Décision

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Modèle de rectification CLP - mars 2011

Lincourt et Société Groupe Embouteillage Pepsi Canada

2012 QCCLP 8087

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

18 décembre 2012

 

Région :

Yamaska

 

Dossiers :

445101-62B-1107   473668-62B-1206

 

Dossier CSST :

137755229

 

Commissaire :

Christian Genest, juge administratif

 

 

Membres :

Normand Bédard, associations d’employeurs

 

Noëlla Poulin, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean-Yves Dansereau, médecin

______________________________________________________________________

 

445101

473668

 

 

David Lincourt

Société Groupe Embouteillage Pepsi Canada

Partie requérante

            Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Société Groupe Embouteillage Pepsi Canada

David Lincourt

           Partie intéressée

            Partie intéressée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

445101-62B-1107

[1]           Le 28 juillet 2011, monsieur David Lincourt (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendu le 15 juin 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue initialement le 15 avril 2011, déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 28 janvier 2011 et déclare ainsi qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la loi.

473668-62B-1206

[3]           Le 7 juin 2012, Société Groupe Embouteillage Pepsi Canada (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 mai 2012, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue initialement le 7 mai 2012 et déclare sans effet la demande de révision quant aux conséquences légales d’une lésion ayant initialement été rejetée.

[5]           L’audience s’est d’abord tenue à Saint-Hyacinthe le 10 juillet 2012, en présence des parties et de leurs procureurs, pour ensuite se conclure le 10 décembre 2012 en présence, encore une fois, des parties et de leurs procureurs.

[6]           Le dossier est mis en délibéré dès la fin de l’audience du 10 décembre 2012.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

445101-62B-1107

[7]           Le travailleur demande de reconnaître qu’il a subi un accident de travail le 28 janvier 2011.

473668-62B-1206

[8]           L’employeur demande, dans l’hypothèse où la lésion est reconnue, de déclarer que celle-ci est consolidée depuis le 10 novembre 2011.

LES FAITS

[9]           Le travailleur, alors qu’il est à l’emploi de l’employeur à titre de préposé d’entrepôt depuis une dizaine d’années, à raison de 8 heures par jour, allègue avoir subi une lésion professionnelle en date du 28 janvier 2011.

[10]        Son travail consiste à assembler et expédier des commandes reçues par le biais d’un émetteur-récepteur. Pour ce faire, il transporte une palette à l’aide d’un chariot élévateur et/ou d’une transpalette, qu’il déplace entre les rangées de l’entrepôt, afin d’aller chercher les bons produits qui seront empilés sur cette même palette.

[11]        Les produits se manipulent par paquets, dont le poids varie entre 40 et 50 livres, qu’il empile entre le niveau du sol et de sa tête. Une fois la commande complétée, il l’emballe avec une pellicule de plastique transparente et la place dans le camion.

[12]         La lésion serait survenue dans les circonstances suivantes décrites sur le formulaire Réclamation du travailleur daté du 7 avril 2011. « En prenant des caisses de 710 ml, j’ai senti des douleurs à mon épaule, homoplate, et pectoraux droit. À cause de cette douleur, j’avais moins de force dans le bras. [sic] ».

[13]        À la CSST, en date du 14 avril 2011, selon les notes évolutives consignées au dossier, le travailleur ajoute qu’il avait déjà une douleur à l’épaule gauche, qui est apparue progressivement, il y a environ 1 an, en effectuant son travail régulier. Il explique que sa douleur partait et revenait et qu’il prenait des comprimés à base d’Ibuprofène au besoin.

[14]        D’après le vidéo présenté à l’audience, le travailleur procède par le biais d’un mouvement combiné des bras et des avant-bras, lequel mouvement se termine par une extension complète. Bien que la hauteur varie constamment, dépendamment de l’état de ses commandes, elle dépasse rarement la hauteur des épaules.

[15]        À l’audience, le travailleur précise que c’est en déposant le produit le bras tendu, tout en le plaçant, après s’être donné un élan avec ses genoux, qu’il a ressenti une douleur, ressemblant à une sensation de coup de couteau. Appelé par le tribunal à préciser le site exact de cette même douleur, le travailleur la situe au niveau du dos, plus précisément à l’intérieur de l’apophyse couracourile de l’épaule droite.

[16]        Le même jour, il déclare ses maux à son superviseur, mais, croyant que le tout finirait par s’estomper, il continue néanmoins de travailler, à son rythme toutefois, en compensant par le biais de son membre supérieur gauche. Cette surutilisation de son membre supérieur gauche finira d’ailleurs par lui causer une douleur analogue au  même côté gauche dans les jours suivants.

[17]        Devant la persistance de ses douleurs, qui réapparaissent dès la sollicitation de ses épaules, il tente de rejoindre le docteur Desautels en date du 7 février 2011 afin d’obtenir un rendez-vous. Ce rendez-vous lui sera accordé deux jours plus tard, soit le 9 février 2011.

[18]        Il consulte donc ce même docteur Desautels, dans la journée du 9 février 2011, qui diagnostique un syndrome d’accrochage des épaules gauche et droite, diagnostic qui l’amène à cesser complètement le travail pour ensuite, finalement, présenter une réclamation à la CSST en date du 7 avril 2011.

[19]        La CSST refuse la réclamation du travailleur en date du 15 avril 2011. Cette décision sera confirmée le 15 juin 2011 en révision administrative, d’où le présent litige dans le dossier 445101-62B-1107.

[20]        Malgré ce refus, le docteur Chahine Younès examine le travailleur à la demande du docteur Desautels en date du 21 avril 2011, qui, après avoir situé la douleur du travailleur à la ceinture scapulaire gauche, retrouve un léger accrochage sous-acromial gauche à l’examen physique.

[21]        Le 10 novembre 2011, le travailleur est examiné à la demande de l’employeur par le chirurgien orthopédiste Charles Gravel, qui, après avoir consolidé la lésion du travailleur, conclut que la douleur ressentie est de nature personnelle, sans aucune relation avec un fait accidentel précis.

[22]        Le 16 avril 2012, le chirurgien orthopédiste Mario Corriveau émet un avis au nom du Bureau d’évaluation médicale concluant que la lésion du travailleur n’est pas encore consolidée. Le docteur Corriveau note par la même occasion la présence d’un syndrome d’accrochage bilatéral au niveau des épaules avec un acromion de type II à droite et de type I à gauche.

[23]        Le 7 mai 2012, la CSST entérine la conclusion du Bureau d’évaluation médicale. Cette décision sera déclarée sans effet en révision administrative le 25 mai 2012, compte tenu du rejet de la réclamation initiale, d’où le présent litige dans le dossier 473668-62B-1206.

[24]        Le 3 juillet 2012, le docteur Gravel émet une nouvelle opinion, cette fois sur dossier, à la demande de l’employeur. Il remet en cause la crédibilité du travailleur en se basant sur les divers historiques divergents au dossier pour ensuite relativiser le phénomène de crépitement sous-acromial que l’on retrouve chez le travailleur puisque ceux-ci seraient courants chez une personne de 25 ans et ne seraient pas, en conséquence, une manifestation d’une quelconque pathologie.

[25]        Le 6 novembre 2012, le docteur Desautels adresse une correspondance au procureur de travailleur par laquelle il affirme que celui-ci de par l’exécution de son travail a rendu symptomatique un syndrome préexistant d’accrochage aux deux épaules.

[26]        Interrogé par son procureur, le travailleur nie toute forme d’antécédents comparables aux épaules et ajoute qu’il est présentement en attente d’une arthroscopie et d’une acromioplastie aux deux épaules qui seront pratiquées par le docteur Daigle.

[27]        Martin Chagnon, occupant à l’époque le poste de superviseur livraison, témoigne à l’audience au bénéfice de l’employeur afin d’informer le tribunal qu’aucune cadence n’était imposée au travailleur dans l’exécution de ses fonctions. Il ajoute toutefois avoir été préoccupé de la productivité du travailleur qui s’est révélée moindre que ses collègues de travail. Il conclut son témoignage en affirmant n’avoir été mis au courant de l’événement accidentel que le 9 février 2011.

[28]        Aucune autre preuve testimoniale ne fut présentée à l’audience.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

445101-62B-1107

 

[29]        Le procureur du travailleur, après avoir fait état de la non-application de la  présomption prévue par l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) étant donné le diagnostic d’accrochage retenu, soumet toutefois que la preuve démontre la survenance d’un accident de travail le 28 janvier 2011.

[30]        Plus précisément, il soutient que le travailleur était certes porteur d’une condition personnelle préexistante à sa lésion, mais que celle-ci, non incapacitante préalablement à sa lésion, fut définitivement aggravée par l’exercice de son travail nécessitant la manipulation de charges à bout de bras.

[31]        La procureure de l’employeur réplique en s’attaquant directement à la crédibilité du travailleur en soulignant les diverses versions de l’événement traumatique que l’on retrouve dans les anamnèses des expertises médicales consignées au dossier.

[32]        Elle voit mal comment le tribunal pourrait conclure à la survenance d’un accident de travail dans un contexte où le travail effectué le jour de l’événement allégué n’avait rien d’inhabituel.

473668-62B-1206

[33]        Le procureur du travailleur soumet qu’aucune preuve médicale crédible n’a été soumise à l’audience permettant d’infirmer l’avis de non-consolidation émis par le Bureau d’évaluation médicale en date du 16 avril 2012.


[34]        La procureure de l’employeur réplique que la lésion est manifestement consolidée dans un contexte où, selon elle, aucun accident de travail n’est survenu en date du 28 janvier 2011.

[35]        Subsidiairement, elle soutient que le tribunal devrait à tout le moins retenir le 10 novembre 2011 en tant que date de consolidation, soit la date retenue par le chirurgien orthopédiste Charles Gravel dans son expertise datée du même jour.

L’AVIS DES MEMBRES

445101-62B-1107

[36]        Les membres issus des associations patronales et syndicales ont des avis divergents concernant le présent dossier.

[37]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accepter la requête du travailleur. Il estime qu’il a démontré avoir subi une lésion professionnelle le 28 janvier 2011, en aggravant sa condition personnelle.

[38]        Le membre issu des associations d’employeurs, de son côté, est d’avis de rejeter la requête du travailleur. Il estime qu’il n’a pas démontré avoir subi une lésion professionnelle le 28 janvier 2011. Il considère que l’on ne doit pas confondre la survenance d’un accident de travail avec la manifestation d’une douleur au travail.

473668-62B-1206

[39]        Les membres issus des associations patronales et syndicales ont des avis divergents concernant le présent dossier.

[40]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête de l’employeur. Il estime que la preuve au dossier est nettement prépondérante à l’effet que la lésion du travailleur n’est pas encore consolidée.

[41]        Le membre issu des associations d’employeurs, de son côté, considère que l’appel est sans objet conséquemment à l’avis qu’il a émis dans le dossier 445101-62B-1107.


LES MOTIFS DE LA DÉCISION

445101-62B-1107

[42]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 28 janvier 2011.

[43]        La lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi:

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[44]        Dans le présent dossier, il n’est aucunement prétendu ni soutenu en preuve, que la lésion diagnostiquée le 9 février 2011 puisse résulter d’une maladie professionnelle ou d’une rechute, récidive ou aggravation. Reste à déterminer si cette lésion découle d’un accident de travail au sens de la définition de l’article 2 de la loi.

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[45]        Afin de simplifier la preuve exigée pour établir l’existence d’une lésion professionnelle, la loi prévoit à son article 28, une présomption en faveur du travailleur qui se lit comme suit :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[46]        Pour bénéficier de cette présomption, le travailleur doit démontrer 3 éléments par le biais d’une preuve prépondérante : il doit démontrer qu’il a subi une blessure, sur les lieux du travail, alors qu’il était à son travail.

[47]        La question du diagnostic n’a pas fait l’objet d’une contestation devant le Bureau d’évaluation médicale. La Commission est donc liée, en vertu de l’article 224 de la loi,  par le diagnostic de syndrome d’accrochage de l’épaule droite et gauche émis par plusieurs médecins sur une base régulière, dès le 9 février 2011. Le diagnostic ainsi retenu ne permet donc pas de conclure à l’existence d’une blessure, puisque les syndromes ne correspondent tout simplement pas à la notion de blessure prévue à l’article 28 de la loi[2].

[48]        Le travailleur ne peut donc ainsi bénéficier de l’application de la présomption de lésion professionnelle.

[49]        Dans ces circonstances, le travailleur a le fardeau de démontrer qu’il a subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi, notamment la nécessaire preuve d’un événement imprévu et soudain.

[50]        C’est d’ailleurs ce que tente de démontrer le travailleur en l’espèce en soutenant que l’événement du 28 janvier 2011 a rendu symptomatique une condition personnelle qui était totalement asymptomatique auparavant.

[51]        Puisque la notion de condition personnelle se révèle centrale en l’espèce, rappelons que celle-ci a été rigoureusement définie par madame Josée Marineau dans le cadre de la rédaction de son mémoire de maîtrise[3] :

Une condition personnelle est un état particulier ou une pathologie qui est présente ou qui se révèle avant la manifestation d’un fait accidentel ou d’une maladie professionnelle. Cette pathologie peut être d’ordre physique ou psychologique et peut résulter notamment d’une lésion antérieure, professionnelle ou non, ou d’un handicap congénital. Elle peut être symptomatique ou asymptomatique et elle peut avoir déjà entraîné une incapacité ou une absence du travail.

 

[52]        Précisons dès maintenant que la présence d’une telle condition personnelle ne fait aucunement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle. Les principes applicables à ce sujet sont d’ailleurs bien établis non seulement par les tribunaux spécialisés, mais également par les tribunaux supérieurs. C’est ainsi que la Cour d’appel le rappelait en 1992 dans l’arrêt Chaput :

Par ailleurs, que l'appelant ait eu certaines prédispositions physiques pouvant favoriser l'entorse lombaire alors subie n'est pas, en l'espèce, un élément qui puisse conduire à la négation de la survenance d'une lésion professionnelle par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail.

 

À moins de circonstances particulières, il faut prendre la personne humaine comme elle est, avec son âge, avec ses faiblesses, avec ses vicissitudes.

 

Autrement, il faudrait juger suivant une norme de la personne en parfaite santé et condition physique, ce qui ne correspondrait sûrement pas aux objectifs de la Loi.[4]

 

 

[53]        De nouveau en 2001, la Cour d’appel dans l'affaire PPG Canada[5], après avoir rappelé les principes émis par l’arrêt Chaput et dans Produits chimiques Expro[6], énonçait ainsi la règle applicable :

[16] Il ressort clairement de ces décisions que pour conclure qu’une aggravation d’une condition personnelle préexistante constitue une lésion professionnelle, il faut que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail.

 

 

[54]        Il est toutefois vrai que l’aggravation d'une condition personnelle n'est pas une catégorie de lésion professionnelle qui s'ajoute à celles déjà décrites par la loi[7]. Voilà pourquoi le réclamant doit obligatoirement démontrer que sa condition a été occasionnée[8], aggravée,[9] exacerbée[10] ou rendue symptomatique[11] par une lésion professionnelle décrite par la loi, tels un accident de travail ou une maladie professionnelle[12].

[55]        En effet, la simple manifestation symptomatique d’une condition personnelle au travail ne suffit pas à elle seule, à donner droit aux bénéfices de la loi[13].  Il semble également qu’il faille plus que des douleurs ressenties dans l’exercice d’un travail pour en arriver à la conclusion qu’il y a eu aggravation ou exacerbation d’une condition personnelle[14].

[56]        Ceci nous amène donc à apprécier la preuve concernant l’accident du travail suivant les critères prévus à la loi. Le travailleur a le fardeau de démontrer qu’il a subi un accident du travail au sens de l’article 2, tel que précédemment reproduit, comprenant notamment la notion d’événement imprévu et soudain[15].

[57]        Or, en l’espèce, le travailleur a effectivement présenté une telle preuve. Il y a ici un geste bien identifié, un mouvement particulier, soit celui de déposer une lourde charge à bout de bras, et ce, à la hauteur de ses épaules, tout en la manipulant de façon à la poser adéquatement sur une palette.

[58]        Contrairement à ce qui a été prétendu en plaidoirie, le tribunal considère que rien en l’espèce n’affecte la crédibilité du travailleur. Ainsi, le tribunal ne peut retenir la thèse de l’employeur montrant des contradictions les différentes versions de l’événement du 28 janvier 2011 relatées par les évaluations médicales disparates consignées au dossier. Procéder ainsi reviendrait à donner aux différentes anamnèses la même valeur qu’un témoignage sous serment ou qu’un affidavit dûment assermenté. Les différents professionnels de la santé vont certes relater les faits sur lesquels ils fondent leurs avis, mais ne vont quand même pas jusqu’à procéder à des interrogatoires aussi exhaustifs que ceux effectués en cours d’audience.

[59]        Certes le travailleur était déjà porteur d’un problème d’accrochage au niveau de ses épaules, mais celui-ci, selon la correspondance émise par le docteur Desautels en date du 6 novembre 2012, était totalement asymptomatique.

[60]        Cette condition est devenue symptomatique à l’occasion d’un mouvement bien précis sollicitant directement les épaules du travailleur. En effet, il précise que ce même geste a provoqué immédiatement une douleur, l’amenant par la suite à surutiliser son bras gauche, jusqu’à ce que le tout devienne invalidant.

[61]        Même s’il s’agit d’un geste que le travailleur pose régulièrement dans le cadre de ses activités, comme l’a d’ailleurs souligné la procureure de l’employeur lors de sa plaidoirie, cela n’empêche aucunement que ce même événement puisse être qualifié d’évènement imprévu et soudain, comme l’a d’ailleurs souligné la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Martin et Saturn Isuzu de Trois-Rivières inc.[16] Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles a énoncé, à juste titre, qu'exclure les activités posées dans le cadre normal du travail, de la définition même d'accident du travail, résulte inévitablement en un illogisme certain, puisqu’un événement imprévu et soudain peut très bien survenir dans le cours de ces mêmes activités normales de travail[17].

[62]        Pour le soussigné, exclure de la définition d’accident du travail les gestes posés dans le cadre normal du travail comme le suggère l’employeur en l’espèce, amènerait au résultat que peu d’accidents pourraient être reconnus en tant que lésions professionnelles puisqu’ils surviennent à peu près toujours pendant qu’une personne exécute normalement ses tâches[18].

[63]        Malgré que le travailleur effectue ses fonctions habituelles au moment de l’apparition des douleurs, il s’est passé un événement ou un geste imprévu et différent de l’ordinaire qui a entraîné l’apparition des douleurs puis ses lésions diagnostiquées aux épaules. Autrement, le tribunal devrait conclure que c’est par pur hasard et coïncidence que le travailleur a ressenti ses douleurs aiguës au moment précis où il soulève une lourde charge, les bras en extension. Pourquoi la douleur n’est-elle pas apparue dix minutes, dix heures, dix jours, avant ou après?

[64]        Les probabilités que l’apparition des douleurs au moment précis de la survenance de l’événement en cause ne relève pas de la pure coïncidence, mais découle plutôt de l’effort important déployé par le travailleur à ce moment précis, les bras en extension, sont substantielles.

[65]        Ainsi, la preuve démontre la survenance d’un geste, peut-être malencontreux, qui a sans doute été exécuté inconsciemment par le travailleur et qui a entraîné sa lésion. Ce fait constitue l’événement imprévu et soudain[19].

[66]        En effet, lorsqu’un geste exigeant physiquement est accompagné pour la première fois d’une douleur immédiate et qu’un diagnostic d’accrochage suit peu après, on peut alors inférer qu’un élément d’imprévisibilité se cache derrière une apparente normalité[20].

[67]        Bien que le tribunal prenne acte de l’argumentation présentée par la procureure de l’employeur voulant que la seule apparition de la douleur au travail ne constitue pas en soi la preuve d’un évènement imprévu et soudain, la Commission des lésions professionnelles estime cependant être confrontée à une preuve démontrant que c'est à l'occasion d'un geste survenu au travail, pouvant être assimilé à un événement imprévu et soudain, que le syndrome d’accrochage aux deux épaules affligeant le travailleur est devenu symptomatique.

[68]        Par conséquent, pour l’ensemble des motifs précédemment énumérés, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 28 janvier 2011.

473668-62B-1206

[69]        La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer la date de consolidation de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 28 janvier 2011, étant donné la conclusion à laquelle en arrive le tribunal dans le dossier 445101-62B-1107.

[70]        Comme le tribunal doit statuer sur la consolidation de la lésion survenue 28 janvier 2011, il convient d’abord à ce stade-ci d’établir comment le présent tribunal conçoit la notion même de consolidation.

[71]        Le tribunal souligne donc, à ce titre, qu’il ne faut en aucun temps confondre la consolidation d’une lésion avec la guérison de cette même lésion. En effet, tel que l’enseigne la jurisprudence, le terme consolidation n’est pas synonyme de guérison. Il y a une importante nuance entre ces deux notions. Ainsi, il y a consolidation lorsqu’il n’y a plus d’amélioration prévisible, que la lésion atteint un seuil thérapeutique et qu’aucun traitement ne peut apporter une amélioration[21]. Dans ce contexte, sans tomber dans une pure fiction juridique, une lésion professionnelle pourrait très bien, au sens de notre loi, être consolidée sans être totalement guérie.

[72]        En vertu de ce principe désormais établi par la jurisprudence, le tribunal se retrouve donc dans une dynamique par laquelle, aussi longtemps qu'il est possible que des traitements améliorent l'état d'un travailleur, sa lésion professionnelle ne peut pas être consolidée[22].

[73]        En l’espèce, le travailleur affirme à l’audience, sous serment, qu’il est présentement en attente d’une arthroscopie et d’une acromioplastie aux deux épaules qui seront pratiquées par le docteur Daigle. Au moment de la rédaction de la présente, le travailleur était toujours en attente de ces mêmes chirurgies.

[74]        Ces interventions chirurgicales à venir, dont la pertinence n’est aucunement remise en cause, démontrent, en toute logique, que la lésion n’est pas encore consolidée puisqu’il s’agit clairement ici d’interventions susceptibles d’améliorer l’état du travailleur au moment où elles seront administrées.

[75]        Il va donc de soi que la date de consolidation de la lésion professionnelle subie par le travailleur en l’espèce ne peut logiquement être établie avant ces prochaines interventions chirurgicales, et ce, peu importe si ces mêmes interventions chirurgicales génèrent les résultats escomptés ou non[23]. Ce serait nier la nature même de ce qu’est une consolidation.

[76]        Rappelons que la jurisprudence est justement à l’effet qu’il ne peut y avoir de consolidation lorsque le travailleur est dans l’attente d’une intervention chirurgicale susceptible d’améliorer son état[24] ou de soulager ses douleurs[25]. Il s’agit d’une simple logique s’appliquant parfaitement aux circonstances du présent dossier.

[77]        En conséquence, le tribunal est d’avis que la lésion n’est toujours pas consolidée.

[78]        Pour tous ces motifs, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la requête présentée par l’employeur doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

445101-62B-1107

ACCUEILLE la requête de monsieur David Lincourt, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 juin 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 28 janvier 2011.

473668-62B-1206

REJETTE la requête de Société Groupe Embouteillage Pepsi Canada, l’employeur;

INFIRME pour d’autres motifs, la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 mai 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la lésion du travailleur n’est pas encore consolidée.

 

 

__________________________________

 

Christian Genest

 

 

Me Martin Savoie

TEAMSTERS QUÉBEC (C.C. 91)

Représentant du travailleur

 

 

Me Justine Boulais Laurier

BORDEN LADNER GERVAIS

Représentante de l’employeur

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Voir à titre d’exemples : Avibec inc. et Archambault, [1987] C.A.L.P. 746 ; Thomas et Saint-Lawrence Textile inc., [1993] C.A.L.P. 1541 ; Babin et Société canadienne des métaux Raynolds ltée, C.A.L.P. 12618-09-8907, 30 septembre 1991, JuriSélection J3-20-17; Leclair et Voyageur Colonial ltée, C.A.L.P., 78214-63-9603, 27 mars 1997, S. Di Pasquale.

[3]          La prévention et l’indemnisation des lésions professionnelles : le cas particulier de la condition personnelle préexistante, Faculté des études supérieures, Université de Montréal, Montréal, Québec, Canada, p. 43.

[4]           Chaput c. Société de transport de la communauté urbaine de Montréal, [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.), p. 1265.

[5]           PPG Canada inc. c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [2000] C.L.P. 1213 (C.A.).

[6]           [1988] C.A.L.P. 187 (C.A.).

[7]           Proulx et Centre hospitalier de l’Université de Montréal (Pavillon Hôtel Dieu), [2004] C.L.P. 1285;  Germain et Bourassa Automobiles international, [2003] C.L.P. 553 ; Lazaro et CLSC Gaston Lessard et CSST, [1998] C.L.P. 1285 .

[8]              Société canadienne des postes et Drouin, [1999] C.L.P. 668 .

[9]           Les produits chimiques Expro et Richer, [1988] C.A.L.P. 247 , requête en évocation rejetée, [1988] C.A.L.P. 187 (C.S.), appel rejeté, [1995] C.A.L.P. 495 (C.A.); tendinite de la coiffe des rotateurs: Bouchard et C.H. Notre-Dame de Montréal, [1997] C.A.L.P. 195 ; tendinite ou bursite calcifiée: Sparnaay et Niedner ltée, 68768-05-9504, 9 mai 1997, G. Perreault, (J9-04-15); arthrose aux deux mains: Aliments Flamingo et L'Heureux, 77340-62B-9602, 16 décembre 1997, S. Di Pasquale, (J9-12-26); discarthrose cervicale: Biron et For-Net Montréal inc., 89542-71-9706, 18 janvier 1999, J.-D. Kushner, révision rejetée, 18 juin 1999, D. Lévesque; fasciite plantaire: Société canadienne des postes c. CLP (affaire Bernard), [2002] C.L.P. 347 (C.A.); nécrose avasculaire: Société canadienne des postes c. CLP (affaire Dumont), [2002] C.L.P. 354 (C.A.); .Monette et Ganotec, [2006] C.L.P. 970 (révision judicaire rejetée à C.S. Terrebonne, no 700-17-003906-061, le 20 mai 2008; Lavoie et Communauté urbaine de Montréal, C.A.L.P. 48078-62A-9212, 28 juin 1995, J. L'Heureux; St-Pierre et Bell Canada, C.A.L.P. 79206-02-9605, 11 avril 1997, C. Bérubé; Crête et Ville de Québec, C.L.P. 89052-31-9706, 9 avril 1999, M. Carignan.

[10]         Millette et Rolls-Royce (Canada), [1990] C.A.L.P. 55 ; Beaudin et Société d’ingénierie Combustion, [1987] C.A.L.P. 117 .

[11]         Cunningham et Messagerie de presse Benjamin enr., [1990] C.A.L.P. 41 ; Gravel et Rideaux Commonwealth ltée et C.S.S.T., [1988] C.A.L.P. 815 .

[12]         Lavoie et Communauté urbaine de Montréal, 48078-62-9212, 28 juin 1995, J. L'Heureux; St-Pierre et Bell Canada, 79206-02-9605, 11 avril 1997, C. Bérubé; Crête et Ville de Québec, 89052-31-9706, 9 avril 1999, M. Carignan.

[13]         Canadien Pacifique ltée et Ledoux, [1990] C.A.L.P. 539 ; Viglione et Commission scolaire Jérôme Le Royer, [1994] C.A.L.P. 1090 ; Desmarchais et Université de Sherbrooke, [1996] C.A.L.P. 203 ; Rhéaume et C.S.S.T. et Revenu Canada, Douanes & Accise, [1994] C.A.L.P. 139.

[14]         Compagnie Beaulieu Canada et Drolet et C.S.S.T., C.A.L.P., 78211-61-9604, 30 janvier 1997; Dufour et Hôpital de l’Enfant-Jésus, C.A.L.P. 71108-03A-9507, 31 janvier 1997, G. Godin.

[15]         Minnova inc. c. CALP, [1993] C.A.L.P. 966 (C.S.).

[16]         C.L.P. 145974-04-0009, 5 avril 2005, J.-F. Clément, (2005LP-18).

[17]         Roy et Services ménagers Roy ltée (Les); C.L.P. 259044-61-0504, 29 juillet 2005, L. Nadeau.

[18]         Lafortune et Hôpital Louis-H. Lafontaine, [1992] C.A.L.P. 1064 .

[19]         Duguay et Hôpital du Sacré-Cœur, [1994] C.A.L.P. 45 , requête en révision judiciaire accueillie, [1994] C.A.L.P. 423 (C.S.), appel accueilli C.A Montréal, 500-09-000410-944, le 22 avril 1999, juges Denis, Gendreau et Otis.

[20]         Samuelsohn ltée et Fittante, [1996] CA.L.P. 727 .

[21]         Black et Entreprise Robert Thibert inc. et C.S.S.T., C.L.P. 387532-64-0908, 10 septembre 2010, D. Armand; 2333-2224 Québec inc. et Thériault, C.L,P. 288408-31-0605, 26 octobre 2006, C. Lessard; Trudel et C.S. de l’Estuaire, C.L.P. 224977-09-0401, 25 août 2004, J.F. Clément; Bacon et General Motors du Canada ltée, [1995] C.L.P. 941; Soucy - Tessier et CSST, [1995] C.A.L.P.1434; Durant et Coopérative Fédérée du Québec, [1990] C.A.L.P.1.

[22]         Landry et Les constructions Acibec ltée, 15556-60-8911, 19 juin 1990, R. Brassard, (J2-08-20).

[23]         Service d'entretien Empro inc. et Medrano-Moreno, C.L.P. 245389-31-0410, 16 juin 2005, L. Langlois.

[24]         Bacon et General Motors du Canada Ltée, [2004] C.L.P.941; Côté et Scierie des Outardes Enr., [1988] C.A.L.P. 133 .

[25]         Service d'entretien Empro inc. et Medrano-Moreno, 245389-31-0410, 16 juin 2005, L. Langlois.

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