Décision

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G.G. et Compagnie A

2012 QCCLP 1908

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

14 mars 2012

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

441700-03B-1106

 

Dossier CSST :

129532677

 

Commissaire :

Ann Quigley, juge administratif

 

Membres :

Aubert Tremblay, associations d’employeurs

 

Claude Allard, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

G... G...

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

[Compagnie A]

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 8 juin 2011, monsieur G... G... (le travailleur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 31 mai 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 1er février 2011 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des médicaments Aerius, Viagra, Lidocaïne, Cefprozil et Lipidil, et des aides techniques telles une canne et des béquilles.

[3]           Le travailleur se représente seul à l’audience fixée devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Lévis, le 12 mars 2012. [La Compagnie A] (l'employeur) est absent. La cause est mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des médicaments Aerius, viagra, lidocaïne et cefprozil[1]. De plus, il réclame le remboursement des aides techniques telles une canne et des béquilles.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis.

[6]           Ils considèrent que le travailleur a démontré, à l’aide d’une preuve prépondérante, que les médicaments Aerius, Viagra et Lidocaïne sont prescrits en relation avec la lésion professionnelle subie.

[7]           Pour en venir à cette conclusion, ils se basent principalement sur la lettre rédigée par la docteure Nathalie Bourget, médecin qui a charge, qui explique la pertinence de cette médication et son lien de causalité avec la lésion professionnelle.

[8]           Par contre, ils sont d’opinion que les médicaments Lipidil et Cefprozil ne sont pas prescrits en relation avec la lésion professionnelle et ne peuvent donc pas être remboursés par la CSST.

[9]           Par ailleurs, les membres concluent que le travailleur a droit au remboursement des aides techniques telles une canne et des béquilles.

[10]        Afin de conclure en ce sens, ils s’appuient sur les prescriptions produites et les explications fournies par la docteure Bourget ainsi que sur le Règlement sur l’assistance médicale qui couvre le remboursement de l’acquisition, de la location et du remplacement de ce type d’aides techniques.

[11]        Par conséquent, les membres sont d’avis d’accueillir en partie la requête déposée par le travailleur le 8 juin 2011 et de modifier la décision rendue par la CSST le 31 mai 2011 à la suite d’une révision administrative.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[12]        La Commission des lésions professionnelles doit se prononcer à l’égard du remboursement de médicaments et d’aides techniques réclamés par le travailleur.

[13]        À cette fin, le tribunal croit utile de se référer, dans un premier temps, à l’article 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) qui prévoit l’assistance médicale en ces termes :

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.

 

[nos soulignements]

[14]        En ce qui a trait aux aides techniques, le 5e paragraphe de l’article 189 de la loi réfère au Règlement sur l’assistance médicale[3] qui prévoit ce qui suit :

2.  Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l'assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d'une lésion professionnelle.

 

D. 288-93, a. 2.

3.  La Commission de la santé et de la sécurité du travail assume le coût des soins, des traitements et des aides techniques reçus au Québec, selon les montants prévus au présent règlement, si ces soins, ces traitements ou ces aides techniques ont été prescrits par le médecin qui a charge du travailleur avant que les soins ou traitements ne soient reçus ou que les dépenses pour ces aides techniques ne soient faites; à moins de disposition contraire, ces montants comprennent les fournitures et les frais accessoires reliés à ces soins, traitements ou aides techniques.

 

De plus, toute réclamation à la Commission concernant ces soins, traitements ou aides techniques doit être accompagnée d'une copie de la prescription du médecin qui a charge du travailleur, de la recommandation de l'intervenant de la santé le cas échéant, et des pièces justificatives détaillant leur coût.

 

D. 288-93, a. 3; D. 888-2007, a. 2.

[nos soulignements]

[15]        Par ailleurs, la section IV du Règlement sur l’assistance médicale traite des aides techniques et frais. On peut y lire ce qui suit :

18.  La Commission assume le coût de location, d'achat et de renouvellement d'une aide technique prévue à l'annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu'elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.

 

La Commission assume également les frais prévus à l'annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justificatives détaillant leur coût.

 

D. 288-93, a. 18.

 

22.  Tout ajustement, achat ou renouvellement d'une aide technique dont le coût estimé est de 150 $ et plus doit être préalablement autorisé par la Commission sauf s'il s'agit de l'ajustement, de l'achat ou du renouvellement d'une aide visée aux articles 20 et 27.

 

D. 288-93, a. 22.

24.  Dans le cas des cannes, béquilles, supports de marche et leurs accessoires prévus à l'annexe II, la Commission assume le coût de location estimé pour la période prévisible de consolidation ou le coût d'achat si celui-ci est inférieur.

 

D. 288-93, a. 24.

 

25.  La Commission assume le coût d'ajustement, de réparation ou de renouvellement d'une aide technique, sauf pendant la période de garantie, dans la mesure où cette aide est utilisée conformément aux instructions du fabricant.

 

D. 288-93, a. 25.

 

[nos soulignements]

[16]        Pour sa part, l’annexe II du Règlement sur l’assistance médicale prévoit ce qui suit :

AIDES TECHNIQUES ET FRAIS

 

AIDES TECHNIQUES

 

1. Aides techniques de locomotion:

 

  1°    le coût d'acquisition, de renouvellement ou de location des cannes, béquilles, supports de marche et leurs accessoires;

 

  2°    le coût de location d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle;

 

  3°    le coût de location d'un fauteuil roulant motorisé lorsque le travailleur ne peut utiliser ses membres supérieurs pour se déplacer ou que le médecin qui a charge du travailleur atteste qu'il est contre-indiqué d'utiliser un fauteuil roulant à propulsion manuelle.

[nos soulignements]

[17]        Sur la base de ces paramètres législatifs et réglementaires, le tribunal doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des médicaments Aerius, Viagra, Lidocaïne et Cefprozil de même qu’au remboursement des aides techniques telles une canne et des béquilles.

[18]        En vue de se prononcer, le tribunal croit utile de faire un rappel des principaux faits du dossier.

[19]        Le travailleur occupe l’emploi de journalier chez l'employeur au moment où il subit une lésion professionnelle le 5 avril 2006. L’accident du travail survient alors qu’il est frappé au dos par un chariot élévateur. Le premier diagnostic posé est celui de contusion lombaire. Cette réclamation est acceptée par la CSST. La lésion est consolidée le 8 mars 2007, mais le travailleur conserve une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 2,20 % et des limitations fonctionnelles. Il bénéficie donc d’un processus de réadaptation au terme duquel un emploi convenable d’opérateur d’automate et de gardien de pièces chez l'employeur est déterminé. Le travailleur a la capacité d’exercer cet emploi convenable à compter du 25 avril 2007.

[20]        Parallèlement, le travailleur réclame pour une récidive, rechute ou aggravation le 25 octobre 2006 en relation avec un diagnostic d’état dépressif. Bien que cette réclamation ait d’abord été refusée par la CSST, elle est reconnue dans le cadre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 23 novembre 2010.

[21]        Le travailleur réclame à nouveau à la CSST le 23 août 2007 en lien avec un diagnostic d’entorse lombaire. Cette réclamation est également acceptée. La lésion est consolidée le 17 novembre 2008 et le travailleur ne conserve pas d’atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles additionnelles.

[22]        Le 27 janvier 2009, le travailleur réclame pour une récidive, rechute ou aggravation de son état dépressif, laquelle est reconnue par la CSST. Cette lésion est consolidée le 7 avril 2011 et le travailleur conserve une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 18 % et des limitations fonctionnelles.

[23]        À l’audience, le travailleur témoigne et fournit des informations additionnelles au tribunal en relation avec les médicaments et les aides techniques dont il réclame le remboursement.

[24]        Plus précisément, le travailleur produit une lettre rédigée par le médecin qui a charge, la docteure Bourget, le 12 décembre 2011.

[25]        Le tribunal croit utile de reproduire ce document :

St-Henri, le 12 décembre 2011

 

Objet : Médication de G... G... 1962-[...]

 

Bonjour,

 

Voici les précisions quant à la médication de monsieur G... :

 

1- Aerius a été introduit le 22 avril 2008 pour du prurit secondaire à la prise de narcotiques.

 

2- Suite à l’augmentation de son Effexor le 22 avril 2008, le patient a développé des difficultés érectiles et le Viagra 100 mg a été prescrit le 6 mai 2008 et s’est avéré efficace.

 

3- Le 30 septembre 2008, pour tenter de soulager sa douleur lombaire névralgique persistante, je lui ai prescrit de la crème Lidocaïne au coucher. Cela fut peu efficace.

 

4- Sur recommandation de la physiothérapeute, monsieur G... a essayé de se déplacer avec des béquilles en avril 2008 afin d’aider au niveau lombaire. Cela fut cessé en mai 2008.

 

5- La canne a été prescrite le 30 août 2007, car la jambe gauche de monsieur G... manquait et cédait à tout moment. La canne a permis à Monsieur de sécuriser ses déplacements et d’éviter des chutes et une aggravation de son problème. En espérant cette précision utile.

 

Nathalie Bourget

[26]        De plus, le travailleur fournit au tribunal le détail des médicaments prescrits et achetés en pharmacie pour la période du 1er janvier 2000 au 30 novembre 2011. Nous y reviendrons plus loin.

[27]        Le travailleur produit également une prescription datée du 30 août 2007 pour une canne accompagnée de la facture du coût d’achat de celle-ci, soit 38,19 $, et d’une copie d’un avis de paiement de la CSST confirmant le remboursement d’une canne en mai 2010.

[28]        De même, il produit une prescription pour des béquilles en date du 25 mars 2008 complétée par la docteure Bourget accompagnée d’une attestation médicale du 1er avril 2008 où elle indique « béquilles/physio ».

[29]        Dans le cadre du témoignage que le travailleur livre à l’audience, le tribunal l’interroge sur les différents médicaments pour lesquels il réclame un remboursement.

[30]        Dans un premier temps, le travailleur précise que l’Aerius a été prescrit par son médecin à la suite d’une réaction cutanée causée par l’augmentation de sa médication. Ce médicament a permis de contrôler cette réaction cutanée. Il confirme qu’il en prend toujours actuellement.

[31]        Par ailleurs, quant à la prise de Viagra, le travailleur confirme que ce médicament est efficace pour contrer les effets secondaires d'autres médicaments qu’il doit prendre. Il continue de le prendre à ce jour. Cependant, il y a eu un changement de prescription pour un médicament du même ordre, mais plus efficace, il y a environ deux mois.

[32]        En ce qui a trait à la Lidocaïne, il en a fait l’essai en septembre 2008 pour une période qu’il évalue à environ deux mois. Ceci est confirmé par l’état de compte de la Pharmacie Mathieu, Rousseau et associés, pharmaciens où il se procure ses médicaments. On constate qu’il y a eu achat de Lidocaïne le 3 octobre 2008 à la suite d’une prescription de la docteure Bourget, au coût de 11,60 $. Cet essai ne fut pas concluant.

[33]        En ce qui a trait à la prescription de Lipidil, le travailleur informe le tribunal que ce médicament lui a été prescrit parce qu’il consommait trop de sucre et il admet qu’il n’est pas en relation avec la lésion professionnelle et renonce donc à en réclamer le remboursement.

[34]        Par ailleurs, en ce qui a trait au Cefprozil, selon l’état de compte produit, il semble n’avoir été prescrit qu’à une occasion, soit le 2 mai 2008. La docteure Bourget n’a fourni aucune explication en lien avec ce médicament. Le travailleur croit qu’il a été prescrit afin de lui permettre de mieux tolérer les spasmes musculaires qu’il ressent au niveau lombaire.

[35]         Cependant, le tribunal constate qu’il s’agit d’un antibiotique appartenant à la famille des céphalosporines prescrit pour soigner certains types d’affection bactérienne. Le tribunal comprend donc qu’il s’agit d’un antibiotique qui lui a été prescrit à une occasion dans le temps et qui n’est pas en relation avec sa lésion professionnelle. Ceci explique vraisemblablement l’absence de précision de la part de la docteure Bourget dans sa lettre du 12 décembre 2011.

[36]        Relativement à la location de béquilles, le travailleur témoigne qu’elle fait suite à une recommandation du physiothérapeute en 2008 afin de lui permettre d’alléger la pression sur son dos. Les béquilles ont donc été prescrites par la docteure Bourget, mais il les a utilisées moins d’un mois puisqu’elles ne se sont pas avérées très efficaces. Le tribunal constate que le coût de location de ces béquilles était de 13 $, tel qu’il appert de l’état de compte. Elles ont été louées en date du 2 mai 2008, soit postérieurement à la prescription de la docteure Bourget du 25 mars 2008.

[37]        Pour sa part, une canne a été prescrite pour la première fois par la docteure Bourget le 30 août 2007, tel qu’il appert de la prescription produite au dossier. Le travailleur confirme que la CSST a d’ailleurs payé pour le coût d’acquisition de cette première canne en 2007 et a même payé le remplacement de celle-ci en 2010, tel qu’il appert de l’avis de paiement produit au tribunal. Le montant réclamé et remboursé était alors de 38,19 $ confirmé par une facture produite à cet effet.

[38]        En l’espèce, le travailleur réclame pour un nouveau remplacement de la canne et ne comprend pas pourquoi la CSST refuse cette fois de lui rembourser. Il affirme qu’il utilise cette canne dans tous ces déplacements et, à cette fin, réfère notamment à une expertise médicale complétée par le docteur Marc F. Giroux, neurochirurgien, le 28 octobre 2009 où ce dernier note que le travailleur utilise sa canne dans tous ses déplacements. Cette aide technique se justifie aussi par les limitations fonctionnelles que conserve le travailleur à la suite de la lésion professionnelle initiale, soit le fait qu’il ne peut marcher sur un terrain accidenté ou glissant.

[39]        Compte tenu de l’ensemble de la preuve offerte, le tribunal conclut que les médicaments Aerius, Viagra et Lidocaïne ont été prescrits au travailleur par le médecin qui a charge, soit la docteure Bourget, en relation avec la lésion professionnelle subie le 5 avril 2006 et les différentes récidives, rechutes ou aggravations dont il a fait l’objet, notamment le 25 octobre 2006, le 23 août 2007 et le 27 janvier 2009.

[40]        Le tribunal est donc d’opinion que le travailleur a droit au remboursement de ces médicaments conformément à l’article 189, paragraphe 3 de la loi.

[41]        Afin d’en venir à cette conclusion, le tribunal se base principalement sur la lettre de la docteure Bourget qui apporte des précisions quant à la pertinence de la prise de ces médicaments en relation avec la lésion professionnelle. Les précisions ainsi apportées sont claires, non équivoques et non remises en cause, que ce soit par la CSST ou par l'employeur. Elles fournissent donc une preuve prépondérante de relation entre les médicaments Aerius, Viagra et Lidocaïne et la lésion professionnelle subie par le travailleur.

[42]        D’autre part, le tribunal est également d’avis que le travailleur a droit au remboursement du coût de remplacement de sa canne et de location de béquilles.

[43]        Pour en venir à cette conclusion, le tribunal se base évidemment sur l’article 189, paragraphe 5 de la loi de même que sur le Règlement sur l’assistance médicale et plus spécifiquement sur les articles 2 et 3 du règlement qui exigent que ces aides techniques soient prescrites en relation avec la lésion professionnelle et qu’elles aient été prescrites par le médecin qui a charge avant que les soins ou traitements ne soient reçus ou que les dépenses pour ces aides techniques ne soient faites. La preuve révèle que telle est la situation en l’espèce. Le tribunal se réfère principalement à la lettre de la docteure Bourget qui apporte des précisions de même qu’aux différentes prescriptions produites au dossier pour en venir à cette conclusion.

[44]        De plus, en ce qui a trait au coût de renouvellement de la canne, il est précisément prévu à l’article 1, paragraphe 1 de l’annexe II de la loi.

[45]        Au surplus, le tribunal constate que la CSST a déjà remboursé l’acquisition de deux cannes depuis 2007.

[46]        De même, en ce qui a trait à la location de béquilles sur une courte période survenue en 2008, ces frais sont également prévus à l’annexe II de la loi et doivent être remboursés au travailleur.

[47]        Par contre, en ce qui a trait aux médicaments Cefprozil et Lipidil, le tribunal constate qu’ils n’ont pas été prescrits en relation avec la lésion professionnelle. Ils ne sont donc pas remboursables par la CSST.

[48]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur a droit au remboursement des frais d’assistance médicale concernant les médicaments (Aerius, Viagra et Lidocaïne) et les aides techniques (canne et béquilles) prescrits par le médecin qui a charge, la docteure Bourget.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête déposée par monsieur G... G..., le travailleur, le 8 juin 2011;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 31 mai 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur G... G... a droit au remboursement des médicaments Aerius, Viagra et Lidocaïne;

DÉCLARE que monsieur G... G... a droit au remboursement des aides techniques telles une canne et des béquilles;

DÉCLARE que monsieur G... G... n’a pas droit au remboursement des médicaments Cefprozil et Lipidil.

 

 

 

 

Ann Quigley

 

 

 

 



[1]           À l’audience, le travailleur a informé le tribunal que le médicament Lipidil n’était pas prescrit en lien avec sa lésion professionnelle et a donc renoncé à réclamer le remboursement du coût de ce médicament.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           R.R.Q., c. A-3.001, r. 1.

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