Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

MONTRÉAL

 

Le

20 juin 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

182713-71-0204

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Robert Langlois

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Claude White

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Claude Bouthillier

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR :

Dr Serge Bélanger

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

120344593

AUDIENCE TENUE LE :

9 juin 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOANNE THEROUX FERRARO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONETEX INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]      Le 16 avril 2002, madame Joanne Théroux Ferraro (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 28 novembre 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]      Par cette décision, la CSST maintient celle qu’elle a initialement rendue le 11 juillet 2001 et déclare que la travailleuse n’a pas subi, le 15 janvier 2001, une lésion professionnelle.

[3]      Seuls la travailleuse et son représentant assistent à l'audience tenue par la Commission des lésions professionnelles.  L’employeur y est absent.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]      La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 15 janvier 2001.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[5]      En début d’audience, la Commission des lésions professionnelles soulève d’office le fait qu’à sa face même, la requête de la travailleuse a été déposée en dehors du délai de 45 jours prévu par l'article 359 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

QUESTION PRÉLIMINAIRE - LES FAITS

[6]      Afin de motiver le délai à produire sa requête, la travailleuse explique que c’est elle-même qui, le 8 août 2001, a demandé la révision de la décision initiale de la CSST.  Le 29 août 2002, elle mandate Me Richard A. Moss, représentant de son syndicat, afin de la représenter.  Le dossier comprend une lettre expédiée en ce sens par le syndicat à la CSST.

[7]      Le 20 novembre 2001, une seconde lettre est expédiée à la CSST confirmant que Me Moss représentera la travailleuse.

[8]      Le 28 novembre 2001, l’instance de révision de la CSST rend sa décision.  Aucune copie de cette décision n’est expédiée au représentant de la travailleuse.

[9]         Durant l’audience, la travailleuse témoigne que lorsqu’elle a reçu la copie de la décision de l’instance de révision de la CSST, elle désirait la contester.  Mais puisqu’elle avait donné mandat à son syndicat de la représenter, elle a présumé que celui avait entrepris les démarches en vue de contester cette décision.  Elle précise toutefois qu’elle n’a pas contacté son syndicat durant cette période.

[10]           En avril 2002, parce qu’elle est sans nouvelles, elle communique avec un représentant syndical pour connaître l’état de son dossier.  C’est à ce moment qu’on lui demande d’expédier une copie de la décision.  La requête reçue à la Commission des lésions professionnelles le 16 avril 2002 porte la signature de Me Moss.

QUESTION PRÉLIMINAIRE - L'AVIS DES MEMBRES

[11]           Le membre issu des associations syndicales constate que la CSST n’a pas expédié une copie de la décision du 28 novembre 2001 au représentant de la travailleuse.  Ce dernier n’a donc pu la contester dans le délai prévu par la loi.  Il estime que le délai doit être prolongé et que la requête de la travailleuse est recevable.

[12]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis qu’on ne peut relever la travailleuse des conséquences de son défaut de respecter le délai de la loi : il estime que la travailleuse devait communiquer avec son représentant à la réception de la décision de la CSST, ce qu’elle n’a pas fait.  Il opine que ce défaut entraîne l’extinction de son droit de contestation.

QUESTION PRÉLIMINAIRE - LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[13]           Avant de prendre une décision sur le mérite de la requête, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si celle-ci a été faite dans le délai prévu par la loi et, dans la négative, déterminer si la travailleuse possède un motif raisonnable permettant de prolonger ce délai.

[14]           La loi précise ce qui suit :

359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.

________

1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.

 

 

[15]           La preuve indique que la travailleuse a reçu une copie de la décision de l’instance de révision de la CSST vers le 28 novembre 2001.  Sa requête est datée du 16 avril 2002 et dépasse largement le délai prévu par la loi.

[16]           La loi prévoit toutefois la disposition suivante :

429.19. La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle - ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[17]           En l’instance, la Commission des lésions professionnelles retient que la CSST a omis d’expédier une copie de la décision au représentant de la travailleuse alors qu’à deux reprises, des mandats de comparution lui avaient été expédiés.

[18]           On peut bien sûr blâmer la travailleuse de ne pas avoir communiqué avec son représentant au moment où elle a reçu la décision du 28 novembre 2001, mais il n’en demeure pas moins que si une copie de cette décision avait été expédiée à son représentant, elle aurait vraisemblablement été contestée à l’intérieur du délai prévu par la loi.

[19]           Le tribunal estime qu’on ne peut nier des droits de contestation à la travailleuse parce que celle-ci, en toute bonne foi, a présumé que la CSST avait transmis une copie de sa décision à son représentant et qu’il l’avait contesté.

[20]           Au début du mois d’avril 2002, la travailleuse communique avec son syndicat et quelques jours plus tard, soit le 16 avril 2002, la requête est reçue aux locaux de la Commission des lésions professionnelles.

[21]           De tout ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime que le délai pour contester la décision du 28 novembre 2001 doit être prolongé.  La requête de la travailleuse est donc recevable.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DÉCLARE recevable la requête de la travailleuse, madame Joanne Théroux Ferraro ;

LES FAITS

[22]           La travailleuse exerce l’emploi d’opératrice de presse pour la fabrication de bas de nylon.  Elle a été embauchée par l'employeur en février 1986.  Son horaire de travail hebdomadaire s’étend sur 40 heures.  Durant l’audience, elle affirme qu’il arrive fréquemment qu’elle effectue des heures supplémentaires le samedi.

[23]           Afin d’exercer son emploi, la travailleuse fait équipe avec une autre employée.  À tour de rôle, une des employées alimente la presse en matière première alors que l’autre pourvoit la machine de cartons d’emballage et de ruban gommé.  Cette employée met aussi les bas de nylon emballés dans une boîte.

[24]           La travailleuse explique que l’employée assignée à l’alimentation en matière première de la presse doit adopter une position statique puisqu’elle doit se tenir debout sans avoir l’occasion de bouger.  Elle affirme toutefois que l’employée qui est affectée à l’alimentation de cartons d’emballage et de ruban gommé doit bouger fréquemment.

[25]           Jusqu’à la fin de 1999, les employés alternaient de poste de travail à raison d’une fois par quart de travail.  À compter de 1999, la rotation des tâches s’effectue à chaque période de deux heures.

[26]           Le plancher est fabriqué de ciment.  La travailleuse mentionne qu’elle portait un soulier de marche avec un petit talon.  Les chaussures ne sont pas fournies par l'employeur.  Vers la fin de 1999, on a installé des tapis de caoutchouc aux postes de travail.

[27]           En novembre 2000, la travailleuse ressent une légère douleur au pied droit.  Elle précise que cette douleur a augmenté graduellement au point où il lui était difficile de demeurer debout durant une longue période de temps.  Elle s'est acheté de nouvelles chaussures sans réussir à diminuer la douleur.  Elle prenait alors des comprimés de Tylenol pour se soulager.  De retour à son domicile, elle prenait des bains de pieds.

[28]           Elle soutient qu’à son arrivée au travail le matin, la douleur était tolérable.  Toutefois, celle-ci augmentait au cours de la journée pour atteindre son maximum vers 14 h 00.  À ce moment, elle tentait de se tenir sur sa jambe gauche pour soulager la douleur au pied droit.  Elle appuyait aussi sa jambe droite sur une tablette située à ses pieds.

[29]           Devant l’intensité de la douleur, le 29 mars 2001, elle consulte le docteur Gurjinder Sall qui pose le diagnostic de fasciite plantaire droite et prescrit le port d’une orthèse pour souliers.

[30]           La travailleuse nie tout traumatisme direct à l’origine de ses douleurs. Elle mentionne aussi que cette lésion n’a entraîné aucun arrêt de travail et que le port de l’orthèse a soulagé la douleur.

[31]           Sur la réclamation qu’elle achemine à la CSST, la travailleuse indique la date de lésion du 15 janvier 2001.  Dans sa décision, la CSST refuse de reconnaître que la travailleuse a subi une lésion professionnelle à cette date.

[32]           La travailleuse pèse 68 kilogrammes (150 livres) et mesure 1,6 mètre (5 pi 3 po). Elle mentionne qu’elle n’a pas de pieds plats.

[33]           Elle nie tout antécédent médical de même nature à son pied.  Elle pratique la natation.  Elle ne fait pas de course à pied ni de marches prolongées.

[34]           Commentant sa condition présente, elle précise qu’elle travaille maintenant debout de manière non prolongée et qu’elle n’a aucune douleur à son pied.

[35]           Le représentant de la travailleuse dépose de la documentation médicale rédigée par le docteur Denis Raymond et qui émane du Comité des travailleurs et travailleuses accidenté-e-s de L’Estrie.  On peut y lire notamment ce qui suit ;

« Certaines activités de travail peuvent provoquer l'apparition d'une fasciite plantaire, par exemple, le fait de rester debout longtemps sur une surface dure. On appelle d'ailleurs parfois " talon du policier " la fasciite plantaire parce qu'on l'a observé fréquemment chez des policiers qui dirigent la circulation pendant des heures à un carrefour.

 

Le traitement consiste à diminuer la force de l'impact du talon qui frappe le sol à chaque pas. On peut y arriver en évitant de marcher sur des surfaces très dures comme le terrazo ou le ciment. On peut aussi amortir le choc avec un talon de soulier en caoutchouc comme les espadrilles, ou souliers de course. On obtient le même résultat avec une talonnette en matière absorbante que l'on insérera dans le soulier. »

 

 

L'AVIS DES MEMBRES

[36]           Le membre issu des associations syndicales note que la preuve non contredite indique que la travailleuse devait, à raison de quatre heures par jour, travailler debout, en position stationnaire prolongée, sur une surface dure.  Il estime que cette condition a entraîné la fasciite plantaire diagnostiquée à compter du 29 mars 2001.  Il conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle à compter de cette date.

[37]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la preuve ne permet pas de conclure que la fasciite plantaire est causée par l’exercice du travail.  Il opine qu’on ne peut reconnaître que la travailleuse a subi une lésion professionnelle et que la décision de la CSST doit être maintenue.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[38]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le diagnostic de fasciite plantaire droite constitue une lésion professionnelle. 

[39]           Dans sa décision, la CSST fixe la date de l’événement au 15 janvier 2001.  Le présent tribunal est toutefois d’avis que si la travailleuse a subi une lésion professionnelle, celle-ci est survenue le 29 mars 2001, soit à la date de la première consultation médicale pour les douleurs au pied droit.

[40]           La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) prévoit ce qui suit :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[41]           La Commission des lésions professionnelles étant liée par le diagnostic émis par le médecin qui a charge de la travailleuse, c’est celui de fasciite plantaire qu’on doit retenir.

[42]           La fasciite plantaire n’est pas incluse à l’annexe I de la loi.  L’article 29 ne peut donc s’appliquer au cas sous étude.  En ce qui a trait à l’article 30, afin de bénéficier de son application, la travailleuse doit démontrer que la fasciite plantaire est caractéristique du travail exercé ou est directement reliée aux risques particuliers de ce travail.

[43]           La jurisprudence nous enseigne qu’il y a lieu de parler de risques particuliers du travail lorsque celui-ci fait encourir, de par sa nature ou ses conditions habituelles d'exercice, un risque particulier de présenter une maladie spécifique[3].  Or, pour les motifs qui suivent, le présent tribunal conclut que la travailleuse a établi que sa maladie est reliée aux risques particuliers de son travail.

[44]           De la preuve qui lui est présentée, la Commission des lésions professionnelles constate que depuis 1986, la travailleuse doit adopter une position debout stationnaire durant une moyenne de quatre heures par jour de travail.  Durant le reste de son quart de travail, elle se tient debout, mais peut se déplacer et, à ce titre, ne conserve pas une station debout stationnaire de manière prolongée.  Le plancher sur lequel elle se tient est fabriqué de ciment et, jusqu’en 1999, il n’y avait aucun tapis absorbant sur lequel elle pouvait se tenir.  L’employeur ne fournissait aucun soulier adapté aux conditions de travail.

[45]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, le pied de la travailleuse était ainsi mis à contribution de façon importante.  Les conditions de travail, telles qu’elles sont décrites par la travailleuse, sont compatibles avec la preuve médicale qui a été présentée durant l’audience et qui veut que la fasciite plantaire soit provoquée par le fait de demeurer debout longtemps sur une surface dure.

[46]           Le tribunal note que selon le témoignage de la travailleuse, la douleur était tolérable lorsqu’elle débutait son horaire de travail.  À mesure que la journée se déroulait, la douleur était de plus en plus présente pour atteindre son maximum vers la fin du quart de travail.  Cette information milite en faveur de la reconnaissance d’une maladie professionnelle.

[47]           La travailleuse explique également qu’à compter de novembre 2000, la douleur s'est installée graduellement et a augmenté jusqu’à ce qu’elle décide de consulter un médecin.  Ce mode d’apparition graduel est compatible avec la notion de maladie professionnelle.

[48]           Par ailleurs, la preuve permet de conclure que la travailleuse ne souffre pas d’obésité ou de pieds plats qui, sans constituer une fin de non recevoir de sa réclamation, auraient pu faciliter l’apparition de la fasciite plantaire. Elle ne présente aucun antécédent médical au pied droit et ne pratique aucun sport ou activité physique de nature à causer une fasciite.  On ne peut donc attribuer l’apparition de la fasciite plantaire à une condition personnelle ou à des activités personnelles.

[49]           Enfin, la travailleuse a témoigné avec sincérité et il n’y a pas lieu douter de sa crédibilité.

[50]           Par conséquent, on doit conclure que la fasciite plantaire dont la travailleuse est affectée constitue une maladie professionnelle en raison des risques particuliers causés par les conditions de travail exigeantes pour ses pieds.  Sa réclamation doit être accueillie.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame Joanne Théroux Ferraro ;

INFIRME la décision rendue le 28 novembre 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que madame Théroux Ferraro a subi une lésion professionnelle le 29 mars 2001.

 

 

 

 

Robert Langlois

 

Commissaire

 

 

 

 

 

T .U.A.C.

(Me Dominic Martineau)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          L.R.Q., c. A-3.001

[3]          Desmeules et Ville de Montréal, [1995] C.A.L.P. 666

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