COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC QUÉBEC, LE 31 mars 1998 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE: Marie Beaudoin,avocate DE QUÉBEC RÉGION: Québec DOSSIER: Q-75058-03-9512 DOSSIER CSST: 108659244 A U D I T I O N T E N U E L E : 30 mars 1998 DOSSIER BRP: 61832822 À: Québec REQUÊTE EN RÉVISION POUR CAUSE MONSIEUR ROBERT VILLENEUVE 9040, boul. Mathieu, app. 304 Charlesbourg (Québec) G1G 3M5 PARTIE APPELANTE ET CANADELLE INC.4405, boul. Métropolitain Est Saint-Léonard (Québec) H1R 1Z4 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 16 octobre 1997, M. Robert Villeneuve, le travailleur, dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une requête en révision pour cause d une décision qu elle a rendue le 23 septembre 1997.
Par cette décision, la Commission d appel rejette l appel du travailleur à l encontre de la décision du bureau de révision rendue le 14 novembre 1995 et déclare qu il n a pas été victime d une lésion professionnelle le 14 octobre 1994.
OBJET DE LA REQUÊTE Le travailleur demande à la Commission d'appel de réviser la décision rendue puisqu elle comporte une erreur de droit, manifeste et déterminante. LES FAITS PERTINENTS À LA REQUÊTE La commissaire saisie de l appel de la décision du bureau de révision a résumé fidèlement les faits aux pages 3 à 6 de sa décision et il y a lieu de s y référer comme si ils étaient ici intégralement rapportés.
Pour les fins de cette requête, la Commission d appel estime suffisant de rappeler les faits suivants : Le 14 octobre 1994, le travailleur s est présenté à son travail vers 6 hres bien qu il ne commence à travailler qu à 7 h 15. À son arrivée, de sa propre initiative, il ouvre les lumières des locaux, met en marche certaines machines et un compresseur. Il a l autorisation de le faire tout comme les mécaniciens et les superviseurs. Dans l éventualité où les couturières devaient se présenter plus tôt au travail, les superviseurs demandaient expressément au travailleur d effectuer la mise en marche du compresseur et des machines. Ce n était pas le cas le 14 octobre 1993.
Vers 6 h 30, il se dirige à la cafétéria pour prendre un café et lire son journal. Il s inflige une entorse au pied droit en gravissant les marches de l escalier menant à cette cafétéria.
ARGUMENTATION La représentante du travailleur soutient que la décision devrait être révisée parce que celle-ci ne s appuie pas sur les principes retenus par la jurisprudence dans l interprétation de la notion d accident survenu à «l occasion du travail» plus précisément dans les critères retenus pour conclure à un lien de connexité suffisant avec le travail. MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d appel doit déterminer s il existe une cause justifiant la révision de la décision rendue le 23 septembre 1997.
L article 405 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3001) prévoit : 405. Toute décision de la Commission d'appel doit être écrite, motivée, signée et notifiée aux parties et à la Commission.
Cette décision est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
Exceptionnellement la décision pourra être révisée tel que le prévoit l article 406 de la loi : 406. La Commission d'appel peut, pour cause, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu.
Parmi les causes de révision, la jurisprudence de la Commission d appel reconnaît l erreur de droit ou de faits manifeste ou flagrante et déterminante quant à l issue de l affaire. Se pose alors la question de cerner cette notion de manifeste ou flagrante et la Commission d appel a décidé que l interprétation entre plusieurs résultats possibles, le conflit jurisprudentiel et l erreur non déterminante ne justifie pas la révision d une décision.
Par ailleurs, la Commission d appel a clairement établi que la révision n est pas un appel déguisé pour permettre une nouvelle appréciation des faits et du droit, une bonification de la preuve ou encore une révision à la lumière d une jurisprudence postérieure à la décision.
En l espèce, la Commission d appel ne croit pas qu il y ait lieu de réviser la décision rendue le 23 septembre 1997.
Dans la décision attaquée, la Commission d appel devait décider si l accident, survenu avant le début du quart de travail du travailleur, était un accident survenu à l occasion du travail.
Dans l affaire Paquet et Canadelle Inc.1, la soussignée résumait ainsi la jurisprudence portant sur cette notion : « ...
Dans plusieurs décisions, la Commission d appel a indiqué que l accident sera survenu «à l occasion du travail» dans la mesure où la preuve établie un lien de connexité suffisant avec le travail. Ce lien peut se définir de trois façons, soit en considérant le lieu de l accident, soit en considérant le moment de sa survenance, ou encore en examinant la finalité de l activité exercée au moment de l événement.
À partir de ces critères, la Commission d appel a généralement considéré que les accidents qui surviennent peu de temps avant ou après le temps de travail constituent des accidents survenus à l occasion du travail. De façon générale, elle reconnaît également qu un accident survenu lors de l exercice d activités de confort, de bien-être ou reliées à la santé des travailleurs, puisse survenir à l occasion du travail.
...» Dans la décision attaquée, la Commission d appel a considéré ces critères. Elle tient compe du fait que l accident est survenu sur les lieux du travail, mais elle insiste sur le temps entre le moment de l accident et le début du quart de travail.
Elle analyse ensuite l activité à laquelle se livrait le travailleur au moment de l accident et la qualifie d activité strictement personnelle. Par la suite, analysant la preuve quant à l existence d un lien entre le fait qu il soit si tôt au travail, l activité exercé et le travail, elle juge déterminant le fait que le matin du 14 octobre 1996, le travailleur agissait de sa propre initiative, et non à la demande expresse de l'employeur comme il arrivait à l occasion, ce qui l amène à conclure au fond, que ce sont des raisons personnelles qui motivent davantage sa présence au travail plus d une heure avant le début de son travail.
Elle conclut donc que le travailleur exerçait une activité personnelle sur les lieux du travail et que la lésion subie à cet occasion n est pas une lésion professionnelle.
Les motifs invoqués par le travailleur expriment un désaccord quant à l interprétation des critères jurisprudentiel généralement reconnus. Il est possible qu une autre décision ait été rendue parce que les faits auraient été interprétés différemment par un autre commissaire. Toutefois, il est clair qu une nouvelle interprétation des faits et du droit constitue un appel déguisé ce que n est pas la révision pour cause.
1(1996) C.A.L.P. 200 à 203 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: REJETTE la requête en révision pour cause présentée à l encontre de la décision de la Commission d appel rendue le 23 septembre 1996.
MARIE BEAUDOIN Commissaire PROULX, MÉNARD & ASS.
(Me Marlène Jacob) 105, Côte de la Montagne Bureau 300 Québec (Québec) G1K 4E4 Représentante de la partie appelante
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.