Décision

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Produits de sécurité North ltée

2009 QCCLP 7264

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

28 octobre 2009

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

355154-63-0808

 

Dossier CSST :

130280092

 

Commissaire :

Luce Morissette, juge administrative

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Produits de sécurité North ltée

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 6 août 2008, la compagnie Produits de sécurité North ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 juillet 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 avril 2008. Elle déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations liées à la lésion professionnelle subie par France Robichaud (la travailleuse) le 4 août 2006.

[3]                L’employeur a informé le tribunal qu’il ne serait pas présent à l’audience prévue le 8 juillet 2009 à Joliette. Avec l’accord de la soussignée, son représentant a déposé au dossier une argumentation écrite, de la jurisprudence et une expertise médicale le 25 août 2009. Le dossier a été mis en délibéré à cette date. 

 

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande de déclarer que la travailleuse était handicapée et que son dossier doit être imputé de 15 % du coût des prestations liées à la lésion professionnelle de la travailleuse et que 85 % doit l’être à l’ensemble des employeurs.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                Le tribunal doit décider si l’employeur a droit à un partage de coût tel qu’il le prétend.

[6]                Il y a lieu de rappeler les faits entourant la présente contestation.

[7]                La travailleuse est journalière chez l’employeur depuis quelques années lorsqu’elle se blesse le 4 août 2006 dans les circonstances suivantes :

La journée du vendredi le 4 août 2006, j’ai imprimé des chapeaux du moule (4) sont très difficiles à rentrer, sa prend les 2 mains pour les rentrer (160 fois) et donnée des coups de marteaux pour le set-up. C’est la que j’ai senti une douleur au poignet et l’épaule droite.

 

[sic]

 

 

[8]                La travailleuse est alors âgée de 47 ans et elle est droitière.

[9]                Les diagnostics retenus en lien avec cette réclamation sont une tendinite du sus-épineux à l’épaule droite et une élongation du trapèze droit. Un arrêt de travail est prescrit jusqu’au 14 août 2006.

[10]           Il semble que la travailleuse ait repris le travail à cette date, mais que le 25 septembre 2006 elle cesse à nouveau de travailler en produisant une réclamation à la CSST dans laquelle elle indique ce qui suit :

Accumulation de plusieurs années à pinées et dépinées es chapeaux et traité les chapeaux un à la fois.

 

[sic]

 

 

[11]           Des diagnostics de tendinite de l’épaule droite (coiffe) et de kyste synovial droit sont posés le 27 septembre 2006 par le docteur Pilon. Le médecin mentionne l’existence de gestes répétitifs au travail.

[12]           Les 14 décembre 2006 et 8 février 2007, la CSST accepte les réclamations de la travailleuse respectivement à titre d’accident du travail et de récidive, rechute ou aggravation. Les diagnostics de tendinite du sus-épineux, d’élongation du trapèze droit et de tendinite de la coiffe des rotateurs sont retenus. Elle refuse toutefois celui de kyste synovial qu’elle estime sans lien avec l’événement d’origine.

[13]           Il semble que l’employeur a contesté ces décisions d’admissibilité, mais qu’il se soit désisté de ces contestations ultérieurement.

[14]           À la demande de l’employeur, la travailleuse est examinée par le docteur Serge Tohmé le 5 octobre 2006.

[15]           Le médecin note que la travailleuse éprouve des douleurs à l’épaule droite de façon sporadique « de longue date » sans arrêt de travail, et ce, jusqu’au mois d’août 2006, moment où elle cesse de travailler. Elle a toutefois subi antérieurement une chirurgie pour un tunnel carpien du côté droit.

[16]           À l’examen objectif, le docteur Tohmé rapporte des amplitudes articulaires normales des épaules sauf en rotation externe pour laquelle il y a une perte de 10 degrés par rapport à la normale. Les manœuvres de Hawkins, de Yergason et de Neer sont négatives. La manœuvre de Jobes provoque une douleur en supérolatéral à l’épaule droite. La manœuvre de Speed est négative.

[17]           À la lecture du résultat des radiographies de l’épaule droite, le docteur Tohmé note la présence de minimes calcifications à l’insertion du sus-épineux au niveau de la grosse tubérosité. Il conclut ainsi concernant les diagnostics :

            Diagnostic :     

 

            Tendinite calcifiée épaule droite?

            Myosite du trapèze?

 

 

[18]           Le Rapport médical du 25 octobre 2006 du docteur Pilon est difficile à lire, mais il semble proposer un retour au travail léger en attendant le résultat d’une échographie de l’épaule. Il prescrit des médicaments tels du Célébrex.

[19]           Dans son rapport du 22 novembre 2006, le docteur Pilon indique qu’il y a de la calcification sans la qualifier autrement. Il prescrit des traitements d’iontophorèse. Il semble que le travail léger se poursuive durant ce temps.

[20]           Le 10 janvier 2007, la travailleuse passe une radiographie et une échographie de l’épaule droite. La docteure Marie-Christine Roy a interprété les résultats de ces examens de la manière suivante :

Épaule droite :

 

Petite calcification de moins de 4 mm au niveau du site d’insertion du supra-épineux et petite calcification d’environ 2 mm en projection du site d’insertion de l’infra-épineux. Pas d’autre lésion ostéo-articulaire. Acromion de type II.

 

Echo Épaule droite

 

[…]

 

Présence d’une calcification de 1 X 5 mm au site d’insertion du supra-épineux et d’un autre au site d’insertion de l’infra-épineux mesuré à 1.4 X 3.1 mm.

 

Par ailleurs, aspect normal des tendons de la coiffe des rotateurs.

 

Aspect également normal du tendon de la longue portion du biceps.

 

L’articulation acromio-articulaire est normale.

 

Pas de liquide au niveau de la bourse sous-acromio/deltoïdienne.

 

Aux manœuvres dynamiques, il existe un syndrome douloureux apparaissant à plus de 90 degrés en abduction alors que la douleur apparaît a environ 45 degrés lors de la manœuvre en rotation interne élévation antérieure. Pas de syndrome d’accrochage mécanique objectif comme tel lors des mouvements.

 

Opinion :

 

Présence de petites calcifications impliquant le supra et l’infra-épineux. Au besoin, cette patiente pourrait bénéficier d’une infiltration cortisonée sous contrôle fluoroscopique de la bourse.

 

 

[21]           La travailleuse a reçu une infiltration de cortisone au mois de janvier 2007 tout en continuant d’exécuter un travail léger, et ce, jusqu’au au 4 juillet 2007, date à laquelle la lésion est consolidée. La travailleuse n’a conservé aucune atteinte permanente à son intégrité physique ou limitation fonctionnelle.

[22]           Le 13 juillet 2007, l’employeur dépose une demande de partage d’imputation à la CSST. Il soutient que le diagnostic retenu, la longue période de consolidation, les calcifications démontrées à la radiographie et à l’échographie, les soins et les traitements reçus et enfin l’opinion du docteur Tohmé, appuient cette demande. Il prétend que la travailleuse était handicapée au moment de la survenance de la lésion professionnelle au sens de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Cette demande a été refusée par la CSST qui a maintenu ce refus en révision administrative d’où le présent litige.

[23]           Le 20 août 2009, le docteur Tohmé a produit une expertise médicale sur dossier. Il rappelle dans un premier temps les conclusions de sa première expertise en affirmant entre autres avoir considéré que les calcifications notées à la grosse tubérosité étaient une condition préexistante.

[24]           Par la suite, le médecin discute du résultat de la radiographie et de l’échographie passées par la travailleuse au mois de janvier 2007. Il convient de rapporter ce qui suit des propos du docteur Tohmé à ce sujet :

Aux manœuvres dynamiques de l’échographie, aucun syndrome d’accrochage n’a été retrouvé lors de ces manœuvres. Il existait un syndrome douloureux apparaissant à plus de 90 ° en abduction et à 45 ° lors de la manœuvre associée en rotation interne et élévation antérieure. Cette affirmation est contradictoire puisqu’elle est équivalente à la notion d’accrochage. En fait, la provocation de la douleur lors de ces manœuvres témoigne de nul autre qu’un accrochage anatomique entre l’acromion et la coiffe.

 

 

[25]           Pour le docteur Tohmé, il est évident que les calcifications et l’acromion de type II sont des conditions personnelles préexistantes. Il ajoute qu’une tendinite de la coiffe des rotateurs chez une « jeune dame de l’âge de madame Robichaud » devrait habituellement rentrer dans l’ordre dans un laps de temps de quatre à six semaines. À son avis, une consolidation au mois de juillet 2007 s’explique par des facteurs autres que le travail.

[26]           Il ajoute :

Les seuls facteurs reconnus pouvoir entretenir une inflammation tendineuse aussi longtemps que le nombre de mois avant la consolidation chez cette patiente sont la calcification au niveau de l’épaule droite qui est pré-existante ainsi que l’acromiion type 2. Il est évident que ces facteurs ont causé l’allongement de l’ITT et la chronicité de la symptomatologie au-delà du temps normal de récupération. […] Donc, s’il n’y avait pas d’acromion type 2 ou s’il n’y avait pas de réaction inflammatoire associée à la calcification on n’aurait pas eu l’allongement du délai de récupération. […]

 

[sic]

 

 

[27]           Dans son argumentation écrite, le représentant de l’employeur réitère ce qui suit pour appuyer la demande de partage du coût des prestations :

·         La banalité de l’événement.

·         Le diagnostic de tendinite du sus-épineux et élongation du trapèze droit.

·         Le résultat de la radiographie et de l’échographie démontrant un acromion de type 2 et des calcifications.

·         La Révision était d’avis que l’acromion de type 2 doit être considéré comme un handicap.

·         La travailleuse a été traitée pour les calcifications par iontophorèse.

·         La travailleuse a aussi bénéficié d’infiltrations sous-acromiales.

·         Un syndrome d’accrochage favorisé par un acromion de type 2, tel qu’expliqué par le docteur Tohmé.

·         Une longue période de consolidation.

·         La jurisprudence mentionnée.

 

 

[28]           L’article 329 de la loi prévoit ce qui suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[29]           Dans un premier temps, il y a lieu de constater que la demande de l’employeur a été produite dans le délai prévu par le deuxième alinéa de l’article 329.

[30]           Concernant le fond, le tribunal rappelle qu’un partage sera accordé dans la mesure où l’employeur prouve que la travailleuse était déjà handicapée lorsque la lésion professionnelle est survenue.

[31]           La loi ne prévoit pas ce qu’est un handicap. Toutefois, dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST[2], la notion de travailleur déjà handicapé a été interprétée de la manière suivante soit : «…un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion ». La soussignée partage cette interprétation.

[32]           Ainsi, en regard de cette définition, l’employeur doit prouver d’une part que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de la lésion professionnelle. D’autre part, il doit aussi démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production même de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[33]           La jurisprudence[3] du tribunal a établi qu’une déficience est une perte de substance ou l’altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et exister à l’état latent, sans manifestation avant la survenance de la lésion professionnelle. Encore ici, la soussignée partage cette interprétation.

[34]           Finalement, dans l’affaire Centre hospitalier de Jonquière et CSST[4], certains critères ont été précisés pour aider à déterminer si une déficience a pu entraîner des effets sur la production d’une lésion ou sur ses conséquences. Entre autres, il y a lieu d’analyser la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial, l’évolution de ce diagnostic et de la condition du travailleur. Également, la compatibilité entre le plan de traitements prescrits et le diagnostic, la durée de période de consolidation en regard de la nature de la lésion, la gravité des conséquences de celle-ci (séquelles permanentes et suivi postconsolidation) et les avis médicaux sur le sujet sont autant d’éléments à considérer.

[35]           Qu’en est-il du présent cas?

[36]           Le tribunal constate que l’interprétation des résultats de la radiographie et de l’échographie de l’épaule droite révèle des calcifications à ce site anatomique. Toutefois, dans son expertise du 5 octobre 2006 le docteur Tohmé les qualifie de minimes. Également, au moment de poser un diagnostic de tendinite calcifiée, le médecin ajoute un point d’interrogation. Il y a ainsi lieu de s’interroger si le docteur Tohmé était certain de l’existence de ce diagnostic puisqu’il l’assortit d’une interrogation.

[37]           Également, la radiologiste qui a interprété les résultats des tests parle de petites calcifications alors que le médecin traitant, le docteur Pilon, ne les qualifie pas. Finalement, dans son expertise du 20 août 2009, le docteur Tohmé se limite à qualifier les calcifications de condition préexistante sans toutefois discuter autrement de leur nature. Il en va de même pour l’acromion de type II dont la travailleuse est porteuse, mais qui n’est pas autrement discuté sinon pour répéter qu’il s’agit d’une condition préexistante.

[38]           Ainsi, si le tribunal est prêt à admettre que la travailleuse était porteuse d’une altération d’une structure soit des calcifications à son épaule droite, qui étaient  vraisemblablement présentes avant la survenance de la lésion professionnelle, il reste qu’il n’y a au dossier aucune preuve qu’il s’agit d’une déficience au sens de la définition rapportée plus haut.  En effet, aucun médecin ne discute de cette notion dans le présent dossier dans le sens où la travailleuse, âgée de 47 ans, serait affectée d’une altération d’une structure qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.

[39]           Dans ce sens, la soussignée partage les propos suivants tirés de la décision rendue dans l’affaire CAD Railway Services inc.[5] :

Sur ce, le tribunal rappelle que les conditions dégénératives sont des phénomènes de vieillissement normal qui ne correspondent pas à la définition de déficience, à moins qu’il ne soit démontré _- et non seulement allégué - que la sévérité de ces conditions, compte tenu de l’âge du travailleur, revêt un caractère d’anomalie ou dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard6. Or, le travailleur était âgé de 58 ans lorsque sa lésion professionnelle est survenue et rien ne prouve qu’il est anormal de retrouver de tels signes de dégénérescence aux membres supérieurs chez un individu de cet âge.

_______________

            6           Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Piscines             Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin; Wal-Mart                Canada,                C.L.P. 254971-02-0502, 16 janvier 2006, R. Deraîche.

 

 

[40]           Il en va de même pour la question de l’acromion de type II qui a été diagnostiqué. En effet, il n’y a aucune preuve probante selon laquelle le fait que la travailleuse soit porteuse d’un tel type d’acromion constitue une déficience, soit une déviation par rapport à une norme biomédicale. Le fait que la CSST, en révision administrative, ait conclu à l’existence d’un handicap parce que la travailleuse était porteuse d’un acromion de type II ne change rien à ce constat : il n’y a aucune preuve qui a été faite en l’instance qu’il s’agit d’une déficience.

[41]           Au surplus, même si le docteur Tohmé retient que l’acromion de type II a pu causer un syndrome d’accrochage, cela a peu d’impact sur la présente décision. En effet, il y a toujours une absence de preuve sur la notion même de déficience.

[42]           Dans tous les cas, le tribunal constate que le docteur Tohmé est le seul médecin à évoquer un tel diagnostic d’un syndrome d’accrochage, et ce, seulement dans la deuxième expertise qu’il a produite alors qu’il n’a pas examiné la travailleuse. En fait, le tribunal retient qu’il émet plutôt une hypothèse selon laquelle l’apparition d’une douleur lors de certaines manœuvres signe nécessairement un diagnostic d’un syndrome d’accrochage. Or, le constat de la radiologiste amène plutôt à conclure à l’absence de tout syndrome d’accrochage.

[43]           Ainsi, le tribunal retient qu’en l’absence de toute preuve concernant l’existence d’une déficience, il est inutile de poursuivre l’analyse de la demande de partage. En conséquence, la requête de l’employeur, pour faire reconnaître que la travailleuse était handicapée au sens de l’article 329 de la loi doit, être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de la compagnie Produits de sécurité North ltée, l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 juillet 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations liées à la lésion professionnelle subie par France Robichaud (la travailleuse) le 4 août 2006.

 

 

 

 

Luce Morissette

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [1999] C.L.P. 779 .

[3]           Précitée, note 2.

[4]           C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.

[5]           C.L.P. 333678-01C-0711, 27 août 2008, R. Arseneau.

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