Décision

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Relizon Canada inc.

2007 QCCLP 1504

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

8 mars 2007

 

Région :

Québec

 

Dossier :

292946-31-0607

 

Dossier CSST :

123003774

 

Commissaire :

Jean-Luc Rivard, avocat

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Relizon Canada inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 3 juillet 2006, Relizon Canada inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 juin 2006 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 29 mars 2006 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par monsieur Martin Hamel (le travailleur) le 31 juillet 2002.

[3]                L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience en autorisant le tribunal à rendre une décision à partir du dossier tel que constitué. L’employeur a soumis, à cet effet, une argumentation écrite et des autorités au soutien de sa demande de partage de coûts sous la plume de son procureur, Me François Côté.

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage de coûts selon les termes de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) de l’ordre de 100 % à l’ensemble des employeurs et 0 % à son dossier d’employeur puisque le travailleur était porteur d’une bactérie responsable de la cellulite sévère et de la fasciite à la jambe droite dont il a été victime suite à la lésion du 31 juillet 2002.

[5]                L’article 329 de la loi se lit comme suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[6]                La Commission des lésions professionnelles réitère que la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) de même que celle de la Commission des lésions professionnelles a subi une évolution constante confirmée à plusieurs reprises, menant à une interprétation mieux définie de la notion du terme « handicap » utilisé à l’article 329 de la loi.

[7]                Le tribunal souscrit entièrement aux propos tenus par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Les Entreprises de travaux Common ltée[2] :

«[12]    Sans entrer dans le débat des courants jurisprudentiels qui ont coexisté à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) ou devant la Commission des lésions professionnelles, la soussignée souscrit à une interprétation de la notion de handicap que l'on retrouve à l'article 329 de la loi, à l'effet que pour qu'un travailleur soit considéré comme déjà handicapé au moment de la survenance d'une lésion professionnelle, il doit être porteur d'une insuffisance ou d'une déficience significative (congénitale ou acquise) de ses capacités physiques ou mentales qui peut ou non s'être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[13]      La soussignée fait d'ailleurs siennes les définitions de travailleur déjà handicapé que l'on retrouve dans des décisions récentes de la Commission des lésions professionnelles lesquelles font le point sur cette expression et proposent des interprétations de cette notion qui rejoignent le courant majoritaire se dégageant depuis quelques années de la jurisprudence de la Commission d'appel et de la Commission des lésions professionnelles.  Dans l'affaire Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST Québec1, la Commissaire Marie-Andrée Jobidon déclare ce qui suit :

 

« […]

 

La Commission des lésions professionnelles considère qu'un travailleur déjà handicapé au sens de l'article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique.  Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l'Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l'avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap.  Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.  Cette déficience peut être congénitale ou acquise.  Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement.  La déficience peut aussi exister à l'état latent, sans qu'elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[…] »

 

 

[14]      Dans l'affaire Hôpital Général de Montréal2, le Commissaire Yves Tardif s'exprime en ces termes quant à la définition de travailleur déjà handicapé au sens de l'article 329 de la loi.

 

« […]

 

Pour revenir à la véritable question en litige, il y a lieu de se demander ce qu'on entend par « travailleur déjà handicapé ».  Pour répondre à cette question, il n'est pas utile de se référer à d'autres lois.  C'est plutôt l'objet et le contexte de la loi qui doivent servir de cadre à cette définition.

 

Le travailleur déjà handicapé au sens de l'article 329 de la loi est celui qui, avant que se manifeste sa lésion professionnelle, présente une déficience.  Cette déficience constitue un amoindrissement de substance, de structure ou d'une fonction et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.  Congénitale ou acquise, latente ou visible, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle et doit engendrer des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

 

[…] »

 

 

[15]      Il ressort donc de ces définitions auxquelles souscrit la soussignée, que l'employeur dans un premier temps doit établir par une preuve prépondérante que le travailleur est porteur d'une déficience avant que se manifeste la lésion professionnelle, déficience qui n'a toutefois pas besoin de s'être manifestée ou d'être connue ou d'avoir affecté sa capacité de travail ou sa capacité personnelle avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[16]      Dans un deuxième temps, l'employeur se doit de plus d'établir qu'il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle, soit que la déficience a influencé l'apparition ou la production de la lésion professionnelle ou soit qu'elle a eu des effets sur ses conséquences.  Dans l'affaire Centre hospitalier de Jonquière et CSST-Saguenay-Lac-St-Jean3, la Commissaire Carmen Racine identifie plusieurs critères pouvant être pris en considération dans cette recherche d'un lien entre la déficience identifiée et la lésion professionnelle.  Elle expose notamment ce qui suit :

 

«[…]

 

Pour vérifier s'il existe un lien entre la déficience identifiée et la lésion professionnelle, plusieurs éléments peuvent être considérés dont, notamment :

 

la nature et la gravité du fait accidentel;

le diagnostic initial de la lésion professionnelle;

l'évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;

la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;

les opinions médicales à ce sujet.

 

[…] »

 

 

[17]      Dans cette décision, la Commissaire Racine reprend les commentaires du Commissaire Yves Tardif dans l'affaire Hôpital Général de Montréal (précitée), lorsqu'il déclare :  « aucun de ces paramètres n'est à lui seul, péremptoire ou décisif mais, pris ensemble, ils peuvent permettre au décideur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l'employeur ».

 

__________________

1                     C.L.P. 115785-32-9905, 17 novembre 1999, M.-A. Jobidon.

2              C.L.P. 102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif.

3              C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.

 

 

[8]                Dans le présent dossier, le tribunal est d’avis, après analyse, que l’employeur a droit à un partage de coûts à raison de 99 % à l’ensemble des employeurs et 1 % seulement à son dossier financier.

[9]                Dans le présent dossier, le tribunal retient que le travailleur était préalablement porteur de la bactérie responsable de la cellulite sévère et de la fasciite à la jambe droite dont il a été victime suite à la lésion mineure subie le 31 juillet 2002 ayant entraîné une bursite prérotulienne.

[10]           Rappelons que le 31 juillet 2002, le travailleur a été victime d’un événement ainsi décrit dans sa réclamation :

«  En train de travailler, je me suis penché et je me suis cogné le genou droit sur une tige de métal (coupure genou droit).  »

 

 

[11]           Le 1er août 2002, le travailleur consulte le Dr Tremblay qui retiendra un diagnostic de bursite prérotulienne surinfectée avec cellulite du genou droit secondaire à une petite plaie.

[12]           Le 4 août 2002, le travailleur se présente à l’Hôpital de Drummondville où un médecin ordonne son transfert immédiat au Centre hospitalier de l’Université Laval, à Québec, afin que le travailleur obtienne une consultation auprès du Dr Seney, infectiologue. Dans une note remplie cette même journée, le Dr Beaumier écrira au Dr Seney ce qui suit :

«-  Pt de 31 ans

-     Il s’est frappé le genou droit il y a 4 jours, douleur - rougeur pré-patellaire.

      Cellulite de la cuisse surtout en externe.

      + douleur face externe de la cuisse.

-     Infection à streptocoque (illisible)

      Débridement sup + prélèvement ce pm  »

 

 

[13]           Le travailleur sera amené par ambulance au Centre hospitalier de l’Université Laval le 4 août 2002 où l’on diagnostiquera une cellulite sévère plus extensive au membre inférieur droit ne répondant pas à la triple thérapie.

[14]           Le 4 août 2002, le travailleur subira une première intervention chirurgicale, à savoir une fasciectomie extensive prépatellaire à la face externe de la cuisse droite sous les soins du Dr Daniel Cloutier, qui notait dans son rapport :

«  […]

 

Cet homme a reçu un coup au niveau de son genou droit il y a quelques jours et a présenté une rougeur cellulite, gonflement de la jambe, douleur, cartonnement surtout à la face externe où était située la zone douloureuse. Il y a suspicion de fasciite à Streptocoque bien qu’il n’y ait à ce stade-ci aucune atteinte cutanée.

 

[…]

 

Avant le réveil du patient, on se rend au laboratoire pour identification. Il y a des Cocci Gram positif au niveau du genou et au niveau de la face externe de la cuisse. Ainsi, un diagnostic de fasciite à Streptocoque est vraisemblable et on retourne à la salle d’opération.

 

[15]           Par la suite, les soins reçus par le travailleur se déroulent comme suit :

Deuxième opération

 

Le 5 août 2002, Monsieur Hamel sera à nouveau amené en salle d’opération afin de pratiquer une deuxième fasciectomie simple. L’on retient du protocole de cette opération les passages suivants :

 

«  Cette [sic] homme présentait une infection avec fasciite au niveau du membre inférieur droit. Après le débridement chirurgical extensif de la veille, la température a chuté et il est dans un état nettement amélioré. On vient débrider à nouveau la plaie avec surtout un brossage au niveau du fascia. On inspecte la graisse et il n’y a pas nouvelle nécrose ni de dissection du fascia plus en proximal, ni en inférieur. On vient débrider légèrement au niveau du genou, mais il n’y a pas davantage d’extension du processus infectieux. »

 

Le 7 juillet 2002, le Docteur Cloutier émet un rapport médical faisant état : « Infection jambe + cuisse droite suite à une contusion au genou - Hospitalisé CHUL Québec 4 août 2002 », cette attestation prévoit des séquelles permanentes ainsi qu’une consolidation de plus de soixante (60) jours.

 

Troisième opération

 

Le travailleur sera réopéré une troisième fois le 8 août 2002 pour une nouvelle fasciectomie au niveau de la jambe droite interne et externe, ainsi qu’un changement de pansement, par le Docteur Daniel Cloutier. Nous retenons du protocole opératoire de cette intervention les passages suivants :

 

«  Ce patient a eu un drainage du fasciite au niveau de la cuisse et du genou qui a très bien répondu. Un pansement VAC avait été positionné et celui-ci est retiré.

 

Il existe un œdème et des pétéchies au niveau de la jambe et on pratique une incision à la face externe au niveau des jambiers antérieurs. On se rend au niveau du fascia et du muscle. Il n’y a pas de fasciite au niveau de la jambe, il n’y a que de l’œdème. On pratique une autre incision à la face interne au-dessus du gastroenemius interne à la demie de la jambe et on se rend au niveau du fascia. Il n’y a pas de nécrose ni aucun œdème souple. »

 

 

Quatrième opération

 

Le travailleur subira une nouvelle intervention chirurgicale le 12 décembre 2002 [sic], afin de réparer sa plaie. L’on retient du protocole de cette intervention les passages suivants :

 

«  La plaie est relativement propre. Il n’y a plus de cellulite. Il y a une diminution significative de l’œdème et il est décidé de refermer toutes les plaies primairement sauf pour le déficit central où, comme il y a un certain "suintement" persistant, la greffe cutanée est différée dans une autre étape. »

 

L’employeur remplira l’Avis de l’employeur et la demande de remboursement le 16 août 2002.

 

Cinquième opération

 

Le 20 août 2002, le travailleur sera à nouveau opéré par le Docteur André Léveillé afin de procéder à une greffe cutanée d’épaisseur partielle.

Le 27 août 2002, le Docteur Léveillé remplira un rapport médical faisant état de cette greffe de la cuisse droite. Le Docteur Léveillé prévoira à ce moment-ci l’existence de séquelles permanentes à prévoir, ainsi qu’une période de consolidation de plus de soixante (60) jours.

 

Le 30 août 2002, le Docteur Roberge complétera un rapport médical faisant était [sic] d’un : « Statut post-greffe cutanée cuisse droite. Évolution favorable. Continuer soins locaux. Revoir Docteur Cloutier. »

 

 

[16]           Le tribunal retient la littérature médicale citée par l’employeur dans son argumentation à l’effet que la bactérie mangeuse de chair, celle dont le travailleur a été victime dans la présente affaire, est une maladie rare dont une petite partie de la population peut être porteuse en son organisme.

[17]           Le tribunal retient qu’il est plus que probable que le travailleur était porteur de cette bactérie en son organisme au moment de la blessure mineure dont il a été victime lors de l’événement accidentel du 31 juillet 2002.

[18]           Le tribunal est d’avis qu’il s’agit là d’une déficience qui a eu des conséquences hors de proportion avec la lésion banale subie par le travailleur à l’origine.

[19]           Le travailleur s’est simplement cogné le genou sur une tige de métal et a subi une éraflure à ce niveau. Le diagnostic initial était celui de bursite prérotulienne pour ensuite dégénérer de façon dramatique avec plusieurs interventions chirurgicales en raison de la présence de cette bactérie au développement fulgurant.

[20]           En temps normal, il est évident qu’une pareille blessure aurait eu des effets très limités et le travailleur aurait bénéficié de quelques soins conservateurs sans les conséquences qu’il a subies en raison de la présence de cette bactérie virulente.

[21]           Le tribunal est d’avis que la présence chez le travailleur du streptocoque de groupe A, essentiel au développement de cette maladie, et la réaction inexpliquée résultant des caractéristiques propres du travailleur a entraîné le développement de cette maladie avec les conséquences que l’on connaît.

[22]           Le tribunal retient, sur le plan médical, les éléments suivants rapportés par l’employeur dans son argumentation :

«  […]

 

LA FASCIITE NÉCROSANTE

 

La Direction générale de la santé et de la population et de la santé publique (DGSPS) définit ainsi cette maladie, dans son bulletin d’information intitulé « Fasciite-Myosite Nécrosante "Maladie causée par la bactérie mangeuse de chair":

 

« La fasciite nécrosante est plus connue sous le nom d’infection à bactérie    mangeuse de chair. Cette maladie rare, qui entraîne une destruction considérable des tissus, peut causer la mort. Il y a 90 à 200 cas de fasciite nécrosante chaque année au Canada.

 

Définition et symptômes :

Les symptômes provoqués par la fasciite nécrosante comprennent de la fièvre, des douleurs aiguës et de l’enflure rouge et douloureuse qui s’étend rapidement. La mort peut survenir en 12 à 24 heures. Lorsque l’infection se répand le long des couches qui recouvrent les muscles (le fascia), on l’appelle fasciite nécrosante. Lorsqu’elle s’étend aux tissus musculaires, on l’appelle myosite nécrosante.  »

 

La DGSPS résume ainsi les causes de cette maladie :

 

« La fasciite nécrosante est causée par différentes bactéries dont l’une est le streptocoque du groupe A. Cette bactérie commune est à l’origine d’infections comme le mal de gorge ou l’angine streptococcique, chez les enfants et les jeunes adultes. De 10 à 15 p. 100 des enfants d’âge scolaire peuvent être porteurs du streptocoque du groupe A à la gorge, sans pour cela manifester de symptômes. La maladie est normalement propagée lors de contacts personnels avec des personnes infectées, par exemple, lorsqu’on embrasse quelqu’un ou lorsqu’on utilise les mêmes ustensiles. Cette même bactérie est également responsable de la scarlatine, de l’impétigo et du rhumatisme articulaire aigu. »

 

(Nous avons souligné)

 

L’on note finalement, dans cette même publication, le passage suivant :

 

« Les chercheurs ne savent pas pourquoi le streptocoque du groupe A normalement inoffensif devient parfois plus dangereux. Ils ne savent pas exactement pourquoi le streptocoque du groupe A peut causer chez certains sujets des infections mineures, telles les maux de gorge alors qu’il entraîne, chez d’autres, des infections graves, comme le syndrome du choc toxique ou la fasciite nécrosante. Les bactéries ont toutes sortes de caractéristiques qui peuvent se modifier au fil des générations; sans oublier que chez les bactéries une génération peut ne durer que 20 minutes. »

 

(Nous avons souligné)

 

Quant à la présence de streptocoque du groupe A dans la population en général, l’on retient de l’ouvrage de Harrison, Médecine interne2, les commentaires suivants :

 

« Les prélèvements de gorge réalisés dans le cadre d’études épidémiologiques ont révélé que jusqu’à 20% des individus, dans certaines populations, peuvent avoir une colonisation asymptomatique du pharynx par des streptocoques du groupe A. Il n’y a pas de règle précise concernant la prise en charge des porteurs asymptomatiques ou des individus gardant un prélèvement de gorge positif et asymptomatique après le traitement d’une angine. Il semble raisonnable de prescrire un traitement. »

 

(Nous avons souligné)

 

Le Canadian Bacterial Discases Network confirme lui aussi, dans son texte intitulé La Fasciite nécrosante - une des infections les plus graves connues de l’homme3  l’impossibilité de déterminer pourquoi les streptocoques du groupe A ont un effet différent selon les individus :

 

« Il est presque incroyable de constater que les bactéries, streptocoques du groupe A, qui sont le principal agent causal de la maladie mangeuse de chair, peuvent vivre dans la gorge ou sur la peau de 10 à 15% d’enfants et de près de 1% d’adultes sans apparemment produire de symptômes; une personne peut aussi être porteuse de ces bactéries pendant une période de temps qui peut souvent durer des années. En plus d’être portées par une personne, les streptocoques du groupe A produisent une vaste gamme d’infections, y compris des infections communes et relativement bénignes comme celles de la gorge et des amygdales (pharyngite et amygdalite) ainsi que plusieurs infections de la peau (pyodermie). Des infections plus graves de la peau peuvent se produire localement (cellulite) et, si cet état n’est pas contrôlé, l’infection peut devenir ENVAHISSANTE et la bactérie et ses produits peuvent éventuellement atteindre la circulation sanguine et causer une maladie beaucoup plus grave. »

 

(Nous avons souligné)

 

L’on retient aussi de La lettre de l’Unité des Maladies infectieuses4 de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre, Direction de la santé publique, le même type de conclusion, plus précisément les commentaires suivants quant à l’importance de la vulnérabilité propre à chaque individu :

 

« Les facteurs impliqués dans l’apparition d’un syndrome de choc toxique streptococcique ou d’une infection nécrosante semblent dépendre à la fois de la pathogéniecité de la source bactérienne impliquée et de la vulnérabilité de l’hôte vis-à-vis cette souche. Ceci pourrait expliquer pourquoi la majorité des infections envahissantes surviennent surtout de manière sporadique.  »

 

(Nous avons souligné)

 

Notons finalement que la Direction de la santé publique du Manitoba précise à son tour, dans son document intitulé Fasciite nécrosante («maladie dévoreuse de chair») Prévention des maladies transmissibles, mai 2001, la persistance de ces interrogations :

 

« On ne sait pas pourquoi certaines souches du streptocoque du groupe A peuvent parfois causer des infections graves chez certaines personnes plutôt que d’autres. Certaines souches du streptocoque du groupe A peuvent produire des substances chimiques qui entraînent des réactions graves dans le corps et qui causent la fasciite nécrosante, les chercheurs canadiens s’emploient à mettre au point une nouvelle stratégie qui pourrait contribuer au traitement de la maladie dévoreuse de chair. »

 

L’on peut donc retenir de ce qui précède que la présence de streptocoques du groupe A est essentiel au développement de cette maladie. De plus, même si environ seulement 1% de la population adulte sont porteurs de tels streptocoques du groupe A, ce n’est pas l’entièreté de ceux-ci qui risquent de développer une fasciite nécrosante. En effet, la science ne peut à ce jour expliquer pourquoi ce type de maladie se développera chez un individu et pas chez un autre, si ce n’est qu’en se référant aux caractéristiques propres à chacun de ceux-ci.

 

[…]  »

 

 

___________

1              www.hs-sc.gc.ca/pphb-dgsps/publicat/info/necro._f.html

2              14e édition, Tome I, les Éditions McGraw-Hill International (UK) Ltd, à la page 1026.

3              http:/www.cbdn.ca/français/discoverf/grpAf.html

4              Volume 2, numéro 2, mai 1996.

 

[23]           Le tribunal s’en remet également à des décisions du présent tribunal qui ont reconnu la présence d’une déficience chez les travailleurs ayant été victime du même type de bactérie. Dans l’affaire Restaurant BLC inc. (St-Hubert)[3], on peut lire ce qui suit :

«  […]

 

[24]      Dans le présent dossier, le 5 avril 2001, la travailleuse s’est infligée une simple égratignure au majeur droit.  Cependant, dès le 7 avril 2001 les médecins diagnostiquaient une fasciite nécrosante, c’est-à-dire une infection à la bactérie communément appelée « mangeuse de chair » qui s’est étendue à la main et à tout le membre supérieur droit.  Pour cela, la travailleuse a dû subir plusieurs interventions chirurgicales ainsi qu’un traitement très agressif antibactérien.

 

[25]      La preuve non contredite est à l’effet qu’il est très peu probable que cette bactérie ait pu être contractée par la travailleuse dans son travail de serveuse à la Rôtisserie St-Hubert puisque, comme l’a fait remarquer le docteur Pierre-Jean Laflamme dans son expertise, la transmission de cette bactérie par objet inanimé tel que la poussière ou la vaisselle n’était pas reconnue comme un mécanisme habituel.  Cependant, la travailleuse occupe tous les jours de la semaine un emploi de préposée aux enfants handicapés dans une école de la région où elle avait à s’occuper en particulier d’un enfant et voir à tous ses besoins comme à celui de d’autres handicapés, en le changeant de couche et l’amenant à la toilette.

 

[26]      Or, la preuve médicale est à l’effet que de 15 % à 20 % des enfants d’âge scolaire sont porteurs de cette bactérie qui, rappelons-le, s’attrape par contact.  La preuve médicale est également à l’effet que chez l’adulte, cette bactérie se manifeste souvent par des maux de gorge.  Or, peu de temps avant l’incident du 5 avril 2001, il est en preuve que la travailleuse a éprouvé des maux de gorge et a été traitée pour pharyngite.

 

[27]      Ainsi, le tribunal est d’avis que la preuve prépondérante est à l’effet que la travailleuse était infectée de la bactérie Streptocoque avant l’incident du 5 avril 2001 et que l’abrasion à son index a été la porte d’entrée de cette bactérie qui a causé des dommages hors de proportion avec la blessure insignifiante qu’elle s’était infligée, soit une simple égratignure.

 

[28]      Il est également en preuve que peu d’adultes dans le groupe d’âge de la travailleuse soient porteurs d’une telle bactérie.  C’est pourquoi le tribunal considère que le fait d’être porteur de cette bactérie Streptocoque à souche virulente peut être considéré comme une déficience préalable à la lésion professionnelle et que cette déficience a entraîné des effets hors de proportion sur les conséquences de cette lésion professionnelle qui était une simple éraflure qui n’aurait normalement entraîné aucun arrêt de travail.  C’est pourquoi le tribunal juge raisonnable que l’employeur soit totalement désimputé du coût des prestations dues à la travailleuse en raison de son accident du travail qui, selon toute vraisemblance, n’aurait entraîné aucune conséquence et aucun arrêt de travail.

 

[…]  »

[nos soulignements]

 

[24]           Par ailleurs, dans une autre affaire, Entreprises Kiewit ltée[4], on en venait à des conclusions similaires en écrivant :

«  […]

 

[17]      Dans le présent dossier, le tribunal retient des explications fournies par le docteur Martel que le travailleur était porteur de la bactérie du groupe A lors de son accident subi le 6 juin 2000 et qu’il a présenté une hyperréaction causant l’infection au site de sa plaie. Seulement 10 % de la population sont porteurs d’une colonie du streptocoque du groupe A. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la combinaison de ces deux facteurs peut correspondre à une altération d’une fonction au sens de la définition retenue et constitue donc une déficience qui se démarque de la norme biomédicale.

 

[18]      La preuve est par ailleurs évidente sur le rôle essentiel joué par cette déficience sur le développement de la maladie. Il ressort en effet de la preuve que le travailleur n’aurait même pas cessé de travailler en raison de l’éraflure mineure subie le 6 juin 2000. Son arrêt de travail et les traitements subis par la suite découlent directement de la maladie causée par la bactérie mangeuse de chair.

 

[19]      La Commission des lésions professionnelles considère que la preuve lui permet de conclure que le travailleur était déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi, comme ceci avait d’ailleurs déjà été reconnu dans un cas similaire1.

 

[20]      En ce qui concerne le pourcentage du partage de coûts, le tribunal retient des explications du docteur Martel que la plaie subie le 6 juin 2000 constitue l’un des facteurs ayant abouti au développement de la maladie. Dans les circonstances, un partage dans une proportion de 99 % à l’ensemble des employeurs et 1 % au dossier financier du présent employeur est justifié.

 

[21]      Finalement, en réponse à l’argument soulevé par le procureur de l’employeur à l’effet que l’article 326 alinéa (2) de la loi devrait s’appliquer, le tribunal considère qu’il n’a pas compétence pour se prononcer sur la question. En effet, l’employeur n’a jamais produit de demande de transfert de coûts en vertu de cet article, selon la procédure et les délais prévus au troisième alinéa de l’article 326 de la loi, ce qui fait en sorte que la C.S.S.T. n’a jamais rendu de décision sur le sujet. La Commission des lésions professionnelles n’a donc pas compétence sur ce sujet.

 

[…]  »

 

____________

1              Restaurant BCL Inc. (St-Hubert) C.L.P. 191929-04B-0210, 17-03-2003, André Gauthier

 

[nos soulignements]

 

 

[25]           En conséquence, le tribunal est d’avis, dans le présent dossier, qu’un partage de coûts à raison de 99 % à l’ensemble des employeurs et 1 % seulement au dossier financier de l’employeur apparaît conforme à la présence de cette importante déficience dans l’organisme du travailleur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation de Relizon Canada inc. déposée le 3 juillet 2006;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 juin 2006 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que Relizon Canada inc. a droit à un partage de coûts à raison de 99 % à l’ensemble des employeurs et 1 % seulement à son dossier financier suite à la lésion professionnelle subie par monsieur Martin Hamel, le 31 juillet 2002.

 

 

 

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JEAN-LUC RIVARD

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

Me François Côté

OGILVY RENAULT

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 126468-72-9911, 31 mars 2000, M. Lamarre.

[3]           C.L.P. 191929-04B-0210, 17 mars 2003, A. Gauthier.

[4]           C.L.P. 238516-32-0407, 24 janvier 2005, M.-A. Jobidon.

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