Boutique Jacob inc. |
2011 QCCLP 3259 |
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[1] Le 19 octobre 2010, la société Boutique Jacob inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 octobre 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 10 septembre 2010. Elle déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 15 janvier 2007 par madame Sandra Merhi (la travailleuse) en vertu des dispositions prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi).
[3] L’employeur a renoncé à la tenue de l’audience prévue le 5 janvier 2011, a transmis ses représentations écrites le 31 mars 2011 et a demandé qu’une décision soit rendue sur dossier.
[4] Le tribunal a mis le dossier en délibéré le 1er avril 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder en vertu des dispositions de l’article 329 de la Loi, un partage du coût des prestations de 90% à l’ensemble des employeurs et 10% à son dossier financier.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit, en vertu de l’article 329 de la Loi, à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 15 janvier 2007 par la travailleuse.
[7] Selon la règle générale stipulée à l’article 326 de la Loi, la CSST impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à une travailleuse alors qu'elle était à son emploi.
[8] Le législateur a prévu certains assouplissements de cette règle générale, entre autres, à l’article 329 de la Loi. Ces dispositions se lisent comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[9] Le 21 décembre 2009, la conseillère en santé et sécurité de l’employeur transmet, par télécopieur, à la CSST une demande (écrite) de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la Loi. L’employeur y brosse l’historique des faits pertinents et de la preuve médicale au dossier.
[10] S’appuyant sur l’expertise du docteur Quiniou, l’employeur soumet que la travailleuse est porteuse d’une instabilité multidirectionnelle bilatérale, mais plus prononcée à gauche, que cette condition constitue une déviation d’une norme biomédicale vu son jeune âge et a joué un rôle sur les conséquences de la lésion professionnelle, prolongeant la période usuelle de consolidation d’une entorse à l’épaule de 35 jours à 927 jours, en plus d’entraîner une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et la réadaptation totalisant 1072 jours d’indemnité de remplacement du revenu.
[11] D’entrée de jeu, notons que cette demande de partage de coûts respecte le délai légal, car elle a été formulée avant l’expiration de la troisième année qui suit celle de la lésion professionnelle. De plus, la demande est écrite et expose les motifs invoqués à son soutien. La demande de l’employeur respecte les exigences du deuxième paragraphe de l’article 329 de la Loi.
[12] Selon les stipulations du premier alinéa de cette disposition, l’employeur pourra obtenir un partage du coût des prestations s’il établit que la travailleuse était déjà handicapée au moment où se manifeste la lésion professionnelle du 15 janvier 2007.
[13] Rappelons que la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé qu’un travailleur présentant une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle sera considéré comme déjà handicapé.[2]
[14] La Commission des lésions professionnelles a aussi considéré que le travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la Loi est celui, qui avant que se manifeste sa lésion professionnelle, présente une déficience. Cette déficience constitue un amoindrissement de substance, de structure ou d’une fonction et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Congénitale ou acquise, latente ou visible, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle et doit engendrer des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.[3]
[15] Ainsi, l’employeur doit démontrer qu’au moment de la lésion professionnelle, la travailleuse présentait déjà une déficience correspondant à une déviation d’une norme biomédicale et que cette déficience a eu un effet sur la production de la lésion ou sur ses conséquences de sorte qu’il est justifié de s’écarter de la règle générale en matière d’imputation dans ce cas.
[16] Le tribunal pense que l’employeur a fait cette démonstration et s’explique.
[17] La travailleuse, âgée de 28 ans, est au service de l’employeur à titre de technicienne junior à la répartition, lorsque le 15 janvier 2007 elle subit un accident du travail : en marchant dans le stationnement, elle glisse et perd pied et tombe sur le dos avec le bras gauche relevé vers l’arrière. Elle ressent une légère douleur à l’avant du thorax et le long du bras et une heure plus tard, une douleur au milieu du dos.
[18] Elle consulte, le jour même, le docteur F.-X. Garneau. L’investigation radiologique s’est avérée négative pour l’avant-bras et l’épaule gauches et pour la colonne dorsale et lombaire. Le médecin remplit l’attestation initiale à la CSST, il pose les diagnostics d’entorse cervicale et lombaire secondaire à une chute sur le dos sur la glace devant le lieu de travail, de dorsalgie et de douleur au bras et à l’épaule gauches.
[19] Le 6 février 2007, la travailleuse passe un examen par résonance magnétique du rachis dorsolombaire. Les résultats sont interprétés par le docteur Michel Rochon, radiologiste et révèlent un très minime bombement discal postéro-médian, sans compression du sac ou des racines avec un disque qui conserve toutefois un signal normal au niveau de L5-S1 et accessoirement, une petite pseudo-méningocèle en regard de S2 d’environ 15mm, habituellement sans conséquence clinique. Les résultats sont tout à fait comparables à 2005.
[20] Le 6 février 2007 également, la travailleuse passe un examen par résonance magnétique de l’épaule gauche. Les résultats sont interprétés par la docteure Danielle Bédard, radiologiste et révèlent une synoviale épaissie et un comblement inhabituel des tissus mous à l’intervalle de la coiffe laissant soupçonner une capsulite adhésive à corréler avec la clinique, à évaluer par arthrographie distensive. L’articulation acromio-claviculaire est normale et il n’y a aucune évidence de fracture récente ou ancienne.
[21] Le 13 février 2007, la travailleuse est examinée par le médecin désigné de l’employeur, le docteur P.E. Renaud. À la suite de l’examen physique, le docteur mentionne qu’il n’y a pas d’accrochage et que l’examen des membres supérieurs est normal. Il conclut que la colonne cervicale, la colonne dorsolombaire et l’épaule gauche sont normales mais qu’une investigation par scintigraphie osseuse serait indiquée pour éliminer la présence d’une dystrophie réflexe sympathique de la main gauche.
[22] Le 15 février 2007, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse pour un accident du travail en date du 15 janvier 2007. Les diagnostics retenus sont des entorses cervicale et lombaire, une dorsalgie et douleur à l’épaule gauche. Cette décision n’a pas été contestée.
[23] Le 28 mars 2007, la travailleuse passe une imagerie médicale de la colonne cervicale. Les résultats sont interprétés par le docteur Guy Saint-Georges, radiologiste et ne révèlent rien à signaler.
[24] Le 3 avril 2007, la travailleuse passe un examen par résonance magnétique du rachis cervical dans le but d’éliminer une hernie discale. Les résultats, interprétés par le docteur Michel Rochon, radiologiste sont dans les limites de la normale.
[25] Le 11 avril 2007, la travailleuse passe une arthrographie de l’épaule et du poignet gauche. Les résultats sont interprétés par la docteure Danielle Bédard, radiologiste et ne révèlent aucune anomalie ostéo-articulaire décelée tant à l’épaule qu’au poignet. Au niveau de l’épaule gauche, le médecin précise qu’il ne met pas en évidence une déchirure de la coiffe. Il s’interroge sur une algodystrophie du membre supérieur de nature post-traumatique chez cette patiente qui présente des douleurs à tout le membre supérieur et un œdème à la main.
[26] Le 17 avril 2007, la travailleuse est examinée par un membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur Jean-Pierre Lacoursière, orthopédiste. Le docteur rend son avis le 24 avril 2007. À l’issue de son examen physique, le docteur conclut que les entorses cervicale et lombaire sont consolidées en date du 17 avril 2007. Il ajoute que la travailleuse a subi un traumatisme important à l’épaule gauche lors de la chute de janvier 2007 avec possiblement une subluxation itérative. Elle demeure avec des douleurs importantes à la palpation de la capsule articulaire et les tests d’instabilité tant antérieurs que postérieurs au niveau de l’épaule gauche sont douteux. Il pose le diagnostic d’entorse à l’épaule gauche non consolidée. Il suggère que madame passe une arthro-tomodensitométrie (arthro-scan) pour éliminer une pathologie au niveau du labrum.
[27] Le 24 avril 2007, la travailleuse passe une scintigraphie osseuse des membres supérieurs. Les résultats sont interprétés par le docteur Martin Veilleux, nucléiste et ne révèlent pas d’évidence d’algodystrophie au membre supérieur gauche.
[28] Le 2 mai 2007, la CSST accepte que le nouveau diagnostic d’entorse à l’épaule gauche soit en relation avec l’évènement du 15 janvier 2007 et que cette lésion n’est pas consolidée, selon l’avis du Bureau d’évaluation médicale à cet effet. L’employeur conteste ces décisions.
[29] Le 22 mai 2007, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative et confirme que l’entorse à l’épaule gauche n’est pas consolidée.
[30] Le 23 mai 2007, la travailleuse est examinée par un chirurgien orthopédiste, le docteur Rizkallah qui pose le diagnostic d’instabilité articulaire épaule gauche et demande un arthro-scan.
[31] Le 22 juin 2007, la travailleuse passe une arthro-tomodensitométrie de l’épaule gauche. Les résultats sont lus par le docteur Etienne Cardinal et révèlent une sub-luxation gléno-humérale antérieure accompagnée d’un aspect quelque peu irrégulier et arrondi de la partie antéro-inférieure du labrum alors que sa moitié supérieure apparaît partiellement désinsérée et quelque peu déplacée antéro-médialement. L’acromion est de type 1. Le docteur conclut à des signes d’instabilité gléno-humérale antérieure avec signes d’une déchirure impliquant le labrum antérieur, déchirure qui apparaît cicatrisée.
[32] Le 5 juillet 2007, le médecin de la travailleuse, le docteur Rizkallah pose le diagnostic d’instabilité articulaire épaule gauche- déchirure du labrum
[33] Le 18 juillet 2007, la travailleuse est examinée à nouveau par le médecin désigné de l’employeur, le docteur P.E. Renaud. À la suite de son examen physique, le docteur conclut que l’examen des membres supérieurs est normal et que la travailleuse ne présente pas d’instabilité antéro-postérieure ni supéro-inférieure au niveau des deux épaules. Il diagnostique une entorse à l’épaule gauche rentrée dans l’ordre. Il n’existe aucun signe clinique de dystrophie réflexe sympathique ni signe clinique d’instabilité au ou de déchirure du labrum au niveau de l’épaule gauche. Il consolide l’entorse à l’épaule gauche en date du 18 juillet 2007, avec suffisance de soins et de traitements et sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[34] Le 18 septembre 2009, le médecin de la travailleuse, le docteur Habib pose le diagnostic d’instabilité gléno-humérale.
[35] Le 4 septembre 2007, la travailleuse est examinée par une membre du Bureau d’évaluation médicale, la docteure Danielle Desloges, orthopédiste. La docteure rend son avis le 1er octobre 2007. À l’issue de son examen physique, la docteure rappelle que la jeune patiente s’est retrouvée, lors d’une chute, avec le bras en abduction complète au niveau de l’épaule gauche, elle pose le diagnostic d’entorse à l’épaule gauche avec déchirure du labrum causant une instabilité antérieure non consolidée qui doit être traitée malgré des signes d’algodystrophie au niveau de la main gauche, mais sans douleur, ni ankylose ni altération des téguments.
[36] Le 9 octobre 2007, la CSST entérine les conclusions du Bureau d’évaluation médicale : le diagnostic posé par le médecin de la travailleuse, soit l’entorse à l’épaule gauche avec déchirure du labrum causant une instabilité antérieure est maintenu et est en relation avec l’évènement du 15 janvier 2007 et la lésion n’est pas consolidée. L’employeur conteste cette décision.
[37] Le 25 octobre 2007, la travailleuse est examinée par le docteur Dahan, physiatre, à la demande de son médecin. Il retient la notion d’hyper-laxité ligamentaire généralisée bilatéralement au niveau des membres supérieurs, sans changement intégumentaire classique d’un syndrome douloureux complexe. Avant d’arriver à un diagnostic précis, il demande une scintigraphie osseuse pour voir s’il y a des signes d’algodystrophie ou de capsulite.
[38] Le 1er novembre 2007, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle confirme la décision initiale du 9 octobre 2007 et déclare que le diagnostic de déchirure du labrum causant une instabilité antérieure de l’épaule gauche est en relation avec l’évènement du 15 janvier 2007, que la travailleuse a droit aux prestations de la Loi eu égard à ce diagnostic et que la lésion n’est pas consolidée.
[39] Le 3 décembre 2007, la travailleuse est évaluée par le docteur Pierre Legendre, chirurgien orthopédiste à la demande de l’employeur. À l’examen physique, le docteur rapporte que le test d’appréhension antérieure est positif à gauche et il note une condition d’hypermobilité avec des rotations externes marquées au niveau des deux épaules et un recurvatum au niveau des deux coudes. Il pose les diagnostics d’entorses ou contusions cervico-lombaires consolidées et de déchirure du labrum ayant entraîné une instabilité résiduelle au niveau de l’épaule gauche non consolidée.
[40] Le 10 juillet 2008, la travailleuse est examinée à la demande de l’employeur par le docteur Alain Quiniou, chirurgien orthopédiste. Le médecin rend son avis le 4 août 2008. Son examen physique confirme la présence d’une instabilité multidirectionnelle au niveau de l’épaule gauche que la patiente est capable de subluxer de façon volontaire et d’une discordance entre les allégations douloureuses subjectives et l’examen objectif.
[41] Le docteur Quiniou opine que l’évènement du 15 janvier 2007 où le mécanisme lésionnel en abduction et rotation externe est compatible avec la production d’une lésion labrale. Il pose les diagnostics de lésion labrale à l’épaule gauche et du point de vue personnel et médical de laxité multidirectionnelle à l’épaule gauche. Il consolide la lésion labrale en date du 10 juillet 2008 alors que la laxité multidirectionnelle au niveau de l’épaule gauche est un facteur constitutionnel qui demeurera dans le futur. À son avis, il n’y a pas d’indication chirurgicale au niveau de la déchirure du labrum mais un programme d’exercices serait approprié pour renforcer la musculature au niveau de l’épaule en lien avec la laxité multidirectionnelle.
[42] Le docteur Quiniou attribue une atteinte permanente à l’intégrité physique de 1% pour une atteinte des tissus mous au membre supérieur sans séquelle fonctionnelle mais avec changement radiologique et des limitations fonctionnelles, soit éviter les mouvements d’abduction au-delà de 90 degrés accompagnés d’une rotation externe.
[43] Le docteur Quiniou opine que la travailleuse est porteuse d’une condition médicale personnelle préexistante, une instabilité multidirectionnelle au niveau de l’épaule gauche qui n’a pas eu d’influence sur la production de la lésion mais qui très certainement a une incidence sur la complexification de la lésion et la prolongation des délais de consolidation. La période usuelle de consolidation dans un tel cas est de 3 à 6 mois de la lésion professionnelle. Également, il y a lieu de s’interroger si des facteurs inorganiques ne sont pas responsables de la prolongation de cette invalidité.
[44] Le docteur Quiniou est d’avis que cette condition personnelle médicale préexistante sous la forme d’une laxité multi-directionnelle au niveau de l’épaule gauche dévie de la norme biomédicale puisqu’on ne retrouve pas une telle laxité chez une patiente de 29 ans, normalement constituée. La travailleuse est désavantagée par rapport à une autre travailleuse du même âge puisque la récupération est rendue beaucoup plus difficile par le fait de cette laxité multidirectionnelle au niveau de l’épaule gauche.
[45] Le 20 août 2008, la travailleuse est évaluée par le docteur S. Bekhor, neurologue. Il note un test d’Adson du côté gauche avec sensation de lourdeur, faiblesse et décoloration du membre supérieur droit et note que l’épaule gauche est descendue droopy shoulder. À l’électromyogramme, il y a évidence de potentiel neurogène léger qui correspond à une radiculopathie C5-C6 gauche mais sans dénervation. Il est d’avis que la symptomatologie est probablement en relation avec une légère neuropraxie de la division supérieure du plexus brachial gauche.
[46] Le 21 octobre 2008, le docteur David S. Mulder, chirurgien vasculaire, examine la travailleuse. Il ne note pas de signes francs de défilé thoracique, À son sens, cette dernière présente une instabilité de l’articulation gléno-humérale et il soupçonne aussi un défaut à la coiffe des rotateurs. Il croit que le vrai problème est une causalgie post-traumatique.
[47] Le 4 novembre 2008, le poste de la travailleuse est aboli et l’employeur lui offre des conditions de cessation d’emploi qu’elle accepte.
[48] Le 13 novembre 2008, le médecin de la travailleuse, le docteur Morelli remplit un rapport complémentaire pose le diagnostic de déchirure du labrum à l’épaule gauche sur une laxité ligamentaire.
[49] Le 22 janvier 2009, la travailleuse est examinée pour la troisième fois, par un membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur David Wiltshire, orthopédiste. Le docteur rend son avis le 29 janvier 2009. À l’issue de son examen physique, le docteur ne trouve pas de laxité multidirectionnelle à l’épaule droite alors que madame n’a pas eu de problème d’instabilité avant la blessure du 15 janvier 2007, il ne trouve pas de signe de syndrome de défilé thoracique à l’instar du docteur Mulder et note que le léger étirement du plexus brachial gauche documenté par le docteur Bekor a peut-être contribué à l’instabilité de l’épaule gauche.
[50] Le docteur Wiltshire pose le diagnostic d’instabilité de l’épaule gauche post- traumatique, donc secondaire à l’évènement du 15 janvier 2007 et d’une légère algodystrophie au membre supérieur gauche probable. La lésion n’est pas consolidée. Il suggère des blocs sympathiques, un programme d’exercices et d’éviter les mouvements qui provoquent le déplacement de l’épaule et en cas d’échec du traitement conservateur, il y aura lieu de considérer la chirurgie.
[51] Le 25 février 2009, la CSST entérine les conclusions du Bureau d’évaluation médicale. Les diagnostics de déchirure du labrum et instabilité de l’épaule gauche post-traumatique et d’une légère algodystrophie au membre supérieur gauche probable sont reconnus. La lésion n’est pas consolidée. Cette décision est contestée par l’employeur.
[52] Le 9 avril 2009, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle annule la décision en ce qui a trait aux diagnostics de déchirure du labrum et instabilité de l’épaule gauche post-traumatique puisqu’elle s’est déjà prononcée à cet égard, elle déclare que le diagnostic d’algodystrophie réflexe sympatique légère est en relation avec l’évènement du 15 janvier 2007 et que la travailleuse a droit aux prestations prévues par la Loi en regard de ce diagnostic. La lésion n’est pas consolidée et requiert des soins additionnels.
[53] Le 29 juillet 2009, le médecin qui a charge de la travailleuse, le docteur Morelli, remplit un rapport médical final. Il consolide la déchirure du labrum à l’épaule gauche en date du 29 juillet 2009, sujette à des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie pour deux autres semaines. Il alloue une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, soit éviter les activités à répétition en hauteur. Il ne produira pas le rapport d’évaluation médicale.
[54] Le 31 août 2009, la travailleuse est évaluée par le médecin désigné de la CSST, le docteur Serge Tohmé, orthopédiste. À l’issue de son examen objectif, le docteur note que madame présente une instabilité marquée en antérieur de l’épaule gauche plus que du côté droit et une hyperlaxité généralisée comme en témoigne l’hyper-extension au niveau des pouces ou des coudes bilatéralement plus marquée à gauche qu’à droite. Il rappelle que madame a été traitée et évaluée par une multitude de spécialistes, au-delà de huit orthopédistes un neurologue, et elle a eu tous les traitements possibles et imaginaires sauf la chirurgie.
[55] Le docteur Tohmé considère les entorses lombaire et cervicale consolidées sans séquelles permanentes, alloue une atteinte permanente de 2% pour une atteinte des tissus mous au membre supérieur avec séquelles fonctionnelles et des limitations fonctionnelles, soit éviter tout travail de façon répétitive au-dessus du niveau des épaules pour le membre supérieur gauche.
[56] Le 10 septembre 2010, la CSST refuse la demande de partage de coûts de l’employeur au motif qu’il n’a pas démontré que le travailleur présentait un handicap lorsque s’est manifestée la lésion. L’employeur conteste cette décision.
[57] Le 25 septembre 2009, la CSST détermine que la travailleuse a droit à la réadaptation.
[58] Le 2 octobre 2009, le médecin de la travailleuse, le docteur Morelli se dit d’accord avec les conclusions du docteur Tohmé.
[59] Le 12 novembre 2009, la CSST décide que la travailleuse est capable d’exercer son emploi à compter du 11 novembre 2009.
[60] Selon le portrait CSST informatisé de la travailleuse, elle a reçu 79 traitements de physiothérapie et 67 traitements d’ergothérapie.
[61] Le 8 mars 2011, le docteur Charles Gravel, chirurgien orthopédiste donne une opinion sur dossier. Sans reproduire au long son expertise, le docteur Gravel reprend les résultats des différents examens médicaux se trouvant au dossier et signalent que les docteurs Desloges, Quiniou, Legendre et Tohmé ont trouvé une instabilité en antérieur de l’épaule et ont noté un phénomène d’hyperlaxité et une instabilité multidirectionnelle aux épaules. Le docteur Dahan arrive au même constat quant à la présence d’une hyperlaxité ligamentaire généralisée au niveau des membres supérieurs et à une instabilité multidirectionnelle au niveau de l’épaule gauche. Le docteur Legendre a noté une condition d’hypermobilité.
[62] Le docteur Gravel opine que de tels phénomènes d’hyperlaxité sont souvent associés à une instabilité multidirectionnelle et que la travailleuse présentait une condition personnelle préexistante à la lésion professionnelle du 15 janvier 2007, soit une instabilité multidirectionnelle au niveau des deux épaules. L’hyperlaxité chez la travailleuse est congénitale car elle est présente dans plusieurs articulations.
[63] Cette condition d’hyperlaxité ou d’instabilité multidirectionnelle n’est pas commune chez une femme de ce groupe d’âge et se retrouve dans 1% ou moins des cas. Elle est donc associée à un handicap soit une déficience physique qui a entraîné des effets sur la production ou les conséquences de la lésion professionnelle.
[64] Cette hyperlaxité a permis une hypermobilité de l’épaule la rendant plus susceptible de subir une blessure comme une luxation complète et déchirure du labrum et a ainsi joué un rôle sur la production de la lésion.
[65] Cette hyperlaxité ou instabilité multidirectionnelle associée à la déchirure du labrum a aggravé l’instabilité par la production d’une luxation complète de l’épaule et a ainsi aggravé la lésion. Elle a de plus prolongé la période de consolidation. Une luxation antérieure et déchirure du labrum chez des personnes ne présentant pas un phénomène d’instabilité multidirectionnelle ne nécessite pas de chirurgie et est cicatrisée après une période de consolidation de quatre à six mois. Le docteur Gravel s’inscrit en faveur d’un partage de coûts de l’ordre de 90% à l’ensemble des employeurs et 10% au dossier financier de l’employeur.
[66] Le tribunal retient de la preuve médicale prépondérante au dossier, incluant les évaluations des docteurs Desloges, Quiniou, Legendre, Tohmé, Dahan, et l’avis du docteur Gravel, que la travailleuse présente une condition d’hyperlaxité et d’instabilité multidirectionnelle. Le tribunal retient les avis des docteurs Quiniou et Gravel à l’effet que cette condition qui est congénitale et donc préexistait la lésion professionnelle, constitue une déficience qui est une déviation par rapport à une norme biomédicale alors que moins de 1% des femmes du groupe d’âge de la travailleuse en sont porteuses et que cette déficience a contribué à la production de la lésion professionnelle et a influé sur ses conséquences en prolongeant la période de consolidation.
[67] Saisi de cette nouvelle preuve, le tribunal conclut que l’employeur a démontré que la travailleuse était déjà handicapée au moment de la lésion professionnelle.
[68] La lésion a été consolidée le 29 juillet 2009, soit après 926 jours. Cette durée dépasse la norme usuelle en pareils cas, selon la table utilisée par la CSST et la preuve médicale. Les docteurs Quiniou et Gravel estiment que la durée de consolidation pour une entorse à l’épaule/déchirure du labrum chez des personnes exemptes d’hyperlaxité ou d’instabilité multidirectionnelle est de trois-quatre à six mois.
[69] La durée usuelle de consolidation de 180 jours représente en l’espèce 18% de la durée réelle de consolidation de 926 jours et de 1031 jours, incluant la réadaptation. Le tribunal estime que l’imputation du coût des prestations relatives à la lésion professionnelle du 15 janvier 2007 à raison de 82% à l’ensemble des employeurs et 18% au dossier financier de l’employeur est justifiée et conforme à la table de la CSST et à la preuve médicale.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Boutique Jacob inc.;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 octobre 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 15 janvier 2007, par la travailleuse, madame Sandra Merhi, est imputé à raison de 82% à l’ensemble des employeurs et 18% à l’employeur, Boutique Jacob inc.
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Francine Charbonneau |
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Éric Perreault/Stéphanie Corbeil |
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Garda |
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Représentant de la partie requérante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.