LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 31 janvier 1995 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: Simon Lemire DE MONTRÉAL RÉGION: MONTRÉAL ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR:André Gaudreau, médecin DOSSIER: 54947-60-9311 DOSSIER CSST: AUDIENCE TENUE LE:26 octobre 1994 1036 64256 DOSSIER BR: 6116 8409 À: Montréal LE GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA INC.3601, rue St-Jacques Ouest Montréal (Québec) H4C 3N4 PARTIE APPELANTE et MADAME JOHANNE CORBEIL 9310 A, rue Bruchési Montréal (Québec) H1Z 2P4 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 8 novembre 1993, le Groupe de Sécurité Garda Inc.
(l'employeur) en appelle d'une décision unanime rendue par le bureau de révision paritaire de la région de l'Île-de-Montréal le 13 octobre 1993.
La décision du bureau de révision confirme une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 24 juillet 1992 qui déclare que, le 20 juin 1992, madame Johanne Corbeil (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle.
OBJET DE L'APPEL L'employeur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le 20 juin 1992.
LES FAITS Le 20 juin 1992, la travailleuse, agent de sécurité, subit une lésion vers 13 heures.
Le 21 juin 1992, la travailleuse consulte le docteur F. Charette qui pose le diagnostic de lombosciatalgie droite et prescrit des anti-inflammatoires ainsi que de la chaleur.
Le 30 juin 1992, l'employeur fait parvenir à la Commission le formulaire «Avis de l'employeur et demande de remboursement» qui contient la description de l'événement, fournie par la travailleuse en date du 22 juin 1992, qui se lit de la façon suivante: «Vers 13:00 samedi le 20 juin, je suis allé à la salle des dames. Il y avait des essuies-mains de papier et j'ai voulue les ramasser pour les déposer dans la poubelle. Lorsque je me suis penché j'ai ressentie un pincement au bas du dos et j'ai eu de la difficulté à me déplier.» (sic) Le 2 juillet 1992, à la demande de l'employeur, le docteur Claude-Aimé Plante examine la travailleuse et émet une expertise dans laquelle il retient les éléments suivants: «HISTORIQUE DES FAITS Madame Johanne Corbeil actuellement âgée de 32 ans est à l'emploi du Groupe de Sécurité Garda Inc. à titre d'agent de sécurité depuis 1988.
Madame Corbeil a rapporté un incident survenu sur les lieux du travail en date du 20 juin 1992 vers 13h00.
Le mécanisme de l'incident a été décrit comme suit: Madame Corbeil était dans la salle de toilette des dames et elle s'est penchée vers l'avant et un peu du côté droit pour ramasser du papier par terre.
Lorsqu'elle a initié le mouvement pour se relever elle aurait ressenti une douleur sous forme de pincement à la région lombaire basse sur la ligne médiane.
Madame Corbeil a terminé son quart de travail jusqu'à minuit.
De retour à la maison, elle a eu passablement de difficulté à dormir la nuit suivante parce qu'elle était fréquemment réveillée à cause de la douleur. Au lever le matin, elle ressentait une raideur douloureuse à la région lombaire basse avec douleur irradiant dans la fesse droite et à la face postérieure de la cuisse droite.
Elle a consulté son médecin en date du 21 juin 1992 et dans une attestation médicale initiale, en date du 21 juin 1992, le docteur F. Charette mentionne une lombo- sciatalgie droite, prescrit un médicament anti-inflammatoire, chaleur locale et ordonne une réévaluation dans cinq jours.
Madame Corbeil a effectivement été vue en relance en date du 26 juin 1992 et une consultation en orthopédie est demandée.
Dans un rapport médical d'évolution adressé à la CSST en date du 1er juillet 1992, le docteur Michel St- Pierre, orthopédiste pose un diagnostic d'entorse lombaire et retourne madame Corbeil à son médecin traitant avec suggestion. Madame Corbeil n'a pas d'autre rendez-vous en orthopédie.
Docteur St-Pierre lui aurait conseillé un repos à domicile pour une période de deux semaines et madame Corbeil doit revoir son médecin en date du 14 juillet 1992.
Aucun traitement spécifique n'a été suggéré sauf le repos à domicile.
ANTÉCÉDENTS PERTINENTS Madame Corbeil a eu un premier épisode d'entorse lombaire au travail en avril 1991. Elle serait demeurée en arrêt de travail pour une période de cinq à six jours.
Elle aurait eu un deuxième épisode d'entorse lombaire survenu au travail en date du 31 décembre 1991. Le mécanisme de l'incident a été rapporté comme suit: Un abreuvoir était défectueux et madame Corbeil en tentant de fermer le canal afférent, elle a dû se pencher vers l'avant et de côté pour arrêter l'arrivée d'eau. C'est encore en se relevant de cette position qu'elle aurait ressenti une douleur lombaire basse. Elle aurait litéralement barré.
Madame Corbeil affirme qu'entre ces trois épisodes, elle est demeurée totalement asymptomatique en ce qui concerne la région lombaire.
Elle n'a pas subi de traumatisme lombo-sacré dans des accidents de sport ni de la circulation.
Elle ne fut jamais traitée pour maladie intéressant le système musculo-squelettique.
...
CONDITION ACTUELLE Selon l'évaluation subjective qu'en fait madame Corbeil elle-même, sa condition s'est améliorée d'environ 60% depuis le jour de l'événement.
Principaux problèmes résiduels Madame Corbeil rapporte encore une hyper-sensibilité sur la ligne médiane au niveau du pivot lombo-sacré qui la force de changer fréquemment de position, ainsi elle ne peut demeurer couchée en décubitus dorsal durant plus d'une heure, ni en position assise pour plus de 60 minutes consécutives.
Elle ne peut rester debout immobile durant plus de 60 minutes consécutives et ne peut marcher pour plus de 45 minutes consécutives.
Madame Corbeil insiste encore sur le fait que l'élément important c'est qu'elle change fréquemment de position.
Par ailleurs, la sciatalgie droite aurait régressé complètement et il ne persiste qu'une minime sensibilité dans la fesse droite.
La toux, l'éternuement et l'effort de défécation n'aggravent pas la douleur lombaire ni la sensibilité dans la fesse droite.
CONSTATATIONS OBJECTIVES Nous sommes en présence d'une personne de race blanche de sexe féminin, mesurant 1,58 m. et pesant 76 kgs.
J'ai observé son comportement et les gestes routiniers durant la période de questions. Madame Corbeil est demeurée assise durant 30 minutes consécutives sur une chaise droite et elle n'a pas paru souffrante ni inconfortable.
Lorsque je lui demande de passer à la salle d'examen, elle s'est levée d'un trait sans s'aider de ses mains.
Elle n'a aucune difficulté à retirer ses vêtements de surface et les mouvements du rachis nous paraissent souples à prime abord.
L'inspection en position debout ne montre pas de déviation latérale du rachis ni spasme des masses musculaires para-vertébrales.
Il n'y a pas de dénivellation des ceintures scapulaire et pelvienne.
On note une nette insuffisance de la musculature abdominale et lombaire, madame Corbeil étant incapable de réaliser un seul redressement, soit en flexion ou en extension.
La cyphose dorsale ne nous paraît pas exagérée. La lordose lombaire est normalement conservée.
Madame Corbeil n'a eu aucune difficulté à monter sur la table d'examen ni à se tourner sur la table pour passer du décubitus dorsal au décubitus ventral.
Examen en décubitus ventral La palpation révèle une douleur en un point précis dans la région de la sacro-iliaque droite.
La palpation même profonde dans la fesse droite ne révèle pas de douleur au point d'immergence du sciatique. La mise sous tension de la sacro-iliaque droite réveille une douleur dans la région de la sacro- iliaque droite.
Amplitude articulaire La flexion atteint facilement 90o, mais il y a allégation d'une sensation de tiraillement à la face postérieure de la cuisse droite en fin de course de flexion.
L'extension est à 30o, mais là encore il y a allégation de douleur dans la région de la sacro-iliaque droite en fin de course d'extension.
L'inclinaison latérale droite va jusqu'à 35o sans douleur de même que l'inclinaison latérale gauche.
La rotation du tronc du côté droit est d'amplitude normale et non douloureuse.
La rotation du tronc du côté gauche est également d'amplitude normale, mais il y a allégation de sensibilité dans la région de la sacro-iliaque droite en fin de course de rotation.
L'indice de Schoeber est de 21/7.
Examen comparatif des membres inférieurs 1. Masse et force musculaires Notons d'abord que le côté droit est dominant chez cette patiente. La force segmentaire est dans les limites de la normale aux deux membres inférieurs.
L'examen neurologique des membres inférieurs ne montre aucun déficit sensitivo-moteur et la circulation périphérique est adéquate.
(...) RESUME ET CONCLUSION Madame Johanne Corbeil, actuellement âgée de 32 ans, a rapporté un incident survenu sur les lieux du travail en date du 20 juin 1992.
Le mécanisme de l'incident tel que rapporté était susceptible de produire soit une entorse lombaire ou soit une entorse sacro-iliaque.
Le syndrome clinique actuel est celui d'une entorse sacro-iliaque en voie de résolution complète.
C'est le troisième épisode semblable rapporté par madame Corbeil depuis avril 1991 et à chaque fois le mécanisme de production a paru assez banal.
Le fait que madame Corbeil soit demeurée totalement asymptomatique entre les différents épisodes ne laisse pas supposer de discopathie chronique sous-jacente.
Par ailleurs, les radiographies de la colonne lombo- sacrée, faites en date du 9 juillet 1992, suggèrent une spondylolyse unilatérale de L5 à droite.
Même si aucune instabilité lombo-sacrée n'a été démontrée sur les clichés dynamiques faits en date du 9 juillet 1992, une spondylolyse unilatérale de L5 peut être un facteur déterminant dans la genèse des syndromes douloureux.
C'est pourquoi dans le but d'établir un pronostic à long terme et d'apporter s'il y a lieu des correctifs nécessaires, je suggère de procéder à des examens complémentaires dans le but de déterminer s'il y a, oui ou non, une spondylolyse unilatérale de L5 à droite.
Il faudrait d'abord procéder à des radiographies de contrôle du rachis lombo-sacré en oblique avec coupe tomographique.
Si cet examen s'avérait insuffisant pour trancher définitivement, on pourrait procéder à un CT Scan lombaire de L4 à S1.
En ce qui concerne plus spécifiquement l'événement du 20 juin 1992, je formule les réponses suivantes aux questions précises posées: 1. Le mécanisme de l'incident tel que décrit est susceptible d'avoir causé soit une entorse lombaire ou une entorse sacro-iliaque droite.
Le tableau clinique actuel est celui d'une entorse sacro-iliaque droite en voie de résolution et je crois que la relation est acceptable.
2. La lésion n'est pas encore consolidée, cependant, l'évolution nous paraît très favorable pour le temps et nous prévoyons que la lésion sera consolidée dans la période de temps prévue par le docteur Michel St-Pierre dans son rapport médical d'évolution adressé à la CSST, en date du 1er juillet 1992, soit après une période de repos de 2 semaines.
La date prévisible de consolidation serait donc le 15 juillet 1992.
3. Je suis tout à fait en accord avec l'approche thérapeutique fait dans ce cas. Le meilleur traitement pour une entorse sacro-iliaque est encore le repos, la chaleur locale et une médication anti-inflammatoire et analgésique.
Il n'est pas indiqué de diriger les patients en physiothérapie d'emblée et certainement pas avant une période de 2 à 3 semaines de repos.
4. Le pronostic est excellent en ce qui concerne l'épisode du 20 juin 1992. Nous prévoyons que l'entorse sacro-iliaque droite consolidera prochainement sans atteinte permanente à l'intégrité physique.
Nous ne prévoyons pas non plus des limitations fonctionnelles en relation avec l'événement du 20 juin 1992.
5. En ce qui concerne la relation entre le diagnostic et l'événement relativement banal décrit par la travailleuse et à la lumière des deux épisodes précédents dont la cause déclenchante a également été bénigne, je crois que la relation serait acceptable à titre d'aggravation temporaire d'une condition personnelle pré-existante si la spondylolyse unilatérale de L5 est confirmée par des examens spécifiques.
En effet, une spondylolyse unilatérale de L5 peut être facteur déterminant dans la genèse d'une entorse lombaire aiguë et peut être un facteur d'aggravation contribuant à prolonger la période de consolidation.
A ce titre, vous pourriez demander un partage des coûts selon l'Article 329 de la Loi régissant les accidents de travail et les maladies professionnelles.
Il faut cependant démontrer hors du tout doute la présence de cette spondylolyse unilatérale et c'est pourquoi je suggère les examens complémentaires suivants: 1. Radiographie de la colonne lombo-sacrée en oblique avec coupe tomographique: 2. S'il y a lieu, tomodensitométrie axiale lombaire de L4 à S1.» Le 22 juillet 1992, la travailleuse présente une réclamation à la Commission.
Le 24 juillet 1992, la Commission accepte la réclamation de la travailleuse à l'effet que le 20 juin 1992 elle a subi une lésion professionnelle.
Le 10 août 1992, l'employeur conteste la date de consolidation de la lésion professionnelle.
Le 24 août 1992, l'employeur conteste la décision du 24 juillet qu'il a reçue le 27 juillet à l'effet d'accepter la réclamation de la travailleuse.
La travailleuse subit plusieurs examens et consulte régulièrement son médecin durant cette période.
Un arbitrage médical a lieu le 12 novembre 1992 et le docteur Morin émet un avis dans lequel il retient le diagnostic d'entorse sacro-iliaque et d'entorse lombaire avec traitements adéquats et qu'il n'y a pas d'âge ou de condition personnelle expliquant ce diagnostic.
L'arbitre maintient la date de consolidation du 15 juillet 1992.
Le 28 novembre 1992, à la demande de la Commission, le docteur Robert St-Hilaire examine la travailleuse et, le 1er décembre 1992, émet une expertise dans laquelle il retient les éléments suivants: «RADIOGRAPHIES De multiples RX ont été faits et n'ont pas réussi à montrer la spondylolyse de L5.
Un hémiscan soulève l'hypothèse de deux hernies: une à L4-L5 et l'autre un peu plus importante à L5-S1.
CONCLUSION Ces données (rapport d'hémiscan) ne sont pas corroborées par l'examen de la patiente.
Je n'ai aucun signe de compression radiculaire par une hernie discale actuellement et dans l'historique de la pathologie.
A mon avis, le diagnostic est celui d'une entorse dorso-lombaire.
Madame Corbeil est consolidée en date d'aujourd'hui soit le 26.11.92.
Je ne prévois pas d'atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle à rattacher à l'événement du 20.06.92.
Il n'y a pas nécessité de traitement.» (sic) Le 23 décembre 1992, la Commission entérine l'avis de l'arbitre.
Le 4 février 1993, le docteur Gilbert Thiffault, membre du bureau d'évaluation médicale, émet un avis dans lequel il retient les éléments suivants: «EXAMENS RADIOLOGIQUES: Le rayon-X de la colonne lombaire fait le 9 juillet 1992 montre qu'il existe une possibilité de spondylolyse L5-S1.
Cependant, un Scan lombaire fait le 9 octobre 1992 montre qu'il n'y a pas de hernie à L3-L4 mais possibilité de hernie discale en L4-L5 et surtout en L5-S1.
AVIS MOTIVÉ: - Considérant que cette patiente s'est penchée pour ramasser un papier par terre le 20 juin 1992 et qu'elle a eu une douleur lombaire; - Considérant que cette patiente a présenté deux autres épisodes d'entorse lombaire auparavant; - Considérant que le Scan lombaire montre la possibilité d'une hernie discale en L4-L5 et surtout L5-S1 mais que l'examen clinique ne montre pas d'atteinte des sensibilités des réflexes; - Considérant que la patiente présente une surcharge pondérale importante pour une taille de 5 pieds 3 pouces ainsi qu'une hyperlordose lombaire importante; - Considérant que le fait accidentel était bénin; - Considérant le diagnostic d'entorse dorso-lombaire a été émis et que la date de consolidation avait été donnée le 26 novembre 1992 sans aucun autre traitement ni limitation fonctionnelle en relation avec le fait accidentel; SUJET NO. 1 - DIAGNOSTIC: En relation avec le fait accidentel du 20 juin 1992, cette patiente a eu une entorse lombo-sacrée.
SUJET NO. 2 - CONSOLIDATION: Nous consolidons la lésion pour le 26 novembre 1992.
SUJET NO. 3 - TRAITEMENTS: Cette patiente a eu des traitements de physiothérapie, du repos et des traitements conservateurs.
SUJET NO. 4 - ATTEINTE PERMANENTE: En relation avec le fait accidentel du 20 juin 1992, il n'y a aucune atteinte permanente à l'intégrité physique chez cette travailleuse.
SUJET NO. 5 - LIMITATIONS FONCTIONNELLES: Il n'y a aucune limitation fonctionnelle en relation avec le fait accidentel. Les limitations fonctionnelles relèvent d'une condition personnelle, soit hyperlordose lombaire et surcharge pondérale.» Le 17 février 1993, la Commission entérine l'avis du bureau d'évaluation médicale.
Le 13 octobre 1993, le bureau de révision émet une décision dans laquelle il rejette la demande de révision de l'employeur et confirme la décision de la Commission à l'effet que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 20 juin 1992.
Dans sa décision, le bureau de révision retient les éléments suivants: «L'article 2 de la L.A.T.M.P. donne la définition suivante d'une lésion professionnelle: (...) «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; (...) Pour faciliter la preuve de l'existence d'une lésion professionnelle, la loi prévoit que la travailleuse peut bénéficier d'une présomption si elle rencontre les conditions énoncées à l'article 28: 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
Lorsque la travailleuse réussit à démontrer de façon prépondérante l'existence de ces trois éléments, elle n'a pas à établir de preuve additionnelle et seule une preuve prépondérante à l'effet que la travailleuse n'a pas subi une lésion professionnelle permettra de renverser cette présomption.
Dans le présent cas, nous sommes en présence d'un premier diagnostic de lombo-sciatalgie qui sera remplacé par celui d'entorse lombaire, retenu par l'arbitre, le 12 novembre 1992. Il s'agit donc d'une blessure.
Cependant, cette blessure n'est pas survenue sur les lieux du travail, mais bien à la salle des dames. La présomption prévue à l'article 28 ne peut donc recevoir application dans le présent cas.
Le Bureau de révision doit maintenant se demander s'il s'agit d'un accident du travail, tel que défini à l'article 2 de la même loi: «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; (...) Le Bureau de révision est d'avis que le fait de se pencher pour ramasser des papiers qui se trouvent par terre et les mettre dans la poubelle, est assimilable à un événement imprévu et soudain. Or, cet événement étant survenu à la salle de toilette, il est évident qu'il n'est pas survenu par le fait de son travail.
Il reste donc à décider s'il est survenu à l'occasion de son travail. Le Bureau de révision ne peut retenir la prétention de l'employeur à l'effet qu'il s'agit d'une activité personnelle. Il est plutôt d'avis que le fait de se rendre à la salle de toilette constitue une activité connexe ou immédiatement concomitante au travail et utile à son accomplissement. Il s'agit donc d'un événement imprévu et soudain survenu à l'occasion du travail.» Le 8 novembre 1993, l'employeur en appelle de cette décision.
Aucune nouvelle preuve n'est présentée à l'audience.
ARGUMENTATION DES PARTIES L'employeur soumet que l'événement n'est pas survenu sur les lieux du travail de la travailleuse qui est agent de sécurité et que la présomption prévue à l'article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.
A-3.001) (la loi) ne s'applique pas.
L'employeur ajoute que le fait que la travailleuse ait ramassé du papier dans la toilette fait en sorte que ce n'est pas une activité reliée à son travail mais bien une activité personnelle et qu'il n'y a pas, dans le fait de se pencher pour ramasser du papier, d'événement imprévu et soudain.
L'employeur soumet différentes décisions rendues par la Commission d'appel ainsi que par la Cour supérieure1 qui déclare que le fait de se pencher ne peut constituer un événement imprévu et soudain.
L'employeur demande d'accueillir son appel et d'infirmer la décision du bureau de révision étant donné que la travailleuse n'a pas subi d'accident de travail ayant entraîné une lésion professionnelle.
La travailleuse, absente à l'audience mais représentée, soumet qu'elle était à la salle des dames et qu'elle a voulu ramasser du papier qui traînait par terre et que ce geste a été effectué alors qu'elle était à son poste, sur les lieux de son travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si le 20 juin 1992 la travailleuse a subi une lésion professionnelle.
La preuve médicale est à l'effet que la travailleuse a subi une entorse soit dorso-lombaire, soit sacro-iliaque. Ces diagnostics n'ont pas été contestés.
Maintenant, le fait de se pencher pour ramasser des papiers au travail peut-il constituer un événement imprévu et soudain au sens de la loi? L'employeur a soumis plusieurs décisions à l'appui de sa prétention à l'effet que le fait de se pencher ne peut constituer un événement imprévu ou soudain.
1 Jurisprudences déposées par Le Groupe de sécurité Garda Inc.: C.A.L.P. 21614-62-9008 - 1992-10-27 Y. Tardif, commissaire C.A.L.P. 33802-62A-9110 - 1993-11-29 M. Denis, commissaire C.A.L.P. 29579-62A-9105 - 1994-04-25 Y. Tardif, commissaire Cour supérieure 500-05-002937-942 - 1994-04-29 J. Vaillancourt, j.c.s.
Le soussigné s'est déjà prononcé sur cet aspect dans le dossier Guy Gérard et Société d'électrolyse et de chimie Alcan ltée2 dont il reprend ici les motifs: «Concernant l'interprétation que l'on doit donner à la notion d'événement imprévu et soudain, le soussigné est d'avis que cette notion doit être interprétée selon le sens commun à savoir que lorsqu'on effectue un geste banal, anodin, courant, coutumier, quotidien et que lors de ce mouvement survient une douleur, une blessure, on doit qualifier ce mouvement, ce geste d'imprévu et soudain puisqu'il a entraîné un événement inattendu, imprévu et soudain pour le différencier d'avec une lésion qui surviendrait en raison de la répétition d'un geste, par l'accumulation de micro- lésions dont le cumul entraîne une lésion plus grave, ou lorsqu'une lésion résulte d'un événement majeur, comme par exemple une chute, un écrasement, etc.
Le soussigné fait siens les arguments développés par Me Anne Leydet dans la décision Ville de Montréal et Alain Tardif, dossier numéro 13903-63-8907 du 14 août 1991.
Dans cette décision, un travailleur ressent une douleur au dos en se relevant après s'être agenouillé pour prendre des mesures, la Commission avait rejeté la réclamation du travailleur, décision qui a été infirmée par le bureau de révision. L'employeur a, dans ce dossier, demandé à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision au motif que le geste exécuté par le travailleur constitue un mouvement normal et ne revêt aucunement le caractère d'événement imprévu et soudain. Dans sa décision, la Commission d'appel déclare dans ses motifs ce qui suit : «Les difficultés d'interprétation et d'application de la notion d'événement imprévu et soudain, avec lesquelles les intervenants en matière de santé et de sécurité du travail sont aux prises, ne datent pas d'hier. Les décisions, tant de la Commission des affaires sociales, de la Commission d'appel et, avec respect, les jugements de nos tribunaux supérieurs, témoignent depuis plusieurs années de façon éloquente, des problèmes à adapter à la réalité de la vie, une définition de l'accident du travail tirée de l'abstrait.
La cause en espèce constitue un bel exemple de cette problématique.
(...) L'employeur se contente de soulever, simplement, l'absence de toute indication qu'un événement imprévu et soudain se soit produit.
L'employeur a raison de prétendre que l'apparition subite d'une douleur ne constitue pas en soi un événement imprévu et soudain. L'apparition de la douleur ne fait que refléter la survenance probable d'une blessure ou d'une maladie. L'entorse lombaire quant à elle, constitue la blessure, non pas l'événement qui l'a causé. La prétention contraire rendrait absurde la lecture de la définition d'accident du travail: en l'espèce, il faudrait alors admettre que le travailleur a subi une entorse lombaire (l'événement imprévu et soudain) attribuable à toute cause, survenu par le fait du travail, et qui a entraîné ...
une entorse lombaire (la lésion professionnelle)! L'employeur a de surcroît raison de soumettre que des faits mis en preuve, il n'en est aucun qui puisse, lui-même, constituer 2 C.A.L.P. 27604-02-9103, décision rendue le 13 août 1993, Simon Lemire, commissaire.
l'événement imprévu et soudain requis par le législateur. Le travailleur s'est simplement agenouillé et s'est redressé, en exécutant une légère torsion du tronc, dans le but d'exécuter un travail faisant partie de ses tâches habituelles.
Toutefois, la Commission d'appel est à même déduire, de certains faits mis en preuve qui sont «graves, précis et concordants» pour utiliser l'expression consacrée par nos tribunaux, la survenance d'autres faits: Centre hospitalier des Laurentides c. CALP et al., supra.
(...) De tout cela, il faut présumer qu'un fait, inhabituel ou insolite, et certainement rapide, a dû se produire pendant le court laps de temps qu'a pris le travailleur à se relever de sa position agenouillée, pour que celui-ci présente une fois debout, une entorse lombaire. Il s'agit en toute probabilité d'un geste malencontreux, un faux mouvement, qui a été exécuté inconsciemment par le travailleur, et a entraîné la lésion.
D'ailleurs, c'est la seule conclusion à laquelle la preuve permet d'en venir, et qui puisse expliquer la survenance de la lésion.
Il convient de retenir le fruit de cette déduction, plutôt que la seule autre alternative, moins probable sur un corps sain, à l'effet que l'entorse se soit déclenchée de façon entièrement spontanée.
La Commission d'appel est donc d'avis qu'il est probable qu'un événement imprévu et soudain se soit produit, par le fait du travail, le 8 mars 1988, entraînant une entorse lombaire.
(...)» (sic) De cette décision, le soussigné retient comme un des éléments important, une fois la crédibilité du travailleur établi, que lors d'un geste habituel il est possible qu'un événement imprévu et soudain survienne lorsqu'au cours de ce geste apparaît une douleur, une lésion qui était absente ou silencieuse auparavant, tel que l'indique Me Leydet, dans sa décision, lorsqu'elle déclare que : «(...)il faut présumer qu'un fait, inhabituel ou insolite, et certainement rapide, a dû se produire pendant le court laps de temps qu'a pris le travailleur à se relever de sa position agenouillée, pour que celui-ci présente une fois debout, une entorse lombaire. Il s'agit en toute probabilité d'un geste malencontreux, un faux mouvement, qui a été exécuté inconsciemment par le travailleur, et a entraîné la lésion.
(...)» L'événement rapporté est survenu dans les toilettes de l'employeur et cet événement constitue une activité reliée au travail.
De plus, la Commission d'appel fait siens les motifs retenus par le bureau de révision dans sa décision du 13 octobre 1993.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE l'appel de la compagnie Le Groupe de Sécurité Garda Inc.; CONFIRME la décision du bureau de révision paritaire de la région de l'Île-de-Montréal rendue le 13 octobre 1993.
Simon Lemire, commissaire Monsieur Robert Champagne Le Groupe de Sécurité Garda Inc.
3601, rue St-Jacques Ouest Montréal (Québec) H4C 3N4 Représentant de la partie appelante Me Nancy Gaudreau 2685, rue Beaubien Est Montréal (Québec) H1Y 1C8 Représentante de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.