Décision

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Benoît et Suncor Énergie inc.

2011 QCCLP 5790

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

7 août 2011

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

383770-63-0907

 

Dossier CSST :

134544618

 

Commissaire :

Sonia Sylvestre, juge administratif

 

Membres :

Luc Dupéré, associations d’employeurs

 

Régis Gagnon, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Jacques Benoît

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Suncor Énergie inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 15 juillet 2009, monsieur Jacques Benoît (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 juillet 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST infirme celle qu’elle a initialement rendue le 23 avril 2009, déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 2 février 2009 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           L’audience s’est tenue le 10 mai 2011 en présence du travailleur et de son représentant. Suncor Énergie inc. (l’employeur) est également représenté. La cause est mise en délibéré le 3 juin 2011, soit à l’expiration du délai octroyé pour produire des observations suivant la réception de documents.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 2 février 2009.

LA PREUVE

[5]           Le tribunal a pris connaissance du dossier administratif, des documents qui lui ont été soumis et a entendu les témoignages du travailleur, de monsieur Pascal Chartrand, de madame Annie Aubin et des docteurs Éric Renaud et Marc Goulet, chirurgiens orthopédistes.

[6]           L’analyse du présent litige soulève de nombreuses questions, tant factuelles que de nature médicale, et implique l’examen de nombreux éléments de preuve, notamment en matière médicale où plusieurs expertises ont été déposées.

[7]           Pour une meilleure compréhension du dossier, il y a lieu de rapporter en premier lieu, la preuve factuelle et dans un deuxième temps, la preuve médicale.

La preuve factuelle

[8]           Depuis 2001, le travailleur est technicien en pétrochimie au service de l’employeur, qui exploite une raffinerie.  Il exerce ses fonctions principalement à la centrale thermique d’où est distribuée la vapeur nécessaire au fonctionnement de la raffinerie.  À ce titre, il accomplit les tâches de tableauteur ainsi que des tâches à l’extérieur.  Comme tableauteur, il doit assurer un certain contrôle des équipements, de la température, du niveau de pression, à même un tableau de contrôle. Il s’agit d’un travail technique et sédentaire.  Lorsqu’il exerce des tâches à l’extérieur, il peut être appelé à se déplacer à travers la raffinerie pour y faire de l’entretien d’équipements ou des travaux mécaniques légers.

[9]           Au moment des événements pertinents, seuls le travailleur et un autre collègue, sur une équipe d’environ six personnes, sont habilités et qualifiés à occuper le poste de tableauteur.

[10]        En fin de journée, le lundi 2 février 2009, alors qu’il est attitré à l’extérieur, le travailleur doit ouvrir une valve située au plafond dans la salle thermique.  Il tente initialement de le faire, juché sur un escabeau, à l’aide d’une clé anglaise, mais l’espace restreint, étant donné la présence de plusieurs lignes de tuyaux au plafond, l’empêche de manœuvrer avec force.  Il revient alors à la charge en utilisant une clé à pipe (pipe wrench) au bout de laquelle il a fixé, à titre de levier, un tuyau en métal de quatre pieds.  Toujours sur l’escabeau, il appuie le tuyau de métal sur son épaule gauche et pousse vers le haut à plusieurs occasions en forçant avec ses jambes.  Son collègue, Pascal Chartrand, stabilise l’escabeau.  Il exécute cette manœuvre entre 10 à 20 minutes sans que rien ne bouge. Postérieurement, il réalise que la valve était déjà ouverte, d’où ses efforts vains.

[11]        Le travailleur reconnaît qu’il est souvent appelé à ouvrir des valves dans le cadre de ses tâches, ce qui exige une certaine force étant donné l’étanchéité que celles-ci doivent présenter.  Il estime cependant avoir fait un effort extrême le 2 février 2009 considérant l’emplacement de la valve, sa position contraignante et le fait que la valve était déjà ouverte. À l’agent d’indemnisation de la CSST qui communique avec lui pour obtenir des précisions quant à sa réclamation, il dit s’être acharné sur cette valve malgré que des collègues lui suggéraient de laisser tomber.

[12]        Le travailleur termine son quart de travail peu de temps après cette manœuvre.  Il ressent alors une douleur au bras gauche, comparable à ce qu’il éprouve lorsqu’il fait un effort important, et un engourdissement à l’épaule.  Le soir, il ressent une raideur, tout au plus.  Il ne déclare pas l’événement, car pour lui, il n’y a pas eu d’accident de travail, il a simplement « forcé sur une valve ».

[13]        Le 3 février 2009, le travailleur exécute son quart de travail régulier de 12 heures.  Il est une fois de plus à l’extérieur et exerce diverses tâches, dont celle de déglacer des tuyaux et des escaliers. Il doit alors frapper avec un marteau, qu’il manipule de sa main droite, la glace qu’il a préalablement fait partiellement fondre à l’aide d’un tuyau à vapeur. Selon ce qu’il rapporte à l’agent d’indemnisation et à l’audience, il ressent alors toujours un inconfort ou une pression entre le cou et l’épaule gauche qu’il attribue au fait d’avoir forcé la veille, ce qui est pour lui bénin.

[14]        Les mercredi 4 et jeudi 5 février 2009, alors qu’il est en congé, une douleur s’installe graduellement et il ressent des spasmes et des chocs électriques jusque dans le bras gauche.  Il ne consulte pas de médecin et prend des comprimés d’Advil pour tenter de se soulager.

[15]        Les 6, 7 et 8 février 2009, le travailleur entre au travail sur les quarts de nuit malgré ses douleurs persistantes et, compte tenu de sa condition, demande à son collègue tableauteur d’être attitré au tableau de contrôle.  À l’audience, le travailleur explique qu’il n’y pas vraiment d’horaire préétabli chez l’employeur quant aux rotations des tableauteurs, et que depuis son retour au travail suivant un « lock-out », l’employeur lui a demandé de s’occuper davantage du tableau de contrôle, ce qu’il a fait les 6, 7 et 8 février. Pendant ces trois jours, il ressent beaucoup d’élancements et applique de la glace sur son épaule gauche lorsqu’il est au travail.

[16]        Les 9 et 10 février 2009, le travailleur est en congé. De retour chez lui, le lundi matin 9 février 2009, il se couche, mais est réveillé par la douleur.  Il applique de la glace, prend de la médication, mais le même scénario se répète dans la nuit de lundi à mardi.  Le mardi 10 février 2009, il se sent trop fatigué pour se rendre à la clinique médicale malgré que ses symptômes douloureux empirent.

[17]        Le mercredi 11 février 2009, le travailleur décide d’aller consulter, car sa main gauche est violacée et il ressent des douleurs à la partie supérieure de l’épaule gauche et au trapèze, jusqu’à la face latérale du bras et la face radiale de l’avant-bras gauche. Il communique avec son supérieur immédiat pour l’aviser qu’il sera absent à cause d’un problème à l’épaule gauche, sans lui préciser l’origine de sa condition. 

[18]        Le médecin consulté le 11 février 2009 lui prescrit du Supeudol et l’enjoint de consulter à nouveau deux jours plus tard pour un suivi de sa condition.  Avec cette médication, le travailleur croit être en mesure d’entrer au travail le lendemain, ce qui n’est toutefois pas le cas.  Il communique donc une deuxième fois avec son supérieur immédiat le 12 février 2009 pour l’aviser de son absence sans, une fois de plus, lui faire part de l’événement du 2 février 2009.

[19]        Le travailleur, qui a déjà fait partie du comité de santé et sécurité chez l’employeur, explique qu’il ne voulait pas déclarer d’accident du travail, car il venait tout juste de réintégrer son emploi après un « lock-out » d’une durée de 14 mois, qui a pris fin le 12 janvier 2009.  Il était de retour actif à son poste depuis le 20 janvier 2009 seulement.  Dans ces circonstances, il trouvait délicat de déclarer l’événement du 2 février 2009, d’autant plus qu’en fin de compte, la valve sur laquelle il a forcé était déjà ouverte.  Il reconnaît que selon la politique interne de déclaration d’accident chez l’employeur, il aurait dû déclarer l’événement le 2 février 2009, même s’il n’y avait pas d’arrêt de travail associé.

[20]        Le 13 février 2009, le travailleur consulte pour son suivi et le médecin lui prescrit un arrêt de travail de plusieurs jours ainsi que des traitements de physiothérapie.  Dès lors, le travailleur prend conscience de la sévérité de son état et communique avec une personne en autorité chez l’employeur, autre que son superviseur, afin de l’aviser de sa situation.  Il est contraint de lui déclarer l’événement du 2 février 2009, puisqu’il en a déjà discuté avec les médecins, lui avoue ne pas l’avoir fait antérieurement et s’interroge sur la procédure à suivre en pareil cas.

[21]        Le 13 février 2009, le travailleur communique également avec le bureau de santé chez l’employeur et parle brièvement à madame Annie Aubin, infirmière.

[22]        Selon la note rédigée par celle-ci, le travailleur lui déclare avoir eu un accident d’automobile le 2 février 2009 et avoir été incapable de dormir les 11 et 12 février 2009 à cause des douleurs, ce qui explique ses absences.  Il l’avise qu’il est en arrêt de travail pour une durée indéterminée, qu’il doit commencer des traitements de physiothérapie et qu’il ne peut conduire son véhicule étant donné sa prise de médication.

[23]        Appelée à témoigner à la demande de l’employeur, madame Aubin explique être employée d’une agence de placement en milieu industriel et avoir fait un remplacement temporaire chez l’employeur à la période visée. Elle confirme avoir elle-même écrit la note électronique suivant l’appel du travailleur le 13 février 2009 et explique en détail sa façon de procéder à la prise de notes lors d’une intervention téléphonique. Elle réaffirme que le travailleur lui a dit avoir eu un accident d’automobile le 2 février 2009.

[24]        Elle indique que le 13 février 2009 était une journée peu occupée au service de santé, ce qui est corroboré par le journal des consultations déposé en preuve, postérieurement à l’audience.  Sur ce journal, il est spécifié, à titre de raison de la consultation du travailleur, « blessure/maladie non reliée au travail ».

[25]        Le travailleur nie catégoriquement avoir eu un accident d’automobile ou avoir mentionné à madame Aubin avoir eu un tel accident.  Tout ce qu’il lui a dit, c’est qu’il avait eu un accident le 2 février 2009.

[26]        Le tribunal entend également monsieur Chartrand qui témoigne à la demande du travailleur.  Ce dernier corrobore la séquence des événements du 2 février 2009 et affirme avoir vu le travailleur appliquer de la glace sur son épaule gauche lorsqu’il travaillait de nuit avec lui les 6 et 7 février 2009.  Lors d’une conversation à brûle-pourpoint le vendredi 6 février, le travailleur lui indique qu’une douleur à son épaule gauche était apparue pendant sa journée de congé suivant l’opération effectuée le 2 février 2009.  Monsieur Chartrand suppose alors que le travailleur est au tableau de contrôle parce qu’il a des douleurs à l’épaule, mais avoue ne pas savoir si, selon l’horaire établi, ce dernier était censé ou non occuper le poste de tableauteur à ces dates.

[27]        Le travailleur n’a toujours pas repris le travail au jour de l’audience. Il affirme n’avoir jamais avoir eu de problème à l’épaule gauche ou au cou avant l’événement et n’avoir jamais remarqué qu’il avait l’épaule gauche plus basse que la droite.

Le suivi médical

[28]        La première attestation médicale au dossier est émise le 11 février 2009 par le docteur Dufort.  Ce dernier retient le diagnostic de contusion sévère au trapèze gauche et prescrit un arrêt de travail.

[29]        Aux notes cliniques afférentes à cette visite[2], l’infirmière au triage décrit la raison de la consultation comme suit : « accident travail en forçant sur une valve dans une raffinerie.  Accuse dlr épaule gauche depuis mercredi 4 février ».

[30]        Le docteur Dufort poursuit et indique que le travailleur a appuyé une rallonge sur son trapèze gauche, a forcé vers le haut et qu’il ressent une augmentation de douleur depuis la nuit dernière au trapèze et à l’épaule gauche.

[31]        À son examen objectif, il indique que la main gauche est violacée et froide. Il rapporte une douleur sévère au cou avec contracture du trapèze gauche, qu’il localise sur un schéma, ainsi qu’une douleur à la mobilisation de l’épaule. Il écrit également  « réflexes en B ++ / ++++, tr 0   ++++ », en référence aux réflexes bicipital et tricipital. Il conclut à une contusion au trapèze gauche sévère avec troubles trophiques du membre supérieur gauche et à un début d’algodystrophie.  Il fixe un rendez-vous dans 48 heures pour considérer l’évolution.

[32]        Le 13 février 2009, le travailleur consulte pour son suivi le docteur Ladouceur qui émet les diagnostics de contusion cervicale et trapèze gauche, maintient l’arrêt de travail, prescrit l’ajout d’Élavil et traitements de physiothérapie. Il fixe un prochain rendez-vous au 18 février 2009.

[33]        Le 18 février 2009, le travailleur revoit le docteur Dufort qui retient alors les diagnostics de contusion cervicale et du trapèze gauche par écrasement et atteinte du plexus brachial.  Les traitements et l’arrêt de travail se poursuivent. 

[34]        Le 23 février 2009, le travailleur rencontre le médecin de l’employeur, le docteur Lavoie. Ce dernier rapporte à ses notes cliniques la trame factuelle telle que décrite antérieurement et précise qu’au moment de l’événement, le travailleur avait enlevé son manteau. À l’examen objectif, il note un œdème du trapèze gauche, une mobilisation de la colonne cervicale très limitée et douloureuse de tous les axes et une douleur dorsale droite.  La flexion antérieure de l’épaule gauche est limitée à 135º et l’abduction à 130º.  Ses impressions diagnostiques sont une contusion au trapèze gauche, une entorse cervicale et peut-être une entorse dorsale.

[35]        Les 25 février 2009 et 7 mars 2009, le docteur Dufort réitère les diagnostics de contusion cervicale et trapèze gauche avec écrasement du plexus brachial.  À ses notes cliniques du 7 mars 2009, il rapporte une augmentation de la douleur avec paresthésie de la main gauche, mais spécifie que la main est bien colorée. Le 20 mars 2009, il autorise une assignation temporaire.

[36]        Le 24 mars 2009, le travailleur consulte le docteur Aubut qui diagnostique une contusion cervicale avec augmentation des douleurs par l’exercice de travaux légers. À son examen, il rapporte une douleur cervicale de C5 à C7.  Il prescrit l’arrêt des travaux légers et dirige le travailleur à son médecin qui a charge, le docteur Dufort.

[37]        Le 26 mars 2009, le docteur Lavoie revoit le travailleur et indique que suivant le travail à l’ordinateur, les douleurs cervicales ont récidivé.  La mobilisation du cou provoque des douleurs et est très limitée en rotation et flexion latérale, droite et gauche. Il retrouve une augmentation de volume au trapèze gauche ainsi qu’une douleur à la palpation.  Les amplitudes articulaires de l’épaule gauche en flexion et abduction sont rapportées complètes à 180º.  Le docteur Lavoie retient le diagnostic de spasme du trapèze gauche et est d’avis que les traitements de physiothérapie doivent être poursuivis.

[38]        Le 9 avril 2009, le travailleur consulte le docteur Baril. Ce dernier indique qu’en soulevant avec une barre appuyée sur l’épaule gauche, le travailleur a ressenti une douleur au cou et à l’épaule gauche jusque dans la main avec une paresthésie dans les 2e, 3e, 4e et 5e doigts qui a disparu. Il demande une radiographie simple de la colonne cervicale et celle-ci est réalisée le même jour.

[39]        Les résultats de la radiographie simple documentent une accentuation de la lordose cervicale habituelle avec aspect d’un important pincement C6-C7 associé à une sclérose et importante ostéophytose, compatibles avec des phénomènes de discarthrose ainsi qu’un léger pincement intersomatique C5-C6. La radiologiste rapporte également de l’arthrose facettaire multiétagée avec une diminution des trous de conjugaison C3-C4 et C6-C7 du côté droit et C5 à C7 du côté gauche.

[40]        À son attestation médicale, le docteur Baril retient le diagnostic de contusion cervicale et une discarthrose en C5-C6 et C6-C7.

[41]        Le 27 avril 2009, le docteur Lavoie rapporte à ses notes cliniques un spasme sévère au trapèze gauche et des mouvements lents et douloureux de la colonne cervicale.  Le diagnostic retenu est toutefois illisible.

[42]        Le 30 avril 2009, le docteur Dufort pose le diagnostic de contusion au trapèze gauche avec une composante cervicale.  Il maintient l’arrêt de travail et prescrit une imagerie par résonance magnétique (IRM).

[43]        L’IRM est réalisée le 11 mai 2009 et interprétée par la docteure Dubé, radiologiste.  En conclusion, elle écrit  notamment :

            […]

En C6-C7, il y a un pincement de l’espace discal, une ostéophytose antérieure et des modifications de type Modic I et II assez importantes au niveau des plateaux vertébraux.  En postérieur, il y a un petit complexe disco-ostéophytique à large rayon de courbure s’étendant dans le foramen intervertébral bilatéralement avec secondairement une sténose foraminale modérée bilatérale.  Il y a secondairement à ce complexe disco-ostéophytique postérieur, une légère compression de la partie antérieure du sac dural, mais sans sténose spinale franche.

 

[…]

 

CONCLUSION :

 

Tout petit complexe disco-ostéophytique focal postérolatéral bilatéral en C3-C4 un peu plus marqué à gauche.  Importants signes de discopathie dégénérative en C5-C6 et C6-C7.  En C5-C6, petit complexe disco-ostéophytique postérieur à large rayon de courbure un peu plus marqué en postérolatéral gauche avec secondairement légère sténose foraminale gauche associée.

 

En C6-C7, petit complexe disco-ostéophytique postérieur à large rayon de courbure s’étendant dans le foramen intervertébral bilatéralement avec secondairement une sténose foraminale modérée bilatéralement. Pas de sténose spinale significative décelée.

 

 

[44]        Le 20 mai 2009, le docteur Dufort reprend le diagnostic de contusion au trapèze gauche avec composante cervicale, indique « IRM signe hernie », maintient les traitements de physiothérapie et dirige le travailleur en physiatrie. Tout au long du suivi médical subséquent, le docteur Dufort retient les diagnostics de contusion au trapèze gauche et d’entorse cervicale.

[45]        Dans une correspondance du 1er juin 2009 adressée au docteur Dufort, le docteur Imbeault, physiatre, écrit que le travailleur s’est infligé un traumatisme cervical par un mécanisme de force le 2 février 2009 et qu’il ressent depuis, une névralgie cervico-brachiale gauche à topographie plutôt en C6.  À l’examen, il note une légère faiblesse du biceps gauche et un fort blocage cervical dans tous les plans. Il précise que le Modic I visualisé à l’IRM l’interpelle puisque cela témoigne d’une réaction inflammatoire en C6-C7.  Son impression est une névralgie cervico-brachiale gauche (radiculite C6) présumée et il estime qu’il y aurait lieu de procéder à un examen électromyographie.

[46]        Le 11 juin 2009, le docteur Lavoie rencontre à nouveau le travailleur et note à son examen objectif une flexion cervicale limitée ainsi que des mouvements diminués en flexion et abduction de l’épaule gauche. Il avance le diagnostic de cervico-brachialgie gauche secondaire à une discopathie et attend les résultats de l’électromyogramme (EMG).

[47]        Le résultat de l’EMG n’est pas au dossier, mais est rapporté négatif par différents médecins.

[48]        Postérieurement à l’EMG, le docteur Imbeault retient le diagnostic de blocage cervical et d’entorse cervicale (précisant à une occasion C6) et lors de son suivi médical qui s’étale de juin 2009 à février 2010, il recommande des blocs facettaires radioguidés de C4 à C7 et prescrit un neuromodulateur ainsi qu’un collet pneumatique.

[49]        Le docteur Lavoie revoit le travailleur les 14 juillet et 13 août 2009.  Ses examens objectifs indiquent la présence de spasme et d’induration au trapèze gauche et des mouvements douloureux de la colonne cervicale lors de la flexion latérale et rotation à gauche.  Il retient finalement le diagnostic d’entorse cervicale.

[50]        Une IRM du trapèze gauche est effectuée le 23 mars 2010 à la demande du docteur Dufort afin d’éliminer une déchirure musculaire. En conclusion, le radiologiste indique qu’il n’y a pas d’évidence de masse ou d’anomalie en regard du plan musculaire du trapèze au site douloureux indiqué par le travailleur, mais il y a, tout au plus, une très discrète anomalie des plans graisseux sous-cutanés sus-jacents d’allure plutôt cicatricielle sans évidence de phénomène inflammatoire franc.

Les expertises médicales

[51]        Une expertise datée du 26 janvier 2010, réalisée à la demande de la compagnie d’assurances Great-West par la docteure Suzanne Lavoie, physiatre, est déposée en preuve par l’employeur. La trame factuelle rapportée correspond à la description qu’en a faite le travailleur à l’audience.

[52]        À son examen physique, la docteure Lavoie rapporte une scoliose cervico-dorsale à convexité gauche. Elle indique que le travailleur a tendance à contracter fortement le trapèze gauche, mais cette contraction diminue lorsqu’il est assis.  Les amplitudes de la colonne cervicale sont légèrement diminuées en rotation droite et davantage à gauche.  Elle retrouve une contraction au trapèze gauche et se questionne à savoir s’il n’y aurait pas de déchirure, ce qui serait surprenant, selon elle, puisqu’il n’y a pas eu d’ecchymose observée par le travailleur et son médecin suivant l’événement.  Afin d’éliminer cette déchirure, elle recommande l’obtention d’une IRM du trapèze.

[53]        Suivant les résultats de l’IRM effectuée le 23 mars 2010, la docteure Lavoie produit un rapport complémentaire le 23 avril 2010 et conclut qu’il y a une discarthrose cervicale amenant une posture vicieuse, c’est-à-dire, une scoliose dorsale à convexité gauche.  Elle retient le diagnostic de cervicarthrose avec scoliose cervico-dorsale et est d’avis d’émettre des limitations fonctionnelles de classe II selon l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST), étant donné que la discarthrose est importante au niveau cervical.

[54]        Une seconde expertise réalisée à la demande de la compagnie d’assurance Great-West est déposée en preuve, cette fois par le travailleur. Il s’agit de l’expertise du docteur Alain Roy, chirurgien orthopédiste, produite le 8 juillet 2010.  Une fois de plus, la séquence des événements est rapportée telle qu’elle le fut à l’audience.  Au moment de cet examen, le travailleur ressent une douleur persistante au muscle du trapèze gauche et il est incapable de demeurer assis ou debout de façon prolongée.  Il a l’impression que sa tête est trop lourde et il doit l’appuyer.  Il a aussi la sensation de recevoir un coup de poignard au cou et à l’épaule.  Après un certain temps d’activité, la mobilité de son cou devient restreinte et il doit se tourner en bloc plutôt que de faire des mouvements de rotation du rachis cervical.

[55]        À l’examen objectif, le docteur Roy constate une asymétrie des muscles du trapèze et il semble y avoir une voussure à la partie moyenne et postérieure du trapèze gauche. Les flexions latérales droite et gauche du rachis cervical sont restreintes à tout au plus 30º et la rotation gauche est limitée à 45º mais atteint 60º à droite.  La palpation du trapèze gauche montre un épaississement à son tiers moyen.

[56]        En conclusion, il écrit :

Il s’agit donc d’un patient qui présente un syndrome douloureux persistant, au niveau cervical ainsi qu’au niveau du trapèze gauche.  L’investigation a montré une discopathie dégénérative C5-C6 et C6-C7 relativement importante.  L’examen clinique montre une nette asymétrie, au niveau du muscle trapèze gauche, pouvant témoigner de séquelles d’une déchirure intrasubstance du muscle.

 

 

[57]        Il est d’avis de retenir le diagnostic de discopathie dégénérative C5-C6 et C6-C7 avec séquelles de contusion/déchirure du trapèze gauche et d’émettre des limitations fonctionnelles de classe II selon l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST).

[58]        Le 28 juillet 2010, le docteur Éric Renaud, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de son procureur.  Son rapport d’expertise, daté du 10 août 2010, est déposé en preuve et celui-ci témoigne à l’audience.

[59]        Dans son rapport, le docteur Renaud rapporte les plaintes subjectives du travailleur, soit une persistance de douleurs qui affectent le trapèze gauche et qui irradient en paracervical gauche ainsi qu’à la région supérieure et latérale de l’épaule gauche et au tiers proximal de la face latérale du bras gauche.  Cette douleur est augmentée par les rotations cervicales et les positions debout et assise sont tolérées pendant quatre à cinq heures.

[60]        Son examen objectif révèle une asymétrie franche du trapèze qui est plus volumineuse à gauche, une tension musculaire au trapèze gauche, une diminution des mouvements en flexion latérale et rotation de la colonne cervicale avec douleurs, référée au trapèze gauche, sans signe d’atteinte radiculaire à ce niveau. Il n’y a aucune pathologie franche aux épaules.

[61]        À titre de conclusion, le docteur Renaud indique que le diagnostic de contusion au trapèze gauche lui semble concordant avec le mécanisme identifié.  Cependant, l’effort effectué par le travailleur, soit en poussant avec les jambes sur une barre de métal placée sur le dessus de son épaule, ne met pas en tension les masses musculaires cervicales pouvant occasionner une contusion ou une entorse à ce niveau.  Le fait accidentel décrit n’est pas significatif au niveau cervical (pas de contrecoup, de flexion ou rotation forcée) et dans ce contexte, il estime qu’il est difficile de retenir une quelconque pathologie cervicale, même que l’événement ait pu aggraver la condition personnelle de dégénérescence identifiée à l’IRM.

[62]        En relation avec la contusion au trapèze gauche, il estime que l’évolution est inhabituelle et n’explique pas son examen clinique. Il indique que l’évolution est aussi inhabituelle par rapport à une inflammation sur une dégénérescence où l’apparition des symptômes se fait généralement plus rapidement.

[63]        À l’audience, le docteur Renaud nuance son opinion en ce qui a trait à l’aggravation de la condition personnelle de discopathie dégénérative de la colonne cervicale.

[64]        Il réitère que le mécanisme accidentel en soi ne peut avoir provoqué une entorse cervicale ni aggravé ou rendu symptomatique la discopathie dégénérative à ce niveau puisqu’il ne comporte aucun mouvement de sollicitation extrême de la colonne cervicale. Cependant, cette condition a pu être rendue symptomatique par les douleurs, contractures et spasmes ressentis par le travailleur suivant l’inflammation du trapèze provoquée par ledit événement.

[65]        Il explique qu’en l’instance, la contusion du trapèze ne résulte pas d’un traumatisme direct, mais est plutôt secondaire à un effort par compression ou pression au niveau de ce muscle.  Cette blessure au muscle du trapèze a pu amener une inflammation à ce niveau. Une telle inflammation peut s’installer progressivement et atteindre son niveau maximum 72 heures suivant l’événement.  Dans ce contexte, il est médicalement raisonnable que la douleur éprouvée par le travailleur se soit intensifiée après un certain temps. Il associe les chocs électriques ressentis par le travailleur deux jours après l’événement à une pathologie d’origine cervicale.

[66]        Sur ce, il rappelle que le muscle du trapèze est intimement lié à la colonne cervicale, sur laquelle il se rattache, et les efforts ou postures adoptées par le travailleur suivant un phénomène inflammatoire à ce niveau ont pu rendre symptomatique sa condition dégénérative cervicale. Il précise que selon l’IRM du 11 mai 2009, le travailleur est porteur d’une dégénérescence importante pour un individu de son âge.

[67]        Relativement à l’asymétrie des trapèzes et à la tension musculaire notée au trapèze gauche, il estime qu’elles peuvent être secondaires à la rotoscoliose identifiée à l’IRM et à des séquelles post-traumatiques au niveau du trapèze.  Son examen objectif n’a toutefois pas mis en évidence de faiblesse ou d’œdème et d’inflammation au trapèze gauche, ce qui n’exclut pas qu’une telle inflammation ait pu être présente suivant l’événement, alors que son examen est réalisé plus d’un an après celui-ci.

[68]        Le docteur Renaud reconnaît que l’évolution est atypique pour une contusion qui, généralement, tend vers une résolution dans un court délai. Toutefois, les symptômes douloureux et l’asymétrie qui persistent chez ce travailleur après plusieurs mois s’expliquent davantage par l’aggravation de la condition personnelle au niveau cervical que par la simple contusion au trapèze qui, selon lui, a évolué vers la résolution.

[69]        Il reconnaît également qu’un accident d’automobile chez un conducteur portant une ceinture de sécurité peut engendrer des lésions cervicales ainsi qu’aux trapèzes, bien qu’en pareil cas, c’est davantage la région thoracique qui est atteinte.

[70]        Le tribunal entend également le docteur Marc Goulet qui témoigne à la demande de l’employeur. Ce dernier a préalablement produit une expertise médicale le 20 janvier 2011, laquelle est déposée en preuve.

[71]        Dans son expertise, le docteur Goulet reprend la trame factuelle et indique que selon les notes du docteur Dufort du 11 février 2009, des douleurs à l’épaule gauche sont rapportées depuis le 4 février 2009.

[72]        Lors de son examen, le docteur Goulet ne note pas d’attitude antalgique et retrouve lui aussi la présence d’une voussure aux dépens de la région dorsale haute gauche.  La mobilisation de la colonne cervicale en flexion et inclinaison latérale gauche provoque des douleurs du côté gauche du rachis avec irradiation à l’épaule et au trapèze gauches. Les amplitudes articulaires des épaules sont comparables des deux côtés, le travailleur présente un tonus de bonne qualité et aucune faiblesse aux dépens des trapèzes n’est notée.

[73]        Tant dans son rapport d’expertise qu’à l’audience, le docteur Goulet conclut que si le mécanisme décrit, soit un effort important avec une tige de métal appuyée sur l’épaule, peut théoriquement causer une contusion du trapèze, une telle relation est improbable en l’instance puisque la symptomatologie s’est manifestée seulement deux jours plus tard et qu’il n’y pas de signes cliniques typiques d’une contusion selon la preuve médicale.

[74]        Le docteur Goulet estime que l’évolution rapportée ne correspond pas à une contusion puisqu’habituellement, les symptômes douloureux et signes cliniques se manifestent dans les heures qui suivent avec une impotence fonctionnelle que le travailleur n’a pas présentée.  Les signes d’une atteinte des tissus mous au trapèze sont la présence d’un œdème, d’une mobilité réduite et douloureuse des épaules ainsi qu’une faiblesse et d’un manque de souplesse aux dépens du trapèze. Par ailleurs, plus le traumatisme est sévère, plus la symptomatologie se manifeste de manière intense et rapide.

[75]        En l’espèce, il rappelle que le travailleur invoque avoir appliqué une force importante sur l’épaule gauche, mais a seulement ressenti un inconfort dans les jours suivants et les examens objectifs ne mettent pas en évidence de signes cliniques d’une atteinte aux tissus mous du trapèze. Sur ce, il réfère et commente les expertises des docteurs Suzanne Lavoie, et Roy ainsi que les notes cliniques du physiatre traitant, le docteur Imbeault.  Il insiste particulièrement sur le fait que ces examens révèlent une mobilité normale et indolore des épaules, sans aucune faiblesse particulière au trapèze gauche.

[76]        Ainsi, en vertu des principes d’imputabilité, compte tenu du mécanisme lésionnel, des symptômes et signes cliniques présentés versus ceux généralement attribuables à une contusion au trapèze, il estime improbable que l’événement du 2 février 2009 ait engendré une telle contusion.

[77]        Le docteur Goulet est d’opinion que la condition du travailleur relève de la manifestation de sa condition personnelle importante de discarthrose cervicale avec Modic 1 et 2 positifs, ce qui fait référence à un processus inflammatoire, le tout tel que documenté à l’IRM cervicale.  Les chocs électriques ressentis par le travailleur dans les jours suivant l’événement témoignent de cette manifestation.

[78]        Or, selon lui, le problème cervical est tout à fait indépendant de l’événement, car il n’y a pas eu de sollicitation de la nuque, mais plutôt un effort aux dépens des genoux.  De plus, le traumatisme n’était pas sévère, car le travailleur a poursuivi son travail et il n’y a pas eu de mise en tension des trapèzes de manière significative puisqu’il y a absence de signes cliniques d’une atteinte à ce niveau selon les examens réalisés. Toutefois, une discarthrose en C5-C6, comme celle que présente le travailleur, provoque des irradiations au trapèze.

[79]        Quant à la voussure notée par tous les médecins, elle peut s’expliquer selon lui par la rotoscoliose retrouvée à l’IRM cervicale ou à la position antalgique adoptée par le travailleur.

L’AVIS DES MEMBRES

[80]        Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a obtenu l’avis motivé des membres ayant siégé avec elle dans la présente affaire.

[81]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur, car la preuve prépondérante démontre qu’il a subi un accident du travail le 2 février 2009 ayant causé une contusion au trapèze gauche et l’aggravation de sa condition personnelle de discarthrose cervicale.

[82]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur.  Compte tenu de longs délais de consultation médicale et de déclaration à l’employeur, le travailleur ne peut bénéficier de l’application de la présomption de lésion professionnelle édictée à l’article 28 de la loi.  Pour les mêmes motifs, le travailleur n’a pas établi, de manière prépondérante, que les tâches exercées le 2 février 2009, alors qu’il tente d’ouvrir une valve, ont pu causer une contusion au trapèze gauche, une entorse cervicale ou l’aggravation de sa condition dégénérative cervicale.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[83]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 2 février 2009.

[84]        La notion de lésion professionnelle est ainsi définie par l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

[…]

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

[85]        Dans le présent dossier, il n’est aucunement prétendu ni soutenu en preuve que la condition du travailleur puisse résulter d’une maladie professionnelle ou d’une rechute, récidive ou aggravation.

 

[86]        Reste donc à déterminer si la lésion subie par le travailleur découle d’un accident du travail qui est défini comme suit à l’article 2 de la loi:

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[87]        Afin d’alléger le fardeau de preuve du travailleur en cette matière, le législateur a prévu une présomption de lésion professionnelle. L’article 28 de la loi, qui crée cette présomption, se lit comme suit :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[88]        L’interprétation de cet article a fait l’objet d’une décision par une formation de trois juges administratifs, soit l’affaire Boies et CSSS Québec-Nord[3]. Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles établit le cadre juridique et les principes d’interprétation qui doivent guider les décideurs quant à l’application de cette présomption, le tout, dans la perspective d’une certaine cohérence décisionnelle au sein du tribunal sur cette question.  La soussignée estime qu’il y a donc lieu de retenir, par souci de cohérence, les enseignements établis par la Commission des lésions professionnelles dans cette décision.

[89]        Sans reprendre les nombreux principes qui s’en dégagent, certains, plus pertinents en regard du présent litige, méritent une attention particulière.

[90]        Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles réitère qu’il incombe à celui qui désire bénéficier de la présomption de l’article 28 de la loi, en l’occurrence le travailleur, de faire la démonstration des trois conditions qui y sont énoncées à savoir, une blessure, qui survient sur les lieux du travail, alors que la travailleuse est à son travail, le tout, selon la règle de la prépondérance de la preuve.

[91]        Bien que certains indices factuels peuvent être pris en compte dans l’exercice d’appréciation de la preuve des trois conditions, notamment l’existence d’un délai à diagnostiquer la blessure ou à déclarer les faits à l’employeur, la poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée, la crédibilité du travailleur, la présence d’une condition personnelle symptomatique, il faut éviter d’assimiler ces indices à des conditions supplémentaires d’application de la présomption et ainsi, alourdir erronément le fardeau de preuve du travailleur.

[92]        Relativement à la première condition, qui est l’existence d’une blessure, la Commission des lésions professionnelles rappelle que le diagnostic retenu par le médecin qui a charge lie le tribunal, à moins d’avoir été contesté par le biais de la procédure d’évaluation médicale.  Ainsi, le diagnostic retenu par le médecin qui a charge revêt une importance déterminante puisque selon son libellé, l’existence d’une blessure pourrait être d’emblée reconnue.

[93]        La formation de trois juges administratifs rappelle également que certaines situations commandent toutefois une analyse plus approfondie de la preuve plutôt que de s’en tenir au seul libellé du diagnostic, notamment lorsque le médecin qui a charge retient un diagnostic « d’algies », qui réfère davantage à une douleur qu’à une blessure.  En pareilles circonstances, il est nécessaire d’aller au-delà des termes utilisés par le médecin qui a charge et de procéder à une analyse de l’ensemble du tableau clinique afin de permettre de préciser le véritable diagnostic et d’objectiver une blessure.  Comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans cette affaire : « En somme, il faut chercher à comprendre ce que le médecin qui a charge du travailleur a voulu dire et qui traduirait le véritable diagnostic de la blessure qu’il constate ».

[94]        Outre l’affaire Boies, une certaine jurisprudence reconnaît qu’en présence de diagnostics multiples, de plusieurs hypothèses émises par le médecin qui a charge ou d’un diagnostic « nébuleux », il peut s’avérer important pour le tribunal d’apporter certaines précisions quant au(x) diagnostic(s) à retenir, et ce, malgré le caractère liant de ce ou ces diagnostics[4].

[95]        Ainsi, dans l’affaire Les Parquets Dubeau Ltée et Beaulieu[5], la Commission des lésions professionnelles a jugé qu’il y avait lieu d’écarter, pour des motifs d’équité, un diagnostic liant émis par un membre du Bureau d'évaluation médicale, puisque celui-ci faisait abstraction de l’ensemble de la preuve médicale, tant antérieure que postérieure à son avis. Saisi d’un recours en révision judiciaire, l’Honorable juge Clément Trudel, qui rejette la requête de l’employeur, écrit [6]:

 

[…]

 

[55]      La LATMP confère à la CLP le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence (377 LATMP). Elle lui permet de fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis et suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas (351 LATMP). Ces règles propres à l'objet de la LATMP soulignent bien le particularisme de la compétence de la CLP et ses prérogatives exceptionnelles dans le domaine des faits. De toute évidence, en accordant formellement un pouvoir général d'équité à la CLP, le législateur souhaite qu'elle sache faire preuve de souplesse dans l'exercice des larges pouvoirs dont il l'a investie.

 

[96]        Plus récemment, dans l’affaire Mahko et Banque Nouvelle-Écosse[7], la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’afin d’exercer pleinement ses pouvoirs et de rendre la décision qui aurait dû être rendue, le tribunal  peut être amené à actualiser le dossier et à tenir compte de l’ensemble de la preuve qui lui est soumise.

[97]        Dans cette affaire, le tribunal était saisi d’un litige portant sur la relation entre un diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive et une lésion professionnelle reconnue. Or, devant la Commission des lésions professionnelles, tant l’expert de la travailleuse que l’expert de l’employeur soutenaient que la condition de la travailleuse relevait davantage d’un syndrome postcommotionnel que d’un réel trouble d’adaptation.

[98]        Bien que le médecin qui a charge n’ait pas émis le diagnostic de syndrome postcommotionnel et bien que la CSST ne se soit jamais prononcée sur la relation entre un tel syndrome et l’événement, le juge administratif Bouvier conclut que la Commission des lésions professionnelles possède les pouvoirs nécessaires pour se saisir de ce diagnostic.  Après avoir cité la jurisprudence traitant du pouvoir de la Commission des lésions professionnelles d’actualiser l’état d’un dossier, il écrit :

[…]

 

[43]      Dans cette perspective, la Commission des lésions professionnelles juge qu’elle possède les pouvoirs nécessaires pour se saisir du diagnostic de syndrome post- commotionnel, et ce, même si ce diagnostic apparaît postérieurement à la décision contestée de la CSST et que celle-ci ne s’est jamais prononcée sur le lien entre cette pathologie et l’événement du 21 septembre 2009.

 

[44]      Le tribunal retient que le tableau clinique et factuel à partir duquel deux psychiatres posent le diagnostic de syndrome post-commotionnel est le même que celui sur lequel s’appuie le médecin traitant. À ce chapitre, il n’y a donc pas d’élément nouveau auquel la CSST n’a pas eu accès au moment de rendre sa décision refusant le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive.  En somme, les deux psychiatres qui retiennent le diagnostic de syndrome post-commotionnel analysent la même situation que le médecin traitant, mais à travers le prisme de leur spécialité.

 

[…]

 

[47]      Devant l’unanimité des conclusions des deux psychiatres sur l’existence du diagnostic de syndrome post-commotionnel et compte tenu qu’elle possède l’ensemble de la preuve et que les parties ont eu l’opportunité de répliquer à leur preuve respective, la Commission des lésions professionnelles a l’obligation de se saisir de ce diagnostic et ne pas retourner le dossier à la CSST, et ce, afin d’éviter de longs et coûteux délais aux parties .

 

[sic]

 

[nos soulignements]

 

 

[99]        En résumé, il appert de la jurisprudence précitée que certaines situations nécessitent que le tribunal précise le ou les diagnostics devant faire l’objet de l’analyse, et ce, à la lumière du contexte factuel et médical et de l’actualisation du dossier, le tout, afin de rendre une décision suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas.

[100]     En l’instance, le médecin qui a charge, le docteur Dufort, a émis plusieurs diagnostics impliquant les régions du trapèze gauche et cervical. 

[101]     Le diagnostic de contusion au trapèze gauche est le diagnostic retenu de manière constante par le docteur Dufort, tout au long du suivi médical. Ce diagnostic ne pose donc pas problème. Au niveau cervical toutefois, le docteur Dufort émet les diagnostics de contusion cervicale par écrasement et atteinte du plexus brachial, contusion du trapèze avec composante cervicale et entorse cervicale. Le physiatre traitant retient quant à lui les diagnostics de cervico-brachialgie gauche présumée, blocage cervical et entorse cervicale, précisant à une occasion, C6 gauche.

[102]     Par ailleurs, les quatre experts ayant examiné le travailleur, soit les docteurs Lavoie, Roy, Renaud et Goulet, sont unanimement d’avis que le travailleur présente une discopathie dégénérative cervicale principalement en C5-C6, C6-C7, laquelle est documentée également par l’IRM, et que sa condition médicale relève de la manifestation de cette condition personnelle de nature dégénérative.

[103]     De l’avis du tribunal, la preuve démontre de manière non équivoque que le travailleur présente, en plus d’une contusion au trapèze gauche, une pathologie cervicale que le médecin qui a charge associe le plus souvent à un diagnostic d’entorse cervicale.

[104]     Le diagnostic d’entorse réfère, selon la définition classique, à une lésion traumatique d’une articulation provoquée par un mouvement brutal de distorsion, avec élongation ou arrachement des ligaments, sans déplacement des surfaces articulaires ni fracture. Il est souvent utilisé pour désigner de manière générale, sans nuance ou discernement, une lésion ou un syndrome douloureux du rachis, bien que par sa définition, il semble davantage viser les articulations des extrémités[8].

[105]     En l’instance, ce diagnostic semble être imparfait, car il ne traduit pas, selon l’ensemble de la preuve dont dispose le tribunal, la pathologie cervicale du travailleur.

[106]     En vertu du pouvoir général d’équité dont elle est investie selon l’article 351 de la loi et de son devoir d’actualiser le dossier, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il y a lieu, compte tenu des particularités du présent dossier, de préciser le diagnostic de nature cervicale en l’instance afin de disposer, selon le mérite réel et la justice du cas, de la question dont elle est saisie. Il serait tout à fait inapproprié de statuer sur la survenance d’une lésion professionnelle en se basant sur un diagnostic qui n’est pas le reflet de la réalité, et ce, uniquement parce que le médecin qui a charge a choisi un libellé plutôt qu’un autre pour refléter la « composante cervicale » chez le travailleur.

[107]     Bien que le contexte du litige en l’instance diffère de l’affaire Mahko, les faits présentent une certaine similitude et le principe qui s’y dégage trouve application  alors que l’expert du travailleur et l’expert de l’employeur sont du même avis quant à l’origine de la pathologie cervicale, soit une discopathie dégénérative C5-C6, C6-C7 symptomatique, mais que ce diagnostic n’a jamais été précisément retenu par le médecin qui a charge, bien qu’il traite de composante cervicale.

[108]     Considérant les manifestations neurologiques (chocs électriques, paresthésies) rapportées par le travailleur, considérant les résultats de l’IRM réalisée le 11 mai 2009, considérant l’opinion unanime de tous les experts consultés, et considérant que le médecin traitant reconnaît que le travailleur a une contusion au trapèze avec une composante cervicale, la preuve médicale démontre que le diagnostic prépondérant au niveau cervical est celui de discopathie dégénérative C5-C6, C6-C7 symptomatique.

[109]     Par conséquent, il y a lieu de retenir, aux fins de la présente analyse, les diagnostics de contusion du trapèze gauche avec composante cervicale, soit une discopathie dégénérative C5-C6, C6-C7 symptomatique .

[110]     Eu égard à ces précisions, la Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si le travailleur peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle au sens de l’article 28 de la loi.

[111]     Le diagnostic de contusion au trapèze gauche constitue indéniablement une blessure au sens de l’article 28 de la loi.

[112]     Le tribunal est convaincu que cette blessure est survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur exécutait son travail le 2 février 2009, et ce, malgré les délais de consultation médicale, les délais de déclaration à l’employeur et la poursuite du travail régulier.

[113]     La version de l’événement, à savoir que le travailleur a appuyé sur son épaule gauche et soulevé à plusieurs reprises un bras de levier en métal alors qu’il était dans un escabeau, est corroborée par monsieur Chartrand qui assistait le travailleur lors de cette manœuvre le 2 février 2009.

[114]     Tant à l’audience qu’à l’agent d’indemnisation qui communique avec lui, le travailleur explique l’évolution de ses symptômes qui se sont traduits, postérieurement à l’événement, en simples raideurs, inconforts, pressions et qui, graduellement, se sont transformés en spasmes et chocs électriques au bras gauche pour culminer en des douleurs et raideurs intenses sept jours plus tard. C’est après deux jours de douleurs intenses que le travailleur décide de consulter un médecin.

[115]     Le tribunal retient que cette évolution n’est pas atypique et est plausible puisqu’une contusion par compression ou pression peut engendrer un phénomène inflammatoire évolutif qui atteint son apogée dans les 72 heures, selon le témoignage du docteur Renaud.

[116]     Pendant cette période, le travailleur tente de se soigner par lui-même et effectue des tâches moins physiques lorsque ses douleurs s’intensifient. Ces faits sont corroborés par le témoignage de monsieur Chartrand qui confirme avoir vu le travailleur appliquer de la glace sur son épaule gauche alors qu’il était au panneau de contrôle. Il importe peu que ce travail plus sédentaire ait été ou non déjà prévu.  Le fait demeure que le travailleur exécute un travail moins exigeant physiquement pendant les quelques jours où sa condition était douloureuse. Par ailleurs, la poursuite du travail régulier à l’extérieur, le lendemain de l’événement, n’est pas incompatible puisque le travailleur ressentait alors simplement des raideurs et inconforts, et les tâches physiques accomplies, soit le déglaçage, se sont faites essentiellement avec son membre supérieur droit.

[117]     Par conséquent, le tribunal estime que les explications du travailleur pour justifier le délai de consultation médicale sont crédibles et satisfaisantes et que la poursuite de son travail régulier n’était pas incompatible avec la survenance d’une lésion.

 

[118]     Relativement au délai de déclaration à l’employeur, le tribunal retient ce qui suit.

[119]     Le travailleur reconnaît ne pas avoir suivi les règlements et procédures en vigueur chez l’employeur quant à la déclaration d’une blessure le jour même puisque de sa perception, il n’y avait pas eu d’accident.  Il ressentait un inconfort suivant un effort, ce qui, pour lui, était bénin et sans conséquence.  Lorsque les douleurs sont devenues incapacitantes, il a informé à deux occasions son supérieur immédiat de son absence au travail, sans lui avouer l’origine de ses douleurs.  À titre d’explication, le travailleur affirme que le contexte de retour au travail après un « lock-out » de plusieurs mois le faisait hésiter à déclarer un accident du travail, d’autant plus qu’il croyait être en mesure de reprendre son travail le lendemain ou le surlendemain. C’est seulement lorsqu’il a pris conscience de la sévérité de son état et de son incapacité à reprendre le travail qu’il a déclaré l’événement à une personne en autorité chez l’employeur, lui avouant, spontanément, ne pas avoir respecté la procédure.

[120]     Une fois de plus, le tribunal estime que ces explications sont plausibles et crédibles.

[121]     Reste la déclaration d’un accident d’automobile qu’aurait faite le travailleur à l’infirmière Aubin, du service médical chez l’employeur, la journée même où il déclare à une personne en autorité l’événement du 2 février 2009 survenu au travail.

[122]     Sur ce, la preuve testimoniale est contradictoire.  Le travailleur affirme ne pas avoir eu un accident d’automobile le 2 février 2009 et ne pas avoir mentionné ce fait à l’infirmière alors que celle-ci soutient le contraire. À l’appui, elle se réfère à une note qu’elle a prise de manière rigoureuse et concomitante à l’appel du travailleur.

[123]     Étant donné l’ensemble de la preuve, le tribunal retient les propos du travailleur pour les motifs suivants.

[124]     Antérieurement à sa discussion avec madame Aubin, le travailleur avait déjà rapporté les circonstances de l’apparition de ses symptômes à son collègue Chartrand, et avec précisions au docteur Dufort.  Pourquoi aurait-il menti à ceux-ci et dit la vérité à l’infirmière du service médical chez l’employeur quelques jours plus tard? De plus, le jour même de son appel à madame Aubin, le travailleur a une discussion avec une personne en autorité chez l’employeur en ce qui a trait aux circonstances de l’événement du 2 février 2009.  Pourquoi aurait-il offert deux versions différentes, la même journée, à deux personnes œuvrant pour le compte de l’employeur, alors qu’inévitablement cette contradiction était pour être connue? Incidemment, si le travailleur avait eu l’intention de masquer un accident d’automobile en accident du travail, le tribunal croit qu’il aurait affiché son stratagème dès la première occasion et n’aurait pas hésité à dénoncer un accident du travail à son supérieur immédiat les 11 et 12 février 2009.

[125]     Bref, les agissements du travailleur ne témoignent pas d’une intention de faire une fausse déclaration quant à la cause réelle de sa condition.

[126]     Le travailleur a relaté la séquence des événements de manière constante et similaire à tous les intervenants au dossier : agent d’indemnisation, personne en autorité chez l’employeur, médecins et experts. En aucun temps en cours de route ou à l’audience, il ne tente de bonifier les faits et il maintient sa version, même si certains éléments lui sont défavorables. Il témoigne de façon posée, même lorsque mis devant certaines contradictions et répond aux questions avec spontanéité et sans animosité. Bref, il a offert un témoignage crédible qu’il y a lieu de retenir.

[127]     L’infirmière Aubin est la seule et unique personne qui rapporte un accident d’automobile et cette information, recueillie lors d’une discussion téléphonique, détone de l’ensemble de la preuve. Aucun autre élément au dossier ou mis en preuve ne supporte ou ne laisse croire que le travailleur aurait subi un accident d’automobile le 2 février 2009. Le tribunal ne remet pas en cause la crédibilité de madame Aubin, mais plutôt la fiabilité de son témoignage.  Une personne peut, de manière sincère, croire à un fait qui est manifestement faux.  Est-ce que madame Aubin a eu une mauvaise compréhension des faits?  Est-ce que le travailleur s’est mal exprimé? La preuve ne le révèle pas, mais ne soutient pas, de manière prépondérante, la thèse d’un accident d’automobile le 2 février 2009, au contraire.

[128]     Pour tous ces motifs, le tribunal conclut que le travailleur s’est déchargé de son fardeau et qu’il a établi, de manière prépondérante, qu’une blessure est survenue au travail, alors qu’il exerçait ses tâches de technicien en pétrochimie.  Par conséquent, il est présumé avoir subi une lésion professionnelle le 2 février 2009 sous forme de contusion au trapèze gauche.

[129]     Toutefois, comme l’énonce la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Boies précitée, la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi constitue une présomption légale simple, c’est-à-dire, qui peut être renversée. Les motifs permettant de renverser la présomption se résument ainsi : 

        -   L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci.  La condition personnelle peut être soulevée à cette étape.  Dans ce cas, la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal.

-       La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.

[130]     Sur ce point, l’employeur a fait entendre le docteur Marc Goulet.  Ce dernier reconnaît que l’événement, tel que rapporté de manière constante par le travailleur, peut engendrer une contusion au trapèze. Il estime cependant que cela est improbable en l’instance puisque le travailleur n’a pas ressenti de symptomatologie douloureuse avant deux jours.  Selon lui, une contusion, aussi sévère que le prétend le travailleur, devrait amener des symptômes douloureux dans les instants ou heures suivants ainsi qu’une impotence fonctionnelle que n’a pas présentée le travailleur.

[131]     Avec respect, le tribunal ne peut retenir cet argument puisque la preuve démontre qu’après l’événement et les jours suivants, le travailleur éprouve un inconfort, une raideur et une pression au site lésionnel. Ainsi, le travailleur a ressenti des symptômes de manière contemporaine même si, selon son seuil de tolérance, il ne peut les qualifier de réelles douleurs. Les douleurs étant subjectives, elles peuvent être perçues, ressenties et verbalisés différemment d’une personne à une autre et en l’instance, il est faux de prétendre en l’absence de symptômes avant deux jours.

[132]     De plus, tel que mentionné précédemment, le tribunal retient l’opinion du docteur Renaud voulant qu’une contusion par pression ou compression puisse provoquer un phénomène inflammatoire qui progresse pour atteindre un point culminant dans les 72 heures, ce qui peut raisonnablement expliquer l’évolution des symptômes du travailleur.

[133]     Le docteur Goulet fonde également son opinion sur le fait qu’aucun signe clinique de contusion au trapèze gauche n’est rapporté dans les examens physiques, tels que des spasmes ou de l’œdème au trapèze gauche ou des amplitudes articulaires diminuées et douloureuses des épaules.  Pour appuyer ses dires, il réfère aux examens des docteurs Suzanne Lavoie et Roy qui sont respectivement réalisés 11 et 17 mois après la survenance de l’événement.

[134]     Eu égard à la preuve, le tribunal écarte également cet argument.

[135]     D’une part, le docteur Renaud estime que la contusion au trapèze gauche subie par le travailleur en février 2009 s’est rapidement résorbée et que les symptômes douloureux persistants sont de nature cervicale. Ceci est conforme à la preuve médicale et à l’analyse qu’en fait le tribunal. Dans ces circonstances, il est tout à fait probable qu’il ne subsistait aucun signe clinique de contusion au trapèze gauche au moment des évaluations des docteurs Suzanne Lavoie et Roy.

[136]     D’autre part, les examens cliniques contemporains à l’événement effectués par des médecins, y compris le docteur Lavoie, médecin-conseil chez l’employeur, démontrent la présence de signes cliniques de contusion du trapèze.

 

[137]     Dans son expertise et à l’audience, le docteur Goulet effleure la teneur de la note clinique initiale du docteur Dufort, retenant que celle-ci documente la présence d’une douleur à l’épaule gauche depuis le 4 février 2009. Or, l’examen décrit à cette note est plus explicite et rapporte une contracture au trapèze gauche ainsi qu’une mobilisation douloureuse des épaules et du cou.  Le 18 février 2009, le docteur Dufort rapporte également une sensibilité du trapèze gauche.

[138]     Le docteur Lavoie, qui voit le travailleur vingt jours après l’événement, rapporte également des signes cliniques de contusion au trapèze gauche, soit un œdème induré à ce niveau et une diminution marquée de certaines amplitudes articulaires de l’épaule gauche. Le 26 mars 2009, son examen du trapèze gauche fait état d’une augmentation de volume, d’une induration, d’une douleur à la palpation et d’un spasme. Le 27 avril 2009, il note une fois de plus un spasme au trapèze gauche et le 11 juin 2009, il indique que les flexion et abduction de l’épaule gauche sont limitées. Or, ces examens, qui démontrent certains signes cliniques de contusion au trapèze gauche, n’ont pas été commentés par le docteur Goulet.

[139]     En conclusion, bien que le travailleur soit porteur d’une condition de discopathie importante au niveau C5-C6 et C6-C7 pouvant occasionner des douleurs irradiées au trapèze, qu’il présente une voussure au trapèze gauche et rotoscoliose pouvant être d’origine personnelle, le tribunal est d’avis que la preuve démontre, de manière prépondérante, qu’il a aussi subi une contusion au trapèze gauche lors de l’événement du 2 février 2009 et que cela constitue une lésion professionnelle.

[140]     Relativement au diagnostic de discopathie C5-C6, C6-C7, il réfère incontestablement à une maladie et non à une blessure.  Le travailleur ne peut donc bénéficier de la présomption de lésion professionnelle en regard de ce diagnostic.  Par conséquent, il doit établir qu’il a subi un accident du travail, c’est-à-dire la survenance d’un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, qui survient par le fait ou à l’occasion du travail, et qui engendre une lésion professionnelle, en l’occurrence une discopathie C5-C6, C6-C7 symptomatique.

[141]     Le tribunal retient que le 2 février 2009, le travailleur déploie un effort excessif et s’acharne à ouvrir une valve pendant 10 à 20 minutes, en vain, puisque cette valve est déjà ouverte.  Même s’il s’agit d’une tâche habituelle, l’effort excessif exercé par le travailleur, alors qu’il est dans une position contraignante, constitue un événement imprévu et soudain au sens de l’article 2 de la loi[9].

 

[142]     Pour les motifs précédemment évoqués, le tribunal retient que cet événement imprévu et soudain est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

[143]     Reste à déterminer si la preuve établit, de manière prépondérante, une relation médicale entre cet événement et la condition de discopathie dégénérative C5-C6, C6-C7 symptomatique.

[144]     La discopathie dégénérative est d’origine purement personnelle et ne peut avoir été causée par l’événement traumatique du 2 février 2009 d’autant plus que cette condition est jugée importante et significative pour l’âge du travailleur selon les opinions médicales prépondérantes au dossier.

[145]     Cependant, le tribunal est d’avis que la preuve prépondérante soutient que l’événement en soi et/ou ses conséquences médicales ont rendu symptomatique cette condition personnelle dégénérative.

[146]     La preuve non contredite démontre qu’avant l’événement du 2 février 2009, le travailleur n’avait aucun symptôme douloureux au cou et n’a jamais été suivi pour une telle condition malgré l’état dégénéré de sa colonne cervicale.

[147]     Deux à trois jours après l’événement, il ressent des chocs électriques au bras gauche. Les docteurs Renaud et Goulet reconnaissent qu’il s’agit là du reflet d’une pathologie d’origine cervicale.  À l’examen physique réalisé le 11 février 2009, le docteur Dufort rapporte des signes d’une atteinte de nature neurologique au niveau des réflexes bicipital et tricipital et une mobilité très réduite dans tous les plans de la colonne cervicale.  Il est aussi indiqué, en avril 2009, que le travailleur a ressenti des paresthésies à la main gauche qui ont disparu. 

[148]     À la lumière des examens cliniques réalisés sur une période significative, il appert qu’il y a eu une manifestation musculo-squelettique et neurologique d’une dysfonction cervicale d’origine dégénérative après l’événement du 2 février 2009, avec régression partielle des signes neurologiques ce qui, de l’avis du tribunal, constitue un tableau clinique d’origine traumatique et non d’une évolution naturelle d’une maladie dégénérative, auquel cas les signes neurologiques se seraient manifestés graduellement et auraient perduré.

[149]     Le tribunal estime que l’appui d’une barre de métal avec des mises en tension successives du trapèze gauche par compression a pu amener des tensions, tractions ou contraintes mécaniques au niveau de la colonne cervicale, qui était par ailleurs déjà fragilisée, puisque les muscles du trapèze s’insèrent au rachis cervical et sont donc intimement liés. Il y a lieu de retenir, tout comme le docteur Imbeault, que le travailleur a subi un traumatisme cervical par mécanisme de force.

[150]     Par conséquent, considérant le mécanisme lésionnel, l’évolution des symptômes suivant l’événement alors que le travailleur était antérieurement asymptomatique, la condition dégénérative cervicale importante sous-jacente et la proximité des sites atteints, il existe un ensemble d’éléments et d’indices graves, précis et concordants témoignant d’une relation médicale entre l’événement du 2 février 2009 et l’aggravation clinique de la discopathie dégénérative C5-C6, C6-C7.

[151]     Le docteur Renaud avance aussi la probabilité qu’un phénomène inflammatoire important au trapèze gauche, avec spasmes, tel qu’il fut rapporté dans les examens contemporains à l’événement, ait pu susciter des postures antalgiques qui auraient entraîné des répercussions au rachis cervical dégénéré.

[152]     Le fardeau de preuve du travailleur n’exige pas qu’il établisse avec une certitude scientifique la cause exacte de l’aggravation de sa condition personnelle dégénérative.  Qu’elle soit directement reliée à l’événement ou consécutive au développement d’une position antalgique secondaire à une lésion au trapèze, il y a lieu de conclure, à la lumière de la preuve médicale prépondérante, que la manifestation clinique de la discopathie dégénérative C5-C6 et C6-C7 est en relation avec l’événement du 2 février 2009 et constitue également une lésion professionnelle.

[153]     Pour tous ces motifs, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 2 février 2009 ayant engendré une contusion au trapèze gauche avec composante cervicale, soit une discopathie dégénérative C5-C6, C6-C7 rendue symptomatique, et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Jacques Benoît, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 8 juillet 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Jacques Benoît a subi une lésion professionnelle le 2 février 2009.

 

 

__________________________________

 

Sonia Sylvestre

 

 

 

 

 

Monsieur Michel Julien

S.C.E.P. - S.D.A.T.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Élaine Léger

Fasken Martineau Dumoulin, Avocats

Représentante de la partie intéressée

 

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           À noter que cette note clinique du 11 février 2009 s’étend sur deux pages distinctes, lesquelles sont reproduites au dossier constitué de la Commission des lésions professionnelles, mais ne sont pas l’une à la suite de l’autre.

[3]           2011 QCCLP 2775 .

[4]           Baril et La Brasserie Labatt ltée, C.L.P. 148915-62B-0010, 26 août 2003, L. Boucher, décision accueillant en partie une requête en révision; Savard et Gestion ADC (1996) inc. [2004] C.L.P. 1380 ;  Rivard et Les Machineries Pronovost inc., C.L.P. 209588-04-0306, 20 mai 2005, S. Sénéchal; Les Parquets Dubeau ltée et Beaulieu, C.L.P. 288546-63-0605, 23 avril 2008, D. Besse; révision rejetée 9 avril 2009, P. Perron; révision judiciaire rejetée 705-17-003036-090, 10 décembre 2009, Honorable Clément Trudel, juge C. Supérieure.

[5]           Précitée, note 4.

[6]           Précitée, note 4.

[7]           C.L.P. 412221-61-1006, 4 mai 2011, P. Bouvier.

[8]           Sévigny et CSSS de Laval, C.L.P. 276942-61-0511, 15 mai 2006, L. Nadeau. Voir également Vaillancourt et CSSS de  Mitis, C.L.P. 333719-01A-071, 17 octobre 2008, S. Lemire, où le juge administratif qualifie le diagnostic d’entorse de « diagnostic fourre-tout ».

[9]           Voir l’affaire Uniboard Canada (Division Mont-Laurier) et Boisclair, C.L.P. 301190-64-0610, 21 janvier 2008, R. Daniel et la jurisprudence citée.

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