1. Le 28 août 1998, madame Chantal Larochelle (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision de révision administrative rendue le 25 août 1998 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST).
2. Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 1er avril 1998 de refuser la réclamation de la travailleuse pour une lésion professionnelle du 23 février 1998.
3. La travailleuse et l’employeur (l’Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke) étaient représentés à l’audience.
4. La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 25 août 1998 et de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle, sous la forme d’un accident du travail, le 23 février 1998.
5. La travailleuse est préposée à l’entretien ménager aux travaux légers, au service de l’employeur. Elle travaille du lundi au vendredi de 15 h 45 à 23 h. Elle bénéficie d’une période de repas, non rémunérée, de 18 h à 18 h 45. Elle n’a pas à demeurer sur les lieux de travail pendant cette période de 45 minutes.
6. Pour sa part, la travailleuse apporte son repas qu’elle consomme à la cafétéria, à l’établissement de l’employeur. Cette cafétéria est utilisée par les travailleurs, les bénéficiaires et les visiteurs.
7. La travailleuse a présenté une réclamation pour accident du travail en rapport avec un événement survenu le 23 février 1998 à 18 h 25 dans les circonstances décrites ainsi au formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement » :
« Se rendait à son auto pendant son temps de repas. Est tombée sur la glace, s’est frappée la face externe de la main droite, ainsi que le coude, le bras et l’omoplate droits. »
8. Il est précisé au formulaire que cet événement est survenu dans le stationnement de l’établissement de l’employeur.
9. La travailleuse a consulté un médecin le jour même de l’événement. Les diagnostics de contusion à la main, au coude, à l’épaule et à l’omoplate droits de même que celui de légère entorse cervicale ont été posés par le docteur Spacek et un arrêt de travail fut prescrit. La travailleuse a repris son travail le 20 mars 1998.
10. À l’audience, la travailleuse rend le témoignage suivant au sujet des circonstances de l’événement du 23 février 1998.
11. Elle déclare qu’après avoir terminé son repas vers 18 h 30, elle a décidé d’aller à sa voiture pour y déposer sa boîte à lunch et y prendre une cassette de musique afin de la prêter à un collègue de travail pour la fin de semaine. Elle s’est d’abord rendu à son vestiaire et a mis son manteau et ses bottes. Puis, en marchant dans le stationnement où se trouvait sa voiture, elle a glissé sur le sol glacé et a chuté.
12. La travailleuse explique qu’elle a l’habitude de déposer sa boîte à lunch dans le local de rangement des produits d’entretien situé à proximité de la cafétéria parce que son vestiaire se trouve à l’autre extrémité du bâtiment. Or, dit-elle, il lui est arrivé souvent d’oublier sa boîte dans ce local à la fin de son quart de travail et même qu’à quelques reprises sa collègue, Diane Tremblay, lui a apporté sa boîte à lunch avant que la travailleuse ne quitte le travail. La travailleuse ajoute que lorsque sa boîte reste dans le local d’entretien, la nourriture non consommée dégage une odeur déplaisante.
13. La travailleuse déclare que c’est parce qu’elle voulait éviter d’oublier sa boîte à lunch le vendredi 23 février 1998 qu’elle l’a apportée à sa voiture. Il lui est arrivé quelques fois, le vendredi, d’aller déposer dans sa voiture, sa boîte à lunch contenant des aliments non consommés.
14. Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la travailleuse n’a pas été victime d’un accident du travail au motif que ses blessures ne sont survenues ni par le fait, ni à l’occasion d’un accident du travail. Ce membre considère que lors de sa chute, la travailleuse exerçait une activité purement personnelle et non reliée à son travail.
15. De son côté, le membre issu des associations syndicales estime que la travailleuse a été victime d’un accident survenu à l’occasion de son travail au motif qu’en allant porter sa boîte à lunch à sa voiture, la travailleuse accomplissait une activité connexe à son travail.
16. La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle sous la forme d’un accident du travail.
17. La lésion professionnelle et l’accident du travail sont ainsi définis à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle ;
18. La travailleuse n’étant pas à son poste de travail au moment où l’accident est survenu, il est clair qu’elle ne peut bénéficier de la présomption édictée à l’article 28 de la loi, lequel se lit comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
19. La travailleuse doit donc établir qu’elle a été victime d’un accident du travail.
20. Il ne fait aucun doute que la chute dont la travailleuse a été victime le 23 février 1998 constitue un événement imprévu et soudain. Il n’est pas contesté par l’employeur que cette chute a entraîné les blessures diagnostiquées par le docteur Spacek.
21. Cet événement n’étant pas survenu par le fait du travail, il y a donc lieu d’examiner s’il s’est produit à l’occasion du travail, ainsi que le prétend la travailleuse.
22. La loi ne définit pas l’expression « à l’occasion du travail ». La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) s’est prononcée à plusieurs reprises sur le sens à donner à cette notion.
23. Suivant la jurisprudence de la Commission d’appel, l’événement doit être connexe avec le travail pour conclure qu’il est survenu à l’occasion du travail. La connexité réfère à l’existence d’une relation entre le travail du travailleur et l’activité accomplie lors de l’événement qui a entraîné sa lésion.
24. La jurisprudence a élaboré certains critères pour permettre d’identifier la connexité entre le travail et l’événement. Il s’agit des suivants :
- le lieu de l’événement;
- le moment de l’événement;
- la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
- l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux du travail, ni durant les heures de travail;
- la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, que cette activité soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur;
- l’utilité relative de l’activité exercée par le travailleur en regard de l’accomplissement de son travail[2].
25. La jurisprudence précise qu’aucun de ces critères n’est en soi décisif ou péremptoire et que c’est plutôt l’analyse de l’ensemble de ceux-ci qui permet de déterminer si l’événement est survenu à l’occasion du travail. Ainsi, chaque cas en est un d’espèce qui doit être examiné selon la preuve factuelle qui lui est propre.
26. Le représentant de la travailleuse plaide que le fait de prendre un repas est une activité connexe au travail parce qu’il est nécessaire de s’alimenter pour accomplir son travail. Dès lors, poursuit-il, en allant déposer dans sa voiture, l’outil essentiel à son travail que constitue sa boîte à lunch, la travailleuse a exercé une activité connexe au travail.
27. La Commission des lésions professionnelles ne partage pas cette position.
28. Il est vrai que l’activité de se nourrir est généralement reconnue par les tribunaux comme étant une activité connexe au travail. Cependant, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que les circonstances de la présente affaire ne permettent pas de conclure à la survenance d’un accident à l’occasion du travail, compte tenu de la finalité de l’activité exercée par la travailleuse au moment de l’événement accidentel et de l’absence d’utilité réelle de cette activité dans l’exécution de son travail.
29. La Commission des lésions professionnelles estime en effet qu’en allant porter sa boîte à lunch dans sa voiture, plutôt que dans le local d’entretien, comme à l’habitude, ou encore dans le vestiaire mis à sa disposition par l’employeur, la travailleuse a exercé un choix purement personnel et conséquemment une activité non reliée au travail.
30. Les explications fournies par la travailleuse pour justifier son comportement à savoir qu’elle voulait éviter d’oublier sa boîte à lunch,
démontre que l’activité exercée au moment de sa chute l’était dans son seul intérêt.
31. Cette activité n’était pas dictée par l’intérêt de l’employeur ni utile à l’accomplissement du travail de la travailleuse. En outre, la travailleuse n’était pas rémunérée lors de l’événement et n’avait aucune obligation de prendre son repas sur les lieux du travail.
32. La Commission des lésions professionnelles est par conséquent d’avis que l’accident qu’a subi la travailleuse n’est pas survenu à l’occasion de son travail au sens de l’article 2 de la loi et qu’elle n’a pas été victime d’une lésion professionnelle.
33. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par madame Chantal Larochelle le 28 août 1998 ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 25 août 1998 ;
DÉCLARE que madame Larochelle n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 23 février 1998.
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Commissaire |
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C.S.N. (M. Jacques Lahaie) 180, Côte de l’Acadie Sherbrooke (Québec) J1H 4M9 |
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Représentant de la partie requérante |
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MONTY, COULOMBE(Me André Fournier) 234 Dufferin, suite 200 Sherbrooke (Québec) J1H 4M2 |
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Représentant de la partie intéressée |
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