Coffrages CCC ltée

2010 QCCLP 1968

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

11 mars 2010

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

380557-71-0906

 

Dossier CSST :

132363987

 

Commissaire :

Michèle Gagnon Grégoire, juge administratif

 

 

 

 

 

 

 

Les Coffrages C.C.C. ltée

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 10 juin 2009, Les Coffrages C.C.C. ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 28 mai 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme deux décisions initiales du 8 avril 2009 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Christophe Vézina (le travailleur) le 1er novembre 2007.

[3]                Une audience est tenue à Montréal le 14 janvier 2010 en présence de l’employeur qui est représenté par procureur. Le dossier est mis en délibéré la journée de l’audience.

 

 

LES FAITS

[4]                Le travailleur est apprenti menuisier chez l’employeur lorsqu’il se blesse à son travail le 1er novembre 2007. Il est alors âgé de 38 ans. Dans sa réclamation, le travailleur explique qu’en prenant un alluma il a un choc au bas du dos. Il pose l’alluma et une fois la douleur passée il continue à travailler.

[5]                Une attestation médicale est complétée le 5 novembre 2007 pour une lombosciatalgie. Par la suite, une entorse lombaire est diagnostiquée. Détectant des symptômes radiculaires, le docteur Sairam demande au travailleur de subir une résonance magnétique. Des traitements de physiothérapie sont aussi recommandés.

[6]                Cette résonance magnétique est effectuée le 10 janvier 2008 et révèle un pincement des espaces intervertébraux L3-L4, L4-L5, L5-S1. Au niveau L5-S1, le radiologiste note la présence d’une protrusion discale et d’une extrusion gauche causant une compression légère à modérée de la racine de S1 du côté gauche pouvant produire une radiculopathie. Il n’y a pas de sténose centrale significative. Il y a aussi présence de signes de discopathie de L3 à S1.

[7]                Le 30 janvier 2008, en réponse à une question du travailleur, l’agente de la CSST lui explique que s’il doit s’absenter pour un voyage de trois semaines en avril, il doit obtenir l’autorisation de son médecin afin de justifier ses absences à ses traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.

[8]                Le 2 avril 2008, le travailleur communique avec la CSST afin de mentionner qu’il sera en voyage du 3 au 23 avril 2008. En conséquence, il s’absentera de ses traitements de physiothérapie. Il dit avoir télécopié un rapport de son médecin autorisant son absence et mentionne que sa physiothérapeute est en accord avec cette absence.

[9]                Le 7 avril 2008, l’ergothérapeute du travailleur communique avec l’agente d’indemnisation et l’informe que le travailleur aurait eu l’autorisation de son médecin afin de s’absenter du 3 au 23 avril 2008 pour des vacances. Elle mentionne que le médecin aurait envoyé à la CSST un rapport médical autorisant cette absence. Toutefois, aucun billet médical justifiant l’absence du travailleur ne se trouve dans le dossier du travailleur.

[10]           Le 24 avril 2008, le travailleur est examiné par le docteur Michel Blanchet, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Il diagnostique une entorse lombaire qui est résolue à son avis. Il consolide la lésion à la date de son examen. Du fait qu’il juge la récupération du travailleur complète, il est d’avis que les traitements peuvent cesser. Il n’accorde aucune séquelle au travailleur à la suite de sa lésion professionnelle.

[11]           Le 28 avril 2008, l’agente communique avec le travailleur qui lui confirme avoir effectué un voyage en France. L’agente inscrit dans ses notes que le bilan est retardé.

[12]           Le même jour, le docteur Richard Catchlove, omnipraticien, autorise son patient à accomplir l’assignation temporaire d’un travail proposé par l’employeur à raison de deux demi-journées par semaine. À compter du 15 mai 2008, le médecin augmente les heures de travail à trois demi-journées pour une semaine puis à quatre la semaine suivante.

[13]           Le docteur Catchlove produit un rapport complémentaire le 22 mai 2008 en réponse à l’expertise produite par le médecin désigné de l’employeur. Il affirme que la hernie discale lombaire du travailleur sera bientôt consolidée et que les traitements se termineront prochainement.

[14]           De fait, il produit un rapport médical final le 16 juin 2008 et consolide la lésion professionnelle du travailleur à cette date. Il rédige aussi un rapport d’évaluation médicale et attribue un déficit anatomophysiologique de 2 % pour une hernie discale non opérée. Il n’accorde aucune limitation fonctionnelle.

[15]           Les médecins du travailleur et de l’employeur étant en désaccord, le dossier du travailleur est soumis à un membre du Bureau d'évaluation médicale. C’est le docteur Gilles Maurais, chirurgien orthopédiste, qui examine le travailleur et donne son avis.

[16]           Ses conclusions sont à l’effet que le travailleur a subi une entorse lombaire, laquelle est consolidée le 16 juin 2008. Il juge qu’aucun autre traitement n’est nécessaire et il n’accorde aucun déficit anatomophysiologique ni limitations fonctionnelles. La CSST confirme cet avis par décision le 4 juillet 2008.

[17]           Le 14 mai 2008, le représentant de l’employeur demande que la période du 3 au 23 avril 2008 ne soit pas imputée à sa cliente, car il considère qu’elle est obérée injustement si cette période lui est imputée. Il considère que le travailleur n’a pu se présenter à ses traitements de physiothérapie pour des raisons personnelles. Cette demande est refusée de la part de la CSST d’où le présent litige.

[18]           Le 14 juillet 2008, le représentant de l’employeur demande qu’un transfert d’imputation des coûts soit accordé dans une proportion de 95 % à l’ensemble des employeurs et de 5 % à l’employeur du travailleur pour le motif que travailleur était déjà handicapé au moment de sa lésion professionnelle. Cette demande est refusée de la part de la CSST d’où le présent litige.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[19]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit assumer que 5 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur et que 95 % des coûts doivent être imputés à l’ensemble des employeurs.

[20]           L’employeur demande aussi de ne pas être imputé des coûts reliés à la période du 3 au 23 avril 2008, car il considère être obérer injustement du fait que le travailleur s’est absenté de ses traitements pour faire un voyage personnel.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[21]           Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage de coûts du fait que le travailleur était déjà handicapé lors de la survenance de la lésion professionnelle du 1er novembre 2007, au sens de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la) loi.

[22]           Le tribunal constate que l’employeur a déposé sa demande de partage de coûts dans le délai prévu à la loi, à savoir avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle, le tout conformément aux dispositions de l’article 329 de la loi.

[23]           La CSST rejette la demande de l’employeur déclarant qu’il n’existe aucune relation entre le handicap du travailleur et sa lésion professionnelle. La CSST mentionne que l’analyse du dossier démontre que le handicap n’a joué aucun rôle déterminant dans le phénomène qui a provoqué la lésion, qu’il n’a pas prolongé de façon appréciable la période de consolidation de celle-ci et qu’il n’a pas contribué à augmenter la gravité de la lésion ni les frais de la réparation.

[24]           L’employeur conteste cette décision qui est modifiée à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige. Les motifs du réviseur sont à l’effet que la condition dégénérative du travailleur peut être considérée comme normale pour le travailleur et qu’elle ne dépasse pas la norme biomédicale, de telle sorte qu’il n’a pas de handicap.

[25]           Rappelons que la règle générale en matière d'imputation est prévue au premier alinéa de l’article 326 de la loi qui stipule ce qui suit :

 

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

(…)

________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[26]           Le législateur a, par ailleurs, prévu à l'article 329 de la loi que l’employeur peut bénéficier d’un partage de coûts lorsque le travailleur est « déjà handicapé » lors de la survenance de la lésion professionnelle. L’article 329 est le suivant :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[27]           Ainsi, pour bénéficier d’un partage de coûts au sens de l’article 329 de la loi, la preuve que le travailleur était déjà handicapé au moment où s'est manifestée sa lésion professionnelle doit être faite.

[28]           L’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet, dans le passé, de nombreuses décisions ayant retenu pour certaines une notion large et pour d’autres, une notion plus restrictive. Depuis les deux décisions rendues à l’automne 1999, dans les affaires Municipalité Petite-Rivière-Saint-François[2] et Hôpital Général de Montréal[3], l’interprétation de cette expression fait maintenant l’objet d’un courant de jurisprudence nettement majoritaire auquel la soussignée adhère.

[29]           Ainsi, le « travailleur déjà handicapé » au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique prélésionnelle qui entraîne des effets sur la production même de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.

[30]           Se référant à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CNTERHI-Inserm, 1988) la Commission des lésions professionnelles a retenu qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[31]           Une fois la déficience démontrée, l'employeur doit prouver le lien existant entre cette déficience et la lésion professionnelle. La déficience peut avoir influencé l'apparition ou la production de la lésion professionnelle ou avoir agi sur les conséquences de cette lésion en prolongeant, par exemple, la période de consolidation.

[32]           Certains critères ont été élaborés par la jurisprudence pour permettre de déterminer si une telle relation existe[4]. Ces critères ne sont ni péremptoires ni décisifs, mais pris ensemble, ils peuvent permettre d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage des coûts[5]. Notons les critères suivants :

-           la nature et la gravité du fait accidentel;

-           le diagnostic initial de la lésion professionnelle;

-           l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

-           la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

-           la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;

-           la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;

-           les opinions médicales à ce sujet;

-           l’âge du travailleur.

 

 

[33]           Ce n’est ainsi qu’en présence des deux conditions, déficience et lien relationnel, que la Commission des lésions professionnelles peut conclure que le travailleur est « déjà handicapé » au sens de l'article 329 de la loi et que l'employeur peut, en conséquence, bénéficier d'un partage d'imputation des coûts.

[34]           Qu’en est-il dans le présent dossier?

[35]           Le représentant de l’employeur allègue qu’il est anormal que la durée de consolidation d’une entorse lombaire soit de 229 jours. Il affirme aussi qu’il est aussi anormal qu’un travailleur de 39 ans soit atteint de dégénérescence. Il ajoute qu’il est de notoriété publique qu’une situation semblable dépasse la norme biomédicale. 

[36]           Il mentionne que la CSST a reconnu « le handicap » en première instance et il ne voit pas en vertu de quel raisonnement la relation causale ne pourrait être reconnue alors que le handicap est prouvé.

[37]           Il se demande en vertu de quoi le réviseur peut affirmer que la situation du travailleur est normale alors que le travailleur a un rétrécissement du canal. Du même souffle le représentant dit qu’il pourrait tout autant affirmer le contraire et son opinion serait aussi raisonnable que celle du réviseur.

[38]           Constatant que le travailleur a repris son emploi après avoir pleinement récupéré, le représentant de l’employeur affirme que c’est cela qui est normal, mais pas après une durée de consolidation de 229 jours. Il ajoute que si un médecin était présent à l’audience, celui-ci dirait que la norme n’est pas un programme de réadaptation, mais bien un retour au travail.

[39]           Au soutien de ses affirmations, le représentant de l’employeur ne dépose pas d’avis médical, ni de doctrine médicale.

[40]           De l’avis de la soussignée, il est exact de dire que le travailleur était porteur de dégénérescence discale au niveau lombaire, et ce, avant la survenance de son accident du travail.

[41]           En effet, peu de temps après l’événement, la résonance magnétique révèle cette condition et il y a tout lieu de croire que cette condition n’a pu se développer seulement après l’événement. Il s’agit d’une perte de substance ou d’une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique.

[42]           Toutefois, le tribunal est d’avis que la preuve ne lui a pas été faite que cette condition correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Bien que ce soit ce qu’affirme le représentant de l’employeur, ses allégations ne constituent pas une preuve répondant au niveau requis. En effet, aucune preuve médicale ne détaille et n’explique en quoi cette affirmation devrait être retenue. Aucune doctrine médicale n’est déposée au soutien de ses prétentions.

[43]           À cela s’ajoute le fait que les différents rapports qui font ressortir des phénomènes dégénératifs ne qualifient pas l’étendue de ladite dégénérescence. En conséquence, comment peut-on affirmer que cette condition correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale?

[44]           Suivant la jurisprudence citée précédemment, la preuve que la condition du travailleur répond à la notion de déviation par rapport à une norme biomédicale est  une preuve essentielle pour permettre au tribunal de déclarer que le travailleur est atteint de déficience[6].

[45]           Par ailleurs, il y a lieu de souligner que les conditions dégénératives sont généralement associées au processus de vieillissement normal chez un individu. En ce sens, la soussignée réfère à une décision de la Commission des lésions professionnelles[7] qui dit :

[93] Toutefois, pour être considérée à titre de déficience, une telle altération de structure doit constituer une déviation par rapport à une norme bio-médicale en ce qu'elle ne résulte pas du seul phénomène de vieillissement normal.

 

[94] Les conditions dégénératives telles la discopathie et l'arthrose sont en effet généralement considérées par la jurisprudence comme un phénomène de vieillissement normal ne répondant pas à la notion de « déficience », sauf lorsqu'il est démontré que la sévérité de ces conditions, compte tenu de l'âge du travailleur concerné, revêt un certain caractère d'anomalie par rapport à l'ensemble de la population ou dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard.7  Chaque cas demeure toutefois un cas d'espèce devant être apprécié en fonction des faits qui lui sont propres.

 

________________________

 

            7             Restaurant McDonald du Canada Ltée et Gagné, C.A.L.P. 71052-60-9507, 29 novembre 1996, Thérèse Giroux; Entr. Sectonel inc. (Les) et Fournier, C.A.L.P. 36712-01-9202, 23 janvier 1995, Ginette Godin; Ville de Montréal, C.A.L.P. 85001-61-9612, 27 novembre 1997, Francine Dion-Drapeau; Centre Hospitalier Régina et Pelletier et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1991] C.A.L.P. 849 ; C.H. Maisonneuve-Rosemont et Richemond-Frédérique et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1995] C.A.L.P. 1133 ; Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.A.L.P. 53940-60-9409, 8 janvier 1996, Neuville Lacroix.

 

 

[46]           En tout dernier lieu, en ce qui concerne l’argument de l’employeur à l’effet que la CSST, en première instance, a déjà reconnu la notion d’handicap, le tribunal rappelle qu’il n’est pas lié par cette décision comme le rappelle le président et juge administratif en chef Clément dans sa décision[8] :

[23] Il appartenait à l’employeur de convaincre le tribunal, par une preuve prépondérante, de son droit d’obtenir un partage d’imputation selon l’article 329 de la loi et qu’il respecte les critères élaborés par la jurisprudence en cette matière.

 

[24] L’employeur le comprend d’ailleurs puisqu’il indique ceci à son argumentation écrite : « il incombe à l’employeur de démontrer que le travailleur présentait un handicap et que ce handicap a joué un rôle dans l’évolution de la lésion ».

 

[25] Le tribunal ne croit pas que l’employeur s’est déchargé de ce fardeau. Même si la décision initiale de la CSST reconnaît l’existence d’un handicap, le présent tribunal n’est pas lié par cette constatation et l’employeur semble l’avoir compris puisqu’il argumente à ce sujet dans le document déposé au dossier du tribunal. Il fait siens les arguments de la CSST sur la reconnaissance du handicap et réfère à la preuve radiologique au dossier.

 

[26] Toutefois, une argumentation ne constitue pas une preuve. Le tribunal estime qu’il n’a pas reçu la preuve de l’application de toutes les conditions nécessaires à l’obtention d’un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi.

 

[27] Comme le tribunal le disait précédemment, il n’est aucunement lié par le fait que la CSST ait reconnu l’existence d’un handicap. Comme l’employeur a contesté la décision de la CSST, le présent tribunal doit rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu, en vertu de l’article 377 de la loi :

 

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[28] Le tribunal est donc saisi de la question de savoir si l’employeur a droit ou non à un partage d’imputation, sujet dans lequel est inclus celui du pourcentage à attribuer. L’existence d’une déficience, sa présence antérieure à la lésion, la déviation par rapport à une norme biomédicale, le lien entre le handicap et la lésion et le pourcentage à octroyer sont donc tous des éléments intrinsèquement présents dans une décision rendue concernant l’article 329 de la loi.

 

[29] En conséquence, lorsque la Commission des lésions professionnelles est saisie d’une contestation en cette matière, elle est saisie de tous ces sujets et doit rendre la décision qui aurait dû être rendue à leur égard.

 

[30] La Commission des lésions professionnelles n’est donc nullement liée par ce que la CSST a décidé quant à l’une ou l’autre des composantes de la notion de travailleur déjà handicapé.

 

[31] Comme la Cour d’appel du Québec l’a déjà établi, lorsqu’il y a appel sur une question, le tribunal n’est pas limité à déterminer le droit additionnel de l’appelant au-delà de la décision rendue par la CSST sur cette question. Il peut remettre celle-ci en cause « ab origine ».

 

 

 

[47]           Dans le cas présent, le tribunal ne retrouvant pas la preuve requise, soit une preuve médicale prépondérante à l’effet que le travailleur présente une déficience, il ne peut déclarer que le travailleur était « déjà handicapé » au moment de sa lésion professionnelle.

[48]           Maintenant, la Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur est « obéré injustement » du fait qu’il est imputé des coûts d’indemnités de remplacement du revenu pour la période du 3 au 23 avril 2008 pendant laquelle le travailleur est allé en voyage personnel.

[49]           L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[9] (la loi) prévoit la règle générale d’imputation de même qu’une exception au principe général :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[50]           La demande de l’employeur à la CSST est soumise le 14 mai 2008, soit moins d’un an de la date d’événement. La demande est donc soumise à l’intérieur du délai prévu à la loi.

[51]           La notion d’ « obérer injustement » a fait l’objet d’une interprétation jurisprudentielle imposante de la part du tribunal.

[52]           Dans une récente décision[10], le juge administratif Arseneault fait une revue de la jurisprudence quant à cette notion d’ « obérer injustement ».

[53]           Ce que la soussignée retient, c’est qu’il ne suffit pas, pour l’employeur,  de prouver la notion d’injustice à laquelle il fait face dû à une cause qui est étrangère à l’accident de travail. Il lui faut aussi démontrer qu’une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

[54]           Cette interprétation de l’expression obérer injustement permet de donner un sens aux deux termes retenus par le législateur.

[55]           Dans le cas présent, le travailleur s’est absenté pendant trois semaines afin de faire un voyage pour des raisons personnelles. Pendant cette période, le travailleur devait suivre des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.

[56]           Malgré la demande de l’agente d’indemnisation, il n’a pas fourni le billet médical de son médecin à l’effet qu’il pouvait s’absenter de ses traitements sans que cela nuise à la consolidation de sa lésion. De plus, c’est par hasard que l’employeur a été mis au fait de cette situation alors qu’il a demandé une copie du dossier du travailleur afin de le faire expertiser.

[57]           Le tribunal considère que l’employeur a démontré que cette situation est une « situation d’injustice » qui est hors de son contrôle.

[58]           Toutefois, le tribunal constate que cette absence est d’une durée de 21 jours par rapport à la durée de consolidation de 229 jours. Donc, en pourcentage, cette absence représente une proportion de 9 % des coûts d’indemnités de remplacement du revenu versés au travailleur.

[59]           S’agit-il d’une proportion significative? Le tribunal ne le croit pas.

[60]           Ainsi, eu égard à l’ensemble des coûts découlant de la lésion professionnelle du travailleur, l’employeur n’a pas démontré qu’il était obéré injustement par la charge qui lui était imputée. Il n’a pas démontré que cela lui imposait une charge financière significative parce que la CSST lui imputait l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pendant la période du 3 au 23 avril 2008.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du 10 juin 2009 déposée par Les Coffrages C.C.C. ltée, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le 28 mai 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 1er novembre 2007 par monsieur Christophe Vézina, le travailleur.

 

 

 

 

 

 

 

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Michèle Gagnon Grégoire

 

 

Me Michel Héroux

Fasken Martineau Dumoulin, avocats

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779

[3]           Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891

[4]           Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine

[5]           Hôpital Général de Montréal, précité, note 3

[6]           Voir aussi : Xstrata Nickel-Mine Raglan, C.L.P. 379053-08-0905, 11 décembre 2009, C-A. Ducharme

[7]           Natrel inc. et Marché du chemin et frères enr., C.L.P. 123565-61-9909, 9 mai 2000, G. Morin

[8]           Transport V.A. inc., C.L.P. 332852-03B-0711, 3 juin 2008, J.-F. Clément

[9]           L.R.Q., c. A-3.001

[10]         Simard-Beaudry Construction inc., C.L.P. 366595-63-0901, 10 décembre 2009, J.-P. Arseneault

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