Marcoux c. Commission des lésions professionnelles |
2011 QCCS 3748 |
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JD 2521 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT |
DE QUÉBEC |
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N° : |
200-17-014504-112 |
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DATE : |
15 juillet 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
ROBERT DUFRESNE, j.c.s. |
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GASTON MARCOUX, |
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Demandeur |
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c. |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES, |
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Défenderesse |
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et |
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TERRASSEMENT PORTUGAIS INC. |
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et |
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COMPAGNIE DE PARTERRES PORTUGAIS LTÉE. |
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Mises en cause |
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JUGEMENT |
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[1] Monsieur Marcoux demande au Tribunal d’annuler les décisions de la Commission des lésions professionnelle (la CLP) des 2 août 2010 et 9 mars 2011. Il demande au Tribunal de déclarer que le 4 juillet 2007, il a été victime d’un accident de travail.
[2] Le Tribunal n’a pas à refaire le test relatif au choix de la norme de contrôle en toute occasion. En l’espèce, il est clairement établi que la norme applicable est celle de la décision raisonnable[1]. Le Tribunal doit ainsi examiner les décisions rendues pour vérifier si elles appartiennent aux issus possibles, acceptables, pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Il y a également lieu d’examiner les justifications des décisions rendues, leur transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel.
[3] Le Tribunal ne doit pas substituer son appréciation de la preuve à celle du tribunal spécialisé en l’absence d’une démonstration d’une erreur déterminante. La révision n’est pas un appel. Seuls les faits présentés en première instance doivent être ici pris en compte.
[4] Le demandeur a subi un infarctus aigu le 4 juillet 2007 vers 7h15 le matin. La Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) et la CLP ont conclu que le demandeur n’avait pas alors subi une lésion professionnelle lui donnant droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles[2].
[5] La décision de la CLP du 2 août 2010 rendue par la juge administrative Hélène Thériault énonce « l’avis des membres » en ces termes :
[5] Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il y aurait lieu d’accueillir la requête du travailleur et de conclure qu’il a bien subi une lésion professionnelle le 4 juillet 2007. À cet égard, il considère que le témoignage du travailleur était crédible et que, de plus, le médecin expert a conclut (sic) à la relation causale entre les tâches exercées le 3 juillet 2007 et l’infarctus aigu qui s’est manifesté le 4 juillet 2007 au matin.
[6] Pour sa part, le membre issu des associations d'employeurs est d’avis qu’il y aurait lieu de rejeter la requête du travailleur au motif que la version contemporaine à la réclamation diffère grandement de celle donnée par le travailleur dans son témoignage, lorsqu’il décrit avoir effectué un effort inhabituel le jour précédent. À cet égard, il considère que la version contemporaine reflète davantage la réalité puisqu’elle est donnée dans les jours suivants l’événement.
[6] À celle du 9 mars 2011 rendue par la juge administrative Lise Collin, « l’avis des membres » est exprimé en ces termes :
[5] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont tous deux d’avis de rejeter la requête du travailleur.
[6] De toute évidence, celui-ci est en désaccord avec la décision rendue par le tribunal et il recherche une nouvelle appréciation de la preuve, ce que le recours en révision ne permet pas de faire.
[7] Il y lieu de reproduire ici certains extraits de la première décision de la CLP du 2 août 2010 :
[10] Le travailleur, âgé de 49 ans, est opérateur de pelle et d’équipement lourd chez l’employeur au dossier. Le 4 juillet 2007, alors qu’il conduit un camion sur l’autoroute, le travailleur ressent un malaise cardiaque. Il immobilise son véhicule et il en sort. Il perd conscience. Il est transporté d’urgence en ambulance au centre hospitalier. Puis, le médecin pose le diagnostic d’infarctus aigu.
[11] Au dossier hospitalier, il est noté à son arrivée à l’hôpital le 4 juillet 2007 que les douleurs rétrosternales ont débuté à 6 heures pour ensuite augmenter à 7 heures sans irradiation. Le travailleur a eu des étourdissements vers 7 heures. De plus, le travailleur aurait déjà ressenti des douleurs rétrosternales dans le passé, mais non investiguées.
[12] Le 13 juillet 2007, le travailleur produit une réclamation à la CSST. Il attribue la manifestation de l’infarctus au stress qu’il vit à son travail de même que sa journée de travail de 12 heures le jour précédent.
[13] Lors d’une conversation téléphonique tenue le 25 juillet 2007, le travailleur précise à l’intervenante de la CSST que ses malaises se sont manifestés à 7 h 15 après avoir quitté le bureau de l’entreprise pour se diriger chez un client. Il mentionne qu’il devait se dépêcher pour terminer ces travaux. À cette époque, il y a un manque de main-d'œuvre chez l’employeur. Il travaille 12 heures par jour. Sa journée de travail débute à 7 heures. Il affirme n’avoir ressenti aucun symptôme dans les jours précédents.
[14] Il explique que le jour précédent, soit le 3 juillet 2007, il a dû sortir de la chargeuse qu’il opère pour creuser manuellement. Il a fait cela de trois à quatre reprises pendant environ 20 minutes à chaque fois. Il dit que cela arrive lorsque les endroits sont difficiles d’accès pour la chargeuse. Toutefois, il affirme que ce n’est pas le fait de pelleter trois ou quatre fois pendant 20 minutes qui lui a causé l’infarctus, mais plutôt le stress avec l’horaire de travail qui est exigeant. Ainsi, le matin du 4 juillet 2007, il n’éprouve pas de problème particulier sinon qu’il se sent plus fatigué qu’à l’habitude.
[15] Aux notes de consultation du 26 juillet 2007, le médecin traitant indique notamment à l’état général que le travailleur est « anxieux ++ ». De même, lors de l’épreuve d’effort fait le 8 août 2007, le médecin rapporte qu’il s’agit d’un patient très anxieux.
[…]
[17] Le médecin le revoit le 28 septembre 2007. Il note au dossier que le questionnaire est très difficile en raison de l’anxiété du travailleur.
[…]
[31] Selon l’histoire, le docteur Lebouthillier considère qu’il ne semble pas y avoir eu dans les heures précédentes proches de l’infarctus, d’événement inhabituel ou hors du commun ou un stress inhabituel ayant pu provoquer l’infarctus.
[32] En ce qui concerne la possibilité que le stress au cours de la journée précédente soit à l’origine de cette lésion, le docteur Le Bouthillier souligne qu’il s’agit d’un travailleur qui exerçait ses tâches depuis quelque temps et qu’il était habitué avec celles-ci. Par ailleurs, dans les différents documents au dossier, il n’est pas fait état d’un stress inhabituel ou particulier sévère qui est survenu le jour précédent l’apparition des malaises pouvant expliquer un incident coronarien. De plus, à son avis, le délai semble un peu long en ce qui concerne l’hypothèse d’une rupture de la plaque, celle-ci étant fragilisée compte tenu du tabagisme ancien et de l’hyperlipidémie. À cet égard, il mentionne qu’on devrait s’attendre à l’apparition des symptômes relativement rapidement et non pas plusieurs heures plus tard. Selon lui, il est plus probable que l’infarctus se soit fait de bonne heure le matin tel que noté par le travailleur avec l’apparition des douleurs vers 6 heures. Puisque les douleurs ont commencé à 6 heures, soit avant qu’il se déplace pour se rendre à son travail, il aurait tout aussi bien pu avoir fait son infarctus chez lui. En l’absence d’événement intense ou de stress inhabituel, il conclut à l’absence de relation causale entre l’infarctus et un accident de travail ou une maladie professionnelle.
[33] Dans son témoignage, le travailleur précise qu’il occupe un poste d’opérateur de machinerie lourde depuis huit ans. Il travaille autant dans le secteur résidentiel que commercial chez l’employeur. Il dit recevoir sa paie des deux entreprises, soient Terrassement Portugais inc. ou Co. de parterres Portugais (Excavation), selon le type de contrat sur lequel il travaille. Il s’agit d’un travail saisonnier. Son horaire de travail est de 7 heures à 19 heures. Il retourne généralement au garage chez l’employeur vers 19 h 30. Il prend une pause de 15 minutes le matin et d’une demi-heure pour le dîner.
[34] Le 3 juillet 2007, le travailleur effectue des travaux de terrassement à une résidence. Ils sont quatre employés à travailler sur ce projet. Il travaille seul à l’excavation de la bordure de rue qui est faite en béton armé. N’eut été d’un fil de lampadaire à proximité de la bordure, il aurait pu donner un coup avec le godet de la chargeuse pour dégager le fil qui est situé sous la terre compactée. C’est pour cette raison qu’il doit utiliser une pioche. Il a dû charger les morceaux de bordure lui-même dans le godet de la chargeuse.
[35] À l’occasion, il utilise même une barre de fer pour faire un levier compte tenu de la pesanteur des pièces. Il estime avoir descendu au moins 20 fois de la chargeuse. Il devait donc faire un effort significatif à plusieurs reprises pour ce faire. Les travailleurs placent les pièces de bordure dans la benne du camion, lesquelles mesurent de trois à cinq pieds et même jusqu’à huit pieds de long. Le camion se rend vider de trois à quatre fois son chargement ce jour-là, ce qui prend environ une heure. Pendant ce temps, il fait d’autres travaux. Il n’éprouve pas de malaise particulier et termine sa journée de travail en se rendant au garage. Arrivé sur place, il doit même décoincer des pièces de bordures pour qu’elle passe dans l’ouverture du panneau du camion, ce qui a nécessité encore une fois, un effort significatif ce jour-là, affirme-t-il.
[36] Il confirme avoir déjà ressenti des douleurs rétrosternales par le passé, après un repas, tel que mentionné au dossier médical.
[37] Dans son témoignage, le docteur Cantin précise avoir parlé au travailleur une seule fois avant de produire son rapport. Il mentionne ne pas avoir questionné le travailleur sur les faits précédents l’infarctus. Ainsi, son opinion est strictement basée sur la foi des documents contenus au dossier. Il réitère les explications données à son rapport d’expertise portant sur le mécanisme de production d’un infarctus et ses causes. Il souligne que la manifestation des symptômes peut survenir au cours des heures suivant un effort. Un délai de 10 à 20 heures est tout à fait acceptable sur le plan médical pour conclure à la relation causale.
[…]
[52] Ceci étant, la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir comme étant crédible le témoignage du travailleur, selon lequel il a dû faire un travail avec effort aussi sollicitant physiquement comme il le décrit à l’audience d’autant qu’il n’en a jamais été question auparavant. Cela est d’autant plus étonnant que le docteur Cantin qui a dit avoir parlé au travailleur avant de produire son rapport d’expertise en février 2010, ne s’appuie également sur les informations déjà contenues au dossier. Celles-ci réfèrent également aux tâches exercées le jour précédent où le travailleur, à trois reprises et ce, pendant environ 20 minutes à chaque fois, a dû creuser manuellement. Toutefois, cela s’inscrit dans le contexte de son travail habituel qui demande à certaines occasions, qu’il fasse lui-même ce genre de travail lorsque les endroits ne sont pas accessibles pour la chargeuse à godet qu’il opère.
[…]
[55] Bref, les faits dans la présente affaire sont donc forts différents de la jurisprudence produite par le représentant du travailleur puisque la Commission des lésions professionnelles ne croit pas le travailleur lorsqu’il affirme avoir effectué un effort inhabituel le 3 juillet 2007 dans les circonstances décrites dans son témoignage, mais s’en remet plutôt à la version donnée à l’époque contemporaine de sa réclamation voulant que rien d’inhabituel ne se soit produit.
[Soulignés ajoutés.]
[8] Il y lieu également de reproduire certains extraits de la décision du 9 mars 2011 :
[15] Un bref rappel des faits s’impose. Le travailleur produit une réclamation auprès de la CSST pour lésion professionnelle survenue le 4 juillet 2007. Dans le formulaire Réclamation du travailleur, il y indique être opérateur de pelle et d’équipement lourd et il identifie l'employeur comme étant Terrassement portugais inc.
[16] À la section réservée à la description de l'événement, il indique que le 4 juillet 2007, alors qu’il était au volant d’un camion, il a subi un infarctus du myocarde dû au stress au travail et aux douze heures consécutives de travail la journée précédente. Sa réclamation est refusée par la CSST, tant par sa décision initiale que par celle rendue à la suite d’une révision administrative, décision portée en appel devant le tribunal par le travailleur.
[17] Une audience est tenue le 20 avril 2010. Le tribunal est composé d’une commissaire et juge administratif, de deux membres issus des associations syndicales et d'employeurs de même que d’un assesseur. Le travailleur est présent et représenté par procureur. Deux employeurs ont été convoqués, soit la Compagnie de parterres portugais (excavation) et Terrassement portugais inc. Seul le premier est représenté par procureur. L’audience se déroule de 13 h 30 à 16 h 30.
[18] Le tribunal doit donc décider si l’infarctus subi par le travailleur le 4 juillet 2007 est une lésion professionnelle.
[19] Le tribunal rend sa décision le 2 août 2010. Il y rappelle les définitions de lésion professionnelle et d’accident du travail et précise que l’article 28 de la loi crée une présomption de lésion professionnelle.
[20] Le tribunal rapporte ensuite les faits. Il tient compte que selon le dossier hospitalier, le travailleur aurait ressenti des douleurs rétrosternales tôt le matin du 4 juillet 2007 qui ont ensuite augmenté, qu’il en aurait ressenti auparavant sans qu’elles ne soient investiguées.
[21] Le tribunal écrit que dans son formulaire de Réclamation du travailleur, celui-ci attribue la manifestation de l'infarctus au stress qu’il vit à son travail de même que sa journée de travail de douze heures la veille.
[22] Le tribunal mentionne ce que le travailleur a rapporté à un agent de la CSST lors d’une conversation téléphonique tenue le 25 juillet 2007 à l’effet que ses malaises commencent à se manifester tôt le matin du 4 juillet 2007, qu’il n’avait pas de symptômes dans les jours précédents, que la veille, il a dû sortir à trois ou quatre reprises de la chargeuse qu’il opère pour creuser manuellement pendant une vingtaine de minutes à chaque fois, que ce n'est pas ce qui lui a causé l’infarctus, mais plutôt le stress avec son horaire de travail qui est exigeant, que le matin du 4 juillet 2007, il n’éprouve pas de problème particulier sinon qu’il se sent plus fatigué que d’habitude.
[23] Le tribunal fait état du suivi médical et rapporte les opinions médicales émises tant par le médecin expert du travailleur, le docteur Bernard Cantin, cardiologue, que par le docteur Pierre Le Bouthillier, également cardiologue, qui donne son avis à la demande de l'employeur. Il expose en détail les opinions de ces deux témoins experts, le premier établissant une relation entre l’infarctus et le travail, le second, n'en voyant pas.
[24] Le tribunal expose le témoignage du travailleur dans les paragraphes [33] à [36] de sa décision. Ainsi, en ce qui a trait à la journée du 3 juillet 2007, le travailleur raconte être descendu de la chargeuse une vingtaine de fois et non pas trois ou quatre fois, tel que consigné dans les notes évolutives, qu’il a fait des efforts significatifs, sans éprouver de malaise particulier.
[25] Puis, le tribunal écarte l'application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi puisque selon la jurisprudence du tribunal, un infarctus ne constitue pas une blessure.
[26] Il analyse ensuite la preuve en fonction de la notion d’accident du travail. À ce sujet, il retient que la version des faits donnée par le travailleur à l’époque contemporaine à la manifestation de l’infarctus diffère de celle donnée lors de son témoignage devant le tribunal et il en discute dans les paragraphes [46] à [55] de sa décision.
[27] Il ressort de cette discussion que le tribunal ne retient pas le témoignage du travailleur qu’il juge incompatible avec ses déclarations antérieures et peu crédible au sujet de l’effort que celui-ci aurait effectué.
[28] Le tribunal ne retient pas l'opinion du docteur Cantin et il s’en explique dans les paragraphes [52] et [53] de sa décision.
[29] Le tribunal conclut donc que l’infarctus subi par le travailleur n’est pas une lésion professionnelle.
[…]
[45] Le quatrième argument avancé par le travailleur au sujet d’une erreur du tribunal lorsqu’il affirme qu’il a fait un effort significatif le 3 juillet 2007 alors qu’il a plutôt eu lieu le lendemain, 4 juillet 2007, doit être rejeté. Cette affirmation illustre le manque de crédibilité du travailleur puisqu'elle va à l’encontre de son témoignage, de ce qu’il a écrit dans sa réclamation, raconté à l'agent de la CSST et au personnel soignant.
[Soulignés ajoutés.]
[9] Le 26 novembre 2007, M. Gendron, réviseur à la CSST, écrivait dans sa « Décision rendue à la suite d’une demande de révision » :
Le représentant du travailleur soumet à la Révision administrative que ce dernier s’est blessé en effectuant son travail. Il déclare que le matin de l’événement, le travailleur a soulevé des morceaux de béton assez lourds, de taille et au poids variés, avant de partir au volant du camion.
[Souligné ajouté.]
[10] Le demandeur soumet au Tribunal une lettre du 29 janvier 2009 que sa procureure adressait alors à son médecin expert, le Dr Cantin. Cette lettre porte l’inscription manuscrite « P-1 ». Elle aurait été produite à l’audition suivant le témoignage du demandeur, mais elle ne se retrouve pas au dossier de la CLP.
[11] Au procès-verbal d’audience du 20 janvier 2011, soit l’audience en révision de la première décision de la CLP, on inscrit sous la rubrique « B. Documents produits », « T-1. lettre adressée au Dr Cantin. ». Le demandeur soulève devant le Tribunal qu’il y a une erreur sur la date de l’accident de travail en ce que « l’incident-clé est constitué par l’effort inhabituel au travail en date du 4 juillet 2007, jour même de l’infarctus subi par le travailleur.»[3]
[12] Le demandeur écrit également ce qui suit dans sa requête :
13) De surcroît, relativement au travail avec effort inhabituel au jour même de l’infarctus, la commissaire Thériault souligne que le témoignage de vive voix du travailleur est incompatible avec le contenu du rapport Cantin. Ce faisant, elle déclare lors de l’audition ceci : « Je comprends, mais le Dr Cantin, vous dites que ce que vous lui avez raconté, ce que vous dites aujourd’hui, puis il ne le mentionne pas dans son document. »
[…]
20) Sous serment, le travailleur a témoigné à plusieurs reprises à l’effet que l’effort significatif, qui a causé l’infarctus, a eu lieu au matin du 4 juillet 2007. En aucun moment, devant la juge Thériault la partie adverse n’a démenti ni même tenté d’invalider le fait que je suis monté dans la boîte du camion - benne - pour décoincer les pièces de bordure dans l’ouverture du panneau du camion ce matin la (sic); la commissaire ne pouvait substituer la date des faits admise par les deux parties.
[13] Au procès-verbal de gestion de l’instance du 6 mai 2011, on y lit ce qui suit à l’égard de la production des notes sténographiques :
11 :47 |
Le dossier sera en état une semaine avant l’audition fixée et les notes sténographiques s’il y a lieu seront déposées une semaine avant ainsi que les autorités |
[14] Le demandeur n’a pas produit les notes sténographiques de l’audition devant la juge Thériault. À l’audience, le demandeur a souhaité initialement déposer l’enregistrement de cette audition. Or, la partie adverse s’y est objectée vu l’ordonnance de la Cour du 6 mai 2011. Le demandeur a alors accepté de reprendre son enregistrement affirmant que toute la preuve nécessaire pour que le Tribunal tranche son argument se trouvait déjà au dossier. Le demandeur a également ajouté qu’à tous égards, il n’avait pas obtenu la transcription des notes sténographiques puisque l’enregistrement de l’audition était incomplet. Le Tribunal ignore quelle serait la partie manquante.
[15] Dans l’affaire Bertrand c. Cour du Québec[4], notre collègue, la juge Morneau écrivait :
C'est effectivement en révision d'un jugement déjà rendu par la Cour du Québec, Chambre civile, que se pourvoit M. Bertrand. Il ne s'agit pas d'un appel mais bien d'un recours extraordinaire. Or, il est bien établi que, lorsque la demande de révision est fondée sur une question de preuve et des conséquences juridiques qu'en aurait tirées l'organisme soumis à son pouvoir de surveillance et de contrôle, la Cour supérieure doit appliquer comme critère d'intervention celui du raisonnement ou de la conclusion «manifestement déraisonnable». Si elle ne peut pas constater que l'organisme a fait une appréciation déraisonnable des faits mis en preuve devant lui, elle doit refuser d'intervenir.
Par ailleurs, une partie qui entend se pourvoir en révision judiciaire a le fardeau de mettre à la disposition de la Cour supérieure toute la preuve faite ou utile, de façon à lui permettre de réviser la décision entreprise sur la foi des mêmes éléments - preuve et arguments - que ceux sur la foi desquels a été rendue la première décision. Ce n'est qu'à cette condition que l'on pourra déterminer s'il y a eu ou non erreur donnant ouverture à la révision judiciaire.
[…]
Si ce principe régit l'appel, son application en matière de révision judiciaire est capitale lorsque le requérant s'en prend à l'appréciation, par le tribunal spécialisé, de la preuve qu'on lui a soumise. Compte tenu de ces principes ainsi que de la retenue dont doivent faire preuve les tribunaux de droit commun en matière de révision judiciaire, le tribunal devait faire droit aux objections du mis en cause et rejeter la preuve additionnelle soumise lors de l'audition de la demande de révision judiciaire.
[16] En première instance, il incombait au demandeur d’établir les faits prouvant que l’infarctus aigu dont il a été victime a été causé par un accident de travail. Il ne bénéficie pas de la présomption de l’article 28 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles puisque l’infarctus est considéré comme une maladie et non comme une blessure.
[17] Le Tribunal constate ici que l’expert du demandeur n’a pas fait le lien entre l’infarctus et l’effort particulier dont le demandeur affirme avoir fait état lors de son témoignage en le situant le matin du 4 juillet 2007. Le Dr Cantin a plutôt établi un lien causal entre les efforts du 3 juillet 2007 et l’infarctus. Le Dr Cantin notait également le malaise apparu dès 6h00 le matin du 4 juillet 2007, ceci avant que ne débute la journée de travail du demandeur, le 4 juillet 2007 à 7h00.
[18] Pour être retenue, l’opinion de l’expert doit se fonder sur les faits régulièrement prouvés. Puisque l’opinion du Dr Cantin ne se fonde pas sur l’événement du 4 juillet 2007, il le considère nécessairement comme étant une cause non reliée à l’infarctus. La preuve n’établit pas de lien entre un événement le 4 juillet 2007 et l’infarctus. Il y a donc lieu de rejeter la réclamation.
[19] Le demandeur reproche à la juge Thériault de ne pas avoir soulevé à l’audition devant elle ce qu’il qualifie de lacune dans sa propre preuve. Particulièrement, cette lacune serait relative à l’absence de mention par son expert, le Dr Cantin, de l’effort effectué le matin du 4 juillet 2007 pour vider la boîte du camion.
[20] Dans la seconde décision de la CLP du 9 mars 2011, on y lit :
[37] Le deuxième argument avancé par le travailleur au sujet du fait que le tribunal aurait dû l’informer des lacunes de la preuve se doit d’être écarté.
[38] Le travailleur se dit insatisfait des services de son avocat. Cependant, le recours en révision n'est pas l’occasion pour bonifier sa preuve.
[39] Le travailleur dit qu’il est vrai que dans son expertise, le docteur Cantin a parlé d'un effort fait la veille, mais il s’interroge sur le fait que la commissaire ou l’assesseur médical n'ont pas posé de questions au docteur Cantin sur ce qui s’était passé le 4 juillet 2007.
[40] Or, tel que dit dans l'affaire Tembec inc. (usine de bois jointé) et Therrien, un commissaire de la Commission des lésions professionnelles possède de larges pouvoirs, dont ceux d’un commissaire enquêteur, mais cela ne l’oblige pas à signaler aux parties ses interrogations sur la preuve.
[41] En l’espèce, le tribunal a décidé en tenant compte de la preuve dont il disposait et sa décision est motivée. Si l’on suivait le raisonnement du travailleur, cela reviendrait à dire que le juge administratif doit suspendre son délibéré pour discuter de l’appréciation qu’il fait de la preuve, ce qui ne fait pas de sens. De plus, dans l'affaire Chiasson déposée par le travailleur, ce n'est pas la juge de la Cour supérieure qui a dit que les lacunes dans la preuve doivent être soulignées aux parties afin qu’elles soient corrigées. C’est plutôt l’avocate de la requérante qui plaidait cela.
[Citations omises.]
[21] Le Tribunal ne constate la présence d’aucune erreur à cet égard. Le Tribunal ajoute que la non-concordance, s’il en est, vu l’absence des notes sténographiques, est un élément sur lequel se fonde la juge Thériault pour ne pas accorder de crédibilité au demandeur. La juge Thériault met cette non-concordance de même que celle relative à la déclaration à l’employé de la CSST en opposition pour conclure au manque de crédibilité du demandeur.
[22] Il est erroné, à tous égards, de soutenir qu’un tribunal doit veiller à ce que les témoins ajustent entre eux leurs versions des faits quitte à suspendre pour leur permettre d’accorder leurs violons. Les divergences des témoignages contribuent à établir le degré de crédibilité de chacun des témoins.
[23] Le demandeur reproche à la juge Thériault d’avoir considéré la version qu’il a donnée à l’enquêteur de la CSST, qu’il qualifie de ouï-dire, plutôt que celle qu’il a donnée devant elle à l’audience. Il invoque que ce faisant, la juge Thériault a contrevenu à l’article 27 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles (2000, G.O. 2, 1627)[5] qui édicte que :
27. La Commission ne peut retenir, dans sa décision, un élément de preuve que si les parties ont été à même d'en commenter ou d'en contredire la substance.
[24] Ce reproche est non-fondé. Le demandeur a eu tout le loisir de commenter ou de contredire la substance de ce rapport de l’enquêteur de la CSST. La non-crédibilité qu’accorde la juge Thériault au demandeur est un élément sur lequel le Tribunal ne peut intervenir puisque le demandeur n’a pas démontré d’erreur justifiant cette intervention.
[25] Le demandeur reproche à la juge Thériault d’avoir préféré l’opinion du Dr Lebouthillier à celle de son expert, le Dr Cantin, qui seul a assisté à toute l’audition.
[26] Le demandeur demande aussi au Tribunal de substituer son appréciation de la preuve à celle de la défenderesse. La conclusion retenue à cet égard est motivée, intelligible et s’appuie sur des éléments de preuve au dossier. Elle constitue une issue possible. Par ailleurs, si comme le soutient ici le demandeur, il a témoigné en présence de son expert avoir fait un effort considérable 15 minutes avant son infarctus aigu, son expert n’en a pas fait mention comme le Tribunal l’a déjà souligné. Cela a pu être un élément qui aurait contribué à ce que la CLP retienne l’opinion du Dr Lebouthillier.
[27] Sur la question du lien causal entre l’accident et l’infarctus aigu, la CLP est un tribunal spécialisé. La question est ici au cœur de sa compétence. Il n’y a pas lieu d’intervenir en l’absence d’erreur déraisonnable comme en l’espèce.
[28] En terminant, le demandeur reproche une erreur sur l’identité de son employeur. À ce propos, il écrit dans sa requête :
41) Contrairement à ses conclusions au paragraphe 46, le travailleur est rémunéré par un seul employeur à la fois et jamais par les deux en même temps; donc pas les mêmes témoins.
42) Lors de l’audience du 20 avril 2010 (CLP-1) Fernando José, président de la Compagnie de parterres portugais, le mauvais employeur seul présent à l’audition, a nié tout en bloc, n’ayant rien à perdre, même jusqu’à nier que sa compagnie exécute des travaux de voirie, bordures de rues.
43) Par voie de conséquence, pour répliquer à ses conclusions aux paragraphes 47 et 48, le dénommé Manuel dont il est question n’est pas un témoin anodin, puisqu’il s’agit de monsieur Manuel José, le véritable employeur et témoin des faits entourant la lésion, président de Terrassement Portugais Inc., et elle le sait très bien.
[29] Le Tribunal croit utile de souligner ici deux éléments : En premier lieu, il appartenait au demandeur d’assigner à l’audience les témoins dont il estimait la présence nécessaire. En second lieu, un travailleur ne souffre jamais d’une erreur sur l’identité de son employeur. Ainsi, même si un employeur fait défaut de s’inscrire auprès de la CSST alors qu’il devait le faire, un employé qui subit un accident de travail est indemnisé.
[30] En conséquence, cette erreur ne saurait constituer un fondement à l’intervention du Tribunal.
[31] Pour ces motifs, le Tribunal :
[32] REJETTE la requête en révision judiciaire;
[33] LE TOUT, avec dépens.
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__________________________________ ROBERT DUFRESNE, J.C.S. |
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M. Gaston Marcoux |
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[…] Québec (Qc) […] |
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Demandeur |
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Me Marie-France Bernier |
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Verge, Bernier Avocats |
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Procureurs de la CLP |
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Me Jean-Sébastien Deslauriers |
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Leblanc, Lamontagne & Associés |
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Procureurs des mises en cause |
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Date d’audience : |
22 juin 2011 |
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[1] Domtar inc. c. Québec (CLP), 1993 2 R.C.S. 756 .
[2]
L.R.Q., chapitre A-3.001.
[3] Requête en révision du demandeur du 8 avril 2011, par. 17.
[4] Bertrand c. Cour du Québec (C.S., 1994-06-20), J.E. 94-1254 , [1994] R.J.Q. 1983 . pp. 8 et 9.
[5] Par le décret numéro 618-2007 du 1er août 2007 approuvant le Réglement modifiant les Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles (2007, G.O. 2, 3404), le titre du règlement édicté par le décret 217-2000 du 1er mars 2000 a été remplacé et d'autres modifications y ont été apportées.
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