Décision

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LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

RÉGION :      CHICOUTIMI,                                  le 23 décembre 1998

Saguenay/Lac St-Jean

 

 

DOSSIER :    DEVANT LE COMMISSAIRE       :                       Pierre Simard

Q-100147-02-9804

            ASSISTÉ DES MEMBRES       :                 Jacques G. Gauthier

                                                                  Associations d'employeurs

 

DOSSIER CSST :                                                                  Marc Villeneuve

000712422                                                                  Associations syndicales

 

            AUDITION TENUE LE        :           25 novembre 1998

 

DOSSIER BRP :

62463866

 

 

            À                                             :           Dolbeau

 

 

 

_____________________________________________________________

 

 

 

PAUL-EMILE LAVOIE

1061, Rue des Cèdres

Dolbeau (Québec)

G8l 1N4

 

                                                                        PARTIE APPELANTE

 

 

 

 

PRODUITS FORESTIERS ALLIANCE (DOMTAR)

M. CLAUDE ST-CYR

1, 4ième Avenue

Dolbeau, (Québec)

G8L 2R4

 

                                                                        PARTIE INTÉRESSÉE

                                               D É C I S I O N

 

Le 22 mai 1998, le travailleur Paul-Émile Lavoie dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 2 mars 1998 par le Bureau de révision de la région Saguenay-Lac St-Jean.

 

Par cette décision, le Bureau de révision disposait d’une demande de révision introduite par le travailleur, le 25 septembre 1996 à l’encontre d’une décision émise par la CSST, le 9 septembre 1996. Le Bureau de révision rejetait la contestation du travailleur et maintenait la décision émise par la Commission, le 19 septembre 1996, au motif que la réclamation produite par le travailleur concernant une maladie professionnelle (surdité professionnelle) fut produite hors des délais impartis par l’article 272 LATMP.

 

Une audience fut dûment convoquée et tenue devant la Commission des lésions professionnelles, le 25 novembre 1998. Les parties étaient présentes et représentées.

 

 

 

OBJET DU LITIGE

 

Le travailleur demande que soit infirmée la décision émise par le Bureau de révision et que l’on déclare sa réclamation recevable conformément à la loi.

 

 

 

LES FAITS

 

La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance des documents au dossier et a procédé à l’audition de monsieur Paul-Émile Lavoie. Des documents au dossier ainsi que du témoignage administré par le travailleur, la Commission des lésions professionnelles résumera les éléments pertinents de notre litige.

 

Monsieur Paul-Émile Lavoie est à l’emploi des Produits forestiers Alliance Inc. lorsqu’il signe, en date du 6 novembre 1995, une « Réclamation du travailleur » dans laquelle il allègue qu’il est victime d’une maladie professionnelle, tout particulièrement d’une surdité professionnelle.

 

Or, en 1988, le travailleur consultait le docteur Sasseville eu égard à ce problème de surdité. Un audiogramme fut effectué le 14 septembre 1988 tel qu’il appert du document produit au dossier. Cet audiogramme, interprété par l’audiologiste ainsi que par le docteur Sasseville a entraîné l’émission d’un rapport médical, le 14 septembre 1988, rapportant :

 

«Surdité neurosensorielle bilatérale type occupationnel. »

 

 

Lors de l’audience, le travailleur reconnaît qu’il fut informé, à cette date, qu’il présentait une surdité de nature occupationnelle. Lors de l’audience, il ajoute qu’il croyait qu’il n’avait pas de réclamation à produire à la CSST puisque le docteur Sasseville l’a informé que cette surdité n’était pas indemnisable.

 

Le 6 octobre 1988, la CSST adressait une lettre au travailleur suite à la réception des rapports médicaux transmis par le docteur Sasseville. À cette lettre, on demande spécifiquement au travailleur de compléter une « Réclamation du travailleur » afin que l’on puisse poursuivre le traitement de son dossier. Or, l’adresse du travailleur rapportée à la lettre du 6 octobre 1988 est erronée de telle façon que le travailleur n’a jamais reçu signification de ce document.

Subséquemment, de 1988 à 1991, le travailleur n’effectue aucune démarche auprès de la CSST ou de tout autre intervenant (représentants syndicaux, avocats) pour s’enquérir de ses droits, de l’évolution de son dossier.

 

Le ou vers le 22 août 1991, le travailleur consulte le docteur Grenier pour des problèmes à l’oreille droite. Le travailleur déclare que ces consultations étaient requises parce qu’il présentait des infections aux oreilles et nécessitait un traitement médical. Les rapports médicaux manuscrits émis par son médecin et produits au dossier sont difficilement lisibles. Or, la Commission des lésions professionnelles constate que le 22 août 1991 on procédait à la tenue d’un audiogramme et, toujours à la même date, le docteur André Doucet complétait une « Déclaration du médecin traitant » pour les fins de l’assurance collective de monsieur Paul-Émile Lavoie. Comme diagnostic principal, ce médecin indiquait que le travailleur présentait une surdité neurosensorielle.

 

Encore une fois, le travailleur déclare qu’il n’a produit aucune réclamation à la CSST concernant son arrêt de travail du 15 août au 31 août 1991 puisque les traitements qu’il aurait reçus n’étaient pas en regard d’une surdité professionnelle mais plutôt pour des problèmes d’infection à l’oreille.

 

Finalement, le travailleur est soumis à un nouvel audiogramme, le 11 septembre 1995. L’évaluation audiologique complétée par monsieur Gérard Larouche démontre la présence d’une hypoacousie neurosensorielle bilatérale plus marquée à droite, de site cochléaire et de profil occupationnel.

 

Pour sa part, le docteur Dufresne consulté le 1ernovembre 1995, émet une série d’attestations médicales ainsi qu’un rapport final dans lequel il conclut que le travailleur présente une surdité professionnelle pour laquelle on prescrit des appareils auditifs. On ajoute que le travailleur présente une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles.

Lors de l’audience, le travailleur déclare qu’étant informé qu’il présentait des pertes indemnisables, il a complété sa réclamation ainsi que l’« Annexe à la réclamation du travailleur » produite au dossier.

 

À ces éléments de preuve s’ajoutent les notes évolutives des agents d’indemnisation de la CSST rapportées au dossier. Il ressort de ces notes que les agents ont constaté, dès le début du dossier, que la réclamation fut produite hors des délais impartis par la loi. Dès lors, on s’enquiert auprès du travailleur des motifs de son retard à produire sa réclamation. Aux notes du 22 novembre 1995, l’agent indique que le travailleur lui a déclaré qu’il ne savait pas qu’il devait compléter une « Réclamation du travailleur ». De plus, il ajoute qu’il n’a jamais reçu la lettre du 6 octobre 1988. Effectivement, il est admis que la lettre transmise par la Commission n’a pas été reçue par le travailleur puisqu’envoyée à une mauvaise adresse. On ajoute que le travailleur ne s’est pas manifesté entre 1988 et 1995. En conséquence, l’agent conclut que le travailleur ne lui a fait valoir aucun motif raisonnable permettant d’excuser son retard à agir dans les délais prescrits par la loi.

 

À la décision du Bureau de révision, page 3, on souligne l’argumentation du travailleur sur le sujet en litige. Celui-ci explique :

 

« En argumentation, la partie demanderesse soutient donc, jurisprudence à l’appui, que le travailleur ne peut ;être puni des choses qu’il ne sait pas, la lettre que lui a envoyée la Commission en 1988 a été adressée à une mauvaise adresse, le travailleur n’a jamais su qu’il devait réclamer à la Commission et que la présente réclamation porte sur deux volets, soit le déficit anatomo-physiologique et un appareillage auditif. »

 

 

Le Bureau de révision rejette cette argumentation au motif que l’ignorance de la loi n’est pas un motif raisonnable permettant de justifier le retard à agir du travailleur.

 

Lors de l’audience, le travailleur fut contre interrogé sur les déclarations que lui aurait faites le docteur Sasseville, en 1988, et concernant les possibilités d’indemnisation de sa maladie professionnelle. En effet, en témoignage principal, le travailleur est très affirmatif lorsqu’il déclare que le docteur Sasseville lui aurait dit que sa réclamation n’était pas indemnisable. Or, confronté à ses déclarations antérieures, le travailleur modifie le sens de ses déclarations en indiquant qu’il « présumait » que ce médecin lui avait effectivement fait une telle déclaration. Par la suite, il revient sur cette déclaration pour réaffirmer que le docteur Sasseville lui aurait dit  que sa réclamation n’était pas indemnisable.

 

En d’autres mots, le travailleur déclare et argumente qu’il n’avait aucune déclaration à faire à la Commission en 1988 puisqu’il n’était pas informé d’une perte auditive indemnisable ou de la nécessité d’un traitement médical.

 

Voilà donc l’essentiel de la preuve offerte à la Commission des lésions professionnelles.

 

 

 

AVIS DES MEMBRES

 

Le membre issu des associations syndicales est d’avis, dans un premier temps, que les déclarations du travailleur sont peu ou pas crédibles lorsqu’il indique que le docteur Sasseville lui aurait déclaré qu’il n’avait pas de réclamation à faire puisque sa surdité professionnelle n’était pas indemnisable conformément au Règlement sur le barème des dommages corporels en vigueur à la CSST. D’autre part, le membre syndical est d’avis que la transmission des rapports syndicaux du docteur Sasseville à la Commission a permis l’introduction d’une réclamation qui, bien que ne respectant pas les formes usuelles recommandées par la loi, demeurent légales eu égard à l’application de l’article 353 LATM P.

 

Subsidiairement, le membre syndical ajoute que si l’on conclut que la réclamation fut produite hors des délais impartis par l’article 272, le travailleur a fait valoir un motif raisonnable d’excuse parce que ce n’est que suite à l’erreur de la Commission, lorsqu’elle a adressé sa lettre du 7 octobre 1988, que le travailleur n’a pu introduire sa réclamation dans les délais requis. De plus, bien que le membre syndical ne retienne pas les déclarations du travailleur sur les conversations qu’il aurait eues avec le docteur Sasseville, il n’en demeure qu’il est convaincu que le travailleur croyait qu’il n’avait pas de réclamation à faire lorsqu’il n’avait aucune indemnité à recevoir de la Commission. Dès lors, cette croyance constituerait un motif raisonnable d’excuse à son retard à agir.

 

Pour sa part, le membre issu des associations patronales est d’avis que les déclarations du travailleur concernant la conversation qu’il aurait eue avec le docteur Sasseville n’est pas crédible. En conséquence, il conclut que la réclamation introduite par le travailleur en 1995 est hors des délais impartis par l’article 272 et qu’il n’a fait valoir aucun motif raisonnable d’excuse lui permettant d’être dans l’attente de le relever du défaut d’avoir agi dans les délais impartis par la loi. Le membre patronal ajoute que le travailleur devait introduire une réclamation indépendamment de ses croyances quant à la notion d’indemnisation. De plus, il ajoute que l’ignorance de la loi n’est pas un motif raisonnable d’excuse à tout retard à agir dans les délais prescrits par la loi.  Pour ces motifs, le membre issu des associations patronales recommande le rejet de la réclamation du travailleur et le maintien de la décision émise par le Bureau de révision.

 

 

MOTIF DE LA DÉCISION

 

La Commission des lésions professionnelles doit se prononcer sur la recevabilité de la réclamation pour maladie professionnelle déposée par le travailleur à la CSST le 6 novembre 1995. En effet, la décision du Bureau de révision dispose uniquement de la recevabilité de cette réclamation dans le contexte de l’application des articles 272 et 352 de la loi.

 

L’article 272 énonce :

 

272. « Le travailleur atteint d’une maladie professionnelle ou, s’il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu’elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle ou qu’il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

.

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît. »

 

 

Subsidiairement, dans la mesure où la Commission des lésions professionnelles conclut à l’existence du défaut du travailleur d’avoir respecté l’article 272, la Commission doit également déterminer s’il existe ou non un motif raisonnable permettant de relever le travailleur du défaut d’avoir respecté ce délai de l’article 272, le tout conformément à l’application de l’article 352 de la loi.

 

L’article 352 énonce :

 

352. « La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l’exercice d’un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard. »

Conformément aux admissions de monsieur Paul-Émile Lavoie, il faut conclure qu’il fut avisé, dès 1988 qu’il présentait une surdité neurosensorielle bilatérale de type occupationnel par son médecin traitant, le docteur Sasseville. Le travailleur avait donc connaissance qu’il était atteint d’une maladie professionnelle à cette date. De plus, conformément aux déclarations du travailleur, il est admis que celui-ci n’a rien fait, n’a effectué aucune démarche auprès de la Commission ou de tout autre intervenant pour faire valoir ses droits le tout par l’introduction d’une réclamation en bonne et due forme. Le travailleur prétend qu’il n’avait pas de réclamation à introduire puisqu’il ignorait qu’il pouvait être indemnisé. Bien plus, que son médecin qui a pris charge de son dossier lui aurait déclaré qu’il ne pouvait recevoir aucune indemnisation en vertu de la LATMP.

 

Sur ce sujet, la Commission des lésions professionnelles tient à préciser immédiatement qu’elle ne retient pas la déclaration du travailleur à l’effet que le docteur Sasseville lui aurait dit que sa réclamation était non compensable. En effet, en aucun moment, avant l’audience, le travailleur n’a soumis un tel motif pour expliquer son comportement tel qu’en font foi les notes évolutives au dossier. Plutôt, le travailleur a toujours soulevé son ignorance de la loi pour expliquer l’absence de réclamation. Bien plus, lorsqu’on prend les données du rapport audiologique effectué le 14 septembre 1988 et que l’on procède à l’application du règlement sur le barème des dommages corporels on constate que le travailleur subissait une perte auditive, après pondération, de 35 dB à l’oreille droite et de 26,2 dB à l’oreille gauche. Bien que le seuil d’indemnisation soit de 30 dB et qu’elle exclut toute indemnisation pour l’oreille gauche, le travailleur présentait une perte auditive à l’oreille droite indemnisable.

 

D’autre part, l’article 272 indique clairement que le travailleur doit produire sa réclamation dans les six mois où il a connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle. L’article 272 ne dispense pas le travailleur de produire une réclamation dans le cadre où il n’y aurait aucune perte indemnisable. En effet, on doit constater qu’il existe une différence de libellé entre l’article 271 et l’article 272. En effet, les termes « s’il y a lieu » qu’on retrouve à l’article 271 ne sont pas répétés à l’article 272. Dès lors, la jurisprudence développée dans le cadre de l’application de l’article 271 ne trouve aucun écho dans l’application de l’article 272 eu égard à ces différences de libellé.

 

D’ailleurs, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles s’est prononcée sur une telle argumentation dans la cause de Grinnell du Canada Ltée versus Pierre Beaubien ([1]).

 

En effet, le commissaire Lacroix, dans un cas similaire, énonce :

 

« Avec toute déférence, la Commission d’appel estime qu’il s’agit là d’une erreur manifeste et déterminante donnant ouverture à la révision pour cause. La preuve démontre clairement que depuis 1982 le travailleur savait qu’il était atteint d’une surdité professionnelle. L’ignorance de la loi ne peut être utilisée comme motif raisonnable permettant de relever le travailleur de son défaut de ne pas avoir soumis sa réclamation dans le délai prescrit. Le travailleur aurait pu communiquer avec son syndicat ou avec la Commission pour s’enquérir de ses droits ce qu’il n’a pas fait au cours de toutes ces années.

 

(…)

 

La Commission d’appel ne peut retenir la prétention du travailleur à l’effet que le délai ne commencerait à courir qu’au moment où l’intérêt à présenter la réclamation est actuelle et réelle. Comme le soulignait la Commission d’appel dans la décision Beauchemin et Commission scolaire des Cantons 5 :

 

« Cette thèse minoritaire ne saurait être retenue car elle ne correspond pas au libellé très clair de l’article 272 de la loi et à l’intention manifeste du législateur. » »

 

 

Il en ressort que la réclamation du travailleur devait être produite dans les six mois à compter du moment où il était établi et porté à sa connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle. Cette réclamation constitue une formalité essentielle que doit satisfaire le travailleur puisqu’en tout état de cause il lui appartient de réclamer l’application de la loi ainsi que des principes d’indemnisation qui y sont contenus. À défaut de ce faire, le législateur québécois a prévu un délai de rigueur à l’article 272, délai qui entraîne la déchéance des droits du travailleur qui lui étaient acquis à partir du moment de la connaissance qu’il était affecté d’une maladie professionnelle.

 

L’existence d’un délai de rigueur permet de disposer de l’instabilité juridique résultant de l’inactivité d’un bénéficiaire et de régler la situation juridique de celui-ci par le simple écoulement du temps. À la limite, ce principe palie à la notion de renonciation implicite pouvant résulter de l’inactivité d’un bénéficiaire lorsqu’il n’existe pas de délai prescrit par la loi.

 

En second lieu, la Commission des lésions professionnelles doit constater que la transmission des rapports médicaux du docteur Sasseville ne saurait remplacer une réclamation en bonne et due forme introduite par le travailleur. En effet, la notion de réclamation ne se réfère pas uniquement au seul et unique diagnostic médical. Plutôt ce document s’adresse à établir toutes les notions implicitement liées à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en ce qu’elle identifie la nature du travail effectué le tout en corrélation avec le diagnostic retenu par le médecin traitant. Rappelons que nous ne sommes pas dans les cadres d’une récidive, rechute ou aggravation mais plutôt de l’introduction de la réclamation initiale.

 

De plus, l’erreur commise par la Commission lors de la transmission de la lettre du 6 octobre 1998 ne saurait dispenser le travailleur de produire sa réclamation dans les délais requis. Bien plus, conformément aux déclarations du travailleur, il faut conclure que celui-ci n’a effectué aucune démarche, de 1988 à 1995 bien qu’il savait pertinemment qu’il était atteint d’une maladie professionnelle. En tout état de cause, c’est par sa pure négligence et incurie que la présente situation s’est créée puisque le travailleur, en temps utile, aurait pu s’enquérir auprès des autorités de ses droits, des procédures à suivre.

 

À tout escient, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur invoque l’ignorance de la loi, pour justifier son retard à agir. Or, l’ignorance de la loi n’est pas un motif raisonnable permettant d’excuser le travailleur de son retard à agir dans les délais requis par la loi, le tout en application de l’article 352.

 

Dès lors, le travailleur était en défaut d’introduire une réclamation en bonne et due forme eu égard à la surdité professionnelle qu’il présentait en 1988 et il n’a fait valoir aucun motif raisonnable permettant d’excuser son retard à agir.

 

Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles constate qu’après étude comparative des audiogrammes effectués en 1988, 1991 et 1995, que le travailleur présente une détérioration de son seuil auditif en 1995. En effet, en application du règlement sur le barème des dommages corporels en vigueur à la CSST, adopté le 1er octobre 1987 on constate qu’en 1995, le travailleur présentait une moyenne arrondie de perte auditive de 40 dB à l’oreille droite et de 30 dB à l’oreille gauche permettant d’établir un déficit anatomo-physiologique de 4 % par opposition à 1 %  conformément à l’audiogramme effectué en 1988.

 

De plus, la preuve documentaire au dossier démontre que le travailleur est demeuré exposé à des pressions acoustiques dommageables, chez son employeur, de 1988 à 1995.

Rappelons que de jurisprudence constante, il est reconnu qu’une surdité professionnelle ne peut progresser d’elle-même, spontanément, sans une exposition à une pression acoustique dommageable. Il en résulte que la détérioration de l’audition du travailleur n’est pas reliée à la notion de récidive, rechute ou aggravation telle que définie dans le cadre habituel de la notion de lésion professionnelle. La notion de récidive, rechute ou aggravation s’interprète par une réapparition, une détérioration de l’état de santé d’un travailleur due à l’évolution de la condition acquise lors d’un événement initial sans que l’on puisse identifier, par la suite, la participation d’un nouvel événement causal.

 

Dans le cas actuel, le travailleur est toujours soumis à une pression acoustique dommageable et ceci depuis 1988 à 1995. La détérioration de l’état de santé qu’il présente résulte de cette nouvelle exposition et constitue en elle-même une nouvelle lésion professionnelle reliée directement à un agresseur physique, en l’occurrence la pression acoustique cumulative reçue par le travailleur de 1988 à 1995. Dès lors, dans ce contexte, la réclamation qu’il introduit en 1995 respecte les délais impartis par l’article 272 pour les pertes directement et strictement reliées à la nouvelle exposition aux pressions acoustique dommageables. En d’autres mots, le facteur de détérioration entre les audiogrammes de 1995, 1991 et 1988 est directement relié à la réclamation de 1995 et n’est donc pas soumis à la réclamation qu’aurait pu introduire le travailleur en 1988. Bien que le travailleur ait perdu le droit de réclamer toute indemnisation résultant de l’audiogramme de 1988 et 1991, il en demeure qu’il conserve ses droits pour les pertes supplémentaires identifiées par l’audiogramme de 1995.

 

 

 

 

 

POUR TOUS CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE en partie la contestation introduite par le travailleur, le 22 mai 1998.

 

 

MODIFIE la décision émise par le Bureau de révision le 2 mars 1998.

 

 

DÉCLARE que laréclamation introduite le 6 novembre 1995 est irrecevable en ce qui concerne les pertes auditives constatées par les audiogrammes de 1988 et 1991 comme étant hors des délais impartis par l’article 272, le travailleur n’ayant fait valoir aucun motif raisonnable d’excuse en application de l’article 352 de la loi.

 

 

DÉCLARE que la réclamation du 6 novembre 1995 respecte les délais impartis par l’article 272 quant aux pertes auditives constatées par l’audiogramme du 11 septembre 1995, pour les seuls facteurs de détérioration de la perte auditive du travailleur constatée à cet audiogramme.

 

 

RETOURNE le dossier à la CSST afin que l’on procède sur l’admissibilité, au fond, de la réclamation du travailleur du 6 novembre 1995.

 

 

 

 

 

 

 

                                                            ________________________________

                                                            PIERRE SIMARD

                                                            Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.C.E.P.

(Ludger  Ouellet)

2128 des Mélèzes

Dolbeau (Québec)

G8L 2G1

 

                                                Représentant de la partie appelante

 

 

 

 

 

 

 

 

DESJARDINS, DUCHARME, STEIN MONAST

(Me Claude Delorme)

1150, rue Claire Fontaine, Bur. 320

Québec (Québec)

G1R 5G4

 

                                                Représentant de la partie intéressée

 

 



[1] Grinnell du Canada Ltée v. Pierre Beaubien (1994) C.A.L.P. 1475 à 1481.

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