Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

MONTRÉAL

 

Le

10 juillet 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

192490-71-0210

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Lucie Couture

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Pierre Gamache

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Claude Bouthillier

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR :

Serge Bélanger

Médecin

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

118065069

AUDIENCE TENUE LE :

26 mars et 12 juin 2003

 

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

12 juin 2003

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUNO BRISSON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITÉ DE DORVAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 10 octobre 2002, monsieur Bruno Brisson, (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 1er octobre 2002, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 6 mars 2002 et déclare que le travailleur n’a pas démontré que la surdité dont il est porteur est caractéristique des emplois qu’il a occupés ni qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de son travail.

[3]               Le travailleur est présent à l’audience et représenté.  L’employeur, la Cité de Dorval, est présent et représenté.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est porteur d’une maladie professionnelle et qu’il a droit, par conséquent, aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1](la loi).

L'AVIS DES MEMBRES

[5]               Le membre issu des associations syndicales, monsieur Claude Bouthillier est d’avis de faire droit à la requête du travailleur.  Il estime que ce dernier, compte tenu de la preuve soumise, peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle puisqu’il a démontré être porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit et qu’il a été exposé, dans le cadre de son travail, à des bruits excessifs.  Il estime également que cette présomption n’a pas été renversée.  Par conséquent, le travailleur est porteur d’une maladie professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la loi.

[6]               Le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Pierre Gamache est d’avis de rejeter la requête du travailleur.  Il est d’avis que ce dernier ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle puisqu’il n’a pas été exposé à plus de 90 décibels, comme le prévoit le Règlement sur la santé et la sécurité du travail[2].  De plus, il est aussi d’avis que le travailleur n’a pas fait la preuve que sa surdité était caractéristique ou reliée aux risques particuliers de son travail.  Il n’est donc pas atteint d’une surdité professionnelle.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]               La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est porteur d’une maladie professionnelle, à savoir une surdité professionnelle et s’il a droit, par conséquent, aux prestations prévues par la loi.

[8]               Après étude du dossier, de la preuve soumise et des témoignages, la Commission des lésions professionnelles est d’avis de faire droit à la requête du travailleur.  Elle estime en effet, qu’il est porteur d’une maladie professionnelle à savoir, une surdité professionnelle et qu’il a droit, par conséquent, aux prestations prévues par la loi.

[9]               La loi définit ainsi la lésion professionnelle et la maladie professionnelle :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

 

« maladie professionnelle » :une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

 

 

[10]           Le législateur a, afin de faciliter la preuve du travailleur, édicté une présomption de maladie professionnelle.  Si les éléments constitutifs de cette présomption sont démontrés, le travailleur est présumé atteint d’une maladie professionnelle et donc dispensé d’établir la relation entre le travail et la maladie dont il se prétend victime.  Cette présomption peut toutefois être renversée par une preuve établissant que le travail ne peut être la cause de la maladie.

[11]           L’article 29 qui établit cette présomption se lit comme suit :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

________

1985, c. 6, a. 29.

 

[12]           Cette annexe I se lit comme suit :

« ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

1.       Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

[…]»

 

[13]           Pour bénéficier de cette présomption, le travailleur doit donc démontrer qu’il est porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit.  Il doit ensuite démontrer que son travail implique une exposition à un bruit excessif.

[14]           La Commission des lésions professionnelles estime que le premier élément de cette présomption est rencontré puisque la preuve démontre que l’atteinte auditive dont est porteur le travailleur, est du type de celle causée par le bruit.  La Commission des lésions professionnelles retient le diagnostic posé par le médecin du travailleur, soit celui de surdité.  En effet, le 22 mars 2000, le docteur Abboud produit un rapport médical dans lequel il pose un diagnostic de surdité professionnelle.  La Commission des lésions professionnelles est toutefois d’avis qu’il n’appartient pas au médecin d’établir le caractère professionnel ou non de cette surdité, bien qu’il l’ait mentionné, mais bien à la CSST et par le biais de la présente requête, à la Commission des lésions professionnelles.

[15]           La Commission des lésions professionnelles retient également des audiogrammes déposés au dossier et de l’avis du médecin de l’employeur, le docteur Claude Nadeau, oto-rhino-laryngologiste, que cette surdité est de type neurosensorielle avec perte d’audition dans les hautes fréquences.  Il faut également retenir que cette surdité est bilatérale.

[16]           La Commission des lésions professionnelles note au surplus, que les courbes audiométriques des audiogrammes présentent l’encoche à 4 000 hertz, que l’on retrouve dans les cas de tracés classiques d’atteinte auditive causée par le bruit.  Elle note aussi que la courbe remonte à la fréquence de 8 000 hertz.  Ces particularités sont caractéristiques d’une atteinte auditive causée par le bruit et sont considérées suffisantes par la jurisprudence[3], pour établir l’existence de la première condition de la présomption de maladie professionnelle.

[17]           La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que ces éléments permettent de conclure tout comme l’a lui-même reconnu le procureur de l’employeur, que le travailleur a satisfait à la première condition de la présomption puisque la surdité dont il est porteur correspond à une atteinte auditive causée par le bruit.

[18]           Le travailleur doit donc démontrer que le travail qu’il effectuait pour l’employeur implique une exposition à des bruits excessifs.

[19]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette preuve a également été faite.

[20]           En effet, là où les avis divergent, c’est précisément quant au niveau de bruit nécessaire pour pouvoir qualifier l’exposition au bruit, d’excessive.

[21]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’elle ne peut, comme le prétend l’employeur, refuser d’appliquer la présomption de maladie professionnelle en l’espèce, au motif que le travailleur n’a pas fait la preuve qu’il avait été exposé à des niveaux sonores supérieurs aux normes édictées à l’article 131 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail.  En effet, selon lui, rien dans la preuve offerte par le travailleur ne permet de croire que les degrés d’exposition permis par l’article 131 de ce Règlement n’ont pas été respectés.

[22]           Pour le représentant du travailleur, la preuve démontre qu’il a été exposé à des bruits excessifs.

[23]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve offerte permet de croire que le travailleur a effectué un travail qui implique une exposition à des bruits excessifs.  Il doit donc bénéficier de cette présomption de maladie professionnelle.  Elle est aussi d’avis que rien dans la preuve présentée ne permet de renverser cette présomption.

[24]           La soussignée estime, contrairement aux prétentions de l’employeur, qu’aux fins d’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à la  Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, elle ne peut importer une donnée inscrite à un règlement visant à établir des normes minimales de protection en regard de la santé et de la sécurité des travailleurs.  Ces données ne peuvent servir à qualifier l’exposition au bruit subie par le travailleur, d’excessive ou non.  La soussignée tient à rappeler que l’objet du Règlement sur la santé et la sécurité du travail est différent de celui visé par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.  Cette dernière vise la réparation des conséquences d’une lésion professionnelle, comme le prévoit son article 1, alors que le Règlement vise à définir des seuils maximaux d’exposition à des contaminants donnés, comme entre autre le bruit.  Ces deux concepts sont forts différents.  De plus, rien dans ce règlement ne précise que le respect des seuils maximaux empêche l’occurrence d’atteinte à la santé d’un travailleur.

[25]           La Commission des lésions professionnelles estime que si le législateur avait voulu associer la notion de bruit excessif contenue à l’annexe I de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, aux limites maximales de niveaux sonores contenues au Règlement sur la santé et la sécurité du travail, il l’aurait clairement indiqué.  Ce qu’il n’a pas fait.  La soussignée estime qu’en utilisant les termes « bruits excessifs », le législateur a justement laissé place à une certaine appréciation ou discrétion qui doit être exercée, tant par la CSST, en première instance, que par la Commission des lésions professionnelles, comme en l’espèce.

[26]           La soussignée estime qu’en limitant comme elle l’a fait, l’application de la présomption de maladie professionnelle aux seuls cas où les niveaux sonores dépassent la norme prévue au Règlement sur la santé et la sécurité du travail, la CSST a restreint la portée de cette présomption d’une façon qui n’est pas prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.  La soussignée croit également que les prétentions du procureur de l’employeur vont dans le même sens et ne peuvent être suivies.

[27]           La soussignée constate, comme le lui avait fait remarquer le procureur de l’employeur qu’un certain courant de jurisprudence[4] à la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles tendait à imposer cette preuve de dépassement de la norme, pour pouvoir faire bénéficier le travailleur de la présomption.  Cependant, la soussignée constate que la position contraire adoptée par la commissaire L’Heureux, dans l’affaire Rondeau et Bow Plastiques ltée[5], est devenue au sein de la Commission des lésions professionnelles, la position majoritaire.  En effet, depuis ces dernières années, plusieurs décisions[6] rendues dans des dossiers similaires ont refusé d’importer la norme prévue au Règlement sur la santé et la sécurité du travail, aux fins de décider s’il y avait ou non, exposition à des bruits excessifs.

[28]           La soussignée partage cette position et convient que le travailleur n’a pas à faire la preuve qu’il a été exposé à plus de 90 décibels durant huit heures de travail, pour établir qu’il a été exposé à des bruits excessifs.

[29]           À cet égard, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que même si les niveaux sonores mesurés auxquels le travailleur a été exposé de 1989 à 2000 n’ont pas dépassé, sur une base de huit heures de travail par jour, le niveau sonore de 90 décibels, le travailleur a néanmoins été exposé à des bruits excessifs.

[30]           La Commission des lésions professionnelles retient également du témoignage du travailleur, qu’il exerce le métier de peintre-débosseleur pour l’employeur depuis 1989.  À ce titre, il doit réparer les divers équipements utilisés par les divers services de la Cité de Dorval, dont les camions, les tracteurs à neige, les souffleuses.  Ce travail s’effectue dans le garage de la Cité de Dorval.  Ce garage mesure environ 70 pieds de large par 175 pieds de long.  Il sert à la fois à l’entreposage des diverses pièces d’équipement et camions et également, à faire la mécanique, la réparation et la peinture.  En effet, une partie du garage où travaillait le travailleur servait de chambre à peinture et, par conséquent, était munie de ventilateurs qui permettaient l’évacuation des vapeurs de peinture.  Ces ventilateurs servaient également à évacuer les gaz d’échappement des véhicules et le monoxyde de carbone .  Le travailleur travaillait durant tout ce temps à proximité de ces ventilateurs.

[31]           La Commission des lésions professionnelles retient que ces ventilateurs fonctionnaient au besoin.  Ils étaient commandés par des sondes détectant le niveau de monoxyde de carbone dégagé par ces véhicules.  Ces ventilateurs fonctionnaient davantage le matin, lorsque les préposés venaient prendre possession des véhicules.  Cependant, ils pouvaient fonctionner également tout au long de la journée, dépendant des allées et venues de ces divers véhicules.

[32]           Les témoignages ont été contradictoires quant à la durée de fonctionnement de ces ventilateurs.  Le travailleur prétend qu’ils pouvaient fonctionner jusqu’à 6 heures par jour, alors que le contremaître soutient que ces ventilateurs ne fonctionnaient qu’une heure à une heure et demie par jour.

[33]           La Commission des lésions professionnelles préfère retenir la version du travailleur quant à la durée de fonctionnement du ventilateur puisque le contremaître a précisé qu’il ne travaillait pas dans ce garage durant l’hiver, soit durant la période où les ventilateurs étaient appelés à fonctionner le plus.

[34]           La Commission des lésions professionnelles retient que le niveau sonore de ces ventilateurs était suffisamment important pour que le travailleur doive hausser la voix afin d’être compris, lorsqu’ils fonctionnaient.

[35]           De plus, elle retient particulièrement la mention faite par l’hygiéniste, madame Adriazola tant dans son rapport produit à la CSST, que lors de son témoignage à l’audience, que le niveau sonore mesuré du ventilateur situé près du travailleur voisinait les 85 décibels.  Elle ne retient pas cependant son témoignage quant à la durée de fonctionnement des ventilateurs puisque la visite effectuée par madame Adriazolla n’a été que ponctuelle et qu’elle n’a pas été faite dans la période où les ventilateurs étaient appelés à fonctionner le plus, soit durant l’hiver.

[36]           La Commission des lésions professionnelles retient également que les sources de bruit provenaient également des divers outils utilisés par le travailleur dans le cadre de son travail.  Que l’on pense aux divers outils pneumatiques dont l’énumération a été faite à l’audience ainsi qu’au bruit généré par le sablage au jet de sable, (même si le travailleur a reconnu avoir porté des protecteurs auditifs en effectuant ce travail), de même que par le martelage des pièces métalliques que devait façonner le travailleur pour la reconstruction des souffleuses à neige.  Les diverses tâches exercées par le travailleur au cours des quatre ou cinq étés au cours desquels il a travaillé à la reconstruction complète de ces souffleuses nécessitaient l’utilisation, bien que ponctuelle, d’outils bruyants.

[37]           La Commission des lésions professionnelles note que même s’il y a controverse quant aux niveaux sonores dégagés par les divers outils utilisés par le travailleur puisque madame Adriazola a témoigné qu’il était impossible de mesurer le niveau sonore d’outils pneumatiques en dB(A), alors que les fiches techniques de ces divers équipements produites par le travailleur donne justement des niveaux sonores, en dB(A), la Commission des lésions professionnelles considère néanmoins, à partir des commentaires de madame Adriazola et de monsieur Bilodeau, que plusieurs de ces outils présentaient des niveaux sonores particulièrement élevés.

[38]           La Commission des lésions professionnelles retient que l’essentiel de leur témoignage reposait non pas sur le fait que ces appareils ne pouvaient pas émettre des niveaux sonores voisins de 90 décibels, mais plutôt sur le fait que le niveau sonore de 90 décibels n’était pas dépassé sur une base de huit heures de travail, compte tenu du caractère ponctuel de l’utilisation de ces divers outils.

[39]           De cela, la Commission des lésions professionnelles convient que la plupart des outils utilisés par le travailleur dégageaient un niveau sonore suffisant pour être qualifié de bruit excessif.

[40]           Quant à la durée d’exposition, la soussignée convient, que rien dans la présomption prévue à l’annexe I de la loi, ne stipule de durée d’exposition minimale pour que le travailleur puisse bénéficier de la présomption de la maladie professionnelle.  La durée d’exposition n’est pas une condition d’application de cette présomption.  Cet élément est considéré dans l’application du Règlement sur la santé et la sécurité du travail seulement.  La soussignée ne comprend pas de ce Règlement qu’une exposition d’une durée moindre que celle précisée à l’article 131 signifie une impossibilité pour le travailleur de démontrer que la surdité dont il est atteint puisse résulter de son travail.  Pas plus qu’elle considère qu’une exposition moindre que celle prévue à cet article empêche l’application de la présomption de maladie professionnelle, comme la soussignée l’exprimait ci-dessus.

[41]           L’opinion donnée par madame Adriazola à l’effet qu’elle ne croyait pas que le niveau sonore auquel a été exposé le travailleur dans le cadre de son travail ait été suffisant pour expliquer la surdité dont il est atteint, ne constitue pas une preuve suffisante, de l’avis de la soussignée, pour renverser la présomption dont bénéficie le travailleur.  La Commission des lésions professionnelles estime que cette opinion est basée davantage sur le fait que le niveau d’exposition auquel était soumis le travailleur, ne dépasse pas la norme prévue au  Règlement sur la santé et la sécurité du travail, que sur la probabilité que le travail soit la cause de la surdité du travailleur. Cette opinion est d’ailleurs contredite par les médecins au dossier.  La Commission des lésions professionnelles note que tant l’expert de l’employeur, que les audiologistes et le médecin traitant du travailleur estimaient que la surdité du travailleur était attribuable au bruit présent dans son milieu de travail, compte tenu qu’aucune autre cause ne pouvait l’expliquer.  En effet, dès mars 2000, l’audiologiste s’exprimait dans ce sens lorsqu’il écrivait :

« Considérant l’histoire auditive et occupationnelle en milieu bruyant, la configuration des courbes audiométriques est en faveur d’une surdité d’origine professionnelle mais infra-barème pour la CSST. »

 

 

[42]           En avril 2000, le docteur Abboud s’exprimait ainsi :

« En septembre 1998, j’ai eu l’occasion de voir Mr. Brisson pour évaluation de sa surdité à la demande du Dr Rouette.  A cette date, son atteinte des hautes fréquences était typique d’une surdité acquise lors de l’exposition aux bruits, cependant, sa surdité était infra-barème. »

 

 

[43]           Le 25 août 2000, le docteur Claude Nadeau oto-rhino-laryngologiste qui examinait le travailleur à la demande de l’employeur était de cet avis lorsqu’il concluait que, compte tenu de l’histoire occupationnelle du travailleur et de l’absence d’autres éléments pertinents, le travailleur présente une surdité neurosensorielle bilatérale attribuable au bruit.  Puis, le 31 août 2000, dans un rapport d’évaluation audiologique, l’audiologiste Sylvie Auger, mentionne ce qui suit :

« Compte tenu de cette observation et prenant ainsi pour acquis que m. Brisson est quotidiennement exposé à un niveau de bruit susceptible d’être nocif à l’audition, nous avons l’impression que c’est le facteur bruit en milieu de travail qui est principalement à l’origine de sa surdité et de son acouphène. »

 

 

[44]           Il est vrai que ces médecins ne précisaient pas avant d’émettre leur opinion, la durée d’exposition au bruit du travailleur, ni le niveau sonore de cette exposition.  La Commission des lésions professionnelles estime néanmoins que cette opinion était tout de même donnée par des spécialistes en matière de surdité et après avoir questionné le travailleur.  Elle vaut autant et sinon plus que celle exprimée par l’hygiéniste industrielle à l’audience, ne serait-ce que par le nombre.

[45]           De plus, la soussignée constate qu’aucune preuve n’a été soumise établissant qu’une exposition au bruit inférieure à 90 décibels, durant moins de huit heures permette de nier la relation entre cette exposition et la surdité du travailleur.

[46]           De ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur bénéficie de la présomption de maladie professionnelle puisque la preuve des deux conditions de cette présomption a été faite et qu’elle n’a pas été renversée.

[47]           La Commission des lésions professionnelles est donc convaincue que la surdité dont est atteint le travailleur constitue une maladie professionnelle.  Il a donc droit aux prestations prévues par la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Bruno Brisson;

INFIRME la décision rendue le 1er octobre 2002, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur est porteur d’une maladie professionnelle, soit une surdité professionnelle, pour laquelle il a droit aux prestations prévues par la loi.

 

 

 

 

Me Lucie Couture

 

Commissaire

 

 

 

 

 

S.C.F.P.

(Mario Crispin)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

OGILVY RENAULT

(Me François Côté)

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          S.2-1, r. 19.01

[3]          Voir notamment : Martin et Autobus Greyhound, C.A.L.P. 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher; Philips Électronique et Baron Caoutchouc ltée. C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay; Sweeney et Cartonniers Laval inc., 172387-61-0111, 19 avril 2002, G. Morin; Thesserault et General Motors du Canada ltée, 176682-64-0201, 18 février 2003, C. - A. Ducharme

[4]          Voir notamment :Gauthier et Les industries Hancan inc., 45880-62-9210, 1er mai 1996, G. Robichaud,Fiorilli et Fabrication de précision inc., 25879-60-9101, 31 mars 1991, M. Zigby,

[5]          Rondeau et Bow Plastiques Ltée, C.A.L.P. 29574-62-9106, 16 décembre 1992, J. L’Heureux.

[6]          Voir notamment :Thuot et Multi-marques distribution inc., 144647-61-0008, 17 janvier 2001, B. Lemay;Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270 , Sweeney et Cartonniers Laval inc.,172387-61-0111, 19 avril 2002, G. Morin; Chantal et Emballages Biltwell ltée, 135896-63-0004, 1er mai 2001, F. Dion-Drapeau.

 

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