CSSS de Rivière-du-Loup |
2010 QCCLP 8050 |
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[1] Le 12 mai 2010, CSSS de Rivière-du-Loup (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 avril 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 14 janvier 2010. Elle déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Marilaine Rossignol, le 10 avril 2006, doit être imputé à l’employeur puisqu’il n’a pas été démontré que cette travailleuse était déjà handicapée au moment de la survenance de sa lésion.
[3] La représentante de l’employeur a renoncé à la tenue d’une audience et a produit une argumentation écrite.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de reconnaître que la travailleuse était déjà handicapée au moment de la survenance de sa lésion professionnelle du 10 avril 2006 et de déclarer que 95 % des coûts qui y sont reliés doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités, et ce, en application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 10 avril 2006, et ce, en vertu de l’article 329 de la loi se lisant ainsi :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[6] L’expression travailleur déjà handicapé n’est pas définie à la loi. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles établit toutefois un consensus quant à l’interprétation à lui donner. Il en ressort que le travailleur déjà handicapé, au sens de l’article 329 de la loi, est celui qui, avant que ne se manifeste sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique. Cette déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise, latente ou apparente, mais elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle et doit entraîner des effets sur la production ou sur les conséquences de cette lésion[2].
[7] La travailleuse est âgée de 38 ans et préposée aux bénéficiaires chez l’employeur lorsqu’elle est victime d’un accident du travail le 10 avril 2006. En tentant d’enlever le pantalon d’un bénéficiaire qui résiste, la travailleuse donne un coup pour baisser le pantalon et fait, en même temps, un mouvement de rotation du tronc vers la droite. Elle éprouve alors une douleur lombaire gauche.
[8] Le diagnostic de la lésion professionnelle est celui d’entorse lombaire retenu par le Dr Denis Laflamme, membre du Bureau d’évaluation médicale. La travailleuse est traitée au moyen de repos, d’une médication anti-inflammatoire, de physiothérapie et d’ergothérapie.
[9] Lors d’un examen fait le 8 mai 2006 par le Dr Jean-Laval Chartier, médecin-conseil de l’employeur, il est noté que la travailleuse mesure 5 pieds 1 pouce et pèse 165 livres. Après avoir analysé l’ensemble du dossier, le Dr Chartier conclut à l’existence d’une relation causale entre l’événement du 10 avril 2006 et l’entorse lombaire de la travailleuse.
[10] La travailleuse est à nouveau examinée à la demande de l’employeur, le 24 août 2006, par le Dr André Beaupré.
[11] Le même jour, une résonance magnétique de la colonne lombaire est effectuée. Elle permet de constater la présence d’une très légère discopathie dégénérative à L4-L5 et peut-être un début d’arthrose des facettes à L5-S1.
[12] Dans son rapport du 30 août 2006, le Dr Beaupré indique que la travailleuse mesure 5 pieds 1 pouce et pèse 174 livres et que son poids habituel est de 160 livres.
[13] Le Dr Beaupré émet l’opinion suivante :
[…]
Madame Rossignol est une travailleuse de 38 ans présentant une surcharge pondérale qui consulte pour une lombosciatalgie gauche qu’elle attribue à ses activités de travail. L’événement du 10 avril 2006 démontre qu’il n’y a pas eu d’événement imprévu ou soudain, qu’il n’y a pas eu de mouvement extrême au niveau de la colonne lombaire pouvant causer une lésion ligamentaire; il n’y a donc pas eu d’entorse lombaire. L’analyse de l’événement démontre aussi qu’il n’y a pas eu de traumatisme direct au niveau du bassin, qu’il n’y a pas eu de blessure pouvant causer une lésion au niveau de l’articulation sacro-iliaque gauche.
Les investigations radiologiques faites aujourd’hui dont la résonance magnétique démontrent une très légère discopathie dégénérative comme on rencontre fréquemment dans la population en général.
[…]
[14] Sur le plan du diagnostic, il mentionne :
En relation de l’événement du 10 avril 2006 :
Pas de lésion professionnelle.
Pas d’entorse lombaire.
Au point de vue médical :
Surcharge pondérale.
Discopathie dégénérative lombaire.
(Conditions personnelles préexistantes de la travailleuse)
[15] Le Dr Beaupré est d’opinion que la lésion est consolidée avec suffisance de traitements. Il recommande des exercices quotidiens et une diète amaigrissante.
[16] Le 13 novembre 2006, la travailleuse est examinée par le Dr Denis Laflamme, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale.
[17] Le Dr Laflamme rapporte, à titre d’antécédents, que la travailleuse a présenté des entorses lombaires à deux reprises dont la dernière en 2004 qui a récupéré lentement.
[18] Il note que la travailleuse mesure 5 pieds 1 pouce et pèse 172 livres.
[19] Le Dr Laflamme conclut que le diagnostic de la lésion professionnelle est une entorse lombaire compte tenu du mécanisme de production de la lésion du 10 avril 2006. Il consolide la lésion le jour de son examen avec suffisance de traitements et sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
[20] Le 2 décembre 2009, soit dans le délai prévu par le second alinéa de l’article 329 de la loi, l’employeur présente à la CSST une demande de partage de coûts en vertu de cette disposition.
[21] Tant dans sa décision initiale que celle rendue à la suite d’une révision administrative, la CSST refuse la demande de l’employeur parce que l’existence d’un handicap chez la travailleuse au moment de la survenance de sa lésion professionnelle n’est pas établie.
[22] Dans son argumentation écrite produite à la Commission des lésions professionnelles, la représentante de l’employeur allègue que la travailleuse était porteuse d’une déficience au moment de la survenance de sa lésion professionnelle puisque son poids de 165 livres, chez une femme de 5 pieds 1 pouce, correspond à un indice de masse corporelle (IMC) de 32, soit une obésité de classe 1.
[23] La représentante plaide que l’obésité de la travailleuse a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion et a prolongé la période de consolidation.
[24] Au soutien de ses prétentions, la représentante de l’employeur réfère à l’opinion d’un médecin qui traite des effets de l’obésité au niveau de la colonne lombaire et qui est rapportée dans une décision de la Commission des lésions professionnelles.
[25] La représentante fait valoir que l’événement survenu le 10 avril 2006 est banal en s’appuyant sur l’opinion du Dr Beaupré à l’effet que la travailleuse n’a pas effectué de mouvement pouvant causer une entorse lombaire.
[26] La représentante rappelle que le Dr Beaupré a recommandé des exercices et une diète amaigrissante. Elle souligne que la période de consolidation a été de 7 mois dans le présent dossier alors qu’une entorse lombaire se consolide habituellement en quatre à six semaines.
[27] La Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur n’a pas droit à un partage de coûts pour la lésion professionnelle du 10 avril 2006 et ce, pour les motifs suivants.
[28] Le tribunal retient de la preuve que le 8 mai 2006, soit un mois après la survenance de l’accident, la travailleuse qui mesure 5 pieds 1 pouce pesait 165 livres, ce qui donne un IMC de 31,3. Aucun des médecins consultés ou examinateurs ne parle d’obésité même si la travailleuse se situe à la limite de l’embonpoint et de l’obésité, laquelle débute à 30,0 d’IMC.
[29] Par ailleurs, même en tenant compte que la travailleuse avait ce poids au moment de la survenance de son accident du travail et qu’elle était donc obèse, l’employeur n’a pas fait la preuve prépondérante que cette condition a joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion ni qu’elle a prolongé la période de consolidation.
[30] D’une part, l’opinion médicale sur les effets de l’obésité contenue dans une décision de la Commission des lésions professionnelles ne peut être importée dans le présent dossier pour suppléer à la preuve que devait faire l’employeur. Au surplus, dans cette décision, la travailleuse présentait un IMC de 44, ce qui correspond à une obésité de classe 3 qualifiée de morbide.
[31] D’autre part, l’opinion du Dr Beaupré ne peut être retenue pour soutenir la prétention de l’employeur sur l’exécution d’un mouvement banal le 10 avril 2006. Le Dr Beaupré concluait en effet à l’absence d’un mouvement ayant pu causer l’entorse lombaire et à l’absence de lésion professionnelle, ce qui n’est pas conforme au fait que la CSST a bel et bien accepté, par une décision finale, la réclamation de la travailleuse pour une entorse lombaire qui s’est produite au cours d’un accident du travail à cette date. En outre, l’opinion du Dr Beaupré est contredite par le Dr Chartier, médecin-conseil de l’employeur, qui concluait à la relation entre l’événement du 10 avril 2006 et l’entorse lombaire.
[32] En ce qui a trait à la discopathie dégénérative de la travailleuse, la seule opinion au dossier est celle du Dr Beaupré qui conclut à une condition qui se retrouve dans la norme pour les femmes de l’âge de la travailleuse. Cette discopathie n’est donc pas une déficience.
[33] Quant aux deux entorses lombaires subies par la travailleuse dans le passé, il n’y a pas de preuve qu’elle en a conservé des séquelles permanentes pouvant constituer une déficience.
[34] Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que l’employeur doit supporter la totalité du coût des prestations de la lésion professionnelle survenue le 10 avril 2006.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur, CSSS de Rivière-du-Loup;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 avril 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse, madame Marilaine Rossignol, le 10 avril 2006, doit être imputée à l’employeur.
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Micheline Allard |
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