Décision

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Montminy et St-Jérôme Bandag inc.

2008 QCCLP 3734

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

27 juin 2008

 

Région :

Laurentides

 

Dossiers :

319308-64-0706      331310-64-0710

 

Dossier CSST :

096841861

 

Commissaire :

Robert Daniel

 

Membres :

Jean Litalien, associations d’employeurs

 

Réjean Lemire, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Pierre Montminy

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

St-Jérôme Bandag inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

319308-64-0706

[1]                Le 5 juin 2007, monsieur Pierre Montminy (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 24 mai 2007, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 13 mars 2007 et déclare que, pour la période du 11 mai 2006 au 16 mars 2007, le travailleur a droit à une allocation forfaitaire pour aide personnelle à domicile de 5 678,93 $ et que, pour la période du 17 mars 2007 au 12 octobre 2007, il a droit à une allocation toutes les deux semaines de 260,66 $, sous réserve d’une modification de sa situation.  La CSST refuse de retenir une évaluation d’une ergothérapeute mandatée par le travailleur pour les périodes antérieures au 11 mai 2006.

331310-64-0710

[3]                Le 19 octobre 2007, le travailleur dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 28 septembre 2007, à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 12 juillet 2007 acceptant de payer au travailleur les travaux d’adaptation de son domicile.  Elle l’informe que les travaux d’adaptation que la CSST peut autoriser sont ceux prévus par les propositions suggérées par monsieur Éric Babin, ingénieur, et que la demande du travailleur, d’agrandir les deux côtés de la maison de quatre pieds, est refusée.

[5]                À l’audience tenue à Saint-Jérôme le 28 avril 2008, le travailleur est présent et est représenté par Me Sylvain B. Gingras.  St-Jérôme Bandag inc. (l’employeur) n’est pas représenté.  La CSST est représentée par Me Sabrina Khan.

[6]                À la suite de l’audience, un délai est octroyé au procureur du travailleur afin de produire un complément d’information de la part de madame Fortier, sur son rapport d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile.  Ce complément a été reçu par le tribunal le 7 mai 2008, date à laquelle le dossier est mis en délibéré.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

319308-64-0706

[7]                Le travailleur demande au tribunal d’accorder une allocation pour de l’aide personnelle à domicile rétroactivement à compter de l’année 1993, selon l’évaluation faite par madame Fortier, ergothérapeute, et ce, en continuité jusqu’à présent.

331310-64-0710

[8]                Le travailleur demande au tribunal de retourner le dossier à la CSST pour que celle-ci tienne compte des besoins exprimés par le travailleur et ajuste ses propositions suggérées selon les règles de l’art [sic]. 


LES FAITS

Historique médical du dossier

[9]                Le travailleur, homme de service, est victime d’un accident du travail alors qu’une pile de jantes de roues d’automobile tombe sur son dos le 29 avril 1987. 

[10]           À la suite d’une myélographie et d’une tomodensitométrie (novembre 1987), le diagnostic de hernie discale L4-L5 gauche, cliniquement objectivée, est retenu.

[11]           À la suite d’une rechute survenue en juin 1989, une atteinte permanente de 8,05 % est reconnue.

[12]           Une chémonucléolyse était suggérée, mais considérant les délais d’attente, une décompression L4-L5 et une fusion L4-S1 avec plaque et vis, et greffe postéro-latérale est pratiquée par le docteur Bah, orthopédiste, le 11 février 1993.

[13]           La lésion est consolidée le 12 juillet 1993 et, dans un Rapport d’évaluation médicale du 24 août 1993, le docteur Bah octroie un déficit anatomophysiologique actuel de 14 % sur des séquelles antérieures évaluées à 7 %.

[14]           En 1994, le travailleur est évalué par le docteur Lefrancois, neurochirurgien, et suivi par le docteur Noiseux, neurologue.  Des tests de scintigraphie osseuse, d’électromyogramme et de résonance magnétique sont effectués.

[15]           Le 3 avril 1995, le travailleur est victime d’une récidive, rechute ou aggravation acceptée par la CSST.  Le 31 juillet 1995, une expertise du docteur Giroux, neurochirurgien, établit un déficit anatomophysiologique actuel à 28 % avec un préjudice esthétique de 8,5 % et de multiples limitations fonctionnelles sont alors émises.

[16]           Le travailleur subit une seconde chirurgie le 8 octobre 1996.  Cette récidive, rechute ou aggravation est acceptée par la CSST.  Des traitements de physiothérapie sont entrepris.

[17]           Le 25 juin 1997, le docteur L’Espérance, neurochirurgien, examine le travailleur à la demande de la CSST.  La lésion est consolidée avec un déficit anatomophysiologique actuel de 36 %.

[18]           Le docteur Duplantis, neurologue, examine le travailleur à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale, le 8 août 1997.  Un déficit anatomophysiologique actuel de 32 % est retenu et des limitations fonctionnelles sont également émises.

[19]           Le 31 mars 1998, le travailleur est à nouveau victime d’une récidive, rechute ou aggravation.  Selon le docteur Giroux, neurochirurgien, le travailleur est alors invalide de façon permanente avec des limitations fonctionnelles de classe IV de l’IRSST[1].  Lors de son évaluation du 4 juin 1999, il retient un déficit anatomophysiologique actuel de 31 %.

[20]           À la demande de la CSST, le docteur Maléki, orthopédiste, examine le travailleur le 30 juin 1999.  Le déficit anatomophysiologique retenu est de 25 %, sans aucune aggravation de notée avec des limitations fonctionnelles de classe II de l’IRSST.

[21]           Le 23 septembre 1999, le docteur Bourgeau, neurologue, examine le travailleur à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale.  Un déficit anatomophysiologique actuel de 30 % est retenu de même que des limitations fonctionnelles de classe IV de l’IRSST.

[22]           Par la suite, le docteur Giroux assure le suivi médical.  Il dirige le travailleur auprès d’une clinique de la douleur le 26 juillet 2001.

[23]           Le docteur Lalonde assume subséquemment le suivi médical à compter du 26 septembre 2002, et ce, jusqu’en 2004.

[24]           Le 5 novembre 2004, le travailleur est victime d’une récidive, rechute ou aggravation pour une « lombalgie post-chirurgie, transfert vers Métadol pour douleurs chroniques ». 

[25]           Le 12 juin 2005, le docteur Giroux rédige un rapport d’expertise.  Outre la symptomatologie descriptive du travailleur, il retient la présence d’un syndrome douloureux incessant avec consultation à la clinique de la douleur.  Une importante ankylose lombaire est relevée et le docteur Giroux soumet que le travailleur est invalide et qu’une évaluation psychiatrique s’avère nécessaire.  Il n’y a aucun traitement chirurgical et aucun traitement médical suggéré autre que la prise de médication judicieusement dosée à la clinique de la douleur. 

[26]           Le 20 décembre 2005, la CSST rend une décision reconnaissant une récidive, rechute ou aggravation survenue le 15 juin 2005 et considère depuis le travailleur inapte à tout emploi.


319308-64-0706

[27]           Le 11 mai 2006, par la voie de son nouveau procureur, le travailleur demande à la CSST de statuer sur son droit de recevoir de l’aide personnelle à domicile, et ce, rétroactivement à la date de son accident, soit le 29 avril 1987.

[28]           À la suite de cette demande, la CSST communique avec le travailleur le 28 septembre 2006 et ce dernier lui indique que sa condition s’est détériorée et qu’il éprouve de la difficulté à se coucher, à se lever et à circuler en fauteuil roulant, de même qu’à effectuer son hygiène personnelle, à préparer des repas, faire ses courses et participer aux tâches domestiques.  La CSST l’informe qu’une ergothérapeute ira le rencontrer pour une évaluation et vérifier les besoins en aides techniques.

[29]           À l’audience, le travailleur témoigne que, depuis sa lésion professionnelle survenue en 1987, il a toujours éprouvé de la difficulté à s’occuper de sa personne aussi bien pour l’hygiène corporelle que pour s’alimenter.  Il participait auparavant aux tâches ménagères, au lavage et à l’approvisionnement puisqu’il n’a connu sa femme que quelques mois avant la survenance de sa lésion professionnelle.

[30]           Depuis sa chirurgie, en 1993, c’est sa conjointe qui l’aide à s’habiller, à se laver, à s’alimenter, qui prépare les repas et entretient le domicile.  Bref, elle s’occupe de tout.  À ce moment, le travailleur indique qu’il pouvait se déplacer à l’aide de ses béquilles et que sa participation personnelle aux activités en était d’autant réduite.

[31]           Depuis sa seconde chirurgie en 2004, il ne peut plus rien faire, sa condition s’étant nettement dégradée.  Depuis cette intervention, il a commencé à utiliser un fauteuil roulant et cette utilisation a augmenté avec le temps.  Sa femme a été de plus en plus obligée d’intervenir pour ses soins personnels, le travailleur indiquant souffrir également de tendinites aux membres supérieurs à la suite de l’utilisation prolongée de ses béquilles canadiennes durant toutes ces années, ce qui limite actuellement sa propre participation aux tâches. 

[32]           Le travailleur mentionne avoir bénéficié d’un réaménagement de sa salle de bain, à la suite d’une visite de madame McCabe, ergothérapeute, en juin 2004. 

[33]           À la demande de la CSST, madame McCabe est mandatée par la CSST et rencontre le travailleur, chez lui, le 27 octobre 2006.  Elle produit un rapport le 10 novembre 2006 dans lequel elle mentionne ce qui suit : 

HABITUDES DE VIE

Par entrevue et observation

 

Soins personnels selon la grille de la CSST

Lever - coucher :

 

Monsieur Montminy peut normalement se lever et se coucher seul.  Toutefois, suite à une chute récente dans sa chambre à coucher, il reste craintif au fait de chuter.  Le FR n’entre pas dans la chambre à coucher.  Il doit donc marcher quelques mètres avec ses béquilles canadiennes pour rejoindre le lit.

 

Hygiène corporelle :

 

Monsieur Montminy peut prendre un bain ou une douche.  Il dit préférer nettement la première option, car il peut relaxer dans l’eau.  Il me précise avoir choisi son bain avec soin, afin de s’assurer de son confort lorsqu’il y est allongé.  Lors de ma visite, monsieur Montminy m’a démontré un transfert au bain seul, en se tenant solidement aux rebords du bain.  Je crois toutefois qu’il devrait être supervisé lors de ce transfert.  Aussi, si monsieur Montminy se sentait plus faible et ne pouvait pas pouvoir aller au fond du bain, il pourrait se doucher assis sur un petit banc dans sa douche.  Il pourrait laver ses pieds plus facilement avec une brosse à long manche.

 

Habillage :  Monsieur Montminy peut s’habiller et se déshabiller assis au lit et prendre son temps.  Il précise que c’est son épouse qui lui met ses bas le matin, car il a de la difficulté à rejoindre ses pieds.  Il n’a pas d’aides techniques requises pour habiller le bas du corps :  enfile bas, bâton d’habillage, chausse-pieds à long manche.

 

Soins vésicaux et intestinaux : Monsieur Montminy peut aller à la toilette seul.  L’ajout d’une barre de 24 po installée à l’oblique serait préférable pour stabiliser le transfert.

 

Alimentation :  Autonome pour manger.

 

Utilisation des commodités du domicile :

 

Monsieur Montminy peut se déplacer dans le domicile en béquilles ou en FR ; il peut répondre à la porte; il peut utiliser les appareils courants comme le téléphone, la télévision, l’ordinateur, les appareils de la cuisine.  Il peut habituellement entrer et sortir seul par la porte arrière.  Toutefois, il mentionne que depuis environ deux mois, la douleur à l’épaule gauche s’étant accrue, il ne peut plus marcher jusqu’à son véhicule au fond de la cour.  Il est donc maintenant accompagné pour ses déplacements :  son épouse stationne le véhicule à l’avant pour limiter les déplacements.

 

Préparation des repas :

 

Monsieur Montminy a une cuisine adaptée pour pouvoir s’y déplacer en FR.  Il peut s’asseoir à une chaise de cuisine au comptoir-lunch ou y manger assis à son FR.  Il peut cuisiner pour subvenir à ses besoins, c’est-à-dire qu’il peut se préparer à déjeuner à partir du comptoir-lunch qui comprend les appareils nécessaires.  Il peut accéder à son réfrigérateur et son réservoir d’eau.  L’utilisation de la cuisinière avec contrôle frontaux est fonctionnelle pour y réchauffer ou cuire des aliments en petite quantité.  Le lavabo et le lave-vaisselle sont accessibles de côté et adéquats pour de courts laps de temps.  Monsieur Montminy peut donc subvenir à ses propres besoins en alimentation et cuisiner des portions individuelles.  Mais il ne pourrait cuisiner pour une famille entière et transporter des charges lourdes en FR ou cuisiner longuement.

 

Activités domestiques

 

En me demandant d’évaluer les besoins d’aide personnelle, vous me demandiez de vérifier auprès de monsieur Montminy s’il avait déjà, avant son accident, exécuté les tâches domestiques.  Cette question est donc ciblée pour une période de la vie de monsieur Montminy assez lointaine, où il venait de débuter sa vie de couple en 1987.  Il précise qu’il vivait en appartement et que sa femme était enceinte de leur 1ière fille.  Il participait aux taches ménagères à cette époque.

 

Ménage léger :  Besoin d’aide partielle.  Monsieur Montminy ne peut pas se pencher, ni rejoindre des surfaces basses.  Il peut toutefois rejoindre des surfaces à sa portée.  Afin de faciliter l’accès à des objets au sol, il pourrait utiliser des pinces à long manche.

 

Ménage lourd :  Dépendant.  En plus des mouvements qu’il ne peut faire, il ne peut non plus transporter des charges lourdes ni forcer dans des postures inconfortables (laver les planchers, passer l’aspirateur, laver la salle de bain, laver les fenêtres, etc.)

 

Lessive :  Besoin d’aide partielle.  Monsieur Montminy ne participe pas à cette tâche.  Toutefois, les appareils installés dans la salle de bain sont accessibles;  il pourrait y déposer des vêtements, pourrait aider à plier des vêtements.  Il serait plus difficile de sortir des vêtements lourds ou de la literie mouillée.

 

Approvisionnement :  Besoin d’aide partielle.  Monsieur Montminy dit qu’il conduit son véhicule sur de courtes distances.  Depuis qu’il a de la difficulté à marcher avec les béquilles il doit être accompagné d’une personne qui place le véhicule près de la galerie avant et mettre le FR dans le véhicule.  Au besoin, je pourrai réviser, avec son épouse ou la personne aidante, la technique pour mettre le FR dans le véhicule. [sic]

 

 

[34]           Madame McCabe concluait comme suit :

Analyse et recommandations

[...]

Monsieur Montminy est majoritairement autonome pour ses activités de la vie quotidienne.  Tel que présenté ci-dessous, certains aides usuelles permettraient à monsieur Montminy de rejoindre plus facilement ses pied, que ce soit pour se laver les pieds ou pour s’habiller. (...)

 

Quant aux activités domestiques, monsieur Montminy peut subvenir à ses propres besoins pour se préparer à manger.  Il peut participer à la préparation d’un repas familiale, mais ne pourrait être le principal responsable.  Il peut accéder aux appareils de cuisine et utiliser le comptoir-lunch pour manger ou se préparer à manger.  Il peut faire des tâches légères de nettoyage dans la cuisine ou ranger sa vaisselle au lave-vaisselle, mais ne peut exécuter des tâches hors de sa portée ou contraignantes pour le dos ou l’épaule gauche.  Il est dépendant pour les activités lourdes et pourrait participer à la lessive.  Monsieur Montminy a besoin d’aide pour faire ses commissions ou aller à ses rendez-vous médicaux, car il ne peut se déplacer seul dans son véhicule.

 

Résumé des aides techniques :

 

Ø       Barre d’appui chromée de 24 po, banc de douche rond, chausse-pied, enfile bas, bâton d’habillage, pinces à long manches, brosse à long manche. [sic]

 

 

[35]           Le travailleur mentionne à l’audience qu’à la suite de cette visite, la CSST lui a fourni certaines aides techniques.  Toutefois, comme il ne peut se pencher vers l’avant, il utilise très peu ces aides pour s’habiller, non plus que la barre d’appui, souffrant de douleurs aux bras.  Bref, ces aides techniques sont peu efficaces pour lui.

[36]           Le 13 décembre 2006, à la suite d’une évaluation des besoins pour de l’aide personnelle à domicile et faisant suite à sa demande du 11 mai 2006, le procureur du travailleur fait parvenir une copie d’un rapport d’évaluation, effectuée le 2 novembre 2006, par madame Fortier, ergothérapeute[2]

[37]           Ce rapport a fait l’objet d’un complément, en date du 28 avril 2008, afin de préciser le pointage alloué concernant l’aide personnelle à domicile pour différentes périodes, puisqu’une grille pour la période du 21 mai 1993 au 2 avril 1995 n’apparaissait pas au rapport initial et qu’une erreur s’est glissée à la page 18 de ce même rapport.

[38]           Tenant compte de ce dernier rapport complémentaire et en faisant les transpositions nécessaires, le tribunal retient de ces deux rapports de madame Fortier que l’évaluation générale actuelle des besoins de l’aide personnelle à domicile du travailleur serait la suivante :

A - Dimension personnelle

 

Habillage

Monsieur Montminy dit nécessiter de l’aide pour vêtir le bas du corps et puisqu’il ne peut accéder à sa commode et à son garde-robe.  Monsieur Montminy mentionne qu’il se lève en même temps que sa conjointe le matin, soit vers 5h00, car elle doit l’aider à sortir du lit, sortir de la chambre et se vêtir avant qu’elle ne parte travailler.  Nous observons que la mobilité en triple flexion aux membres inférieurs de même que la mobilité lombaire est insuffisante pour atteindre ses pieds et qu’il ne peut enfiler ses sous-vêtements et ses pantalons en raison de l’appui important requis en position debout.  Nous notons que l’accès aux vêtements est impossible en fauteuil roulant et la station debout n’est pas fonctionnelle pour cette tâche.

 

Hygiène

Monsieur Montminy peut actuellement prendre un bain avec aide pour les transferts et pour laver son dos et ses pieds.  Il nécessite de l’aide pour se laver ses cheveux en raison de la perte d’endurance et de mobilité à l’épaule gauche.  Il nécessite de l’aide pour couper les ongles de ses orteils et se sécher.  Il ne peut utiliser la douche puisqu’il n’y a pas de banc.  Nous observons que la mobilité au tronc et aux membres inférieurs est insuffisante pour atteindre les pieds et demeurer dans cette position.  La mobilité du membre supérieur gauche n’est pas fonctionnelle pour laver les cheveux.  Monsieur Montminy doit faire son hygiène en soirée en présence de sa conjointe en raison de l’aide requise.

 

Alimentation

Monsieur Montminy dit pouvoir s’alimenter seul.

 

 


Transfert

Monsieur Montminy nécessite une aide importante pour les transferts au bain, au lit et à la voiture.  Il peut se transférer seul à la toilette et au divan à partir de son fauteuil roulant en utilisant un appui important.  La station debout n’est pas sécuritaire et requiert un appui important.  La marche n’est pas fonctionnelle sur courte distance même avec un appui en raison de l’équilibre précaire relié à la perte prononcée de force aux membres inférieurs.  À noter que l’appui est limité pour monsieur Montminy qui ne peut utiliser son membre supérieur gauche actuellement en raison des douleurs.  La mobilité aux escaliers n’a pas été évaluée puisque non sécuritaire.

 

Sommeil

Monsieur Montminy rapporte un sommeil perturbé par la douleur.  Il dormirait le jour en position assise sur le divan, n’ayant pas accès à sa chambre et ne pouvant se transférer seul au lit. Il ne peut se mettre seul au lit en raison de la perte de mobilité et ne peut atteindre les draps pour s’abrier seul.

 

B - Dimension domiciliaire

 

Préparation des repas

Monsieur Montminy peut se préparer un déjeuner si les aliments et les couverts ont été placés à sa portée.  Il a accès au grille-pain, à la boîte à pain et à la cafetière qui ont été posés sur le comptoir, à sa portée.  Il ne participe pas à la préparation des autres repas, n’ayant pas accès aux instruments, aux armoires et aux surfaces de travail et n’ayant pas la mobilité et les tolérances requises.

 

Entretien ménager

Monsieur Montminy ne participe à aucune tâche ménagère.  Il peut ramasser son couvert et laver son coin de comptoir, sans plus.  Sa mobilité et sa tolérance ne sont pas fonctionnelles pour ces tâches.

 

Lessive

Monsieur Montminy ne participe à aucune de ces tâches.  Sa mobilité et sa tolérance ne sont pas fonctionnelles pour ces tâches  il ne peut atteindre le fond des appareils de lessive.

 

C - Dimension communautaire

 

Approvisionnement

Monsieur Montminy est dépendant pour les courses.  Il ne conduit pas la voiture en raison de la médication qu’il prend et ne peut placer son fauteuil roulant seul dans la voiture en raison de son poids et puisque le véhicule n’est pas adapté (pas de plate-forme ou de treuil).  Il ne peut sortir seul de son domicile qui n’est pas adapté au fauteuil roulant (pas de rampe, présence de seuils) et puisque la circulation aux escaliers n’est pas possible seul.  Il ne peut porter aucune charge.

 

D - Entretien extérieur et intérieur du domicile

 

Monsieur Montminy ne participe à aucune tâche d’entretien extérieur de son domicile.  Il défraie pour le déneigement et la tonte de son gazon.  Il ne peut racler les feuilles, tailler les arbustes, peindre, ni effectuer tous les autres travaux d’entretien extérieur ou intérieur de son domicile depuis l’événement.

[sic]

 

 

[39]           Madame Fortier analyse subséquemment les besoins de l’aide personnelle à domicile du travailleur, selon diverses périodes, et ce, en fonction de la condition médicale du travailleur durant cette période particulière. 

[40]           Ainsi, selon madame Fortier :

Suite à la chirurgie du 11 février 1993, le travailleur a du porter un corset pendant trois mois, ce qui rendait le travailleur incapable d’accomplir ses soins personnels de base de façon autonome et d’accomplir les tâches domestiques.  La note de prise en charge en physiothérapie du 20 mai 1993 indique qu’il y avait toujours perte d’amplitude articulaire, de force et d’endurance. [sic]

[41]           Pour la période du 11 février 1993 au 20 mai 1993, l’évaluation des besoins du travailleur est donc la suivante : 

Tableau d’évaluation des besoins d’assistance :

 

A- Besoin d’assistance complète[3]

 

B- Besoin d’assistance[4] partielle

 

C- Aucun besoin d’assistance[5]

Le lever

 

1,5

 

Le coucher

 

1,5

 

Hygiène corporelle

 

2,5

 

Habillage

 

1,5

 

Déshabillage

 

1,5

 

Soins vésicaux

 

1,5

 

Soins intestinaux

 

1,5

 

Alimentation

 

 

0

Utilisation des commodités du domicile

4

 

 

Préparation du déjeuner

2

 

 

Préparation du dîner

4

 

 

Préparation du souper

4

 

 

Ménage léger

1

 

 

Ménage lourd

1

 

 

Lavage du linge

1

 

 

Approvisionnement

3

 

 

TOTAL                                                                                             31,5/48 points

[42]           Subséquemment, madame Fortier indique ce qui suit :

En date du 24 août 1994, des limitations fonctionnelles étaient émises par le Dr. Bah.  Les amplitudes articulaires étaient toutefois fonctionnelles pour l’autonomie personnelle mais les capacités et limitations du travailleur ne lui permettaient pas de vaquer à certaines tâches domestiques.

[...]

Conformément au dossier et au discours de monsieur Montminy, nous jugeons que ce dernier était autonome aux soins personnels mais nécessitait de l’aide pour certaines tâches domestiques contrevenant à ses limitations fonctionnelles.  [sic]

 

 

[43]           La grille d’évaluation suivante est suggérée par madame Fortier pour cette période du 21 mai 1993 au 2 avril 1995 :

Tableau d’évaluation des besoins d’assistance:

 

A- Besoin d’assistance complète

 

B- Besoin d’assistance

partielle

 

C- Aucun besoin d’assistance

Le lever

 

 

0

Le coucher

 

 

0

Hygiène corporelle

 

 

0

Habillage

 

 

0

Déshabillage

 

 

0

Soins vésicaux

 

 

0

Soins intestinaux

 

 

0

Alimentation

 

 

0

Utilisation des commodités du domicile

 

 

0

Préparation du déjeuner

 

 

0

Préparation du dîner

 

 

0

Préparation du souper

 

2

 

Ménage léger

 

0,5

 

Ménage lourd

1

 

 

Lavage du linge

 

0,5

 

Approvisionnement

 

1,5

 

TOTAL                                                                                            5.5 /48 points

[44]           Madame Fortier analyse comme suit la situation du travailleur pour la période du 3 avril 1995 au 7 octobre 1996 :

Le dossier indique clairement par la suite que le travailleur a présenté des faiblesses aux membres inférieurs et a débuté l’utilisation d’une canne lors de ses déplacements.  Il y avait des phénomènes de dérobade aux membres inférieurs.  Lors de la rechute du 12 juillet 1995, l’examen démontre des amplitudes lombaires réduites de façon importante et insuffisantes pour accomplir de façon autonome l’hygiène et l’habillage du bas du corps.  Les tolérances posturales rapportées n’étaient pas suffisantes pour assurer l’autonomie aux tâches domestiques.  Mentionnons, à titre d’exemple, que le passage de la position assise à debout requiert une moyenne de 35 degrés de flexion lombaire alors que mettre des bas requiert une flexion moyenne de 56 degrés de flexion lombaire (Hsieh, CY et Pringle, RK 1994).  L’utilisation de la canne pour les déplacements et les phénomènes de dérobade justifiaient une aide pour l’approvisionnement alors que les tâches domestiques bilatérales comme l’entretien des planchers étaient impossible à accomplir en raison de l’appui requis en position debout.

 

Suite à cette évaluation, des limitations fonctionnelles étaient émises et étaient de plus incompatibles avec les travaux d’entretien ménager et lourd, l’approvisionnement, la préparation des repas et l’entretien des vêtements.  Il en fut ainsi jusqu’à la rechute du 8 octobre 1996.  [sic]

 

 

[45]           La grille, pour la période du 3 avril 1995 au 7 octobre 1996, est la suivante :

Tableau d’évaluation des besoins d’assistance:

 

A- Besoin d’assistance complète

 

B- Besoin d’assistance

partielle

 

C- Aucun besoin d’assistance

Le lever

 

 

0

Le coucher

 

 

0

Hygiène corporelle

 

2,5

 

Habillage

 

1,5

 

Déshabillage

 

1,5

 

Soins vésicaux

 

 

0

Soins intestinaux

 

 

0

Alimentation

 

 

0

Utilisation des commodités du domicile

 

 

0

Préparation du déjeuner

 

 

0

Préparation du dîner

 

 

0

Préparation du souper

4

 

 

Ménage léger

 

0,5

 

Ménage lourd

1

 

 

Lavage du linge

1

 

 

Approvisionnement

 

1,5

 

TOTAL                                                                                             13.5 /48 points

[46]           Madame Fortier poursuit ainsi son analyse :

Le 8 octobre 1996, monsieur Montminy subissait une seconde chirurgie.  Le travailleur était dirigé en physiothérapie où il a reçu 84 traitements qui n’ont donné aucun résultat  positif.  Au contraire, la condition n’a cessé de se détériorer alors que la douleur devenait plus intense et qu’elle irradiait maintenant aux deux membres inférieurs.  De nouvelles limitations fonctionnelles vinrent s’ajouter lors de la consolidation de la lésion.  Les amplitudes articulaires notées au dossier font état d’une mobilité lombaire très restreinte (voir le rapport du 8 août 1997 du Dr Duplantis) et insuffisante pour les activités reliées au bas du corps.  Les postures antalgiques, les douleurs constantes, les dérobades des membres inférieurs et l’utilisation de béquilles canadiennes rendaient tout à fait impossible l’accomplissement des tâches domestiques et de l’approvisionnement.  Il en fut ainsi jusqu’à l’aggravation du 31 mars 1998. [sic]

 

[47]           La grille d’évaluation pour la période du 8 octobre 1996 au 30 mars 1998 est ainsi définie en fonction des besoins du travailleur :

Tableau d’évaluation des besoins d’assistance:

 

A- Besoin d’assistance complète

 

B- Besoin d’assistance

partielle

 

C- Aucun besoin d’assistance

Le lever

 

1,5

 

Le coucher

 

1,5

 

Hygiène corporelle

 

2,5

 

Habillage

 

1,5

 

Déshabillage

 

1,5

 

Soins vésicaux

 

 

0

Soins intestinaux

 

 

0

Alimentation

 

 

0

Utilisation des commodités du domicile

 

 

0

Préparation du déjeuner

 

 

0

Préparation du dîner

 

2

 

Préparation du souper

4

 

 

Ménage léger

1

 

 

Ménage lourd

1

 

 

Lavage du linge

1

 

 

Approvisionnement

3

 

 

TOTAL                                                                                            20.5 /48 points

 

[48]           Selon madame Fortier, la situation du travailleur, pour la période du 31 mars 1998 au 4 novembre 2004, peut être décrite ainsi :

Le 31 mars 1998, le travailleur subissait une nouvelle rechute.  Le Dr Giroux prescrivait un fauteuil roulant et suggérait des limitations fonctionnelles de classe IV.  Ces limitations fonctionnelles furent retenues par le Dr Bourgeau, membre du BEM.  Le rapport du Dr Bourgeau indique que le travailleur a une démarche laborieuse avec deux béquilles et qu’il n’a aucun mouvement valable au tronc.

 

L’utilisation du fauteuil roulant dans le domicile non adapté et pour les déplacements extérieurs rendaient monsieur Montminy non autonome à l’utilisation des commodités de son logis, à l’approvisionnement et à toutes les tâches domestiques.  Sa tolérance debout était réduite à 10 minutes.  Le travailleur était référé à la clinique de la douleur où sa médication était augmentée et le suivi ne révéla aucune amélioration. [sic]

 


[49]           La grille d’évaluation pour la période du 31 mars 1998 au 4 novembre 2004 est donc la suivante :

Tableau d’évaluation des besoins d’assistance:

 

A- Besoin d’assistance complète

 

B- Besoin d’assistance

partielle

 

C- Aucun besoin d’assistance

Le lever

 

1,5

 

Le coucher

 

1,5

 

Hygiène corporelle

 

2,5

 

Habillage

 

1,5

 

Déshabillage

 

1,5

 

Soins vésicaux

 

 

0

Soins intestinaux

 

 

0

Alimentation

 

 

0

Utilisation des commodités du domicile

 

2

 

Préparation du déjeuner

 

 

0

Préparation du dîner

4

 

 

Préparation du souper

4

 

 

Ménage léger

1

 

 

Ménage lourd

1

 

 

Lavage du linge

1

 

 

Approvisionnement

3

 

 

TOTAL                                                                                             24.5 /48 points

 

 

[50]           Madame Fortier termine son analyse des besoins de l’aide personnelle à domicile du travailleur ainsi pour la période du 5 novembre 2004 à aujourd’hui :

Monsieur Montminy faisait une nouvelle rechute le 5 novembre 2004.  Lors de cette rechute, le dossier fait état d’introduction de médication opiacée rendant impossible la conduite automobile, la gestion d’une entreprise et interférant avec les activités domestiques.  Le travailleur se déplace en fauteuil roulant en raison des chutes et des douleurs à l’épaule gauche et l’ankylose de la région lombaire est importante.  La condition de monsieur Montminy ne semble pas avoir évolué depuis puisque nos observations indiquent un niveau de fonctionnement limité de façon aussi importante.

 

La tolérance debout, la marche, les déplacements, les escaliers et les positions penchée, accroupie et à genoux ne sont pas fonctionnels et sa mobilité est insuffisante pour accomplir son hygiène et son habillage de façon autonome.  L’utilisation de la pince à long manche est tout à fait inutile dans le cas de monsieur Montminy qui ne peut l’utiliser pour s’habiller et qui n’a pas accès à sa propre chambre sans aide.  Il nécessite de l’aide pour ses transferts au lit et au bain et doit circuler en fauteuil roulant qu’il propulse avec ses pieds.  Il ne peut conduire ni même accéder seul à la voiture, ne pouvant placer sont fauteuil roulant dans la voiture et ne pouvant sortir seul de son domicile en raison de l’aide importante requise aux  déplacements et aux escaliers.  Mentionnons que monsieur Montminy présente des forces musculaires réduites aux membres inférieurs et des dérobades qui le rend non sécuritaire en station debout même statique.  Une adaptation du domicile est vivement recommandée. [sic]

[51]           Madame Fortier propose la grille suivante pour cette période :

Tableau d’évaluation des besoins d’assistance:

 

A- Besoin d’assistance complète

 

B- Besoin d’assistance

partielle

 

C- Aucun besoin d’assistance

Le lever

3

 

 

Le coucher

3

 

 

Hygiène corporelle

 

2,5

 

Habillage

 

1,5

 

Déshabillage

 

1,5

 

Soins vésicaux

 

 

0

Soins intestinaux

 

 

0

Alimentation

 

 

0

Utilisation des commodités du domicile

4

 

 

Préparation du déjeuner

 

 

0

Préparation du dîner

4

 

 

Préparation du souper

4

 

 

Ménage léger

1

 

 

Ménage lourd

1

 

 

Lavage du linge

1

 

 

Approvisionnement

3

 

 

TOTAL                                                                                             29.5 /48 points

[52]           Le 20 février 2007, une seconde visite a lieu au domicile du travailleur, madame McCabe étant cette fois accompagnée du conseiller en réadaptation. 

[53]           Une seconde évaluation est effectuée alors que le travailleur décrit qu’il n’est plus capable de marcher, sauf sur de très courtes distances, car il tombe de trois à cinq fois par semaine.  Le travailleur fait mention qu’il a perdu beaucoup de force dans son bras gauche et qu’il est très limité dans ses mouvements.  Il ne sort plus, car il doit utiliser son fauteuil roulant.  Ce dernier ne peut être transporté dans le véhicule de sa conjointe.  Le travailleur mentionne ne plus être capable de se coucher et de se lever seul et, si sa conjointe est absente, il s’allonge sur le divan. 

[54]           Il est mentionné subséquemment aux notes évolutives qu’à la réception du rapport de madame McCabe, la CSST mandatera une firme d’ingénieur pour les besoins d’adaptation du domicile du travailleur.

[55]           Le 28 février 2007, madame McCabe produit un second rapport d’évaluation des besoins en aide personnelle et en adaptation du domicile.  Outre que de réitérer les
analyses et les conclusions déjà mentionnées dans son rapport de novembre 2006, le tribunal retient les éléments nouveaux suivants de ce rapport :

Lever  coucher :  aide partielle

 

(...)  Il a donc besoin de l’aide de son épouse pour marcher les quelques pas qui le mène au lit.

 

Pour être autonome, il faudra pouvoir accéder au lit en FR.  Monsieur pourra faire sont transfert seul du FR au lit, avec appui sur les surfaces de transfert.

 

Hygiène corporelle :  aide partielle

 

(...) À ma visite du 20 février, il a même fait ce transfert avec l’aide de son épouse.  Il doit se tenir solidement au rebord du bain pour l’enjamber, se mettre à genoux, se retourner et se coucher au fond du bain.  Je crois que monsieur a besoin d’aide pour ce transfert pour l’aider à enjamber le bain et, à tout le moins, le superviser.  Si monsieur ne se sent pas apte à faire ce transfert au fond du bain, il pourrait se doucher assis sur un petit banc dans sa douche.

 

(...) Si jamais, à l’avenir, monsieur ne pouvait plus faire le transfert à sa douche conventionnelle, il pourrait bénéficier d’une douche sans seuil afin de pouvoir y accéder avec une chaise de douche sur roues.  Il existe des modèles que l’utilisateur peut propulser lui-même.

 

Habillage :  aide partielle

 

(.. ) Il n’a pas les aides techniques requises pour habiller le bas du corps.

 

Soins vésicaux et intestinaux :  autonome

 

(...) 

 

Alimentation :  Autonome pour manger

 

Utilisation des commodités du domicile :  aide partielle

(...)

Pour être autonome pour l’utilisation du domicile, il faudrait que le domicile soit accessible au FR, de même que toutes les pièces essentielles : cuisine, salon, chambre à coucher et salle de bain.

 

 

Préparation des repas :  autonome pour le déjeuner et le diner ;  aide partielle pour le souper.

(...)

Activités domestiques

 

Ménage léger :  aide partielle

(...)

Ménage lourd :  dépendant

(...)

Lessive :  aide partielle

(...)

Approvisionnement :  dépendant

 

À la lecture du rapport de Mylène Fortier, ergothérapeute, 30 novembre 2006, il y a référence à deux rapports médicaux antérieurs :  Dr Giroux, 12 janvier 2005 et Dr Lalonde, 5 novembre 2004.  Ces rapports indiquent tous deux de ne pas conduire à cause de la médication.  J’ai donc rappelé à monsieur Montminy qu’il ne doit pas conduire, car il prend encore des analgésiques narcotiques.  Il dit que son nouveau médecin, le Dr Théoret a rempli un rapport médical récemment pour la SAAQ.

(...)

Le FR de monsieur aurait besoin d’une mise au point, ce qui n’a jamais été fait depuis son achat il y a quelques années. [sic]

 

 

[56]           Le conseiller en réadaptation remplit la grille suivante pour les besoins d’aide personnelle à domicile pour l’année 2007, et ce, pour la période du 11 novembre 2006 au 31 octobre 2007 :

Tableau d’évaluation des besoins d’assistance

Le lever

B - Besoin d’assistance partielle

1,5

Le coucher

B - Besoin d’assistance partielle

1,5

Hygiène corporelle

B - Besoin d’assistance partielle

2,5

Habillage

B - Besoin d’assistance partielle

1,5

Déshabillage

B - Besoin d’assistance partielle

1,5

Soins vésicaux

C - Aucun besoin d’assistance

0

Soins intestinaux

C - Aucun besoin d’assistance

0

Alimentation

C - Aucun besoin d’assistance

0

Utilisation des commodités du domicile

B - Besoin d’assistance partielle

2,0

Préparation du petit déjeuner

C - Aucun besoin d’assistance

0

Préparation du dîner

C - Aucun besoin d’assistance

0

Préparation du souper

B - Besoin d’assistance partielle

2,0

Ménage léger

B - Besoin d’assistance partielle

0,5

Ménage lourd

A - Besoin d’assistance complète

1,0

Lavage du linge

B - Besoin d’assistance partielle

0,5

Approvisionnement

A - Besoin d’assistance complète

3,0

 

 

 

Total

 

17,5/48

 

 

[57]           La décision donnant droit à l’aide personnelle à domicile et couvrant les périodes du 11 mai 2006 au 16 mars 2007 et du 17 mars 2007 au 12 octobre 2007 est rendue le 13 mars 2007.

[58]           Pour conclure, le travailleur indique que la CSST ne l’a jamais informé de son droit d’obtenir de l’aide à domicile.


331310-64-0710

[59]           Madame McCabe rapporte dans son rapport du 10 novembre 2006 ce qui suit quant à l’aménagement du domicile :

Monsieur Montminy habite avec son épouse et une de ses deux filles âgées de 17 ans.

 

La maison est un cottage.  Monsieur n’a accès qu’au rez-de-chaussée.  La cuisine et la salle de bain ont été adaptées et sont accessibles au FR.

 

La salle de bain est aménagée d’un bain sur pieds et d’une douche en coin. L’espace est suffisant pour y pivoter en FR.  Le lavabo sur pied est accessible de face.  La toilette haute est accessible en FR.  Il n’y a pas de barre d’appui pour stabiliser le transfert.

 

La cuisine permet les déplacements en FR; il y a un comptoir-lunch de hauteur fonctionnelle pour y manger en FR.  Il est aménagé d’espaces de rangement pour y ranger des petits appareils comme le grille-pain et des aliments pour le déjeuner.

 

L’espace habituel au domicile se fait par la porte arrière, dans la cuisine. Il y a une galerie et un escalier de sept marches avec deux mains-courantes.  Monsieur Montminy gare sa fourgonnette à l’arrière.  Il y a aussi une porte à l’avant qui donne sur une galerie tout près de la rue. [sic]

 

 

[60]           Dans son rapport du 28 février 2007, madame McCabe précise, outre une reprise de cette description, ce qui suit :

(...) Le garde manger est muni de tablettes coulissantes.  Les accessoires de base sont accessibles.  Le réfrigérateur avec portes côte à côte est facile d’accès en FR.

 

La chambre à coucher n’est pas accessible au FR; la porte a un dégagement de 27,5 pouces et le FR mesure 27,5 pouces de largeur.  La chambre mesure 9,5 pieds x 12 pieds.  Le lit, incluant la tête et le pied, mesure 7 pieds x 5 pieds de largeur.  Une fenêtre au milieu du mur limite les aménagements possibles.

 

L’accès habituel (...)  .Le seuil de la porte avant est mesurée à 7,5 pouces; la largeur de la galerie de béton est de 51 pouces et s’étend sur la pleine largeur de la maison. 

[...]

 

Analyse et recommandations

[...]

Monsieur Montminy est limité dans ses déplacements en FR pour accéder à sa maison et pour se déplacer au rez-de-chaussée.  Une adaptation du domicile pourrait lui permettre d’accéder au domicile et se déplacer au rez-de-chaussée de façon autonome.  Tel que nous l’avons discuté et convenu chez monsieur Montminy, l’expertise d’un architecte est requise, afin de déterminer les possibilités d’adaptation pour accéder au domicile en FR et pouvoir se déplacer dans toutes les pièces du rez-de-chaussée.

[...]

Les adaptations possibles du domicile restent à confirmer avec un architecte pour déterminer la solution optimale pour accéder au domicile et pour se déplacer en FR au rez-de-chaussée.  Soyez assurés de ma collaboration. [sic]

[61]           Le 12 mars 2007, à la suite de cette visite, la CSST mandate monsieur Babin, ingénieur, pour proposer une adaptation du domicile du travailleur.

[62]           Le 17 avril 2007, monsieur Babin transmet à la CSST des schémas préliminaires d’adaptation de la résidence du travailleur et le calcul du coût budgétaire des travaux[6]

[63]           Ces propositions touchent l’accès à la résidence, entre le niveau du stationnement et le niveau du rez-de-chaussée, la salle de bain et la chambre des maîtres.  Il y a cinq propositions d’adaptation qui sont élaborées et qui sont jointes.  De plus, un calcul du coût budgétaire des travaux chiffre les rénovations à un montant de ± 48 500 $ pour les propositions n° 1 et n° 5, incluant un agrandissement du rez-de-chaussée d’un pied et deux pouces pour la chambre, et à un coût de ± 34 500 $ pour les propositions n° 1 et n° 2 à n° 4, sans agrandissement.  Toutes ces modifications incluent la fourniture et l’installation d’un appareil élévateur vertical à gaine non fermée, une modification de la galerie, un réaménagement de la chambre des maîtres, une adaptation de la salle de bain et un ragréage divers dans le salon et le corridor.  

[64]           La lecture de ces plans permet de constater que la proposition n° 1 est un plan extérieur pour un appareil élévateur derrière la maison.  La proposition n° 2 fait en sorte de déplacer un mur sur une distance de deux pieds pour agrandir la chambre, au détriment d’une pièce adjacente que le travailleur nomme son boudoir[7].  La proposition n° 3, tout en déplaçant le même mur que dans la proposition n° 2, inclut une modification du garde-robe.  Pour sa part, la proposition n° 4 suggère de déplacer la chambre des maîtres, vers l’avant de la maison, et de réaménager l’actuelle chambre des maîtres, localisée vers l’arrière de la maison, en une autre pièce qui comprendrait un garde-robe.  Enfin, la proposition n° 5 suggère un élargissement vers l’extérieur de la chambre des maîtres, sur une distance d’un peu plus d’un pied, en rétrécissant également la pièce qualifiée de boudoir.

[65]           Le 16 mai 2007, monsieur Babin informe la CSST que le travailleur refuse les propositions d’aménagement et suggère un schéma révisé incluant la construction d’une douche sans seuil dans la salle de bain, l’installation d’une plate-forme élévatrice extérieure prévue pour un quadriporteur, l’agrandissement du côté gauche du rez-de-chaussée de la résidence sur une largeur de ± 4 pieds et l’agrandissement du côté droit du rez-de-chaussée de la résidence sur une largeur de ± 4 pieds. 

[66]           Le tribunal constate que la proposition d’agrandissement du travailleur est formulée sur la proposition n° 2 de monsieur Babin, laquelle coupe de deux pieds la pièce que le travailleur appelle son boudoir, et qui est localisée à l’avant de la maison.

[67]           Le 12 juillet 2007, la CSST communique avec le travailleur et lui explique qu’elle ne peut accepter sa proposition faite à monsieur Babin, soit l’agrandissement de quatre pieds des deux côtés de la maison, en spécifiant que le mandat formulé à monsieur Babin était de donner accès à sa chambre à coucher et un accès à la maison. 

[68]           Le travailleur admet alors que sa proposition n’est pas raisonnable et indique à la CSST que celles suggérées par l’ingénieur ne le sont pas également.  Après avoir réitéré que la CSST peut accepter une des propositions des plans livrés le 24 avril 2007 [sic], et que son rôle est de donner accès aux pièces principales de son domicile, le travailleur exprime toujours son désaccord.  La CSST l’informe alors qu’elle rendra la décision, mais qu’elle ne peut accepter un agrandissement de la maison de 4 pieds sur les deux côtés.

[69]           Le jour même, la CSST rend sa décision mentionnant que les seuls travaux que la CSST va accepter sont ceux de monsieur Babin, tels que proposés dans les plans datés du 24 avril 2007 [sic], et qu’elle ne peut accepter la proposition d’agrandir les deux côtés de sa maison de 4 pieds.

[70]           Le travailleur indique, à l’audience, qu’à la suite de la détérioration de sa condition physique, qui nécessite un usage fréquent de son fauteuil roulant, il ne peut plus accéder au second étage de sa maison où se situe sa chambre à coucher.  De plus, l’espace disponible au rez-de-chaussée demeure restreint notamment avec son fauteuil roulant. 

[71]           À la suite de la visite du conseiller en réadaptation et de madame McCabe, il a été convenu que la situation physique de sa cuisine et de sa salle de bain convenait, à l’exception de la douche qu’il faudrait rendre accessible au niveau du sol, sans seuil, pour son fauteuil roulant, pour faciliter son transfert éventuel sur le banc de douche. 

[72]           Le travailleur mentionne qu’il ne peut pénétrer dans la pièce au rez-de-chaussée qui lui sert actuellement de chambre à coucher puisque la porte est d’une largeur de 30 pouces et que son fauteuil est de 34 pouces.  Il ne peut circuler autour du lit en fauteuil roulant.  L’agrandissement proposé consiste à hypothéquer la pièce où il vit actuellement (salon/boudoir/chambre) de deux pieds pour agrandir sa chambre à coucher du rez-de-chaussée. 

[73]           Il indique que monsieur Babin a passé tout au plus quatre heures chez lui en prenant diverses mesures, sans aucune discussion sur ses besoins.  Par la suite, il a reçu les plans qui reproduisent exactement les propositions que madame McCabe et son conseiller en réadaptation avaient convenu entre eux, sans qu’il ne lui ait été possible d’exprimer ses opinions.  Tout était ficelé d’avance et sa maison serait réaménagée uniquement en fonction de la volonté de ces deux intervenants.  C’est pourquoi il s’est fâché en recevant ces plans qu’il trouve farfelus.  En communiquant avec la CSST, il a simplement suggéré un agrandissement de sa maison, proposition qu’il considère lui-même tout aussi farfelue que les plans proposés.

[74]           Il explique, à titre d’exemple, que la seule sortie possible de sa maison en fauteuil roulant est par la porte avant.  Il n’y a aucune sortie d’accessible derrière sa maison en fauteuil roulant, ce qu’il considère dangereux, car si un incendie se déclare, il risque de demeurer coincé entre le feu et la porte arrière de sa maison.

[75]           Le travailleur affirme n’avoir reçu qu’une seule proposition (un seul plan) qui fait part d’un agrandissement de sa chambre du rez-de-chaussée, qui passerait de 10 pieds de large à 12 pieds, au détriment de son boudoir qui deviendrait alors une pièce de 6 pieds de large (plutôt que les 8 pieds existants) par 10 pieds de longueur[8].  Il n’a jamais reçu les autres propositions greffées à l’envoi du 24 avril 2007 [sic] à la CSST.  Ce n’est qu’à la réception de son dossier et à la suite de sa contestation, qu’il a pris connaissance de l’existence d’autres propositions suggérées par monsieur Babin.  D’emblée, il constate qu’une autre proposition lui apparaît avoir plus de sens que celle qu’il a reçue, bien qu’elle ne semble pas répondre à tous les problèmes.

[76]           Le travailleur déplore le manque de communication et de négociation entre lui et la CSST pour parvenir à une solution.  Il reconnaît que sa proposition n’a aucun sens, et qu’elle a été présentée en contrepartie d’une proposition qu’il considère grotesque, étant donné qu’il n’a jamais pu exprimer ses besoins auprès de ces intervenants. 

L’AVIS DES MEMBRES

319308-64-0706

[77]           Dans ce dossier, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la CSST est justifiée de ne pas rétroagir puisque les besoins du travailleur doivent être évalués de façon contemporaine par une visite des lieux et que le fait d’analyser une demande, simplement à partir du dossier, ne constitue pas une preuve probante des besoins réels du travailleur, d’autant que ce dernier n’en a jamais fait la demande avant 2006.  La requête du travailleur devrait être rejetée sur ce point.  Quant au montant accordé pour la période reconnue, il est d’avis que l’évaluation du tribunal doit être retenue puisqu’elle demeure plus conforme à la réalité du travailleur.  La requête du travailleur devrait être accueillie en partie.   

[78]           Le membre issu des associations syndicales considère que, malgré l’absence d’une demande formelle du travailleur, ce dernier a toujours droit à l’allocation prévue pour de l’aide personnelle à domicile.  Partant de ce principe, les évaluations de madame Fortier doivent être retenues puisqu’elles tiennent compte de la réalité médicale du travailleur tout au cours du dossier.  La requête du travailleur sur cet aspect du dossier devrait être accueillie.  Sur le montant couvrant la période de 2006 et de 2007, le membre conclut que l’évaluation de madame Fortier doit également prévaloir.  La requête du travailleur devrait également être accueillie. 

331310-64-0710

[79]           Le membre issu des associations d’employeurs estime qu’il n’y a pas lieu d’obtenir obligatoirement des plans et devis d’un architecte puisque les travaux concernent une maison unifamiliale isolée.  Par ailleurs, une ergothérapeute ne constitue pas une professionnelle de la santé au sens de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[9] (la loi) et ses recommandations sont non avenues.  La proposition formulée par le travailleur demeure farfelue et ce dernier devrait choisir, parmi les cinq propositions de réaménagement offertes par la CSST, celle qui lui convient le mieux, tout en soumettant des modifications mineures souhaitées à l’intérieur des murs.  La requête du travailleur de retourner le dossier devrait être accueillie à l’intérieur de ces balises.

[80]           Le membre issu des associations syndicales considère qu’en fonction de la preuve, il est clair que les modifications qui doivent être apportées au domicile du travailleur ne peuvent être réalisées sans qu’un agrandissement ne soit effectué.  Le dossier devrait être retourné à la CSST pour tenir compte de cette réalité, selon les recommandations de madame McCabe, ergothérapeute, et celles à venir d’un éventuel architecte.  La requête du travailleur devrait ainsi être accueillie.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

319308-64-0706

[81]           À la suite de la demande du procureur du travailleur, le tribunal doit décider si ce dernier peut bénéficier de l’aide personnelle à domicile depuis sa lésion professionnelle survenue le 29 avril 1987.


[82]           Ce sont les dispositions des articles 158 à 163 qui trouvent application dans ces circonstances.  Ces articles s’énoncent comme suit :

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

 

159.  L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.

 

Cette personne peut être le conjoint du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 159.

 

 

 

160.  Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.

__________

1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.

 

 

 

161.  Le montant de l'aide personnelle à domicile est réévalué périodiquement pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.

__________

1985, c. 6, a. 161.

 

 

 

162.  Le montant de l'aide personnelle à domicile cesse d'être versé lorsque le travailleur :

 

1° redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou

 

2° est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

__________

1985, c. 6, a. 162; 1992, c. 21, a. 79; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

 

163.  Le montant de l'aide personnelle à domicile est versé une fois par deux semaines au travailleur.

 

Ce montant est rajusté ou annulé, selon le cas, à compter de la première échéance suivant l'événement qui donne lieu au rajustement ou à l'annulation.

__________

1985, c. 6, a. 163.

 

 

[83]           Pour le procureur du travailleur, le tribunal dispose de la compétence nécessaire pour reconnaître le droit du travailleur à cette aide, et ce, même rétroactivement.

[84]           Il souligne que la décision rendue par la CSST accorde cette aide, mais à compter du mois de mai 2006 seulement, et ce, jusqu’au mois d’octobre 2007.  Le droit du travailleur à cette aide est donc déjà reconnu. 

[85]           Pour la CSST, la Commission des lésions professionnelles n’a pas la compétence nécessaire pour disposer de la demande du travailleur puisque la CSST ne s’est pas prononcée sur le principe même de la rétroactivité.

[86]           Le tribunal constate que la CSST confond la compétence du tribunal de se saisir de la demande du travailleur avec le droit du travailleur d’obtenir une indemnisation rétroactive, selon ses besoins de l’aide personnelle à domicile. Il s’agit d’une distinction importante qui se doit d’être analysée selon les articles de loi différents, la compétence du tribunal provenant d’une décision rendue par la CSST à la suite d’une demande d’un travailleur de statuer sur ses droits découlant de l’existence ou non d’une lésion professionnelle.

[87]           En l’instance, la CSST a statué, le 13 mars 2007, sur le droit du travailleur de recevoir une allocation pour ses besoins d’aide personnelle à domicile pour une période s’échelonnant du 11 mai 2006 au 16 mars 2007 et du 17 mars 2007 au 12 octobre 2007, bien que le travailleur ait demandé cette aide à compter du début de sa lésion professionnelle.  Il s’agit d’une décision rendue selon les dispositions de l’article 354 de la loi et qui a été contestée par le travailleur, en vertu de l’article 358 de cette même loi, sur un sujet qui ne touche pas une question médicale.  La révision administrative a également rendu une décision sur cette contestation, traitant plus spécifiquement de la question de la rétroactivité de la demande du travailleur.  Cette décision rendue en révision administrative a été contestée par le travailleur, selon les dispositions de l’article 359 de la loi, ce qui établit la compétence de la Commission des lésions professionnelles.  En fonction de cette contestation, la Commission des lésions professionnelles doit disposer du litige selon les dispositions de l’article 377 de la loi :

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[88]           Le tribunal constate que la CSST, dans sa décision rendue en révision administrative, statue clairement qu’elle refuse de rétroagir aux motifs suivants :

En l’espèce, la Révision administrative ne peut retenir l’évaluation de l’ergothérapeute mandatée par le travailleur pour les périodes antérieures au 11 mai 2006 puisqu’elle n’évalue pas la situation réelle du travailleur pour ces périodes, mais présume de la situation du travailleur en fonction des limitations fonctionnelles émises par ses médecins à ces époques.

 

Enfin, la Révision administrative estime que c’est à la CSST que revient le devoir d’évaluer les besoins d’aide personnelle du travailleur et de choisir le meilleur moyen pour y parvenir.  En l’espèce, le conseiller en réadaptation s’est déplacé sur place afin de procéder à l’évaluation avec l’aide de l’ergothérapeute.  Il y a donc lieu de reconnaître que le rapport d’évaluation fait par la suite est basé sur les constatations qu’il a faites et celles de l’ergothérapeute qui sont rapportées au rapport de madame McCabe.

 

 

[89]           Le tribunal conclut, constatant que la CSST a refusé de rétroagir, selon les motifs énoncés dans sa décision rendue en révision administrative, qu’il possède la compétence pour disposer de cette problématique, puisque telle était la demande initiale du travailleur sur laquelle la CSST s’est finalement prononcée.  Il s’agit strictement d’une question qui découle directement de l’application des dispositions des articles 369 et 377 de la loi.

[90]           Le tribunal est donc appelé à disposer de la demande du travailleur de rétroagir et de pouvoir bénéficier de l’aide personnelle à domicile, et ce, depuis 1987 date de sa lésion professionnelle.

Sur le principe de la rétroaction des droits du travailleur à l’aide personnelle à domicile 

[91]           Le procureur du travailleur soutient que ce dernier avait droit à l’aide personnelle à domicile depuis 1987 et que ce droit demeure tout aussi fondamental que celui de recevoir une indemnité de remplacement du revenu ou une indemnité pour préjudice corporel.

[92]           Même si le travailleur n’a pas effectivement produit de demande à l’époque, ce droit subsiste toujours et il est possible d’en réclamer l’application rétroactivement, comme en a décidé la Commission des lésions professionnelles dans diverses affaires[10].

[93]           Pour la CSST, le principe général de rétroactivité est inapplicable pour les motifs suivants :

Ø      le travailleur doit faire une demande expresse puisque cette aide doit être évaluée selon les besoins réels du travailleur au moment de la demande ;

Ø      la loi prévoit, en son article 162, une évaluation périodique des besoins pour tenir compte de l’évolution de la situation, ce qui implique une nouvelle analyse de celle-ci à chaque occasion ;

Ø      la loi prévoit une cessation de cette aide en son article 163 ;

Ø      les limitations fonctionnelles ne peuvent permettre d’établir rétroactivement les besoins réels du travailleur de façon contemporaine et le « tribunal ne peut refaire le dossier »[11].

[94]           Pour répondre à cette question, le tribunal est d’avis qu’il importe de situer l’aide à domicile dans son contexte global.

[95]           Les articles 158 à 163, qui couvrent l’aide personnelle à domicile, font partie d’une section de la loi qui couvre la réadaptation sociale du travailleur, laquelle s’inscrit, avec la réadaptation physique et la réadaptation professionnelle, dans la section I « Droit à la réadaptation » du chapitre IV de la loi intitulé « Réadaptation ».

[96]           Ce qui donne droit à la réadaptation demeure l’existence d’une atteinte permanente comme le prévoit l’article 145 de la loi :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

[97]           C’est donc dire que le chapitre portant sur la réadaptation exige qu’une lésion professionnelle entraîne des conséquences plus que fâcheuses pour y accéder. 

[98]           Cette référence en réadaptation donne également droit au travailleur à un plan spécifique, qui lui est proprement destiné, et qui doit être élaboré en fonction de ses besoins propres.  Il s’agit du plan individualisé de réadaptation que prévoit l’article 146 de la loi.

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

[99]           Le tribunal constate que ce plan de réadaptation comprend trois volets tout aussi importants les uns que les autres, soit la réadaptation physique, sociale et professionnelle.  C’est à la CSST que revient l’obligation de mettre en œuvre un plan individualisé qui doit tenir compte des besoins du travailleur tout en s’assurant de sa collaboration.  C’est donc à la CSST de prendre en charge le travailleur affligé d’une atteinte permanente découlant de sa lésion professionnelle, d’où la présence d’un intervenant d’une autre nature, soit un conseiller en réadaptation dans la gestion du dossier plutôt que la poursuite de ce dernier par un agent d’indemnisation.  C’est donc dire que même la CSST prévoit, dans ces circonstances, un cheminement du dossier différent.

[100]       Il importe de noter que ce plan peut être modifié selon des circonstances nouvelles.  Le tribunal note que, dans tout le chapitre concernant la réadaptation, il n’est question d’aucun délai pour réclamer quoi que ce soit, comme il est prévu notamment lors d’une réclamation pour lésion professionnelle, à titre d’exemple.  Le plan individualisé est en constante évolution, selon les circonstances, et ce, en fonction des divers articles de la loi touchant chacune des sections particulières.

[101]       Il n’est aucunement spécifié un délai pour produire une demande particulière dans les sections touchant autant la réadaptation physique que sociale. 

[102]       Le rôle du conseiller en réadaptation est donc d’élaborer un plan individualisé selon les besoins spécifiques du travailleur.  C’est à lui que revient la responsabilité d’évaluer la condition du travailleur et de mettre en branle les mesures appropriées, et ce, autant au plan professionnel, sur lequel le tribunal a maintes fois l’occasion de discourir, qu’au plan de la réadaptation physique ou sociale.  Ces deux dernières parties de la réadaptation sont aussi importantes les unes par rapport aux autres puisque la loi n’en fait aucune distinction quant à leur traitement.

[103]       Le tribunal estime ainsi, lorsqu’un travailleur est dirigé en réadaptation, que ce sont tous ses besoins, autant physiques que sociaux ou professionnels, qui doivent faire l’objet d’une évaluation par la CSST.  Cette évaluation doit également être reconduite, à l’occasion, pour tenir compte de circonstances nouvelles, comme le prévoient les dispositions de l’article 146 de la loi.

[104]       Cela étant, le soussigné juge que le raisonnement développé dans les affaires Tzimopoulos et Provigo Distribution (div. Loblaws Qc) et CSST[12] et Grégoire et Construction Rénovatech AP inc. et CSST[13] doit être reconduit dans le présent dossier.

[105]       Dans l’affaire Grégoire[14], la commissaire Besse mentionne ce qui suit :

[16]      Dans certaines décisions, la Commission des lésions professionnelles a conclu que le droit du travailleur à une allocation pour aide personnelle à domicile était effectif à la date du dépôt d'une demande à cet effet.  .

 

[17]      Toutefois, dans d'autres décisions, la Commission des lésions professionnelles a reconnu qu'une allocation pour de l'aide personnelle à domicile peut être accordée rétroactivement, même en l'absence de demande formelle du travailleur à l'époque où les besoins se sont manifestés. Le tribunal croit utile de rapporter les extraits suivants de la décision rendue dans l'affaire Gagné et Provigo distribution inc.3 :

 

[36] Qu'en est-il dans le présent dossier ? À quelle date, la travailleuse a-t-elle droit à l’aide personnelle à domicile ? Dès sa sortie de l’hôpital en juin 1997 ?  Au moment où l'atteinte permanente est évaluée provisoirement par le docteur Gariépy le 5 décembre 1997 ?  À la date de consolidation de sa lésion, le 13 avril 1999 ?  À la date d’évaluation de ses besoins d’aide personnelle à domicile, le 3 novembre 1999 ?  À la date de la décision de la CSST reconnaissant son droit à la réadaptation, le 16 décembre 1999 ?  Même en reconnaissant que le droit à la réadaptation découle de l’existence d’une atteinte permanente, la question du point de départ demeure ouverte.

 

[37] La Commission des lésions professionnelles considère, qu’en l’espèce, la travailleuse a droit à l’aide personnelle à domicile à compter du 10 juin 1997, date de son retour à la maison après l'intervention chirurgicale.  Même si dans bien des cas, ce n’est qu’une fois la lésion consolidée, qu’il y aura évaluation de l’atteinte permanente, la loi ne prévoit nulle part qu’il doit y avoir nécessairement consolidation pour qu'il soit possible d'évaluer une atteinte permanente.  On peut concevoir que dans des situations plus graves, entre autres, une atteinte permanente puisse être déterminée avant la consolidation.  Le présent dossier en est une illustration éloquente.  L’article 88 de la loi ne lie pas l’évaluation des séquelles à la consolidation et le deuxième alinéa, qui a reçu application en l’espèce, prévoit la situation où il est médicalement possible de déterminer des séquelles sans pouvoir encore les déterminer toutes:

 

88. La Commission établit le montant de l'indemnité pour dommages corporels dès que les séquelles de la lésion professionnelle sont médicalement déterminées.

 

Lorsqu'il est médicalement impossible de déterminer toutes les séquelles de la lésion deux ans après sa manifestation, la Commission estime le montant minimum de cette indemnité d'après les séquelles qu'il est médicalement possible de déterminer à ce moment.

 

Elle fait ensuite les ajustements requis à la hausse dès que possible.

________

1985, c. 6, a. 88.

 

 

[38] Dès qu’il est médicalement possible de déterminer des séquelles permanentes de la lésion, la condition d’ouverture au droit à la réadaptation est rencontrée.  La travailleuse a dès lors droit à l’aide personnelle à domicile si les autres conditions de l'article 158 sont rencontrées.

 

[39] De plus, les mentions sur la grille d’évaluation permettant de cocher si la date de consolidation est prévue ou connue et si l’atteinte permanente est prévue ou confirmée est un indicateur qui va dans le sens de cette interprétation.  Cette grille fait partie du règlement et ne constitue pas un simple formulaire.  La grille prévoit des situations où la lésion n'est pas encore consolidée, où l'atteinte permanente n'est pas encore confirmée mais elle est prévue.

 

[40] Cette interprétation rencontre également les objectifs de la loi et du règlement.  L'article 151 de la loi énonce que la réadaptation sociale vise à aider un travailleur à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.  L'article 158 de la loi et l'article 1 du règlement réfèrent à une aide nécessaire au maintien ou au retour à domicile.  Lorsqu'il y a une preuve de l'existence d'une atteinte permanente, comme en l'espèce, les objectifs de la réadaptation sociale pourront davantage être atteints si des mesures sont mises en place le plus rapidement possible.

 

[41] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir la prétention de la CSST selon laquelle ce n’est qu’à compter de la décision de la CSST reconnaissant le droit à la réadaptation ou à la date d’évaluation des besoins que débute le droit à l’aide personnelle.  Cette interprétation aurait pour effet de faire dépendre un droit du délai administratif pris pour rendre une décision alors que les conditions d'application de la loi sont rencontrées.  Le présent dossier l'illustre bien.  En décembre 1997, la CSST obtenait une évaluation du docteur Gariépy établissant l'atteinte permanente «provisoire» à 29 % et, ce n'est qu'en décembre 1999, que la CSST rendait une décision reconnaissant le droit à la réadaptation de la travailleuse

___________________

2           Miserere et Défense Nationale, C.L.P. 175388-62-0112, 23 août 2002, S. Mathieu, requête en révision rejetée le 11 juillet 2003, G. Robichaud; L'Écuyer et Le Tirelou inc., C.L.P. 260710-64-0504, 3 avril 2007, M. Montplaisir; Picard et Caux & Frères inc., C.L.P. 308561-64-0701, 5 avril 2007, M. Montplaisir.

3             C.L.P. 136575-61-0004, 21 septembre 2000, L. Nadeau

(Nos soulignements)

[106]       La commissaire Besse poursuit ainsi, citant l’affaire Turgeon et CSST :

[18]      Dans l'affaire Turgeon et CSST4, la commissaire s'exprime comme suit:

 

[11] La Commission des lésions professionnelles tient à préciser qu’aucune évaluation des besoins d’assistance et de surveillance n’a été faite avant que le représentant du travailleur en fasse la demande en 2004, ce qui cause une difficulté majeure d’appréciation. Elle tient également à préciser que l’absence de demande du travailleur, pour une évaluation des besoins d’assistance et de surveillance avant 2004, ne peut avoir pour effet de conclure que le besoin était inexistant. Rien dans la loi n’indique qu’une telle évaluation doit être faite uniquement s’il y a une demande officielle de formulée.

 

[12] L’article 158 de la loi s’inscrit dans le processus de réadaptation au chapitre du droit à la réadaptation et au sous-chapitre réadaptation sociale. La CSST devait, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, voir à ce que le travailleur reçoive les prestations auxquelles il avait droit. Une évaluation aurait pu être initiée par cette dernière à la lumière des différents rapports médicaux ou expertises disponibles, alors que cette question est bien encadrée dans ce sous-chapitre. Les articles pertinents se lisent comme suit :

 

[…]

 

[13] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que ce n’est pas parce qu’il est difficile d’apprécier le besoin d’aide personnelle à domicile de façon rétroactive que cela doit conduire à un refus. La Commission des lésions professionnelles estime, dans un tel contexte, qu’il faille s’en remettre aux documents au dossier et tirer d’eux les conclusions qui s’imposent quant aux besoins d’assistance et de surveillance. L’appréciation de ces besoins passera, dans le cas présent, par la comparaison entre l’état médical au moment de l’évaluation de 2006 et l’état d’avant le 19 octobre 2004.

 

__________________

4           C.L.P. 295205-03B-0607, 14 décembre 2006, M. Cusson

 

(Nos soulignements)

 

 

[107]       La commissaire Besse conclut ainsi son analyse :

[20]      S'il est vrai que le travailleur n'a jamais fait de demande spécifique pour obtenir une allocation pour de l'aide personnelle à domicile, il n'en demeure pas moins qu'il a subi deux chirurgies lombaires importantes et a été admis à plus d'une reprise au service de réadaptation de la CSST sans qu'aucune information lui soit donnée à ce chapitre et donc sans qu'aucune évaluation de ses besoins soit effectuée.

[...]

[23]      Dans les circonstances du présent dossier, la Commission des lésions professionnelles croit que l'interprétation de l'article 158 de la loi faite par le tribunal dans les affaires Gagné et Turgeon précitées doit recevoir application pour permettre l'analyse des besoins d'aide à domicile du travailleur rétroactivement à la date de survenance de sa lésion professionnelle.

 

[24]      Le tribunal considère que le dossier contient suffisamment d'informations sur la condition physique du travailleur pour permettre une évaluation des besoins aux différentes époques.

 

[25]      Le tribunal résume ainsi la preuve au dossier relativement à la condition physique du travailleur.

 

(Nos soulignements)

[108]       Cette interprétation de la loi a été récemment reprise par la commissaire Lévesque dans la cause Tzimopoulos[15] déjà citée.  Ainsi s’exprime cette commissaire :

[41]      Dans un tel cas, le travailleur peut-il ainsi prétendre avoir droit rétroactivement au versement d’une telle allocation?

 

[42]      Dans une affaire similaire Marenger et Unibois Canada8, la Commission des lésions professionnelles, en référant à la jurisprudence, tenait les propos suivants, auxquels adhère la soussignée, lorsqu'une allocation d’aide personnelle à domicile est réclamée dans ce cas là pour une période antérieure à la consolidation de la lésion professionnelle, soit avant même qu’il n’ait été établi l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur :

 [29]        Or, aux termes de l’article 145 de la loi, c’est justement le fait que la victime ait subi une telle atteinte qui lui donne droit à la réadaptation, dont notamment la mesure de réadaptation sociale que constitue l’aide personnelle à domicile 2.

 

[30]         Normalement, à l’époque visée par sa réclamation, le travailleur n’aurait donc pas encore acquis le droit à l’aide personnelle à domicile 3.

 

[31]         Dans certains cas, comme le présent, il est cependant possible de prévoir, même avant la consolidation de la lésion et le dépôt d’un Rapport d’évaluation médicale, que le travailleur conservera une atteinte permanente.  Le droit à la réadaptation sociale peut alors s’ouvrir dès la date de la survenance de la lésion professionnelle, « dans le but de prévenir une augmentation des séquelles existantes ».  Le programme de réadaptation sociale peut, en de telles circonstances, s’accomplir de façon parallèle aux traitements nécessaires à la réadaptation physique du travailleur, de façon temporaire ou permanente 4.

 

[32]         Ici, à cause de la gravité intrinsèque de la lésion subie telle que constatée par les premiers médecins appelés à intervenir d’urgence et en raison des importantes mesures chirurgicales et hospitalières immédiatement mises en œuvre, il était à prévoir dès le départ que le travailleur conserverait une atteinte permanente importante.

 

[33]         Ici, il était médicalement possible de préciser en partie l’atteinte permanente résultant de la lésion au fil des traitements entrepris, et ce, indépendamment de la consolidation de la lésion.  L’aide prodiguée par l’épouse du travailleur a permis une « intervention précoce et immédiate sur les conséquences de la lésion » en assurant son maintien à domicile pendant la période de rééducation et de réadaptation et favorisant ainsi son ultime réinsertion physique, sociale et professionnelle.

 

[34]         Dans de telles circonstances, il y a lieu de reconnaître le droit à l’aide personnelle à domicile, même avant la consolidation de la lésion 5

___________________________________

2              Voir entre autres : Deblois et Olymel Vallée-Jonction, [2004] C.L.P. 746 .

3              Commission scolaire de Montréal et Hervé, 164351-72-0106, 02-10-04, G. Robichaud, (02LÉSION PROFESSIONNELLE 130) ; Février et Win-Sir Textiles inc., 116590-73-9905, 99 11 11, Y. Ostiguy ; Charron et CHSLD, 114870-64-9904, 99-07-27, Y. Lemire ; Gentlemen et Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, 91424-60C-9709, 98-11-12, J.-D. Kushner.

4              Paquet et Ville de Rimouski, 10797-01-8902, 91-04-05, S. Lemire, (J3-11-07)

5              Brouty et Voyages Symone Brouty, 120748-31-9907, 00-06-15, P. Simard ; Fortin et Les amusements Fortin inc., 123470-02-9909, 00-09-18, S. Lemire ; Gagné et Provigo Distribution inc., [2000] C.L.P. 456 ; Gadoua et Acier CMC inc., 138419-62-0005, 00-11-15, L. Couture ; Langelier et Les Entreprises André et Ronald Guérin ltée, 126249-01B-9910, 01-03-15, L. Desbois.  Voir également : Cyr et Thibault et Brunelle, 165507-71-0107, 02-02-25, L. Couture.

(nos soulignés)

 

[43]      La soussignée souscrit à cette interprétation plus libérale de la loi, puisqu’elle lui appert plus juste, équitable et correspondre davantage aux objectifs du législateur qui a adopté des dispositions visant le maintien à domicile d'un travailleur ayant été victime d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle en a résulté des séquelles fonctionnelles (que l'on peut qualifier d’importantes en l'instance chez un homme âgé de 31 ans au moment du fait accidentel).

 

[44]      Un certain courant jurisprudentiel a également reconnu que, bien que le travailleur n'ait pas déposé de demande formelle au moment où ses besoins d’aide personnelle à domicile se sont manifestés que, néanmoins dans certains cas, ce droit peut être rétroactif avant même la date de consolidation de sa lésion professionnelle, de l’évaluation de son atteinte permanente, de son admission à la réadaptation ou même de l’évaluation de ses besoins d’aide personnelle à domicile.

 

[45]      C’est dans cet esprit que la soussignée souscrit totalement à l'interprétation des dispositions législatives et réglementaires effectuée par madame la commissaire Lucie Nadeau dans l’affaire Gagné et Provigo  pour analyser les besoins d’aide personnelle à domicile et pour déterminer la date du départ du droit à cette aide. Dans cette cause, où les faits sont similaires aux nôtres, elle en arrive à la conclusion qu'il est permis de verser rétroactivement une allocation dans les circonstances suivantes :[...]

 

[46]      Dans la cause Grégoire , la Commission des lésions professionnelles en arrive à une conclusion analogue et reconnaît que l'allocation pour de l'aide personnelle à domicile peut être accordée rétroactivement s’il est possible d’évaluer les besoins du travailleur.

__________________

8          C.L.P. 245371-64-0410, 21 avril 2006, J.F. Martel.

9           Précitée à la note 1.

 

(Nos soulignements)

[109]       Ce même principe de rétroactivité est également réitéré dans la cause Beaulieu et Entrepôt Non-Périssable (Mtl)[16], dans laquelle la commissaire Di Pasquale mentionne, après citation des extraits pertinents et déjà mentionnés ci-dessus, que :

[37]      La Commission des lésions professionnelles est d’avis que dans ce dossier, l’analyse des besoins d’aide à domicile du travailleur doit se faire rétroactivement à la date de la survenance de la récidive, rechute ou aggravation, qui en l’espèce, coïncide avec la date de la première chirurgie, soit le 22 novembre 2006.

 

 

[110]       Le tribunal souscrit au fait que ce n’est pas parce que le travailleur n’a pas produit une demande pour de l’aide personnelle à domicile que son droit à la détermination de cette aide s’est éteint.  Il appert de cette jurisprudence, à laquelle le soussigné souscrit, que cette interprétation plus libérale de la loi doit prévaloir : « puisqu’elle lui appert plus juste, équitable et correspondre davantage aux objectifs du législateur qui a adopté des dispositions visant le maintien à domicile d'un travailleur ayant été victime d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle en a résulté des séquelles fonctionnelles (que l'on peut qualifier d’importantes en l'instance chez un homme âgé de 31 ans au moment du fait accidentel) » pour paraphraser la commissaire Lévesque. 

[111]       Qu’il suffise également de constater que l’analyse des dispositions de la loi touchant la réadaptation permet de conclure également que cette interprétation libérale doit prévaloir, considérant le rôle pivot que détient la CSST dans la mise en place du programme individualisé de réadaptation.  S’il apparaît des plus pertinent de déterminer, avec toutes les mesures possibles, un emploi convenable en tenant compte des capacités du travailleur, il en est de même de les évaluer pour les autres chapitres de la réadaptation, comme ils sont prévus à la loi.

[112]       Ce faisant, les arguments soulevés par la CSST sont rejetés puisqu’ils relèvent davantage de l’application même des dispositions de l’article 158 de la loi dans l’établissement de la grille d’évaluation et dans la détermination du besoin réel, que dans l’application rétroactive du principe général mentionné à l’article 158 de la loi, lequel ne fait mention d’aucun délai ni d’aucune période d’application.

[113]       Les dispositions prévues aux articles 161 et 162 gouvernent les modalités d’application dans le temps subséquentes au principe reconnu à l’article 158 de la loi et ne sauraient en gouverner le début de son application.  Ils ne sont d’aucune utilité pour conclure en l’inapplicabilité rétroactive des dispositions de l’article 158 de la loi.

[114]       Pour sa part, la CSST se base sur la position décrite dans l’affaire Miserere[17] pour conclure en l’impossibilité de rétroagir en matière d’aide personnelle à domicile.

[115]       Avec respect, le tribunal constate que cette position tenue dans cette affaire n’a pas été reprise par la jurisprudence subséquente du tribunal.

[116]       Les passages pertinents sont les suivants :

[56]      Un autre principe reconnu par la jurisprudence est que cette aide n’est pas immuable, elle a un début et peut avoir une fin4, elle n’est pas automatiquement accordée et doit faire l’objet d’une analyse des besoins pour pouvoir être judicieusement accordée à celui qui la demande.

 

[57]      Le présent dossier présente plusieurs particularités qui en rendent l’analyse complexe. La première et non la moindre est que le travailleur n’a jamais demandé à la CSST de lui accorder de l’aide personnelle à domicile avant au moins le début de l’année 1999; à cet égard d’ailleurs, il est inexact de prétendre, comme l’a fait la procureure à l’audience, que la première demande en ce sens est celle soumise en novembre 2000, puisque le dossier révèle, sans que la Commission des lésions professionnelles ait pu faire la lumière complète sur le sujet, qu’une telle démarche a été réalisée vraisemblablement par monsieur Miserere en 1999, après que la CSST l’eut déclaré inemployable.

 

[58]      La procureure du travailleur a argumenté que le travailleur ne pouvait avoir demandé cette aide en 1995, puisqu’il ignorait alors qu’il y avait droit. La Commission des lésions professionnelles prend avec beaucoup de réserve une telle affirmation, qui, à la limite, tente d’invoquer l’ignorance de la loi, pour asseoir rétroactivement un droit.

 

[59]      Or la réalité, en matière d’aide personnelle à domicile, apparaît autrement plus limpide et s’infère de l’objectif même de ce programme: si l’aide personnelle à domicile n’est pas accordée à un travailleur lourdement handicapé, ce dernier ne peut se maintenir chez lui ni même y revenir après une hospitalisation.

 

[60]      Le besoin crée la demande, qui se fonde sur une réalité qui comporte en elle-même sa propre évidence. Si le besoin n’est pas là, il est certain que les chances sont grandes qu’il n’y ait pas de demande.

 

[61]      C’est donc à la lumière des notes consignées par le répondant du travailleur à la CSST ou encore à la lumière des notes médicales des médecins traitants, que cette réalité du besoin peut transparaître et il est pour le moins hasardeux de conclure qu’une spécialiste en ergothérapie puisse juger rétroactivement de ce besoin, en se fiant au seul témoignage du travailleur, principal intéressé et juge en la matière.

 

[62]      Nous touchons ici à une autre complexité de ce programme, surtout lorsqu’il est demandé sur une base rétroactive, et qui est celle de reposer sur une grande part de subjectivité, le travailleur se trouvant alors juge et partie de l’évaluation de ses propres  besoins.

 

[63]      Cette complexité apparaît encore plus grande lorsque la demande n’est pas basée sur une preuve démontrant que le travailleur a dû faire appel à de l’aide extérieure, dûment payée pour les services rendus. Si dans ce dernier cas, la rétroactivité peut être plus aisée à évaluer objectivement, il en va tout autrement dans la situation où on invoque que c’est le conjoint qui a eu à faire face à un surcroît de travail, qui justifierait alors qu’il y ait dédommagement en conséquence. C’est à la limite demander le versement rétroactif d’une forme de salaire pour services rendus.

 

[64]      C’est la situation à laquelle est confrontée la Commission des lésions professionnelles dans le présent dossier et il lui faut donc analyser la qualité de la preuve déposée en regard des exigences minimales requises en la matière.

 

[65]      La jurisprudence a déjà établi que les tâches faites par le conjoint qui ne sont ni extraordinaires ni exceptionnelles ne donnent pas droit à l’aide personnelle à domicile5 et qu’il faut considérer qu’existe au sein d’une famille, une forme d’entraide normale6 qui n’est pas celle visée par l’article 158 de la loi.

___________________________

4           Jean Leblanc et Société d’ingénierie Combustion Ltée (fermée), CLP 134721-63-0003, décision de Manon Gauthier du 20-11-00

5              D’Urso et Transport Canada, CALP 32450-64-9110, décision de Mildred Kolodny du 24-11-93 (J6-0205)

6              Palumbo et Bedarco McGruer inc., CALP 64519-60-9411, décision de Bertrand Roy du 20-11-96

 

(Passages soulignés par la CSST lors de l’argumentation)

 

 

[117]       Dans cette décision, le tribunal constate la présence de deux arguments auxquels réfère la CSST dans son argumentation principale, soit l’absence du besoin exprimé par le travailleur et la subjectivité de l’analyse rétroactive. 

[118]       La jurisprudence récente a déjà répondu à l’argument voulant que le travailleur n’ait effectivement pas déposé une demande « en temps opportun ».  Comme le mentionne la jurisprudence récente, ce droit peut être rétroactif et la loi ne prévoit aucun délai pour l’exercice de celui-ci. 

[119]       Quant à la notion de subjectivité, il s’agit encore une fois d’un argument d’application qui permettra de juger de la qualité de l’évaluation effectuée et des circonstances pour lesquelles elle s’applique.  Il s’agit d’un argument touchant la qualité de la preuve qui doit être offerte, et non sur l’application du principe en lui-même.  

[120]       Le soussigné, souscrivant au principe de rétroactivité, entend ainsi procéder à l’évaluation des besoins du travailleur dans le présent dossier. 

Sur l’évaluation rétroactive des besoins spécifiques du travailleur

[121]       Outre les arguments généraux invoqués ci-dessus, au soutien du principe général de la non rétroactivité, la CSST plaide spécifiquement qu’il n’y a pas lieu de rétroagir dans le présent dossier pour les motifs suivants :

Ø      le rapport de madame Fortier ne peut être retenu, car il ne s’agit pas d’une évaluation réelle des besoins du travailleur, mais d’une présomption d’une situation engendrée qui n’a pu être évaluée au bon moment.

Ø      Le travailleur a admis par transaction[18] qu’il était capable d’occuper des emplois convenables.

Ø      Même s’il possède des limitations fonctionnelles de classe IV depuis 1999, cela n’a pas rendu pour autant le travailleur invalide puisqu’il a demandé des subventions pour redémarrer sa propre entreprise et il n’est pas dans les habitudes de la CSST de financer des travailleurs atteints de telles limitations, ce qui rend l’évaluation de madame Fortier inappropriée, de financer ainsi le travailleur.

Ø      Des modifications ont été effectuées au domicile du travailleur en 2004, sans que celui-ci n’exprime des besoins particuliers touchant l’aide personnelle.

Ø      Le travailleur est toujours demeuré actif dans son dossier et il est plus qu’étonnant qu’il n’effectue sa demande qu’en 2006 pour des besoins ressentis dès 1987, sans qu’il ne se soit exprimé auparavant.

[122]       Il est vrai que, dans le présent dossier, le travailleur aurait pu déposer antérieurement une demande pour obtenir de l’aide à domicile.  Toutefois, il a été établi par la jurisprudence que cela n’entrave en rien l’application des dispositions de l’article 158 de la loi.  Cette absence de demandes ne peut faire échec au principe d’une application rétroactive, si le dossier permet de déterminer les besoins réels du travailleur en la matière.  Ce principe s’applique d’autant, et ce, même si le travailleur est « actif ou non » dans son dossier. 

[123]       Par ailleurs, même si le travailleur peut occuper un emploi convenable, cela ne fait pas en sorte qu’il n’a pas droit à l’aide prévue par l’article 158, les dispositions touchant un aspect du dossier n’étant pas automatiquement transférables dans le second dossier.  Les variables retenues pour déterminer la capacité physique d’un travailleur pour exercer un emploi convenable ne sont pas obligatoirement les mêmes que celles retenues dans l’analyse des besoins du travailleur à son domicile.  Qu’il suffise de penser qu’un travailleur peut occuper un emploi convenable, lequel ferait en sorte que le travailleur n’aurait aucune nécessité d’effectuer une flexion lombaire alors que l’utilisation des commodités de son domicile l’obligerait à effectuer des flexions lors de ses activités quotidiennes courantes.  Cet argument est rejeté.

[124]       Il en est de même, et pour les mêmes motifs exprimés ci-dessus, en ce qui concerne les subventions que la CSST pourrait accorder au travailleur pour démarrer une entreprise et le fait qu’il ne pourrait, dès lors, bénéficier de l’aide personnelle à domicile.  Le tribunal ne voit aucun rapport entre ces « subventions », les critères pour obtenir les unes n’étant pas les mêmes que ceux requis pour obtenir les autres. 

[125]       Ces arguments soulevés par la procureure de la CSST à l’audience sont ainsi rejetés.

[126]       Le tribunal constate de plus que, dans sa décision rendue en révision administrative, la CSST soutient que cette évaluation doit être effectuée par un conseiller en réadaptation et que le simple dépôt d’un rapport d’une ergothérapeute ne saurait être reconnu aux fins de statuer sur cette demande d’aide personnelle à domicile.

[127]        À l’audience, la CSST ajoute que le conseiller doit obligatoirement remplir la grille et que cela ne porte pas à interprétation, puisqu’il n’est pas lié par l’opinion d’une ergothérapeute car, à ce moment, il déléguerait son pouvoir.  La CSST soumet qu’une ergothérapeute n’est pas une professionnelle de la santé et qu’ainsi son opinion n’est pas liante.  C’est pour cette raison qu’un travailleur peut contester une décision touchant l’aide personnelle à domicile, puisqu’a contrario, il ne pourrait en demander la révision, selon les dispositions du second alinéa de l’article 358 de la loi.

[128]       Le tribunal juge que tenir un tel discours fait en sorte que le conseiller en réadaptation deviendrait alors l’unique juge dans ces circonstances.  En effet, si cette grille doit obligatoirement être remplie par un conseiller en réadaptation, est-ce à dire qu’un travailleur, qui voudrait en contester le contenu, ne pourrait le faire par le seul dépôt d’un rapport produit par une ergothérapeute, considérant que seul un conseiller peut produire une telle grille ?  Il y a là une incohérence que la loi ne permet pas.

[129]       Un professionnel de la santé est ainsi défini à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« Professionnel de la santé » : un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29);

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[130]       Or, selon cette loi, un professionnel de la santé est un médecin, un dentiste, un pharmacien ou un optométriste.  Il est donc clair qu’un ou une ergothérapeute ne constitue pas un ou une professionnel(le) de la santé.

[131]       Les articles 5, 7, 8, 9 et 10 du Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[19] (le règlement) prévoient ce qui suit :

5.   Les besoins d'aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l'autonomie du travailleur.

 

Ces besoins peuvent être évalués à l'aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d'autres personnes-ressources.

 

Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d'évaluation prévue à l'annexe 1.

 

Décision, 97-12-03, a. 5.

 


7.   L'aide personnelle à domicile est réévaluée périodiquement, conformément à l'article 161 de la loi, pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.

 

Décision, 97-12-03, a. 7.

 

8.   Cette réévaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d'évaluation prévue à l'annexe 1.

 

Décision, 97-12-03, a. 8.

 

9.   Le montant de l'aide personnelle à domicile est rajusté, conformément à l'article 163 de la loi, à compter de la première échéance suivant l'événement qui donne lieu au rajustement.

 

Décision, 97-12-03, a. 9.

 

10.   L'aide personnelle à domicile cesse, conformément aux articles 162 et 163 de la loi, lorsque survient l'un des événements suivants:

 

  1°    le travailleur redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou

 

  2°    le travailleur est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuits (L.R.Q., c. S.-5).

 

Le montant de l'aide est annulé à compter de la première échéance suivant l'événement qui donne lieu à l'annulation.

 

Décision, 97-12-03, a. 10.

[132]       Le tribunal constate que, dans le présent dossier, c’est le conseiller en réadaptation qui a complété la grille d’analyse des besoins figurant au règlement.  Le tribunal note toutefois que le conseiller s’est rendu chez le travailleur et a appliqué les recommandations de madame McCabe, ergothérapeute, quant à l’appréciation des besoins d’aide personnelle à domicile.  Une lecture attentive de la grille et des conclusions figurant au rapport de madame McCabe du 28 février 2007 est éloquente à cet égard.  Ainsi, bien que ce soit le conseiller qui ait rempli la grille, il n’est pas nécessairement la personne la mieux désignée pour évaluer les besoins.  Il y a là une nuance qu’il ne faut pas oublier.  Le conseiller en réadaptation peut, certes, compléter la grille, mais ce n’est pas obligatoirement lui qui doit procéder à l’évaluation des besoins d’un travailleur.

[133]       La profession d’ergothérapeute est régie par le Code des professions[20], lequel définit ainsi son champ de compétence en ses articles 37 et 37.1 :

37.  Tout membre d'un des ordres professionnels suivants peut exercer les activités professionnelles suivantes, en outre de celles qui lui sont autrement permises par la loi :

 

 o) l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec: évaluer les habiletés fonctionnelles d'une personne, déterminer et mettre en œuvre un plan de traitement et d'intervention, développer, restaurer ou maintenir les aptitudes, compenser les incapacités, diminuer les situations de handicap et adapter l'environnement dans le but de favoriser une autonomie optimale;

 

37.1.  Tout membre d'un des ordres professionnels suivants peut exercer les activités professionnelles suivantes, qui lui sont réservées dans le cadre des activités que l'article 37 lui permet d'exercer:

 

 

 4° l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec:

 

a)  procéder à l'évaluation fonctionnelle d'une personne lorsque cette évaluation est requise en application d'une loi;

 

b)  évaluer la fonction neuromusculosquelettique d'une personne présentant une déficience ou une incapacité de sa fonction physique;

 

c)  prodiguer des traitements reliés aux plaies;

 

 

[134]       Une lecture de ces articles du Code des Professions permet de conclure que l’évaluation fonctionnelle des besoins d’un travailleur demeure l’une des activités réservées à la profession d’ergothérapeute.  Cette personne demeure la seule habilitée à évaluer les capacités du travailleur et à déterminer ce qu’un travailleur accidenté peut ou non accomplir en fonction de ses limitations fonctionnelles.  D’ailleurs, la CSST réfère à l’opinion de l’ergothérapeute pour remplir la grille des besoins.  Que viendrait faire un conseiller en réadaptation dans une telle évaluation des besoins alors qu’il ne s’agit pas vraiment de sa compétence professionnelle et qu’il s’agit d’une activité restreinte à l’ergothérapeute ?

[135]       Dans l’affaire Bérubé et Toitures Hogues inc.[21], le commissaire Martel s’exprimait ainsi quant à l’opinion d’une conseillère en réadaptation sur son interprétation personnelle des conclusions formulées par une ergothérapeute, bien que dans cette cause, la conseillère ne s’était pas rendue au domicile de la travailleuse pour évaluer ses besoins :

[36]      Témoignant à l’enquête, madame Isabelle Landry, conseillère en réadaptation responsable du dossier du travailleur à la CSST et qui à ce titre a rendu la décision initiale refusant le droit à l’allocation d’aide personnelle à domicile, reconnaît que c’est elle qui a rempli et complété la Grille d’évaluation des besoins d’assistance personnelle et domestique datée du 25 octobre 2005 et reproduite au dossier .  Donc, cette évaluation n’est pas celle de l’ergothérapeute Sylvie Curadeau qui s’est rendue au domicile du travailleur, en septembre et en octobre 2005, pour évaluer ses besoins, mais bien celle du décideur lui-même.

[...]

[42]      Le tribunal ne trouve pas que cette façon de faire est satisfaisante et fiable puisqu’elle introduit une certaine part d’arbitraire dans l’interprétation des constats d’autrui.  La qualification de madame Landry pour ainsi substituer son évaluation à celle de madame Curadeau n’a pas été établie.

 

[43]      Le tribunal trouve une illustration de cette distorsion dans l’appréciation qu’a faite madame Landry des extraits suivants du rapport de madame Curadeau :

[...]

[54]      Le tribunal souligne que madame Fortier fonde sa propre évaluation des besoins du travailleur sur ses propres constats.  C’est elle-même qui a complété toutes les rubriques comprises dans la grille d’analyse, et ce, en y appliquant ses connaissances professionnelles et en justifiant son appréciation lorsque requis.

[...]

[56]      Bref, l’ensemble de la preuve étant considéré, l’interprétation personnelle que la conseillère en réadaptation a faite du rapport et des recommandations de l’ergothérapeute chargée d’évaluer les besoins du travailleur est erronée.

 

[57]      Le tribunal doit préférer à cette démarche empreinte d’arbitraire celle, plus rigoureuse et collée à la réalité, suivie par l’ergothérapeute mandatée par le procureur du travailleur.

 

(nos soulignements)

 

 

[136]       Aussi, bien qu’il revienne à la CSST de compléter la grille d’analyse, il ne s’agit dans les faits que de reconduire les conclusions auxquelles parvient l’ergothérapeute, personne éminemment qualifiée pour conduire l’évaluation de la capacité du travailleur d’accomplir les gestes de la vie quotidienne.  En ce sens, le tribunal rejette cet argument soulevé par la CSST et conclut en l’admissibilité du rapport de madame Fortier au soutien des prétentions du travailleur sur ses besoins réels, actuels et antérieurs concernant l’aide personnelle à domicile.

[137]       Pour l’évaluation des besoins du travailleur en aide personnelle à domicile du travailleur antérieurs à sa demande du mois de mai 2006, le tribunal ne possède que l’évaluation produite par madame Fortier dans son rapport du 2 novembre 2006.

[138]       C’est la seule preuve dont dispose le tribunal et, bien que la CSST ait en sa possession ce rapport depuis le mois de décembre 2006, aucune analyse ou contre-expertise n’est déposée pour en contrer les conclusions.

[139]       Le tribunal, à la lecture du rapport de madame Fortier, estime que les conclusions qui y figurent sont basées sur la réalité médicale du travailleur telle que cette dernière se présente au dossier.   Le tribunal n’y découvre aucune complaisance de la part de madame Fortier, laquelle procède de façon systématique à la comparaison des limitations fonctionnelles retenues avec d’autres données disponibles pour évaluer la capacité du travailleur.  Il s’agit d’une évaluation réaliste de la part de madame Fortier à partir de constats médicaux qui oscillent dans le temps, selon les diverses périodes retenues, et qui lui permettent de déduire, bien qu’elle n’ait pu l’objectiver en temps réel, la capacité physique du travailleur d’accomplir ses activités quotidiennes et de pouvoir cerner les besoins particuliers du travailleur en fonction de l’environnement dans lequel il vit et qu’elle a pu apprécier en temps réel en octobre 2006.

[140]       Contrairement à l’opinion émise par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Miserere[22], le rapport de madame Fortier n’est pas uniquement et strictement basé sur le seul témoignage du travailleur, « principal intéressé et juge en la matière ».  Certes, une partie de son appréciation découle de ce témoignage, tout comme il en est ainsi lors de la visite de madame McCabe et du conseiller en réadaptation pour évaluer les besoins actuels en novembre 2006 et en février 2007.  Madame Fortier bénéficie du dossier médical du travailleur et effectue un travail comme toute professionnelle doit le faire en déduisant, sans plus, la capacité physique du travailleur, selon les données présentes.  Il faut également faire appel au professionnalisme de cette ergothérapeute qui est régie par un ordre professionnel.

[141]       D’ailleurs, le tribunal constate que madame Fortier se permet d’évaluer à la baisse le pointage dont peut bénéficier le travailleur si les données médicales établissent une certaine récupération de la part du travailleur.  Conformément à l’article 161 de la loi, l’ergothérapeute a tenu compte de l’évolution de l’état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent en réévaluant à la baisse ou à la hausse l’attribution du pointage selon les périodes charnières au dossier.

[142]       En l’absence de toute contre-preuve offerte par la CSST, le tribunal parvient à la conclusion qu’il y a lieu de retenir les évaluations des besoins d’aide à domicile suggérées par madame Fortier, et ce, à compter de la chirurgie survenue en février 1993 jusqu’au 11 mai 2006, date de la décision rendue par la CSST et à la suite de laquelle le tribunal dispose d’une autre évaluation pour juger des besoins actuels du travailleur en la matière.

[143]       Le tribunal ne retient pas l’argument, comme le demandait initialement le procureur du travailleur, voulant que le dossier permette d’évaluer les besoins d’aide du travailleur immédiatement à la suite de la lésion professionnelle survenue en avril 1987.  Bien que madame Fortier fasse mention que, dès la survenance de la lésion professionnelle, le travailleur a présenté des besoins en aide personnelle avec une mobilité du tronc réduite, qui aurait eu un impact sur la capacité à réaliser les activités domestiques lourdes, comme semblent le démontrer les limitations fonctionnelles retenues en août 1989, aucune évaluation n’est produite pour cette période par madame Fortier et le tribunal ne peut donc accorder cette aide pour cette période particulière, ne bénéficiant d’aucune autre preuve.

[144]       Sans commenter davantage l’adéquation du dossier médical et des limitations fonctionnelles avec la capacité physique du travailleur dans son environnement particulier pour chacune des périodes retenues, le tribunal ayant déjà estimé ces évaluations conformes à la réalité du dossier, il s’ensuit que pour chacune des périodes suivantes, l’attribution des points est :

Périodes                                                          Attribution des points

 

·         Du 11 février 1993 au 20 mai 1993                           31,5/48

·         Du 21 mai 1993 au 2 avril 1995                                  5,5/48

·         Du 3 avril 1995 au 7 octobre 1996                            13,5/48

·         Du 8 octobre 1996 au 30 mars 1998             20,5/48

·         Du 31 mars 1998 au 4 novembre 2004                     24,5/48

 

 

[145]       Le tribunal a jugé qu’il devait terminer la dernière période au 4 novembre 2004.  En effet, à compter de cette date, madame Fortier estime que la situation du travailleur est demeurée la même jusqu’à ce jour.  Or, dans l’intervalle et à compter du 11 mai 2006, le tribunal dispose de deux évaluations pour juger des besoins du travailleur.  Il est donc logique de terminer les périodes précédentes à la date du 4 novembre 2004 et de comparer les besoins actuels (lesquels seraient les mêmes, selon madame Fortier) du travailleur en effectuant une analyse comparative des deux évaluations pour déterminer l’attribution du pointage, ce qui sera effectué ci-dessous.

[146]       Ainsi, en fonction du règlement, la CSST verra, en tenant compte des points attribués, à déterminer les montants d’allocation à octroyer au travailleur pour l’aide personnelle à domicile et auxquels il a droit pour chacune des périodes mentionnées.

Pour la période actuelle (5 novembre 2004 à aujourd’hui)

[147]       Du dossier, le tribunal constate que les deux évaluations produites par madame McCabe (novembre 2006 et février 2007) n’ont donné lieu qu’à une seule grille d’évaluation des besoins du travailleur remplie par le conseiller en réadaptation, le 20 février 2007, lequel a retenu un pointage de 17,5/48 pour la période du 11 mai 2006 au 31 octobre 2007.

[148]       Pour sa part, l’évaluation de madame Fortier pour la période du 5 novembre 2004 jusqu’à ce jour donne lieu à un total de points de 29,5/48.

[149]       La comparaison des deux tableaux permet de retenir que les évaluations pour l’hygiène corporelle (assistance partielle : 2,5), l’habillage (assistance partielle : 1,5), le déshabillage (assistance partielle : 1,5), les soins vésicaux, les soins intestinaux l’alimentation, la préparation du petit déjeuner (aucune assistance : 0), le ménage lourd (assistance complète : 1) et l’approvisionnement (assistance complète : 3) sont identiques. 

[150]       Pour madame Fortier, le travailleur a besoin d’une assistance complète plutôt que partielle pour se lever et se coucher.  À cette question, le témoignage du travailleur révèle qu’il ne peut plus se déplacer seul au lit et qu’il doit nécessairement attendre sa conjointe pour y accéder.  Le fait que, selon madame Fortin, l’épaule gauche du travailleur ait perdu plus de la moitié de sa force semble empêcher le travailleur d’utiliser ses béquilles en raison d’un risque accru de chute.  Cette estimation de madame Fortin est donc retenue, car elle est jugée plus conforme à la réalité du travailleur, comme il en témoigne.  L’évaluation de madame McCabe stipule simplement que le travailleur doit accomplir quelques pas avec l’aide de sa conjointe pour accéder à son lit, sans plus.  Le tribunal estime que le travailleur a un réel besoin d’aide pour effectuer ses transferts et, qu’en ce sens, il est incapable d’accomplir cette activité seul.  Ces deux activités nécessitent une assistance complète (3 points chacune).

[151]       Quant à l’utilisation des commodités du domicile, le tribunal estime que la preuve démontre que le travailleur doit se déplacer en fauteuil roulant et qu’il n’utilise plus ses béquilles.  Puisque le domicile est non adapté pour une telle utilisation et, retenant que le travailleur éprouve de la difficulté à la station debout ou accroupie, ce dernier nécessite donc une assistance pour cette activité.  La preuve révèle tout de même qu’il peut utiliser les appareils courants (télévision, téléphone, ordinateur et autres), mais requiert une aide continuelle pour ses déplacements à l’extérieur.  Aussi, l’évaluation de madame McCabe correspond davantage à la réalité du travailleur alors que le travailleur nécessite une assistance partielle plutôt que complète à ce chapitre.  Le pointage retenu est donc de 2.

[152]       Pour la préparation des dîners et des soupers, le tribunal retient de la description du travailleur à l’audience que sa conjointe doit lui préparer ses repas, ce qui est reconnu par madame Fortier depuis 1998.  Toutefois, l’évaluation de madame McCabe portant sur la possibilité d’utilisation des appareils dans la cuisine, de même que sur l’accès au réfrigérateur et à la cuisinière, fait en sorte que le travailleur demeure, malgré tout, fonctionnel et que cela lui permet de faire cuire de petites quantités d’aliments.  Madame McCabe reconnaît, tout comme madame Fortier, que le travailleur ne peut s’occuper du souper ou cuisiner longuement, ce qui est souvent le cas pour le repas du soir.  Le tribunal juge ainsi que le travailleur a besoin d’une assistance partielle pour le dîner (2 points) et d’une assistance complète pour le souper (4 points).

[153]       Quant au ménage léger, le travailleur a mentionné à madame Fortier, qui en a fait le constat, et au tribunal que les aides techniques fournies ne lui sont d’aucun secours.  À la lecture de la définition du ménage léger, le tribunal est convaincu que le travailleur ne peut effectuer seul l’entretien de son domicile, notamment l’époussetage, le balayage et sortir les poubelles. Il a alors besoin d’une assistance complète (1 point) à ce chapitre.  Il en est de même pour les activités de lessive, le travailleur ne pouvant définitivement pas repasser son linge ou quérir le linge au fond de la laveuse, comme le souligne madame Fortier.  Une assistance complète est également requise pour cette activité (1 point).

[154]       Il s’ensuit, en comparant les deux évaluations dont le tribunal dispose, que le tableau suivant doit être retenu :

Tableau d’évaluation des besoins d’assistance:

 

A- Besoin d’assistance complète

 

B- Besoin d’assistance

partielle

 

C- Aucun besoin d’assistance

Le lever

3

 

 

Le coucher

3

 

 

Hygiène corporelle

 

2,5

 

Habillage

 

1,5

 

Déshabillage

 

1,5

 

Soins vésicaux

 

 

0

Soins intestinaux

 

 

0

Alimentation

 

 

0

Utilisation des commodités du domicile

 

2

 

Préparation du déjeuner

 

 

0

Préparation du dîner

 

2

 

Préparation du souper

4

 

 

Ménage léger

1

 

 

Ménage lourd

1

 

 

Lavage du linge

1

 

 

Approvisionnement

3

 

 

 

TOTAL                                                                                                  25.5 /48 points

[155]       Le tribunal estime que le travailleur a droit à un pointage de 25,5/48, qui doit s’appliquer pour la période du 5 novembre 2004 jusqu’à ce jour, ou jusqu’à ce qu’une nouvelle évaluation soit effectuée en conformité avec les dispositions des articles 161 et 162 de la loi.

[156]       Il reviendra à la CSST d’effectuer les correctifs monétaires qui s’imposent, considérant les sommes déjà versées en fonction de sa décision initiale rendue le 13 mars 2007 et confirmée en révision administrative le 24 mai 2007.


331310-64-0710

[157]       Le tribunal doit maintenant disposer de la question de l’adaptation du domicile du travailleur.

[158]       La décision dont est saisi le tribunal reconnaît que le domicile du travailleur doit être adapté à la suite de sa lésion professionnelle. En effet, depuis novembre 2004, le travailleur se déplaçait de plus en plus en fauteuil roulant, utilisant à l’occasion des béquilles.  Actuellement, il utilise de façon permanente son fauteuil roulant, lequel ne lui permet pas d’accéder à sa chambre à coucher.  Dans sa décision rendue en première instance et dans celle de la révision administrative, la CSST reconnaît que le domicile du travailleur doit être adapté à cette condition.

[159]       Ce sont les modalités d’application qui font l’objet du différend entre les parties.

[160]       Ce sont les articles 153, 156 et 157 qui prévoient les dispositions pertinentes :

153.  L'adaptation du domicile d'un travailleur peut être faite si :

 

1° le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique;

 

2° cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile; et

 

3° le travailleur s'engage à y demeurer au moins trois ans.

 

Lorsque le travailleur est locataire, il doit fournir à la Commission copie d'un bail d'une durée minimale de trois ans.

__________

1985, c. 6, a. 153.

 

 

156.  La Commission ne peut assumer le coût des travaux d'adaptation du domicile ou du véhicule principal du travailleur visé dans l'article 153 ou 155 que si celui-ci lui fournit au moins deux estimations détaillées des travaux à exécuter, faites par des entrepreneurs spécialisés et dont la teneur est conforme à ce qu'elle exige, et lui remet copies des autorisations et permis requis pour l'exécution de ces travaux.

__________

1985, c. 6, a. 156.

 

 

157.  Lorsque la Commission assume le coût des travaux d'adaptation du domicile ou du véhicule principal d'un travailleur, elle assume aussi le coût additionnel d'assurance et d'entretien du domicile ou du véhicule qu'entraîne cette adaptation.

__________

1985, c. 6, a. 157.

 

 

[161]       La CSST soumet que ses obligations sont rencontrées du fait que monsieur Babin, qui possède la compétence nécessaire et sans que l’on ne soit obligé de recourir à un architecte dans la présente situation, a produit un rapport proposant cinq solutions pour aider le travailleur à accéder à la chambre des maîtres et à son domicile en général.  Le travailleur a reconnu que sa solution d’agrandir de quatre pieds les deux côtés de sa maison était nettement farfelue.  À la suite des décisions rendues, le travailleur se devait de proposer d’autres solutions ce qu’il n’a pas fait.  Il doit donc choisir parmi celles suggérées au dossier qui sont, par ailleurs, raisonnables et que la CSST est en mesure de payer.

[162]       Le procureur du travailleur plaide que le dossier n’a pas fait l’objet d’une évaluation selon les règles de l’art en la matière.  En effet, ce devrait être un architecte plutôt qu’un ingénieur qui aurait dû soumettre des plans à la CSST et au travailleur puisqu’il s’agit là de son champ de compétence, en référant aux dispositions législatives correspondantes, soit à la Loi sur les Architectes[23], en son article 16 et à la Loi sur les Ingénieurs[24], en son article 2.

[163]       Cet argument est rejeté d’emblée par le tribunal.  La Loi sur les Architectes propose, en ses articles 16 et suivants, ce qui suit :

Signature des plans et devis.

 

 

16.  Tous les plans et devis de travaux d'architecture pour la construction, l'agrandissement, la reconstruction, la rénovation ou la modification d'un édifice, doivent être signés et scellés par un membre de l'Ordre.

 

______________________________

1973, c. 59, a. 16; 2000, c. 43, a. 3.

 

 

Restriction.

 

16.1.  L'article 16 ne s'applique pas aux plans et devis de travaux d'architecture :

 

 

 1° pour la construction, l'agrandissement, la reconstruction, la rénovation ou la modification de l'un des édifices suivants :

 

 

a)  une habitation unifamiliale isolée ;

 

 

b)  une habitation unifamiliale jumelée ou en rangée, une habitation multifamiliale d'au plus quatre unités, un établissement commercial, un établissement d'affaires, un établissement industriel ou une combinaison de ces habitations ou établissements lorsque, après réalisation des travaux, l'édifice n'excède pas deux étages et 300 m 2 de superficie brute totale des planchers et ne compte qu'un seul niveau de sous-sol ;

 

 

 2° pour une modification ou rénovation de l'aménagement intérieur de tout édifice ou partie d'édifice, qui n'en change pas l'usage, ni n'en affecte l'intégrité structurale, les murs ou séparations coupe-feu, les issues et leurs accès, ainsi que l'enveloppe extérieure.

 

_____________

2000, c. 43, a. 4.

 

 

[164]       Il est clair, à la lecture de l’article 16.1 de cette loi, qu’il n’est pas nécessaire que les modifications qui doivent être apportées au domicile du travailleur requièrent des plans et devis produits par un architecte. 

[165]       D’ailleurs, un aménagement a déjà été effectué à la salle de bain en 2004, sans qu’il ne soit mis en preuve que ceux-ci requéraient des plans et devis de la part d’un architecte. 

[166]       Bien que le procureur du travailleur estime que les règles de l’art requièrent la production de plans et devis par un architecte, dont la profession même consiste en l’adaptation d’édifice en tenant compte des besoins exprimés par la clientèle, et comme le mentionne elle-même madame McCabe, ergothérapeute mandatée par la CSST, cela ne fait pas en sorte qu’il s’agisse d’une obligation justifiant d’accueillir sa requête sur ce seul motif.

[167]       Ce discours est ainsi rejeté.

[168]       Par ailleurs, le tribunal retient le témoignage du travailleur voulant qu’il n’ait pris connaissance que d’une seule proposition provenant de la CSST, soit la proposition nº 2, laquelle fait en sorte de déplacer un mur sur une distance de deux pieds pour agrandir la chambre à coucher, au détriment d’une pièce adjacente de dimension déjà restreinte.  Le tribunal comprend également qu’aucune discussion n’a eu lieu entre monsieur Babin, ingénieur mandaté, et le travailleur au moment de la première visite au cours de laquelle le travailleur indique que monsieur Babin n’a que mesuré les dimensions des pièces. 

[169]       Il appert également que le travailleur a reçu la proposition de monsieur Babin par la poste, sans autre forme d’intervention ou de discussion subséquente, si ce n’est celles rapportées aux notes évolutives.  Aucune rencontre n’a eu lieu au domicile du travailleur pour permettre une interprétation des plans et devis, et des conséquences que cela pourrait entraîner à l’intérieur même du domicile.  C’est ce que rapporte le travailleur dans son témoignage.

[170]       Bref, le tribunal demeure enclin à croire le travailleur sur le fait que le tout avait déjà été pensé à l’avance et qu’il n’avait qu’à choisir, parmi les propositions, laquelle lui conviendrait le mieux, sans autre forme de discussion.

[171]       L’article 146 de la loi prévoit la collaboration du travailleur dans l’élaboration du plan de réadaptation qui inclut la réadaptation sociale, laquelle comprend l’adaptation du domicile.

[172]       Cette collaboration doit être assumée par chacune des parties et non simplement de la part du travailleur.  Il est loisible de penser, comme le mentionne la CSST dans sa décision en révision administrative, « qu’il appartient au conseiller en réadaptation d’approuver préalablement les travaux à réaliser ».  Cette approbation doit, toutefois, découler d’une collaboration réciproque entre le travailleur et le conseiller en réadaptation, et la solution retenue ne doit pas être imposée, sans autre forme de discussion.

[173]       Il importe de rappeler qu’il s’agit du domicile du travailleur et que cette adaptation ne doit pas, pour résoudre un problème spécifique à un certain moment, en créer un autre au détriment de la qualité de vie du travailleur.  Là n’est pas l’objectif de la loi.

[174]       À cet effet, le tribunal prend note de la remarque du travailleur touchant le fait qu’il ne peut, à ses dires, évacuer son domicile en toute sécurité advenant un incendie.  Sans avoir analysé cette déclaration avec plus de profondeur, il n’en demeure pas moins qu’elle demeure susceptible de discussions entre les intervenants.

[175]       Le tribunal conclut de la preuve offerte que la CSST a agi unilatéralement dans le présent dossier, sans consultation préalable et subséquente auprès du travailleur sur ses besoins spécifiques quant à l’adaptation de son domicile

[176]       Dans des circonstances analogues, il est de jurisprudence, notamment en ce qui concerne la détermination de l’emploi convenable[25], de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle s’assure de tenir compte dans la mesure du possible des besoins spécifiques du travailleur. 

[177]       Lors de la détermination de l'emploi convenable, si la CSST arrête rapidement son choix sur un emploi sans aucune démarche auprès du travailleur, et si cet agissement fait en sorte que le travailleur se retrouve devant le fait accompli, sans avoir eu l'occasion de faire valoir son point de vue, la jurisprudence du tribunal veut qu’un tel comportement justifie de déclarer que la détermination de l’emploi convenable ne respecte pas les critères suffisants[26].

[178]       Le tribunal constate que le travailleur n’a jamais démontré un manque de collaboration.  Il n’est fait aucune mention que le travailleur a refusé de participer au processus de réadaptation, bien au contraire.  Le tribunal ne perçoit d’aucune façon un tel manque du travailleur.

[179]       Le tribunal voit un parallèle entre ce qu’indique la jurisprudence touchant la détermination de l’emploi convenable avec la présente situation qui relève également du chapitre touchant la réadaptation.  Aussi, le tribunal juge que la solution du présent litige serait mieux servie par le renvoi du dossier à la CSST afin de reprendre le processus en tenant compte des paramètres déjà présents au dossier. 

[180]       C’est la conclusion à laquelle parvient le tribunal dans les circonstances du présent litige.

[181]       Le tribunal ne retient pas ainsi l’argument de la CSST voulant que le travailleur se devait de proposer à l’audience une solution et que, ne le faisant pas, ce sont les propositions de la CSST qui prévalent.  Certes, le travailleur a reconnu que sa proposition était irréaliste, toutefois, comme il le mentionne à l’audience, cette proposition se voulait plutôt une boutade à l’encontre de l’attitude de la CSST dans son dossier.  Il avait l’impression que la situation était déjà circonscrite entre le conseiller et l’ingénieur ce qui, à l’analyse du dossier, n’était pas dépourvue de fondement.

[182]       Le tribunal considère qu’il n’est pas dans l’intérêt des parties de disposer du fond du litige en la matière, ne possédant ni l’expertise ni l’expérience nécessaire.  Le tribunal constate toutefois le manque de discussions entre les parties dans le présent dossier.  Le tribunal est convaincu qu’une solution pourrait surgir et satisfaire toutes les parties en cause, à la suite de l’expression des besoins spécifiques du travailleur et à l’intérieur du cadre des propositions de réaménagement suggérées par monsieur Babin.

[183]       C’est pour cette raison qu’il est préférable que le dossier soit renvoyer à la CSST afin que le travailleur puisse exprimer ses besoins et donner son opinion à l’intérieur des modifications suggérées par la CSST afin de parvenir à une solution qui devrait répondre aux attentes respectives des parties, autant en matière de nécessité d’aménagement besoins du travailleur que des coûts à défrayer.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

319308-64-0706

ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Pierre Montminy ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 24 mai 2007, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que, pour la période du 11 février 1993 au 20 mai 1993, monsieur Montminy a droit de recevoir une allocation pour de l’aide à domicile pour un montant correspondant à l’évaluation de ses besoins totalisant 31,5 points sur 48 ;

DÉCLARE que, pour la période du 21 mai 1993 au 2 avril 1995, monsieur Montminy a droit de recevoir une allocation pour de l’aide à domicile pour un montant correspondant à l’évaluation de ses besoins totalisant 5,5 points sur 48 ;

DÉCLARE que, pour la période du 3 avril 1995 au 7 octobre 1996, monsieur Montminy a droit de recevoir une allocation pour de l’aide à domicile pour un montant correspondant à l’évaluation de ses besoins totalisant 13,5 points sur 48 ;

DÉCLARE que, pour la période du 8 octobre 1996 au 30 mars 1998, monsieur Montminy a droit de recevoir une allocation pour de l’aide à domicile pour un montant correspondant à l’évaluation de ses besoins totalisant 20,5 points sur 48 ;

DÉCLARE que, pour la période du 31 mars 1998 au 4 novembre 2004, monsieur Montminy a droit de recevoir une allocation pour de l’aide à domicile pour un montant correspondant à l’évaluation de ses besoins totalisant 24,5 points sur 48 ;

DÉCLARE que, pour la période du 5 novembre 2004 jusqu’à la prochaine évaluation, monsieur Montminy a droit de recevoir une allocation pour de l’aide à domicile pour un montant correspondant à l’évaluation de ses besoins totalisant 25,5 points sur 48 ;

RENVOIE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour effectuer les correctifs monétaires qui s’imposent, considérant les sommes déjà versées à compter du 11 mai 2006 ; 

331310-64-0710

ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Pierre Montminy ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 septembre 2007, à la suite d’une révision administrative ;

RENVOIE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour que soit tenu compte des besoins et des modifications mineures souhaitées par monsieur Montminy, concernant l’adaptation de son domicile, à l’intérieur des propositions de réaménagement déjà offertes par celle-ci. 

 

 

__________________________________

 

Robert Daniel

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Sylvain B. Gingras

Gingras avocats

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Me Sabrina Khan

Panneton Lessard

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail

[2]           Soit un rapport de plus de vingt pages

[3]           A : Besoin d’assistance complète :  Le travailleur est incapable de réaliser l’activité ou la tâche même en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile, car sa contribution à la réalisation de l’activité ou de la tâche n’est pas significative ou présente un danger évident pour sa sécurité.

[4]           B : Besoin d’assistance partielle :  Le travailleur est capable de réaliser, de façon sécuritaire une partie significative de l’activité ou de la tâche, même en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile, mais il a nécessairement besoin de l’assistance significative d’une autre personne pour sa réalisation complète.

[5]           C : Aucun besoin d’assistance :  Le travailleur est capable de réaliser l’activité ou la tâche seul, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile. L’activité ou la tâche est réalisée de façon sécuritaire.

[6]           Le tribunal comprend que ces propositions seraient parvenues à la CSST le 24 avril 2007, d’où l’indication de cette date dans les discussions ultérieures.

[7]           Cette pièce, actuellement d’une dimension de 8’6" x 10’, serait réduite à une dimension de 6’ x 10’.

[8]           Le tribunal déduit qu’il s’agit de la proposition n° 2, comme précédemment mentionné.

[9]           L.R.Q., c. A-3.001

[10]         Grégoire et Construction Rénovatech AP inc. et CSST, C.L.P. 305789-63-0612 et 306500-63-0701, 24 janvier 2008, D. Besse ; Tzimopoulos et Provigo Distribution (div Loblaws Qc) et CSST, C.L.P. 322442-71-0707, 11 février 2008, D. Lévesque ; Bérubé et Toitures Hogues inc. et CSST, C.L.P. 280156-64-0601 et 318078-64-0705, 18 février 2008, J.-F. Martel.

[11]         Miserere et Défense Nationale (Adm. Personnel civil), C.L.P. 175388-62-0112, 23 août 2002, S. Mathieu

[12]         Précitée, note 10

[13]         Précitée, note 10

[14]         Précitée, note 10

[15]         Précitée, note 10

[16]         Beaulieu et Entrepôt Non-Périssable (Mtl), C.L.P. 325129-61-0708 et 325130-61-0708, 7 mai 2008, S. Di Pasquale

[17]         Précitée, note 11

[18]         Lors de la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation survenue en 1996.

[19]         (1997) 129 G.O. II, 7365.

[20]         L.R.Q., c. C-26

[21]         Précitée, note 10

[22]         Précitée, note 11

[23]         L.R.Q., c. A-21

[24]         L.R.Q., c. I-9

[25]         Gatica et Hôtel Plaza et CSST-Mtl-4, C.L.P. 107297-73-9811, le 20 mai 1999, H. Rivard ;  Pisani et Marché d’alimentation Régal inc. et CSST-Mtl-2, C.L.P. 134973-72-0003, le 15 août 2000, B. Lemay. 

[26]         St-Amant et Domtar inc., C.L.P. 12788-05-8904, 17 juin 1992, É. Harvey ;  April et D'Orazio & frères inc., C.L.P. 127656-61-9912, 31 mars 2000, S. Di Pasquale ; Lavoie et Pétro-Canada, C.L.P. 130338-73-0001, 11 janvier 2001, J.-D. Kushner ; Service de personnel Pro-extra enr. et Charest, C.L.P. 123311-62-9909, 10 janvier 2002, L. Boucher ; Sylvain et Les toitures Trois Étoiles inc., C.L.P. 182250-71-0204, 14 octobre 2003, L. Couture ; Yetman et Les entreprises Cloutier Gagnon (1988) ltée, C.L.P. 201002-71-0302, 22 juin 2004, D. Gruffy.

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