à la suite de cet examen, le radiologiste Bellemare indique qu’il n’y a pas de fractures récentes ou anciennes ni d’autres anomalies ostéo-articulaires. Il indique qu’il n’y a pas non plus de tendinite calcifiée.

[11]        Le 10 mai 2006, le travailleur est expertisé à la demande de l’employeur par le docteur Le Bire. Le docteur Le Bire procède à un examen physique qu’il résume comme suit :

Il s’agit donc d’un homme de 47 ans, qui s’est frappé à la face antéro-supérieure de l’épaule droite, alors qu’il se relevait d’une chute.

 

Le premier diagnostic fut celui d’une contusion, on modifia le tout pour un diagnostic de tendinite et d’entorse acromio-claviculaire par la suite. On maintient toujours un diagnostic de tendinite de l’épaule.

 

À l’examen objectif d’aujourd’hui, le Jobe est positif, il y a une certaine limitation de flexion antérieure, le Neer est également légèrement positif. Il y a par contre plusieurs crépitements au niveau de l’articulation gléno-humérale. 

 

 

[12]        Vu son examen, le docteur Le Bire retient le diagnostic d’arthrose acromio-claviculaire probable exacerbée par la contusion.

[13]        Le 11 mai 2006, le travailleur passe un examen par résonnance magnétique de l’épaule droite. Dans le rapport qu’il signe à la suite de cet examen, le radiologiste Cardinal écrit ce qui suit :

1. Tendons de la coiffe des rotateurs / Musculature : Signal légèrement hétérogène de la partie distale du tendon supra-épineux, indicatif d’une légère tendinose. Les autres tendons de la coiffe des rotateurs sont normaux. Pas d’atrophie musculaire.

 

2. Tendon du long biceps : Position, configuration et signal normaux.

 

3. Bourse sous-acromio-sous-deltoïdienne : Léger épaississement de la bourse.

 

4. Voûte coraco-acromiale : Arthrose acromio-claviculaire modérée avec irrégularités osseuses sous-chondrales et léger épaississement capsulo-synovial. Accentuation de signal au niveau de la moelle osseuse de part et d’autre de l’espace articulaire, attribuable à un tissu de granulation et/ou œdème. La morphologie acromiale est de typeI.

 

5. Articulation gléno-humérale et labrum : Pas d’anomalie gléno-humérale à signaler. Pas d’épanchement. Pas de lésion identifiée au niveau du labrum.

 

Présence d’une lésion intra-osseuse mesurant environ 3.4 cm x 1.5 cm de diamètre aux contours bien délimités, lobulés, avec un centre homogène iso-intense en T1 et hyper-intense en T2. Cette lésion est à proximité à la fois du site d’insertion distale du tendon infra-épineux postérieurement et de l’insertion du tendon sous-scapulaire antérieurement. Une partie de la lésion présente un signal hyper-intense sur les images en pondération T1, attribuable à un remplacement graisseux.

 

OPINION :

 

Légère tendinose du supra-épineux avec légère bursite sous-acromio-deltoïdienne.

 

Lésion intra-osseuse au niveau de la partie supéro-externe de la tête humérale compatible avec un kyste mucoïde ("ganglion cyst") vraisemblablement sans importance clinique.

 

 

[14]        Le 11 juin 2007, le chirurgien orthopédiste Tadros examine le travailleur à la demande de la CSST. Dans son rapport, le docteur Tadros conclut que la lésion est consolidée à la date de son examen, cette date devant être revue si d’autres traitements sont effectués. Le docteur Tadros recommande en effet un traitement chirurgical, soit une acromioplastie par endoscopie de l’épaule droite avec une résection partielle de la clavicule distale. Il estime que la lésion entraîne des limitations fonctionnelles temporaires qui devraient être réévaluées une fois le traitement terminé.

[15]        Le 19 septembre 2007, le médecin traitant consolide la lésion. Il estime qu’elle entraîne des limitations fonctionnelles et un déficit anatomo-physiologique et qu’il produira le rapport d’évaluation médicale subséquemment.

[16]        Le 21 octobre 2007, le médecin traitant produit le rapport d’évaluation médicale. Il estime que la lésion entraîne des limitations fonctionnelles et un déficit anatomo-physiologique de 4 %.

[17]        Le 28 septembre 2009, le docteur Paradis procède à une évaluation du dossier du travailleur à la demande de l’employeur, dans le but d’émettre une opinion relative à une demande de partage de coûts selon l’article 329 de la loi.

[18]        Dans son rapport, le docteur Paradis estime que le travailleur est handicapé puisqu’il présente de l’arthrose acromio-claviculaire avec irrégularité sous-chondrale et épaississement capsulo-synovial, causant un syndrome d’accrochage à l’épaule droite.

[19]        Il estime que ce handicap n’a pas joué un rôle important au niveau du phénomène qui a provoqué la lésion, mais qu’il a prolongé de façon importante la période de consolidation. Par ailleurs, il est d’avis que ce handicap constitue une déviance par rapport à la norme biomédicale. Il écrit ce qui suit :

Monsieur était âgé de 47 ans lors de l’événement. Il était porteur d’une condition dégénérative à la région acromio-claviculaire de l’épaule droite qui cause un accrochage avec tendinopathie secondaire à la coiffe des rotateurs. Cette condition constitue une déviance par rapport à la norme biomédicale même si le syndrome d’accrochage était probablement asymptomatique avant l’événement.

 

La contusion a joué un rôle au niveau de l’apparition d’un resserrement plus important au niveau du sillon sous-acromial causant l’accrochage pour lequel un rapport final a été produit plus d’un an plus tard.

 

Cette condition serait sujette à une acromioplastie selon le docteur Turcotte de telle sorte qu’il faut s’attendre à une rechute-récidive-aggravation bien que la lésion ait été consolidée avec limitations fonctionnelles jusqu’à l’intervention chirurgicale.

 

Le handicap est une arthrose acromio-claviculaire modérée qui se caractérise par une irrégularité de l’os sous-chondral.

 

L’os sous-chondral vient en contact avec le tendon sous-jacent. La bourse sous-acromiale qui est comprimée entre le tendon et cette surface irrégulière de la région acromio-claviculaire reliée à l’arthrose entraîne inévitablement un phénomène douloureux et occasionne une bursite avec syndrome d’accrochage.

 

Le syndrome d’accrochage est en relation avec la friction occasionnée par le tendon sur la bourse séreuse qui est comprimée par la surface irrégulière sous-chondrale de la région acromio-claviculaire (condition dégénérative). Cette compression s’effectue principalement lorsque le bras est en abduction ou en flexion antérieure à 90˚.

 

De façon générale, il y a absence d’irrégularité à cet endroit. Cette irrégularité remarquée à l’examen en résonnance magnétique produit l’effet d’une râpe sur la bourse et le tendon en dessous du toit formé de la surface acromio-claviculaire qui ne présente pas un aspect lisse, normal et habituel.

 

Cette irrégularité reliée à l’arthrose accentue le phénomène de friction surtout en élévation antérieure et en abduction et occasionne lors de ces mêmes mouvements un phénomène d’accrochage. 

 

 

[20]        Le 3 décembre 2009, une représentante de l’employeur formule une demande de partage de l’imputation des coûts en vertu de l’article 329 de la loi.

[21]        Référant à l’expertise du docteur Paradis, la représentante de l’employeur estime que le travailleur est porteur d’une condition personnelle, une arthrose acromio-claviculaire avec une irrégularité de l’os sous-chondral et un épaississement capsulo-synovial causant un syndrome d’accrochage à l’épaule droite.

[22]        Elle estime de plus que cette condition constitue un handicap qui a prolongé de façon appréciable la période de consolidation, une tendinite se consolidant normalement en huit semaines alors que dans le dossier du travailleur, la lésion ne fut consolidée qu’après 78 semaines.

[23]        Vu ces éléments, elle estime que l’employeur a droit à un partage de 90 % des coûts à l’ensemble des employeurs de toutes les unités et de 10 % à son dossier.

[24]        Le 13 avril 2010, une préposée de la CSST analyse la demande de l’employeur. Elle conclut que les éléments relevés au rapport de résonnance magnétique du 11 mai 2006 ne lui permettent pas de conclure à une déficience pour un travailleur âgé de 47 ans. Elle estime que la condition du travailleur s’associe plus à des altérations de structures fréquemment retrouvées chez des individus de cette tranche d’âge.

[25]        Elle conclut que l’employeur ne démontre pas, par une preuve prépondérante, que le travailleur est porteur d’une déficience qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.

[26]        Conséquemment, elle refuse la demande de l’employeur, le 14 avril 2010, d’où la contestation de l’employeur le 29 avril 2010.

[27]        Le 4 juin 2010, la CSST confirme sa décision initiale à la suite d’une révision administrative, d’où le litige à la Commission des lésions professionnelles.

[28]        Dans sa décision, la réviseure de la CSST passe en revue l’examen radiologique du 11 mai 2006. Compte tenu de ce rapport, elle estime que l’employeur n’a pas établi que la condition du travailleur contemporaine à l’événement revêt un caractère anormal où dépasse la norme biomédicale reconnue à cet égard. Elle écrit ce qui suit :

La présence de ces éléments chez un travailleur âgé de 46 ans correspond au processus normal de vieillissement physiologique et il est possible de les retrouver chez tout individu d’âge comparable. Il s’agit donc d’une condition, d’une variante qui peut correspondre à la norme biomédicale reconnue à cet égard, puisque de tels résultats sont compatibles avec un processus normal de vieillissement physiologique pour une personne d’âge comparable. 

 

 

[29]        À l’audience, l’employeur fait entendre son médecin expert, le docteur Paradis. Il indique que la présence d’une tendinose légère chez un travailleur de 47 ans est normale et ne dévie pas de la norme biomédicale. Il est par ailleurs d’avis que le léger rétrécissement de la bourse est consécutif à la lésion et en découle.

[30]        Il est toutefois d’avis que l’arthrose acromio-claviculaire modérée avec irrégularités osseuses sous-chondrales et léger épaississement capsulo-synovial est une déficience préalable à la lésion. Il estime que les éléments constatés dans le rapport de résonnance magnétique témoignent de l’ancienneté du syndrome d’accrochage dont était porteur le travailleur au moment de l’accident.

[31]        Il dépose par ailleurs de la littérature pour démontrer que la condition dont est porteur le travailleur dévie de la norme biomédicale[2].

[32]        Il commente les articles produits. Après une revue de la littérature déposée, le docteur Paradis affirme qu’il est difficile de tirer des conclusions précises sur la prévalence du syndrome d’accrochage chez les personnes, en fonction de leur catégorie d’âge.

[33]        Il mentionne que plus la personne fait partie d’une strate d’individus âgés, plus elle a alors de chances d’être porteuse du syndrome d’accrochage, compte tenu du phénomène de vieillissement.

[34]        Il se dit d’accord avec les auteurs Bergeron, Fortin et Leclaire[3] qui affirment que la plupart des malades présentant un syndrome d’accrochage symptomatique ont plus de 40 ans.

[35]        Malgré l’absence de statistiques précises sur la question, le docteur Paradis est toutefois d’avis que moins de 50 % des individus âgés de 40 à 50 ans sont porteurs d’un syndrome d’accrochage, les pourcentages diminuant plus l’individu est jeune et augmentant plus les individus sont âgés.

[36]        Référant à l’examen par résonnance magnétique réalisé le 11 mai 2006, il conclut que la condition dont était porteur le travailleur constitue une déficience hors norme, vu l’âge du travailleur et les autres pathologies qui l’affectent, lesquelles ont débuté depuis plusieurs années.

[37]        Il admet toutefois que si l’arthrose acromio-claviculaire modérée avait été importante, l’examen par résonnance magnétique aurait révélé des dommages beaucoup plus considérables à l’épaule que la seule tendinose légère observée. Par exemple, à l’imagerie, on aurait pu déceler de petites déchirures ou une rupture de la coiffe des rotateurs.

[38]        Il admet qu’il n’en est rien et que le tendon ne présente pas d’anomalie associable à une arthrose importante.

[39]        Il soumet que n’eût été de la pathologie du travailleur, les conséquences de la lésion auraient été beaucoup moindres que celles observées. Ainsi, la période de consolidation aurait été moins longue et la contusion dont le travailleur fut victime n’aurait pas entraîné de limitations fonctionnelles.

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[40]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage des coûts qu’il réclame relativement à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 21 mars 2006.

[41]        Tel que le prévoit l’alinéa 1 de l’article 326 de la loi, le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur est imputé à son employeur. Cet alinéa édicte ce qui suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[42]        La loi prévoit des exceptions à ce principe général, notamment à l’article 329 :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[43]        Afin de se voir accorder un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329, l’employeur doit d’abord démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée.

[44]        Le législateur n’a pas défini la notion de « travailleur déjà handicapé ». C'est pourquoi elle a fait l’objet d’une multitude de décisions.

[45]        Depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST[4], le tribunal a développé un large consensus sur cette notion. Ainsi, comme le définissait notre collègue dans cette décision, le travailleur déjà handicapé « est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion ».

[46]        Selon la jurisprudence, une telle déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[47]        Notre collègue Racine justifiait ainsi cette définition dans l’affaire Sodexo Canada inc.[5] . Elle écrit ce qui suit :

[49]      En effet, une déficience est, entre autres, une altération d’une structure « constituant une déviation par rapport à une norme biomédicale ». En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge de la travailleuse au moment de l’événement.

 

 

[48]        En tenant compte de cette définition, pour qu’un employeur puisse obtenir un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi, il doit établir, par une preuve prépondérante, l’existence d’une déficience physique ou psychique existant avant la survenance de la lésion professionnelle, déviante par rapport à la norme biomédicale.

[49]        Il doit, de plus, démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences[6].

[50]        Dans l’affaire Hôpital Général de Montréal[7], le tribunal a identifié certains critères pour analyser la relation entre la déficience et la lésion professionnelle :

            -     la nature et la gravité du fait accidentel;

            -     le diagnostic initial de la lésion professionnelle;

            -     l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

            -     la durée de la période de consolidation de la lésion;

            -     la nature des soins et des traitements prescrits;

            -     la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

            -     l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle;

            -     l’âge du travailleur;

            -     les opinions médicales.

[51]        En l’espèce, l’existence d’une déficience physique existant avant la survenance de la lésion professionnelle n’est pas remise en cause par la CSST.

[52]        À la suite de la révision administrative, elle prétend toutefois que l’employeur n’a pas fait la démonstration, par une preuve prépondérante, que cette déficience dévie de la norme biomédicale.

[53]        Comme le signalait notre collègue Clément dans l’affaire Michel Goyer ltée[8], « toute altération d’une structure anatomique ne constitue pas nécessairement une déficience puisqu’il doit être établi qu’elle se démarque de la norme biomédicale à cet égard. Cette exigence s’impose particulièrement dans le cas d’une altération qui résulte d’un phénomène dégénératif lié à l’âge puisque pareil phénomène est généralement considéré comme un processus de vieillissement normal qui ne correspond pas à la notion de déficience à moins de démontrer que la sévérité de cette condition compte tenu de l’âge d’un travailleur donné revêt un certain caractère d’anomalie par rapport à l’ensemble de la population ou dépasse les normes reconnues à cet égard. »

[54]        De façon générale, le tribunal est exigeant quant à la preuve que doit soumettre un employeur pour pouvoir démontrer l’existence d’un handicap préalable, au sens de la loi.

[55]        Tel est l’avis de notre collègue Arsenault dans l’affaire Bridgestone Firestone Canada inc.[9]. Il écrit ce qui suit :

[32]      La jurisprudence exige, lorsque la condition alléguée est une dégénérescence, laquelle relève généralement d’un phénomène de vieillissement, que la preuve établisse clairement en quoi cette condition dévie de la normalité.

 

[33]      L’opinion émise par le docteur Canakis ne repose sur aucune littérature voulant que la condition observée chez le travailleur constitue un handicap correspondant à une déficience physique qui dévie de la norme biomédicale. Le tribunal est d’avis que son opinion n’équivaut qu’à une simple allégation.

 

[34]      La preuve de l’employeur ne démontre donc pas en quoi la condition observée chez le travailleur dévie de la normalité.

 

 

[56]        Par ailleurs, dans l’affaire Matrec Environnement inc.[10], notre collègue Rivard s’exprime comme suit :

[29]      Le médecin doit établir l’existence de la déficience, sur le plan médical, et expliquer en quoi celle-ci constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale dans le cas spécifique du travailleur visé dans le dossier, soit un individu de 43 ans.

 

[30]      Le médecin n’explique aucunement, de façon détaillée, la nature de cette déficience et ne donne aucune explication scientifique basée soit sur la littérature médicale ou des données scientifiques permettant d’établir la nature de la déviation.

 

[31]      Le tribunal rappelle que ce n’est pas le rôle du commissaire de construire cette preuve à partir d’allégations lapidaires faites soit par les représentants des employeurs ou par des propos laconiques des médecins dans les rapports produits au dossier.

 

[32]      Il appartient à l’employeur d’établir cette preuve en fonction des données spécifiques du dossier et par le biais d’une preuve médicale articulée et détaillée.

 

 

[57]        Cette façon de voir rejoint celle de notre collègue Martin dans l’affaire Slobane Industries inc. et CSST[11] :

[25]      Or, il appartient à l’employeur de soumettre une preuve prépondérante permettant d’établir que le travailleur présentait une déviation par rapport à la norme biomédicale. La simple affirmation du médecin dans une opinion médicale voulant que le travailleur présente une telle condition sans autre explication ni référence à la littérature médicale ne constitue pas une preuve prépondérante pour soutenir la conclusion recherchée.

 

 

[58]        Ainsi, tel que l’enseigne la jurisprudence, la démonstration de l’employeur doit être rigoureuse. Il ne peut pas suppléer à son obligation en invoquant que la période de consolidation est plus longue que celle habituellement observée pour la lésion en cause[12].

[59]        Dans le présent dossier, le tribunal estime que l’employeur n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, que la condition personnelle du travailleur, constatée lors de l’examen par résonnance magnétique, déroge de la norme biomédicale pour ce travailleur.

[60]        Certes, le docteur Paradis produit de la littérature pour appuyer ses prétentions. Toutefois, comme il l’admet lui-même à l’audience, la littérature produite ne permet pas de tirer des conclusions précises sur la prévalence du syndrome d’accrochage chez les personnes qui en sont atteintes, en fonction de leur catégorie d’âge.

[61]        Pour leur part, les auteurs Bergeron, Fortin et Leclaire écrivent que la plupart des malades présentant un syndrome d’accrochage symptomatique ont plus de 40 ans.

[62]        Or, le travailleur a 47 ans au moment des événements. Il se situe donc dans la tranche d’âge susceptible d’être porteur de cette pathologie.

[63]        Ainsi, de prime abord, il n’est donc pas anormal ou exceptionnel pour ce travailleur d’être porteur de cette condition.

[64]        Mais il y a plus. L’arthrose acromio-claviculaire dont est porteur le travailleur et qui, selon le docteur Paradis, constitue la déficience donnant ouverture à la demande de l’employeur, n’est pas importante. Le docteur Paradis a admis que si elle l’avait été, elle aurait généré des conséquences plus graves chez le travailleur, conséquences qu’on ne retrouve pas au dossier.

[65]        Dans les circonstances, le tribunal estime que la preuve présentée par l’employeur n’est pas probante, concluante et prépondérante.

[66]        Est-il utile de rappeler que de façon générale, l’évaluation de la prépondérance de la preuve repose sur la force probante ou la crédibilité que le tribunal accorde aux diverses expertises déposées par les médecins et spécialistes, aux témoignages recueillis à l’audience, de même que la preuve documentaire générale versée au dossier. Chaque cas doit être examiné à son mérite propre, suivant l’ensemble de la preuve factuelle qui lui est particulière.

[67]        En l’espèce, le médecin expert de l’employeur a certes témoigné avec rigueur. Toutefois, la littérature existante sur la question en litige qu’il a produite à l’audience ne permet pas de faire droit aux conclusions recherchées par l’employeur.

[68]        Ainsi, vu l’absence de preuve probante présentée par l’employeur, le tribunal conclut qu’il n’a pas établi que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle et sa contestation doit échouer.

[69]        Vu ces éléments, le tribunal conclut que la CSST ne devait pas imputer, en vertu de l’article 329 de la loi, tout ou partie du coût des prestations concernant la lésion du 21 mars 2006, aux employeurs de toutes les unités.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par Volaille Giannone inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 4 juin 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Marc Hamel, le travailleur, n’était pas déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion et qu’ainsi, la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle du 21 mars 2006 doit être imputée à l’employeur.

 

 

 

 

 

René Napert

 

 

 

 

Marlène Boulianne

ROY, LAPORTE INC.

Représentante de la partie requérante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]      P. ZANCA, « Shoulder pain : Involvement of the acromioclavicular joint », no 3, vol. 112, p. 493; C. A. ROCKWOOD, F. A. MATSEN III, M. A. WIRTH et S. B. LIPPITT, « The Shoulder », 4e éd., Philadelphie, Saunders Elsevier, 2009, 2 v.; J. N. BROWN, S. N. J. ROBERTS, M. G. HAYES et A. D. SALES, « Shoulder pathology associated with symptomatic acromioclavicular joint degeneration », (2000) p. 173; M. D. SALTZMAN, D. M. MERCER, W. J. WARME, A. L. BERTELSEN et F. A. MATSEN, « Comparison of Patients Undergoing Primary Shoulder Arthroplasty Before and After the Age of Fifty », (2010) 92 Journal of Bone and Joint Surgery, p. 42-47; D. C. HARDY, J. B. VOGLER III et R. H. WHITE, « The Shoulder Impingement Syndrome : Prevalence of Radiographic Findings and Correlation with Response to Therapy », (1986) p. 557; A. M. ROBERTS, T. J. PETERS et K. R. BROWN, « New light on old shoulders : palaeopathological patterns of arthropathy and enthesopathy in the shoulder complex », (2007) 211 J. Anat., p. 485-492.

 

[3]           A. ROY et al, chap. 11: « Épaule », dans Y. BERGERON, L. FORTIN et R. LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, pp. 580-581, article déposé par le tribunal à l’audience

[4]           [1999] C.L.P. 779 .

[5]          149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine.

[6]          Aliments Flamingo et CSST, [1997] C.A.L.P. 142 .

[7]           [1999] C.L.P. 891 .

[8]           377693-71-0905, 4 novembre 2009, J.-F. Clément.

[9]          344792-63-0804, 5 mai 2009, J.-P. Arsenault.

[10]         334507-31-0712, 26 août 2008, J.-L. Rivard.

[11]         379701-61-0906, 30 novembre 2009, D. Martin.

[12]         Ikea Canada ltée Partnership, 375436-61-0904, 11 novembre 2009, S. Sénéchal.

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