Décision

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Picard et Abitibi Consolidated (Scierie des Outardes)

2012 QCCLP 801

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rimouski

2 février 2012

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

448097-09-1109

 

Dossier CSST :

130207756

 

Commissaire :

Louise Guay, juge administratif

 

Membres :

Jeannot Minville, associations d’employeurs

 

Marc Paquet, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Guy Picard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Abitibi Consolidated (Scierie des Outardes)

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 2 septembre 2011, monsieur Guy Picard (le travailleur) dépose à la Commis­sion des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 2 août 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST en révision administrative statue sur deux litiges découlant de deux décisions distinctes. Tout d’abord, la CSST confirme sa décision initialement rendue le 3 mai 2011 et déclare que le travailleur a droit au remboursement des frais reliés à l’option pour la transmission automatique de son véhicule, soit un


montant de 1646,22 $. Ensuite, la CSST confirme sa décision initialement rendue le 6 mai 2011 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais reliés à l’achat de couvre-chaussures.

[3]           L’audience s’est tenue à Baie-Comeau le 19 janvier 2012 en présence du travail­leur qui se représente seul. L’employeur Abitibi Consolidated (Scierie des Outardes), par l’entremise de son représentant, avise le tribunal de son absence à cette audience le 17 janvier 2012.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de modifier le montant accordé pour les frais reliés à une transmission automatique pour le majorer à 7000 $.

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais reliés à l’achat de couvre-chaussures découlant  d’une recommandation de son ergothérapeute. 

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Le membre issu des associations syndicales et celui issu des associations d’employeurs sont tous les deux unanimes d’accueillir de façon partielle la requête du travailleur.

[7]           Ils sont d’avis tout d’abord qu’il n’y a pas lieu de modifier le montant octroyé au travailleur pour l’option d’une transmission automatique de son nouveau véhicule. Bien que le travailleur demande que lui soit remboursée la valeur du coût des travaux qui aurait été assumé par la CSST s’il avait fait modifier le véhicule qu’il possédait, il ne fait pas la preuve de cette valeur. Par ailleurs, les membres considèrent que la CSST a établi le montant de façon raisonnable.

[8]           Par contre, les membres sont d’avis qu’il y a lieu d’infirmer la partie de la décision en lien avec les couvre-chaussures et de déclarer qu’il a droit à son rembour­sement. À cet égard, ils considèrent que le travailleur a démontré qu’en raison de son pied artificiel, il ne peut effectuer de flexion plantaire pour l’insérer dans une botte haute. Les couvres-chaussures qu’il réclame sont conçus de manière à ce que l’ouver­ture soit si grande qu’il puisse y insérer facilement son pied artificiel chaussé d’un soulier ou d’une botte courte.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]           Il y a lieu tout d’abord de faire un prompt rappel des faits à l’origine de la présente contestation.

[10]        Le travailleur occupe un emploi de surveillant chez l’employeur lorsque le 19 septembre 2006, il subit un accident du travail. Il fait une chute d’environ 15 pieds d’une passerelle à la suite de la rupture de la rampe sur laquelle il est appuyé. La réclamation du travailleur est acceptée pour un diagnostic de fracture ouverte du tibia et du péroné droits.

[11]        Par la suite, plusieurs interventions chirurgicales sont réalisées. Le 8 décembre 2009, le travailleur est finalement amputé de la jambe droite. Il s’agit d’une amputation de type BK (au-dessous du genou « Below Knee »). Le travailleur se déplace depuis avec une prothèse de la jambe droite.

Frais reliés à l’option automatique

[12]        Vu qu’il porte une prothèse à la jambe droite, le travailleur se soumet à une évaluation pour la conduite automobile. Tel qu’il est consigné aux notes évolutives du dossier et du témoignage du travailleur devant le tribunal, il appert qu’il a perdu son permis pour la conduite de véhicule à transmission manuelle. Il conserve cependant son permis de conduire pour un véhicule à transmission automatique.

[13]        La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit la possibilité d’adapter le véhicule du travailleur lorsque les conditions édictées sont remplies. Les articles pertinents de la loi sont les suivants :

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

155.  L'adaptation du véhicule principal du travailleur peut être faite si ce travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique et si cette adaptation est nécessaire, du fait de sa lésion professionnelle, pour le rendre capable de conduire lui-même ce véhicule ou pour lui permettre d'y avoir accès.

__________

1985, c. 6, a. 155.

 

 

[14]        Les conséquences de la lésion du travailleur lui donnent de toute évidence le droit à l’application de ces dispositions.

[15]        Comme le travailleur possède un camion à transmission manuelle, l’option de faire modifier cette dernière pour une automatique est abordée. Cependant, dans une lettre du 7 janvier 2011 transmise par le concessionnaire Carrefour Chevrolet Pontiac Buick, le travailleur est informé qu’il est impossible de procéder à la modification de son véhicule pour installer une transmission automatique. Il y est précisé que la procédure ne s’avérerait pas un bon investissement dû au fait que son véhicule est âgé de 8 ans et a un kilométrage élevé. Le tribunal note que cette lettre n’indique pas le coût qu’au­rait engendré la modification.

[16]        Le tribunal précise que l'article 155 de la loi porte sur l’adaptation du véhicule et non sur l'achat d'un nouveau. D’ailleurs, la jurisprudence en la matière[2] est à l’effet que le coût de remplacement ou d’acquisition d'un véhicule n'est pas prévu par la loi. Le travailleur doit donc l’assumer.

[17]        Cependant, à la note évolutive consignée le 15 février 2011, la CSST s’engage à rembourser au travailleur le montant du coût de l’option d’une transmission automatique pour l’achat d’un nouveau véhicule. Le travailleur achète un nouveau véhicule, mais le coût de l’option pour la transmission automatique n’apparaît pas sur la facture.

[18]        L’agent de la CSST fait des démarches afin d’établir le montant supplémentaire que le travailleur a déboursé pour l’achat d’un véhicule à transmission automatique par rapport à une manuelle. Le concessionnaire explique que le véhicule acheté par le tra­vailleur n’existe pas avec une transmission manuelle. Donc, il n’y a pas de détail pour l’option automatique puisque c’est la seule version de ce véhicule.

[19]        Selon les notes consignées au dossier, l’agent de la CSST fait des démarches auprès de différents concessionnaires pour établir l’écart de coût entre un véhicule à transmission manuelle et un à transmission automatique. Divers prix sont évoqués, entre autres 1450 $, 1400 $ plus les taxes et 1445 $ plus les taxes. Le concessionnaire qui évalue l’option de transmission automatique à 1445 $ plus les taxes informe l’agent que le montant total est de 1646,22 $, soit le produit obtenu par l’application des taxes de 5 % et 8,5 %.

[20]        Le 3 mai 2011, la CSST rend sa décision initiale statuant sur le paiement au travailleur du montant de 1646,22 $ pour la valeur de l’option d’une transmission auto­matique. Ce montant inclut la TPS et la TVQ. Cette décision est confirmée par la CSST à la suite d’une révision administrative le 2 août 2011, décision qui fait l’objet du présent litige.

[21]        En audience, le travailleur précise au tribunal qu’il ne conteste que le montant qui lui est octroyé. Il considère qu’il n’est pas suffisamment élevé et demande qu’il soit fixé à 7000 $. Il explique que ce montant représente le coût qui aurait été déboursé par la CSST pour la modification de la transmission de son ancien véhicule. Cependant, il ne dépose aucune preuve au soutien de son allégation quant au montant.

[22]        Le tribunal convient que le montant du coût d’une modification de transmission manuelle à automatique est fort probablement plus élevé que 1646,22 $. Cependant, même si le travailleur avait été en mesure de démontrer que le coût des travaux de modification de la transmission aurait été de 7000 $, il ne s’agit pas de l’objet du litige. Dans la présente affaire, la CSST rembourse au travailleur la différence de prix entre un véhicule à transmission manuelle et un véhicule à transmission automatique et non pas le coût que représentent les travaux qui auraient été effectués. C’est ce qui est clairement convenu et noté au dossier.

[23]        Puisque la modification n’était pas possible, ce qui est payé par la CSST au travailleur est la différence de prix qu’il a possiblement dû assumer pour se procurer un véhicule à transmission automatique. En effet, puisque le modèle acheté par le travailleur ne se fait pas avec une transmission manuelle, c’est à bon droit que la CSST a cherché à établir un comparable pour indemniser le travailleur.

[24]        Le tribunal constate que la CSST a déterminé le montant à payer en vérifiant chez différents concessionnaires l’écart de prix entre une transmission automatique et une manuelle sur un même modèle. Ainsi, la CSST a versé au travailleur la plus haute évaluation trouvée dans sa recherche.

[25]        Devant le tribunal, il appartenait au travailleur de faire la preuve d’une différence de montant supérieur à celle fixée par la CSST entre un véhicule à transmission auto­matique et un à transmission manuelle. Or, une telle preuve n’a pas été présentée. Ceci étant, le tribunal conclut que le montant fixé par la CSST est représentatif et juste. Aucun élément soumis ne permet de le modifier.

Frais reliés à l’acquisition de couvre-chaussures     

[26]         Le 2 février 2011, une demande d’autorisation provenant du Service des aides techniques de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) est reçue à la CSST pour l’achat d’une paire de couvre-chaussures.

[27]        Tel qu’il appert de la note évolutive du 18 février 2011, l’agent de la CSST communique avec l’IRDPQ pour obtenir des précisions sur cette demande. Il est confirmé que cet équipement est recommandé au travailleur pour lui permettre de vaquer à ses occupations extérieures avec un meilleur confort. La personne contactée précise que ce ne sont pas des bottes orthopédiques, mais des couvre-chaussures qui ont l’air de bottes qui permettent au travailleur de garder ses chaussures d’intérieur et d’enfiler les couvre-chaussures pour aller dehors. Le travailleur lui a mentionné avoir des difficultés à mettre ses bottes d’hiver et de caoutchouc en raison du port de sa prothèse.

[28]        Le 6 mai 2011, la CSST rend sa décision refusant d’autoriser le remboursement des frais d’acquisition des couvre-chaussures. Cette décision est confirmée par la CSST à la suite d’une révision administrative le 2 août 2011, décision qui fait l’objet du présent litige.

[29]        À la note évolutive du 9 mai 2011, l’agent de la CSST rapporte une discussion téléphonique avec madame Édith Boulianne, ergothérapeute de l’IRDPQ. Cette dernière précise que les couvre-chaussures sont recommandés au travailleur pour combler le fait qu’il est incapable de mettre des bottes à eau avec sa prothèse. Elle explique qu’en raison de la hauteur de ce type de botte et de la rigidité, le travailleur est incapable d’entrer sa prothèse à l’intérieur. Elle ajoute que le travailleur a besoin de bottes à l’épreuve de l’eau pour travailler à sa ferme. Madame Boulianne estime que la CSST devrait payer ces couvre-chaussures. Quelques jours plus tard, l’ergothérapeute confirme qu’il ne s’agit pas de couvre-chaussures adaptés sur mesure. Ils sont disponibles en magasin et tout le monde peut s’en procurer.

[30]        Le 27 mai 2011, l’IRDPQ transmet la facture directement au travailleur pour les couvre-chaussures d’une valeur de 110 $. Comme il en témoigne lors de l'audience, il a acquis les couvre-chaussures dont les frais sont réclamés et il les porte. Au bénéfice du tribunal, il retire le couvre-chaussure droit, donc du côté de sa prothèse, laquelle s’étend du dessous du genou jusqu’au pied inclusivement. Il porte une chaussure basse à l’intérieur.

[31]        En l’observant, le tribunal constate qu’il s’agit d’un couvre-chaussure avec une semelle en caoutchouc qui comporte une petite partie de caoutchouc qui remonte au début des orteils. Dès la fin de cette semelle, le couvre-chaussure est constitué d’une toile non rigide et imperméable. L’ouverture pour insérer le pied chaussé est très grande. La toile débute tout près du bout du pied jusqu’au talon et est d’une hauteur d’environ 12 pouces. Lorsque la toile est ouverte et tenue à son maximum, elle forme presque un carré parfait. Le travailleur explique que ce couvre-chaussure est fort utile, car il peut conserver sa chaussure basse et l’entrer facilement pour sortir dehors, même l’hiver. Il explique qu’il a peine à entrer sa prothèse dans des bottes d’hiver.

[32]        Le travailleur a également apporté avec lui des bottes à eau en caoutchouc vert. Il enlève sa chaussure droite de sa prothèse et démontre au tribunal l’impossibilité pour lui d’insérer son pied artificiel dans cette botte. C'est pourquoi il demande d’avoir droit au remboursement des couvre-chaussures qu’il a acquis malgré le refus de la CSST.

[33]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition des couvre-chaussures.

[34]        Les dispositions de la loi pertinentes à l’analyse du présent litige sont :

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

184.  La Commission peut :

 

[…]

 

5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.

 

Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.

__________

1985, c. 6, a. 184.

 

 

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

 

 

 

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[35]        L’assistance médicale prévue aux paragraphes 1 à 4 de l’article 189 de la loi n’inclut pas l’achat de couvre-chaussures réguliers, c’est-à-dire non adaptés. Ainsi, il y a lieu de référer au 5e paragraphe de l’article 189 de la loi et au Règlement sur l’assis­tance médicale[3] (le règlement). En ce qui concerne les aides techniques, les disposi­tions spécifiques sont les articles 18 et 19 du règlement et l’annexe II :

SECTION IV


AIDES TECHNIQUES ET FRAIS


§ 1. Règles générales


18. La Commission assume le coût de location, d'achat et de renouvellement d'une aide technique prévue à l'annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu'elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.


La Commission assume également les frais prévus à l'annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justificatives détaillant leur coût.


D. 288-93, a. 18.

19. La Commission assume le coût d'une aide technique recommandée par un intervenant de la santé auquel a été référé le travailleur par le médecin qui a charge de ce dernier, dans les cas prévus à l'annexe II.


D. 288-93, a. 19.

 

[...]

 

 

ANNEXE II


(a. 18, 19, 23 et 24)


AIDES TECHNIQUES ET FRAIS

 

 

 

AIDES TECHNIQUES


1. Aides techniques de locomotion :


[...]

 

2. Aides à la vie quotidienne :


L'utilisation des aides à la vie quotidienne peut être recommandée par un ergothérapeute ou un physiothérapeute auquel le médecin qui a charge du travailleur a adressé ce dernier.

Objets adaptés :


Le coût d'achat des aides à l'alimentation, à l'habillement, aux soins d'hygiène personnelle, aux activités domestiques, fabriquées ou modifiées afin d'être utilisées par un travailleur victime d'une lésion professionnelle, tels un ouvre-bocal, un enfile-bas, un peigne ou une brosse à long manche, un tourne-bouton et tout autre objet de même nature;

[...]

 

 

[36]        En l’espèce, c’est l’ergothérapeute de l’IDRPQ, donc une intervenante de la santé, qui recommande l’achat de ces couvre-chaussures au travailleur. Elle fait la démarche auprès de la CSST afin d’obtenir l’autorisation et explique pourquoi cette aide est nécessaire au travailleur. Bien qu’il s’agisse d’une aide technique non adaptée et en vente libre, elles sont spécifiquement recommandées pour le travailleur pour pallier une difficulté de sa vie quotidienne des suites de sa lésion professionnelle.

[37]        Le tribunal constate que des couvre-chaussures n’apparaissent pas dans la liste des objets adaptés du règlement. Ils ne peuvent être inclus par l’expression « tout autre objet de même nature », car cette aide ne cadre pas avec la nature et le sens de cette liste. Ainsi, il y a lieu d’évaluer si les couvre-chaussures peuvent être payables en vertu d’une autre disposition de la loi, tout en gardant à l’esprit l’objectif de celle-ci, soit la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires.

[38]        Le but de la réadaptation sociale est d’aider le travailleur à surmonter, dans la mesure du possible, les conséquences personnelles et sociales de sa lésion profes­sionnelle, à s’adapter à sa nouvelle situation et à redevenir autonome dans l’accomplis­sement de ses activités habituelles. L’article 184 de la loi prévoit à son 5e paragraphe que la CSST peut prendre toute mesure qu’elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle.

[39]        Ainsi, après avoir revu le dossier et entendu le témoignage du travailleur, le tribunal est en mesure de constater que la preuve prépondérante démontre, du fait de sa prothèse, que le travailleur est dans l’impossibilité de porter des bottes à eau. Au surplus, la démonstration de facilité à enfiler les couvre-chaussures est éloquente. Ces couvre-chaussures, en plus d’être imperméables, permettent au travailleur de garder ses chaussures basses et même de sortir dans la neige, comblant ainsi sa difficulté de porter des bottes d’hiver.

[40]        Le tribunal est d’avis que l’acquisition des couvre-chaussures peut constituer une mesure de réadaptation sociale dans le cas particulier du travailleur. D’ailleurs, l’expres­sion « peut comprendre notamment » de l’article 152 de la loi est interprétée par la juris­prudence[4] comme étant une liste non exhaustive de ce qui peut être inclus et payable par le biais de la réadaptation sociale. Ainsi, les mesures qui peuvent être mises en œuvre ne se limitent pas seulement à celles qui sont énoncées à cette disposition.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête déposée par monsieur Guy Picard, le travailleur;

INFIRME en partie la décision rendue le 2 août 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de 1646,22 $ pour les frais reliés à l’option de transmission automatique de son véhicule;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais reliés à l’achat de couvre-chaussures.

 

 

__________________________________

 

Louise Guay

 

 

Me Raymond Gouge

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]     L.R.Q., c. A-3.001.

[2]     Voir notamment Leblanc et Arsenault et CSST, [1990] C.A.L.P. 803 ; Bacon et Érecteurs Raymond (1989) inc., 18901-09-9005, 6 novembre 1992, R. Chartier; CSST et Lapointe et Construction en télécommunication A. R. ltée, 30067-05-9106, 31 mai 1993, G. Perreault; Charrette et Centco, 40446-63-9206, 14 janvier 1994, J. L’Heureux; Croteau et Sables Olimag inc., 28056-03-9104, 8 décembre 1994, C. Bérubé; Bibeau et Atco ltd (ATCO MÉTAL), C.L.P. 105613-62-9810, 11 août 1999, S. Mathieu; Bertrand et Construction Del-Nor inc., C.L.P. 201584-64-0303, 3 novembre 2003, M. Montplaisir; Duhaime et Lavalum S.E.C., C.L.P. 348771-04-0805, 25 septembre 2008, M. Watkins.

[3]     Règlement sur l’assistance médicale, R.R.Q., c. A-3.001, r. 1.

 

[4]     Voir à cet effet : Mathieu et Désourdy-Duranceau Ent. inc., C.L.P. 112847-62A-9903, 14 septembre 1999, J. Landry; Julien et Construction Nationair inc., C.L.P. 120819-32-9907, 7 août 2000, G. Tardif; Letendre et Relizon Canada inc. [2004] C.L.P. 1769 ; Du Tremble et Toitures Protech, C.L.P. 239633-64-0407, 20 juin 2005, R. Daniel; Gauthier et 2745992 Canada inc. (F), C.L.P 377310-71-0905, 16 juin 2010, M. Zigby, révision rejetée, 2011 QCCLP 2832 .

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