Décision

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     LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
     DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 28 novembre 1997

     DISTRICT D'APPEL  DEVANT LA COMMISSAIRE :Me Anne Leydet
     DE MONTRÉAL

     RÉGION :
     Montréal

     DOSSIER CALP :
     80388-60-9606

     DOSSIER CSST :    AUDIENCE TENUE LE :12 novembre 1997
     108816406

     DOSSIER BRP :
     61960847
     À :                   Montréal

     MADELEINE BERNARD
     1230, avenue Dr Penfield, app.902
     Montréal (Québec)
     H3G 1B5

                               PARTIE APPELANTE

     et

     VILLE DE MONTRÉAL
     555, rue Gosford, niveau 1
     Montréal (Québec)
     H2Y 3Z1

                              PARTIE INTÉRESSÉE

                              D É C I S I O N

     La travailleuse, Madeleine  Bernard, interjette appel le  17 juin
     1996  auprès de  la  Commission  d'appel  en matière  de  lésions
     professionnelles   (la   Commission  d'appel),   d'une   décision
     majoritaire  du  Bureau  de révision  paritaire  de  Montréal (le
     bureau de révision) en date du 14 mai 1996. Le bureau de révision
     maintient la décision  rendue le 24 avril 1995  par la Commission
     de la  santé  et de  la sécurité  du travail  (la Commission)  et
     déclare   que  la   travailleuse   n'a   pas   subi   de   lésion
     professionnelle le 23 mars 1995.
     

OBJET DE L'APPEL La travailleuse demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer qu'elle a subi, le 23 mars 1995, une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (la loi).

LES FAITS La travailleuse exerce les fonctions de travailleuse sociale - traductrice pour le compte de la Ville de Montréal, l'employeur.

Le 23 mars 1995, elle s'inflige une blessure à la main gauche pendant l'heure de la pause-repas, en sortant du restaurant.

La travailleuse a fait une réclamation auprès de la Commission pour cette lésion, laquelle a été refusée le 24 avril 1995 pour le motif que l'accident ayant entraîné la lésion n'est pas survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

La travailleuse a témoigné à l'audience. Madame Diane Labelle, chef de section - révision et normes, a également témoigné à la demande de l'employeur. De ces témoignages, la Commission d'appel a retenu ce qui suit. En bref, les fonctions de la travailleuse consistent à traduire les décisions rendues par les agents de révision à l'emploi de la Ville. La travailleuse, qui est syndiquée, travaille sous la supervision de madame Labelle, qui gère une équipe de 25 à 30 employés, comprenant, en sus de la travailleuse, des réviseurs et des travailleurs autonomes. Sur une base régulière, la travailleuse transige avec monsieur Lachapelle, également un employé syndiqué, qui est agent principal de révision et exerce des fonctions s'apparentant à celles d'un chef d'équipe. Son équipe est composée de 7 à 11 réviseurs. Une dénommée madame Phaneuf exerce également les fonctions d'agent principal de révision. La travailleuse déclare que c'est une madame Leboeuf, agent de révision, qui a eu l'idée que les collègues de travail se réunissent pour aller manger un midi au Jardin de Panos, un restaurant faisant affaires sur la rue Duluth. La travailleuse témoigne à l'effet que ce déjeuner avait lieu afin de promouvoir l'esprit d'équipe et permettre des échanges d'opinion quant aux nouvelles méthodes de travail adoptées récemment par la section.

La travailleuse déclare qu'un tel échange de vues allait permettre aux employés de mieux servir leur clientèle. C'est dans cette optique que la travailleuse a qualifié ce déjeuner du 23 mars de « lunch communautaire » dans son rapport d'accident.

La travailleuse ajoute qu'elle n'a pas l'habitude de se joindre à des collègues de travail pour le repas du midi. Habituellement, elle prend son lunch au bureau et fait une marche autour de l'immeuble par la suite. La pause-repas du midi, d'une durée d'une heure, n'est pas rémunérée.

Au restaurant le 23 mars 1995, la travailleuse était assise à l'une de deux tables séparées, entre deux agents de révision.

Pendant le déjeuner, la question des formules pro forma aurait été soulevée et des commentaires auraient été faits à l'effet qu'« il fallait que les choses changent », selon la travailleuse.

On a également parlé des mets dégustés lors du déjeuner, ainsi que de la nourriture mangée la veille ... La travailleuse ne donne pas de détails quant au nom et au nombre de personnes qui auraient parlé des formules pro forma, ni quant au contenu des échanges.

1 L.R.Q., c. A-3.001.

C'est au moment de sortir du restaurant que la travailleuse a raté une marche et s'est blessée notamment à la main en voulant éviter une chute. Les faits, en ce qu'ils concernent la survenance de la blessure en tant que telle, ainsi que les traitements reçus par la travailleuse, ne sont pas en litige.

Madame Labelle témoigne pour sa part que c'est un dénommé Daniel Sears, agent de révision, qui a organisé ce déjeuner amical sans raison particulière, si ce n'est peut-être l'approche du printemps. En tous les cas, il ne s'agissait absolument pas d'un déjeuner de travail. Madame Labelle a été invitée à se joindre aux collègues de travail par simple gracieuseté, comme cela peut arriver environ trois ou quatre fois par année. Madame Labelle répète que le déjeuner a été organisé sans qu'aucun but particulier ne soit visé, si ce n'est de permettre une rencontre entre copains. Si certaines des personnes présentes ont décidé de parler « bureau », c'était à leur libre choix. Le tout s'est organisé sur une base informelle. L'employeur n'a joué aucun rôle de coordination quel qu'il soit. Entre 15 et 20 personnes étaient présentes le midi du 23 mars 1995. Madame Labelle était la seule cadre présente. Monsieur Lachapelle, qui était également présent, n'est pas un cadre.

Sur la question des formules pro forma, madame Labelle mentionne que le recours à ces formules a été instauré en septembre 1994. À l'époque, un colloque a été tenu avec les employés pour discuter de cette nouvelle méthode de travail. Par la suite, un comité de travail a été instauré, réunissant de façon hebdomadaire madame Labelle et deux réviseurs, pour revoir régulièrement le contenu des formules-type. En mars 1995, cela faisait déjà six mois que cette méthode de travail était suivie et que le comité de travail se rencontrait à intervalles réguliers. Le déjeuner du 23 mars 1995 n'avait aucunement été organisé pour discuter de cette méthode de travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 23 mars 1995, au sens de l'article 2 de la loi qui définit cette notion comme suit : « lésion professionnelle »: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; La notion d'accident du travail est également définie à cet article : « accident du travail »: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; L'article 28 de la loi prévoit pour le bénéfice des travailleurs, mais ce à certaines conditions, l'application d'une présomption de survenance de lésion professionnelle : 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

Il est clair en l'espèce que la blessure subie par la travailleuse ne s'est pas produite alors que la travailleuse était sur les lieux de travail. La travailleuse ne peut donc bénéficier de la présomption et doit donc prouver, par le biais d'une preuve prépondérante, qu'elle a subi un accident du travail.

Plus particulièrement, il doit être établi à la satisfaction de la Commission d'appel que l'événement auquel la lésion est attribuable est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

En l'espèce, il est acquis que l'événement n'est pas survenu par le fait même du travail. Le litige tient dans la question de savoir si l'événement s'est produit à l'occasion du travail. Dans sa détermination, la Commission d'appel tiendra compte notamment du lieu et du moment de l'événement; de l'existence et du degré d'autorité de l'employeur au moment de l'événement; de la finalité de l'activité exercée lors de l'événement; du caractère de connexité ou d'utilité relative de cette activité avec l'accomplissement du travail.

L'événement s'est produit dans le cas présent pendant l'heure du midi, lors de la pause-repas, laquelle n'est pas rémunérée par l'employeur. L'incident s'est produit en dehors des lieux du travail, dans un restaurant où s'était rendue la travailleuse avec plusieurs de ses collègues de travail. La travailleuse, tout comme ses collègues, avait été invitée par l'un d'entre eux à manger ensemble. Elle n'était cependant aucunement requise d'une façon ou d'une autre par l'employeur de se joindre aux autres participants. Madame Labelle n'a joué aucun rôle quel qu'il soit dans cette initiative ou dans son organisation. Comme l'a si bien dit la travailleuse elle-même, l'idée est venue de la « base ». Que l'auteur de l'initiative ait été madame Leboeuf ou monsieur Sears n'a pas d'importance, dans la mesure où la Commission d'appel est satisfaite de ce que l'idée de ce « lunch communautaire » n'a pas originé de l'employeur. Madame Labelle n'était qu'une invitée parmi d'autres et n'exerçait aucune autorité quelle qu'elle soit au nom de l'employeur.

La travailleuse invoque le fait que ce déjeuner avait été organisé pour promouvoir l'esprit d'équipe et pour discuter de nouvelles méthodes de travail adoptées par l'équipe. La Commission d'appel comprend que certains employés, dont la travailleuse, aient pu penser que ce déjeuner de groupe constituait une belle occasion de réunir l'équipe de travail dans un contexte plus convivial. Il est également certain que ce genre de déjeuners en groupe favorise des échanges entre collègues à propos du travail, et donc que certains employés aient aussi vu en ce déjeuner une belle occasion d'échanger entre autres sur des sujets reliés au travail. La Commission d'appel n'a pas de mal à croire que la travailleuse ait pu penser ainsi.

Toutefois, la Commission d'appel ne croit pas que ce « lunch communautaire » constituait un déjeuner de travail ou « working lunch ». La preuve n'est pas prépondérante à l'effet que le ou les « organisateurs » de ce déjeuner avaient un ordre du jour particulier en tête. Si des idées ont été échangées sur les méthodes de travail, il semble que cela se soit fait « à la bonne franquette », de façon plutôt décousue, et non pas selon un mode particulier convenu d'avance. À titre d'exemple, il ne ressort pas de la preuve que chaque employé se soit exprimé à son tour sur les méthodes de travail, ni qu'un procès-verbal ou des notes quelconques aient été prises par qui que ce soit pour retenir l'essentiel des propos échangés, ni qu'un compte-rendu des fruits de ces discussions ait été fait à l'employeur, ni enfin que les échanges aient eu quelque répercussion que ce soit par la suite.

La finalité de l'activité en l'espèce était de manger en bonne compagnie entre collègues de travail, sans plus. Il n'y a pas assez d'éléments sur le plan factuel pour permettre de conclure que cette activité présentait un lien de connexité suffisant avec le travail.

En bref, la Commission d'appel est d'avis que la preuve n'est pas suffisante pour permettre de conclure que le déjeuner tenu le 23 mars 1995 présentait un lien de connexité suffisant avec le travail pour permettre de conclure que l'accident subi par la travailleuse s'est produit à l'occasion du travail. Vu ce qui précède, la Commission d'appel conclut que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le 23 mars 1995.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE l'appel de la travailleuse, Madeleine Bernard; CONFIRME la décision du bureau de révision en date du 14 mai 1996; et DÉCLARE que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le 23 mars 1995.

____________________________ Me Anne Leydet commissaire Madame Sylvie Joyal S.C.F.P. (local 429) 429, de la Gauchetière Est Montréal (Québec) H2L 2M7 Représentante de la partie appelante

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.