Labelle et Électricité d'Auto B. Labelle inc. |
2010 QCCLP 7193 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Longueuil |
29 septembre 2010 |
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Région : |
Montérégie |
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Dossier CSST : |
111268728 |
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Commissaire : |
Lucie Couture, juge administratif |
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Membres : |
Raynald Asselin, associations d’employeurs |
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Sylvain Campeau, associations syndicales |
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Partie requérante |
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Électricité d’Auto B. Labelle inc. |
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Partie intéressée |
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[1] Le 23 mars 2010, monsieur Bernard Labelle (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 8 février 2010, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 23 décembre 2009 et déclare que le travailleur n’a pas subi le 15 octobre 2009, une lésion professionnelle. Il n’a donc pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi).[1]
[3] Lors de l’audience, le travailleur est présent et représenté. Électricité d’Auto B. Labelle inc. (l’employeur) est absent bien que dûment convoqué.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi, le 15 octobre 2009, une lésion professionnelle, à savoir une surdité professionnelle, lui donnant droit aux prestations prévues par la loi.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Raynald Asselin, et le membre issu des associations syndicales, monsieur Sylvain Campeau, sont d’avis de faire droit à la requête du travailleur. Ils sont d’avis que la preuve démontre que la progression de la surdité dont a souffert le travailleur depuis 1996 est en lien avec le travail qu’il a exercé à titre de mécanicien depuis ce temps. La preuve démontre qu’il est exposé à des bruits excessifs dans le cadre de son travail depuis 1996 et de plus, il porte depuis ce temps, des appareils auditifs analogiques même dans le cadre de son travail, lesquels amplifient les bruits ambiants.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi, le 15 octobre 2009, une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la loi.
[7] Le tribunal retient les éléments suivants :
[8] Le 15 avril 1996, le travailleur, un électricien d’automobile, consulte le docteur M. Gagnon, lequel complète une attestation médicale posant le diagnostic de surdité professionnelle. Dans le rapport final daté du même jour, le docteur Gagnon consolide la lésion à cette date avec atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[9] Dans son rapport d’évaluation médicale daté du 16 avril 1996, le médecin rapporte comme antécédents professionnels, le fait d’avoir travaillé dans le bruit des moteurs. Le travailleur n’a pas porté de protection auditive car il doit, pour faire son travail, évaluer par le bruit, le fonctionnement d’un moteur.
[10] Le médecin indique ce qui suit, comme conclusion à son rapport d’évaluation médicale :
CONCLUSION
Il y a lieu de relier la perte auditive au travail dans le bruit. Cela devra être étudié j’imagine en relation avec les niveaux sonores des travailleurs de cette industrie. Je n’ai pas ces niveaux sonores.
[11] Le médecin fait mention d’une perte auditive de 40 décibels aux deux oreilles pour laquelle il accorde des déficits anatomo-physiologiques de 7,5 % et de 1,5 %. Il recommande des appareils auditifs ainsi que des aides pour la télévision et le téléphone.
[12] Le même jour, le travailleur produit une réclamation à la CSST.
[13] Le 26 septembre 1996, la CSST écrit à l’employeur afin de l’informer que le travailleur a soumis une réclamation pour surdité professionnelle.
[14] Le 2 mai 1997, monsieur Eddy Pellerin, hygiéniste industriel au CLSC, produit une étude sonore dans laquelle il rapporte avoir effectué une sonométrie laquelle a démontré des niveaux sonores variant de 78 à 82 dB(A). Il précise que les niveaux sonores mesurés dans le bureau du travailleur sont inférieurs à 80 dB(A) et le bruit de fond également. L’hygiéniste conclut qu’il est peu probable que le travailleur ait été exposé dans le cadre de son travail actuel, à des niveaux sonores supérieurs à 85 dB(A), pour une période significative.
[15] Le 9 mai 1997, la CSST refuse la réclamation du travailleur au motif qu’il n’a pas démontré qu’il était porteur d’une maladie professionnelle.
[16] Le travailleur n’a pas contesté cette décision.
[17] Le 15 octobre 2009, le docteur Fournier produit une attestation médicale dans laquelle il pose le diagnostic de surdité professionnelle. Dans le rapport final daté du même jour, il attribue une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Le rapport d’évaluation médicale daté du 16 octobre 2009, fait mention des différents employeurs pour lesquels le travailleur a travaillé depuis l’âge de 15 ans. Depuis 1960, le travailleur travaille à son compte, pour l’employeur.
[18] Le médecin rapporte que le travailleur porte des appareils auditifs depuis sept ans et travaille avec ces appareils à la position « On ». Il lui recommande de retirer ses appareils lorsqu’il travaille. Il accorde une atteinte permanente de 71 % au travailleur étant donné une perte auditive de 62,50 dB pour chaque oreille.
[19] Le 15 octobre 2009, le travailleur, âgé de 77 ans, soumet une réclamation à la CSST.
[20] Le 23 décembre 2009, la CSST refuse sa réclamation au motif que la lésion initiale du 15 avril 1996 a été refusée. Il ne peut donc s’agir d’une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion.
[21] Le 8 janvier 2010, le travailleur demande la révision de cette décision.
[22] Le 8 février 2010, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 23 décembre 2009 d’où la présente requête. Dans sa décision, la CSST rapporte que la réclamation de 1996 a été refusée et cette décision est devenue finale. Le travailleur a continué de travailler de 1996 à 2009, pour le même employeur, dans le même emploi d’électricien d’automobile.
[23] Lors de l’audience, le travailleur explique avoir toujours travaillé dans un garage et depuis 1960 pour l’employeur. Il travaille comme mécanicien d’électricité et de carburateur. Il utilise dans le cadre de son travail des outils pneumatiques tels que des meuleuses, des clés à impacts, des fusils à air comprimé. Trois travailleurs travaillent en même temps dans le garage et tous utilisent ce type d’outils pneumatiques. Le compresseur utilisé pour ces outils se situe à l’intérieur du garage, à environ 20 pieds du banc de travail du travailleur. Il indique avoir travaillé depuis 1960 à raison de plus de 10 heures par jour cinq jours et demi par semaine.
[24] Il explique que lors des mesures de bruits effectuées en 1997, l’hygiéniste a pris ses mesures à une seule reprise, le matin alors que les mécaniciens préparaient les voitures. Il n’y avait pas de travail avec les outils pneumatiques à ce moment.
[25] Le travailleur mentionne avoir utilisé des prothèses analogiques depuis 1996 et il doit les porter à la position « On » durant les heures de travail. Il doit être en mesure d’entendre le son des pièces qu’il répare.
[26] Depuis 2003, il utilise un appareil analogique et un appareil numérique. Les deux appareils sont toujours en fonction lorsqu’il travaille. Depuis 2003 ou 2004, il effectue davantage de travail de bureau. Ces tâches s’effectuent dans la partie avant du garage laquelle n’est séparée de l’atelier de mécanique que par un mur qui n’atteint pas le plafond, ce qui fait qu’il est quand même exposé au bruit de l’atelier de mécanique.
[27] Bien qu’âgé de 78 ans au moment de l’audience, le travailleur explique travailler encore 40 heures par semaine au garage.
[28] Le représentant du travailleur a soumis une étude[2] de l’Institut de recherche en santé et sécurité du travail, analysant les niveaux sonores des divers outils utilisés dans les garages. Il a également déposé deux décisions[3] de jurisprudence reconnaissant une surdité professionnelle chez des mécaniciens. Dans l’affaire Cloutier, la Commission des lésions professionnelles réfère à l’étude déposée pour conclure que les outils utilisés par un mécanicien représentaient une source sonore qu’on pouvait qualifier de bruit excessif et ainsi pouvoir appliquer la présomption de l’article 29 et pouvoir faire droit à la requête du travailleur.
[29] Le représentant soumet que même si la CSST a refusé la réclamation du travailleur en 1997 cela n’empêchait pas la soussignée de pouvoir conclure que l’aggravation de la surdité qu’a présentée le travailleur depuis 1996 constituait une surdité professionnelle puisqu’il a continué d’être exposé à des bruits excessifs. Il demande donc au tribunal de faire droit à la requête du travailleur.
[30] Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis de faire droit à la requête du travailleur.
[31] La loi définit ainsi la lésion professionnelle et la maladie professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
[32] Afin de faciliter la preuve du travailleur, le législateur a édicté une présomption de maladie professionnelle, à l’article 29 de la loi. Si le travailleur démontre être porteur d’une des maladies énumérées à l’annexe I, et s’il démontre avoir exercé le travail correspondant, il est présumé atteint d’une maladie professionnelle.
[33] La section IV de l’annexe I prévoit ce qui suit :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. Atteinte auditive causée par le bruit: |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
[…]
[34] En l’espèce, la CSST a refusé la réclamation du travailleur au motif que l’aggravation de sa surdité constatée depuis 1996 ne pouvait constituer une lésion professionnelle puisque la première réclamation du travailleur logée en 1996, pour une surdité professionnelle avait été refusée et non contestée. Elle prétend qu’il ne peut être question d’une aggravation d’une lésion professionnelle.
[35] Le tribunal est d’un avis différent.
[36] En effet, même si le travailleur a soumis une réclamation en 1996 et que sa réclamation a été refusée, cela ne l’empêche pas de pouvoir prétendre avoir subi, depuis 1996, une lésion professionnelle, à savoir une surdité professionnelle. Bien qu’une réclamation ait été refusée en 1996 pour une surdité professionnelle, cela n’empêche pas le tribunal de se prononcer à savoir si l’aggravation de la surdité subie par le travailleur depuis 1996 peut être imputable ou avoir été causée par son travail et ainsi constituer une nouvelle lésion professionnelle.
[37] Chacune des réclamations doit s’apprécier au mérite et à partir des éléments factuels mis en preuve.
[38] En l’espèce, le travailleur a continué d’exercer son emploi de mécanicien spécialisé dans les carburateurs et les systèmes électriques. De plus, il travaille depuis 1996 en portant des prothèses auditives analogiques durant sa prestation de travail. Il travaille selon la preuve offerte dans un milieu bruyant.
[39] Il travaille avec des outils pneumatiques durant plus de 10 heures par jour et à raison de cinq jours et demi par semaine. Deux autres mécaniciens travaillent à proximité de lui en utilisant également les mêmes types d’outils pneumatiques.
[40] Selon l’étude déposée en preuve, les niveaux sonores dégagés par les divers outils utilisés pour la réparation automobile génèrent des niveaux sonores importants de plus de 90 dBA, que ce soit la clé à impact, la meuleuse, le fusil à air comprimé pour nettoyer et assécher les pièces. Le travailleur explique utiliser ces outils dans le cadre de son travail. De plus, il souffle de l’air comprimé dans les différents orifices du carburateur afin de les nettoyer et les assécher. Comme il s’agit de petits orifices, les sons dégagés sont stridents. Il travaille à proximité de la chambre de peinture où sont utilisées des meuleuses pour corriger et nettoyer les pièces qui doivent être repeintes.
[41] Il est vrai que selon la sonométrie effectuée en 1997 par un hygiéniste du CLSC, le niveau sonore mesuré ne dépasse pas 82 dBA. Cependant, le tribunal retient le témoignage du travailleur à l’effet que lors de cette sonométrie, le travail effectué dans le garage n’était pas représentatif de celui effectué normalement par le travailleur. Il n’y avait pas de travail avec des outils pneumatiques. Les travailleurs étaient à préparer les voitures.
[42] Le tribunal retient également que depuis 1996, le travailleur porte à tous les jours ses prothèses auditives analogiques dans son milieu de travail. C’est donc dire que les sons générés par les divers outils sont amplifiés par les appareils qu’il porte. Il explique même devoir dans certaines situations hausser le volume de ses prothèses afin de mieux entendre.
[43] Le tribunal note que le docteur Fournier prend la peine d’indiquer dans son rapport d’évaluation médicale avoir recommandé au travailleur de ne pas porter ses prothèses au travail.
[44] Le tribunal retient également que dans cette évaluation, le médecin pose le diagnostic de surdité professionnelle et stipule que le travailleur a travaillé dans un milieu bruyant et nocif pour l’audition. Il est aussi d’avis que l’audiogramme montre une surdité neurosensorielle dans les hautes fréquences, bilatérales et symétriques, typique d’une exposition au bruit.
[45] Le tribunal est d’avis de faire droit à la requête du travailleur. Il estime que depuis 1996, le travailleur a fait la preuve qu’il avait été exposé à des bruits excessifs dans son milieu de travail. Il peut donc bénéficier de la présomption de maladie professionnelle.
[46] Le tribunal est en effet d’avis que la présomption de maladie professionnelle peut s’appliquer puisque la preuve offerte démontre que plusieurs des outils utilisés par le travailleur génèrent des niveaux sonores supérieurs à 90 dBA.
[47] Même si l’étude sonométrique effectuée en 1996 démontre des niveaux sonores voisins de 82 dBA, le tribunal retient le témoignage du travailleur à l’effet que cette étude n’a pas été faite dans les situations réelles de travail du travailleur alors que les outils pneumatiques sont en opération.
[48] Le tribunal retient également que depuis cette période, le travailleur continue de travailler dans un milieu bruyant tout en portant des prothèses auditives analogiques qui ont pour mission d’amplifier les sons afin de permettre au travailleur de mieux entendre. Ces appareils analogiques n’ont pas, contrairement au nouvel appareil numérique du travailleur, un filtre permettant d’éviter d’amplifier les sons pouvant être nocifs.
[49] Le tribunal estime donc que la preuve démontre que le travailleur est porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit et qu’il a démontré avoir exercé un travail impliquant une exposition à des bruits excessifs. Il peut donc bénéficier de la présomption de maladie professionnelle. Cette présomption n’a pas été renversée.
[50] Par ailleurs, le travailleur avait présenté une réclamation en 1996 et un audiogramme effectué à l’époque démontrait déjà une perte auditive évaluée à 40 dBA pour chaque oreille. Comme sa première réclamation a été refusée, il y a lieu de tenir compte uniquement de la perte auditive subie depuis 1996 dans l’établissement de l’atteinte permanente attribuable à sa nouvelle réclamation faite en 2009.
[51] Il y a lieu de faire droit à la requête du travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Bernard Labelle, le travailleur;
INFIRME la décision rendue le 8 février 2010, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi, le 15 octobre 2009, une maladie professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Lucie Couture |
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Michel Julien |
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G.M.S. Consultants |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Pierre MARCOTTE, Rémy ODDO, Jérôme BOUTIN, Rémi BOILLEY, Hugues NÉLISSE, Paul-Émile BOILEAU, Pierre DROUIN, Christian SIRARD et Renaud DAIGLE et INSTITUT DE RECHERCHE ROBERT-SAUVÉ EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL, Industrie de la réparation automobile : caractérisation du bruit et des vibrations émis par les outils portatifs, coll. « Études et recherches, R-554 », Montréal, IRSST, 2008, 111 p.
[3] Cloutier et Garage Edmond Dupont inc., C.L.P. 363697-62B-0811, 1er septembre 2009, M. Watkins; Rose et 1160-2760 Québec inc., C.L.P. 330749-03B-0710, 23 décembre 2008, R. Daraîche.
AVIS :
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