Décision

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Bergeron et Fondations André Lemaire

2009 QCCLP 2551

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

9 avril 2009

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

334647-71-0712

 

Dossier CSST :

118466788

 

Commissaire :

Jean-Claude Danis, juge administratif

 

Membres :

Michel Gauthier, associations d’employeurs

 

Jennifer Smith, associations syndicales

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Ghislain Bergeron

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Fondations André Lemaire (Les)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail - Outaouais

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 5 décembre 2007, monsieur Ghislain Bergeron, le travailleur, conteste devant la Commission des lésions professionnelles une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 29 octobre 2007, à la suite d’une révision administrative.

 

[2]                Cette décision confirme celles rendues les 3 et 6 août 2007 et déclare ceci :

·         la demande de révision quant à l’évaluation médicale du docteur Des Marchais est irrecevable et son bilan des séquelles est conforme;

·         la rechute, récidive ou aggravation du 6 avril 2006 a entraîné une atteinte permanente de 2,25 %;

·         le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable de préposé à la location à compter du 3 août 2007;

·         le travailleur n’a pas subi une rechute, récidive ou aggravation le 17 mai 2007.

[3]                Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles le 30 septembre 2008. L’entreprise Fondations André Lemaire, l’employeur, est absente et n’est pas représentée. La CSST est représentée.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles, conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la LATMP), d’établir qu’il n’a pas la capacité d’exercer l’emploi convenable de préposé à la location à compter du 3 août 2007.

LES FAITS

[5]                La Commission des lésions professionnelles retient, entre autres, ce qui suit de l’analyse du dossier et de la preuve reçue à l’audience.

[6]                Le 1er juin 2000, le travailleur est journalier et subit un accident du travail alors qu’il fait une chute à son travail. Les diagnostics de la lésion professionnelle sont une « entorse sévère au poignet droit avec une déchirure du ligament scapho-lunaire droit », une « contusion cervicale, sur une condition personnelle dégénérative C5-C6 et C6-C7 » et une « contusion lombaire ».

[7]                Le 12 avril 2002, les lésions cervicale et lombaire sont consolidées sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. La condition au poignet droit est consolidée le 19 mars 2002 avec une atteinte permanente de 5,11 % et les limitations fonctionnelles suivantes:

 

éviter 

·         les mouvements répétitifs;

·         d’avoir à serrer les objets;

·         d’avoir à soulever des poids de plus de 5 kg de chaque côté.

 

 

[8]                Le 4 septembre 2002, le travailleur subit une rechute, récidive ou aggravation de la condition cervicale et lombaire. La lésion est consolidée le 4 juin 2003 avec une atteinte permanente de 4,40 % et les limitations fonctionnelles suivantes :

·         éviter le mal-positionnement pour la région lombaire;

·         éviter le maintien de position en flexion, extension ou rotation;

·         éviter le soulèvement de poids de plus de 15 kg;

·         éviter le maintien de position ou de façon répétée pour ce qui est de la flexion extension, rotation au niveau de la région lombaire ou de maintient d’une position statique pour plus de 30 minutes;

·         ne pas être exposé à des vibrations ni à des situations telles que le mal positionnement dans les échelles ou des échafauds. [sic]

 

 

[9]                Le 29 mars 2004, le travailleur débute un travail de préposé à la location, emploi qu’il occupe jusqu’à son congédiement le 14 août 2004.

[10]           Le 8 avril 2004, la CSST rend une décision faisant suite à une transaction intervenue entre les parties en vertu de l’article 2631 du Code Civil du Québec. Par cette décision, la CSST détermine que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable de préposé à la location à compter du 4 juin 2003 et qu’il a droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision de la part du travailleur.

[11]           Le 15 juillet 2004, le travailleur subit une rechute, récidive ou aggravation pour une aggravation lombaire. La lésion est consolidée le 24 janvier 2005, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[12]           Le 13 décembre 2004, le travailleur subit une rechute, récidive ou aggravation au niveau de son poignet droit. La lésion est consolidée le 29 novembre 2005, avec une atteinte permanente additionnelle de 1,74 % et les limitations fonctionnelles suivantes :

·         éviter les efforts de plus de 10 kg de la main droite;

·         éviter tout mouvement répétitif au niveau du poignet droit;

·         éviter les mouvements avec amplitudes extrêmes au niveau du poignet droit.

 

[13]           Le 24 février 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle considère que le travailleur est capable, à compter du 17 février 2006, d’exercer l’emploi convenable déjà retenu, soit celui de préposé à la location et qu’il a droit au versement de l’indemnité réduite de remplacement du revenu à cette date. Le travailleur demande la révision de cette décision.

[14]           Le 6 avril 2006, le travailleur subit une rechute, récidive ou aggravation.

[15]           Le 20 juin 2006, la CSST accepte la réclamation du travailleur à titre de récidive, rechute ou aggravation survenue le 6 avril 2006 et dont le diagnostic est une « fracture du scaphoïde du poignet droit ». La lésion est consolidée le 19 avril 2007.

[16]           Le 22 juin 2006, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme la décision rendue le 24 février 2006. Cette décision a fait l’objet d’un appel devant la Commission des lésions professionnelles (dossier 296238). Le tribunal a alors décidé que le travailleur avait subi une récidive, rechute ou aggravation le 13 décembre 2004 et qu’il était incapable d’exercer l’emploi de préposé à la location d’autos.

[17]           Le 10 novembre 2006, le travailleur indique à la CSST que le docteur Chartrand fera son rapport d’évaluation médicale à la CSST concernant la récidive, rechute ou aggravation du 6 avril 2006.

[18]           Le 14 novembre 2006, le travailleur indique qu’il préfèrerait que ce soit son médecin, le docteur Dextradeur, qui fasse son rapport d’évaluation médicale.

[19]           Le 3 janvier 2007, la CSST demande au docteur Dextradeur de préparer un rapport d’évaluation médicale mais n’a pas de réponse.

[20]           Le 20 mars 2007, la CSST informe le travailleur qu’il est convoqué à une expertise médicale avec le docteur Des Marchais le 20 avril 2007. Le même jour, le travailleur dit à la CSST qu’il a un rendez-vous avec le docteur Chartrand, fixé par son avocat, le 19 avril 2007.

[21]           Le 19 avril 2007, le docteur Chartrand produit un rapport final dans lequel il indique qu’il préparera un rapport d’évaluation médicale.

[22]           Le 25 avril 2007, le docteur Jacques-Étienne Des Marchais, médecin désigné de la CSST en vertu des articles 204 et ss de la LATMP, examine le travailleur relativement à l’incident du 6 avril 2006; il note et conclut ce qui suit dans son rapport reçu par la CSST le 1er mai 2007:

 

[…]

 

1.          Diagnostic

 

Status post-arthrodèse partielle du poignet droit avec une bonne mobilité et des algies persistantes.

 

2.          Nature, nécessité et suffisance des traitements

 

Nous ne voyons pas la nécessité de poursuivre quelque forme de traitement que ce soit. D’ailleurs, le patient a eu un rapport final encore par un nouveau médecin.

 

3.          Date de consolidation

 

Le patient est consolidé depuis fort longtemps et sûrement en date de l’examen d’aujourd’hui du 20 avril 2007.

 

4.          Présence de limitation(s) fonctionnelle(s)

 

Nous concordons avec les mêmes limitations fonctionnelles qui ont été émises dans l’évaluation du docteur Tremblay du 27 janvier 2006 et qui s’énonçaient ainsi :

 

-             éviter les efforts de plus de 10 kg avec la main droite;

-             éviter tout mouvement répétitif au niveau du poignet droit;

-             éviter des mouvements avec amplitudes extrêmes au niveau du poignet droit.

 

[…]

 

Séquelles antérieures (selon l’évaluation du docteur Gilles-Roger Tremblay

                                    du 27 janvier 2006)

 

102 383            Atteinte des tissus mous du membre supérieur droit

                       avec séquelles fonctionnelles                                                    2 %

106 183            Perte de 20° de dorsiflexion du poignet                                      1 %

106 227            Perte de 10° de flexion palmaire du poignet droit             1 %

106 263            Absence complète d’inclination [sic] radiale                               1 %

224 368            Préjudice esthétique                                                                 1 %

 

Séquelles actuelles

 

102 383            Atteinte des tissus mous du membre supérieur droit

                       avec séquelles fonctionnelles                                                    2 %

106 183            Perte de 20° de dorsiflexion du poignet                                      1 %

106 236            Perte de 20° de flexion palmaire                                    2 %

106 263            Absence complète d’inclinaison radiale                                      1 %

 

Préjudice esthétique

 

224 251            Cicatrice vicieuse de 2 cm2                                                               2 %

 

 

[23]           Ce bilan du docteur Des Marchais est approuvé par la CSST comme étant conforme au Règlement sur le barème des dommages corporels[2].

[24]           Le 7 mai 2007, l’agent de la CSST parle au docteur Belzile du Bureau médical de la CSST. On conclut qu’il faut soumettre dès réception le rapport d’évaluation médicale au docteur Chartrand, ou attendre quinze jours.

[25]           Le 15 mai 2007, la CSST avise le travailleur que le rapport d’évaluation médicale du docteur Chartrand est attendu. Le travailleur répond qu’il vérifiera avec ce dernier pour savoir quand son rapport sera acheminé.

[26]           Le 11 juin 2007, la CSST avise le travailleur que le rapport d’évaluation médicale du docteur Chartrand n’est pas reçu. Dans les circonstances, la CSST informe le travailleur qu’elle demandera l’avis du docteur Dextradeur concernant le rapport d’évaluation médicale du docteur Des Marchais fait en vertu de l’article 204 de la LATMP.

[27]           Le 16 juillet 2007, le docteur Dextradeur complète le formulaire « Information médicale complémentaire écrite » et y indique qu’il est d’accord avec l’évaluation du docteur Des Marchais. Ce document est reçu par la CSST le 20 juillet 2007. Il semble que ledit document ait été considéré comme un rapport complémentaire.

[28]           Le 3 août 2007, la CSST rend la décision suivante qui sera portée en révision par le travailleur le 4 septembre 2007, confirmée en révision administrative le 29 octobre 2007 et contestée devant le présent tribunal le 5 décembre 2007 :

Objet :  Décision concernant le

pourcentage d’atteinte permanente

 

À la suite de l’aggravation de votre lésion professionnelle survenue le 6 avril 2006, votre atteinte permanente a été évaluée à 2,00 %. À ce pourcentage s’ajoute 0,25 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie, pour un total de 2,25 %.

 

Ce pourcentage vous donne droit à une indemnité de 1 632,80 $.

 

[…]

 

 

[29]           Le 3 août 2007 également, la CSST rend la décision suivante qui sera portée en révision par le travailleur le 4 septembre 2007, confirmée en révision administrative le 29 octobre 2007 et contestée devant le présent tribunal le 5 décembre 2007 :

Objet :  Décision concernant votre capacité de travail

 

Nous désirons vous informer qu’après avoir analysé les conséquences de votre rechute, récidive ou aggravation du 6 avril 2006, nous considérons que vous êtes capable, à compter du 3 août 2007, d’exercer l’emploi convenable que nous avions déjà retenu, soit celui de “préposé à la location”.

 

Veuillez noter que nous recommencerons à vous verser une indemnité réduite de remplacement du revenu à cette date.

 

[…]

 

 

[30]           Le 6 août 2007, la CSST rend la décision suivante qui sera portée en révision par le travailleur le 4 septembre 2007, confirmée en révision administrative le 29 octobre 2007 et contestée devant le présent tribunal le 5 décembre 2007 :                          

Objet :  Refus de la réclamation

 

Nous avons reçu les documents concernant la réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation survenue le 17 mai 2007. Nous vous informons que nous ne pouvons accepter cette réclamation pour les raisons suivantes :

 

            - Il n’y a pas de lien entre la douleur au poignet droit suite à une chute dans le     bain le 17 mai 2007 et l’événement du 1 [sic] juin 2000.

 

            - De plus, il n’y a pas de détérioration objective de votre état de santé.

 

[…]

 

 

[31]           Le 16 août 2007, le docteur Chartrand signe son rapport d’évaluation médicale qui est reçu par la CSST le 5 septembre 2007. Ce rapport dit ceci :

[…]

 

9-         LIMITATIONS FONCTIONNELLES

 

En rapport avec son poignet droit et sa main droite, monsieur ne peut pas faire un travail qui sollicite le poignet et la main droite. Il peut bien entendu les utiliser à son aise et à sa tolérance dans un cadre personnel, mais pas dans le cadre d’un travail.

 

[…]

 

11-       CONCLUSION

 

Selon nous, l’intensité des douleurs provenant de trois sites, poignet droit, avec pouce droit, en cervical et en lombaire, font en sorte que son sommeil, sa concentration et sa mémoire sont perturbés au point où il ne peut probablement pas occuper un poste, quel qu’il soit, sur une base régulière. Ceci indépendamment des limitations propres au niveau de ces trois sites.

 

12-       BILAN DES SÉQUELLES

 

Séquelles antérieures selon le REM du Dr Gilles Roger Tremblay :

 

Code

Description

DAP

102383

Atteinte des tissus mous, membre supérieur droit.

2 %

106183

Extension, perte de 20o

1 %

106227

Flexion, perte de 10o

1 %

106263

Absence d’inclinaison radiale

1 %

204368

Préjudice esthétique

1 %

 

                                   Total :

6 %

 

Séquelles actuelles :

 

Code

Description

DAP

102383

Atteinte des tissus mous, membre supérieur droit.

2 %

 

Ankyloses, poignet droit :

 

106183

Extension, perte de 20o

1 %

106236

Flexion, perte de 20o

2 %

106263

Absence d’inclinaison radiale

1 %

105665

Supination, perte de 20o

2 %

101918

Ankylose trapézo-métacarpienne, pouce droit

0,75 %

101927

Ankylose métacarpo-phalangienne pouce droit

1.25 %

 

                                   Total :

10 %

225107

DPJV sur ce pourcentage

1.5

 

 

Code

Description

PE

224251

Cicatrice vicieuse de 5 cm x 0.1 cm

+ 5 cm x 0.4 cm

Donne 2.5 cm2 x 1 % par cm2

2.5 %

225027

DPJV sur ce pourcentage

0.2 %

 

 

[32]           Le travailleur confirme à l’audience l’essentiel de l’exposé des faits et de l’historique médical qui précèdent. C’est son médecin et son avocat qui lui ont recommandé de consulter le docteur Chartrand pour le rapport d’évaluation médicale. Il n’a jamais été informé du contenu de l’information médicale complémentaire écrite du docteur Dextradeur.

 

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[33]           Le travailleur soumet que la décision de la CSST est prématurée parce que celle-ci n’a pas suivi le processus d’évaluation médicale établi par la LATMP. L’information médicale complémentaire écrite de son médecin n’est pas conforme puisque non étayé. Il aurait fallu considérer le rapport du docteur Chartrand, ce qui aurait entraîné un avis du Bureau d’évaluation médicale. Il faut retourner le dossier à la CSST.

[34]           La CSST argumente que le processus d’évaluation médicale prévu à la LATMP a été respecté dans les circonstances. Il y a lieu de maintenir la décision contestée.

L’AVIS DES MEMBRES

[35]           La membre issue des associations syndicales est d’avis, compte tenu de la preuve soumise, qu’il y a lieu d’accueillir la contestation. La CSST aurait dû attendre le dépôt du rapport du docteur Chartrand.

[36]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis « que la décision de la CSST fondée sur l’expertise du docteur Des Marchais (art. 204) du 25 avril 2007 et l’information médicale complémentaire écrite du docteur Dextradeur du 16 juillet 2007 est bien fondée. On ne peut retenir la prétention du travailleur que l’expertise du 25 avril 2007 ne soit pas valide parce qu’il désirait que son rapport d’évaluation médicale soit fait par un autre médecin de son choix. Le choix du médecin qui a charge ne fait pas obstacle à l’application de l’article 204. La CSST était justifiée d’appliquer l’article 204 puisque le rapport d’évaluation médicale n’a pas été produit dans un délai raisonnable. Le rapport d’évaluation médicale a été produit près d’un mois après la décision de la capacité du travailleur; quatre mois après l’expertise de celui-ci en vertu de l’article 204 et un mois et demi après l’information médicale complémentaire écrite. De même, on ne peut retenir la prétention du travailleur à l’effet que l’information médicale complémentaire écrite du docteur Dextradeur ne soit pas valide parce que non motivé. Puisque le docteur Dextradeur est à l’évidence le médecin qui a charge du travailleur pour son poignet, la CSST était justifiée de lui demander de se prononcer sur l’expertise du docteur Des Marchais. Nous sommes également d’opinion que l’avis du docteur Dextradeur à l’effet qu’il est « d’accord avec l’évaluation du docteur Des Marchais » est conforme à la loi et à la jurisprudence qui exige que cet avis soit clair et limpide. L’obligation à l’effet que cet avis soit étayé ou détaillé a été exigée par la jurisprudence lorsque le médecin qui a charge modifiait ou changeait son opinion, ce qui n’est pas le cas dans ce dossier ».

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[37]           Le tribunal doit déterminer si le travailleur a la capacité d’exercer l’emploi convenable de « préposé à la location » à compter du 3 août 2007.

[38]           Dans un premier temps, il faut identifier l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles qui résultent de la récidive, rechute ou aggravation du 6 avril 2006.

[39]           Sur cette question, la CSST a retenu la position du docteur Des Marchais en ce qui concerne l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles, le tout conformément à l’article 5 du Règlement sur le barème des dommages corporels[3]. Rappelons ici que le docteur Dextradeur s’est dit d’accord avec cette évaluation, sans motiver sa position.

[40]           Par ailleurs, le rapport d’évaluation médicale du docteur Chartrand établit une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles supérieures et n’a jamais été considéré par la CSST puisque non reçu le 3 août 2007, date de la décision concernant la capacité d’exercer l’emploi convenable.

[41]           La CSST devait-elle considérer être lié par l’information médicale complémentaire écrite du docteur Dextradeur le 16 juillet 2007 ? Rappelons que ce document semble avoir été considéré comme un « rapport complémentaire ».

[42]           Les dispositions pertinentes sont les articles 192, 203, 204, 205.1, 206, 212, 212.1, 224, 224.1 et 358 de la loi et s’énoncent comme suit :

192. Le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix.

__________

1985, c. 6, a. 192.

 

203. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.

 

Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant:

 

1°   le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement;

 

2°   la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;

 

3°   l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.

 

Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.

__________

1985, c. 6, a. 203; 1999, c. 40, a. 4.

 

204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.

 

La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.

__________

1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.

 

205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.

__________

1997, c. 27, a. 3.

 

206. La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.

__________

1985, c. 6, a. 206; 1992, c. 11, a. 13.

 

212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants:

 

1°   le diagnostic;

 

2°   la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

 

3°   la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

 

4°   l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

 

5°   l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

__________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

 

212.1. Si le rapport du professionnel de la santé obtenu en vertu de l'article 212 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de cet article, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission soumet ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.

__________

1997, c. 27, a. 5.

 

 

224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.

 

Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.

 

Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.

 

La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.

__________

1992, c. 11, a. 27.

 

 

358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2.

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14.

 

 

[43]           Il est soumis que l’information médicale complémentaire écrite du docteur Dextradeur daté du 16 juillet 2007 liait la CSST puisqu’il constitue une conclusion d’ordre médical émanant du médecin qui a charge et a ainsi un caractère liant aux termes de l’article 224 de la LATMP. Comme ce médecin se dit d’accord avec les conclusions du médecin désigné concernant l’atteinte permanente et les mêmes limitations fonctionnelles, la CSST n’avait d’autres alternatives que de déclarer le travailleur capable de reprendre son travail et mettre fin à ses indemnités de remplacement du revenu.

[44]           S’il est vrai que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles permet à la CSST d’obtenir l’accord du médecin traitant en suivant la procédure édictée aux articles 205.1 et 212.1 [4] de la LATMP, cette même jurisprudence exige que la procédure soit suivie d’une façon stricte, que la réponse donnée par le médecin soit claire et sans ambiguïté, et, s’il modifie son opinion, qu’elle soit étayée.

[45]           Il faut se rappeler, comme l’a déjà écrit le commissaire Normand Tremblay[5] que la conséquence de reconnaître un caractère liant à la réponse donnée par le médecin qui a charge est que le travailleur ne pourra pas contester par la suite cette conclusion puisque la LATMP à l’article 358 ne permet pas la révision d’une question d’ordre médical sur laquelle la CSST est liée en vertu de l'article 224 de la LATMP.

[46]           Le tribunal est d’avis que le rapport du docteur Dextradeur n’a pas un caractère liant pour deux raisons. Premièrement, l’opinion du docteur Dextradeur n’est pas étayée de telle sorte que l’on ne peut, même sommairement, comprendre son opinion. Deuxièmement, selon la preuve dont dispose le tribunal, le docteur Dextradeur n’a pas respecté les exigences de l’article 212.1 de la loi ou encore de l’article 203 de la LATMP, soit d’informer le travailleur sans délai du contenu de son rapport avant de l’envoyer à la CSST.

[47]           Concernant le premier motif, la jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles permet au médecin qui a charge de modifier son opinion dans le cadre de la procédure prévue aux articles 205.1 ou 212.1 de la LATMP si cette opinion est « claire et limpide »[6]. La jurisprudence a connu une évolution au niveau de cette exigence de clarté où on retrouve maintenant l’exigence que l’opinion soit étayée afin d’être en mesure de comprendre les motifs qui amènent le médecin qui a charge à changer d’opinion avant de lui accorder un caractère liant.

[48]           Dans l’affaire Ouellet et Métallurgie Noranda inc.[7], le tribunal est saisi d’une question relative à l’aggravation de l’atteinte permanente. Le médecin qui a charge du travailleur conclut à une augmentation de 1 %. La CSST désigne un médecin qui arrive à une conclusion contraire dont le rapport est soumis au médecin qui a charge dans le cadre de la procédure prévue à l’article 205.1 de la LATMP. Ce dernier, « coche le carré qui indique qu’il est d’accord avec l’opinion du médecin désigné par la CSST. Malgré l’invitation qui lui est faite par la CSST, il n’étaye pas davantage ses conclusions sur le formulaire qui lui est annexé. »[8] La commissaire Monique Lamarre conclut que cette dernière réponse du médecin qui a charge n’a pas un caractère liant pour les motifs suivants :

[47] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a aussi décidé que, dans le cadre d’un rapport complémentaire, un médecin ne doit pas être empêché de modifier son opinion.  Cependant, dans ce cas, il doit étayer son avis pour permettre au lecteur de comprendre, du moins sommairement, les raisons qui l’amènent à changer son opinion.   Si son opinion est claire, même si le médecin traitant a changé d’avis, elle lie la CSST quant aux questions médicales prévues à l’article 212 de la loi.  S’il n’étaye pas ses conclusions conformément à l’article 205.1 et que l’opinion du médecin désigné infirme celle du médecin traitant, la CSST doit soumettre le litige au Bureau d'évaluation médicale en vertu de l’article 217 pour ne plus être liée par l’avis du médecin traitant.

 

 

[49]           Dans l’affaire Bacon et General Motors du Canada ltée[9], sur la portion de la décision qui concerne la contestation de la lésion du travailleur, le médecin qui a charge se déclare d’accord avec l’opinion du médecin désigné par la CSST sans par ailleurs, que cette opinion soit étayée. Le commissaire Jean-François Clément refuse d’accorder un caractère liant à cette opinion compte tenu que l’absence de motifs étayés ne lui permettait pas d’arriver à la conclusion que l’opinion du médecin qui a charge était exprimée de façon claire. Voici comment s’exprime le commissaire :

[101] C’est essentiellement ce que la CSST a fait en demandant au docteur La Haye de commenter le rapport obtenu du docteur Dalcourt en vertu de l’article 204. En pareil cas, la CSST et le présent tribunal deviennent liés par l’avis du médecin du travailleur entérinant les conclusions du médecin désigné . Cependant, la jurisprudence a aussi rappelé que pour lier la CSST et la Commission des lésions professionnelles, la réponse du médecin du travailleur à l’avis du médecin désigné par la CSST devait être claire et limpide.

 

[102] Dans l’affaire Ouellet et Métallurgie Noranda inc. , la commissaire Monique Lamarre affirme que dans le cadre d’un rapport complémentaire, un médecin ne doit pas être empêché de modifier son opinion auquel cas il doit étayer son avis pour permettre de comprendre, du moins sommairement, les raisons qui l’amènent à se rallier au médecin désigné. Cette opinion doit donc être exprimée clairement. Ainsi, si le médecin qui a charge n’étaye pas ses conclusions et rend un avis imprécis et que l’opinion du médecin désigné infirme celui du médecin traitant, le litige devra alors être soumis au Bureau d’évaluation médicale. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles juge que le médecin traitant a changé d’avis sans explication et qu’on ne peut considérer qu’il a étayé ses conclusions.

 

[103] De l’avis du présent tribunal, ce souci de transparence et de clarté s’explique du fait de l’absence de tout recours du travailleur face à l’avis de son propre médecin.

 

 

[50]           Dans le cas sous étude, l’information médicale complémentaire écrite du docteur Dextradeur du 16 juillet 2007 n’est pas étayé. En fait, on n’y retrouve que les mots « je suis d’accord avec l’évaluation du docteur Des Marchais », rien d’autre. Ce n’est certainement pas clair et limpide au niveau médical. N’oublions pas que le docteur Dextradeur n’a jamais produit de rapport d’évaluation médicale pour ce travailleur.

[51]           Le second motif qui amène le tribunal à ne pas accorder un caractère liant à l’information médicale complémentaire écrite du docteur Dextradeur réside dans le fait que la procédure de l’article 212.1 de la LATMP n’a pas été respectée notamment en ce qui concerne l’obligation du médecin qui a charge d’informer sans délai le travailleur du contenu de son rapport. Cette exigence n’est pas une simple formalité, mais bien une exigence de fond compte tenu des conséquences qu’a l’opinion du médecin qui a charge sur les droits du travailleur. Cette étape est le seul moment où le travailleur a l’occasion de faire valoir son point de vue et d’exercer le droit qui lui est dévolu à l’article 192 de la LATMP d’avoir recours au médecin de son choix si jamais il est en désaccord avec le contenu de ce rapport.

[52]           Dans l’affaire Lapointe et Sécuribus inc.[10], la Cour d’appel, saisie d’une situation similaire, mais dans le cadre de l’article 203 de la LATMP (qui contient exactement la même obligation du médecin qui a charge quant à l’obligation d’informer le travailleur du contenu de son rapport) mentionne ce qui suit à ce sujet par l’entremise de l’Honorable Juge Dalphond :

[32]      La deuxième possibilité était de considérer que le médecin qui avait charge de l’appelante en juin 1998 était désormais le Dr Roy. Il demeure que l’appelante a allégué dès la décision de la CSST connue, qu’elle ignorait le contenu de ce rapport. En somme, elle a allégué violation de l’obligation faite à l’art. 203 in fine au médecin qui avait charge de l’informer. La CSST devait alors vérifier la véracité de l’allégation et, si bien fondée, conclure que le rapport final reçu du Dr Roy ne pouvait lier l’appelante en vertu de la Loi, car violant l’art. 203 de la Loi et la finalité sous-jacente, soit celle du droit du travailleur de choisir le médecin de son choix (art. 192) et d’être informé du contenu du rapport final de ce dernier.

 

 

[53]           Dans l'affaire Brière et Vinyle Kaytec Inc.[11], la Commission des lésions professionnelles par l’entremise de la commissaire Johanne Landry, reprend la conclusion de la Cour d’appel comme suit :

[43] La cour d’Appel dans un jugement récent3, a rappelé que le médecin qui a charge du travailleur a l’obligation en vertu du dernier alinéa de l’article 203 de la loi d’informer le travailleur sans délai du contenu de son rapport. S’il est avéré que le travailleur ignore le contenu du rapport final, la CSST ne peut considérer qu’elle-même ou le travailleur est liée par lui car il y a violation de l’article 203 de la loi et de sa finalité sous-jacente, soit celle du droit du travailleur de choisir le médecin de son choix et d’être informé du contenu du rapport final de ce dernier.

______________________

3     Lapointe c. Commission des lésions professionnelles et Sécuribus et CSST, C.A. Montréal, 500-09-013413-034, 19 mars 2004, jj. Forget, Dalphond, Rayle.

 

 

[54]           Dans le présent cas, le tribunal retient de la preuve que le docteur Dextradeur n’a pas informé le travailleur du contenu de son information médicale complémentaire écrite au motif qu’il n’y a aucune mention de ce fait dans les notes au dossier et que le témoignage du travailleur n’est pas contredit.

[55]           Le tribunal est donc d’avis que ce deuxième motif est suffisant également en soit pour conclure au caractère non liant du rapport médical du docteur Dextradeur daté du 16 juillet 2007.

[56]           Par surcroît, bien que tardif, le rapport d’évaluation médicale du docteur Chartrand, signé le 16 août 2007 et reçu par la CSST le 5 septembre 2007, établit une atteinte permanente supérieure et des limitations fonctionnelles différentes. N’oublions pas que le travailleur avait indiqué à la CSST que le docteur Chartrand était en processus de rédaction de son rapport d’évaluation médicale avant la décision du 3 août 2007.

 

[57]           Il n’y a pas de raison de penser que si la CSST s’était enquis de la situation auprès du docteur Chartrand, ce qui n’apparaît pas dans les notes évolutives de la CSST, les points de l’article 212 de la LATMP auraient été déterminés par un avis du Bureau d’évaluation médicale. La décision de la CSST du 3 août 2007 établissant que ce travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable, est prématurée.

[58]           Il y a lieu dans les circonstances de retourner le dossier du travailleur à la CSST pour qu’il soit traité en conformité avec la LATMP.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en contestation de monsieur Ghislain Bergeron, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 octobre 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas la capacité d’exercer l’emploi prélésionnel convenable à compter du 3 août 2007.

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’Il soit traité en conformité avec la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

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Jean-Claude Danis

 

 

 

 

Me Denis Béchard

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Michèle Gagnon-Grégoire

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [1987] 119 G.O. II, 5576

[3]           [1987] 119 G.O. 11, 5576

[4]     Ces dispositions sont au même effet à l’exception que l’article 205.1 de la loi réfère au rapport du médecin désigné par la CSST alors que l’article 212.1 réfère au médecin désigné par l’employeur.

[5]     McQuinn et Étiquettes Mail-Well, CLP 201087-62A-0303-C, 15 février 2005, N. Tremblay

[6]     Expression utilisée par le commissaire Clément dans l’affaire Bacon citée plus loin.

[7]     C.L.P. 190453-08-0209, 9 septembre 2003, M. Lamarre

[8]     Id., paragraphe [49]

[9]     C.L.P. 226939-04-0402, 17 novembre 2004, J.-F. Clément

[10]         C.A. Montréal : 500-09-013413-034, 2004-03-19, jj. Forget, Dalphond, Rayle

[11]         C.L.P. 215828-62A-0309, 18 juin 2004, J. Landry

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