Décision

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Gauthier et Services Yott ltée

2011 QCCLP 2859

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

18 avril 2011

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossiers :

357403-03B-0809   365106-03B-0812   370962-03B-0903

377182-03B-0904   377269-03B-0905

 

Dossier CSST :

111857116

 

Commissaire :

Michel Sansfaçon, juge administratif

 

Membres :

Michel Piuze, associations d’employeurs

 

Francine Roy, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Jean-Claude Gauthier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Services Yott ltée (fermé)

Société de l’assurance automobile du Québec

 

Parties intéressées

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et de

la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 357403-03B-0809

 

[1]           Le 5 septembre 2008, monsieur Jean-Claude Gauthier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 août 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 14 avril 2008 et déclare que le diagnostic d’arthrose et de synovite au genou droit n’est pas en relation avec la récidive, rechute ou aggravation subie le 26 avril 2007. En conséquence, le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en regard de ce diagnostic.

Dossier 365106-03B-0812

 

[3]           Le 10 décembre 2008, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 28 novembre 2008 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 21 juillet 2008 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais encourus lors de déplacements en taxi du 2 au 25 juin 2008.

[5]           Par la même décision, la CSST infirme celle qu’elle a rendue le 28 août 2008, annule la suspension de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur et déclare qu’il avait droit à cette indemnité après le 28 août 2008.

Dossier 370962-03B-0903

 

[6]           Le 2 mars 2009, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 27 janvier 2009 à la suite d’une révision administrative.

[7]           Par cette décision, la CSST confirme celles qu’elle a rendues les 11 novembre 2008 et 4 décembre 2008 et déclare ce qui suit :

-       il y a relation entre le diagnostic de contusion au thorax qui s’est manifestée le 1er septembre 2008 et la lésion professionnelle initiale survenue le 8 août 1996;

-       il n’y a pas de lien entre le trouble d’anxiété généralisé et l’événement d’origine du 8 août 1996;

-       les soins et traitements étaient justifiés;

-       la lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente évaluée à 0 % ainsi que des limitations fonctionnelles;

-       le travailleur a droit aux indemnités prévues par la loi jusqu’à ce que la CSST se prononce sur sa capacité à exercer un emploi.

Dossier 377182-03B-0904

 

[8]           Le 16 avril 2009, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue conjointement par la Société de l’assurance automobile du Québec (la SAAQ) et la CSST le 19 mars 2009.

[9]           Par cette décision, les deux organismes se prononcent comme suit :

DESCRIPTION DES BLESSURES

 

Les descriptions de la CSST et de la SAAQ concernant les blessures causées par chaque événement sont les suivantes :

 

Accident du travail ou maladie professionnelle :

 

Rupture du ménisque interne genou gauche, déchirure du LCA et gonarthrose genou gauche, contusion thoracique.

 

Accident d’automobile :

 

Entorse cervicale, entorse lombaire, contusion de la paroi antérieure du thorax sur une condition préexistante, contusion du genou gauche sur une condition préexistante.

 

INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU - CSST

 

La CSST vous a versé une indemnité de remplacement du revenu de 682.92$ aux 14 jours pour votre accident du travail ou votre maladie professionnelle. Ce montant correspond à celui que vous receviez au moment de votre accident d’automobile.

 

De plus, nous désirons vous informer qu’après avoir analysé les conséquences de votre rechute, récidive ou aggravation du 26 avril 2007, nous considérons que vous êtes capable, à compter du 27 février 2009, d’exercer l’emploi de répartiteur.

 

Veuillez noter que nous recommencerons à vous verser une indemnité réduite de remplacement du revenu à cette date.

 

INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU - SAAQ

 

Une personne capable de travailler et qui n’exerçait aucune emploi lors d’un accident ou d’une rechute a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les 180 jours suivant l’accident ou la rechute, lorsqu’elle se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

- si elle est incapable d’occuper l’emploi qu’elle aurait eu si l’accident n’avait pas eu lieu

 

- ou si elle est privée des prestations d’assurance-emploi auxquelles elle avait droit

 

Par ailleurs, la société ne vous versera pas d’indemnité de remplacement du revenu. En effet, vous n’avez plus d’incapacité reliée à votre accident d’automobile depuis le 28 janvier 2009.

 

Il est à noter que certaines dépenses en relation avec votre accident d’automobile, telles que les soins médicaux et les frais de déplacement, peuvent vous être remboursées sur présentation des reçus ou des factures de dépenses.

 

 

Dossier 377269-03B-0905

 

[10]        Le 5 mai 2009, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 20 avril 2009 à la suite d’une révision administrative.

[11]        Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 21 janvier 2009 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais pour le déneigement de son domicile.

[12]        Une audience a eu lieu à St-Joseph-de-Beauce le 3 février 2011. Le travailleur était présent et représenté. Services Yott ltée (l’employeur) et la CSST étaient absents. La SAAQ était également absente.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 357403-03B-0809

 

[13]        Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que les diagnostics d’arthrose et de synovite au genou droit sont en relation avec l’accident du travail qu’il a subi le 8 août 1996.

Dossier 365106-03B-0812

 

[14]        Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais de déplacement en taxi en mai et juin 2008.

 

 

Dossier 370962-03B-0903

 

[15]        Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que la récidive, rechute ou aggravation qu’il a subie le 26 avril 2007 entraîne les limitations fonctionnelles suivantes :

- Éviter un travail en position accroupie.

 

- Éviter les échelles.

 

- Éviter les marches prolongées en terrain inégal.

 

- Éviter les pivots sur le membre inférieur gauche.

 

- Éviter le travail dans une position instable.

 

 

[16]        Il demande également à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il existe un lien entre le trouble d’anxiété généralisé et l’événement d’origine du 8 août 1996.

Dossier 377182-03B-0904

 

[17]        Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de répartiteur n’est pas un emploi convenable et qu’il était incapable d’exercer cet emploi à compter du 27 février 2009.

Dossier 377269-03B-0905

 

[18]        Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais pour le déneigement de son domicile.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 357403-03B-0809

 

[19]        Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales considèrent que la requête du travailleur doit être rejetée. À leur avis, la preuve médicale ne permet pas de conclure qu’il existe un lien entre les diagnostics d’arthrose et de synovite au genou droit retenus le 13 mars 2008 et l’accident du travail survenu le 8 août 1996.

 

Dossier 365106-03B-0812

 

[20]        Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales considèrent que la requête du travailleur doit être rejetée. À leur avis, le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de déplacement en taxi qu’il réclame dans la mesure où ces déplacements n’ont pas été autorisés préalablement par la CSST.

Dossier 370962-03B-0903

 

[21]        Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales considèrent que la requête du travailleur doit être accueillie en partie.

[22]        À leur avis, il n’y a pas de relation entre le trouble d’anxiété généralisé et l’événement d’origine du 8 août 1996.

[23]        Les membre considèrent par ailleurs que les limitations fonctionnelles retenues par le docteur Pierre Lessard doivent être retenues.

Dossier 377182-03B-0904

 

[24]        Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales considèrent que la requête du travailleur doit être rejetée. À leur avis, le travailleur était apte à exercer l’emploi convenable de répartiteur considérant que la récidive, rechute ou aggravation du 26 avril 2007 n’a pas entraîné d’augmentation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

Dossier 377269-03B-0905

 

[25]        Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales considèrent que la requête du travailleur doit être accueillie. À leur avis, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles qui résultent de la lésion professionnelle initiale et des rechutes subséquentes le rendent incapable d’effectuer lui-même le déneigement de son domicile.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[26]        Le travailleur est camionneur. Le 8 août 1996, il est victime d’un accident du travail. L’événement accidentel est décrit de la façon suivante dans le rapport d’évaluation médicale produit par le docteur Joseph Kornacki, le 30 novembre 1998 :

Il s’agit d’un homme de 44 ans. Il travaille comme chauffeur de camions pour Yott Services Ltd depuis environ trois ans. Le 8 août 1996, il était en train d’embarquer des colis dans un camion, quand son pied droit a glissé de la boîte du camion sur le « bumper », tandis que son pied gauche est resté sur le « dock ». C’est là qu’il a ressenti une douleur au genou gauche suite à une torsion. […]

 

[sic]

 

 

[27]        L’historique médical consécutif à cet accident du travail est résumé dans les termes suivants dans le rapport d’expertise produit le 13 septembre 2009 par le docteur Pierre du Tremblay, chirurgien orthopédiste :

[…] Un diagnostic initial d’entorse avait été porté mais finalement, après une évaluation en orthopédie, un diagnostic de lésion du ménisque interne a été porté.

 

Le docteur Tadros procède, le 7 janvier 1997, à une arthroscopie/méniscectomie. Il avait noté la présence de la lésion du ménisque interne, la présence d’une lésion du condyle fémoral et un croisé antérieur normal. Il avait été, par la suite, consolidé mais monsieur Gauthier est demeuré symptomatique.

 

Finalement, une nouvelle lésion du ménisque interne a été notée. Une résonance magnétique a été effectuée le 3 juillet 1997. On note une déchirure complexe de la corne postérieure du ménisque interne et déchirure partielle du ligament croisé antérieur.

 

Une nouvelle arthroscopie est effectuée le 20 octobre 1997. On effectue à nouveau une méniscectomie. On note un début d’arthrose au niveau du compartiment interne. Le croisé antérieur est toujours jugé normal. Monsieur Gauthier continue à être symptomatique.

 

Une nouvelle résonance a été effectuée en septembre 1998. On parle de kyste ganglionnaire au niveau des croisés et on a conclu, après une nouvelle évaluation en orthopédie, à une rupture du ménisque interne et blessure et rupture partielle du croisé antérieur.

 

Des limitations avaient été émises suite à un REM envoyé à la CSST, à savoir :

 

« Éviter de soulever, porter, pousser et tirer des charges de plus de 15 kilos. Éviter les mouvements avec effort du genou gauche comme l’actionnement d’un pédalier. Éviter de marcher sur des terrains accidentés ou glissants ou de travailler en position instable. »

 

Un déficit anatomophysiologique de 5 % avait alors été porté.

 

Monsieur Gauthier demeurant toujours symptomatique, une nouvelle résonance a été effectuée en septembre 1999.

 

Il est évalué par le docteur Ranger, orthopédiste, qui ne suggère pas d’autre intervention.

 

Finalement, suite à une autre évaluation, il y a eu arthroscopie du genou en novembre 1999 qui démontre une intégrité du croisé antérieur et on procède par approche postérieure à une excision d’un kyste poplité.

 

Un nouveau REM est effectué par le docteur Hamel qui émet un déficit anatomophysiologique de 4 % (1 % méniscectomie, 2 % syndrome fémoro-rotulien, 1 % pour le nerf tibial postérieur qui a semble-t-il été lésé lors de l’exérèse du kyste).

 

Il est évalué au BEM, le 18 septembre 2000, par le docteur Mario Corriveau afin de déterminer le déficit anatomophysiologique. Ce dernier émet 1 % pour une flexion limitée à 120 degrés, 1 % pour une méniscectomie interne, 2 % pour un kyste synovial au genou gauche avec séquelles fonctionnelles et 1 % pour atteinte du tibial postérieur. Un préjudice esthétique de 10 % a été accordé. Il émet comme limitations :

 

« Éviter de travailler en position accroupie. Éviter les échelles. Éviter les marches prolongées ou en terrain inégal. Éviter de pivoter sur le membre inférieur gauche. Éviter le travail dans une position instable. »

 

Il y aurait eu entente à la CLP où on accepte une rechute/récidive/aggravation de novembre 1999 et on émet un déficit anatomophysiologique de 1 % pour la flexion à 120 degrés, 1 % pour la méniscectomie, 2 % pour le kyste synovial avec limitations fonctionnelles, 1 % pour la diminution de 25 % de la sensibilité du nerf tibial et on accorde également 10 % pour l’instabilité au niveau du genou gauche. Le préjudice esthétique est toujours de 10 %. On écarte le syndrome fémoro-patellaire et l’arthrose au niveau du genou droit.

 

 

[28]        Dans une décision rendue le 5 février 2002 suite à un accord intervenu entre les parties, la Commission des lésions professionnelles[2] se prononce de la façon suivante en regard du diagnostic de la lésion professionnelle, de la date de consolidation, des limitations fonctionnelles et de l’atteinte permanente :

DÉCLARE que le diagnostic de la lésion qu’a subie le travailleur le 8 août 1996 est une rupture complexe du ménisque interne opéré du genou gauche et que ce diagnostic est en relation avec l’événement du 8 août 1996, que cette lésion est consolidée le 27 août 1998, que les soins ou traitements ne sont plus justifiés après cette date et que cette lésion entraîne une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles;

 

DÉCLARE que la lésion du 8 août 1996 entraîne une atteinte permanente de 3,3% ce qui donne au travailleur le droit à une indemnité pour dommages corporels de 1 808.40$;

 

 

[29]        Le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation le 25 novembre 1999. Dans la décision rendue le 5 février 2002, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que cette lésion entraîne une atteinte permanente additionnelle de 26,2 % décrite comme suit :

106824             flexion à 120°                                                                           1%

 

103060             méniscectomie interne genou gauche                                        1%

 

102383             kyste synovial opéré avec limitations fonctionnelles                     2%

114799             diminution de 25% de sensibilité du tibial                                   1%

107066             port d’une orthèse                                                                    10%

 

                       Total                                                                                       15%

 

225152             d.p.j.v.                                                                                     3%

 

224401             cicatrice hyper pigmentée de 10 cm2                                         10%

 

225107             d.p.j.v.                                                                                     1,5%

 

                       TOTAL                                                                                    29,5%

 

De ce pourcentage, il faut soustraire les séquelles antérieures de 3,3%, ce qui porte le pourcentage d’atteinte permanente additionnelle de la récidive, rechute ou aggravation du 25 novembre 1999 à 26,2%.

 

 

[30]        Les limitations fonctionnelles qui résultent de la récidive, rechute ou aggravation du 25 novembre 1999 sont celles retenues par le docteur Mario Corriveau, membre du bureau d’évaluation médicale, dans un avis complémentaire daté du 25 octobre 2000 :

- Éviter un travail en position accroupie.

 

- Éviter les échelles.

 

- Éviter les marches prolongées en terrain inégal.

 

- Éviter les pivots sur le membre inférieur gauche.

 

- Éviter le travail dans une position instable.

 

 

[31]        Dans la décision rendue le 5 février 2002, la Commission des lésions professionnelles se prononce sur d’autres questions relatives à la lésion initiale et à la rechute survenue le 25 novembre 1999 :

DÉCLARE que l’emploi de chauffeur d’autobus n’est pas un emploi convenable pour le travailleur;

 

DÉCLARE que les diagnostics d’entorse lombaire, de syndrome facettaire et de stress post-trauma ne sont pas en relation avec l’événement du 8 août 1996;

 

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi le 28 février 2001 une récidive, rechute ou aggravation et que les diagnostics de syndrome fémoro-patellaire et d’arthrose du genou droit ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle du 8 août 1996.

 

 

[32]        Dans une transaction conclue le 4 février 2002[3], les parties s’entendent pour retenir l’emploi convenable de répartiteur ainsi que certaines mesures de réadaptation professionnelle :

3. Les parties reconnaissent que l’emploi de répartiteur est un emploi convenable pour le travailleur; en plus d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, cet emploi présente une possibilité raisonnable d’embauche et les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur compte tenu de la lésion;

 

4. Les parties reconnaissent que le travailleur est capable d’exercer ledit emploi convenable à compter du 12 mars 2001;

 

[...]

 

6. Les parties reconnaissent que le revenu brut annuel de l’emploi de répartiteur, évalué à 16 684.00$, est inférieur au revenu qu’avait le travailleur au moment de sa lésion; le travailleur a donc droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu qui lui sera versée dès qu’il occupera ledit emploi convenable ou qu’il refusera de l’occuper s’il devient disponible mais, au plus tard, elle lui sera versée à compter du 11 mars 2002;

 

[…]

 

9. La CSST s’engage à verser au travailleur un montant forfaitaire de 3 000.00$ afin de faciliter son retour sur le marché du travail.

 

10. La CSST s’engage également à rembourser au travailleur conformément au tarif prévu par ses politiques, le coût de 10 séances en psychothérapie et ce, à titre de mesure de support dans le cadre de sa réadaptation;

 

11. Le travailleur pourra, s’il le désire, bénéficier d’un programme de recherche dynamique d’emploi dont le coût sera assumé par la CSST;

 

12. La CSST accepte d’octroyer à l’employeur qui embauchera le travailleur à titre de répartiteur une subvention pour une période maximale d’un an afin de faciliter l’adaptation du travailleur et de lui permettre d’acquérir une nouvelle compétence professionnelle;

 

13. La présente constitue une transaction au sens de l’article 2631 du Code civil du Québec. Il ne s’agit pas d’une décision au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui peut faire l’objet d’une demande de révision administrative à la CSST ou d’une contestation à la Commission des lésions professionnelles;

 

14. La présente transaction constitue un règlement final de tout droit du travailleur en rapport avec les dossiers CLP 122041, 144598, 156917, 156918 et 168223 et ne peut être invoquée à titre de précédent autrement qu’en application de la présente transaction;

 

15. Les parties reconnaissent avoir lu et compris tous les alinéas et paragraphes de la présente transaction et s’en déclarent satisfaites;

16. Les parties reconnaissent avoir reçu toute l’assistance nécessaire afin de s’informer des conséquences de la signature de la présente transaction et déclarent en bien saisir la portée;

 

 

[33]        Le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation le 26 avril 2007. Le suivi médical consécutif à cette nouvelle lésion est résumé comme suit dans le rapport d’expertise du docteur du Tremblay :

Monsieur Gauthier a repris le travail de camionneur en 2002, il a cessé au printemps 2007.

 

Il a consulté, entre autres, le 27 juillet 2007, le docteur Simon Beaudoin qui mentionnait la présence d’un phénomène douloureux au niveau des deux genoux. Au moment de son évaluation, il n’y avait pas de douleur au niveau du genou droit. Il note, à son examen, un doute d’instabilité au niveau du genou mais il émet l’opinion qu’il est difficile de s’assurer que la patient a effectivement une incompétence ligamentaire ou tout simplement une variante de la normale. Il préconise le port d’une orthèse et une résonance magnétique.

 

Une radiographie, effectuée au cours de cette période, montre une arthrose principalement au niveau du genou gauche.

 

Une résonance du genou droit est effectuée en novembre 2007. Elle montre la présence d’une déchirure de la corne postérieure du ménisque interne, dégénérescence du ménisque externe et un petit épanchement intra-articulaire. Nous notons ici que la résonance a été effectuée au niveau du genou droit et non au niveau du genou gauche, tel que noté à la page 544 du dossier.

 

Monsieur continue à être suivi par le docteur Beaudoin qui ne note pas d’instabilité avec la physiothérapie et avec l’orthèse. Il suggère un retour au travail. Il a procédé des infiltrations au niveau des deux genoux. Il a tenté des infiltrations avec Synvisc mais avec peu de résultats.

 

Il est évalué, en juillet 2008, par le docteur Sarto Arsenault. Ce dernier parle de déchirure du ménisque interne avec arthrose secondaire. Il ne suggère pas de traitement et suggère une consolidation qui est effectuée par le docteur Beaudoin au mois d’août 2008.

 

Au cours de l’été 2008, une résonance est demandée pour le genou gauche par le docteur Beaudoin. Nous n’avons pas retrouvé le rapport de cet examen au dossier.

Le docteur Beaudoin, dans un rapport à la CSST, mentionne une lésion du ligament croisé antérieur avec arthrose et instabilité. Il suggère une orthèse et il ne recommande pas de chirurgie.

 

Un rapport d’évaluation médicale est effectué le 11 septembre 2008, à la demande de la CSST, et ce, par le docteur Pierre Lessard. Suite à son examen, il note une légère perte de flexion au niveau du genou gauche, il note l’hypoesthésie à la face postéro-latérale du mollet et il conclut, suite à son évaluation, que la consolidation est le 11 août 2008 avec DAP, à savoir 1 % pour la méniscectomie, 2 % pour le kyste synovial, 1 % pour la perte de 10 degrés de la flexion, 1 % pour l’atteinte sensitive du nerf tibial postérieur et le 10 % pour l’instabilité. Il n’y a donc pas d’augmentation à proprement parler du déficit anatomophysiologique et le docteur Lessard conclut que monsieur présente des douleurs patello-fémorales qui sont plus importantes à droite qu’à gauche sur un problème d’arthrose et que le problème de dérobade est dû aux phénomènes douloureux. Il émet l’opinion que monsieur présente des séquelles de méniscectomie avec arthrose et qu’il ne présente pas de déchirure du ligament croisé antérieur complète, on parle d’une déchirure partielle du côté gauche, on note une légère instabilité bilatérale très symétrique.

 

En septembre 2008, monsieur Gauthier a subi un accident de la circulation. Il a brisé son orthèse du côté gauche mais il n’y a pas eu d’augmentation de la symptomatologie suite à la consolidation postérieure à cet accident.

 

Il est évalué au BEM, le 24 novembre 2008, par le docteur Marcel Dufour. Ce dernier, à son examen, note une extension complète des deux genoux et une flexion à 130 degrés. Il note un épanchement plus important à droite qu’à gauche. Il note le phénomène douloureux au niveau des deux rotules. Il note un tiroir symétrique à droite et à gauche. Suite à son examen, il a eu à se prononcer sur la nature, nécessité, durée et suffisance des soins et il confirme l’opinion du docteur Lessard qui a recommandé un programme d’exercices. Il ne note aucune augmentation de l’atteinte permanente et il émet comme limitations fonctionnelles :

 

« Éviter de travailler en position accroupie ou à genoux. Éviter de circuler à répétitions dans les escaliers, les échelles, les échafauds. Éviter de marcher plus de 30 minutes. »

 

 

[34]        Le 9 septembre 2009, le travailleur est examiné à sa propre demande par le docteur Pierre du Tremblay. L’examen physique des genoux et l’examen neurovasculaire des membres inférieurs sont rapportés de la façon suivante :

GENOUX

 

Les mouvements au niveau des genoux révèlent 0 à 140 degrés à droite et 0 à 130 degrés à gauche.

 

L’examen local du genou droit révèle un épanchement intra-articulaire léger. L’articulation patello-fémorale est douloureuse avec une légère incongruité. On note un phénomène douloureux à l’interligne articulaire interne. Le signe de McMurray est négatif mais provoque un phénomène douloureux. On note un léger tiroir grade 1 à 2. Il n’y a pas de ressaut antérolatéral ni de Lachman.

 

L’examen local du genou gauche nous montre un léger épanchement intra-articulaire qui est moins important que du côté droit. L’articulation patello-fémorale est douloureuse avec légère incongruité. L’interligne articulaire interne est également douloureuse et la douleur est augmentée par le signe de McMurray. Le tiroir est superposable à celui noté du côté droit. Il n’y a pas d’autre signe d’instabilité.

 

CHEVILLES

 

 

DROITE

GAUCHE

Dorsiflexion

20 degrés

20 degrés

Flexion plantaire

40 degrés

40 degrés

 

Il n’y a aucun signe de pathologie au niveau des chevilles.

EXAMEN NEUROVASCULAIRE DES MEMBRES INFÉRIEURS

 

L’examen neurologique nous montre un Lasègue qui est négatif. Les réflexes ostéotendineux sont normaux aux niveaux rotulien, achilléen et ischio-jambier. Les forces musculaires sont normales. L’examen des sensibilités nous montre effectivement une hypoesthésie dans le territoire du nerf tibial postérieur en interne. Les pouls périphériques sont présents.

 

 

[35]        Le docteur du Tremblay explique ses conclusions dans les termes suivants :

Monsieur Gauthier a donc présenté un traumatisme en 1996. Un diagnostic de lésion méniscale a par la suite été porté. On a parlé également d’instabilité et de lésion au niveau du croisé antérieur. Les arthroscopies effectuées peu de temps après l’accident ont toujours démontré un croisé antérieur normal mais l’examen clinique a également démontré, selon certains intervenants, une instabilité de ce côté. Il présente un phénomène douloureux au niveau des deux genoux qui est actuellement un peu plus symptomatique à droite qu’à gauche. Il présente une certaine difficulté fonctionnelle.

 

L’examen objectif de ce jour nous montre les signes évidents d’un phénomène dégénératif au niveau des deux genoux. Il existe un léger signe du tiroir mais il est identique des deux côtés et cet examen ne permet pas de déterminer une lésion importante au niveau du croisé antérieur.

 

Donc, suite à l’examen objectif de ce jour et en réponse à vos questions :

 

Ø  Y a-t-il des soins ou des traitements médicaux devant être alloués à monsieur Gauthier permettant d’améliorer sa condition?

 

Les traitements effectués jusqu’à présent sont jugés satisfaisants. Monsieur Gauthier peut être considéré comme étant « sur la clôture » à savoir suffisamment de lésions pour provoquer des symptômes mais insuffisant pour le moment pour justifier un traitement additionnel qui serait chirurgical, à savoir soit une ostéotomie, soit une prothèse totale ce qu’éventuellement il nécessitera.

 

Ø  Quel est le pourcentage d’atteinte permanente?

 

Toujours suite à l’examen objectif de ce jour, le pourcentage d’atteinte permanente est superposable à celui qui a été noté par le docteur Lessard et par le docteur Dufour lors du REM et du BEM respectivement.

 

Ø  Quelles sont les limitations fonctionnelles?

 

Il devrait bénéficier de limitations fonctionnelles de classe 2 qui s’apparentent aux limitations qui ont été émises par le docteur Lessard.

 

Ø  Selon votre spécialité, y a-t-il d’autres diagnostics à retenir dans ce dossier?

 

Nous n’avons pas d’autre diagnostic à retenir dans ce dossier.

 

[36]        Le 19 novembre 2009, le travailleur est vu à sa propre demande par le docteur Pierre Vincent, psychiatre. Dans son rapport d’expertise daté du 27 novembre 2009, le docteur Vincent décrit son examen mental et ses conclusions comme suit :

Il s’agit d’un patient de 55 ans paraissant un peu plus vieux que son âge dont la présentation générale et la tenue vestimentaire sont bonnes. Il est coopératif, spontané et cohérent tout au long de l’entretien et on ne relève pas de contradiction dans ses propos. Il n’y a pas d’élaboration délirante, vécu hallucinatoire ou autres phénomènes d’ordre psychotique présents chez lui. L’affect est présent et approprié au contenu de la pensée avec une connotation plus anxieuse que dépressive. La patient apparaît inquiet par rapport à son avenir. Il ne semble pas présenter de trouble cognitif grossier. Il note qu’il y a une diminution d’intérêt, une perte de poids significative au printemps dernier qu’il semble avoir récupéré (la Mirtazapine peut également faire prendre beaucoup de poids…). On note au long cours un certain degré d’attente de la part de l’environnement pour recevoir du support.

 

Sur un plan diagnostic, en Axe I, je crois que l’on peut parler chez ce patient d’un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse. En Axe II, au niveau de la personnalité on a des traits de dépendance. En Axe III, notons les séquelles orthopédiques au niveau de son genou particulièrement. En Axe IV, le niveau de stresseur est élevé et est en rapport avec l’insécurité financière qui découle de sa condition des limitations fonctionnelles orthopédiques qui ont un impact sur son fonctionnement quotidien. En Axe V, le niveau de fonctionnement actuel m’apparaît être autour de 65, ce qui justifierait un DAP de 5 %.

 

À mon avis, ce patient bénéficierait d’un support au niveau de la réadaptation. Personnellement, après avoir regardé la description des tâches de répartisseur, j’ai des doutes que monsieur puisse exercer ce métier compte tenu de sa condition psychique.

 

 

[37]        Il est nécessaire de préciser que le travailleur a subi un accident de la route le 13 septembre 2008. Les diagnostics reliés à cet accident sont une entorse cervicale, une entorse lombaire, une contusion de la paroi antérieure du thorax sur une condition préexistante et contusion du genou gauche sur une condition préexistante.

Dossier 357403-03B-0809

 

[38]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si les diagnostics d’arthrose et de synovite au genou droit sont en relation avec l’accident du travail survenu le 8 août 1996.

[39]        La notion de lésion professionnelle prévue à l’article 2 de la loi inclut la récidive, la rechute et l’aggravation :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[40]        En l’absence de définitions dans la loi de ces trois notions, la jurisprudence retient depuis longtemps qu’il s’agit de la reprise évolutive (récidive), de la réapparition (rechute) ou de la recrudescence (aggravation) d’une lésion professionnelle initiale ou de ses symptômes[4].

[41]        La jurisprudence enseigne également que le travailleur doit démontrer une modification de son état de santé au moment de la récidive, rechute ou aggravation alléguée par rapport à celui qui existait antérieurement. De plus, le seul témoignage du travailleur ne suffit pas. Une preuve médicale doit supporter ses allégations[5].

[42]        Les critères généralement utilisés pour décider de la relation entre une récidive, une rechute ou une aggravation alléguée et la lésion professionnelle antérieurement reconnue sont[6] :

-     la gravité de la lésion initiale;

-     l’histoire naturelle de la lésion;

-     la continuité de la symptomatologie;

-     l’existence ou non d’un suivi médical;

-     le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;

-     la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

-     la présence ou l’absence de conditions personnelles;

-     la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

-     le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.

 

[43]        Selon la preuve au dossier, le travailleur aurait rapporté des symptômes au genou droit à compter de 1999. Dans un rapport de consultation daté du 17 février 1999, le docteur Lawrence Lincoln, chirurgien orthopédiste, mentionne un début de douleurs à cet autre genou. Par la suite, certains médecins signalent les mêmes allégations de douleurs[7].

[44]        Des radiographies des deux genoux effectuées le 21 avril 1999 démontrent des signes d’arthrose fémoro-tibiale bilatérale. Du côté droit, il y a une image pluri-kystique de 7 à 8 mm de diamètre et un début d’osphéophytose en regard de l’épine tibiale interne.

[45]        Selon une note médicale de l’Hôpital Royal-Victoria, le travailleur aurait subi l’excision d’un kyste synovial au genou droit le 13 décembre 1999.

[46]        Le 26 février 2001, le travailleur soumet une réclamation à la CSST alléguant que ses douleurs au genou droit étaient reliées à sa démarche anormale, laquelle est causée par sa lésion au genou gauche. Cette réclamation est rejetée par la CSST, ce qui est confirmé par le présent tribunal dans sa décision rendue le 5 février 2002. Dans le dispositif de cette décision, le tribunal déclare en effet « que le travailleur n’a pas subi le 28 février 2001 une récidive, rechute ou aggravation et que les diagnostics de syndrome fémoro-patellaire et d’arthrose du genou droit ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle du 8 août 1996 ».

[47]        Le 2 novembre 2007, un examen par résonance magnétique du genou droit démontre ce qui suit :

IMPRESSIONS :

 

1.  Déchirure de la corne postérieure du ménisque interne.

 

2.  Dégénérescence de la corne postérieure du ménisque externe.

 

3.  Kystes arthrosynoviaux principalement sous les épines tibiales, mais millimétriques et plus discrets dans l’échancrure condylienne.

 

4.  Petit épanchement articulaire.

 

 

[48]        Dans un rapport médical daté du 13 mars 2008, le médecin qui a charge retient le diagnostic de synovite au genou droit secondaire à de l’arthrose. C’est le rapport qui a amené la CSST à se prononcer sur la question d’un lien entre cette problématique au genou droit et la lésion professionnelle subie au genou gauche.

[49]        Un examen par résonance magnétique des deux genoux effectué le 14 avril 2008, permet de constater de légers pincements des compartiments internes de façon bilatérale. Il y a également de petites ébauches ostéophytiques aux épines tibiales de même qu’aux marges des compartiments interne et externe, de façon un peu plus marquée du côté gauche.

[50]        La Commission des lésions professionnelles considère que la requête du travailleur doit être rejetée. La preuve ne permet pas de retenir l’existence d’un lien médical entre la lésion professionnelle subie au genou gauche et la problématique de synovite et d’arthrose au genou droit.

[51]        L’accident initial a entraîné une lésion au genou gauche uniquement. Certes, la lésion est importante puisqu’elle a justifié la reconnaissance d’un déficit anatomo-physiologique élevé ainsi que des limitations fonctionnelles.

[52]        En matière de récidive, rechute ou aggravation, le travailleur ne bénéficie d’aucune présomption. La preuve doit donc démontrer de façon probable l’existence d’un lien médical entre la lésion initiale et celle que le travailleur veut faire reconnaître à titre de récidive, rechute ou aggravation.

[53]        Dans son rapport d’expertise daté du 13 septembre 2009, le docteur du Tremblay considère que le travailleur présente un phénomène dégénératif aux deux genoux, le droit étant un peu plus symptomatique. Le tribunal constate cependant qu’il ne se prononce pas quant à savoir si la problématique au genou droit est en relation avec l’accident survenu initialement le 8 août 1996. Aucun élément de son rapport ne permet de retenir une telle conclusion.

[54]        Dans un rapport de consultation daté du 24 septembre 2001, le docteur Pierre Vachon, chirurgien orthopédiste, a considéré qu’il n’existait pas de lien entre les problèmes au genou droit et la lésion subie au genou opposé. Il s’exprimait comme suit :

Opinion : Selon moi le phénomène douloureux du genou droit est amplifié subjectivement surtout secondaire à des phénomènes dégénératifs avec une mauvaise gestion aussi de sa douleur. La lésion méniscale est plus ou moins symptomatique. Je ne crois pas qu’une arthroscopie puisse changer beaucoup le tableau clinique. Ceci ne nuirait certainement pas, mais ne l’améliorera pas non plus. Ceci sera à réévaluer éventuellement si le patient demeure très symptomatique.

 

À noter que les problèmes du genou droit ne sont pas reliés au genou gauche. Ce n’est pas parce qu’il met plus de poids au genou droit que les problèmes actuels sont devenus présents. Il n’y a aucune relation à faire avec la CSST.

 

 

[55]        La preuve médicale indique que le travailleur présente un genou varum bilatéral constaté dès le 12 mai 1997 par le docteur Serge Thomé, chirurgien orthopédiste. Dans son avis motivé produit le 5 octobre 2000, le docteur Mario Corriveau, membre du Bureau d’évaluation médicale, a d’ailleurs suggéré le port d’une orthèse bilatérale « afin de diminuer le risque d’arthrose au niveau du compartiment interne vu la présence d’un genou varum bilatéral».

[56]        Le tribunal constate qu’aucun médecin n’établit de lien entre la synovite et l’arthrose diagnostiquée au genou droit et la lésion professionnelles subie au genou gauche.

[57]        En conséquence de ce qui précède, les diagnostics d’arthrose et de synovite au genou droit ne peuvent être considérés comme une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle survenue le 8 août 1996.

Dossier 365106-03B-0812

 

[58]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement des frais de déplacement en taxi.

[59]        Le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour[8] (le règlement) prévoit les dispositions pertinentes suivantes :

1.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit au remboursement, selon les normes prévues au présent règlement et les montants prévus à l'annexe 1, des frais de déplacement et de séjour qu'il engage pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).

 

Si l'état physique du travailleur le requiert, la personne qui doit l'accompagner a droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu'elle engage, selon les mêmes normes et montants.

 

[…]

 

4.  La Commission rembourse les frais de déplacement et de séjour en tenant compte de la solution appropriée la plus économique.

 

5.  Sont remboursables les frais engagés pour le transport en commun par autobus, métro, train ou bateau.

 

6.  La Commission peut autoriser un travailleur à utiliser un véhicule personnel ou un véhicule-taxi lorsque le médecin qui a charge de ce travailleur atteste qu'il est incapable d'utiliser les moyens de transport prévus à l'article 5 en raison de son état de santé et qu'elle estime que cette incapacité est causée ou aggravée par une lésion professionnelle.

 

Le médecin peut indiquer la période durant laquelle l'incapacité d'utiliser les moyens de transport en commun durera vraisemblablement.

 

[60]        En l’espèce, il n’est pas contesté que les frais de déplacement en taxi dont le travailleur réclame le remboursement ont été encourus pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux reliés à sa lésion professionnelle.

[61]        Le travailleur possède une automobile. Dans une note évolutive datée du 18 juillet 2008, on peut lire que c’est en raison d’ennuis mécaniques qu’il a dû se déplacer en taxi à certaines dates :

M. Gauthier me rappelle car il s’attend à ce que nous lui remboursions les transports qu’il a effectué en taxi les 23 mai, 11, 16 juin, 23 et 25 juin 2008.

 

Je lui mentionne qu’avant d’engager de tels frais, qu’il aurait dû m’appeler pour vérifier si nous pouvions l’autoriser. Il dit avoir parlé à un agent avant de prendre le taxi et qu’on lui aurait dit que c’était autorisé.

 

Je lui explique le règlement sur le remboursement des déplacements.

 

Je lui explique que je ne pourrai autoriser les déplacements en taxi. Il me confirme qu’il a pris le taxi car son auto était brisée.

 

Je lui confirme que j’effectuerai le remboursement à .145/km. En effet, je n’ai pas d’indication qu’il ne soit pas en mesure de prendre le transport en commun et je n’ai pas non plus de prescription médicale, le tout me permettant de lui octroyer un remboursement au taux maximal avec accompagnateur.

 

 

[62]        Le travailleur soumet qu’il a obtenu l’autorisation d’un agent de la CSST avant d’utiliser ce moyen de transport. Cependant, on ne retrouve aucune note dans le dossier qui confirme cette affirmation.

[63]        Selon l’article 6 du règlement, la CSST peut autoriser un travailleur à utiliser un véhicule-taxi lorsque le médecin qui a charge de ce travailleur atteste qu'il est incapable d'utiliser les moyens de transport prévus à l'article 5 en raison de son état de santé et qu'elle estime que cette incapacité est causée ou aggravée par une lésion professionnelle.

[64]        En l’espèce, le travailleur ne pouvait utiliser son automobile en raison de défectuosités mécaniques. Il ne pouvait non plus utiliser les transports en commun puisque, selon son témoignage, il n’en existe pas dans sa région.

[65]        Considérant l’impossibilité d’utiliser son automobile ainsi que les transports en commun, le tribunal estime que le travailleur n’avait d’autre choix que d’avoir recours au service d’un taxi. À cet égard, le soussigné est d’accord avec la position adoptée par la juge administrative Diane Lajoie dans le décision Hébert et Manac inc.[9] :

[29] Le principe général prévu par la loi est qu’un travailleur a droit au remboursement des frais de déplacement qu’il engage pour recevoir des soins. Ce principe est repris à l’article 1 du règlement.

 

[30] En vertu de ce principe, le travailleur a droit au remboursement des frais engagés pour se rendre à ses traitements de physiothérapie et d’ergothérapie prescrits par son médecin et en lien avec sa lésion professionnelle.

 

[31] Or, le règlement prévoit que la CSST rembourse les frais engagés pour le transport en commun par autobus, métro, train ou bateau. Elle peut autoriser un travailleur à utiliser son véhicule personnel ou le taxi lorsque son médecin atteste de son incapacité d’utiliser les autres moyens de transport.

 

[32] Dans le présent cas, la preuve non contredite est à l’effet que le transport en commun n’est pas disponible pour le travailleur. Il ne dispose pas non plus d’un véhicule personnel. Son médecin n’a pas non plus attesté de son incapacité d’utiliser le transport en commun, qui n’est par ailleurs pas disponible.

 

[33] Force est de reconnaître que la situation du travailleur ne s’inscrit pas dans le cadre de l’article 6 du règlement. Dans un tel contexte, est-ce à dire que le travailleur n’a pas droit au remboursement de frais de déplacement engagés pour recevoir des soins, comme la loi le prévoit?

 

[34] Le tribunal estime que la situation particulière du travailleur ne peut faire en sorte de le priver de ce droit. En appliquant à la lettre l’article 6 du règlement, le travailleur se trouve à être traité différemment d’un autre travailleur pour qui le transport en commun est disponible, ce qui n’est certainement pas ce qu’a voulu le législateur.

 

[35] On retrouve dans la jurisprudence des décisions dans lesquelles le droit au remboursement des frais de taxi ou d’utilisation du véhicule personnel a été accordé à un travailleur pour qui le transport en commun n’était pas accessible.

 

[36] Le tribunal estime que l’on doit interpréter les dispositions règlementaires de façon à leur donner un effet et à respecter l’esprit de la loi qui prévoit, à l’article 115, le droit au remboursement des frais de déplacement engagés pour recevoir des soins et dont l’objet est, selon l’article 1, la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent.

 

[37] Dans une décision rendue sur une requête en révision, le juge administratif Simard constate, dans le cas qui lui est soumis, que le règlement n’a pas prévu le cas sous étude, c’est-à-dire, lorsque le travailleur ne dispose pas, dans sa région, du transport en commun et qu’il ne peut utiliser un véhicule automobile.

 

[38] Dans la présente affaire, nous sommes en présence d’une situation similaire.

[39] Le juge administratif Simard privilégie, dans ce contexte, une interprétation large et libérale. Il écrit :

 

[39] Plutôt, il convient d’appliquer les principes d’interprétation large et libérale permettant à la loi d’atteindre son objet, tout particulièrement lorsqu’on replace le tout dans le contexte de la loi habilitante, en l’occurrence, les articles 1 et 115 de la loi, pour permettre à la travailleuse d’obtenir le remboursement des frais «réels» d’utilisation d’un véhicule taxi aux fins d’assister à sa séance de physiothérapie.

 

(…)

 

[41] En cas de vide juridique au Règlement, il convient d’appliquer la règle prévue à l’article 115, en tenant compte du particularisme du présent cas.  Donc de permettre le remboursement des coûts réels engagés par le travailleur et requis par la simple existence de la lésion professionnelle.  Ajoutons que le transport en véhicule taxi, en l’absence de transport en commun dans une municipalité, demeure l’un des seuls modes accessibles de transport public.»

 

[40] La soussignée souscrit à cette opinion. Le tribunal estime que cette interprétation retenue par le juge Simard est conforme aux enseignements du professeur Côté dans son traité Interprétation des lois. Dans cet ouvrage, l’auteur indique que l’interprétation d’un texte vise à refléter l’intention du législateur et aussi à donner à la règle un contenu qui permettra l’atteinte des objectifs de la loi et ceux de la disposition interprétée.

 

[41] Il ajoute qu’il faut également entendre un texte législatif dans le sens qui lui donnera quelque effet plutôt que dans celui où il n’en aura aucun. Référant à l’article 41 de la Loi d’interprétation, l’auteur est d’avis qu’en adoptant cette disposition, le législateur visait à réformer une interprétation trop rattachée à la lettre de la loi et pas suffisamment soucieuse de son esprit, d’où la préférence à donner à l’interprétation la plus propre à assurer la réalisation ou l’accomplissement du ou des objets de la loi.

 

[42] Enfin, le professeur Côté émet l’opinion que les règles d’interprétation s’appliquent aux règlements.

 

[43] Le tribunal ajoute que conformément à l’article 4 du règlement, la CSST rembourse les frais de déplacement en tenant compte de la solution appropriée la plus économique. Dans le présent cas, il appert de la preuve non contredite que pour le travailleur, pour qui le transport en commun n’est pas disponible ou accessible de façon efficace à toute heure du jour, et qui ne dispose pas d’un véhicule, la solution appropriée la plus économique est le taxi.

 

[44] De plus, le tribunal estime que le remboursement des frais doit se faire en tenant compte du coût réel engagé, comme le prévoit l’annexe 1.

 

[45] Enfin, l’article 8 du règlement prévoit que sont remboursables les frais engagés pour se déplacer entre la résidence et le lieu où les soins doivent être reçus. Encore une fois, le tribunal estime qu’il faut privilégier une interprétation large et libérale de cette disposition, en considérant l’esprit et l’objet de la loi qui prévoit spécifiquement le droit pour l’employeur d’assigner temporairement un travailleur et le droit du travailleur au remboursement des frais de déplacement engagés pour recevoir des soins.

 

 

[66]        En conséquence, le tribunal conclut que le travailleur avait droit au remboursement du coût réel du transport par taxi engagé pour recevoir des traitements en mai et juin 2008. Il lui incombe de produire les pièces justificatives à la CSST.

Dossier 370962-03B-0903

[67]        La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il existe un lien entre le trouble d’anxiété généralisé diagnostiqué le 10 septembre 2008 et l’événement d’origine du 8 août 1996.

[68]        Dans des notes évolutives datées du 4 novembre 2008, l’agente de la CSST explique les circonstances ayant amené celle-ci à se prononcer sur la question en litige :

-    Avons reçu un rapport médical signé le 2008-09-10 du Dr Lévesque à l’attention d’Emploi Québec;

 

-    Ce rapport fait mention d’un trouble d’anxiété généralisée lorsque la CSST a suspendu ses indemnités du 2008-08-29 au 2008-09-11;

 

-    Les difficultés financières ne sont pas admissibles à la CSST;

 

La CSST ne peut donc pas faire le lien entre le trouble d’anxiété généralisée et l’événement d’origine du 1996-08-08.

 

 

[69]        Dans une note clinique datée du 9 mai 2007, le médecin qui a charge écrit ce qui suit :

Le patient désire avoir un billet mentionnant qu’il a un trouble d’adaptation avec humeur mixte relié au déménagement et aux démarches qu’il fait pour la garde de ses enfants, car il n’avait pu se présenter à la Cour et semble-t-il que le tout lui prend un billet pour spécifier qu’il n’est pas apte actuellement à se présenter à la Cour à cause d’un problème d’anxiété relié à toutes les démarches qu’il fait. Le billet lui est remis et represcription de Rivotril […].

 

[sic]

 

 

[70]        La Commission des lésions professionnelles considère que la requête du travailleur doit être rejetée.

[71]        Dans son rapport d’expertise daté du 27 novembre 2009, le docteur Pierre Vincent, psychiatre, mentionne que le travailleur rapporte avoir tendance à s’inquiéter pour son avenir et à ruminer sur sa condition. Il apparaît inquiet par rapport à son avenir. En axe IV, le docteur Vincent retient que le niveau de « stresseur » est élevé et est en rapport avec l’insécurité financière qui, elle, découle des limitations fonctionnelles orthopédiques qui ont un impact sur le fonctionnement du travailleur au quotidien.

[72]        Le tribunal retient que les problèmes psychologiques vécus par le travailleur en août 2008 n’étaient pas une conséquence de sa lésion professionnelle, mais relevaient davantage de sa situation personnelle et financière. À cet égard, la jurisprudence de la Commission des lésion professionnelles est à l’effet que ni les démêlés d’un travailleur avec la CSST ni l’angoisse face à une situation financière difficile ne peuvent être retenus pour conclure à une lésion professionnelle[10].

[73]        En définitive, le travailleur ne soumet aucune preuve médicale établissant une relation probable entre le diagnostic d’anxiété généralisée et la lésion professionnelle.

[74]        La Commission des lésions professionnelles doit également se prononcer sur la question des limitations fonctionnelles en relation avec la récidive, rechute ou aggravation survenue le 26 avril 2007.

[75]        Le tribunal bénéficie de l’opinion de trois experts : Pierre Lessard (chirurgien orthopédiste), Marcel Dufour (orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale) et Pierre du Tremblay (chirurgien orthopédiste).

[76]        En regard des soins et traitements, le docteur Lessard recommande un programme d’exercices de renforcement musculaire du membre supérieur gauche, ce avec quoi est d’accord le docteur Dufour. Quant au docteur du Tremblay, il est d’avis que les traitements prodigués ont été satisfaisants. En somme, aucun des trois médecins ne recommande la poursuite des traitements de physiothérapie ni l’option chirurgicale pour l’instant.

[77]        En ce qui a trait à l’atteinte permanente, les experts sont tous trois d’accord pour retenir que la récidive, rechute ou aggravation survenue le 26 avril 2007 n’a pas entraîné d’augmentation par rapport aux séquelles antérieurement reconnues.

[78]        Dans son rapport d’expertise, le docteur Lessard est d’avis que le travailleur présente les mêmes limitations fonctionnelles que celles déjà reconnues par le docteur Mario Corriveau, membre du Bureau d’évaluation médicale, le 5 octobre 2000, à savoir :

- Éviter un travail en position accroupie.

- Éviter les échelles.

 

- Éviter les marches prolongées en terrain inégal.

 

- Éviter les pivots sur le membre inférieur gauche.

 

- Éviter le travail dans une position instable.

 

 

[79]        En raison du problème d’arthrose que présente le travailleur, le docteur Lessard propose d’ajouter une limitation additionnelle :

- Éviter de courir ou de sauter de façon répétitive.

 

 

[80]        Le docteur Dufour, pour sa part, dit être en accord avec les limitations fonctionnelles suggérées par le docteur Lessard. Cependant, dans ses conclusions, on constate que les limitations qu’il retient sont significativement différentes de celles préconisées par le docteur Lessard :

Monsieur Gauthier devrait éviter de travailler en position accroupie ou a genoux, circuler à répétition dans les escaliers, échelles et échafauds, marcher plus de 30 minutes, courir et sauter. [sic]

 

 

[81]        On constate ainsi que le docteur Dufour omet trois limitations retenues par le docteur Lessard, à savoir éviter les marches prolongées en terrain inégal, éviter les pivots sur le membre inférieur gauche et éviter le travail dans une position instable.

[82]        Selon le tribunal, le docteur Dufour commet ici une erreur. En effet, dans la mesure où il considère que la condition physique du travailleur ne s’est pas modifiée depuis la plus récente récidive[11], il se doit de reprendre les limitations fonctionnelles qui ont déjà été reconnues. Or, celles qu’il retient sont beaucoup moins importantes.

[83]        Le tribunal est d’accord avec les docteurs Lessard et du Tremblay pour reconnaître les limitations fonctionnelles déjà accordées au travailleur, considérant que l’état de son genou gauche est essentiellement inchangé depuis sa dernière récidive, rechute ou aggravation :

- Éviter un travail en position accroupie.

 

- Éviter les échelles.

 

- Éviter les marches prolongées en terrain inégal.

 

- Éviter les pivots sur le membre inférieur gauche.

 

- Éviter le travail dans une position instable.

 

 

Dossier 377182-03B-0904

[84]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’emploi de répartiteur est un emploi convenable et si le travailleur était capable d’exercer cet emploi à compter du 27 février 2009.

[85]        La notion d’emploi convenable est définie de la façon suivante à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[86]        Tel que déjà précisé, c’est dans le cadre d’une transaction intervenue le 4 février 2002[12] entre le travailleur, l’employeur et la CSST que l’emploi de répartiteur a été déterminé. Le travailleur a signé la transaction le 1er février 2002.

[87]        Selon la preuve au dossier, il n’a jamais exercé l’emploi de répartiteur. Il aurait plutôt occupé des postes de camionneur durant de courtes périodes de temps.

[88]        Le travailleur soumet que l’emploi de répartiteur est inapproprié pour lui considérant qu’il n’est pas bilingue, qu’il n’a aucune expérience en ce domaine, qu’il ne connaît rien à l’informatique, etc. Bref, il conteste le caractère « convenable » de cet emploi.

[89]        La Commission des lésions professionnelles estime que la requête du travailleur doit être rejetée.

[90]        En signant la transaction dont il a été fait état plus haut, le travailleur a reconnu que l’emploi de répartiteur constitue un emploi convenable au sens de la loi. Il a consenti à reconnaître que cet emploi lui permettait d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qu’il présentait une possibilité raisonnable d’embauche et que ses conditions d’exercice ne comportaient pas de danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique compte tenu de sa lésion. La CSST a, pour sa part, accordé au travailleur diverses mesures (financières et autres) afin de favoriser son retour sur le marché du travail.

[91]        Selon l’article 2633 du Code civil du Québec, une transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée.

[92]        Suite à la rechute qu’il a subie le 26 avril 2007, le travailleur est demeuré avec le même pourcentage d’atteinte permanente et les mêmes limitations fonctionnelles. Il n’avait donc pas droit à un second processus de réadaptation professionnelle.

[93]        Selon l’article 145 de la loi, un travailleur a droit à la réadaptation dans la mesure où son état le requiert, et ce, en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[94]        Considérant que le travailleur a déjà bénéficié de la réadaptation professionnelle, et que son état découlant de sa dernière rechute demeure inchangé, le tribunal estime que son droit à la réadaptation ne pouvait renaître.

[95]        À moins de circonstances particulières, le soussigné est d’accord avec le courant jurisprudentiel selon lequel on ne peut remettre en question l’emploi convenable déjà déterminé et qu’on doit seulement se demander si les limitations fonctionnelles découlant de la nouvelle lésion professionnelle ou de la récidive, rechute ou aggravation rendent le travailleur incapable d’exercer cet emploi convenable[13].

[96]        Dans la décision Cyr et Fruits de mer Gascons ltée[14], le juge administratif Normand Michaud a fait les commentaires suivants :

[32] Le soussigné souscrit au premier courant jurisprudentiel lequel est aujourd’hui majoritaire. Ainsi, il n’est pas question de reprendre l’évaluation de la capacité de la travailleuse à exercer l’emploi de préposée à l’accueil d’un kiosque touristique en fonction de l’ensemble des critères exposés à l’article 2 de la loi. Cette évaluation a été faite lors de la détermination de l’emploi convenable le 25 juillet 2007 alors qu’une transaction a été signée par les parties. De plus, la travailleuse a reconnu que cet emploi tenait compte de ses capacités résiduelles, qu’elle avait les qualifications professionnelles et qu’elle était capable d’occuper cet emploi.

 

[33] Dès lors, la Commission des lésions professionnelles doit uniquement considérer les nouvelles limitations fonctionnelles découlant de la récidive, rechute ou aggravation du 16 mars 2007 et émises par le docteur Rouleau dans son rapport d'évaluation médicale daté du 10 juillet 2007, et analyser si celles-ci rendent la travailleuse incapable d’occuper cet emploi convenable. […]

 

[…]

 

[36] Ainsi, le tribunal n’a pas à reconsidérer la condition globale de la travailleuse au moment de l’audience et à analyser de nouveau l’ensemble de la preuve factuelle pour déterminer si l’emploi convenable retenu à la suite de la lésion initiale est toujours convenable. À l’audience, la travailleuse a plaidé ne pas posséder les qualifications requises pour exercer l’emploi jugé convenable par la CSST le 26 septembre 2007. À cet égard, le tribunal ne peut que rappeler que ces questions ont été traitées lors de la démarche initiale pour établir l’emploi convenable, soit le 25 juillet 2007, dans le cadre d’une transaction entre les parties.

 

[37] Par conséquent, le tribunal est d’avis que la travailleuse était capable d’exercer l’emploi convenable de préposée à l’accueil dans un kiosque touristique, et ce, à compter du 25 septembre 2007.

 

 

[97]        La requête du travailleur est donc rejetée.

Dossier 377269-03B-0905

 

[98]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour le déneigement de son domicile en 2008-2009.

[99]        L’article 165 de la loi prévoit ce qui suit :

 

 

165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

 

 

[100]     Le travailleur qui veut bénéficier de cette disposition doit donc démontrer :

- qu’il présente une atteinte permanente grave à son intégrité physique;

            - que les travaux en cause sont des travaux d’entretien courant de son domicile;

            - qu’il effectuerait normalement lui-même ces travaux;

            - qu’il est incapable de les faire en raison de sa lésion professionnelle.

[101]     Le tribunal retient que le travailleur présente une atteinte permanente grave considérant que le pourcentage total s’élève à 29,5 % et que la lésion professionnelle entraîne des limitations fonctionnelles.

[102]     Il est incontestable que le déneigement d’un domicile constitue une tâche nécessaire à l’entretien courant d’un domicile.

[103]     Les motifs invoqués par la CSST pour rejeter la demande du travailleur sont expliqués de la façon suivante dans les notes évolutives :

Je lui demande depuis combien de temps il habite à cette adresse et le t me mentionne que c’est depuis le mois d’octobre 2008. Je lui demande si avant il a déneigé à son autre appartement et me dit que non car cela incombait au propriétaire et c’était aussi le cas de ses autres appartements. Donc, je reformule à l’effet qu’il ne déneigeait pas avant.

 

[…]

 

Considérant surtout que le T n’effectuait pas lui-même le déneigement. Considérant que le T n’a pas d’augmentation de son atteinte permanente et qu’en plus les limitations fonctionnelles ne sont pas à l’encontre du déneigement à la petite pelle. La demande du T est refusée.

 

 

[104]     Bien qu’il soit admis que le travailleur n’effectuait pas lui-même le déneigement de ses lieux de résidence antérieurs puisque ce service était offert par les propriétaires, le tribunal estime que le travailleur est crédible lorsqu’il déclare qu’il effectuerait lui-même cette tâche à sa nouvelle résidence puisque le même service n’est pas inclus dans le bail.

[105]     Par ailleurs, le soussigné est d’avis que le fait de déneiger un stationnement ainsi que les voies d’accès d’un domicile contrevient aux limitations fonctionnelles du travailleur. L’enlèvement de la neige est assimilable à un travail dans une position instable considérant la présence de neige et parfois de glace. De plus, l’utilisation d’une pelle est susceptible d’impliquer des pivots sur le membre inférieur gauche.

[106]     La requête du travailleur est donc accueillie.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 357403-03B-0809

 

REJETTE la requête de monsieur Jean-Claude Gauthier, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 août 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les diagnostics d’arthrose et de synovite au genou droit ne sont pas en relation avec l’accident du travail survenu le 8 août 1996.

Dossier 365106-03B-0812

 

ACCUEILLE la requête de monsieur Jean-Claude Gauthier;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 novembre 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Jean-Claude Gauthier a droit au remboursement des frais de déplacement en taxi qu’il a encourus en mai et juin 2008.

Dossier 370962-03B-0903

 

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Jean-Claude Gauthier;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 janvier 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la récidive, rechute ou aggravation subie le 26 avril 2007 entraîne les limitations fonctionnelles suivantes :

- Éviter un travail en position accroupie.

 

- Éviter les échelles.

 

- Éviter les marches prolongées en terrain inégal.

 

- Éviter les pivots sur le membre inférieur gauche.

 

- Éviter le travail dans une position instable.

 

 

DÉCLARE qu’il n’existe pas de lien entre le trouble d’anxiété généralisé retenu par le médecin qui a charge en septembre 2008 et la lésion professionnelle au genou gauche.

Dossier 377182-03B-0904

 

REJETTE la requête de monsieur Jean-Claude Gauthier;

CONFIRME en partie la décision rendue conjointement par la Société de l’assurance automobile du Québec et la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 mars 2009;

DÉCLARE que l’emploi de répartiteur est un emploi convenable et que monsieur Jean-Claude Gauthier était capable d’exercer cet emploi à compter du 27 février 2009.

Dossier 377269-03B-0905

 

ACCUEILLE la requête de monsieur Jean-Claude Gauthier;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 avril 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Jean-Claude Gauthier a droit au remboursement des frais pour le déneigement de son domicile en 2008-2009.

 

 

__________________________________

 

Michel Sansfaçon

 

 

 

 

 

 

Me Caroline Rouleau

MORIN, LAFLAMME, ROULEAU, AVOCATS

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Odile Tessier

VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1] L.R.Q., c. A-3.001.

[2]  C.L.P. 122041-61-9908, 5 février 2002, M. Duranceau.

[3]  Date de la dernière signature.

[4]           Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Beaudoin et Agence de sécurité Saint-Jérôme, C.L.P. 186939-64-0206, 7 juillet 2006, J.-F. Martel.

[5]           Dubé et Entreprises du Jalaumé enr., C.L.P. 380599-01A-0906, 21-09-2009.

[6]           Ledoux et Excavation Vidolo ltée, C.L.P. 368403-71-0901, 30 mars 2010; Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 .

[7]  Voir notamment le rapport d’expertise du docteur Roch Banville, le 4 août 1999.

[8]  A-3.001, r. 0.4.1

[9]  C.L.P. 375328-04-0904, 3 septembre 2009, D. Lajoie.

[10]         Voir notamment : Boivin et Pierre & Maurice de la Fontaine inc., C.L.P. 114200-07-9903, 9 juillet 2001, M. Langlois; Hamelin et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 141946-72-0006, 11 mai 2001, D. Taillon.

[11]  Hormis une légère amélioration de la flexion du genou gauche.

[12]  Date de la dernière signature.

[13]         Claveau et Orlando Corporation (fermé), [2008] C.L.P. 521 ; Gauthier et Les Industries Longchamps ltée, C.L.P. 328064-03B-0709, 29 janvier 2009, C. Lavigne; Cyr et Fruits de mer Gascons ltée, précité, C.L.P. 336376-01C-0712, 17 février 2009, N. Michaud; Fournier et Transports D.P.M. ltée, C.L.P. 361395-31-0810, 20 février 2009, C. Lessard; Vitabile et Les piscines Val-Morin inc., C.L.P. 358326-63-0809, 13 mai 2009, I. Piché.

[14]  C.L.P. 336376-01C-0712, 17 février 2009, N. Michaud.

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