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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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RÉGION : |
Mauricie- Centre-du-Québec |
Québec, le 8 mars 2002 |
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DOSSIER : |
162183-04-0105-C |
DEVANT LE COMMISSAIRE : |
Me Jean-Luc Rivard |
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ASSISTÉ DES MEMBRES : |
Michel Simard |
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Associations d’employeurs |
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Yvon Martel |
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Associations syndicales |
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ASSISTÉ DE L’ASSESSEUR
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Docteur René Boyer |
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DOSSIER CSST : |
118828102-1 118828102-2 |
AUDIENCE TENUE LE : |
4 février 2002 |
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À : |
Trois-Rivières |
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DÉCISION RECTIFIÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 429.55 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., c. A-3.001) |
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ALUMINERIE BÉCANCOUR INC |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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Et |
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ROBERT MARTIN |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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DÉCISION RECTIFIÉE
[1] Le 20 février 2002, la Commission des lésions professionnelles rendait une décision dans laquelle se sont glissées certaines erreurs d’écriture.
[2] Au paragraphe 11 de la décision, la citation du document se termine par l’expression «(Nos soulignements)», alors qu’il n’y a aucun soulignement;
[3] Au paragraphe 27, l’expression «le représentant de l’employeur» doit être remplacée par «le membre issu des associations d’employeurs»;
[4] Au paragraphe 45, le mot «fonction» doit se lire au pluriel, soit «fonctions».
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Jean-Luc Rivard |
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Commissaire |
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DÉCISION
[1] Le 18 mai 2001, Aluminerie de Bécancour Inc (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité au travail (la CSST) rendue le 27 mars 2001 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme les décisions qu’elle a initialement rendues les 28 septembre et 7 décembre 2000 et déclare que le travailleur a subi une maladie professionnelle le 5 juin 2000, à savoir une maladie de la peau, soit une télangiectasie, puisque le travailleur a exécuté un travail dans un aluminerie impliquant des expositions répétées à l’atmosphère des salles de cuves.
[3] A l’audience tenue à Trois-Rivières le 4 février 2002, l’employeur était présent et représenté par Me J.-Michel Duranleau. Le travailleur était représenté par Me Bernard Philion.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande d’infirmer la décision rendue par la Direction de la révision administrative le 27 mars 2001 et de déclarer que le travailleur n’a pas été victime d’une maladie professionnelle découlant de l’exercice de son travail dans les salles de cuves d’une aluminerie.
LES FAITS
[5] Le travailleur, alors âgé de 46 ans, produit le 14 juin 2000, un formulaire de réclamation alléguant qu’il avait été victime d’une maladie professionnelle dans l’exercice de ses fonctions de préposé au département d’électrolyse dans une aluminerie en écrivant ce qui suit :
«Depuis un certain temps (quelques années) j’ai remarqué que des taches sont apparues sur ma peau, dans le cou et le «V» de la poitrine. » (sic)
[6] Le 5 juin 2000, le docteur Jean Gagnon, dermatologue, produit un rapport médical pour le compte du travailleur concluant à un diagnostic de télangiectasies maculaires.
[7] Le docteur Gagnon précise ce qui suit dans un rapport plus détaillé du 5 juin 2000 :
«Ce patient, âgé de 46 ans, présente depuis quelques années des télangiectasies maculaires localisées au niveau du cou, à la poitrine et au dos mesurant 8mm et moins de diamètre. Le patient travaille à l’Aluminerie de Bécancour depuis 1986 dans la salle d’électrolyse. Dx : télangiectasies maculaires.
Recommandation : ces lésions sont dues à l’exposition à la chaleur et aux produits chimiques dans les salles de cuves et sont par conséquent une maladie professionnelle...»(Nos soulignements)
[8] Le 7 juin 2000, le docteur Gagnon produit un rapport d’évaluation médicale concluant que le travailleur ne présente aucune limitation fonctionnelle en raison du diagnostic retenu mais qu’il présente toutefois une atteinte permanente sous la forme d’un préjudice esthétique décrit au barème des dommages corporels comme suit, sous le code 224 411:
«Télangiectasies cutanées classe 1 - légère atteinte du tronc : 0,5%. »
[9] Le 5 septembre 2000, le docteur Raymond Lessard, dermatologue, produit un rapport médical pour le compte de l’employeur à la suite d’un examen du travailleur effectué le 28 août 2000. Le docteur Lessard en vient aux conclusions suivantes :
«Nous avons rencontré, questionné et examiné le travailleur ci-haut mentionné le 28 août 2000.
Histoire de travail
Ce monsieur de 46 ans est à l’emploi de l’Aluminerie Bécancour depuis le 3 janvier 1986. Ses tâches sont celles d’opérateur cuviste. Il décrit les cuves comme étant de type précuite. Il fait entre autre des changements d’anodes et se tient à courte distance du métal en fusion pendant de courtes périodes (quelques minutes). Cependant, son temps d’exposition auprès du métal en fusion totalise des périodes assez longues puisqu’ils ne sont que deux travailleurs pour 30 cuves.
Auparavant, il avait travaillé dans le récapage de vieux pneus pendant une période de 4 ans.
De 1973 à 1980, il avait travaillé à l’usine Alcan de St-Maurice au département de la câblerie, c’est-à-dire à l’endroit où on transforme le métal en fil pour en faire des câbles de transmission électrique.
Antécédents
Il est en bonne santé, par ailleurs. Il fume environ un paquet de cigarettes par 2 jours. Pendant une période de 5 ans, il a pris de l’alcool en assez bonne quantité, nous dit-il, en précisant qu’au cours de la fin de semaine, il pouvait boire de 12 à 24 bouteilles de bière. Cependant, depuis l’âge de 25 ans, il a diminué considérablement son apport en alcool.
Histoire de la maladie
C’est son épouse qui a constaté, il y a environ 2 ans, de petites tâches rouges comme des veinules localisées au niveau du cou et du décolleté. Ces lésions ne lui occasionnaient aucun symptôme subjectif.
Examen physique
On retrouve au niveau de la face antérieure du cou, de même que des deux côtés du cou et du décolleté de multiples télangiectasies de type stellaire («spider»). Ces lésions ne sont pas en plaques, mais bien plutôt sous forme stellaire et ne mesurent que quelques millimètres. Elles n’ont pas la coloration rosée, l’uniformité et la dimension des lésions vasculaires décrites chez les travailleurs des salles de cuves de l’industrie de l’aluminium.
Aux faces latérales du cou, sous les oreilles, il existe un aspect un peu atrophique, pigmenté de façon irrégulière, brunâtre, blanchâtre et avec quelques minuscules télangiectasies qui correspond à une poïkilodermie de Civatte.
Discussion et conclusion
Ce monsieur présente des télangiectasies stellaires (en araignée) du cou et du décolleté et une poïkilodermie de Civatte. Comme mentionné plus haut, les lésions télangiectasiques constatées chez lui n’ont pas les caractères en plaques régulières des lésions vasculaires caractéristiques qui sont décrites et que nous avons eu l’occasion d’observer à de très nombreuses reprises chez les travailleurs des salles de cuves de l’industrie de l’aluminium.
La poïkilodermie de Civatte elle, correspond à une dégénérescence actinique (solaire) très fréquente de la peau du cou.» (sic) (Nos soulignements)
[10]Le rapport médical du docteur Lessard agissant pour le compte de l’employeur est transmis au médecin qui a charge du travailleur, le docteur Daniel Gélinas, lequel écrit ce qui suit le 29 novembre 2000 :
«D’accord avec l’expertise du docteur Raymond Lessard. Aucune limitation fonctionnelle. DX : télangiectasies stellaires du cou et du décolleté.»(Nos soulignements)
[11]L’employeur avait déposé au dossier de la CSST un rapport de recherche du docteur Gilles Thériault du département de médecine sociale et préventive de l’Université Laval daté du mois de décembre 1981. Le document intitulé «Télangiectasies chez les travailleurs de l’aluminium : comparaison Soderberg - pré-cuit.» Il s’agit selon le document, d’une recherche conduite à l’usine Alcan située à Lynemouth au Royaume-Uni. Le document précise l’objet de l’étude dans les termes qui suivent :
«En 1979, nous avons conduit une étude épidémiologique sur les télangiectasies cutanées chez les travailleurs de l’usine d’électrolyse de l’aluminium de Shawinigan. (1,2) Cette étude a démontré qu’un grand nombre de travailleurs étaient porteurs de télangiectasies. Le nombre de lésions augmentait en fonction du temps passé dans les salles de cuves. Les occupations à risque étaient celles où il y avait exposition au gaz provenant de la réaction d’électrolyse.
De nombreuses discussions avec des représentants de l’industrie de l’aluminium et des représentants du monde scientifique ont révélé qu’il y avait un intérêt certain à comparer les travailleurs d’un procédé pré-cuit avec ceux du procédé Soderberg utilisé à Shawinigan. Une telle comparaison permettrait de préciser davantage où se situe l’agent causal responsable de l’apparition des télangiectasies chez ces travailleurs. En effet, si les travailleurs des deux procédés développent les mêmes lésions cutanées, ceci indiquera que la cause se situe dans les éléments communs aux deux procédés; par contre, si les travailleurs du pré-cuit n’ont pas de lésion alors que ces lésions sont très nombreuses chez les travailleurs du Sodeberg, ceci indiquera que l’agent causal se situe dans les différences qui existent entre les deux procédés.
Le but de l’étude était donc de savoir si les travailleurs du pré-cuit développent des télangiectasies.» (sic) (Nos soulignements)
[12]Quant aux conclusions, le document explique ce qui suit :
«Tel que le démontrent les chapitres qui suivent, la présente étude permet de tirer les conclusions suivantes :
2.1 Il n’y a pas d’excès de télangiectasies chez les travailleurs de l’usine d’électrolyse de l’aluminium à Lynemouth. (procédé pré-cuit)
2.2 Lorsque l’on compare les différentes occupations à l’intérieur de l’usine, il y a plus de télangiectasies chez les travailleurs exposés aux émanations des cuves (les opérateurs d’équipement mobile des salles de cuves, les contrôleurs et les employés affectés au service des cuves) que chez les autres travailleurs.
2.3 Le produit chimique qui occasionne l’apparition des télangiectasies est probablement un hydrocarbure fluoré présent dans les gaz d’émanation des cuves.»
[13]La recherche fait également état des constatations suivantes :
«5.2 Les travailleurs des cuves du pré-cuit
Il n’en demeure pas moins que dans le procédé pré-cuit, les travailleurs des cuves ont significativement plus de télangiectasies que les autres travailleurs. De ceci, on peut tirer deux conclusions :
La première à l’effet que l’agent causal responsable de l’apparition des télangiectasies dans le procédé Sodeberg est aussi présent dans les cuves du procédé pré-cuit. Toutefois, dans ce dernier procédé, l’agent causal est beaucoup moins agressif et provoque l’apparition des lésions à un rythme beaucoup moindre que dans le Sodeberg.» (Nos soulignements)
[14]L’employeur avait également soumis un article publié par le docteur Gilles Thériault en 1984 dans le British Journal of Industrial Medicine[1]. L’article intitulé «Telangiectasia in aluminium workers : a follow up» comporte les commentaires suivants :
«In a previous study we reported the presence of skin telangiectasia on numerous workers in an aluminium plant. The lesions occurred on the upper part of the body (chest, back, shoulders, forearms neck and face) and increased in number and size with time spent in the proximity of horizontal Soderberg reactors. Apart from cigarette smoking, factors such as age, personal hygiene, clothing and exposure to sunlight were not associated with the lesion. In view of the implications raised by this new problem (it had been described previously in the Soviet Union and Poland) we have pursued several lines of research; this paper summarises our most recent findings.
Aluminium is made by an electrolytic process under heat. The cathode is a steel case lined with a thick layer of carbon and the anode is made of a mixture of pitch and tar suspended in the electrolytic bath. Several additives (cryolithe, aluminium fluoride) are added to the reaction to lower the fusion temperature and to accelerate the reaction. Several airborne contaminants are emitted during the reaction, these included dusts and fumes (fluoride and iron particulates, high molecular weight hydrocarbons), gases (carbon monoxide and dioxide, sulphur dioxide, hydrogen sulphide, nitrogen oxide, hydrogen fluoride, silica fluoride, and many low molcular weight hydrocarbons) and radiation energy from heat and low frequency eltectromagnetic rays.
Two processes are used : the Soderberg and the prebake. In the prebake process the anodes are precooked before their introduction into the reactor, thus decreasing sharply the amount of hydrocarbons released into the work atmosphere. The agent responsible for the appearance of telangiectasia in the aluminium workers is unknown but since hydrocarbons (tars) irritate the skin and have a particular affinity for organic tissues, they may be thought mainly responsible.»(Nos soulignements)
[15]L’article publié par le docteur Thériault en 1984 faisait suite à un précédent document écrit également par le même médecin le 27 novembre 1980 dans le «New England Journal of Medicine» sous le titre «Skin telangiectases in workers at an aluminum plant». L’article explique ce qui suit :
«Occupational-health physicians from a large Canadian aluminum company recently noticed the presence of numerous telangiectases on the skin of some production workers. Called to investigate, the Workmen’s Compensation Commission confirmed the presence of these lesions. Some affected workers complained of the appearance of lesions and worried about their effects on health. Researchers form the Soviet Union have reported the presence of telangiectases in workers at an aluminum electrolysis plant, but the lesion has received little or no attention in the Western medical literature.
We attempted to determine whether these skin lesions were related to work in aluminum and to identify the occupations associated with their occurence. We report here the results of an epidemiologic study among 588 workers in a Canadian aluminum plant. We found an increased number of skin telangiectases on the upper chest, back, and shoulders in 40 per cent of the workers, with an apparent relation between the occurence of lesions and the duration of occupational exposure. (...)
The observed skin lesions are shown in Figure 1. They were red to red-bluish maculae or flat patches (often linear in shape) with a maximum diameter of 1mm to 3cm. They were painless and nonpruritic, and they disappeared upon finger pressure. When the pressure was removed, the blood was seen reentering the enlarged vessels. These vascular lesions lay within the superficial layers of the dermis the skin over them had a normal appearance.
The telangiectases appeared mainly on the upper part of the chest, the back, and the shoulders. Sometimes they were also present on the face, neck, arms and backs of the hands. They very rarely appeared below the waist and were not found on the nasal ou bucal mucosa or in the fundi. Clothing did not affect their distribution, nor was an increased concentration or ring pattern found on the neck or wrists (...)»(Nos soulignements)
[16]A l’audience l’employeur a produit comme témoin le docteur Raymond Lessard, dermatologue, exerçant depuis les années 60 et ayant également agi comme professeur en dermatologie à l’Université Laval. Le docteur Lessard a examiné le travailleur le 28 août 2000.
[17]Essentiellement le docteur Lessard a rappelé les conclusions émises par le docteur Gilles Thériault, dermatologue, dans le cadre des études qu’il avait effectuées au début des années 1980 à l’égard des télangiectasies présentées par les travailleurs des salles de cuves exerçant leurs fonctions dans les alumineries. Le docteur Lessard a rappelé qu’il avait lui-même examiné de nombreuses lésions cutanées présentées par les travailleurs de l’usine de Shawinigan à l’occasion de cette étude du docteur Thériault.
[18]Le docteur Lessard souligne que le diagnostic de télangiectasie signifie sur le plan étymologique un élargissement d’un petit vaisseau terminal au niveau de la peau. Les télangiectasies cutanées se présentent sous trois formes principales : d’abord la forme «linéaire», c’est-à-dire un vaisseau sanguin qui a l’aspect d’une ligne à la surface de la peau; la forme «stellaire» ou en forme d’étoile, également décrite en forme d’araignée. Il s’agit d’un vaisseau qui se présente sous la forme d’une ampoule centrale qui se prolonge à son pourtour de différents vaisseaux en forme d’étoile. Enfin la forme «maculeuse» soit en forme de tache rougeâtre ou bleutée.
[19]Le docteur Lessard précise que la forme maculeuse de la télangiectasie selon les études du docteur Thériault, constitue la forme qu’on retrouve chez les travailleurs ayant exercé des fonctions dans l’atmosphère des salles de cuves des alumineries . Selon les constatations du docteur Thériault, les télangiectasies constatées chez les travailleurs des salles de cuves se présentent sous forme de macule rouge ou pourpre principalement sur le haut du tronc, le dos et les épaules et parfois aussi sur le visage, le cou, les bras et le dos des mains.
[20]Le docteur Lessard précise qu’il a constaté que le travailleur présentait, suite à son examen du 28 août 2000, des télangiectasies stellaires et non sous la forme maculeuse telle que celle décrite par le docteur Thériault dans les articles parus dans les années 1980. Le docteur Lessard affirme également que les lésions cutanées du travailleur ne se présentaient pas sous la forme qu’il avait lui-même constatée lors des examens des nombreux travailleurs rencontrés dans le cadre de son étude à l’usine de Shawinigan dans les années 1980. Le travailleur présentait la forme stellaire, c’est-à-dire en forme d’araignée et non en forme de plaque ou de tache qui normalement se retrouvent chez les travailleurs exposés à l’atmosphère des salles de cuves. De façon générale, la forme stellaire peut être associée à la dégénérescence de l’épiderme causée par le soleil et le vieillissement . La forme stellaire peut également être reliée à des troubles hépathiques associés à une consommation excessive d’alcool. Des troubles hépatiques graves peuvent entraîner une augmentation significative de la pression veineuse au niveau des vaisseaux sanguins près de l’épiderme.
[21]En contre-interrogatoire le docteur Lessard a reconnu que plusieurs des travailleurs qui avaient fait l’objet d’un examen dans le cadre des études du docteur Thériault dans les années 1980 présentaient non seulement la forme maculeuse mais également la forme stellaire de la télangiectasie.
[22]Le travailleur a également rendu témoignage devant le tribunal lors de l’audience. Le travailleur a expliqué que le docteur Lessard lors de son examen du 28 août 2000 n’avait pas effectué de test de pression sur ses lésions cutanées. Le travailleur a également témoigné à l’effet qu’il consommait de façon occasionnelle des boissons alcoolisées depuis les dix dernières années. Le travailleur reconnaît toutefois qu’il consommait une bonne quantité d’alcool de façon fréquente vers l’âge de 25 ans. Toutefois, il a cessé ce niveau de consommation par la suite. Le travailleur explique également qu’il s’entraîne physiquement de façon régulière depuis les six dernières années. Le travailleur n’a eu aucun suivi pour des problèmes de foie ou d’autres problèmes particuliers de santé depuis les dernières années. Le travailleur reconnaît enfin qu’il fume entre 10 et 15 cigarettes par jour depuis plusieurs années.
L'ARGUMENTATION DES PARTIES
[23]Le procureur de l’employeur a reconnu d’emblée que la présomption prévue à l’article 29 de la loi s’appliquait dans le présent dossier. En effet, le travailleur présentait une télangiectasie cutanée et ce dernier a exécuté un travail dans une aluminerie impliquant des expositions répétées à l’atmosphère des salles de cuves. Toutefois le procureur est d’avis que cette présomption est ici renversée puisque le travailleur présente une télangiectasie sous la forme stellaire et non sous la forme maculeuse telle que celle décrite dans les études du docteur Thériault produites dans les années 1980. Le témoignage du docteur Lessard permet d’établir que seule la forme maculeuse permet d’être associée à l’exercice d’un travail dans l’atmosphère des salles de cuves d’une aluminerie. Le travailleur n’a donc pas subi de maladie professionnelle en regard du diagnostic de télangiectasie stellaire.
[24]De son côté le représentant du travailleur est d’avis que l’application de la présomption de maladie professionnelle étant admise par l’employeur, le travailleur est donc présumé avoir subi une maladie professionnelle, à savoir une télangiectasie cutanée qui est caractéristique du travail qu’il a exercé dans l’atmosphère des salles de cuves et reliée directement aux risques particuliers de ce travail. En l’espèce, l’employeur tente de faire renverser l’application de cette présomption en remettant en cause non pas la relation médicale entre le diagnostic posé et le travail exercé par le travailleur mais en remettant en cause le diagnostic lui-même. La loi, selon le procureur, ne fait pas de distinction entre une télangiectasie maculeuse ou stellaire. La loi ne parle que d’une télangiectasie cutanée sans égard à cette distinction. D’ailleurs le procureur souligne que les études du docteur Thériault datent du début des années 1980 soit antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions portant sur les présomptions de maladies professionnelles en 1985. Il faut présumer que le législateur était au courant de l’état des connaissances scientifiques et plus particulièrement des études d’un québécois, le docteur Gilles Thériault, qui donne une bonne description des télangiectasies présentées par les travailleurs exerçant des fonctions dans une atmosphère de salles de cuves dans les alumineries.
[25]Le procureur du travailleur est d’avis que l’employeur cherche à restreindre l'application de la présomption en limitant celle-ci au seul diagnostic de télangiectasie maculeuse alors que seule la télangiectasie cutanée est décrite à la loi. L’employeur n’a produit aucune preuve permettant d’écarter la relation causale entre la télangiectasie cutanée présentée par le travailleur et l’exercice de ses fonctions de préposé des salles de cuves d’une aluminerie.
L'AVIS DES MEMBRES
[26]Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la présomption prévue à l’article 29 de la loi permet de conclure que le travailleur est porteur d’une maladie professionnelle sous la forme d’une télangiectasie cutanée à la suite d’un travail exécuté dans une aluminerie impliquant des expositions répétées à l’atmosphère des salles de cuves. L’employeur n’a pas produit de preuve portant sur la relation causale entre le diagnostic et le travail exécuté par le travailleur. L’employeur ne peut renverser cette présomption au seul motif que le travailleur présente une télangiectasie sous la forme stellaire et non pas sous la forme maculeuse puisque la loi ne fait aucune distinction entre les deux diagnostics. La loi fait état uniquement de l’existence d’une télangiectasie cutanée ce qui est le cas du travailleur. Le travailleur est donc présumé avoir subi une maladie professionnelle dans l’exercice de ses fonctions.
[27]De son côté, le représentant de l’employeur est plutôt d’avis que l’employeur a produit une preuve permettant de renverser la présomption prévue à l’article 29 de la loi. En effet selon la littérature médicale et le témoignage du docteur Lessard, seule la forme maculeuse de la télangiectasie découle de l’exercice d’un travail exécuté dans l’atmosphère des salles de cuve des alumineries La présomption étant renversée, le travailleur n’a pas établi qu’il avait subi une maladie professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[28] Le tribunal doit déterminer si le travailleur a subi une maladie professionnelle dans l’exercice de ses fonctions de préposé des salles de cuves dans une aluminerie au sens de la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles[2](la loi). La notion de maladie professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
« maladie professionnelle » :une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;
[29] Par ailleurs, l’article 29 de la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle dans les termes qui suivent :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[30] La Section III de l’Annexe I de la loi intitulée « Maladies de la peau causées par des agents autres qu’infectieux » prévoit notamment ce qui suit :
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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7. Télangiectasie cutanée |
un travail exécuté dans une aluminerie impliquant des expositions répétées à l’atmosphère des salles de cuves; |
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[31] Dans le présent dossier, il est admis par l’employeur que le travailleur est porteur d’une télangiectasie et qu’il a exécuté dans une aluminerie un travail impliquant des expositions répétées à l’atmosphère des salles de cuves.
[32] Ceci implique, en application du premier alinéa de l’article 29 de la loi, que le travailleur doit être reconnu atteint d’une maladie qui est caractéristique du travail qu’il a exécuté aux salles de cuves chez l’employeur et directement reliée aux risques particuliers de ce travail.
[33] Si l’on revient à la définition de « maladie professionnelle », on constate que, par l’application du premier alinéa de l’article 29 de la loi, le tribunal doit reconnaître que tous les éléments qu’elle contient, sauf un, doivent être tenus pour avérés dans le cas du travailleur : il est atteint d’une maladie, qui est caractéristique du travail qu’il a exécuté aux salles de cuves ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail. L’élément manquant se situe au niveau de la relation causale. Le premier alinéa de l’article 29 ne permet pas d’aller jusqu’à tenir pour avéré que la maladie a été « contractée par le fait ou à l’occasion du travail » que le travailleur a exécuté aux salles de cuves.
[34] Le second alinéa de l’article 29 de la loi vise toutefois ce dernier élément des conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle. Il comporte en effet une présomption de relation causale. Ainsi, « le travailleur atteint d’une maladie visée à l’annexe est présumé atteint d’une maladie professionnelle s’il a exercé un travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe ».
[35] Le travailleur rencontre certainement les deux éléments puisqu’il est porteur d’une télangiectasie et qu’il a exercé chez l’employeur un travail impliquant des expositions répétées à l’atmosphère des salles de cuves. La relation causale entre sa maladie et son travail aux salles de cuves chez l’employeur est donc présumée. Sa maladie est donc présumée avoir été « contractée par le fait ou à l’occasion du travail ».
[36] La présomption peut évidemment être renversée. Il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie n’a pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail exécuté par le travailleur.
[37] Le tribunal doit maintenant déterminer si l’employeur a réussi à prouver que la télangiectasie du travailleur n’a pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail exécuté par ce dernier aux salles de cuves. L’employeur soutient avoir réussi à renverser cette présomption en démontrant que seule la forme maculeuse de la télangiectasie était associée à l’exercice d’un travail dans l’atmosphère des salles de cuves d’une aluminerie, le travailleur présentant plutôt une télangiectasie de forme stellaire.
[38] La télangiectasie stellaire pourrait, selon le docteur Lessard, être associée à une dégénérescence de l’épiderme causée par le soleil et le vieillissement. Elle pourrait aussi être reliée à des troubles hépathiques associés à une consommation excessive d’alcool.
[39] Le tribunal constate que le docteur Lessard a soumis seulement des hypothèses pouvant expliquer la présence d’une télangiectasie chez le travailleur, soit une consommation excessive d’alcool ou des phénomènes dus au vieillissement ou causés par l’effet du soleil. Ces hypothèses ne se vérifient pas chez ce travailleur de façon particulière. D’abord la preuve ne révèle aucune consommation excessive d’alcool ou des troubles hépatiques qui pourraient y être associés. Par ailleurs, le témoignage du docteur Lessard ne permet pas de conclure de façon probante que le travailleur présente des lésions cutanées dues au vieillissement ou à l’effet du soleil. Il ne s’agit que d’une hypothèse sans assise dans le dossier particulier du travailleur. De simples hypothèses ne sont pas de nature à renverser la présomption de l’article 29 de la loi.[3]
[40] Par ailleurs, le seul fait que la télangiectasie du travailleur se manifeste sous une forme stellaire plutôt que maculeuse ne permet pas davantage le renversement de la présomption de relation causale établie par la loi. En effet, l’approche de l’employeur à cet égard équivaut à remettre en question les conditions d’application des alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi.
[43] La télangiectasie est l’une des maladies énoncées à la section III de l’annexe I, peu importe la forme qu’elle présente, et cette maladie est caractéristique du travail exécuté par le travailleur aux salles de cuves de l’employeur et directement reliée aux risques particuliers de ce travail.
[44] Dans un premier temps le tribunal fait le constat que la section III de l’annexe I de la loi ne fait aucune distinction entre le diagnostic de télangiectasie maculeuse ou stellaire. L’annexe de la loi ne fait référence qu’à un seul diagnostic, soit celui de télangiectasie cutanée. Le barème des dommages corporels visant à déterminer l’atteinte permanente d’une lésion ne fait pas davantage cette distinction. Or, l’employeur par le biais de la preuve présentée à l’audience, notamment par le témoignage du docteur Lessard, tente de renverser la présomption de la maladie professionnelle en affirmant que seul le diagnostic de télangiectasie maculeuse peut découler de l’exercice d’un travail accompli dans l’atmosphère des salles de cuves.
[45] Le docteur Lessard, à partir de sa propre expérience et des écrits du docteur Thériault, a affirmé que seule la forme maculeuse ou en forme de tache peut être retrouvée chez les travailleurs ayant exercé des fonction dans l’atmosphère des salles de cuves des alumineries. Or selon le tribunal, cette preuve ne permet pas de conclure à l’absence de relation causale entre la télangiectasie cutanée présentée par le travailleur et l’exercice de ses fonctions dans les salles de cuves. En fait, la preuve, sur la base de la littérature médicale et d'études statistiques permet d’établir que plusieurs travailleurs ayant exercé un travail dans l’atmosphère des salles de cuves ont présenté la forme maculeuse de la télangiectasie. Toutefois, la preuve présentée par l’employeur ne permet pas par ailleurs de démontrer l’absence de relation causale entre la télangiectasie présentée par le travailleur «même sous la forme stellaire» et l’exercice de son travail dans l’atmosphère des salles de cuves dans une aluminerie.
[46] La maladie du travailleur, peu importe sa forme, donnait ouverture à l’application de la présomption de l’article 29 de la loi.
[47] Pour réussir à renverser la présomption, l’employeur devait démontrer au tribunal qu’il est plus probable de croire que la télangiectasie du travailleur, compte tenu de sa forme, n’a pu être contractée par le fait ou à l’occasion de son travail chez l’employeur, ce qu’il n’a pu réussi à faire de façon prépondérante.
[48] Le seul fait que le travailleur présente la forme stellaire de la télangiectasie ne permet pas selon le tribunal, d’établir l’absence de relation entre la maladie qu’il a présentée et l’exercice de son travail dans les salles de cuves. La preuve essentiellement basée sur la présentation statistique d’une forme particulière de la télangiectasie, soit la forme maculeuse, ne fait pas la preuve de l’absence de relation causale à l’égard de la forme stellaire. Le tribunal répète que le législateur n’a fait aucune distinction entre la forme stellaire ou maculeuse puisque seule la télangiectasie cutanée est en cause.
[49] Le tribunal est donc d’avis que le travailleur a subi une maladie professionnelle le 5 juin 2000 sous la forme d’une télangiectasie cutanée découlant du travail exécuté dans une aluminerie impliquant des expositions répétées à l’atmosphère des salles de cuves.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête présentée par Aluminerie de Bécancour Inc. le 18 mai 2001;
CONFIRME la décision rendue par la Direction de la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 27 mars 2001;
DÉCLARE que la télangiectasie cutanée présentée par monsieur Robert Martin constitue une maladie professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles;
DÉCLARE que monsieur Robert Martin a droit aux indemnités qui découlent de la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles en regard de ce diagnostic.
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JEAN-LUC RIVARD |
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Commissaire |
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DANCOSSE, BRISEBOIS, AVOCATS Me J-Michel Duranleau 630, Boul, René Lévesque O #2930 Montréal (Québec) H3B 1S6 |
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Représentant de la partie requérante |
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MORENCY, PHILION, LEBLANC , AVOCATS Me Bernard Philion 880 Chemin Sainte-Foy, bureau 880 Québec (Québec) G1S 2L1 |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
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