Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

MONTRÉAL-71

MONTRÉAL, le 29 juin1999

 

DOSSIER:

90832-71-9708

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Anne Vaillancourt

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Marc-André Régnier,

 

 

Associations d'employeurs

 

 

 

François Patry,

 

 

Associations syndicales

 

 

 

DOSSIER CSST:

110871647

AUDIENCE TENUE LES :

17 mars 1999

31 mars 1999

 

DOSSIER BRP :

62427929

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOREL CÔTÉ (SUCCESSION)

76, rue Notre-Dame

L’Épiphanie (Québec)

J5X 2V3

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

 

CENTRE JEUNESSE DE MONTRÉAL

9335, rue St-Hubert

Montréal (Québec)

H2M 1Y7

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÉCISION

 

 

[1.]      Le 22 août 1997, la succession Morel Côté (la succession), dépose une déclaration d’appel à la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) à l’encontre d’une décision unanime rendue par le Bureau de révision de l’Île-de-Montréal (le bureau de révision) le 4 juillet 1997.

[2.]      Par cette décision, le bureau de révision maintient une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 8 janvier 1997, laquelle déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 7 mai 1996, lorsqu’il est décédé au travail.

[3.]      Le 1er avril 1998 est entrée en vigueur la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives[1].  Cette loi crée la Commission des lésions professionnelles qui remplace et continue la Commission d'appel .  En vertu de l'article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d'appel sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.

[4.]      La présente décision est donc rendue par la soussignée en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles.

[5.]      À l’audience tenue à la Commission des lésions professionnelles, madame Louise Ouimet, pour la succession était présente et représentée.  L’employeur était également présent et représenté.


OBJET DE L’APPEL

[6.]      La succession demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir l’appel, d’infirmer la décision rendue par le bureau de révision et de déclarer que monsieur Morel Côté (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 7 mai 1996.

LES FAITS 

[7.]      Du dossier et de la preuve documentaire et testimoniale présentée à l’audience, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.

[8.]      Le travailleur occupait un poste d’éducateur chez l’employeur à l’unité «Envol» qui s’occupait d’adolescents âgés de 15 à 17 ans en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse.

[9.]      Le 7 mai 1996, il est décédé au gymnase lors d’une partie de hockey «cosom» à l’âge de 44 ans.

[10.]         Le 8 mai 1996, madame Dominique Benjamin, inspecteur à la CSST, s’est rendue sur les lieux du travail et a complété un rapport d’intervention.  Elle a rencontré Josselyne Salvas, conseillère en ressources humaines, Réjean Douville, chef de service, Daniel Nault, éducateur, Guy Paquette, éducateur, Bernard Desroches, animateur en éducation physique, Pierre Gagné, chef de service et Guy Mongrain, représentant syndical.

[11.]         Selon le rapport d’intervention, le travailleur est arrivé au travail à 8 h 30 le jour de son décès.  Ce jour était une journée pédagogique.  Selon les collègues Nault et Paquette, le travailleur semblait en bonne forme et de bonne humeur.  Une activité sportive est organisée, le hockey cosom, et débute à 10 h 25 au gymnase.  Madame Benjamin note dans son rapport que le jeu, précédé d’une courte période de réchauffement, se déroule sans accroc et que les éducateurs jouent en position défense, ce qui leur permet de fournir une dépense énergétique moindre et de mieux surveiller l’ensemble du jeu, surtout  les interactions entre les participants.  Selon les collègues du travailleur, ce dernier paraissait à l’aise et semblait bien doser ses efforts durant le jeu.  Elle note que vers 11 h 00, un jeune qui avait été pris à partie à plusieurs reprises quitte le jeu et va boire dans le corridor.  Une pause est annoncée et le travailleur va retrouver le jeune pour lui parler.  Selon Guy Paquette, la discussion est calme.  Après une courte pause, le jeu reprend et le travailleur se rend au gymnase.  C’est alors qu’un jeune a vu le travailleur se pencher puis tomber au sol.  Lors des premiers secours, la respiration est difficile et une cyanose est constatée.  Bernard Desroches pratique des manœuvres de réanimation à 11 h 05 pendant qu’un appel est lancé à l’unité d’intervention.  Deux agents d’intervention, Denis Gaudreault et Pierre Gagné ainsi que l’infirmière Louise Gagné-Gratton arrivent quelques minutes plus tard et se relaient avec Bernard Desroches pour les manœuvres de réanimation.  Les ambulanciers arrivent à 11 h 25 et prennent la relève.  L’ambulance quitte Cité des Prairies à 11 h 45 en direction de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont et le décès est constaté à l’arrivée.

[12.]         Le 11 juillet 1996, le coroner Jean-Noël Goupil signe son rapport.  La cause du décès est «trouble du rythme cardiaque (fibrillation ventriculaire) et la condition associée est «maladie cardiaque artériosclérotique» (MCAS).  Ces conclusions ont été faites suite à l’examen pratiqué par le docteur Bernard Mathieu au centre hospitalier Maisonneuve - Rosemont.  Le rythme cardiaque enregistré au moniteur du défibrillateur automatique était celui d’une fibrillation ventriculaire.  Malgré les manœuvres de défribrilllation pratiquées par les ambulanciers, le travailleur est demeuré inconscient. 

[13.]         Le bulletin de décès complété par le docteur Mathieu indique que le décès est dû à la fibrillation ventriculaire causée par une MCAS.  Il indique également la survenance d’un infarctus en 1992 alors que le travailleur était âgé de 40 ans.

[14.]         Deux autres décès, de deux autres éducateurs, sont survenus chez l’employeur.  Le représentant de la succession a produit à l’audience le dossier du décès de monsieur Serge Aubry survenu le 1er décembre 1997 lors d’une partie de hockey cosom, dont le bulletin de décès fait état d’un infarctus du myocarde et celui de monsieur Clarence Bleeny, survenu le 19 janvier 1999 au cours d’une partie de hockey cosom et dont le diagnostic figurant au rapport d’autopsie est celui d’insuffisance respiratoire aiguë pendant un exercice physique important.  Après objection de l’employeur au dépôt de ces documents, la soussignée a bien précisé que le litige dont est saisie la Commission des lésions professionnelles est seulement le décès de monsieur Morel Côté.  La Commission des lésions professionnelles considère que l’existence de deux autres décès à une époque contemporaine et dans des circonstances analogues au présent dossier est un fait pertinent, mais ne peut aucunement, en l’absence de décisions sur le sujet, tirer de conclusion quant au caractère professionnel ou non de ces deux autres décès.

[15.]         Suite au troisième décès, l’employeur a convenu avec la CSST, de suspendre immédiatement la participation, comme joueur, du personnel oeuvrant auprès de la clientèle du site de Cité des Prairies à des activités sportives exigeant certains efforts au plan cardio-vasculaire et ce, pour une période indéterminée, tel qu’en fait foi la note de service de Yves St-Onge datée du 21 janvier 1999.  Suite à cette note, un groupe de travail composé d’éducateurs de chacun des services a identifié les activités sportives selon le niveau d’exigence requis sur le plan cardiovasculaire.  Cette opération est qualifiée de «temporaire» par les membres du comité étant donné que des mesures à plus long terme demanderaient une réflexion beaucoup plus appronfondie sur la pratique des sports dans le milieu.  Les activités sportives identifiées comme présentant des risques élevés au plan cardio-vasculaire sont le hockey cosom, le ballon-panier, le hockey sur glace, le soccer, le flag football, le raquet ball et le ballon-balai.  En conséquence, il est demandé aux éducateurs de s’abstenir de participer à titre de joueur aux activités à risques élevés.

[16.]         Au dossier, figure un tableau concernant la consommation moyenne requise pour les activités énumérées fait par un rapport du groupe de travail sur la dépense d’énergie, du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Québec.  Les activités sportives et de la vie quotidienne y sont énumérées allant de moins de 2 METs à 6.5 METs.  Les activités de 5 à 6.4 METs sont celles de pelleter de la neige mi-mouillée, la chasse ou la pêche debout dans l’eau et jouer à la balle-molle.  Les métiers visés sont notamment ceux de bûcheron, journalier ou mineur.  Pour les activités de plus de 6.5 METs, il n’est pas indiqué d’activité de la vie courante mais il est indiqué que ces activités devraient être permises après consultation du médecin, après évaluation.  Les activités sportives indiquées sont la randonnée pédestre avec pente et charge, le sport de raquette, le sport de combat, le ski alpin et le curling.

[17.]         Le docteur Sestier a produit à l’audience un tableau intitulé « approximative metabolic cost of certain physical activities ».  Les activités classifiées vont de 1,5 METs à 9-10 METs.  Le hockey sur glace est classé dans les activités de 7-8 METs avec le jogging à 8.0 Km|heure, le « touch football » le cyclisme à 19,3 Km|heure, le basketball.   Les activités allant de 8-9 METs sont notamment la course à 8,9 Km|heure, le cyclisme à 20,9 Km|heure et le ski de fond à 6,4 Km|heure.  Finalement, les activités les plus exigeantes sont celles de 9-10 METs telle que la course à 9,6 -16 Km|heure, le ski de fond à plus de 8 Km|heure, le squash et le handball de compétition.

[18.]         Le dossier hospitalier du travailleur de l’hôpital Notre-Dame pour l’infarctus de 1992 a été joint au dossier de la CSST.  

[19.]         Le docteur Pierre Lacombe, cardiologue, dans une note datée du 22 avril 1997, résume le suivi médical du travailleur lors de son infarctus et après en 1995.  Le docteur Lacombe relate que le travailleur a subi un infarctus aigu du myocarde à l’âge de 40 ans en janvier 1992.  La coronarographie de 1992 démontrait une sténose de l’interventriculaire antérieure à 30%, une sténose de la coronaire droite à 40% et une sténose de 90% de la circonflexe à son tiers proximal avec petit lit d’aval, ainsi qu’une sténose de 80% sur une branche ventriculaire droite.  L’échocardiogramme était normal.  Le 5 février 1992, le patient a subi une dilatation de l’artère circonflexe avec succès.  Lors de l’infarctus aigu et de la dilatation coronarienne, le patient avait des douleurs rétrosternales décrites comme assez typiques.  Le travailleur a ensuite été suivi par le docteur Reeves.  Le 6 avril 1992, il a subi une scintigraphie myocardique au thallium à l’effort qui était compatible avec une discrète ischémie inférieure apparraissant cependant à un effort intense pour une dépense énergétique de 12 METs et à 89% de la fréquence maximale.  Le déficit noté était plutôt léger avec une hypofixation relative de 24%, mais il était réversible.  Le 15 juillet 1992, il subit une nouvelle épreuve d’effort avec thalium avec comme diagnostic des malaises atypiques récidivants et le résultat de cet examen était comparable à celui du 6 avril 1992.  Il n’y a aucune donnée médicale jusqu’au 13 août 1995.  À cette date, le docteur Lacombe rencontre le patient.  Il a noté des douleurs rétrosternales irradiées au bras droit depuis quelques mois qui survenaient à l’effort et qui pouvaient ressembler aux douleurs lors de son infarctus. L’examen physique était sans particularité.  L’électrocardiogramme était normal.  L’impression du docteur Lacombe était que le travailleur faisait une récidive d’angine et lui a prescrit des bêtabloquants et de l’aspirine ainsi qu’un nouveau thallium d’effort.

[20.]         Cet examen a été fait le 31 août 1995 et le résultat était normal.  Cependant, le docteur Lacombe note que l’effort fourni lors de cet examen n’était pas aussi intense que lors de l’examen précédent.  Le docteur Jean‑Paul Souci qui avait analysé le test avait recommandé d’autres examens susceptibles d’être utiles dans la recherche de l’ischémie myocardique, examens qui n’ont pas été faits à la connaissance du docteur Lacombe.

[21.]         Le docteur Lacombe a revu le patient quelques temps après mais n’a pas la date exacte et note qu’il était légèrement amélioré par les bêtabloquants et change la médication pour du Cadizem.  Le docteur Lacombe a suggéré au travailleur de revoir son cardiologue habituel le docteur Reeves et ne l’a pas revu.

[22.]         Le docteur Lacombe, en réponse à des questions posées par l’agent d’indemnisation de la CSST, note que le thallium d’effort est un des moyens pour rechercher des signes d’eschémie myocardique.  Selon lui le résultat du dernier thallium daté du 31 août 1995 était encore douteux et des examens additionnels auraient été de mises éventuellement, dont une coronarographie.  Selon le docteur Lacombe, la présence de douleurs dans la poitrine en 1995 est un symptôme qui peut être due à une centaine de conditions médicales distinctes mais peut certainement indiquer l’obstruction d’une artère coronaire.

[23.]         Concernant les activités physiques du patient, le docteur Lacombe indique que l’impact de l’exercice physique chez le patient porteur d’une maladie coronarienne ne fait pas l’unanimité dans le milieu médical.  Il ajoute le commentaire suivant :

«[…] il est certain que si une personne souffre d’une maladie coronarienne, peut avoir un risque accru de faire des incidents coronariens majeurs ( infarctus, décès, au moment d’une activité intense).  Cependant, l’exercice physique régulier sur une période plus longue réduit en bout de ligne l’incidence de ces événements.  Au moment où j’ai rencontré le patient, je ne voyais pas de raison de restreindre toute activité n’entraînant pas une dépense énergétique plus grande que celle qu’il a fournie lors de son épreuve d’effort au thallium, laquelle ne montrait pas de souffrance myocardique.  Je ne me souviens pas avoir discuté spécifiquement avec le patient de restrictions à ce moment, mais il est possible que je l’ai fait sans le noter au dossier (ces discussions ne sont pas notées de façon formelle).  Je tiens à noter ici qu’il est difficile d’évaluer la dépense énergétique individuelle d’un patient lors d’un effort particulier.  Il existe des tables de dépense énergétiques lors de certains sports et à titre d’exemple, une dépense de 7 METs pourrait correspondre à ce que l’on retrouve lors d’un match de base-ball ou d’une partie de tennis.  Pour une activité pouvant impliquer de la course, comme par exemple le «hockey cosom», il est très difficile d’évaluer l’effort que le patient fait puisque ceci dépend, de façon majeure, du niveau qu’il tente d’atteindre.»

 

 

[24.]         Et finalement, à la question de savoir si le travailleur avait, au moment de son décès, de l’ischémie myocardique démontrée, il ne peut répondre car le thallium du mois d’août 1995 était normal mais d’autres examens étaient prévus.  Il note que «monsieur Côté demeurait un patient atteint de maladie coronarienne et on peut dire de façon certaine qu’il a pu développer de l’ischémie myocardique menant à de la fibrillation ventriculaire au moment de l’exercice physique, cependant, il sera impossible de le prouver.»

[25.]         Le docteur François Sestier, cardiologue, a rédigé une expertise pour l’employeur datée du 28 mai 1997, pour l’audience au bureau de révision et a témoigné à la Commission des lésions professionnelles. 

Témoignage du docteur Sestier

[26.]         À l’audience, le docteur Sestier a expliqué et commenté les conclusions de son expertise.  Il explique que la coronarographie avait démontré en 1992 une occlusion à 90% de la circonflexe et une plaque d’athérome rétrécissant le calibre de la première marginale de 30%, ainsi qu’une autre plaque d’athérome sur la circonflexe, rétrécissant le calibre de 30%.  Puis, au niveau de la coronaire droite, il y avait une plaque d’athérome réduisant le calibre de 40 à 50% au niveau du tiers moyen.  Sur la descendante antérieure, il y avait une sténose proximale de 25% et de 30 à 40% au niveau de la partie moyenne.  De plus, il existait une lésion significative de la première branche ventriculaire antérieure de la coronaire droite, sténosée à 80%.

[27.]         Le docteur Sestier explique que ces plaques d’athérome témoignent d’une maladie artérosclérotique et que chacune de ces lésions possède en elle-même le potentiel de dégénérer un jour.  Le risque de développer de l’ischémie varie notamment en fonction du nombre de plaque.  À partir de l’âge de 20 ans, le processus de vieillissement des artères commencent, de sorte que l’on peut observer chez un jeune de 20 ans des plaques d’athérome provoquant une sténose de l’ordre de 20%, 30% et même 40%, sans que cela veuille dire que ces plaques puissent éventuellement causer une maladie coronarienne.

[28.]         Le docteur Sestier définit l’ischémie comme étant un blocage suffisamment important sur une artère pour empêcher un apport de sang.  Une occlusion ou une sténose de plus de 50% peut provoquer de l’ischémie.  Dans le cas du travailleur, une dilatation a eu lieu pour diminuer la sténose, ce qui a eu pour effet d’améliorer le flot de sang dans l’artère.  Cependant, dans 30% des cas, cette artère peut rebloquer.  Le nouveau blocage peut survenir en présence d’hyperplasie, laquelle survient durant le processus de cicatrisation suite à la dilatation d’une artère lorsqu’il se forme du tissu cicatriciel (adhérence) ou encore tout simplement par l’augmentation progressive d’une plaque vers une nouvelle occlusion.

[29.]         Selon le docteur Sestier, la majorité des infarctus surviennent lors de la rupture d’une plaque d’athérome.

[30.]         Dans le cas du travailleur, ce dernier avait 8 lésions possédant le potentiel d’évoluer vers une occlusion de l’artère, surtout si les facteurs de risques persistaient.  Selon la littérature médicale, les facteurs de risques sont l’usage du tabac, l’hypertension, le cholesthérol, le diabète, l’obésité, la sédentarité, l’âge et l’hérédité.  L’hérédité est considérée comme un facteur de risque lorsqu’un des deux parents est décédé d’une maladie du cœur avant l’âge de 55 ans.  L’usage du tabac est un facteur de risque très important en ce qu’il provoque le durcissement des artères favorisant l’apparition de plaque d’athérome.  Même lorsque l’usage cesse, les plaques existantes ne régressent pas. Quant au stress, ce dernier n’est pas un facteur de risque reconnu par la littérature médicale.  Cependant, des études démontrent que la personnalité d’un individu peut augmenter le risque de la survenance d’un premier infarctus lorsqu’il est une personnalité de type A plutôt que de type B.  Cependant, la personnalité de type A diminuerait ses chances d’avoir un deuxième événement en raison de sa propension à mieux contrôler les facteurs de risques par la suite.  Dans le cas du travailleur, ce dernier avait cessé de fumer en 1992.

[31.]         Étant donné qu’il n’y a pas eu d’autre coronarographie hormis celle pratiquée en 1992, il faut se rapporter aux thalliums d’effort faits puisqu’il s’agit des seuls examens après l’infarctus et avant le décès.  Le thallium du 15 juillet 1992 démontrait une discrète ischémie postéro-basale et inférieure, atteignant encore 24 % à l’effort.  Cela est compatible, selon le docteur Sestier, avec un blocage dans le territoire de la circonflexe, bien qu’il n’est pas possible de le confirmer puisque aucune coronarographie n’a été faite.  Cependant, deux épreuves d’efforts avaient démontré en 1992 une discrète ischémie alors que celle de 1995 n’en avait pas démontré, mais en présence d’un effort moindre, de sorte que ce dernier test n’est pas concluant.  De plus, le docteur Lacombe avait prescrit à ce moment  une médication, ce qui tend à démontrer qu’il considérait que le patient avait encore de l’ischémie puisque le patient avait des signes cliniques d’angine.

[32.]         La cause du décès est claire dans le cas du travailleur, il s’agit de la fibrillation ventriculaire, laquelle est définie comme une activité anarchique du cœur qui ne produit pas de contractions efficaces.  La fibrillation a été constatée avant le décès du travailleur.

[33.]         Selon le docteur Sestier, l’activité physique n’est pas la cause du décès.  Celle-ci étant plutôt la maladie artérosclérotique bien documentée.  La cause la plus probable de cette arythmie est la fissure d’une plaque d’athérome. 

[34.]         Quant à l’exercice physique, des études démontrent que l’exercice régulier diminue le risque de survenance d’un événement coronarien.  À une question posée par le représentant de la succession, le docteur Sestier dit que s’il avait été médecin traitant, il aurait prescrit une activité physique ne dépassant pas 75% de la fréquence cardiaque maximale.  Dans le cas du travailleur, sa capacité maximale à l’effort, selon le test, étant de 13 METs, il aurait prescrit une activité ne dépassant pas 10 METs.  Le hockey cosom étant évalué à environ 7 à 8 METs, il n’aurait pas été interdit.  Le docteur Lacombe ne l’avait pas interdit.

[35.]         Le docteur Sestier a pris connaissance de l’expertise du docteur Benjamin datée du 19 septembre 1998.  Le représentant de la succession avait choisi initialement de ne pas déposer l’expertise du docteur Benjamin mais l’a finalement déposée à l’audience puisque le docteur Sestier a été appelé à faire ses commentaires.  Le docteur Benjamin émettait l’hypothèse dans son expertise que le décès pouvait avoir été causé par un spasme.  D’après le docteur Sestier, cette hypothèse n’est pas probante puisque le travailleur n’était pas porteur des autres signes cliniques accompagnant généralement cette condition.  Cependant, le docteur Sestier se dit d’accord avec la réponse du docteur Benjamin à la deuxième question qu’il lui a été posée lorsqu’il affirme que n’eût été de l’effort fait le 7 mai 1996, le travailleur aurait pu avoir une ischémie aiguë en tenant compte de son histoire cardiologique passée et de son évolution clinique récente de 1995 jusqu’au jour fatal.  Le docteur Benjamin admet cependant que l’effort physique peut avoir été un élément favorisant mais qu’il ne sera jamais capable de le prouver.

[36.]         En réponse aux questions du représentant de la succession, le docteur Sestier admet que les besoins en sang sont plus importants lors d’un effort physique.  Lorsque l’on joue au hockey, l’apport est plus important.  L’apport d’oxygène dépend de la manière dont on joue aussi.  Le  hockey demande environ 7 à 8 METs mais cela peut varier en fonction de la manière dont on joue.  L’activité physique fait augmenter la tension artérielle.  La tension artiérielle est un des facteurs de risques pouvant contribuer à la rupture d’une plaque d’athérome.  Cependant, seulement 15 % des infarctus surviennent à l’effort alors que la majorité d’entre eux surviennent au repos.

Témoignage de monsieur Guy Mongrain

[37.]         Monsieur Mongrain est conducteur surveillant à Cité des Prairies et représentant syndical en santé et sécurité du travail depuis 15 ans.  Il explique que la clientèle de Cité des Prairies est composée de jeunes adolescents de 16 à 18 ans qui ont des problèmes de comportement ou font l’objet d’une ordonnance de placement en milieu sécuritaire.  Il connaît bien le travailleur et a dû intervenir lors de son décès.  Selon lui, il était clair que les symptômes sont apparus lors de l’activité physique de hockey cosom.  Le hockey cosom est une activité qui est très populaire à Cité des Prairies. 

[38.]         Il a eu connaissance des deux autres décès qu’il dit être survenus dans des circonstances similaires.  Avant le décès du travailleur en 1996, il n’y avait pas eu d’autres décès à sa connaissance.

[39.]         Il explique qu’à la suite d’une réunion, les activités sportives ont été cotées et ce document a été déposé.  Il en ressort que les activités représentant un risque élevé au plan cardio-vasculaire sont le hockey cosom, le ballon-panier, le hockey sur glace, le soccer, le flag football, le racquet ball et le ballon-balai.  Ces activités ont été temporairement suspendues jusqu’au rapport d’enquête de la CSST.  L’enquête est toujours pendante à ce jour.

[40.]         Appelé à parler de la tâche d’un éducateur, monsieur Mongrain mentionne que la tâche d’un éducateur est d’accompagner le jeune.  Il parle de la philosophie de l’accompagnement qui est le «faire avec» plutôt que le «faire faire».  Dans le «faire avec» les éducateurs participent le plus possible aux activités quotidiennes.  Il n’y a pas d’exigence de l’employeur à l’effet que les éducateurs participent aux activités sportives et on ne peut en aucun temps reprocher à un éducateur de ne pas participer aux activités sportives.

[41.]         À sa connaissance, il y a deux types d’activités sportives, les activités dites de «centration» où il s’agit d’une activité physique supervisée et prise en charge par le service d’éducation physique et les activité dites de «loisir».  Durant l’activité de centration, on enseigne les règles du jeu.  Le hockey cosom est une activité de loisir très populaire qui suscite beaucoup d’enthousiasme autant chez les éducateurs que chez les jeunes.

[42.]         Lorsqu’une activité de loisir est organisée comme le hockey cosom, deux éducateurs doivent accompagner le groupe à l’activité sportive.

Témoignage de monsieur Guy Paquette

[43.]         Monsieur Paquette est éducateur à Cité des Prairies.  Il était affecté à la même unité que le travailleur et connaît bien ce dernier. 

[44.]         Il explique les tâches et le rôle d’un éducateur.  L’organisation des activités de loisir fait partie de leur tâche.  Le hockey cosom était une activité ciblée en apprentissage et aussi dans une perspective de loisir.  Il s’agissait d’une activité appréciée tant par les jeunes que les éducateurs de sorte que pendant les périodes de loisir, il était assez fréquent d’organiser des périodes de hockey cosom. 

[45.]         Quant aux règles du jeu, deux équipes de sept personnes sont formées pour jouer.  Chaque équipe est composée de six jeunes et un éducateur.  La partie débute par une période de réchauffement de cinq minutes.  Ensuite le jeu est composé de deux périodes de jeu de trente minutes avec une pause de cinq minutes entre chaque période.  Les éducateurs jouent toujours en position défensive.  Selon son expérience, il s’agit d’un sport très exigeant physiquement car il faut bouger et courir constamment.  Il n’a jamais pris son pouls pendant une partie mais il affirme que ses pulsations sont très rapides pendant une partie.  Selon  son expérience, le hockey cosom est le sport le plus exigeant à Cité des Prairies.  Vient ensuite dans l’ordre, le soccer, le hockey bottine, le hockey sur glace, le patin à roues alignées et le badminton.

[46.]         Quant à la participation des éducateurs aux activités sportives, il explique que selon lui un intervenant qui ne participerait pas aux activités avec les jeunes pourrait être perçu comme un intervenant de moindre qualité.  Au niveau des messages éducatifs, selon lui, ceux-ci passent mieux lorsque l’intervenant s’implique dans l’action.  Il précise cependant qu’un intervenant peut appliquer la philosophie du «faire avec » dans d’autres secteurs que les activités sportives.  Selon lui, la participation d’un éducateur dans les sports a un impact positif au plan éducatif.

[47.]         Le 7 mai 1996 était une journée pédagogique.  Les éducateurs présents, Daniel Nault, le travailleur et lui-même ont décidé d’organiser une partie de hockey cosom.  Selon lui, le travailleur paraissait en bonne forme ce matin là et de bonne humeur.  Le gymnase était réservé à 10 h 30 et ils ont joué la première période de jeu.  Ce jour-là, à sa connaissance, le travailleur jouait bien et bougeait beaucoup.  Il était très actif et selon son expression :«il voulait la balle et jouait pour gagner».  Selon monsieur Paquette, le travailleur était d’un tempérament entier sans demi-mesure et ce tempérament se manifestait dans les sports qu’il aimait pratiquer en jouant avec intensité.  De plus, les jeunes ont quant à eux une énergie inépuisable, ils courent et bougent vite ce qui oblige les éducateurs à bien doser leurs énergies pour jouer toute la période de trente minutes. 

[48.]         Peu avant la fin de la première période de jeu, un jeune a eu un comportement déplacé, parlait fort et gesticulait.  Le jeune a quitté le jeu et le travailleur est sorti le rejoindre pour lui parler.  Selon monsieur Paquette,  le jeune était sur le point de perdre le contrôle.  Cette situation peut être stressante car elle peut nécessiter un contrôle physique de la part de l’intervenant si l’intervention verbale est insuffisante.  Il a perdu de vue le travailleur et le jeune, et les a ensuite aperçus cinq minutes plus tard à l’abreuvoir.  Le climat semblait alors calme et normal.  Au moment où la deuxième période était sur le point de débuter, il a aperçu le travailleur étendu par terre.  Le reste de l’histoire est conforme au rapport d’enquête déposé au dossier.

[49.]         À sa connaissance, le travailleur a déjà eu deux épisodes antérieurs où il a éprouvé des difficultés respiratoires.  À la fin de l’année 1995, après une partie de hockey sur patin à roues alignées, le travailleur semblait en difficulté après la partie car il était assis par terre et avait du mal à respirer.  Il se serait plaint de chaleur au niveau du thorax.  Monsieur Paquette lui aurait alors dit de consulter un médecin.  En avril 1996, il avait eu des difficultés respiratoires et était allé s’asseoir pour le reste de la partie.


Témoignage de monsieur Charron

[50.]         Monsieur Charon est éducateur physique et possède un bacchalauréat en éducation physique et travaille à Cité des Prairies depuis 23 ans.

[51.]         En 1996, il mettait en place un programme d’activités sportives et s’occupait des activités physiques d’apprentissage dites de «centration» pour différentes activités telles que le volley ball, le basket ball, le hockey cosom.

[52.]         Il connaissait le travailleur pour l’avoir observé davantage dans les activités de «centration» que dans les activités de loisir.  À sa connaissance, le travailleur s’impliquait intensément dans les activités.  Cette connaissance est fondée sur la participation du travailleur aux activités d’apprentissage et non aux activités de loisir.  Monsieur Charron fonde ses constatations sur ses propres observations et non sur la réputation du travailleur dans le milieu.

[53.]         Concernant la dépense énergétique pour jouer au hockey cosom, monsieur Charrron la qualifie d’une des quatres activités les plus taxantes, avec le soccer, le hockey, le badminton et le basket ball.  Le hockey cosom comporte des «pointes» d’intensité très élevée suivie de courtes périodes de récupération et ainsi de suite.  D’après son expérience personnelle, les pointes d’intensité vont jusqu’à 200 battements cardiaques pour de jeunes adultes.  Il n’a jamais mesuré les besoins énergétiques du hockey cosom.  D’après lui, les activités comportant des pointes d’intensité et des pointes de récupération, tel le hockey cosom, sont plus exigeantes que les activités comportant un effort de haut niveau mais constant, tel que le badminton.

[54.]         Selon lui, les normes d’entraînement sont des concepts qui évoluent rapidement.  À sa connaissance, les repères pour évaluer la capacité maximale d’un individu serait la formule : 220 - âge de la personne = limite supérieure à ne pas dépasser.

[55.]         Selon lui, il n’y avait pas de mécanisme de supervision ou de contrôle de l’état de santé des éducateurs, de sorte qu’aucun examen médical n’était exigé de l’employeur, cette responsabilité appartenant à l’employé.

Témoignage de monsieur Gilbert

[56.]         Monsieur Gilbert est éducateur physique au centre jeunesse de Montréal depuis 1990 et est chargé de cours à l’université de Montréal en Éducation physique.  Il a joué au hockey professionnel et a enseigné le hockey cosom à Cité des Prairies. 

[57.]         Selon lui, le hockey cosom est une des activités les plus exigeantes à Cité des Prairies.  Selon «Condition physique Canada», dont le tableau a été déposé à l’audience, le hockey sur glace implique une dépense de 0.9 en kiloJoulte comparativement au basket-ball à 0.8 et au jogging et au cyclisme tous deux évalués à 0.7.  Cette mesure représente la dépense d’énergie, par kilogramme, par minute et par masse corporelle.  Étant donné que le hockey cosom est moins exigeant que le hockey sur glace, ce dernier serait à environ 0.8. 

[58.]         Cette évaluation de la valeur énergétique d’une activité sportive peut varier selon que l’on joue ou pratique une activité sportive avec plus ou moins d’intensité.

[59.]         Selon lui, le temps de récupération après un effort physique intense peut varier selon la condition physique.  Plus la condition physique est bonne, moins de temps mettra cette personne pour récupérer.

Témoignage de madame Ouimet

[60.]         Madame Ouimet mentionne que son mari mesurait 5 pieds et 10 pouces et pesait 170 livres.  Il ne faisait pas de diabète.  L’infarctus de 1992 est survenu une heure après une partie de hockey sur glace.  Depuis ce temps, il éprouvait quelquefois des douleurs lors d’activités sportives telles que le hockey.  En 1996, il jouait au hockey sur glace à Dorval une fois par semaine ou par deux semaines.  En dehors de ce sport, il s’adonnait à des activités sportives en compagnie de ses enfants. 

[61.]         L’employeur a fait entendre monsieur Jean-Claude Bohémier, coodonnateur des services cliniques au Centre jeunesse de Montréal depuis 1995.  Il a occupé la fonction d’éducateur de 1971 à 1976 et ensuite la fonction de chef de service de 1976 à 1995.

[62.]         Il dépose un extrait de la convention collective qui définit la tâche d’éducateur comme suit :

«Personne qui, de façon immédiate, assure l’éducation et la rééducation des bénéficiaires en milieu institutionnel ou externe selon les programmes d’intervention établis en collaboration avec l’équipe de professionnels en place, en vue de la réadaptation de l’individu et/ou de sa réinsertion dans la société.  Elle applique des techniques d’éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les activités prévues au programme du service, pour assurer l’apprentissage et l’acquisition d’attitudes et de comportements adéquats.

 

Elle observe et analyse le comportement des bénéficiaires, participe à l’évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur évolution en rédigeant les documents appropriés.  Elle fournit la programmation de ses activités.»

 

[63.]         De 1971 à 1996, il y a eu un seul décès, celui de monsieur Côté, le travailleur.

[64.]         Monsieur Bohémier explique le rôle de l’éducateur qui est d’accompagner individuellement un jeune  pour s’assurer que les choses se déroulent bien.  S’assurer que les choses soient faites ne veut pas dire de faire toutes les activités avec le jeune.  La majorité des activités de loisir se font  en présence des éducateurs.  Le rôle de l’éducateur est d’organiser, de planifier ou d’animer l’activité.  L’éducateur représente un modèle pour le jeune.  L’adulte doit véhiculer des valeurs auxquelles le jeune doit adhérer.  Tous les éducateurs ne participent pas aux activités sportives et ils ne sont pas obligés d’y participer.  Environ 85% des éducateurs sont présents lors d’activités sportives dont environ 55 à 56% des éducateurs participent.

[65.]         Monsieur Bohémier joue au raquet ball, au squash et au badminton.  Il a déjà joué au hockey.  Il ajoute qu’il pratique ces sports avec des partenaires de son âge de sorte qu’il ne peut comparer la dépense énergétique s’il jouait avec des jeunes.

AVIS DES MEMBRES

[66.]         Le membre issu des associations syndicales est d’avis de reconnaître que le décès de monsieur Côté constitue une lésion professionnelle.  La preuve a démontré que monsieur Côté, atteint d’une maladie coronarienne connue,  a rendu symptomatique cette maladie en faisant un effort physique excessif.  La preuve a démontré qu’il s’agissait d’un effort important et qu’un effort de cette nature a pu causer la fibrillation ventriculaire dont est décédé monsieur Côté.  Ce dernier a donc subi un accident du travail.


[67.]         Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis, en ce qui concerne l’application de l’article 30 de la loi, que la présence d’une maladie coronarienne symptomatique chez le travailleur, donc connue et bien documentée, et ce, avant même que celui-ci n’entreprenne l’emploi prélésionnel, écarte la possibilité que cette maladie soit liée aux risques particuliers du travail en question.  En effet la preuve devait démontrer de façon probante que le milieu de travail avait favorisé  l’apparition même de la maladie.

[68.]         En ce qui a trait à l’application de l’article 2 de la loi, la preuve devait démontrer qu’un événement imprévu et soudain était responsable, pour le moins indirectement, du décès.  Or, la preuve révèle que le travailleur participait régulièrement à ce type d’activité (tant sur une base professionnelle que personnelle) et qu’au dire même des témoins de la partie demanderesse, le fait de participer activement aux activités sportives faisait partie de la culture de l’entreprise et de la vocation réhabilitatrice de cet emploi.  L’activité s’est déroulée sans événement imprévu et soudain donnant ouverture à un accident du travail. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

[69.]         La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 7 mai 1996.

[70.]         Le représentant de la succession allègue en premier lieu que le travailleur a subi une maladie professionnelle causée par les risques particuliers du travail et en second lieu qu’il a subi une lésion professionnelle sous la forme d’un accident du travail.

[71.]         La loi définit comme suit les notions de lésion professionnelle, maladie professionnelle et accident du travail.

2. « lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

 

 

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

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1985, c. 6, a. 30.

 

 

[72.]         Avant d’examiner si le travailleur a subi une maladie professionnelle, il convient d’examiner en tout premier lieu, s’il est survenu un accident du travail, étant donné que l’article 30 de la loi parle d’une maladie qui ne résulte pas d’un accident du travail.

[73.]         En l’espèce, le diagnostic de la lésion ou du décès est celui de fibrillation ventriculaire associée à une maladie cardiaque artériosclérotique.  Tel qu’admis par les deux parties en argumentation, la présomption prévue à l’article 28 de la loi ne peut s’appliquer puisque le diagnostic ne constitue pas  une blessure mais plutôt une maladie, ce à quoi souscrit entièrement la soussignée.

[74.]         Pour conclure à un accident du travail, la succession devait démontrer par une preuve prépondérante les éléments suivants : la survenance d’un événement imprévu et soudain, par le fait ou à l’occasion du travail et l’existence d’une relation entre cet événement et la lésion.

[75.]         Après une analyse minutieuse de la preuve, la soussignée est d’avis que la participation des éducateurs aux activités sportives de loisir, notamment au hockey cosom, constitue bel et bien une activité accomplie dans le cadre du travail.  La preuve non contredite démontre que les éducateurs sont rémunérés pendant leur participation à des activités sportives et même qu’ils doivent être présents lorsqu’une telle activité est organisée.

[76.]         Malgré le fait que l’employeur a démontré que les éducateurs n’étaient pas obligés de participer comme joueur aux activités sportives, il n’a pas démontré que lorsque les éducateurs prenaient la décision de jouer avec les jeunes, ils quittaient la sphère d’activité reliée au travail pour rejoindre celle des activités dites personnelles.

[77.]         Dans l’esprit de la soussignée, il ne fait nul doute que la participation à ces activités était reliée au travail et que le travailleur était dans l’exécution de ses tâches au moment de l’événement. D’abord les éducateurs sont rémunérés et doivent assister à ces activités de loisir.  Lorsqu’ils choisissent d’y participer, les collègues de travail du travailleur ont bien expliqué la nature de cette participation et les gains que celle-ci leur permettait d’aller chercher auprès des jeunes.  Le témoignage crédible de monsieur Guy Paquette a bien fait ressortir l’utilité pour les éducateurs de participer à des activités sportives avec les jeunes puisqu’il s’agit, notamment pour le hockey cosom, d’une activité aimée des jeunes et des éducateurs et qui permet d’établir un lien important, pouvant renforcer par la suite les interventions faites auprès d’eux.  Même si la participation aux activités sportives n’est pas le seul moyen qui permet d’atteindre cet objectif de l’éducateur qui est d’intervenir de manière percutante auprès du jeune qu’il accompagne et de réussir à constituer une personne ressource digne d’inspiration ou de modèle, celle-ci a établi qu’il s’agissait d’un moyen efficace et reconnu par les collègues pour y parvenir.

[78.]         La soussignée conclut donc que la participation au hockey cosom est une activité qui fait partie des tâches ou à tout le moins, reliée directement au travail.

[79.]         Ceci étant décidé, il y a lieu d’examiner si l’effort fourni pendant cette partie peut être qualifié d’«événement imprévu et soudain».  La jurisprudence développée par la Commission d’appel et maintenant par la Commission des lésions professionnelles reconnaît en matière d’infarctus du myocarde ou de maladie coronarienne que les efforts accomplis au travail peuvent être à l’origine d’une lésion cardiaque ou précipiter une condition personnelle préexistante, et ainsi constituer un accident du travail.  Ces efforts doivent être anormaux, sortant de l’ordinaire, excessifs, importants, inhabituels, exceptionnels, intenses, soutenus, anormaux ou  particuliers[2].  Par exemple, dans Lachapelle ltée et Duperron, la Commission d’appel a décidé que le travailleur, bien que porteur d’une maladie coronarienne et présentant[3] divers facteurs de risques, avait effectué un travail qui n’était ni normal ni  habituel et cet effort intense et inhabituel constituait un événement imprévu et soudain.  Dans Bélanger et Propane Lasarre inc.[4], la Commission d’appel a décidé que les efforts exceptionnels fournis pour dégager un camion enlisé dans la neige avaient eu pour effet de rendre symptomatique une maladie coronarienne préexistante, et il y avait eu un événement imprévu et soudain.  Dans Veillette & Johnson ltée et Martin Bossé (succession)[5], on a également décidé que les efforts exceptionnels pour creuser dans la neige avec une barre de fer en vue de remorquer un véhicule dans le cadre du travail constituait un événement imprévu et soudain.


[80.]         Cependant, on a aussi décidé que l’effort fourni n’a pas le caractère d’événement imprévu et soudain dans le cas où le travail habituel du travailleur était celui de livreur de meubles[6].  Dans Succession Michel Lebel et Multi-marques inc.[7] il n’a pas été démontré que l’ischémie myocardique dont est décédé le travailleur « puisse avoir résulté d’un effort que l’on saurait qualifier de significatif dans le sens défini par la Commission d’appel, de nature à augmenter les besoins du travailleur en oxygène et la pression dans l’artère coronarienne, ou à représenter un danger potentiel au niveau cardiaque. »  Le décès étant survenu en l’absence de témoin sans qu’il ne soit survenu quelque chose de particulier, la mort semblait plutôt attribuable à l’évolution de la maladie personnelle.

[81.]         Dans Duquette et ministère des Transports[8] l’effort fourni au travail a pu déclencher l’infarctus mais cet effort n’a pas été causé par un événement imprévu et soudain.  L’infarctus étant plutôt attribuable à l’angine instable dont souffrait le travailleur, maladie qui aurait pu se déclencher n’importe quand.

[82.]         La Cour d’appel a déjà eu à se prononcer sur le sujet dans Lefebvre c. C.A.S.[9] où elle a eu à décider sur le fond de la question soumise et non seulement sur la norme de contrôle applicable.  Un travailleur avait été victime d’un infarctus après avoir transporté à l’aide d’un aide-opérateur un rouleau pesant 467 livres.  En l’espèce, l’effort était allégué comme étant l’événement imprévu et soudain qui a entraîné l’infarctus.  Voici comment la Cour d’appel a analysé la question :

« La Commission a dans un premier temps statué, comme point de faits, que Lefebvre n’avait pas été victime d’un événement imprévu et soudain.  Si on s’en tient à l’exégèse rigoureuse du texte, cette conclusion suffit à vider le débat : pas d’événement imprévu et soudain, pas d’accident, même si une blessure, une maladie ou le décès surviennent à une personne à l’occasion de son travail.  Mais c’est là ignorer que la blessure, la maladie ou le décès, s’il n’est pas en soi l’événement imprévu et soudain, est parfois l’indication, la révélation qu’il en est survenu un. Celui, par exemple, dont le travail depuis des lunes, consiste à soulever de lourdes charges et qui subit une hernie discale ou une entorse en soulevant une charge qui n’a rien d’exceptionnel est victime d’un accident du travail même si l’effort déployé n’a rien d’un événement imprévu et soudain.  Point n’est besoin de forcer le texte pour soutenir cette conclusion; res ipsa loquitur :  s’il s’est blessé ce jour-là, à la différence de tous les autres, c’est que ce jour là il s’y est mal pris, sollicitant les dorsaux ou les abdominaux plutôt que les quadriceps, et cette fausse manœuvre est, l’événement imprévu et soudain qu’invoque la loi.   …Et c’est là précisément où loge l’exquise difficulté de notre affaire : l’infarctus contemporain d’un effort lourd mais non inhabituel est-il l’indice que cet effort, ce jour-là, fut un événement imprévu et soudain, étant acquis que l’infarctus lui-même est, au sens de la loi, une blessure, une maladie mais non pas l’événement imprévu et soudain.

…Ce n’est donc pas contredire Antenucci que d’affirmer que l’infarctus n’est pas ici l’événement imprévu et soudain mais la blessure. »  

 

 

[83.]         À la lumière des principes retenus par la jurisprudence, il y a lieu d’examiner ce qu’il en est en l’espèce.

[84.]         La preuve établit que le travailleur jouait de manière assez régulière au hockey cosom chez l’employeur.  Madame Ouimet a mentionné que le travailleur jouait dans une ligue de hockey sur glace  amateur à raison d’une fois par semaine ou par deux semaines avec des gens de son âge.  De plus, il ressort du témoignage de ses collègues de travail que le travailleur appréciait le hockey cosom et s’y adonnait assez souvent avec les jeunes ainsi qu’à d’autres activités sportives au travail.  Toutefois, les tâches régulières du travailleur n’étaient tout de même pas de jouer au hockey puisqu’il occupait un poste d’éducateur.  On ne peut certes pas conclure que le fait de jouer au hockey constituait le travail habituel mais il ne s’agissait pas non plus d’une activité exceptionnelle puisqu’il s’adonnait à cette activité somme toute assez régulièrement.  Il a décidé de participer à cette activité de manière volontaire et celle-ci s’est déroulée sans particularité, hormis l’intervention auprès d’un jeune, mais qui semble avoir été bien contrôlée, dans un climat calme.  Tel que vu dans la jurisprudence, il importe de regarder aussi la nature de cet effort en terme d’exigence physique requise.

[85.]         Le hockey cosom est comparable au hockey sauf qu’il se pratique en gymnase et en espadrille.  Ce sport exige une dépense énergétique qui n’est pas constante comme la randonnée ou le jogging le serait, dans la mesure où il se compose de pointe ou de « pic » d’efforts suivis de plus ou moins longues périodes de récupération.

[86.]          Selon une étude faite par le groupe de travail sur la dépense d’énergie du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, les activités exigeant plus de 6.5 METs telle que la randonnée pédestre avec pente et charge, les sports de raquette, les sports de combat, le ski alpin et le curling devraient être pratiqués après avoir consulté son médecin.  Le hockey n’est pas mentionné comme tel mais il semble qu’il doit figurer dans la catégorie excédant 6.5 METs, tel qu’il appert des autres études. 

[87.]         Le docteur Lacombe, dans son expertise établit à environ 7 METs une dépense énergétique telle que le base-ball ou le tennis, selon les tables de dépense.  Il ajoute qu’il est difficile d’évaluer une activité impliquant de la course telle que le hockey cosom puisque cela dépend du niveau que l’on veut atteindre.

[88.]         Dans la table intitulée «Approximate metabolic cost of certain physical activities» déposée par le représentant de l’employeur au soutien du témoignage du docteur Sestier, le hockey sur glace est classée dans les activités évaluées à 7-8 METs avec le jogging à 8 Km|heure, le basketball, le cyclisme à 19.3 Km|heure ect..  Ensuite,  les activités demandant 8 à 9 METs sont énumérées dont notamment la course à 8.9 Km|heure, le cyclisme à 20.9 Km|heure, le ski de fond à 6.4 Km|heure, le squash, le basket-ball vigoureux.  Finalement, les activités les plus exigeantes seraient celles demandant 9-10 METs telles que notamment le jogging à 9.16 à 16 Km/heure, le ski de fond à plus de 8 Km/heure, le handball de compétition et le squash de compétition.

[89.]         Dans un autre ordre de mesure, tel qu’apporté par monsieur Bruno Gilbert, la valeur énergétique approximative de différentes activités selon Condition physique Canada, a été évaluée en kilojoule.  Le hockey fait partie des activités sportives  mixtes aérobiques-anaérobiques.  Ces activités comprennent de nombreuses activités avec beaucoup de départs et d’arrêts.  Selon cette étude le hockey exige une dépense de 0.9 kilojoules par minute et par kilogramme.  Il s’agit de l’activité qui exige le plus d’énergie selon cette étude.

[90.]         Les activités comprenant des départs et des arrêts peuvent s’avérer plus exigeantes que celles qui demandent un effort constant, selon monsieur Bruno Gilbert, éducateur physique, chargé de cours à l’Université de Montréal en éducation physique.

[91.]         Le but de la présente décision n’est pas d’établir avec exactitude la dépense énergétique du hockey cosom.  Néanmoins, il est utile de savoir si l’effort fait par le travailleur le 7 mai 1996 était important.  D’après les études, il ressort que le hockey est une activité physique plutôt exigeante que moins et, en tenant compte des départs et des arrêts, encore plus exigeante.  Le hockey cosom est comme le hockey sur glace sauf qu’il se pratique en espadrille.  Et, selon l’ardeur et le niveau qui y est mis, la demande énergétique peut augmenter ou diminuer.

[92.]         L’évaluation de la dépense énergétique du hockey cosom n’a jamais été faite chez l’employeur.  Non plus, aucun éducateur n’avait l’habitude de prendre son pouls durant une partie.

[93.]         La preuve non contredite a établi qu’en général, le travailleur aimait les sports, plus particulièrement le hockey cosom et qu’il jouait plutôt intensément selon son tempérament.  Le jour du décès, selon monsieur Paquette, le travailleur jouait intensément ce jour-là sans pour autant qu’il ait constaté des difficultés particulières telle que des difficultés respiratoires comme il l’a déjà constaté dans le passé.  Il a dit qu’il trouvait qu’il jouait de manière intense et rapide et il résume ainsi dans ses mots : « il voulait la balle ».

[94.]         Aussi, l’intensité du jeu en raison du jeune âge des participants est un élément dont il faut tenir compte.  Tel qu’apporté en preuve, les jeunes bougent beaucoup et vite.  Cette situation peut inciter les éducateurs à jouer plus intensément pour suivre le rythme en même temps qu’ils doivent doser leurs efforts pour être en mesure de suivre tout au long de la partie.  On peut aussi considérer le fait qu’il peut y avoir de la compétition et un désir de gagner qui peut influer sur la manière de jouer. 

[95.]         L’ensemble de ces éléments de preuve permet de conclure que le travailleur s’est adonné à une activité sportive exigeante le 7 mai 1996, qu’il a joué intensément, comme il avait l’habitude de le faire et sans  donner de signes avant-coureurs de ce qui est survenu par la suite.  Il faut aussi tenir compte du fait qu’une dépense énergétique de ce niveau ne constitue pas le lot quotidien du travailleur dans la mesure où il exerce un emploi d’éducateur.  Non plus, les activités de la vie quotidienne atteignent rarement cette intensité sauf dans les sports.  Sur ce point, le travailleur jouait aussi au hockey sur glace mais avec des gens de son âge et c’est la seule activité sportive de cette envergure qu’il pratiquait selon le témoignage non contredit de madame Ouimet.

[96.]         Cet effort peut-il être qualifié d’événement imprévu et soudain?  La soussignée croit que l’intensité de l’effort, malgré le fait qu’il n’avait pas le caractère inhabituel au sens d’exceptionnel, est suffisante pour conclure à un événement imprévu et soudain en tenant compte de la démonstration de la dépense énergétique de cet effort, qui en est certainement une de nature à augmenter les besoins en oxygène.

[97.]         Et même en soutenant qu’en raison de l’absence de circonstances particulières, il n’est pas survenu un tel événement, tel que vu dans l’arrêt Lefebvre précité, il y aurait  lieu de poursuivre l’examen de la preuve pour voir s’il y a relation entre l’effort et la lésion, compte tenu de la nature exigeante de l’effort et en raison du fait que c’est tout de même 5 minutes après s’être adonné à cette activité que le travailleur a fait de la fibrillation ventriculaire.  Cette concomitance peut constituer un indice qu’il s’est produit effectivement un événement imprévu et soudain.  Et dans la mesure où la preuve permet de conclure à une relation causale, il serait possible de conclure, par présomption de faits, qu’il s’est effectivement produit un événement imprévu et soudain. 

[98.]         Il convient donc d’examiner la relation entre cet effort et la fibrillation, pour voir s’il est possible d’établir par une preuve probante cette relation, puisqu’il s’agit en l’espèce du critère déterminant de la présente affaire et que la preuve des parties et leur argumentation portent  principalement sur cet aspect.

[99.]         Au plan médical, et cela est admis par la succession, il est clair que le travailleur souffrait d’une maladie artériosclérotique avant l’événement du 7 mai 1996.  Tel qu’expliqué par le représentant de la succession, dans le cas d’une condition personnelle préexistante, il s’agit ici de voir si l’effort a pu constituer un facteur déclenchant significatif et contributif dans la survenance de la fibrillation ventriculaire. 

[100.]     La preuve médicale établit que le travailleur a subi un infarctus en 1992 et les résultats d’une coronarographie avaient démontré des plaques d’athéromes dont certaines représentaient un danger, soit une sténose de 90% pour l’artère circonflexe et une sténose de 80% sur une branche ventriculaire droite.  Il a subi une dilatation de l’artère circonflexe avec succès.

[101.]     La preuve établit que le travailleur, suite à cette opération, avait une discrète ischémie apparaissant après une dépense énergétique de 12 METS lors des deux thalliums d’efforts faits en 1992.  Tel qu’en fait foi le rapport,  cette ischémie se situerait dans le territoire de l’artère circonflexe. Cependant, le dernier test fait en 1995 ne démontrait pas d’ischémie mais il ne peut être concluant et éliminer cette hypothèse puisque l’effort fait était inférieur à celui fourni lors des tests précédents.  Néanmoins, le fait d’avoir cessé l’épreuve après un effort de 6.3 METS sans que l’on en sache la cause exactement indique tout de même que quelque chose ne tournait pas rond.  De plus, il avait été conseillé au travailleur de revoir son cardiologue traitant le docteur Reeves pour discuter de l’éventualité de se soumettre à des examens plus poussés, ce qui en l’espèce n’a pas eu lieu.

[102.]     Ceci est corroboré par le fait que le travailleur éprouvait des symptômes de sa maladie en 1995 et en 1996.  Tel qu’en fait foi la lettre du docteur Lacombe datée du 28 avril 1997, il a vu le travailleur en 1995 car il se plaignait de douleurs à la poitrine depuis le mois d’octobre.  Selon le docteur Lacombe, cette douleur pouvait être due à plusieurs facteurs dont une obstruction d’une artère coronaire.  D’après le témoignage des collègues et de madame Ouimet, le travailleur éprouvait des douleurs lorsqu’il jouait soit au hockey sur glace ou au hockey cosom.  Il aurait même éprouvé des difficultés respiratoires importantes lors d’activités physiques intenses en 1995 et en 1996, au point que son collègue monsieur Paquette lui aurait suggéré de revoir son médecin.

[103.]     Ce qui semble plus contradictoire est la pertinence ou non de faire des activités physiques intenses compte tenu de sa condition. Le docteur Lacombe émet sur ce sujet une information qui peut sembler contradictoire.  D’une part, il affirme qu’il est certain qu’une personne souffrant d’une maladie coronarienne peut avoir un risque accru de faire un infarctus ou de mourir lors d’une activité physique intense.  Cependant, il ajoute que sur une base régulière et à long terme, cette activité physique peut réduire l’incidence de ces événements.  Il ne l’avait pas déconseillé au travailleur. 

[104.]     Ceci est corroboré par le docteur Sestier à l’audience lorsqu’il affirme que l’exercice physique à long terme réduit le risque.  Cependant, il affirme aussi que le rôle de l’activité physique ne fait pas l’unanimité dans la communauté médicale. 

[105.]     Le docteur Lacombe affirme qu’il ne voyait pas de raison de restreindre toute activité n’entraînant pas une dépense énergétique plus grande que celle qu’il a fournie lors de son test d’effort.  Le docteur Sestier en réponse à une question à l’audience, explique que généralement, il est conseillé au patient de faire de l’exercice après un incident coronarien selon la capacité de l’individu.  L’effort physique ne devrait pas dépasser 75% de la capacité maximale démontrée suite à des tests objectifs.  Dans le cas de monsieur Côté, sa capacité lors du thallium d’effort en 1992 étant évaluée à 13 METs, il ne devrait pas dépasser 10 METs avec des contrôles de temps en temps.  Évaluant le hockey à environ 7 à 8 METs, il en conclut que cette activité pouvait être permise au travailleur avec des contrôles et un arrêt lorsque des douleurs apparaissent.

[106.]     De l’avis de la soussignée, cette affirmation du docteur Sestier se fonde sur une capacité physique présumée identique à celle prévalant en 1992 alors que la preuve tend plutôt à démontrer que la condition physique du travailleur donnait des signes de détérioration ou d’aggravation en 1995.  D’ailleurs, selon le docteur Sestier, l’hypothèse la plus probable est que les plaques d’athéromes aient progressé ce qui pouvait entraîner de l’ischémie.  Étant donné que le thallium d’effort de 1995 ne reproduit pas le résultat de 1992, on ne peut certes pas présumer que la capacité physique du travailleur est demeurée la même ou sa tolérance à l’effort inchangée.  En présence d’une aggravation des plaques d’athérome, il est plus logique d’envisager une diminution de la tolérance à l’effort.

[107.]     Le hockey étant évalué à au moins 7 à 8 METs, il en suffit de peu s’il survient un pic ou un effort un peu plus intense comme il a été démontré que cela se produisait dans ce genre de sport selon l’intensité et le niveau de jeu, pour dépasser cette mesure.  De plus, si l’on tient compte du fait que les sports ponctués de pointe et de repos sont plus exigeants que ceux exigeant un effort constant, la demande énergétique peut devenir plus importante.  Aussi, en prenant l’hypothèse probante que la maladie a progressé et que la tolérance à l’effort ait diminué, cela réduit la marge de confort de quelques METs avant de rencontrer la capacité physique maximale.  C’est alors qu’il peut survenir une situation où la demande en oxygène dépasse la capacité physique maximale. 

[108.]     Le docteur Sestier soutient que la maladie possédait en elle-même le potentiel d’évoluer vers la même conclusion indépendamment de l’effort fait.  Le docteur Sestier et le docteur Benjamin invoquent tous deux le fait que la majorité des infarctus surviennent dans des périodes de repos (seulement 10 à 15% surviennent lors ou après un effort), pour conclure que l’effort est un facteur négligeable dans le cas de Morel Côté.  Or, le travailleur n’ayant pas subi d’autopsie, il ne sera jamais possible de savoir s’il a fait un infarctus.  La cause du décès est la fibrillation ventriculaire qui a été constatée de manière certaine. 

[109.]     Selon le docteur Sestier, il est probable que les plaques d’athérome de l’artère circonflexe aient progressé ou que d’autres plaques se soient aggravés, de sorte que l’hypothèse la plus probable est que celui-ci faisait de l’ischémie sans qu’il soit possible de le démontrer de manière certaine puisque aucun autre examen n’avait été fait.  La soussignée partage son avis sur ce point.

[110.]     Seulement, le docteur Sestier va plus loin lorsqu’il affirme qu’une des plaques d’athérome a pu se fissurer et provoquer la symptomatologie qui a été fatale au travailleur.  Le docteur Sestier explique que beaucoup d’infarctus surviennent  lors de la rupture d’une plaque d’athérome.  Les risques sont aussi plus grands pour  un individu qui a déjà eu un premier infarctus selon le contrôle des facteurs de risques.  Il a bien expliqué à l’audience les divers facteurs de risques.

[111.]     La preuve a établi dans le cas du travailleur, qu’il y avait un bon contrôle des facteurs de risques.  Il avait cessé de fumer depuis 4 ans et ne faisait ni embonpoint, ni hypertension artérielle, ni cholestérol au moment du décès, ceci n’est pas contredit.  Il n’a jamais fait de diabète non plus selon la preuve.  De plus, étant donné qu’aucun de ses parents n’est décédé d’une maladie coronarienne avant l’âge de 55 ans, ce facteur de risque ne compte pas véritablement.  Il reste donc le fait qu’il a fumé tout de même et que, conformément à la preuve soumise, le fait de cesser le fumer ne peut améliorer les dommages déjà causés. 

[112.]     En résumé, la preuve établit que le travailleur avait réussi à diminuer le principal facteur de risque dans son cas qui était le tabagisme.  Le docteur Benjamin dans son expertise exprime l’opinion que le travailleur contrôlait bien son alimentation et la sédentarité.  Quant aux autres facteurs, la preuve établit que ceux-ci ne jouaient pas dans le cas du travailleur.

[113.]     Le fait qu’il y ait peu de facteurs de risques dans le cas du travailleur tend à diminuer le risque de faire un deuxième infarctus.  Cependant, cela ne veut pas dire non plus qu’il n’y ait pas eu de progression de la sténose  dans le cas du travailleur, surtout si l’on prend en considération les symptômes éprouvés par celui-ci.

[114.]     La soussignée retient donc l’opinion du docteur Sestier quant au fait que l’état du travailleur s’était aggravé et qu’il faisait fort probablement de l’ischémie sans qu’elle soit démontrée scientifiquement.  En effet, il s’agit d’une hypothèse probante puisqu’elle s’appuie sur les résultats obtenus en 1992 au thallium d’effort, aux symptômes éprouvés par le travailleur en 1995 et aux notes du docteur Lacombe. 

[115.]     Quant au docteur Lacombe, il affirme être incapable de dire de façon formelle si au moment du décès monsieur Côté faisait de l’ischémie compte tenu que celle-ci n’a pas été démontrée en 1995. Toutefois, il ajoute que le travailleur demeurait un patient atteint de maladie coronarienne et  « qu’on peut dire de façon certaine qu’il a pu développer de l’ischémie myocardique menant à de la fibrillation ventriculaire au moment de l’exercice physique mais qu’il sera impossible de le prouver ».

[116.]     La Commission des lésions professionnelles étant un tribunal administratif spécialisé elle n’a pas à décider des questions qui lui sont soumises en exigeant un degré de certitude scientifique mais plutôt en appliquant le standard de la preuve prépondérante[10].  Dans le présent dossier, étant donné l’absence de tests plus poussés avant le décès et l’absence d’autopsie, on ne saura jamais l’état réel de la condition physique du travailleur quant à la sténose des artères ni sur le fait qu’il se soit produit une rupture de plaque ou qu’il ait fait un infarctus au moment du décès.  Ceci n’empêche pas la soussignée de rendre une décision fondée sur l’ensemble de la preuve.

[117.]     Quant au reste, la soussignée est d’accord avec le représentant de la succession lorsqu’il dit que l’effort a entraîné la fibrillation mais n’en partage pas tous les motifs.

[118.]     Le représentant de la succession allègue que l’effort intense fait par le travailleur a augmenté de manière significative les besoins en oxygène et la pression dans l’artère coronarienne, ce qui a pu provoquer la rupture d’une plaque d’athérome conduisant à la fibrilation ventriculaire.  Au soutien de cette prétention, il soumet des extraits de littérature médicale, soit un article intitulé «L’hypertension artérielle» des auteurs Jammal et Dussault.  Dans cet article on y définit la tension artérielle et les manières de la mesurer.  Il ressort notamment que la tension varie considérablement selon que l’individu est assis, couché ou en action.  La tension suivrait une courbe ascendante depuis le lever jusqu’au coucher.  Il soumet également de la littérature médicale, dont notamment un extrait des auteurs Ganz et Braunwald, portant sur «coronary blood flow and myocardial ischémia».  De l’avis de la soussignée, ces extraits n’éclairent pas véritablement la Commission des lésions professionnelle dans la mesure où ils n’ont pas été commentés et préfère s’en remettre au témoignage du docteur Sestier et aux autres expertises médicales au dossier.

[119.]     Concernant le lien existant entre la rupture d’une plaque et l’augmentation de la tension artérielle lors d’un effort, la soussignée est d’avis que le docteur Sestier a certes établi un lien entre la tension artérielle et la rupture d’une plaque d’athérome, mais il s’agissait de la tension artérielle comme facteur de risque et non de la tension artérielle lors d’une activité sportive.

[120.]     Quant à la thèse du docteur Sestier, elle est à l’effet que la rupture d’une plaque peut se produire à n’importe quel moment et ensuite provoquer le reste de la symptomatologie, soit une thrombose ou un infarctus entraînant de la fibrillation.  Le travailleur n’était pas non plus connu comme faisant de l’arythmie, le docteur Lacombe n’en ayant pas constaté en 1995.  Il précise que l’effort n’est pas en cause puisque la majorité des infarctus surviennent au repos.

[121.]     Toutefois, dans son témoignage et en réponse à des questions du représentant de la succession, le docteur Sestier a aussi expliqué que l’ischémie entraîne une diminution du flot de sang dans l’artère.  Étant donné que l’espace est plus restreint, moins de sang peut circuler.  Il a aussi expliqué que lors d’une activité physique intense, les besoins en sang sont plus importants.  Cela se vérifie d’ailleurs dans les thalliums d’effort, où l’on mesure justement s’il manque de sang à l’effort.  La preuve a démontré tel qu’expliqué par le docteur Sestier, qu’en 1992, il manquait un peu de sang à l’effort de sorte qu’une discrète ischémie avait été constatée mais après un effort de 12 METs.

[122.]     De l’avis de la soussignée, depuis 1992, si la condition s’est détériorée comme la preuve le suggère, il est logique de penser que l’ischémie ait été plus importante en 1996 qu’en 1992.  Il est fortement probable que le travailleur ait pu voir diminuer sa tolérance à l’effort.  Cela diminue la marge de confort de 75% du résultat obtenu lors du thallium d’effort, soit une activité pouvant aller jusqu’à 9 à 10 METs sans risque.  En 1995, il a dû interrompre l’épreuve d’effort à 6.3 METs, de sorte que le résultat, sans être concluant, indique tout de même que quelque chose ne va pas.

[123.]     De l’avis de la soussignée, en l’espèce, la preuve établit de manière probante que l’effort fourni par le travailleur, déjà atteint d’une maladie préexistante, est ce qui a entraîné la fibrillation qui lui fût fatale.


[124.]     En effet, l’augmentation des besoins d’oxygène au myocarde lors d’un effort exigeant au plan cardio-vasculaire, et en présence d’une ischémie discrète préexistante démontrée, et dont la preuve factuelle et médicale démontre qu’elle s’est fort probablement aggravée, a pu provoquer la fibrillation ventriculaire.

[125.]     Ce n’était pas l’hypothèse la plus probable selon le docteur Sestier qui selon son opinion, indépendamment de cet effort, il aurait pu survenir une rupture d’une plaque d’athérome.  La majorité des infarctus surviennent lors de la rupture d’une plaque d’athérome.

[126.]     Dans cette hypothèse, et considérant le fait que peu d’infarctus surviennent à l’effort, ce dernier n’est pas un facteur à considérer dans l’établissement d’une relation.

[127.]     Seulement, en l’espèce, la cause du décès est la fibrillation ventriculaire.  Cela n’exclut pas qu’il se soit effectivement produit un infarctus mais vu l’absence d’autopsie, on ne le saura jamais.  La fibrillation ventriculaire tel qu’expliqué à l’audience, est une activité anarchique du cœur où des contractions inefficaces se produisent, ce qui peut engendrer après une période de trois minutes des dommages irréversibles au cerveau ou la mort subite comme dans le présent cas.  Il s’agit donc d’une forme d’arythmie qui peut survenir avec ou sans infarctus.

[128.]     Bien entendu, il est probable que n’eût été de sa maladie, le travailleur aurait pu fournir cet effort sans problème mais justement la jurisprudence de la Commission d’appel a déjà reconnu, tel que déjà cité, qu’une maladie coronarienne qui se manifeste à l’occasion d’un effort suffisamment important, survenu au travail, pour la déclencher constitue une lésion professionnelle.

[129.]     La soussignée est d’avis qu’il y a relation entre l’effort fait lors de la partie de hockey cosom et la fibrillation dont est décédé le travailleur. 

[130.]     Au surplus, la soussignée s’est demandée si, compte tenu de la présence d’une condition préexistante, celle-ci aurait pu se manifester lors d’un autre effort plus ou moins important au travail ou ailleurs.  Sur ce point, le juge Vallerand, dans la cause Lefebvre précitée,tient les propos pertinents suivants dans le cas d’un travailleur ayant subi un infarctus du myocarde alors que la succession invoquait un lien entre le fait d’avoir soulevé une plaque de métal et l’infarctus subi :

« Imaginons un instant que Levebvre, après ce quart de travail qu’on sait, rentre chez lui et déneige l’entrée.  Après quelques heures de sommeil, il s’en va participer à un match de hockey avec des copains.  De retour à la maison, il fait la sieste et est alors terrassé. A-t-il subi un accident du sommeil?  Aurait-il subi un accident du travail, un accident domestique, un accident du jeu au gré du hasard qui aurait fait survenir l’infarctus à un moment plutôt qu’à un autre de la journée alors que c’est toute cette activité de ce grand malade et bien d’autres antérieures qui ont mené à la blessure?  Peu importe où et quand survient l’infarctus, le travail de celui qui devrait être au repos y contribue dans la même mesure.  Est-ce à dire que tout infarctus subi par un travailleur est un accident du travail peu importe où et quand il se produit?  L’appelant convient que non : sa défaillance n’aurait pas été un accident du travail si elle s’était produite quelques heures plus tard à la maison; elle n’aurait même pas été un accident.  Cela va, je pense, de soi.  Et cela impose aussi une observation : la Loi sur les accidents du travail est une loi libérale qu’il faut appliquer avec générosité.  Mais elle est aussi une loi juste qui ne permet pas que ceux qui se retrouvent dans des circonstances, pour l’essentiel, identiques, soient traités différemment au seul gré du hasard. 

 

J’estime pour ma part, avec la Commission que les preuves qu’elle a souverainement retenues font voir que l’infarctus de Lefebvre fut causé non pas par l’effort qu’il venait tout juste de déployer, non pas par le fait  qu’il fut au travail, mais par l’athérosclérose non traitée au moyen de repos complet qu’imposait la maladie.  C’est là du reste l’avis du médecin expert.  Bref, ce n’est pas le travail mais toutes les activités, le non-repos qui est déterminant et ce non-repos s’est produit partout où Lefebvre, pendant l’évolution de sa maladie, a été actif plutôt qu’allongé à la maison, voire à l’hôpital.  Le non-repos n’est, il va de soi, pas un événement imprévu et soudain.  L’effort normal au travail qui n’est pas autre chose que le non-repos n’est pas non plus un événement imprévu et soudain et, je le rappelle, la Commission a souverainement retenu que l’effort déployé fut normal. »

 

 

[131.]     En l’espèce, la soussignée est d’avis que les circonstances de la présente affaire diffèrent dans les points suivants.  D’abord, s’il est vrai que le travailleur était porteur d’une maladie arthérosclérotique importante et documentée, la preuve démontre que son état n’était pas celui d’un grand malade au repos complet et ce n’est pas la preuve qui a été faite.  De plus, en l’espèce, la cause du décès est la fibrillation ventriculaire. L’effort en cause n’est pas banal, il s’agit d’un effort de nature à rejoindre la capacité physique maximale du travailleur.  Dans la cause de Lefebvre, la preuve démontrait que l’infarctus était essentiellement causé par la maladie indépendamment de l’effort fait.  Ce n’est pas la conclusion à laquelle en arrive la soussignée après appréciation de la preuve factuelle et médicale. En l’espèce, la preuve ne permet pas de conclure que n’importe quelle activité physique aurait pu engendrer la fibrillation ventriculaire mais seulement une activité dépassant la capacité physique maximale du travailleur.  En l’espèce, c’est au travail que s’est produit cette activité et pas ailleurs.  Aussi le fait qu’il jouait avec des jeunes qui ont donc une capacité physique supérieure est aussi un fait à considérer.

[132.]     En conclusion, la soussignée est d’avis que la preuve factuelle et médicale établit à la satisfaction du tribunal qu’il s’est produit un accident du travail.

[133.]     La soussignée ne croit pas utile de répondre aux arguments du représentant de la succession sur le fait que l’absence de mesures d’urgence chez l’employeur ait pu contribuer au décès, compte tenu de la conclusion à laquelle elle arrive.

[134.]     Il n’y a pas lieu non plus d’examiner les arguments des parties concernant la maladie professionnelle, compte tenu des conclusions auxquelles en arrive la Commission des lésions professionnelles.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

ACCUEILLE l’appel déposé par la succession Morel Côté le 22 août 1997;

INFIRME la décision rendue par le Bureau de révision de l’Île-de-Montéal le 4 juillet 1997;

DÉCLARE que monsieur Morel Côté a subi une lésion professionnelle le 7 mai 1996.

 

 

 

 

 

 

Me Anne Vaillancourt

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 


 


C.S.N.

(Me Robert Guimond)

1601, ave De Lorimier

Montréal (Québec)

H2K 4M5

 

 

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

BÉLANGER, SAUVÉ

(Me Ronald Adam)

1, Place Ville-Marie, bureau 1700

Montréal (Québec)

H3B 2C1

 

 

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.Q. 1997, c. 27, est entrée en vigueur le 1er avril 1998, Décret 334‑98.

[2]               Lebel et Multi-marques inc. (1996) CALP 265 .

[3]              (1990) CALP 204 .

[4]              CALP 05237-08-8711, 90-03-28, M. Paquin.

[5]              CALP 43488-08-9208, 94-11-30, M. Denis.

[6]              Plante et Meubles Robert Lévesque inc., CALP 07712-03-8805, 91-01-18, G. Godin.

[7]               (1996)CALP 265 , révision rejetée, 60821-62-9407, 97-06-20, B.Roy.

[8]               (1991) CALP 805 , requête en évocation rejetée, (1992) CALP 295 (C.S.).

[9]               (1991) R.J.Q. 1864 .

[10]             Farrell c. Snell (1990) 2 R.C.S. 311 .

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