Décision

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CLSC La Source

2012 QCCLP 106

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

10 janvier 2012

 

Région :

Québec

 

Dossier :

441185-31-1106

 

Dossier CSST :

135794956

 

Commissaire :

René Napert, juge administratif

 

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C.L.S.C. La Source

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 13 juin 2011, l’employeur (C.L.S.C. La Source) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 31 mai 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 28 février 2011. Elle déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Denise Kelly (la travailleuse) le 10 février 2010.

[3]           Conformément à l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et à la demande de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles a procédé sur dossier afin de rendre sa décision. L’affaire fut mise en délibéré le 22 décembre 2011 après qu’une représentante de l’employeur eut informé la Commission des lésions professionnelles qu’aucune argumentation additionnelle ne serait soumise dans le dossier.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations découlant de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 10 février 2010, en vertu de l’article 329 de la loi.

LES FAITS

[5]           La travailleuse, âgée de 50 ans au moment d’un événement survenu au travail, est à l’emploi de l’employeur depuis le mois de février 2001. Elle y occupe un poste d’auxiliaire familiale.

[6]           Le 10 février 2010, alors qu’elle est dans l’exercice de ses fonctions, elle subit un accident du travail. En voulant supporter un patient souffrant d’une maladie de parkinson pour l’aider à s’asseoir, ce dernier se laisse choir brusquement. La travailleuse doit forcer pour le retenir. La chaise du patient se déplace. La travailleuse est alors projetée contre le mur. Elle ressent une douleur cervicale immédiate.

[7]           Elle consulte un médecin qui délivre l’attestation médicale requise par la loi. La médecin retient le diagnostic d’entorse cervicale et de tendinite de la coiffe des rotateurs gauche. Elle prescrit du Tylenol et recommande des travaux légers jusqu’au 19 février 2010.

[8]           Le 10 mars 2010, la travailleuse passe un examen par résonance magnétique de la colonne cervicale. Dans le rapport qu’il signe à la suite de cet examen, le radiologiste Vigneault rapporte deux minuscules hernies discales postérieures centrales aux niveaux C3-C4 et C4-C5 de la colonne cervicale de la travailleuse, sans répercussion sur la moelle épinière ou les structures avoisinantes. Il note par ailleurs, au niveau C5-C6, une petite hernie discale postérieure latérale et foraminale droite laquelle entraine une légère diminution du trou de conjugaison C5-C6.

[9]           Le 11 mars 2010, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse, au regard des diagnostics d’entorse cervicale et de tendinite de la coiffe des rotateurs gauche.

[10]        Le 25 octobre 2010, la travailleuse est expertisée par le chirurgien orthopédiste Lacasse à la demande de l’employeur.

[11]        Dans le rapport qu’il produit à la suite de son examen, le docteur Lacasse fait état des antécédents de la travailleuse.

[12]        Il rapporte un événement survenu au travail le 26 juin 2003, alors qu’en faisant un mouvement brusque pour soulever une patiente lourde, la travailleuse ressent une vive douleur et un craquement au niveau de l’épaule gauche. Cette lésion a fait l’objet d’une acromioplastie par arthroscopie, le 17 mai 2004. Elle a entrainé un déficit anatomo-physiologique de 1 % pour tenir compte de l’atteinte des tissus mous au niveau de l’épaule gauche sans séquelle fonctionnelle, mais avec changements radiologiques.

[13]        Le docteur Lacasse fait également état d’une seconde lésion professionnelle survenue le 26 juillet 2006, au regard d’un diagnostic de contusion à l’épaule gauche avec répercussion au niveau de la coiffe des rotateurs. Il signale que dans le cadre du suivi de cette lésion, la travailleuse fut soumise à un examen par résonance magnétique de l’épaule gauche, le 18 décembre 2006, examen ayant démontré une tendinopathie modérée du sus-épineux avec déchirure partielle. Il rapporte aussi une tendinopathie légère du sous-épineux et une bursite sous-acromiale au regard de cet examen.

[14]        Après examen et évaluation, le docteur Lacasse retient les diagnostics d’entorse cervicale et de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Il indique l’absence de hernie discale cervicale. Il fait état d’une condition strictement personnelle de dégénérescence discale cervicale étagée et de tendinopathie dégénérative de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

[15]        Dans une note médico-administrative, il écrit ce qui suit :

Tout d’abord, comme vous l’avez constaté à la lecture de mon expertise, madame Kelly présente un examen essentiellement normal tant en regard de son rachis cervical et de son épaule gauche. Donc, d’une part, sa condition doit être consolidée sans limitations fonctionnelles. D’autre part, malgré la présence de changements dégénératifs, elle devrait être en mesure de fournir une prestation de travail assidue et soutenue que ce soit à moyen ou à court terme. Elle ne devrait pas présenter de rechute ou de récidive dans un avenir prévisible.

 

Par ailleurs, madame Kelly a présenté une entorse cervicale et une tendinite de l’épaule gauche le 10 février 2010. Or, ces lésions mettent une période de six (6) semaines de consolidation selon les normes biomédicales.

 

La résonance magnétique du 10 mars 2010 a montré la présence de hernies discales cervicales multiétagées qui sont d’origine dégénérative. La présence de telles hernies discales est déviante par rapport à la norme biomédicale. En effet, la littérature biomédicale, dont je vous soumets un article représentatif en annexe, nous enseigne que chez les patients asymptomatiques âgés de plus de 40 ans, seulement 5 % sont porteurs d’une image de hernie discale cervicale.

 

La présence de hernies discales à trois niveaux du rachis cervical de madame Kelly était donc une déviance par rapport à la norme biomédicale. Cette déviance l’a prédisposée à développer une entorse cervicale puisqu’un disque porteur de dégénérescence offre une diminution de 25 % de la résistance au stress en compression ou en torsion. Cette condition explique également la très longue période de consolidation que nous retrouvons dans ce dossier.

 

Vous devriez donc obtenir un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la LATMP dans ce dossier.

 

Compte tenu des éléments précités, un partage d’imputation dans une proportion de 10 % pour votre établissement et de 90 % pour l’ensemble des employeurs devrait vous être accordé.

 

 

[16]        Le 30 novembre 2010, l’employeur formule une demande de partage de coût à la CSST. Sa demande est accompagnée de la littérature à laquelle réfère le docteur Lacasse[2].

[17]        Le 26 janvier 2011, l’orthopédiste Paradis, membre du Bureau d'évaluation médicale, examine la travailleuse. Après examen, il est d’avis que la lésion est consolidée à la date de son examen, sans qu’elle ne nécessite de soins ou de traitements additionnels ni qu’elle n’entraine de déficit anatomo-physiologique ou des limitations fonctionnelles. Le membre du Bureau d'évaluation médicale est d’avis que la fonction de l’épaule gauche de la travailleuse est comparable à celle évaluée par le docteur Du Tremblay à la suite de l’arthroscopie réalisée en 2005.

[18]        Le 28 février 2011, la CSST refuse la demande de partage formulée par l’employeur.

[19]        Le 10 mars 2011, l’employeur conteste cette décision, laquelle est maintenue à la suite d’une révision administrative, d’où la contestation à la Commission des lésions professionnelles.

[20]        Après avoir requis un délai du tribunal pour produire une argumentation, la représentante de l’employeur a informé le tribunal, le 22 décembre 2011, qu’elle ne soumettrait pas d’arguments additionnels et a demandé de rendre une décision sur la base de la preuve documentaire versée au dossier.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[21]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage des coûts qu’il réclame relativement à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 10 février 2010.

[22]        Tel que le prévoit l’alinéa I de l’article 326 de la loi, le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur est imputé à son employeur. Cet alinéa édicte ce qui suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[23]        La loi prévoit des exceptions à ce principe général, notamment à l’article 329 :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[24]        Afin de se voir accorder un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi, l’employeur doit d’abord démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée.

[25]        Le législateur n’a pas défini la notion de « travailleur déjà handicapé ». C'est pourquoi elle a fait l’objet d’une multitude de décisions.

[26]        Depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST[3], le tribunal a développé un large consensus sur cette notion. Ainsi, comme le définissait notre collègue dans cette décision, le travailleur déjà handicapé « est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion ».

[27]        Selon la jurisprudence, une telle déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[28]        Notre collègue Racine justifiait ainsi cette définition dans l’affaire Sodexo Canada inc.[4] . Elle écrit ce qui suit :

[49]      En effet, une déficience est, entre autres, une altération d’une structure « constituant une déviation par rapport à une norme biomédicale ». En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge de la travailleuse au moment de l’événement.

 

 

[29]        En tenant compte de cette définition, pour qu’un employeur puisse obtenir un partage de coût en vertu de l’article 329 de la loi, il doit établir, par une preuve prépondérante, l’existence d’une déficience physique ou psychique existant avant la survenance de la lésion professionnelle.

[30]        Il doit, de plus, démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences[5].

[31]        Tel que l’enseigne la jurisprudence[6], la démonstration de l’employeur doit être rigoureuse. Il ne peut pas suppléer à son obligation en invoquant que la période de consolidation est plus longue que celle habituellement observée pour la lésion en cause[7], particulièrement lorsque la déficience alléguée est une dégénérescence[8].

[32]        Dans le présent dossier, la CSST a reconnu que la travailleuse était préalablement handicapée au sens de la loi. Elle a en effet reconnu un antécédent à l’épaule gauche, résultant d’une arthroscopie réalisée à la suite d’un accident du travail, cette lésion ayant entrainé une atteinte permanente à l’intégrité physique.

[33]        Toutefois, la CSST ne retient pas, comme handicap, les hernies discales cervicales mises en évidence par la résonance magnétique du rachis cervical effectuée le 10 mars 2010.

[34]        Relativement au handicap reconnu par la CSST (atteinte permanente résultant de l’acromioplastie effectuée en 2004), le tribunal ne remet pas en cause sa reconnaissance. Il estime toutefois que cette déficience de la travailleuse n’a pas eu d’incidence sur la production de la lésion professionnelle.

[35]        En effet, de l’avis du tribunal, le traumatisme subi par la travailleuse est compatible avec la production d’une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Tous les médecins au dossier retiennent d’ailleurs ce diagnostic.

[36]        En outre, le fait accidentel n’était pas banal. La travailleuse a forcé pour retenir un patient et fut projetée contre le mur. Elle a ressenti une douleur instantanée. Lors de la consultation initiale, le médecin a retenu ce diagnostic.

[37]        Vu ces éléments, le tribunal estime que le handicap au niveau de l’épaule n’a pas joué de rôle déterminant dans la production de la lésion.

[38]        Quant à l’impact du handicap sur les conséquences de la lésion, le tribunal constate que les soins reçus par la travailleuse étaient en relation avec cette lésion. En outre, la déficience de la travailleuse reconnue comme handicap découle d’accidents du travail survenus chez son employeur actuel.

[39]        La travailleuse fut en effet victime d’une lésion professionnelle à l’épaule gauche le 26 juillet 2006, de même que le 27 juin 2003.

[40]        Or, tel qu’en a décidé la Commission des lésions professionnelles à une multitude de reprises[9], une lésion survenue à l’occasion d’un accident du travail antérieur chez un même employeur ne peut être invoquée comme déficience aux fins de l’application de l’article 329 de la loi pour un événement subséquent, l’employeur devant continuer d’assumer les conséquences de la première lésion professionnelle jusque dans celles de la seconde.

[41]        Quant aux hernies cervicales, même si elles constituaient un handicap au sens de la loi, il n’en reste pas moins, de l’avis du tribunal, qu’elles n’ont pas contribué à la survenance de la lésion et n’ont pas eu pour effet d’aggraver de façon significative les conséquences de la lésion professionnelle.

[42]        En effet, le traumatisme subi est compatible avec l’événement rapporté et était susceptible de se produire eu égard aux gestes posés.

[43]        En outre, les hernies discales identifiées aux niveaux C3-C4 et C4-C5 de la colonne cervicale étaient, de l’avis du radiologiste, sans répercussion. Quant à la hernie au niveau C5-C6, elle était décrite du côté droit, alors que les symptômes de la travailleuse sont présents du côté gauche.

[44]        Au surplus, tant le docteur Lacasse que Paradis indiquent que la travailleuse n’a pas présenté de hernie lors de l’événement du 10 février 2010.

[45]        Dans les circonstances, il est difficile de conclure que ce handicap aurait eu des effets sur les conséquences de la lésion, d’autant plus que dans l’application de l’article 329 de la loi, le tribunal doit évaluer les conséquences de la lésion en tenant compte non seulement de la période de consolidation, mais aussi des limitations fonctionnelles qui en résultent ou de l’atteinte permanente[10].

[46]        Or, en l’espèce, la lésion n’a pas entraîné de limitations fonctionnelles et d’atteinte permanente à l’intégrité physique.

[47]        Qui plus est, dans l’application de l’article 329 de la loi, le tribunal doit mesurer et apprécier l’impact du handicap sur les coûts relatifs à la lésion que doit au premier chef assumer l’employeur, aux termes de l’article 326 de la loi.

[48]        À cet égard, le tribunal ne doit pas seulement tenir compte des éléments qui contribuent à l’accroissement des coûts de la lésion sous analyse. Par équité pour l’ensemble des employeurs assujettis à la loi, il doit aussi prendre en considération ceux qui ont pour effet d’en diminuer l’impact.

[49]        En l’espèce, le tribunal constate que la travailleuse fut affectée à des travaux légers, à compter du 8 novembre 2010. Ce faisant, l’employeur n’a pas eu à supporter les coûts de l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse pendant quelques semaines de la période de consolidation.

[50]        Le tribunal est conscient que la prestation de travail d’un travailleur assigné temporairement à d’autres tâches n’est généralement pas aussi bénéfique et productive pour l’employeur, compte tenu de l’état de santé du travailleur et de son affectation à des tâches autres que celles prévues à son emploi habituel. Toutefois, le travail auquel est assigné un travailleur en vertu de l’article 179 de la loi est favorable à sa réadaptation et sert ainsi les intérêts de l’employeur.

[51]        Par ailleurs, de façon générale, dans le contexte de l’application de l’article 326 de la loi, la Commission des lésions professionnelles tient compte de l’impossibilité pour un employeur d’assigner temporairement un travailleur à un travail, en raison de circonstances hors de son contrôle. Elle fait généralement droit aux demandes des employeurs portant sur l’imputation des coûts dans ces situations[11], notamment lorsque le travailleur est malade, lorsqu’il est incarcéré ou refuse sans droit l’assignation proposée. Il est donc normal et juste qu’elle tienne compte de l’assignation temporaire effectuée lorsqu’elle fut possible, l’employeur ayant alors bénéficié de la prestation de travail du travailleur.

[52]        C’est d’ailleurs la position qu’adopte la Commission des lésions professionnelles dans plusieurs décisions[12].

[53]        Vu ce qui précède, le tribunal conclut que la CSST ne devait pas imputer, en vertu de l’article 329 de la loi, tout ou partie des prestations concernant la lésion survenue le 10 février 2010, aux employeurs de toutes les unités.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par C.L.S.C. La Source, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 31 mai 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle survenue le 10 février 2010, à madame Denise Kelly, la travailleuse, doit être imputée à l’employeur.

 

 

 

 

 

René Napert

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

 

[2]           Abnormal magnetic-resonance scans of the cervical spine in asymptomatic subjects : A Prospective Investigation, The Journal of Bone & Joint Surgery, vol. 72-A, no 8, September 1990, p. 1 178-1 184.

[3]           [1999] C.L.P. 779 .

[4]           C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine.

[5]           Aliments Flamingo et CSST, [1997] C.A.L.P. 142 .

[6]           Matrec Environnement inc., C.L.P. 334507-31-0712, 26 août 2008, J.-L.Rivard; Slobane industries inc. et CSST, C.L.P. 379701-61-0906, 30 novembre 2009, D. Martin.

[7]           Ikea Canada ltée Partnership, C.L.P. 375436-61-0904, 11 novembre 2009, S. Sénéchal.

[8]           Bridgestone Firestone Canada inc., C.L.P. 344792-63-0804, 5 mai 2009, J.-P. Arsenault.

[9]           Centre d'hébergement Champlain-Châteauguay et CSST, [1996] C.A.L.P. 817 , révision rejetée, C.A.L.P. 59025-62-9405, 3 juillet 1997, F. Poupart; Hydro-Québec et CSST, [1996] C.A.L.P. 1609 ; Ville de Saint-Léonard et CSST, [1997] C.A.L.P. 23 , révision rejetée, C.A.L.P. 76671-60-9602, 15 avril 1997, S. Di Pasquale; Urgences Santé et Lloyd-Smith, [1998] C.A.L.P. 270 ; Commission scolaire de la Tourelle et CSST, C.L.P. 86129-01B-9702, 2 novembre 1998, C. Bérubé; Zinc Électrolytique du Canada ltée, C.L.P. 122188-62C-9908, 22 février 2000, G. Perreault; Corporation Urgences Santé et CSST, C.L.P. 121116-63-9908, 2 mai 2000, F. Dion-Drapeau; Olymel St-Simon et Raymond, C.L.P. 126940-62B-9911, 6 juin 2000, M.-A. Jobidon; Hôpital du Haut-Richelieu, C.L.P. 126450-62A-9911, 26 juin 2000, N. Lacroix; Ville de Montréal et CSST, C.L.P. 147454-63-0010, 2 mai 2001, F. Dion-Drapeau, (01LP-40); E. B.C. Inc. et Marriage, C.L.P. 173920-31-0112, 6 février 2002, R. Ouellet; Allard Fruits et Légumes, C.L.P., 175680-31-0112, 27 mai 2002, J.-L. Rivard; Ambulance du Nord inc., C.L.P. 110201-08-9902, 17 juin 2002, P. Prégent ; Bernard Gauthier 1985 inc., C.L.P. 188062-04-0207, 5 août 2003. S. Sénéchal; Industries Raleigh du Canada ltée, C.L.P. 183006-62B-0204, 4 septembre 2003, Y. Ostiguy; Ville de Montréal, C.L.P. 221937-71-0311, 30 juin 2004, C. Racine; Bowater produits forestiers Canad,. C.L.P. 211057-02-0306, 21 juillet 2004, J.-F. Clément; Atom Canada inc. (Transport), C.L.P. 208761-71-0305, 29 juillet 2004, L. Couture; Industries Raleigh du Canada ltée, C.L.P. 256802-62B-0503, 6 février 2006, J.-M. Dubois; Entrepreneur forestier Yoland Ouellet inc., C.L.P. 275815-01C-0511, 6 septembre 2006, R. Arseneau; Construction Génico inc. (Les), C.L.P. 283840-04B-0603, 23 mars 2007, L. Collin; Pasahigan Home Center, C.L.P. 297342-07-0608, 2 juillet 2008, M. Langlois; Rock of Ages Carrières Canada, C.L.P. 320396-64-0705, 13 mai 2008, M. Montplaisir; C.S.S.S Québec-Nord, C.L.P. 347502-31-0805, 25 février 2009, H. Thériault; Finition UV Crystal inc., C.L.P. 354052-04-0807, 7 janvier 2009, D. Lajoie; Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois et CSST, C.L.P. 348765-08-0805, 16 mars 2009, C. Bérubé; Home Dépôt, C.L.P. 349069-61-0805, 23 septembre 2009, L. Nadeau; 9082-0804 Québec inc., C.L.P. 382397-07-0907, 16 avril 2010, S. Séguin; C.S.S.S. de la Vieille-Capitale, 407706-31-1004, 6 août 2010, M. Lamarre; CSSS de la Vieille-Capitale, C.L.P. 406142-31-1003, 13 août 2010, M. Racine ; Bois Ouvrés Waterville inc., C.L.P. 396553-05-0912, 23 septembre 2010, F. Ranger; Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.), 2011 QCCLP 391 .

[10]         Jaga International Inc. et Raymond Chabot et associés, Syndic de faillite, 2007 QCCLP 3786 , 28 juin 2007, M. Langlois.

[11]         Voir notamment : Hôpital Laval et CSST, 76351-03-9601, 97-10-10, B. Roy; C.S. Brooks Canada inc., [1998] C.L.P. 195 ; Provigo Distribution inc. et Roussel, [1998] C.A.L.P. 368 ; Hôpital de la Providence, 158140-05-0104, 01-11-12, L. Boudreault, (01LP-113); C.S.H.L.D. René-Lévesque, 174844-62-0112, 02-07-02, L. Vallières, (02LP-58); Ballin inc., 176607-62B-0201, 02-10-11, Y. Ostiguy; Les Industries Maibec inc., 257704-03B-0503, 06-01-06, M. Cusson; Duchesne & fils ltée, 283437-04-0602, 06-11-03, J.-F. Clément, (06LP-170); Provigo (Division Montréal Détail), 281311-03B-0602, 07-09-20, R. Savard, (07LP-183); Desbois et Agence de placement Bel-Aire, 311987-64-0702, 09-03-13, D. Armand, (08LP-260); C.S.S.S. Québec-Nord et CSST, [2009] C.L.P. 249 .

[12]         Voir notamment : C.S.S.S. de l’Énergie, C.L.P. 401796-04-1002, 17 mai 2010, R. Napert; 1641-9749 Québec inc., C.L.P. 133753-63-0003, 31 mars 2001, F. D. Drapeau; Bombardier Aéronautique, C.L.P. 157199-61-0103, 24 février 2003, G. Morin; Hurteau & Associés inc., C.L.P. 328705-62-0709, 3 mars 2009, R. L. Beaudoin; Armature DNS, C.L.P. 349718-61-0806, 3 septembre 2009, D. Martin; Entrepôt Périssable Boucherville, C.L.P. 337276-62-0801, 18 septembre 2009, L. Couture; Hyatt Regency, C.L.P. 379677-71-0906, 30 novembre 2009, G. Tardif; Provigo Distribution (Div. Maxi), 2011 QCCLP 423 , 19 janvier 2011, S. Sylvestre; I.B.M. Canada inc., C.L.P. 406238-62B-1003, 31 janvier 2011, A. Vaillancourt; C.H.U.Q. (Pav. St-François d’Assise Ssst), C.L.P. 402823-31-1002, 8 février 2011, M. Lamarre; C.H.U.S. Hôpital de Fleurimont, C.L.P.433529-05-1103, 6 octobre 2011, M. Racine.

 

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