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[1] Le 12 mars 2004, monsieur Daniel Cardinal (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er mars 2004 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 janvier 2004 à l’effet qu’il n’a pas droit au remboursement des frais pour l’installation d’un abri d’automobile à titre de travaux d’entretien courant de son domicile.
[3] À l’audience tenue à Québec, le 5 juillet 2004, le travailleur était présent. La CSST était présente et représentée par Me Line Régnier. L’entreprise Maranda Labrecque ltée (l’employeur) a cessé ses activités commerciales.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de reconnaître qu’il a droit au remboursement des frais pour l’installation d’un abri d’automobile pour la saison hivernale 2003 - 2004. En effet, le travailleur affirme qu’il a droit au remboursement de ses frais en vertu de l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Le travailleur est d’avis que l’importance de ses limitations fonctionnelles l’empêchent de déneiger adéquatement son véhicule automobile après une chute de neige. Il demeure incapable d’effectuer lui-même les travaux d’entretien courant de son domicile, qu’il effectuerait normalement lui-même, en raison de la lésion professionnelle subie le 16 octobre 1989.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales de même que le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais d’installation d’un abri d’automobile pour l’hiver 2003 - 2004.
[6] Les membres sont d’avis que les frais de location d’un abri d’automobile ne sont pas remboursables en vertu de l’article 165 de la loi. En effet, cet article prévoit le remboursement des frais découlant de travaux d’entretien courant du domicile et non le remboursement des frais de location d’un bien matériel tel qu’un abri d’automobile.
[7] Les membres soulignent que le travailleur a déjà droit au remboursement des frais de déneigement pour l’hiver 2003 - 2004 et qu’il pourrait, si toutes les conditions prévues par la loi et les règlements sont rencontrées, formuler une demande à la CSST pour lui rembourser les frais de déneigement des vitres de son véhicule automobile par une personne dont il aura requis les services. L’article 165 de la loi prévoit le remboursement des frais pour effectuer des travaux de déneigement et non la location d’un abri d’automobile.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[8] Le tribunal doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais pour l’installation d’un abri d’automobile conformément à l’article 165 de la loi qui se lit comme suit :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[9] Le travailleur prétend qu’il conserve des limitations fonctionnelles importantes au niveau des membres supérieurs l’empêchant d’effectuer le déneigement des vitres, de la toiture et des portières de son véhicule automobile durant la saison hivernale. Le travailleur se dit incapable d’effectuer les mouvements nécessaires pour dégager la neige de sa voiture.
[10] Le tribunal est d’avis que l’article 165 de la loi prévoit, non pas le remboursement des frais d’acquisition ou de location d’un bien matériel, mais bien le remboursement des frais pour effectuer des travaux d’entretien courant au domicile du travailleur. Il pourra s’agir, le plus souvent, de travaux effectués par une personne visant le déneigement, la tonte du gazon, la coupe du bois de chauffage, la peinture et certains travaux ménagers. La location ou l’acquisition d’un bien n’est pas visée par l’article 165 de la loi.
[11] Le tribunal souligne toutefois que le travailleur pourrait formuler à la CSST une demande, si toutes les conditions de la loi et des règlements sont rencontrées, visant à lui rembourser les frais payés à une personne pour effectuer le déneigement des vitres, de la toiture et des portières de son véhicule automobile durant la saison hivernale. Le tribunal n’a pas à juger ici, à l’avance, du bien-fondé d’une telle demande. Toutefois, le tribunal souligne seulement qu’il s’agit ici du genre de remboursement qui pourrait être demandé à la CSST. Ce ne sont pas les frais de location d’un abri d’automobile qui peuvent être remboursés mais bien plutôt les frais payés à une personne pour effectuer les travaux réclamés.
[12] Dans le présent dossier, le tribunal constate que le travailleur se voit déjà rembourser par la CSST les frais de déneigement de l’entrée de sa résidence pour la saison hivernale 2003 - 2004. Le travailleur pourra tenter de formuler une demande à la CSST, sur les mêmes bases, visant à réclamer le remboursement des frais pour déneiger les vitres, la toiture et les portières de son véhicule automobile pour les mêmes raisons. Il appartiendra alors à la CSST de décider, dans un premier temps, du bien-fondé de la demande du travailleur.
[13] Toutefois, la demande de remboursement de location d’un abri d’automobile ne peut être accordée dans le cadre de l’article 165 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la contestation de monsieur Daniel Cardinal déposée le 12 mars 2004;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 1er mars 2004 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Daniel Cardinal n’a pas droit au remboursement des frais d’installation d’un abri d’automobile selon les termes de l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en fonction de la demande produite au dossier.
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JEAN-LUC RIVARD, avocat |
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Commissaire |
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Me Line Régnier |
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PANNETON LESSARD |
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Représentante de la partie intervenante |
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