Nettoyeur Daoust |
2010 QCCLP 3153 |
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[1] Le 5 août 2009, l’employeur, Nettoyeur Daoust, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 22 juin 2009 à la suite d’une révision administrative (la Révision administrative).
[2] Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 27 mars 2009 et, en conséquence, elle refuse d’octroyer à l’employeur le partage des coûts qu’il réclame conformément à l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et elle impute 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 2 septembre 2006 par monsieur Yvan Crispo (le travailleur) au dossier d’expérience de ce dernier.
[3] L’audience dans cette affaire doit avoir lieu à Montréal le 19 avril 2010. Toutefois, le 15 avril 2010, le représentant de l’employeur, Me Sylvain Pelletier, avise le Tribunal de son absence à celle-ci et il dépose une argumentation écrite au soutien de la contestation.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier a droit au partage des coûts qu’il réclame dans des proportions de 15 % à son dossier d’expérience et de 85 % aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage des coûts revendiqué.
[6] L’employeur invoque l’article 329 de la loi et il soutient que le travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle puisqu’il présente des calcifications ainsi qu’un acromion de type III à l’épaule droite ayant entraîné une prolongation de la période de consolidation de cette lésion et une hausse des coûts générés par celle-ci.
[7] L’article 329 de la loi édicte que, lorsqu’un travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations découlant de cette lésion aux employeurs de toutes les unités.
[8] L’interprétation des termes « travailleur déjà handicapé » fait maintenant l’objet d’un consensus à la Commission des lésions professionnelles. Ce consensus, établi depuis l’automne 1999, découle de deux décisions rendues alors.
[9] Ainsi, dans les affaires Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST-Québec[2] et Hôpital général de Montréal[3], la Commission des lésions professionnelles conclut que, pour pouvoir bénéficier du partage des coûts prévu à l’article 329 de la loi, l’employeur doit d’abord établir par une preuve prépondérante que le travailleur est atteint d’une déficience, à savoir une « perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique [correspondant] à une déviation par rapport à une norme bio-médicale [sic] » avant que se manifeste sa lésion professionnelle. Cette déficience n’a toutefois pas besoin de s’être révélée ou d’être connue ou d’avoir affecté la capacité de travail ou la capacité personnelle du travailleur avant la survenue de cette lésion.
[10] Par la suite, l’employeur doit établir qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle, soit parce que celle-ci influence l’apparition ou la production de cette lésion ou soit parce qu’elle agit sur les conséquences de cette dernière.
[11] L’analyse de cette nécessaire relation entre la déficience identifiée et l’apparition ou les conséquences de la lésion professionnelle amène le Tribunal à considérer un certain nombre de paramètres, à savoir, notamment, la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de cette lésion, l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur, la compatibilité entre les traitements prescrits et le diagnostic reconnu, la durée de la période de consolidation compte tenu de l’intensité du fait accidentel et du diagnostic retenu, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et les opinions médicales à ce sujet, le tout afin de déceler l’impact de cette déficience sur la lésion.
[12] Bien entendu, comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Hôpital général de Montréal précitée, « aucun de ces paramètres n’est à lui seul, péremptoire ou décisif mais, pris ensemble, ils peuvent permettre au décideur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur ».
[13] Ce n’est donc que lorsque l’employeur aura fait cette double démonstration, à savoir l’identification d’une déficience préexistante et le lien entre celle-ci et la lésion professionnelle, que la Commission des lésions professionnelles pourra conclure que le travailleur est déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi et que l’employeur pourra bénéficier de l’imputation partagée prévue à cet article.
[14] Or, il ressort des documents au dossier que le travailleur est presseur pour l’employeur.
[15] Le 2 septembre 2006, alors qu’il est âgé de 54 ans, le travailleur allègue être victime d’une lésion professionnelle dans les circonstances suivantes. Il indique que, en se servant d’un fer à repasser, il ressent une douleur à l’épaule droite et au cou.
[16] Il fait l’objet d’un suivi médical et de traitements pour des problèmes de tendinite bicipitale, de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de cervicalgie.
[17] Le 4 octobre 2006, la CSST accepte la réclamation du travailleur à titre d’accident du travail sur la base des diagnostics de tendinite du biceps droit et de tendinite de la coiffe des rotateurs droite.
[18] Le 27 décembre 2006, une radiographie simple de l’épaule droite met en évidence une « calcification ovalaire située dans les tissus mous entre la tête humérale et l’acromion » qui mesure « 16 x 2 mms ».
[19] Le 15 janvier 2007, un diagnostic de tendinite calcifiée à l’épaule droite est retenu par le docteur Kaveh Saïdi, chirurgien orthopédiste, et une infiltration est prodiguée pour cette condition. Le 14 mars 2007, la CSST détermine que ce nouveau diagnostic est lié à la lésion professionnelle subie par le travailleur.
[20] Par ailleurs, le travailleur se soumet à divers traitements et les thérapeutes signalent la présence d’un accrochage à l’épaule droite qui nuit à la récupération des amplitudes articulaires de cette épaule.
[21] Le 1er mars 2007, une résonance magnétique de l’épaule droite est réalisée et, outre la tendinite calcifiante notée antérieurement à la radiographie simple, le docteur Phoebe Kaplan, radiologue, mentionne la présence d’un acromion de type III « pouvant causer un accrochage ».
[22] Le suivi médical et les traitements se poursuivent pour un diagnostic de tendinite calcifiée du sus-épineux de l’épaule droite.
[23] Le 25 avril 2007, le docteur Pierrette Girard, chirurgienne orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Dans le rapport rédigé le 30 avril 2007, elle note que ce dernier présente des douleurs à l’épaule droite avant l’événement et qu’il a, au moment de l’examen, reçu 132 traitements de physiothérapie et 83 traitements d’ergothérapie sans amélioration notable. Elle signale certains signes d’accrochage positifs à l’épaule droite. Elle diagnostique une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite « chez un travailleur qui présente une condition personnelle d’acromion de type III ». Elle estime qu’il s’agit d’une condition qui prédispose aux accrochages et qui explique l’inflammation notée aux tendons de la coiffe des rotateurs. Elle consolide la lésion professionnelle le 25 avril 2007 avec un déficit anatomo-physiologique de 1 %, mais sans limitations fonctionnelles.
[24] Le 29 mai 2007, le docteur Saïdi émet un rapport final. Il y consolide la tendinite calcifiée à l’épaule droite à cette date avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Dans le rapport d’évaluation médicale réalisé à cette date, le docteur Saïdi mentionne que le travailleur présente toujours des douleurs et des limitations de mouvements à l’épaule droite ainsi qu’une diminution de la force du membre supérieur droit. Il ne décèle pas d’accrochage à ce niveau lors de cet examen. Il octroie un déficit anatomo-physiologique de 4 % et il décrit des limitations fonctionnelles.
[25] Le 20 juin 2007, la CSST détermine que le travailleur est capable d’exercer son emploi malgré les limitations fonctionnelles retenues et elle met fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 27 mai 2007.
[26] Le 24 juillet 2008, dans le délai de trois ans prévu à l’article 329 de la loi, l’employeur réclame un partage des coûts générés par cette lésion professionnelle. Il invoque la calcification et l’acromion de type III à titre de déficiences préexistantes et il signale que le travailleur présente des douleurs à cette épaule bien avant l’événement.
[27] Or, le 27 mars 2009, la CSST reconnaît que le travailleur présente une déficience préexistante, soit un acromion de type III, mais, elle considère qu’elle n’a aucun impact sur la lésion professionnelle.
[28] L’employeur demande la révision de cette décision mais, le 22 juin 2009, la Révision administrative la maintient, d’où le présent litige.
[29] Dans son argumentation écrite, le représentant de l’employeur soutient que la calcification visualisée à la radiographie ainsi que l’acromion de type III décelé à la résonance magnétique constituent des déficiences préexistantes. Il rappelle que, tant la CSST que la Révision administrative reconnaissent que l’acromion de type III est un handicap au sens de l’article 329 de la loi. Il cite l’opinion du docteur Girard quant à l’impact de cet acromion de type III sur l’accrochage et la persistance des symptômes et, soulignant qu’une tendinite de la coiffe des rotateurs aurait dû être consolidée au terme d’une période de 35 jours, plutôt que les 270 jours observés en l’espèce, il réclame un partage des coûts de l’ordre de 15 % au dossier d’expérience de l’employeur et de 85 % aux employeurs de toutes les unités.
[30] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si l’employeur a droit au partage des coûts revendiqué.
[31] L’employeur invoque la calcification ainsi que l’acromion de type III à titre de déficiences. Ces conditions constituent des altérations à la structure anatomique de l’épaule droite.
[32] De plus, l’acromion de type III existe sûrement avant la survenue de l’accident du travail puisqu’il s’agit d’une configuration anatomique particulière qui ne peut, d’aucune façon, être attribuable à un événement imprévu et soudain.
[33] Quant à la calcification, la Commission des lésions professionnelles ne possède aucune preuve sur son origine ou son caractère préexistant puisque même le docteur Girard ne fait aucune mention à cet égard. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc déterminer qu’il s’agit d’une déficience préexistante dans un tel contexte.
[34] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la seule condition pouvant être associée à la notion de déficience préexistante est l’acromion de type III visualisé à la résonance magnétique. La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si cet acromion a un impact sur l’apparition de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.
[35] Il ressort de l’expertise réalisée par le docteur Girard et de la conclusion du radiologue que l’effet d’un tel acromion est de favoriser l’accrochage et d’entretenir l’inflammation des structures affectées.
[36] Or, la Commission des lésions professionnelles constate que, lors des nombreux traitements de physiothérapie ou d’ergothérapie prodigués au cours du suivi médical, les thérapeutes notent un tel accrochage et indiquent qu’il nuit à la récupération des amplitudes articulaires. L’acromion de type III a donc une influence sur les traitements prodigués et sur l’évolution de la lésion professionnelle.
[37] Il est vrai que, dans son rapport d’évaluation médicale, le docteur Saïdi ne décèle plus un tel accrochage. Cependant, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu un tel phénomène durant la période de consolidation compte tenu des observations faites par le docteur Girard et par les thérapeutes.
[38] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que l’acromion de type III interfère dans le processus de guérison et prolonge la période de consolidation de la lésion professionnelle. L’employeur a donc droit à un partage des coûts générés par ce dossier.
[39] Quant au pourcentage de ce partage, la Commission des lésions professionnelles considère la période attendue de consolidation en matière de tendinite de l’épaule, à savoir 35 jours, eu égard à celle observée en l’espèce, soit 270 jours, et elle estime que la suggestion faite par le représentant de l’employeur doit être retenue et qu’un partage des coûts dans des proportions de 15 % au dossier d’expérience de l’employeur et de 85 % aux employeurs de toutes les unités doit être reconnu.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par l’employeur, Nettoyeur Daoust;
INFIRME la décision rendue par la CSST le 22 juin 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer 15 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Yvan Crispo, le 2 septembre 2006;
DÉCLARE que les employeurs de toutes les unités doivent assumer 85 % des coûts reliés à cette même lésion professionnelle.
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Carmen Racine |
Me Sylvain Pelletier |
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GROUPE AST INC. |
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Représentant de la partie requérante |
AVIS :
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